Lignes directrices concernant les communications du public

Titre officiel : Lignes directrices concernant les communications du public soumises au Bureau administratif national du Canada dans le cadre des accords ou des chapitres sur la coopération dans le domaine du travail.

1. Contexte

Les présentes lignes directrices ont été élaborées conformément aux articles pertinents des accords de coopération dans le domaine du travail (ACT) ou des chapitres sur le travail des accords de libre-échange (CTALE). Elles décrivent les procédures et les critères que le Bureau administratif national (BAN) du Canada, ou l'équivalent, devra respecter pour assurer la présentation, l'acceptation et l'examen des communications au public sur des questions relatives à la législation du travail concernant les ACT et les CTALE . Elles visent à aider le Canada et ses partenaires commerciaux à mieux comprendre et traiter ces problèmes grâce à la coopération et à la consultation. Ces lignes directrices ne limitent pas la compétence du BAN en ce qui a trait aux autres questions mentionnées dans les accords et devraient être lues en parallèle avec les dispositions pertinentes de l'ACT ou du CTALE applicable.

Il est possible d'obtenir des renseignements ou des précisions supplémentaires en contactant l'organisation suivante :

Bureau administratif national
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Gouvernement du Canada
Phase II, Place du Portage
165, rue de l'Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Courriel : CNAO-BANC@hrsdc-rhdcc.gc.ca

2. Définitions

Le Bureau administratif national (BAN) du Canada , ou l'équivalent, est le point de contact pour tous les ACT et les CTALE du Canada. Le BAN est chargé d'examiner les communications du public soumises en vertu des ACT et des CTALE du Canada.

Une partie fait référence à un pays qui a des obligations ou des responsabilités aux termes d'un ACT ou d'un CTALE.

Une personne fait référence à une personne physique qui a le statut de résident permanent ou de citoyen du Canada selon la loi canadienne, à une entreprise ou à une organisation d'employeurs ou de travailleurs établie sur le territoire du Canada.

3. Communications du Public admissibles

Personne autorisée à présenter une communication du public : Toute personne du Canada peut présenter une communication du public.

Contenu des communications du public : Pour pouvoir faire l'objet d'un examen, la communication du public doit satisfaire aux exigences techniques énoncées au paragraphe 4 ainsi qu'aux exigences suivantes :

  1. démontrer sa pertinence par rapport à un ACT ou à un CTALE particulier, comme il convient, y compris en quoi les questions faisant l'objet de la plainte peuvent constituer un non-respect par la partie visée par la plainte. Le cas échéant, la demande doit indiquer les cas où la partie semble ne pas avoir appliqué efficacement ses lois du travail ou que les lois et pratiques relatives au travail établies sous son régime n'intègrent pas et ne protègent pas les principes et les droits du domaine du travail reconnus à l'échelle internationale et exposés dans l'ACT ou le CTALE pertinent;
  2. indiquer qu'une demande d'exemption a été présentée aux termes des lois nationales de la partie visée par la plainte, ou préciser la raison pour laquelle aucune demande d'exemption n'a été présentée, et indiquer le statut de la procédure ou de toute procédure menée auprès d'organismes internationaux;
  3. le cas échéant, indiquer en quoi la communication du public est fondamentalement différente des communications antérieures ou, si ce n'est pas le cas, indiquer si de nouveaux renseignements ou des renseignements supplémentaires qui n'avaient pas été mentionnés dans les communications précédentes sont inclus.

4. Exigences techniques relatives au Communications du Public

Les communications du public doivent :

  1. être signées et datées et comprendre, si possible, le nom, le titre, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courriel de l'auteur;
  2. inclure la version papier ou électronique des renseignements connexes pertinents accessibles à l'auteur, notamment, dans la mesure du possible, les lois et les règlements, ou indiquer les sources électroniques accessibles au public pour ces renseignements;
  3. être soumises par voie électronique, par courrier ou en mains propres au BAN du Canada à l'adresse susmentionnée. Les demandes papier doivent être accompagnées d'une version électronique fournie dans un format actuel, sauf si cela est impossible notamment pour des raisons de confidentialité.
  4. être présentées en anglais ou en français. Les documents connexes peuvent être soumis dans l'une des langues de l'ACT ou du CTALE pertinent et être accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles du Canada, si le BAN du Canada le juge nécessaire.

En outre, tout renseignement confidentiel inclus dans une communication du public devrait être désigné comme tel.

5. Lorsque la Communication est reçue

Le BAN du Canada accusera rapidement réception de la communication et avisera le BAN de la partie visée par la plainte.

Normalement, dans les 60 jours suivant la réception de la communication du public, le BAN du Canada déterminera s'il procédera à un examen. Au moment de déterminer si la communication sera acceptée aux fins d'examen, le BAN déterminera si elle respecte les critères établis au paragraphe 3. Pendant cette période, le BAN peut communiquer avec l'auteur pour obtenir des renseignements supplémentaires ou des précisions, ainsi qu'avec le BAN de la partie visée par la plainte et d'autres ministères et organismes du gouvernement du Canada.

Si la communication du public est retenue pour examen, le BAN du Canada en avisera par écrit l'auteur et le BAN de la partie visée par la plainte. Le BAN annoncera aussi publiquement la décision de procéder à l'examen et indiquera comment accéder à toute réponse de la partie visée par la plainte.

Si la communication du public n'est pas retenue pour examen, le BAN du Canada avisera par écrit le BAN de la partie visée par la plainte et l'auteur, et communiquera à ce dernier les raisons de la décision. Le BAN annoncera également publiquement cette décision.

L'auteur d'une communication du public peut présenter celle-ci de nouveau ou la reformuler pour la rendre conforme aux présentes lignes directrices. Si le BAN du Canada rejette une communication, l'auteur peut demander un réexamen de la décision, pour autant que la demande expose par écrit des raisons légitimes, ainsi que des renseignements nouveaux ou supplémentaires, le cas échéant. Si la communication est de nouveau rejetée, le BAN en avisera par écrit l'auteur, en indiquant les raisons de la décision.

6. Lorsque la Communication du Public est acceptée au fins d’examen

Le BAN du Canada examinera la communication et préparera un rapport sur les questions soulevées. Le délai est normalement de 180 jours à compter de la date où la communication du public a été acceptée aux fins d'examen ou de la date de toute demande supplémentaire. Ce délai peut être prolongé si les circonstances l'exigent. Au début du processus, le BAN consultera la partie visée par la plainte.

Le processus d'examen peut varier, par exemple, selon la question visée et le type de renseignements nécessaires. L'accent sera mis sur l'accessibilité, l'ouverture et la transparence de l'examen des questions visées. Il pourrait ainsi être nécessaire de rencontrer l'auteur de la communication ou d'autres parties visées, de tenir des rencontres ou des consultations publiques, de nommer un examinateur indépendant, de demander des renseignements supplémentaires ou d'appliquer tout autre processus de collecte de renseignements afin de permettre au BAN de s'acquitter de ses responsabilités, conformément aux présentes lignes directrices.

Le BAN du Canada peut décider de regrouper plusieurs communications du public portant sur des questions connexes afin qu'elles fassent l'objet d'un seul examen.

Dans le cadre de l'examen, le BAN du Canada peut demander des renseignements supplémentaires à l'auteur de la communication, ainsi que des renseignements au BAN de la partie visée par la plainte. Des consultations entre les BAN peuvent être entreprises. Le BAN du Canada peut aussi demander à des experts, des universitaires, des consultants et d'autres personnes ou organisations intéressées de fournir des renseignements supplémentaires ou une analyse.

Avant la fin de la période d'examen, le BAN déterminera s'il recommande la tenue de consultations ministérielles, tel qu'il est prévu par l'ACT ou le CTALE. Le BAN rédigera un rapport dans les deux langues officielles du Canada, dans lequel il fera part de sa décision et des renseignements pertinents pris en considération, y compris les renseignements fournis par l'auteur, l'autre partie et d'autres personnes intéressées. Le rapport indiquera comment accéder à toute réponse de la partie visée par la plainte, si elle est accessible au public, et sera communiqué à l'auteur et au BAN de la partie visée par la plainte. Il sera aussi mis à la disposition du public, à l'exception des renseignements confidentiels ou exclusifs, notamment ceux protégés aux termes de l'ACT ou du CTALE.

7. Information destinée au public

Le BAN du Canada publiera une liste des communications du public rejetées ou acceptées aux fins d'examen, et de leur statut (s'il y a lieu). Cette liste indiquera comment accéder aux réponses de la partie visée par la plainte, si elles sont accessibles au public.

À la fin de toute période d'examen, le rapport sera mis à la disposition du public comme il est indiqué ci-dessus. Les communications et documents connexes, ainsi que les renseignements reçus dans le cadre du processus d'examen, seront transmis au public sur demande et conformément aux dispositions de l'ACT ou du CTALE, sous réserve des considérations relatives à la protection de la vie privée et des lois applicables.

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