Accord Canada-Peru de coopération dans le domaine du travail

L'accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou et ses accords parallèles dans le domaine du travail et de l'environnement ont été signés le 29 mai 2008 et sont entrés en vigueur le 1er août 2009.

L'accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Pérou est basé sur la coopération entre les parties afin de promouvoir et d'assurer la mise en œuvre des principes et des droits fondamentaux du travail.

Voici des éléments clés de l'accord de coopération dans le domaine du travail :

Le Canada offre également au Pérou de l'assistance technique liée au travail qui aide le pays à mieux répondre à ses obligations en vertu de l'ACT.

Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Pérou

Préambule

Le Canada et la République du Pérou, ci-après désignés "les Parties",

Rappelant leur résolution, énoncée dans l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou (ALÉCP),

  1. de protéger, de renforcer et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs;
  2. de renforcer leur coopération dans le domaine du travail;
  3. d'appuyer et de consolider leurs engagements internationaux respectifs dans le domaine du travail;

Souhaitant complémenter les possibilités économiques créées par l'ALÉCP par le développement des ressources humaines, la protection des droits fondamentaux des travailleurs, la coopération entre employeurs et travailleurs et l'apprentissage continu qui caractérisent les économies à forte productivité;

Réaffirmant les obligations des deux pays à titre de membres de l'Organisation internationale du travail (OIT) et leur engagement à appliquer la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi que son suivi (1998) (Déclaration de l'OIT);

Confirmant leur respect continu envers la constitution et la législation de chacune des Parties;

Désirant appuyer et consolider leurs engagements internationaux respectifs;

Reconnaissant l'importance de la coopération mutuelle pour consolider les actions dans le domaine du travail, notamment :

  1. en encourageant la consultation et le dialogue entre les travailleurs, les employeurs et l'État;
  2. en incitant les employeurs et les employés de chaque pays à observer le droit du travail et à collaborer en vue de maintenir un environnement de travail équitable et propice à la santé et à la sécurité au travail;

Reconnaissant l'importance d'assurer la protection des droits des travailleurs migrants;

Reconnaissant l'importance d'encourager les pratiques librement consenties de responsabilité sociale des entreprises dans les limites de leurs territoires ou de leurs juridictions respectives, afin d'assurer la cohérence entre les objectifs économiques et les objectifs dans le domaine du travail;

S'appuyant sur les institutions et les mécanismes existants au Canada et au Pérou afin de réaliser les objectifs économiques et sociaux susmentionnés;

Sont convenus de ce qui suit :

Premiére Partie - Obligations

Article 1 : Obligations générales

  1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois et règlements, de même que les pratiques établies sous son régime, incorporent et protègent les principes et les droits internationalement reconnus dans le domaine du travail, lesquels sont les suivants :
    1. la liberté d'association et le droit de négociation collective (y compris la protection du droit d'organisation et du droit de grève);
    2. la suppression de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire;
    3. l'abolition effective du travail des enfants (y compris les mesures de protection des enfants et des jeunes gens);
    4. la suppression de la discrimination en matière d'emploi et d'activités professionnelles;
    5. des conditions de travail acceptables en ce qui touche au salaire minimum, aux heures de travail et à la santé et sécurité au travail;
    6. la reconnaissance aux travailleurs migrants des mêmes protections juridiques que celles dont jouissent les ressortissants de la Partie concernée en matière de conditions de travail.
  2. Dans la mesure où les principes et les droits énoncés ci-dessus se rapportent à l'OIT, les sous-paragraphes a) à d) se réfèrent uniquement à la Déclaration de l'OIT, alors que ceux énoncés aux sous-paragraphes e) et f) sont plus étroitement liés à l'Agenda pour le travail décent de l'OIT.

Article 2 : Engagement à ne pas déroger

Toute Partie ne renonce pas ou ne déroge pas, ni n'offre de renoncer ou de déroger, à son droit du travail d'une façon qui affaiblisse ou qui diminue l'adhésion aux principes et aux droits du travail internationalement reconnus énoncés à l'article 1, dans le but de stimuler le commerce ou l'investissement.

Article 3 : Mesures gouvernementales d'application

  1. Chacune des Parties, sous réserve de l'article 22, promeut le respect de son droit du travail et assure son application effective au moyen de mesures gouvernementales appropriées, telles que :
    1. instituer et maintenir des unités d'inspection du travail, en procédant notamment à la désignation et à la formation d'inspecteurs;
    2. surveiller le respect de son droit du travail et enquêter sur les infractions présumées, notamment au moyen d'inspections sur place;
    3. encourager l'institution de comités travailleurs-employeurs pour s'occuper des questions de réglementation des lieux de travail;
    4. offrir des services de médiation, de conciliation et d'arbitrage ou encourager le recours à de tels services;
    5. instituer, en temps opportun, des procédures pour rechercher des sanctions ou des mesures correctives appropriées en cas d'infraction à son droit du travail.
  2. Chacune des Parties garantit que ses autorités compétentes tiennent dûment compte, conformément à sa législation, de toute demande d'enquête sur une infraction alléguée à son droit du travail que présenteront un employeur, un employé, leurs représentants ou toute autre personne intéressée.

Article 4 : Recours des parties privées

Chacune des Parties garantit que toute personne ayant dans une affaire un intérêt reconnu par sa législation puisse, de façon opportune, saisir un tribunal habilité à faire exécuter son droit du travail, à donner effet aux droits en matière du travail de cette personne et à prononcer des mesures correctives.

Article 5 : Garanties procédurales

  1. Chacune des Parties garantit que ses procédures visées aux sous-paragraphes 1 b) et 1 e) de l'article 3 et à l'article 4 sont justes, équitables et transparentes. À cette fin, elle veille à ce que :
    1. les procédures soient conduites par des décideurs impartiaux et indépendants, qui n'ont aucun intérêt dans l'issue de l'affaire;
    2. les parties aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments de preuve ou d'autre information au décideur, la décision devant être fondée sur cette information ou ces éléments de preuve, et la décision finale au fond devant être rendu par écrit;
    3. les procédures soient ouvertes au public, sauf lorsque la loi et l'administration de la justice exigent autrement;
    4. les procédures soient gratuites et expéditives ou, à tout le moins, n'entraînent pas de frais ni de délais déraisonnables et que les délais impartis n'entravent pas l'exercice des droits.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que les parties aient le droit, prévu par leur législation, de demander la révision et la correction des décisions finales rendues à l'issue de telles procédures.
  3. Toute Partie devrait mettre en oeuvre les obligations susmentionnées d'une manière compatible avec ses engagements multilatéraux, et n'a pas à se conformer à ces obligations si cela s'avérait être en conflit avec ses obligations découlant d'un traité multilatéral qui contient des garanties procédurales équivalentes ou supérieures.

Article 6 : Information et sensibilisation du public

  1. Chacune des Parties garantit que son droit du travail, sa réglementation, ses procédures et ses décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord sont, dans les moindres délais, publiées ou rendues accessibles d'une telle manière à permettre aux intéressés et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.
  2. Lorsque sa législation le prévoit, chacune des Parties :
    1. publie à l'avance toute mesure de cette nature qu'elle projette d'adopter; et
    2. ménage aux intéressés une possibilité raisonnable de présenter des observations sur la mesure proposée.
  3. hacune des Parties s'applique à sensibiliser le public à son droit du travail, notamment :
    1. en assurant la disponibilité d'information publique sur son droit du travail et sur les procédures d'application et de conformité à celui-ci; et
    2. en favorisant l'éducation du public relativement à son droit du travail.

Partie deux - Mécanismes Institutionnels

Article 7 : Conseil ministériel

  1. Les Parties instituent un Conseil ministériel, qui est composé des ministres chargés des affaires du travail des Parties ou de leurs délégués.
  2. Le Conseil se réunit au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, aussi souvent qu'il l'estime nécessaire pour examiner des questions d'intérêt commun, pour superviser la mise en œuvre de l'accord et pour étudier les progrès réalisés sous son régime. Le Conseil peut tenir des réunions conjointes avec des Conseils institués en vertu d'accords semblables.
  3. Sauf si les Parties en décident autrement, chaque réunion du Conseil comporte une séance durant laquelle des membres du Conseil ont l'occasion de rencontrer des membres du public et de s'entretenir avec eux de questions relatives à la mise en oeuvre du présent accord.
  4. Le Conseil peut étudier toute question relevant du champ d'application du présent accord et prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties conviennent.
  5. Le Conseil examine le fonctionnement et l'efficacité du présent accord, y compris l'importance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses objectifs, dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur et, par la suite, dans tout autre délai dont le Conseil peut convenir. L'examen :
    1. peut être effectué par un ou plusieurs experts indépendants; et
    2. comprend une analyse de la littérature et une consultation auprès des membres du public, notamment auprès de représentants d'organisations syndicales et patronales, ainsi que la possibilité pour les Parties de présenter des observations; et
    3. peut donner lieu à des recommandations pour l'avenir; et
    4. est complété dans les 180 jours suivant son début et est rendu public dans un délai de 30 jours après sa clôture.

Article 8 : Mécanismes nationaux

  1. Chacune des Parties peut créer un nouveau comité national sur le travail, ou consulter un comité existant, comprenant des membres de son public parmi lesquels des représentants de ses organisations syndicales et patronales peuvent présenter leur point de vue sur toute question relative au présent accord.
  2. Chacune des Parties désigne un bureau au sein de son ministère responsable des affaires du travail qui agit à titre de Bureau administratif national. Les fonctions de ce bureau comprennent :
    1. la coordination des programmes et des activités de coopération prévus à l'article 9;
    2. l'examen des communications publiques aux termes de l'article 10;
    3. l'exercice du rôle de point de contact auprès de l'autre Partie;

      la communication de renseignements à l'autre Partie, aux groupes spéciaux d'examen et au public;

    4. toute autre fonction dont les Parties ou le Conseil peuvent convenir.
  3. Les Parties s'échangent, par voie diplomatique, l'information relative à leur point de contact respectif.

Article 9 : Activités de coopération

  1. Reconnaissant que la coopération dans le domaine du travail constitue un facteur essentiel pour rehausser le niveau de conformité avec les normes du travail, les Parties élaborent un plan d'action pour l'exercice d'activités de coopération en matière de travail en vue de promouvoir les objectifs du présent accord. En particulier, elles déterminent des projets précis de coopération ainsi que l'échéancier de ces projets.
  2. Des domaines de coopération possibles sont énoncés à l'annexe 1. La plupart sont directement liés aux obligations prévues au présent accord alors que certains concernent la facilitation de la mobilité des travailleurs puisque les Parties reconnaissent les avantages mutuels pouvant résulter d'une mobilité accrue de la main-d'œuvre et sont résolues à étudier des moyens d'atteindre cet objectif.
  3. Pour la mise en oeuvre du plan d'action, les Parties peuvent coopérer par les moyens suivants :

Article 10 : Communications du public

  1. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour assurer la présentation, l'acceptation et l'examen de communications du public sur les questions relatives à son droit du travail :
    1. soulevées par une personne de la Partie, qui s'entend, pour une personne physique, d'un ressortissant, et pour une entreprise ou un organisme, d'une entité établie sur son territoire; et
    2. se posant sur le territoire de l'autre Partie; et
    3. se rapportant à toute question liée au présent accord.
  2. Chacune des Parties met de telles communications à la disposition du public après avoir accepté de les examiner, et procède à l'acceptation et à l'examen de ces questions conformément à ses procédures internes telles que prévues à l'annexe 2.

Article 11 : Consultations générales

  1. Les Parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent accord.
  2. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler, par la consultation et l'échange d'information, en mettant l'accent sur la coopération, toute question pouvant influer sur le fonctionnement du présent accord.
  3. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie sur toute question découlant du présent accord, en transmettant une demande écrite à cet effet au Bureau administratif national.
  4. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question par l'intermédiaire du Bureau administratif national, la Partie requérante pourra se prévaloir de la procédure prévue à l'article 12.

Partie trois - Procédures d'examen de l'exécution des obligations

Article 12 : Consultations ministérielles

  1. Une Partie peut demander par écrit des consultations au niveau ministériel avec l'autre Partie relativement à toute obligation prévue au présent accord. La Partie qui reçoit la demande répond dans les 60 jours suivant la réception ou dans un autre délai dont les Parties peuvent convenir.
  2. Chacune des Parties communique à l'autre suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen complet des questions ainsi soulevées.
  3. L'une ou l'autre des Parties peut, afin de faciliter la discussion des questions à l'examen, demander à un ou plusieurs experts indépendants d'établir un rapport. Les Parties ne ménagent aucun effort pour s'entendre sur le choix de l'expert ou des experts et coopérer avec lui ou avec eux dans la préparation du rapport. Toute publication du rapport devra indiquer la façon d'obtenir accès à toute réponse de l'autre Partie.
  4. 4. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir à une entente mutuellement satisfaisante sur la question, et elles peuvent régler celle-ci en élaborant un plan d'activités de coopération en rapport avec les questions soulevées au moyen des consultations.

    Les consultations ministérielles s'achèvent au plus tard 180 jours après qu'elles aient été demandées, sauf convention contraire entre les Parties.

Article 13 : Groupe spécial d'examen

Après l'achèvement des consultations ministérielles, la Partie qui les a demandées peut demander la constitution d'un groupe spécial d'examen si elle estime que :

  1. cette question est liée au commerce; et
  2. l'autre Partie ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord :
    1. en ayant pour pratique systématique de manquer à l'application effective de son droit du travail; ou
    2. en ce qu'elle ne se conforme pas aux obligations énoncées aux articles 1 et 2 dans la mesure où celles-ci se rapportent à la Déclaration de l'OIT.

Article 14 : Membres des groupes spéciaux d'examen

  1. Un groupe spécial d'examen constitué de trois membres est désigné conformément à la procédure énoncée à l'annexe 3.
  2. Les membres du groupe spécial d'examen :
    1. sont choisis pour leur connaissance approfondie du domaine du travail ou d'autres disciplines pertinentes, leur objectivité, leur fiabilité et leur jugement équilibré; et
    2. sont indépendants des deux Parties et n'ont de liens avec aucune d'elles ni n'en reçoivent d'instructions; et
    3. se conforment au code de conduite à être établis par les Parties.
  3. Si l'une ou l'autre Partie estime qu'un membre d'un groupe spécial d'examen a enfreint le code de conduite, les Parties se consultent. Si elles en conviennent, ce membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément à la procédure énoncée à l'annexe 3, qui avait été suivie pour choisir le membre démis. Les délais applicables courront à partir de la date à laquelle les Parties auront convenu de démettre ledit membre. Les règles de procédure types peuvent prévoir une procédure permettant de parvenir à une solution dans l'éventualité où les Parties ne s'entendent pas.
  4. Un particulier ne peut faire partie d'un groupe spécial d'examen chargé d'un examen dans lequel lui-même, ou une personne ou une organisation à laquelle il est lié, a un intérêt.
  5. Un groupe spécial d'examen ne peut être présidé par un ressortissant d'une Partie.

Article 15 : Conduite de l'examen

  1. Sauf convention contraire des Parties, le groupe spécial d'examen :
    1. est constitué et remplit ses fonctions d'une manière compatible avec les dispositions de la présente partie, y compris la procédure énoncée à l'annexe 3; et
    2. dans les 30 jours suivant sa constitution, rendra une décision précisant si la question se rapporte au commerce.
  2. Le groupe spécial d'examen met fin à ses fonctions à la suite d'une décision établissant que la question ne se rapporte pas au commerce.

Article 16 : Communications adressées au groupe spécial d'examen

  1. Les Parties ont le droit de présenter des observations écrites et orales à un groupe spécial d'examen conformément aux règles de procédure types.
  2. Un groupe spécial d'examen peut demander, recevoir et examiner des observations écrites et toute autre information provenant d'organisations, d'institutions, du public et de personnes possédant des renseignements ou des expertises pertinents.
  3. Les travaux des groupes spéciaux d'examen sont publics, sauf convention contraire des Parties et sauf dans la mesure nécessaire pour protéger les renseignements dont les règles de procédure types prescrivent la confidentialité.

Article 17 : Rapport initial

  1. Sauf convention contraire des Parties, le groupe spécial d'examen fonde son rapport sur les dispositions pertinentes du présent accord, les observations et arguments des Parties et sur toute communication dont il a été saisi en vertu de l'article 16.
  2. Sauf convention contraire des Parties, le groupe spécial d'examen présente aux Parties un rapport initial contenant :
    1. des constatations de fait; et
    2. sa conclusion sur le point de savoir si la Partie visée par la demande d'examen a fait défaut de se conformer à l'accord, du fait qu'elle a eu pour pratique systématique de manquer à l'application effective de son droit du travail, ou de se conformer aux obligations énoncées aux articles 1 et 2 du présent accord, dans la mesure où celles-ci se rapportent à la Déclaration de l'OIT, ou toute autre conclusion prescrite par son mandat; et,
    3. si la conclusion visée au sous-paragraphe b) est positive, ses recommandations pour régler la question soulevée, lesquelles préconisent généralement que la Partie visée par la demande d'examen adopte et mette en oeuvre un plan d'action qui permettra de corriger la pratique de non-conformité.
  3. Le groupe spécial d'examen présente son rapport initial dans les 120 jours suivant la désignation de son dernier membre à moins :
    1. que les règles de procédure types ne prévoient un délai différent; ou
    2. que le groupe spécial d'examen estime qu'il ne peut pas rendre son rapport dans le délai de 120 jours. Dans une telle situation, il peut prolonger ce délai de 60 jours en donnant aux deux Parties un avis écrit qui précise les motifs de la prolongation du délai.
  4. Les membres du groupe spécial d'examen peuvent présenter des opinions individuelles sur les points qui n'ont pas fait l'unanimité. Toutefois, il n'est pas loisible à un groupe spécial d'examen de divulguer quels membres ont adhéré à des opinions majoritaires ou à des opinions minoritaires.
  5. 5. L'une ou l'autre des Parties peut présenter au groupe spécial d'examen des observations écrites sur son rapport initial dans les 30 jours suivant le dépôt de celui-ci ou dans un autre délai dont les Parties peuvent convenir.
  6. À la lumière de ces observations écrites, le groupe spécial d'examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'une ou l'autre des Parties :
    1. demander le point de vue de l'autre Partie;
    2. reconsidérer son rapport;
    3. procéder à tout examen complémentaire qu'il considère approprié.

Article 18 : Rapport final

  1. Le groupe spécial d'examen présente aux Parties son rapport final, y compris, le cas échéant, les opinions individuelles sur les questions n'ayant pas fait l'unanimité, dans les 60 jours suivant le dépôt de son rapport initial, sauf si les Parties n'en décident autrement. Les Parties communiquent le rapport final au public dans les trois langues officielles dans les 21 jours suivant son dépôt, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels.
  2. Les membres du groupe spécial d'examen peuvent présenter des opinions individuelles sur les points qui n'ont pas fait l'unanimité. Toutefois, il n'est pas loisible à un groupe spécial d'examen de divulguer quels membres ont adhéré à des opinions majoritaires ou à des opinions minoritaires.

Article 19 : Mise en œuvre du rapport final

Si un groupe spécial d'examen conclut, dans son rapport final, que la Partie visée par la demande d'examen a fait défaut de se conformer à l'accord au sens du sous-paragraphe 2 b) de l'article 17, les Parties peuvent convenir d'un plan d'action mutuellement acceptable pour mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial d'examen.

Article 20 : Examen de la mise en oeuvre

  1. Si un groupe spécial d'examen conclut, dans son rapport final, que la Partie visée par la demande d'examen a fait défaut de se conformer à l'accord au sens du sous-paragraphe 2 b) de l'article 17 et si les Parties :
    1. ne parviennent pas à convenir d'un plan d'action aux termes de l'article 19 dans les 60 jours suivant la réception du rapport final; ou
    2. ont convenu d'un plan d'action aux termes de l'article 19 et la Partie requérante estime que l'autre Partie ne s'est pas conformée aux modalités du plan d'action,

    la Partie requérante peut, en tout temps par la suite, demander par écrit que le groupe spécial d'examen se réunisse de nouveau pour imposer une compensation monétaire annuelle à l'autre Partie. Le groupe spécial d'examen se réunit le plus tôt possible après la transmission de la demande.

  2. Le groupe spécial d'examen réuni de nouveau au titre du paragraphe 1 détermine :
    1. si le plan d'action a été mis en œuvre ou si le défaut de conformité au sens du sous-paragraphe 2 b) de l'article 17 a été autrement corrigée;
    2. si le groupe spécial d'examen répond négativement aux questions énoncées au sous-paragraphe a) précédent, il détermine le montant de la compensation monétaire en dollars américains ou son équivalence dans la monnaie de la Partie visée par la demande d'examen, conformément à l'annexe 4, et dans les 90 jours suivant la nouvelle réunion au titre du paragraphe 1.
  3. Les dispositions de l'article 18 relatives à la communication du rapport final et à la présentation des opinions individuelles s'appliquent aux décisions prises en vertu du paragraphe 2, qui sont communiquées en espagnol, et soit en français ou en anglais.
  4. La Partie requérante peut exiger le paiement de la compensation monétaire conformément à l'annexe 4. La décision d'un groupe spécial d'examen au titre du paragraphe 2 peut être mise en application conformément à l'annexe 4.
  5. Les compensations monétaires sont versées dans un fonds portant intérêts choisi par le Conseil et elles sont dépensées selon les directives du Conseil, pour des initiatives appropriées dans le domaine du travail sur le territoire de la Partie visée par l'examen. Pour décider de l'utilisation qui sera faite des montants versés dans le fonds, le Conseil peut tenir compte de l'opinion de personnes intéressées sur les territoires des Parties.

Article 21 : Examen de conformité

  1. Si la Partie visée par l'examen est d'avis qu'elle a remédié au défaut de conformité constaté par le groupe spécial d'examen, elle peut soumettre la question au groupe spécial d'examen en donnant avis écrit à la Partie requérante. Le groupe spécial d'examen fera rapport sur la question dans les 90 jours suivant la transmission de l'avis de la Partie visée par l'examen.
  2. Si le groupe spécial d'examen conclut que la Partie visée par l'examen a remédié au défaut de conformité, la Partie visée par l'examen ne sera plus tenue de payer la compensation monétaire imposée à son égard en vertu de l'article 20, le cas échéant.

Partie quatre - Dispositions Générales

Article 22 : Principe relatif à l'application

Le présent accord n'a pas pour effet de conférer aux autorités d'une Partie le pouvoir d'exercer des activités d'application du droit du travail sur le territoire de l'autre Partie.

Article 23 : Droits privés

Aucune des Parties ne peut prévoir, dans le cadre de sa législation interne, le droit d'intenter une action contre l'autre Partie au motif que celle-ci a agit de façon incompatible avec le présent accord.

Article 24 : Protection de l'information

  1. La Partie qui reçoit des renseignements définis par l'autre Partie comme étant confidentiels ou exclusifs les protège comme tels.
  2. Un groupe spécial d'examen qui reçoit des renseignements confidentiels ou exclusifs communiqués au titre du présent accord traite ces renseignements conformément aux règles de procédure types.

Article 25 : Coopération avec les organisations internationales et régionales

Les Parties peuvent conclure des arrangements de coopération avec l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations internationales ou régionales compétentes pour faire appel à leurs connaissances spécialisées et à leurs ressources dans le but de réaliser les objectifs du présent accord.

Article 26 : Définitions

Aux fins du présent accord :

Une Partie n'aura pas manqué à « l'application effective de son droit du travail » ni enfreint l'article 3 dans un cas particulier où l'action ou l'omission de ses organismes ou de ses fonctionnaires :

  1. constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou le contrôle de conformité; ou
  2. résulte de la décision, prise de bonne foi, d'affecter des ressources :
    1. à des mesures d'application pour d'autres questions de travail considérées comme ayant un degré de priorité plus élevé; ou
    2. à la satisfaction de besoins découlant de priorités sociales ou économiques temporaires et urgentes.
    3. « droit du travail »s'entend de l'ensemble des lois, des règlements et de la jurisprudence, selon le cas, qui mettent en œuvre et protègent les principes et droits du travail énumérés à l'article 1;

« entreprise » s'entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;

« jours » s'entend des jours calendaires, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés;

« pratique systématique »s'entend d'une série d'actions ou d'omissions qui se produisent de façon soutenue ou répétée après la date d'entrée en vigueur du présent accord. La présente définition exclut les cas isolés;

« personne » s'entend d'une personne physique, d'une entreprise, d'une organisation de travailleurs ou d'une organisation patronale;

« province » s'entend d'une province du Canada. Sont assimilés à des provinces le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord Ouest, le Nunavut et les entités qui pourraient les remplacer;

« ressortissant » s'entend :

  1. dans le cas du Canada : d'un résident permanent du Canada ou d'un citoyen du Canada en vertu de la législation canadienne;
  2. dans le cas du Pérou : d'un résident permanent du Pérou ou de Péruviens de naissance, par naturalisation ou par option au titre des articles 52 et 53 de la Constitución Política del Perú;

« territoire » s'entend :

  1. dans le cas du Canada :
    1. du territoire terrestre, de l'espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada;
    2. de la zone économique exclusive, telle qu'elle est définie par son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 10 décembre 1982 (CNUDM); et
    3. du plateau continental, tel qu'il est défini par son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM;
  2. dans le cas du Pérou, du territoire terrestre, des îles, des zones maritimes et de l'espace aérien au-dessus de ces régions sur lesquels le Pérou exerce sa souveraineté ou exerce une compétence et des droits souverains, conformément à son droit interne et au droit international.

Partie cinq - Dispositions finales

Article 27 : Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 28 : Langues officielles

Les langues officielles aux fins du présent accord sont le français, l'anglais et l'espagnol.

Article 29 : Entrée en vigueur

Chacune des Parties avise l'autre Partie par voie de notification écrite lorsque ses procédures nationales nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'accord sont complétées. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la deuxième de ces notifications, ou à la date d'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou (ALÉCP), selon la plus tardive de ces dates.

Article 30 : Amendements

  1. Les Parties conviennent par écrit de tout amendement du présent accord.
  2. À la demande de l'une ou l'autre des Parties, celles-ci se réunissent pour réexaminer et amender le présent accord afin de tenir compte des développements intervenus dans leurs relations multilatérales ou bilatérales relativement à des questions visées par le présent accord.
  3. Tout amendement ainsi convenu, et ratifié conformément aux procédures applicables de chacune des Parties, est partie intégrante du présent accord.

Article 31 : Dénonciation

  1. Le présent accord demeure en vigueur tant et aussi longtemps que l'ALÉCP est en vigueur. Si l'ALÉCP venait à prendre fin, l'une ou l'autre des Parties pourrait dénoncer le présent accord en adressant un préavis écrit à l'autre Partie. Une telle dénonciation prend effet 14 jours après la date de réception du préavis écrit par l'autre Partie.
  2. Il peut être mis fin au présent accord par consentement mutuel écrit des Parties et conformément aux conditions et aux délais dont elles peuvent convenir mutuellement.

En foi de quoi, les soussignés, y étant dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à______________, ce ______________ jour de______________2008, en français, en anglais et en espagnol, chaque version faisant également foi.

Pour le Canada

Pour la République du Pérou


Annexe 1 - Activités de Coopération

  1. L'énumération qui suit dresse une liste de domaines dans lesquels les Parties peuvent mettre au point des activités de coopération directement liées aux obligations prévues au présent accord, en application de l'article9 :
    1. l'échange d'information : échange d'information et partage des pratiques exemplaires sur des questions d'intérêts commun ainsi que sur des événements, activités et initiatives pertinents organisés sur leurs territoires respectifs;
    2. les institutions internationales : coopération dans le cadre d'institutions internationales et régionales telles que l'Organisation internationale du Travail et la Conférence interaméricaine des ministres du Travail, sur des questions liées au travail;
    3. les droits fondamentaux et leur application effective : la législation et la pratique afférentes aux éléments clés de la Déclaration de l'OIT (liberté d'association et reconnaissance effective du droit de négociation collective, suppression de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et suppression de la discrimination en matière d'emploi et d'activités professionnelles);
    4. les pires formes de travail des enfants : législation et pratique afférentes au respect de la Convention no 182 de l'OIT;
    5. l'administration du travail : capacité institutionnelle des administrations et des tribunaux du travail, plus particulièrement la formation et la professionnalisation des ressources humaines, y compris les carrières dans la fonction publique;
    6. les inspectorats du travail et systèmes d'inspection : méthodes et formation pour améliorer le niveau et l'efficacité de l'application du droit du travail, renforcer les systèmes d'inspection du travail et contribuer à assurer le respect de la législation dans le domaine du travail;
    7. les modes alternatifs de règlement des différends : initiatives en vue d'établir des mécanismes de règlement des différends en matière de travail;
    8. les relations de travail : des formes de coopération et de règlement des différends visant à garantir des relations de travail productives entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements;
    9. les conditions de travail : mécanismes pour superviser le respect des lois et règlements touchant les heures de travail, le salaire minimum et les heures supplémentaires, la santé et la sécurité au travail et les conditions d'emploi;
    10. travailleurs migrants : diffusion d'information sur les droits des travailleurs migrants en ce qui concerne le travail sur le territoire de chacune des Parties;
    11. genre : questions liées au genre, y compris l'élimination de la discrimination entre hommes et femmes en matière d'emploi et d'activités professionnelles;
    12. questions techniques : programmes, méthodologies et expériences relatifs à l'accroissement de la productivité, appui aux pratiques exemplaires en matière de travail, notamment par l'incitation à de bonnes pratiques de responsabilité sociale des entreprises, et utilisation efficace des technologies, y compris celles sur Internet;
    13. les travailleurs vulnérables : soutien à l'élaboration d'activités particulières destinées aux travailleurs vulnérables à l'intérieur du territoire de chacune des Parties;
    14. tout autre sujet dont les Parties peuvent convenir.
    15. En application de la reconnaissance des avantages mutuels qui découlent de la mobilité accrue de la main-d'œuvre, les Parties sont aussi résolues à explorer des mécanismes et activités de coopération réciproques visant à faciliter la mobilité de la main-d'œuvre par :
      1. l'échange d'information relative au marché du travail, afin d'accroître la sensibilisation des travailleurs et des employeurs aux besoins dans le domaine du travail et à la disponibilité de la main-d'œuvre;
      2. la facilitation des initiatives de partenariat public-privé en matière d'intermédiation sur le marché du travail;
      3. la facilitation d'initiatives qui permettront aux établissements de formation de mettre au point des programmes éducatifs adaptés aux normes des pays d'accueil.
    16. En identifiant des domaines de coopération et de renforcement des capacités en matière de travail et en exerçant les activités de coopération, chacune des Partie peut tenir compte des points de vue des représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que ceux d'autres membres du public.

Annexe 2 - Communications du Public

  1. La procédure de chacune des Parties prévoyant le droit d'une personne de présenter une communication publique au Bureau administratif national précise notamment :
    1. les critères présidant à l'acceptation des communications, y compris :
      1. le fait que normalement, une demande de réparation a été faite devant les tribunaux internes et que les cas en instance devant les tribunaux ne seront pas acceptés, pour autant que la procédure se conforme à l'article 5;
      2. le fait que normalement, les affaires dont est saisi un organisme international ne seront pas acceptées;
      3. le fait que les communications futiles, frivoles ou vexatoires ne seront pas acceptées;
    2. qu'il devra, à bref délai, y avoir une consultation avec l'autre Partie;
    3. que le rapport final tiendra compte de l'information pertinente, y compris celle fournie par la personne ayant présenté la communication, celle de l'autre Partie et celle de tiers intéressés, et indiquera comment obtenir accès à cette information; et
    4. que la notification publique de l'acceptation de la communication pour examen et celle informant de la mise en circulation du rapport final devront indiquer comment obtenir accès à toute réponse de l'autre Partie.

Annexe 3 - Procédures relatives aux groupes spéciaux d'examen

Procédure de sélection des membres

  1. La procédure suivante s'applique à la sélection des membres d'un groupe spécial d'examen :
    1. chacune des Parties sélectionne un membre dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution d'un groupe spécial d'examen;
    2. si l'une des Parties ne sélectionne pas dans ce délai le membre qu'il lui appartient de désigner, l'autre Partie le sélectionne parmi les ressortissants qualifiés de la Partie en défaut;
    3. la procédure suivante s'applique à la sélection du président :
      1. la Partie visée par la demande de constitution d'un groupe spécial d'examen communique à la Partie requérante les noms de trois personnes qualifiées pour la présidence, au plus tard 20 jours après la réception de cette demande;
      2. la Partie requérante peut choisir le président parmi ces trois personnes ou, si elle estime ne pouvoir retenir aucune d'elles ou que la Partie visée par la demande de constitution d'un groupe spécial d'examen ne lui a pas communiqué de noms, communiquer elle-même à cette dernière Partie les noms de trois personnes qualifiées pour la présidence, au plus tard cinq jours après la réception de la liste de noms visée à l'alinéa i) ou 25 jours après la réception de ladite demande;
      3. la Partie visée par la demande peut choisir l'une de ces trois personnes comme président, au plus tard cinq jours après avoir reçu la liste de noms visée à l'alinéa ii), à défaut de quoi les Parties demandent immédiatement au Directeur général du Bureau international du Travail de nommer un président dans un délai de 25 jours.

    Règles de procédure

  2. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent des règles de procédure types qui sont utilisées pour la constitution des groupes spéciaux d'examen et la conduite des travaux visés à la partie Trois. Lesdites règles comprendront :
    1. un code de conduite pour l'application de l'article 14; et
    2. des règles, pour l'application de l'article 16, qui prévoiront que la présentation d'observations écrites pourra être assujettie aux conditions que pourra prescrire le groupe spécial d'examen, et que des renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 16 2) ne pourront être présentés qu'après que le groupe spécial aura déterminé que ces renseignements sont susceptibles d'aider le groupe spécial à s'acquitter de ses fonctions; et
    3. des règles pour la protection des renseignements au titre de l'article 24.
  3. Les Parties établissent d'un commun accord un fonds distinct pour chacune des séries de travaux relevant des articles 13 à 21. Elles contribuent à parts égales à ce fonds, sauf convention contraire entre elles.

    Mandat des groupes spéciaux

  4. Sauf si les Parties en conviennent autrement dans les 30 jours suivant la constitution du groupe spécial d'examen, celui-ci aura le mandat suivant :

    « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, le point de savoir si la Partie visée par la demande a adopté, relativement à une question liée au commerce, une pratique systématique caractérisée par le défaut d'assurer l'application effective de son droit du travail ou a fait défaut de respecter ses obligations énoncées aux articles 1 et 2 dans la mesure où elles se rapportent à la Déclaration de l'OIT, et établir des constatations, des conclusions et des recommandations conformément au paragraphe 2 de l'article 17 ».

Annexe 4 - Compensations monétaires

  1. Pour déterminer le montant de la compensation monétaire, le groupe spécial d'examen prend en considération :
    1. l'omniprésence et la durée du défaut de conformité de la Partie à ses obligations au titre du sous-paragraphe 2 b) de l'article 17; et
    2. les raisons du défaut de conformité de la Partie à ces obligations, y compris, le cas échéant, son défaut de se conformer aux modalités d'un plan d'action; et
    3. le niveau de conformité dont on pourrait raisonnablement s'attendre de la Partie, compte tenu des contraintes liées à la disponibilité des ressources; et
    4. les efforts déployés par la Partie pour commencer à corriger le défaut de conformité après le rapport final du groupe spécial d'examen, y compris par la mise en œuvre de tout plan d'action dont les Parties ont convenu; et
    5. tout autre facteur pertinent.

    Le montant de la compensation ne dépasse pas 15 millions de dollars américains par année ou son équivalence dans la monnaie de la Partie visée par la plainte.

  2. À la date où le groupe spécial d'examen établit le montant de la compensation monétaire conformément au paragraphe 2 de l'article 20, ou en tout temps par la suite, la Partie requérante peut donner à l'autre Partie, un avis écrit exigeant le paiement de la compensation monétaire. La compensation monétaire est payée en dollars américains ou en un montant équivalent de la monnaie de l'autre Partie, en versements trimestriels égaux, débutant 60 jours après la transmission de l'avis par la Partie requérante et prenant fin à la date de toute conclusion du groupe spécial d'examen en vertu du paragraphe 2 de l'article 21.
  3. Au Canada, la procédure de mise en application de la compensation monétaire est la suivante :
    1. le Pérou peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée de la conclusion d'un groupe spécial d'examen en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 dans le seul cas où le Canada a fait défaut de se conformer à un avis donné au titre du paragraphe 4 de l'article 20 dans les 180 jours de l'avis;
    2. la conclusion du groupe spécial d'examen, une fois déposée, devient une ordonnance du tribunal aux fins de la mise en application;
    3. le Pérou pourra introduire une instance pour faire appliquer la conclusion d'un groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal, devant ce même tribunal, contre la personne au Canada à qui est adressée la conclusion du groupe spécial conformément au paragraphe 4 de l'annexe 5;
    4. toute instance introduite pour faire appliquer la conclusion d'un groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Canada par voie de procédure sommaire, étant entendu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou toute question d'interprétation de la conclusion du groupe spécial d'examen à ce dernier, et que la décision du groupe spécial d'examen lie le tribunal;
    5. la conclusion d'un groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal n'est pas assujettie au processus interne de révision ou d'appel;
    6. une ordonnance délivrée par le tribunal dans le cadre d'une instance visant à faire appliquer la conclusion d'un groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal n'est pas assujettie à un processus de révision ou d'appel.
  4. Au Pérou, la procédure de mise en application de la compensation monétaire est la suivante. Si le Pérou a fait défaut de se conformer à un avis donné au titre du paragraphe 4 de l'article 20 dans les 180 jours de l'avis, la conclusion du comité spécial d'examen est exécutée :
    1. comme si l'avis était une ordonnance de paiement d'un tel montant émanant d'une décision d'un tribunal international constitué par un traité, lequel est ratifié par le Pérou, y compris toute disposition budgétaire; ou,
    2. si aucun processus n'existe pour une telle exécution, le Canada peut présenter une copie certifiée de la conclusion du comité spécial d'examen à la Cour suprême de Justice de la République de Pérou ou à tout autre organisme compétent au titre du paragraphe 2 de l'article 20. Le Canada pourra exécuter la conclusion du comité spécial d'examen au Pérou comme s'il s'agissait d'une décision finale émanant d'un tribunal péruvien. La conclusion du comité spécial d'examen constituera une obligation claire, expresse et exécutoire soumise aux règles d'exécution des décisions en vigueur au Pérou et ainsi, elle n'aura pas à être reconnue et à suivre les procédures liées à l'exequatur au Pérou.
  5. Tout changement apporté par les Parties à la procédure adoptée et maintenue par chacune d'elles en vertu du présent article qui a pour effet d'affaiblir les dispositions du présent article constitue une infraction au présent accord.

Annexe 5 - Portée des obligations

  1. À la suite de l'échange de notifications écrites au titre de l'article 29, le Canada liste dans une déclaration toutes provinces pour lesquelles il est lié sur les questions relevant de leur compétence. Cette déclaration prend effet dès sa signification au Pérou et n'a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifie au Pérou, six mois à l'avance, toute modification à sa déclaration.
  2. Le Canada ne peut demander la constitution d'un groupe spécial d'examen en vertu de la partie Trois, à la requête du gouvernement d'une province non inscrite dans la déclaration prévue au paragraphe 1.
  3. Le Pérou ne peut demander la constitution d'un groupe spécial d'examen en vertu de la partie Trois, relativement à une question portant sur une loi du travail édictée par une province, que si cette province est inscrite dans la déclaration prévue au paragraphe 1.
  4. Le Canada donne au Pérou, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial d'examen est constitué en vertu de l'article 13 pour l'examen d'une question relevant du champ d'application du paragraphe 3 de la présente annexe, un avis écrit précisant si toute recommandation qu'un groupe spécial d'examen formulerait dans un rapport présenté en vertu de l'article 18 ou toute compensation financière qu'un groupe spécial d'examen imposerait en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 à l'égard du Canada est adressée à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée.
  5. Le Canada ne ménage aucun effort pour obtenir l'acceptation du plus grand nombre de ses provinces quant à leur ajout à la déclaration.

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