Accord Canada-Jordanie de coopération dans le domaine du travail

Le 28 juin 2009, le Canada et la Jordanie ont signé un accord de libre-échange et deux accords auxiliaires dans le domaine du travail et de l'environnement. Ils sont entrés en vigueur le 1er octobre 2012.

L'accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la Jordanie est basé sur la coopération entre les parties afin de promouvoir et d'assurer la mise en œuvre des principes et des droits fondamentaux du travail. Il prévoit également un mode de règlement des différends ouvert et transparent. Les deux pays sont tenus de respecter l'accord de coopération dans le domaine du travail, et pourraient se voir imposer des pénalités financières dans le cas où des dispositions seraient violées.

Les éléments clés de l'accord de coopération dans le domaine du travail sont les suivants:

Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie

Préambule

Le Canada et Le Royaume Hachémite de Jordanie (la Jordanie), ci-après désignés « les Parties »,

Rappelant leur désir, exprimé dans l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie (ALECJ):

  • de protéger, de renforcer et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,
  • de renforcer leur coopération dans le domaine du travail,
  • de faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs dans le domaine du travail;

Souhaitant faire en sorte que les possibilités économiques crées par l'ALECJ soient complétées par le développement des ressources humaines, la protection des droits fondamentaux des travailleurs, la coopération entre travailleurs et employeurs et l'apprentissage continu qui caractérisent les économies à forte productivité;

Réaffirmant les obligations des deux pays à titre de membres de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et leur engagement à appliquer la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que son suivi (1998) (la Déclaration de 1998 de l'OIT);

Confirmant leur respect mutuel continu envers leurs constitutions et législations respectives;

Désirant faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs;

Reconnaissant l'importance de la coopération pour renforcer l'action dans le domaine du travail, notamment:

  • en encourageant la consultation et le dialogue entre les travailleurs, les employeurs et l'État,
  • en encourageant les employeurs et les travailleurs de chacun des deux pays à observer les lois du travail et à collaborer en vue de maintenir un environnement de travail équitable, sain et sécuritaire;

Reconnaissant l'importance d'assurer la protection des droits des travailleurs migrants;

Reconnaissant l'importance d'encourager les pratiques librement consenties de responsabilité sociale des entreprises dans leurs sphères de compétence ou sur leurs territoires respectifs, afin d'assurer la cohérence des objectifs économiques et des objectifs relevant du domaine du travail;

Faisant Fond sur les institutions et les mécanismes existants au Canada et en Jordanie pour la réalisation des objectifs économiques et sociaux précités;

Sont Convenus de ce qui suit:

Première partie
Obligations

Article 1: Obligations générales

  1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail et ses pratiques dans le domaine du travail confirment et protègent les principes et les droits internationalement reconnus dans le domaine du travail qui sont énoncés ci-après :
    1. la liberté d'association et le droit de négociation collective (y compris la protection du droit d'organisation et du droit de grève);
    2. la suppression de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire;
    3. l'abolition effective du travail des enfants (y compris les mesures de protection des enfants et des jeunes gens);
    4. la suppression de la discrimination en matière d'emploi et de profession (ycompris l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes);
    5. des normes minimales d'emploi acceptables, telles que le salaire minimum et la rémunération des heures supplémentaires, pour les salariés, y compris ceux qui ne sont pas visés par des conventions collectives;
    6. la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
    7. l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
    8. l'absence de conditions de travail discriminatoires envers les travailleurs migrants.
  2. Dans la mesure où les principes et les droits énoncés ci-dessus se rapportent à l', les sous-paragraphesa) à d) renvoient uniquement à la Déclaration de 1998 de l'OIT, alors que les droits énoncés aux sous-paragraphese), f), g) et h) sont plus étroitement liés à l'Agenda pour le travail décent de l'OIT.

Article 2: Non-dérogation

Chacune des Parties s'abstient de renoncer ou de déroger ou d'offrir de renoncer ou de déroger, dans le but de stimuler le commerce ou l'investissement, à son droit du travail d'une façon qui affaiblisse ou qui diminue l'adhésion aux principes et aux droits internationalement reconnus dans le domaine du travail énoncés à l'article 1.

Article 3: Mesures gouvernementales d'application

  1. Chacune des Parties, dans le cadre de sa législation nationale et de son système judiciaire, promeut le respect de son droit du travail et en assure l'application effective au moyen de mesures gouvernementales appropriées, telles que :
    1. instituer et maintenir des services efficaces d'inspection du travail, notamment en désignant et en formant des inspecteurs;
    2. assurer le suivi de la conformité et enquêter sur les cas où l'on soupçonne une infraction, notamment au moyen d'inspections sur place;
    3. exiger la tenue de dossiers et la présentation de rapports;
    4. encourager l'institution de comités composés de travailleurs et de représentants de la direction chargés d'examiner les questions de réglementation des lieux de travail;
    5. offrir des services de médiation, de conciliation et d'arbitrage, ou encourager le recours à de tels services;
    6. introduire, en temps opportun, des procédures en vue de faire prononcer des sanctions ou des mesures correctives appropriées en cas d'infraction à son droit du travail.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes examinent dûment, en conformité avec sa législation, toute demande d'enquête sur une allégation d'infraction à son droit du travail que forment un employeur, un employé, leurs représentants ou tout autre intéressé.

Article 4: Recours de parties privées

Chacune des Parties fait en sorte que sa législation nationale et son système judiciaire garantissent à toute personne ayant dans une affaire un intérêt juridiquement reconnu par son droit du travail l'accès approprié à des instances administratives ou judiciaires habilitées à donner effet aux droits protégés par le droit du travail en question, y compris au moyen de l'imposition de mesures correctives ayant force exécutoire en cas de violation de celui-ci.

Article 5: Garanties procédurales

  1. Chacune des Parties fait en sorte que les procédures visées aux sous-paragraphes(1) b) et (1)f ) de l'article 3 et à l'article4 soient justes, équitables et transparentes, et conformes au principe de l'application régulière de la loi. À cette fin, elle veille à ce que :
    1. les personnes qui conduisent de telles procédures soient impartiales et indépendantes, et n'aient aucun intérêt dans l'issue de l'affaire;
    2. les parties aux procédures aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments d'information ou de preuve;
    3. la décision soit fondée sur les éléments d'information ou de preuve susmentionnés, et les décisions finales au fond soient consignées par écrit;
    4. les procédures soient ouvertes au public, sauf lorsque la législation nationale et la bonne administration de la justice exigent que ce ne soit pas le cas;
    5. les procédures n'entraînent pas de frais ou de retards déraisonnables, et les délais prescrits n'entravent pas l'exercice des droits.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que les parties aux procédures susmentionnées aient le droit, en conformité avec sa législation nationale, de demander le contrôle et la réformation des décisions finales rendues à l'issue des procédures en question.

Article 6: Information et sensibilisation du public

  1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail et ses règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée au présent accord soient, dans les moindres délais, publiés ou rendus accessibles d'une autre manière de sorte à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.
  2. Lorsque sa législation le prévoit, chacune des Parties :
    1. publie à l'avance toute mesure de cette nature qu'elle envisage d'adopter;
    2. accorde aux personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures envisagées.
  3. Chacune des Parties promeut la sensibilisation du public à sa législation du travail, notamment :
    1. en s'assurant de la disponibilité de l'information publique au sujet de sa législation du travail et des procédures d'application et de vérification de la conformité connexes;
    2. en encourageant les mesures visant à informer le public de la teneur de sa législation du travail.

Partie deux
Mécanismes institutionnels

Article 7: Conseil ministériel

  1. Les Parties établissent par les présentes un Conseil ministériel, qui est composé de leurs ministres respectifs chargés des affaires du travail ou des délégués de ces derniers.
  2. Le Conseil se réunit au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, aussi souvent qu'il l'estime nécessaire pour examiner des questions d'intérêt commun, pour superviser la mise en œuvre du présent accord et pour évaluer les progrès réalisés sous son régime.
  3. Sauf si les Parties en conviennent autrement, chaque réunion du Conseil comporte une séance où les membres de celui-ci ont la possibilité de s'entretenir avec les membres du public de questions relatives à la mise en œuvre du présent accord.
  4. Le Conseil peut étudier toute question relevant du champ d'application du présent accord et prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties conviennent, notamment :
    1. instituer des comités, des groupes de travail ou des groupes d'experts, et leur assigner des mandats;
    2. demander l'avis d'experts indépendants.
  5. Le Conseil examine l'application et l'efficacité du présent accord, ycompris l'importance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses objectifs, dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur et, par la suite, à l'intérieur de toute autre période fixée par le Conseil. Le Conseil peut confier la tenue de cet examen à un ou plusieurs experts indépendants, avec qui il collabore à l'établissement du rapport. Sauf instruction contraire du Conseil, l'examen en question :
    1. comprend une analyse des publications, la présentation d'information par les Parties et une consultation auprès des membres du public, y compris des représentants d'organisations syndicales et patronales;
    2. peut donner lieu à des recommandations pour l'avenir;
    3. est achevé dans les 180 jours suivant son commencement et est rendu public, accompagné d'une déclaration commune du Conseil, dans les 30 jours suivant son achèvement.

Article 8: Activités de coopération

  1. Les Parties élaborent, pour les activités de coopération dans le domaine du travail axées sur la promotion des objectifs du présent accord, un cadre définissant des projets et programmes précis avec leurs échéanciers, notamment des programmes d'assistance technique propres à renforcer les capacités et à rehausser les normes du travail. Dans la mesure du possible, ces activités sont liées, le cas échéant, aux recommandations formulées dans le rapport établi par le Conseil ministériel conformément à l'article 7. Une liste indicative des domaines de coopération possible entre les Parties figure à l'annexe1 du présent accord.
  2. Dans la mise en œuvre du cadre en question, les Parties peuvent, selon leurs ressources respectives, coopérer par les moyens suivants :
    1. des programmes d'assistance technique, notamment la mise à la disposition de l'autre de ressources humaines, techniques ou matérielles, selon les besoins;
    2. l'échange de délégations officielles, de professionnels et de spécialistes, notamment sous forme de séjours d'étude et d'autres échanges techniques;
    3. l'échange d'information sur les normes, les réglementations, les procédures et les pratiques exemplaires;
    4. l'échange ou l'élaboration d'études, de publications et de monographies pertinentes;
    5. des conférences, séminaires, ateliers, réunions et des programmes de formation, d'éducation et de vulgarisation conjoints;
    6. l'élaboration de projets de recherche, d'études et de rapports conjoints, pour lesquels il peut être fait appel à des spécialistes indépendants;
    7. des échanges sur des questions techniques en matière de travail, notamment par le recours à l'expertise d'établissements universitaires ou d'entités semblables;
    8. des échanges sur des questions de technologie, notamment sur les systèmes d'information;
    9. tout autre moyen dont les Parties conviennent.
  3. Les Parties exercent les activités de coopération en tenant compte de leurs priorités et besoins respectifs, ainsi que des différences économiques, sociales, culturelles et législatives qui existent entre elles.

Article 9: Mécanismes nationaux

  1. Chacune des Parties peut consulter ou, au besoin, créer un comité consultatif national du travail composé des membres du public, y compris des représentants d'organisations syndicales et patronales, afin qu'il lui fasse part de ses opinions sur toute question relative au présent accord.
  2. Chacune des Parties établit, au sein de son ministère chargé des affaires du travail, un bureau administratif national (BAN), dont elle communique les coordonnées à l'autre Partie par la voie diplomatique.
  3. Le BAN sert de point de contact avec l'autre Partie et remplit les fonctions que lui assignent les Parties ou le Conseil, en se chargeant en outre des activités qui suivent :
    1. la coordination des programmes et activités de coopération;
    2. la communication de renseignements à l'autre Partie, aux groupes spéciaux d'examen et au public;
    3. la réception, l'acceptation et l'examen, conformément aux procédures internes, des communications du public provenant d'un ressortissant d'une Partie ou d'une entreprise ou organisation établie sur son territoire concernant toute question se rapportant au présent accord qui se pose sur le territoire de l'autre Partie.
  4. Chacune des Parties, dans un esprit de coopération et de soutien mutuel et conformément à l'annexe2, élabore des procédures internes pour la réception, l'acceptation et l'examen des communications du public, et s'efforce de les harmoniser autant que possible.

Article 10: Consultations générales

  1. Les Parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent accord.
  2. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler, notamment par la coopération, les consultations et l'échange d'information, toute question susceptible d'influer sur l'application du présent accord.

Partie trois
Procédures d'examen de l'exécution des obligations

Article 11: Consultations ministérielles

  1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l'autre Partie au niveau ministériel relativement à toute obligation découlant du présent accord.
  2. La Partie qui fait l'objet de la demande y répond dans un délai de 60 jours après sa réception, ou dans tout autre délai convenu par les Parties.
  3. Afin de faciliter la discussion des questions à l'étude et de contribuer à un règlement mutuellement satisfaisant :
    1. chacune des Parties communique à l'autre suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen complet des questions soulevées, sous réserve des dispositions des lois nationales concernant les renseignements personnels et commerciaux qui sont de nature confidentielle;
    2. l'une ou l'autre des Parties peut charger un ou plusieurs experts indépendants d'établir un rapport. Les Parties ne ménagent aucun effort pour s'entendre sur le choix de cet expert ou de ces experts, et collaborent avec lui ou avec eux à l'établissement du rapport. Le rapport est rendu public dans les 60 jours suivant sa réception par les Parties, accompagné, le cas échéant, d'une déclaration commune de celles-ci.
  4. Les consultations ministérielles s'achèvent au plus tard 180 jours après qu'elles ont été demandées, sauf si les Parties en conviennent autrement.

Article 12: Constitution d'un groupe spécial d'examen

  1. La Partie qui a demandé les consultations ministérielles peut demander la constitution d'un groupe spécial d'examen si elle estime que ces consultations n'ont pas réglé la question de manière satisfaisante et que :
    1. cette question est liée au commerce;
    2. l'autre Partie ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord :
      1. soit en adoptant une pratique systématique caractérisée par le défaut d'application effective de son droit du travail,
      2. oit en omettant de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles1 et2, dans la mesure où elles se rapportent à la Déclaration de 1998 de l'OIT.
  2. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, le groupe spécial d'examen se compose de trois experts indépendants, y compris un président qui n'est un ressortissant d'aucune d'elles, et est constitué de manière compatible avec les critères et procédures énoncés à l'annexe3.

Article 13: Conduite de l'examen et rapports

  1. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, le groupe spécial d'examen remplit ses fonctions conformément aux dispositions de la présente partie, de l'annexe3 et des règles de procédure types. Le groupe spécial d'examen :
    1. établit, dans les 30 jours suivant la confirmation de son mandat, si la question dont il est saisi est liée au commerce et se dissout dans la négative;
    2. donne aux Parties une possibilité suffisante de lui présenter des observations écrites et orales;
    3. peut demander ou recevoir et examiner des observations écrites et toute autre communication d'organisations, d'institutions, de membres du public et de personnes possédant des connaissances spécialisées ou des renseignements pertinents;
    4. conduit ses travaux en public, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger les renseignements conformément à l'article16 et aux règles de procédure types.
  2. Le groupe spécial d'examen présente aux Parties un rapport :
    1. contenant ses constatations de fait;
    2. faisant état de tous les faits, points de vue et arguments présentés par les Parties, et de toutes les communications pertinentes qui lui ont été soumises en vertu du sous-paragraphe 1c);
    3. contenant sa conclusion quant à savoir si la Partie faisant l'objet de l'examen a omis de se conformer au présent accord soit en adoptant une pratique systématique caractérisée par le défaut d'application effective de son droit du travail, soit en omettant de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles1 et2 dans la mesure où elles se rapportent à la Déclaration de 1998 de OIT, ou faisant état de toute autre conclusion prescrite par son mandat;
    4. contenant ses recommandations sur les moyens à prendre pour remédier à toute omission de se conformer au présent accord constatée au titre du sous-paragraphe2c), lesquelles prévoient normalement que la Partie visée par l'examen adoptera et mettra en œuvre un plan d'action suffisant pour remédier à la pratique donnant lieu à l'omission en question.
  3. Le groupe spécial d'examen présente son rapport initial aux Parties dans les 120 jours suivant la sélection de son dernier membre, à moins qu'il ne proroge ce délai d'une période n'excédant pas 60 jours ou que les règles de procédure types ne prévoient un délai différent. S'il décide de proroger le délai, le groupe spécial d'examen notifie d'abord sa décision aux deux Parties par un avis écrit qui en énonce les motifs. Le rapport initial reste confidentiel.
  4. L'une ou l'autre des Parties peut présenter au groupe spécial d'examen des observations écrites sur son rapport initial dans les 30 jours suivant la présentation de celui-ci ou dans un autre délai dont les Parties conviennent. À la lumière de ces observations écrites, le groupe spécial d'examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'une ou l'autre des Parties, reconsidérer son rapport et procéder à tout complément d'examen qu'il juge approprié.
  5. Le groupe spécial d'examen présente son rapport final aux Parties dans les 60 jours suivant la présentation de son rapport initial, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
  6. Si le groupe spécial d'examen conclut dans son rapport final qu'il y a eu omission de se conformer au présent accord au sens du sous-paragraphe 2c) de l'article 13, les Parties peuvent convenir d'un plan d'action mutuellement satisfaisant pour mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial d'examen.
  7. Le rapport final ainsi que, le cas échéant, les observations des Parties et le plan d'action convenu sont rendus publics dans les trois langues officielles dans les 60 jours suivant la réception de ce rapport, ou dans un délai plus long convenu par les Parties.
  8. À la suite de la publication d'un rapport final constatant une omission de se conformer au présent accord, la Partie qui a demandé l'examen peut demander par écrit que le groupe spécial d'examen se réunisse de nouveau afin de décider si une compensation monétaire doit être fixée et payée conformément à l'annexe4.

Partie quatre
Dispositions générales

Article 14: Principe relatif à l'application

Le présent accord n'a pas pour effet de conférer aux autorités d'une Partie le pouvoir de prendre des mesures d'application du droit du travail sur le territoire de l'autre Partie.

Article 15: Droits privés

Aucune des Parties ne peut instituer, dans sa législation interne, le droit d'intenter une action contre l'autre Partie au motif que celle-ci a agi de manière incompatible avec le présent accord.

Article 16: Protection des renseignements

  1. La Partie qui reçoit des renseignements définis par l'autre Partie comme étant des renseignements personnels de nature confidentielle ou des renseignements commerciaux de nature confidentielle les protège comme tels.
  2. Le groupe spécial d'examen qui reçoit des renseignements personnels ou commerciaux de nature confidentielle au titre du présent accord les traite conformément aux règles de procédure types.

Article 17: Coopération avec les organisations internationales et régionales

Les Parties peuvent conclure des arrangements de coopération avec l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations internationales ou régionales compétentes dans le but d'utiliser leurs connaissances spécialisées et leurs ressources aux fins de la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 18: Définitions

Pour l'application du présent accord :

  1. Une Partie ne peut être considérée comme ayant omis d'assurer l'«application effective de son droit du travail» ni comme ayant omis de se conformer à l'article3 dans le cas où l'action ou l'omission de ses organismes ou de ses fonctionnaires :
    1. soit constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou le contrôle de conformité,
    2. soit résulte de la décision, prise de bonne foi, d'affecter des ressources à des mesures d'application relatives à d'autres questions liées au travail considérées comme prioritaires;
  2. jours s'entend des jours calendaires, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés;
  3. entreprise s'entend de toute entité constituée ou organisée sous le régime de la législation applicable, dans un but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l'État, et comprend toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;
  4. droit du travail s'entend de l'ensemble des lois, des règlements et de la jurisprudence qui mettent en œuvre et protègent les principes et droits du travail énumérés à l'article 1;
  5. ressortissant s'entend :
    1. à l'égard du Canada, d'un résident permanent du Canada ou d'un citoyen canadien selon les lois du Canada,
    2. à l'égard de la Jordanie, d'un résident permanent de la Jordanie ou d'un citoyen jordanien selon la législation jordanienne;
  6. pratique systématique s'entend d'une série d'actions ou d'omissions qui se produisent de façon soutenue ou répétée après la date d'entrée en vigueur du présent accord, à l'exclusion des cas isolés;
  7. personne s'entend d'une personne physique, d'une entreprise, d'une organisation patronale ou d'une organisation de travailleurs;
  8. province s'entend d'une province du Canada, et comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;
  9. territoire s'entend :
    1. dans le cas du Canada, (a) de son territoire terrestre, de ses eaux intérieures et de sa mer territoriale, y compris l'espace aérien situé au-dessus de ces zones; (b) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans sa législation interne, en conformité avec la partieV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10décembre 1982 (UNCLOS), et (c) du plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans sa législation interne, en conformité avec la partie VI de l'UNCLOS,
    2. dans le cas de la Jordanie, du territoire terrestre, de l'espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale sur lesquels la Jordanie exerce sa souveraineté.

Partie cinq
Dispositions finales

Article 19: Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 20: Langues officielles

Les langues officielles pour l'application du présent accord sont l'arabe, l'anglais et le français.

Article 21: Entrée en vigueur

Chacune des Parties avise l'autre Partie par voie de notification écrite de l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Sauf si les Parties en conviennent autrement, le présent accord entre en vigueur le dernier en date des jours suivants: celui qui correspond à la date de la seconde de ces notifications, ou celui de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie.

Article 22: Amendements

  1. À la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, les Parties se réunissent afin de réexaminer et d'amender le présent accord en fonction de l'évolution de leurs relations multilatérales ou bilatérales relatives aux questions visées par le présent accord.
  2. Les Parties conviennent par écrit de tout amendement au présent accord. Chacune des Parties avise l'autre Partie par voie de notification écrite de l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'amendement concerné. Sauf si les Parties en conviennent autrement, l'amendement entre en vigueur à la date de la seconde de ces notifications.

Article 23: Dénonciation

  1. Le présent accord reste en vigueur tant et aussi longtemps que l'ALECJ est en vigueur. En cas de dénonciation de l'ALECJ, l'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent accord en donnant un préavis écrit à l'autre Partie. Une telle dénonciation prend effet 14jours après la réception du préavis écrit ou à une date ultérieure spécifiée dans celui-ci.
  2. Il peut être mis fin au présent accord par consentement mutuel écrit des Parties, conformément aux conditions et dans les délais convenus par elles.

En Foi de Quoi, les soussignés, y étant dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à {}, ce {} jour de{}2009, en langues français, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

Pour le Canada

Pour le Royaume Hachémite de Jordanie


Annexe 1
Activités de Coopération

  1. Les Parties ont dressé la liste indicative suivante des domaines où elles pourraient exercer des activités de coopération en application de l'article 8 :
    1. l'échange d'information: l'échange d'information et de pratiques exemplaires concernant les questions d'intérêt commun, ainsi que les activités, initiatives et événements pertinents organisés sur leurs territoires respectifs;
    2. les systèmes d'information sur le travail: la collecte, l'analyse et la gestion de renseignements sur le travail;
    3. les travailleurs migrants: l'amélioration de la gestion des programmes relatifs aux travailleurs étrangers temporaires et la diffusion d'information touchant les droits des travailleurs migrants sur les territoires respectifs des Parties;
    4. les instances internationales: la coopération sur les questions liées au travail au sein d'instances internationales et régionales telles que l'Organisation internationale du Travail;
    5. les droits fondamentaux et leur application effective: la législation et les pratiques afférentes aux éléments clés de la Déclaration de 1998 de l'OIT (liberté d'association et reconnaissance effective du droit de négociation collective, suppression de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et suppression de la discrimination en matière d'emploi et de profession);
    6. les pires formes de travail des enfants: la législation et les pratiques relatives au respect de la Convention no182 de l'OIT;
    7. l'administration du travail: la capacité institutionnelle des ministères et des tribunaux du travail;
    8. les inspectorats et systèmes d'inspection du travail: les méthodes et la formation visant à rehausser le niveau et à accroître l'efficacité de l'application du droit du travail, à renforcer les systèmes d'inspection du travail et à contribuer à assurer le respect de la législation du travail;
    9. les relations de travail: des formes de coopération et de règlement des différends propres à garantir des relations productives entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements;
    10. les conditions de travail: les mécanismes de contrôle de l'observation des lois et règlements relatifs aux horaires de travail, au salaire minimum, aux heures supplémentaires, à la santé et à la sécurité au travail, et aux conditions d'emploi;
    11. le genre: les questions relatives aux enjeux hommes-femmes, notamment l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession;
    12. les conseils sectoriels: l'appui aux conseils sectoriels comme mécanismes de règlement des questions relatives aux ressources humaines, aux compétences professionnelles et au marché du travail;
    13. les autres domaines susceptibles de favoriser la réalisation des objets de l'Accord.
  2. En définissant les domaines pouvant donner lieu à la coopération et au renforcement des capacités en matière de travail et en exerçant les activités de coopération, chacune des Parties peut tenir compte des points de vue des représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que de ceux d'autres membres du public.

Annexe 2
Communications du public

  1. La procédure de chacune des Parties concernant l'acceptation des communications du public prévoit notamment :
    1. que les communications futiles, frivoles ou vexatoires ne seront pas acceptées;
    2. que l'acceptation sera fondée, entre autres, sur les renseignements demandés à l'autre Partie qui seront nécessaires pour établir la conclusion visée au sous-paragraphea);
    3. que le BAN rendra périodiquement accessible à la consultation une liste des communications du public qu'il aura accepté d'examiner.
  2. La procédure de chacune des Parties concernant l'examen des communications du public comprend les critères et procédures portant sur les éléments suivants :
    1. la nature de toute allégation concernant une omission de se conformer au présent accord;
    2. la mesure dans laquelle les préoccupations soulevées sont liées au commerce;
    3. la mesure dans laquelle d'autres instances ou organismes ont examiné les préoccupations soulevées, pour autant que leurs procédures soient conformes à l'article 5;
    4. la participation des deux Parties.

Annexe 3
Procédures relatives aux groupes spéciaux d'examen

Conditions applicables aux membres

  1. Les membres des groupes spéciaux d'examen :
    1. sont choisis en fonction de leur connaissance approfondie du domaine du travail ou d'autres disciplines pertinentes, de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur jugement;
    2. sont indépendants de l'une et l'autre Parties, n'ont d'attaches avec aucune d'elles ni n'en reçoivent d'instructions;
    3. se conforment au code de conduite qu'établiront les Parties.
  2. Si l'une d'elles estime qu'un membre du groupe spécial d'examen a enfreint le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, ce membre est démis de ses fonctions et remplacé selon la procédure prévue au paragraphe4 ayant servi à sa sélection. Les délais applicables courent à partir de la date où les Parties conviennent de démettre le membre de ses fonctions.
  3. Ne peut être membre d'un groupe spécial d'examen quiconque a un intérêt dans l'objet de l'examen, ou a des attaches avec une personne ou une organisation ayant un tel intérêt.

    Procédure de sélection des membres

  4. La procédure suivante s'applique à la sélection des membres d'un groupe spécial d'examen :
    1. chacune des Parties sélectionne un membre dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution d'un tel groupe;
    2. si l'une des Parties ne sélectionne pas dans ce délai le membre qu'il lui appartient de désigner, l'autre Partie le sélectionne parmi les ressortissants qualifiés de la Partie en défaut;
    3. la procédure suivante s'applique à la sélection du président :
      1. la Partie visée par l'examen communique à la Partie requérante les noms de trois personnes qu'elle estime qualifiées pour la présidence, au plus tard 20 jours après la réception de la demande de constitution d'un groupe spécial d'examen,
      2. la Partie requérante peut choisir le président parmi ces trois personnes ou, si elle estime ne pouvoir retenir aucune d'elles ou que les noms ne lui ont pas été communiqués, elle peut communiquer elle-même à la Partie visée par l'examen les noms de trois personnes qu'elle estime qualifiées pour la présidence, au plus tard cinq jours après la réception des noms conformément à l'alinéa(i) ou 25 jours après la réception de la demande de constitution d'un groupe spécial d'examen,
      3. la Partie visée par l'examen peut choisir une de ces trois personnes comme président, au plus tard cinq jours après avoir reçu les noms conformément à l'alinéa (ii), à défaut de quoi les Parties demandent immédiatement au Directeur général du Bureau international du Travail de nommer un président dans un délai de 25 jours.

    Conduite des travaux du groupe spécial d'examen

  5. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent des règles de procédure types, qui seront utilisées pour l'élaboration et la conduite des procédures visées à la Partie trois. Les règles de procédure types comprendront un code de conduite pour l'application du paragraphe 1 ainsi que des règles de protection des renseignements visés à l'article 16.
  6. Les Parties s'entendent sur un fonds distinct pour chacune des séries de travaux du groupe spécial d'examen relevant des articles 12 et 13. Elles contribuent à parts égales à ce fonds, sauf si elles en conviennent autrement.
  7. Sauf si les Parties en conviennent autrement dans les 15 jours suivant la constitution du groupe spécial d'examen, le mandat de celui-ci est le suivant :

    « Examiner, en fonction des dispositions pertinentes du présent accord, la question de savoir si la Partie visée par la demande a adopté, relativement à une question liée au commerce, une pratique systématique caractérisée par le défaut d'application effective de son droit du travail, ou a omis de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles1 et 2 dans la mesure où elles se rapportent à la Déclaration de 1998 de OIT, et établir des constatations, des conclusions et des recommandations conformément au paragraphe2 de l'article13. »

  8. Le groupe spécial d'examen ne peut communiquer son rapport final qu'aux Parties. Ses membres peuvent formuler des opinions séparées sur les questions qui ne font pas l'unanimité, mais le groupe spécial d'examen ne peut révéler l'identité des membres ayant souscrit à l'opinion majoritaire ou à l'opinion minoritaire.

Annexe 4
Compensations monétaires

  1. La Partie requérante peut, dans l'un ou l'autre des cas suivants, demander par écrit que le groupe spécial d'examen se réunisse de nouveau afin de décider s'il y a lieu de fixer une compensation monétaire :
    1. les Parties n'ont pu convenir d'un plan d'action;
    2. la Partie requérante estime que l'autre Partie n'a pas mis en œuvre le plan d'action convenu.
  2. Le groupe spécial d'examen se réunit dès que possible après la communication de la demande et, dans les 90 jours suivant la date de cette réunion :
    1. il établit si les modalités du plan d'action ont été mises en œuvre ou s'il a été remédié à l'omission de se conformer au présent accord d'une autre manière;
    2. dans la négative, il évalue, en prenant en considération la situation nationale et tout autre facteur pertinent, le coût de la mise en œuvre du plan d'action ou, en l'absence d'un tel plan, d'autres mesures appropriées pour remédier à l'omission de se conformer au présent accord, et fixe une compensation monétaire annuelle suffisante pour couvrir le coût de la mise en œuvre du plan ou des mesures en question.
  3. Les compensations monétaires sont versées dans un fonds productif d'intérêts désigné par le Conseil et sont affectées suivant les directives du Conseil à la mise en œuvre du plan d'action ou d'autres mesures appropriées.
  4. À la date où le groupe spécial d'examen fixe le montant de la compensation monétaire conformément au paragraphe 2, ou à toute autre date ultérieure, la Partie requérante peut donner à l'autre Partie un avis écrit exigeant le paiement de la compensation monétaire. Cette compensation est payable en versements trimestriels égaux débutant 60 jours après la transmission de l'avis de la Partie requérante et prenant fin à la date convenue par les Parties, ou à la date de la conclusion établie par le groupe spécial d'examen conformément au paragraphe5, le cas échéant.
  5. Si la Partie visée par l'examen estime avoir éliminé l'omission de se conformer au présent accord, elle peut renvoyer la question au groupe spécial d'examen en donnant un avis écrit à l'autre Partie. Le groupe spécial d'examen se réunit de nouveau dans les 60 jours qui suivent un tel avis, et il rend son rapport dans les 90 jours qui suivent cette réunion.
  6. Au Canada, la procédure d'exécution applicable à la compensation monétaire est la suivante :
    1. la Jordanie peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée conforme d'une conclusion du groupe spécial d'examen visée au paragraphe 2 uniquement si le Canada ne s'est pas conformé à un avis donné en application du paragraphe 4 dans les 180 jours de celui-ci;
    2. la conclusion d'un groupe spécial d'examen, une fois déposée, devient une ordonnance du tribunal aux fins d'exécution;
    3. la Jordanie peut introduire devant un tribunal, aux fins d'exécution de la conclusion du groupe spécial d'examen devenue ordonnance dudit tribunal, une instance contre la personne du Canada à qui est adressée la conclusion du groupe en question conformément au paragraphe 4 de l'annexe 5;
    4. toute instance introduite pour faire exécuter une conclusion d'un groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Canada par voie de procédure sommaire, étant entendu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou d'interprétation touchant la conclusion du groupe spécial d'examen à ce dernier, et que la décision dudit groupe lie le tribunal;
    5. la conclusion d'un groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal n'est pas susceptible de révision ou d'appel internes;
    6. l'ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre d'une instance visant à faire exécuter une conclusion d'un groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal n'est pas susceptible de révision ou d'appel.
  7. En Jordanie, la procédure est la suivante :
    1. le Canada peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée conforme d'une conclusion du groupe spécial d'examen visée au paragraphe 2 uniquement si la Jordanie ne s'est pas conformée à un avis donné en application du paragraphe 4 dans les 180 jours de celui-ci;
    2. une fois déposée, la conclusion du groupe spécial d'examen est assimilée, aux fins d'exécution, à une sentence arbitrale qui n'est plus susceptible d'annulation et qui est conforme à l'ordre public du Royaume pour l'application des dispositions de la Loi sur l'arbitrage no31 de l'année 2001 de la Jordanie, avec ses modifications successives;
    3. le Canada peut introduire devant un tribunal, aux fins d'exécution d'une conclusion du groupe spécial d'examen, une instance contre la personne de la Jordanie à qui est adressée la conclusion du groupe en question;
    4. toute instance introduite pour faire exécuter une conclusion d'un groupe spécial d'examen est menée en Jordanie sans audiences, étant entendu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou d'interprétation touchant la conclusion du groupe spécial d'examen à ce dernier, et que la décision dudit groupe lie le tribunal;
    5. l'ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre d'une instance visant à faire exécuter une conclusion d'un groupe spécial d'examen n'est pas susceptible de révision ou d'appel.
  8. Tout changement qui est apporté par l'une ou l'autre des Parties à la procédure adoptée et maintenue par elle en application de la présente annexe et qui a pour effet d'affaiblir les dispositions de cette annexe sera considéré comme un manquement au présent accord.

Annexe 5
Portée des obligations

  1. Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, le Canada notifie à la Jordanie, dans une déclaration, les noms des provinces à l'égard desquelles il sera lié quant aux questions relevant de leur compétence. Cette déclaration prend effet dès sa signification à la Jordanie et n'a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. En tout temps, le Canada notifie à la Jordanie toute modification à sa déclaration. La déclaration modifiée entre en vigueur six mois après la date de cette notification.
  2. Le Canada ne peut demander la constitution d'un groupe spécial d'examen en vertu de la Partie trois à la requête du gouvernement d'une province non inscrite dans la déclaration visée au paragraphe 1.
  3. La Jordanie ne peut demander la constitution d'un groupe spécial d'examen en vertu de la Partie trois relativement à une question concernant le droit du travail d'une province que si cette province est inscrite dans la déclaration visée au paragraphe 1.
  4. Le Canada donne à la Jordanie, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial d'examen est constitué en vertu de l'article 12 pour l'examen d'une question relevant du champ d'application du paragraphe 3 de la présente annexe, une notification écrite précisant si les recommandations qui pourraient être formulées par le groupe spécial d'examen dans un rapport établi en vertu de l'article 13 ou la décision éventuelle d'un tel groupe d'imposer une compensation monétaire en application de l'annexe 4 à l'égard du Canada sont adressées à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée.
  5. Le Canada ne ménage aucun effort pour obtenir l'accceptation du plus grand nombre possible de ses provinces quant à leur ajout à la déclaration.

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