Rapport d' OIT 2011

Titre officiel : Position du Canada à l'égard des conventions et des recommandations adoptées aux 91e (juin 2003), 92e (juin 2004), 95e (juin 2006) et 96e (juin 2007) sessions de la Conférence internationale du travail tenues à Genève, en Suisse

Présentation du rapport : Le présent rapport porte sur la Convention sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 adoptée par la Conférence internationale du travail (CIT) lors de la 91e session tenue en juin 2003; sur la Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004 adoptée par la CIT lors de la 92e session tenue en juin 2004; sur la Recommandation sur la relation de travail, 2006 adoptée par la CIT lors de la 95e session tenue en juin 2006; sur la Convention et la Recommandation sur le Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 adoptées par la CIT lors de la 95e session tenue en juin 2006; et sur la Convention et la Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007 adoptées par la CIT lors de la 96e session tenue en juin 2007. Le rapport présente une description générale de ces instruments de même qu'une évaluation du degré de conformité de la législation et des pratiques actuelles au Canada avec les dispositions de ces documents.

Chapitre 1 : Introduction

Le présent rapport a pour objet de porter à l'attention des autorités compétentes au Canada les instruments adoptés récemment par l'Organisation internationale du Travail (OIT), conformément à l'article 19 de la Constitution de l'OIT.

Le présent rapport porte sur la Convention sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 adoptée par la Conférence internationale du travail (CIT) lors de la 91e session tenue en juin 2003; sur la Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004 adoptée par la CIT lors de la 92e session tenue en juin 2004; sur la Recommandation sur la relation de travail, 2006 adoptée par la CIT lors de la 95e session tenue en juin 2006; sur la Convention et la Recommandation sur le Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 adoptées par la CIT lors de la 95e session tenue en juin 2006; et sur la Convention et la Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007 adoptées par la CIT lors de la 96e session tenue en juin 2007. Le rapport présente une description générale de ces instruments de même qu'une évaluation du degré de conformité de la législation et des pratiques actuelles au Canada avec les dispositions de ces documents.

Renseignements généraux sur l' OIT

Créée en 1919, l'OIT est devenue un organisme spécialisé de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1946. Il s'agit d'un organisme tripartite de l'ONU, unique en son genre, composé de représentants de gouvernements, d'organisations de travailleurs et d'employeurs qui participent à l'élaboration et à l'administration des politiques, des programmes et des normes internationales du travail de l'OIT. Le Canada fait partie des membres fondateurs de l'OIT, qui compte actuellement 183 États membres.

La Conférence internationale du Travail (CIT), qui a lieu annuellement et réunit des délégations tripartites de tous les États membres, adopte des normes internationales du travail sous forme de conventions et de recommandations.

Les conventions deviennent des instruments contraignants une fois qu'elles ont été ratifiées par un État membre. Les recommandations ne sont pas contraignantes et ne sont pas assujetties à une ratification. Elles offrent aux membres de l'OIT des lignes directrices permettant d'élaborer une politique, une législation ou une pratique nationale, ou alors, elles orientent la mise en œuvre des dispositions des conventions qu'elles accompagnent.

En vertu de la Constitution de l'OIT, tous les États membres sont tenus de porter à l'attention de l'autorité ou des autorités compétentes tout nouvel instrument qui est adopté, d'informer l'OIT une fois cette mesure prise et, si cela est exigé, de faire rapport sur la situation de sa législation et de sa pratique par rapport aux aspects visés par le nouvel instrument. Au Canada, cette obligation est remplie par le dépôt d'un rapport au Parlement et, lorsqu'un instrument porte sur des questions relevant de la compétence des gouvernements provinciaux ou territoriaux, par l'envoi d'exemplaires du rapport à ces gouvernements.

Un État membre n'est pas tenu de ratifier une convention adoptée par la CIT, mais s'il la ratifie, il s'engage à appliquer ses dispositions sur l'ensemble de son territoire et à faire rapport régulièrement à l'OIT sur la mise en œuvre de ladite convention. Les rapports soumis à l'OIT sont examinés par une commission d'experts qui rend compte annuellement à la CIT du degré auquel les États membres observent les conventions ratifiées.

Tout manquement à l'obligation de se conformer à une convention ratifiée peut donner lieu à des observations de la part de la Commission d'experts et à une convocation à comparaître devant la Commission de l'application des normes de la CIT pour expliquer les raisons de ce manquement. En outre, un autre État membre ayant ratifié la convention ou une organisation de travailleurs ou d'employeurs peut présenter des observations auprès de l'OIT, alléguant la non-application d'une convention ratifiée.

Chapitre 2 : Convention sur les pièces d'identité des gens de mer (Révisée), 2003 (Convention 185)

Compétence législative

L'objet de cet instrument relève de la compétence du gouvernement fédéral.

Description générale

Contexte

La Convention sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003 (Convention 185) modifie la Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 (Convention 108) ratifiée par le Canada le 31 mai 1967. Depuis lors, Transports Canada délivre les pièces d'identité aux gens de mer canadiens qui en font la demande, en vertu du cadre établi par la Convention 108. En outre, le Canada a mis en œuvre des politiques conformes à la Convention 108 concernant la reconnaissance des pièces d'identité des gens de mer, pièces délivrées par les États ayant ratifié ladite convention en vue de faciliter l'entrée des marins au pays dans le cadre d'une permission à terre, d'un transit, d'un transfert ou d'un rapatriement.

À la suite des événements du 11 septembre 2001, l'Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une résolution demandant « une révision des mesures visant à prévenir les actes terroristes qui menacent la sécurité des passagers et de l'équipage ainsi que celle des navires ». L'OMI a entrepris une révision de ses conventions s'y rapportant, notamment la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS), et a demandé à l'OIT de modifier la Convention 108 afin d'y introduire des mesures de sécurité adéquates concernant la délivrance des pièces d'identité des gens de mer. Le Conseil d'administration de l'OIT a répondu en inscrivant une question urgente à l'ordre du jour de la 91e session de la Conférence internationale du travail.

Les négociations qui se sont déroulées dans le cadre de la Conférence de juin 2003 ont mené à l'adoption de la Convention 185. Cette nouvelle convention prévoit un système de vérification d'identité biométrique pour les 1,2 million de marins de par le monde, afin d'améliorer la sécurité dans le secteur du transport maritime mondial. En même temps, la Convention vise à garantir les droits des marins et à faciliter leur mobilité dans l'exercice de leur profession.

La Convention

Les principaux articles de la Convention peuvent se résumer comme suit :

  • L'article 1 établit le champ d'application. Ses dispositions s'appliquent à tous les gens de mer, définis comme « toute personne qui est employée ou engagée ou qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu'un navire de guerre, normalement affecté à la navigation maritime ». Après consultation des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, l'autorité compétente peut appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale.
  • L'article 2 stipule que chaque État membre ayant ratifié la présente convention doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin qui en fait la demande une pièce d'identité des gens de mer conforme aux dispositions de la Convention.
  • L'article 3 précise la teneur et la forme de la pièce d'identité des gens de mer, qui doit comprendre des renseignements comme le nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, tout signe physique particulier susceptible de faciliter l'identification, une photographie numérique ou originale, la signature et la date d'expiration. La pièce d'identité des gens de mer doit également comporter un modèle biométrique correspondant à une empreinte digitale traduite sous forme de chiffres dans un code à barres et à une zone lisible par machine, conformément aux spécifications de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Le modèle de la pièce d'identité des gens de mer est présenté à l'annexe 1 de la Convention.
  • L'article 4 stipule que chaque État membre qui a ratifié la convention établisse et maintienne une base de données électronique nationale pour enregistrer la délivrance, la suspension et le retrait de la pièce d'identité des gens de mer. Les renseignements que doit contenir l'enregistrement sont décrits à l'annexe 2 de la Convention. L'État membre doit désigner un centre permanent d'où répondre aux demandes provenant d'autres États membres, concernant l'authenticité et la validité de la pièce d'identité délivrée par son autorité. Les États membres doivent garantir que les données personnelles contenues dans la base de données électronique ne serviront pas à d'autres fins que la vérification de la pièce d'identité des gens de mer.
  • L'article 5 expose les prescriptions minimales concernant les procédés et procédures relatifs au contrôle de la qualité, en ce qui a trait à la délivrance des pièces d'identité des gens de mer et au fonctionnement de la base de données. Les États membres sont tenus d'effectuer une évaluation indépendante de leur système au complet au moins une fois tous les cinq ans et de fournir les rapports de ces évaluations au Bureau international du Travail.

La partie A de l'annexe III donne les résultats obligatoires que chaque membre doit atteindre en mettant en œuvre un système sûr permettant la délivrance des pièces d'identité des gens de mer ainsi que le bon fonctionnement et l'entretien de la base de données. Par exemple, l'une des prescriptions minimales concernant la délivrance et le renouvellement d'une pièce d'identité des gens de mer consiste à « vérifier que le demandeur ne constitue pas un risque à la sécurité, dans le cadre des droits et libertés fondamentaux exposés dans les instruments internationaux ». La partie B indique les procédures et pratiques à utiliser pour atteindre ces résultats.

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, agissant sur la base de toutes les informations pertinentes fournies par les États membres, doit approuver une liste de membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales concernant les processus et procédures relatifs à la délivrance des pièces d'identité des gens de mer, y compris les procédures de contrôle de la qualité. La liste doit être mise à tout moment à la disposition des membres de l'OIT, et elle est actualisée à mesure que des informations appropriées sont reçues. L'inscription sur la liste doit être normalement considérée comme une preuve concluante de conformité. Les procédures concernant la mise en œuvre de ces dispositions ont été adoptées par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail en mars 2005.

  • L'article 6 prévoit les dispositions visant à faciliter la permission de descendre à terre, le transit et le transfert des gens de mer. À moins qu'il n'existe des raisons manifestes de mettre en doute l'authenticité de la pièce d'identité du marin, ou que les autorités compétentes aient une bonne raison de refuser la permission de descendre à terre pour des motifs de santé, de sécurité ou d'ordre publics ou de sûreté nationale, chaque État membre doit autoriser l'entrée sur son territoire à tout marin possédant une pièce d'identité des gens de mer valable, lorsque l'entrée est sollicitée pour une permission à terre temporaire pendant l'escale du navire, et que les formalités ont été remplies à l'arrivée du navire. La vérification et toutes les enquêtes et formalités connexes doivent être effectuées sans frais pour le marin et aussi rapidement que possible, pourvu que les autorités compétentes aient reçu préalablement avis de l'arrivée du titulaire dans un délai raisonnable.

Tout État membre qui a ratifié la présente convention doit permettre l'entrée sur son territoire aux marins en possession d'une pièce d'identité des gens de mer valable assortie d'un passeport, lorsque cette entrée est sollicitée pour monter à bord d'un navire, être transféré sur un autre navire dans un autre pays ou être rapatrié. La Convention n'interdit pas à l'État membre d'exiger un visa lorsque l'entrée est sollicitée à ces fins.

  • L'article 7 prévoit la sauvegarde à bord du navire de la pièce d'identité des gens de mer, de même que le retrait rapide de celle-ci s'il est avéré que le marin ne répond plus aux conditions de délivrance.
  • L'article 8 expose une procédure visant à faciliter les amendements aux annexes de la Convention, et il permet aux États membres qui ont ratifié la Convention d'indiquer s'ils approuvent ou non l'entrée en vigueur des amendements en question.

Les dispositions transitoires prévues à l'article 9 permettent à tout État membre qui a ratifié la Convention 108 et qui prend des mesures en vue de ratifier la Convention 185 de notifier son intention d'appliquer ladite convention à titre provisoire. L'État membre pourrait alors délivrer une nouvelle pièce d'identité des gens de mer, conformément aux prescriptions de la Convention 185, qui devrait être reconnue par les États membres ayant déjà ratifié ladite convention. Afin d'invoquer la disposition transitoire, l'État membre concerné doit respecter les dispositions des articles 2 à 5 de la Convention concernant les procédures relatives à la délivrance des pièces d'identité des gens de mer, et accepter et reconnaître les pièces d'identité des gens de mer délivrées par les autres États membres, conformément à ladite convention.

Situation du Canada par rapport à la Convention sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003

Transports Canada a mis en place les moyens techniques nécessaires pour produire les pièces d'identité des gens de mer, de manière à respecter les exigences de la Convention 185. On prévoit que le Ministère sera en mesure de délivrer ces pièces d'identité aux gens de mer canadiens qui en feront la demande en 2011. On est en train de préparer les directives administratives qui permettront à Transports Canada de délivrer ces pièces d'identité.

Transports Canada préconise, pour les pièces d'identité des gens de mer, une solution technique pleinement conforme à la Convention 185. Celle-ci comprend notamment les interfaces nécessaires pour l'inscription, l'impression, la livraison et la vérification. Cette nouvelle approche permettra de produire des pièces d'identité canadiennes modernes pour les gens de mer : un document bilingue, de la taille d'une carte de crédit, comportant une photo numérique, les renseignements liés à l'identité et un code à barres PDF417 2D contenant les renseignements liés à l'identité du porteur ainsi qu'un modèle biométrique correspondant aux particularités de l'empreinte digitale du porteur.

Les nouvelles pièces d'identité des gens de mer du Canada ne seront délivrées que sur présentation d'une habilitation de sécurité en matière de transport (HST) valide. Le processus d'inscription double exigera des gens de mer qui présentent une demande de pièces d'identité modernisées qu'ils adressent en même temps une requête pour une HST. La période de validité des deux documents sera synchronisée, et elle s'établira à cinq ans à compter de la date d'obtention de l'habilitation de sécurité.

Le Canada est l'un des principaux acteurs du programme de Contrôle des navires par l'État du port; il est aussi signataire de deux protocoles d'entente, celui de Paris et celui de Tokyo, et il a mis en place les instruments techniques et juridiques nécessaires à la délivrance des pièces d'identité des gens de mer. Toutefois, le Canada n'est pas en mesure de pleinement mettre en œuvre les dispositions de la Convention 185 concernant la reconnaissance des pièces d'identité des gens de mer délivrées par les États membres de l'OIT qui ratifient ladite convention.

Les marins qui arrivent aux ports d'entrée canadiens aux fins de transit ou de transfert lié à leur emploi sont soumis aux mêmes exigences relatives aux visas que des non-marins qui souhaitent entrer au Canada. Cette politique ne contredit pas la disposition concernant l'entrée des marins, lorsque cette entrée est sollicitée pour un transit ou un transfert.

Cependant, il faudra poursuivre l'analyse pour établir si les renseignements qui doivent être communiqués afin qu'on vérifie l'authenticité des pièces d'identité des gens de mer sont suffisants. Par exemple, l'omission de la date de naissance de la liste des renseignements à inclure dans la base de données électronique a suscité quelques préoccupations. De plus, le coût d'acquisition du matériel nécessaire, comme les lecteurs de cartes à utiliser dans les ports d'entrée, demande une évaluation plus poussée.

En conclusion, alors que le Canada disposera des capacités technique et juridique pour délivrer les pièces d'identité des gens de mer aux marins canadiens, il faudra procéder à d'autres analyses et évaluations concernant la reconnaissance des pièces d'identité délivrées à l'étranger avant d'envisager la ratification de la présente convention.

Les représentants des armateurs et des marins canadiens appuient la ratification de la convention. Ils sont en particulier préoccupés par l'accès aux États-Unis des marins canadiens désireux de monter à bord d'un navire, d'effectuer un transfert dans un autre navire en transit et dedescendre à terre. Cependant, les pièces d'identité des gens de mer n'ont pas été reconnues par le département américain de la Sécurité intérieure à titre de documents conformes en vertu de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental.

Chapitre 3 : Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004 (Recommandation 195)

Compétence législative

Cet instrument relève à la fois de la compétence des administrations fédérale et provinciales.

Description générale

Contexte

La Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004 (Recommandation 195) est une révision qui remplace la Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 (Recommandation 150).

En 2000, lors de sa 88e session, la Conférence internationale du travail (CIT) a donné lieu à une discussion générale intitulée « Formation pour l'emploi : insertion sociale, productivité et emploi des jeunes ». On y reconnaissait que le monde du travail s'est considérablement modifié depuis 1975, en particulier dans les milieux de travail en évolution rapide et sur le plan des progrès technologiques, et qu'une révision de la Recommandation 150 était nécessaire afin de refléter la réalité du XXI e siècle.

Le présent instrument non contraignant expose les lignes directrices d'une politique nationale relative à la mise en valeur des ressources humaines, concernant l'éducation et la formation continue.

La Recommandation

  • La section I de la Recommandation énonce le champ d'application, les définitions et les objectifs de l'instrument. Plus particulièrement, il recommande que les États membres définissent des politiques de mise en valeur des ressources humaines, d'éducation et de formation continue qui facilitent l'employabilité, et s'inscrivent dans un éventail de mesures conçues pour créer des emplois décents et pour atteindre un développement économique et social durable. Cette partie de la Recommandation met aussi en valeur l'établissement de politiques visant à promouvoir la formation des enseignants et des formateurs ainsi que l'investissement dans les infrastructures des technologies de l'information et de la communication.
  • La section II porte sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de systèmes dans le domaine de l'éducation et de la formation. Il s'agit notamment de promouvoir l'accès à l'éducation et à la formation continue des personnes ayant des besoins particuliers, et de promouvoir l'égalité des chances entre femmes et hommes.
  • La section III énonce des principes directeurs concernant les programmes d'éducation et de formation préalable à l'emploi, dont l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication ainsi que la formation professionnelle et l'acquisition de compétences.
  • La section IV explique comment les États membres pourraient promouvoir et faciliter l'acquisition de compétences professionnelles nécessaires aux individus et aux entreprises, incluant les stratégies destinées à offrir l'égalité des chances à tous.
  • La section V indique que les États membres devraient reconnaître que la responsabilité de former les travailleurs sans emploi et les personnes ayant des besoins particuliers, en vue de développer et d'améliorer leur employabilité, incombe en premier lieu au gouvernement. Cette section souligne aussi le rôle que devraient jouer les partenaires sociaux dans le soutien à l'insertion professionnelle des travailleurs sans emploi, ainsi que le rôle des autorités et des communautés locales dans la mise en œuvre des programmes destinés aux personnes ayant des besoins particuliers.
  • La section VI énonce que des mesures devraient être prises pour promouvoir le développement, mettre en œuvre et financer un mécanisme transparent d'évaluation, de validation et de reconnaissance des aptitudes professionnelles, y compris l'expérience et les compétences acquises antérieurement, notamment au moyen d'un cadre national de qualifications.
  • La section VII encourage les États membres à promouvoir une formation diversifiée pour répondre aux différents besoins des individus et des entreprises et assurer des normes de grande qualité, une reconnaissance et la possibilité de transfert des compétences et des qualifications dans un cadre national d'assurance de la qualité.
  • La section VIII fournit des conseils sur la façon dont les États membres peuvent promouvoir et faciliter l'orientation professionnelle et les services d'appui à la formation.
  • La section IX met en évidence l'importance de recueillir des données et de développer la capacité d'analyser les tendances des marchés du travail, de mettre en valeur les ressources humaines et d'offrir de la formation. La section porte aussi sur l'évaluation des programmes d'éducation et de formation continue.
  • La section X se rapporte à la coopération internationale et technique dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines, de l'éducation et de la formation continue.

Situation du Canada par rapport à la Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004

La Recommandation révisée améliore considérablement l'instrument de 1975, et son approche de la mise en valeur des ressources humaines fait preuve de modernité.

Toutes les administrations canadiennes disposent de politiques et de programmes relatifs à la mise en valeur des ressources humaines qui soutiennent l'éducation et la formation continue, et qui sont généralement compatibles avec les principes et l'orientation présentés dans la présente Recommandation.

Chapitre 4 : Recommandation sur la relation de travail, 2006 (Recommandation 198)

Compétence législative

Cet instrument relève à la fois de la compétence des administrations fédérale et provinciales.

Description générale

Contexte

En mars 2004, à sa 289e session, le Conseil d'administration du BIT a inscrit à l'ordre du jour de la 95e session de la CIT une question concernant la relation de travail, en vue de la possible adoption d'une recommandation. L'adoption d'une recommandation sur le sujet avait fait l'objet de diverses discussions, études et rapports depuis 1997.

Le concept de relation de travail est une notion juridique qui sert à désigner la relation entre un salarié et un employeur pour lequel le salarié exécute un travail dans des conditions définies, contre rémunération. Cette relation est fondamentale, car elle crée des droits et obligations réciproques entre le salarié et l'employeur.

Dans un contexte de mondialisation, d'évolution technologique et organisationnelle constantes, l'OIT a jugé nécessaire d'étudier et d'adopter une recommandation pour assurer la protection des travailleurs, en particulier ceux inscrits dans une relation de travail ambiguë, déguisée ou triangulaire. L'OIT note que le manque de protection liée à ces types d'organisation du travail peut avoir de conséquences de nature négative non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les employeurs (ex. roulement du personnel) et les États (ex. perte de cotisations à l'assurance emploi).

La Recommandation

La Recommandation 198 a été adoptée en réponse à l'évolution des diverses formes d'organisation du travail. Elle vise à fournir des orientations afin d'offrir une protection efficace aux travailleurs qui exercent leur activité dans le cadre d'une relation de travail. Elle vise entre autres à suggérer aux États membres de se doter d'une politique nationale afin de combler l'écart entre la réalité des nouvelles formes de relations de travail et la législation et les pratiques existantes.

Politique nationale de protection des travailleurs dans une relation de travail

Les huit premiers articles de la Recommandation portent sur les éléments d'une politique nationale de protection des travailleurs inscrits dans une relation de travail, et sur les mesures à envisager par les États membres dans l'élaboration et l'application d'une telle politique. Il faudrait notamment examiner les politiques à intervalles appropriés, et si nécessaire clarifier et adapter le champ d'application de la législation pertinente.

Cette partie de la Recommandation procure aux États membres de l'information sur le champ d'application et le contenu possibles d'une politique nationale, ainsi que des orientations quant aux mesures qui devraient être comprises dans le processus d'élaboration et d'application de la politique. Ces orientations portent notamment sur la distinction entre les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants, l'accès à des mécanismes de règlement des différends et la formation appropriée des intervenants responsables du règlement des différends. La Recommandation stipule que la politique nationale devrait en particulier tenir compte de la situation et des besoins des femmes et des travailleurs migrants.

Détermination de l'existence d'une relation de travail

Les paragraphes 9 à 18 définissent les critères et les indicateurs dont il faut tenir compte pour déterminer l'existence d'une relation de travail. Cette partie de la Recommandation indique que le processus de détermination devrait être axé sur les faits ayant trait à l'exécution du travail et à la rémunération du travailleur, et facilité par une politique nationale comprenant des indicateurs et des lignes directrices. Cette partie comprend de plus des recommandations relatives à des mécanismes de règlement des différends concernant l'existence et les conditions d'une relation de travail, et elle prévoit des mesures visant à assurer le respect et l'application de la législation et de la réglementation pertinentes. Elle prévoit enfin que les administrations nationales du travail et leurs services associés devraient contrôler périodiquement les programmes et les dispositifs de mise en œuvre.

Suivi et mise en œuvre

Les paragraphes 19 à 22 invitent les États membres à mettre en place un mécanisme destiné à suivre l'évolution du marché et de l'organisation du travail, notamment par le biais de la collecte de données statistiques.

Situation du Canada par rapport à la Recommandation sur la relation de travail, 2006

La Recommandation 198 est un instrument non contraignant qui propose des façons de définir la relation entre un salarié et un employeur, ainsi que des mesures nationales afférentes. De façon générale, la législation et les pratiques au Canada sont conformes aux objectifs visés par cette Recommandation.

Chapitre 5 : Convention et Recommandation sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Convention 187 et Recommandation 197)

Compétence législative

Cet instrument relève à la fois de la compétence des administrations fédérale et provinciales.

Description générale

La Convention sur le Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, est une nouvelle convention-cadre axée sur des principes clé, dont le contenu vise plutôt à promouvoir qu'à prescrire.

La Convention établit les principes de base de la politique, des systèmes et des programmes nationaux en matière de santé et de sécurité au travail (SST) et demande aux États membres ratifiant la Convention de promouvoir l'amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que la prévention des maladies, des lésions et des décès liés au travail.

Contexte

L'OIT estime qu'environ 6 000 travailleurs meurent chaque jour dans le monde à la suite d'accidents ou de maladies liées au travail.

Les discussions, qui ont duré deux ans, ont permis de mettre au point la Convention et la Recommandation; elles ont fait suite à une stratégie mondiale adoptée à la Conférence internationale du travail de juin 2003. La stratégie prévoyait notamment l'élaboration d'un nouvel instrument destiné à mettre en place un Cadre promotionnel pour la santé et sécurité au travail (SST). Ce nouvel instrument servait principalement à assurer que la priorité soit accordée à la SST sur le plan national; à favoriser les engagements politiques envers le développement des stratégies nationales améliorant la SST en cultivant des habitudes de santé et de sécurité préventives; et à promouvoir le droit des travailleurs d'avoir accès à un milieu de travail sécuritaire et sain.

Grâce au fait que les gouvernements, les travailleurs et les employeurs ont fortement appuyé l'adoption d'un nouvel instrument visant à mettre la SST à l'avant-plan des priorités mondiales, et grâce au consensus général sur la nécessité que ces nouveaux instruments aient un caractère promotionnel, non contraignant et favorable à la ratification générale, on a adopté à la quasi unanimité, à la CIT de 2006, les deux instruments.

La Convention

La Convention est formée de six parties.

  • La partie I (l'article 1) définit les notions de politique nationale, de système national de SST, de programme national sur la SST, et elle précise en quoi consiste une culture de prévention nationale en matière de santé et de sécurité.
  • La partie II (l'article 2) définit l'objectif de la Convention, qui consiste à promouvoir l'amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail, afin de prévenir les lésions et maladies professionnelles et les décès imputables au travail par le biais d'une politique nationale et d'un un système et un programme nationaux dans ce domaine. Tout État membre doit de plus considérer périodiquement quelles mesures prendre pour ratifier les conventions pertinentes de l'OIT relatives à la santé et à la sécurité au travail, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • La partie III (l'article 3) prévoit que tout État membre qui ratifie la Convention doit promouvoir un milieu de travail sécuritaire et sain, en élaborant à cette fin une politique nationale.
  • La partie IV (l'article 4) présente les éléments qui devraient former un système national de SST, dont la législation, les autorités ou organismes responsables, les mécanismes visant à assurer le respect de la législation et les mesures favorisant la prévention en milieu de travail. Au besoin, le système pourrait comprendre d'autres éléments, comme des services de santé au travail, la collecte et l'analyse de données et la prestation d'une formation en matière de SST.
  • La partie V (l'article 5) prévoit que tout État membre doit élaborer, mettre en œuvre et évaluer un programme national de SST et en énoncer les principaux critères et objectifs.
  • La partie VI (articles 6-14) porte sur la ratification, l'entrée en vigueur et la révision de la Convention, ainsi que sur la dénonciation.

La Recommandation

La Recommandation, divisée en six sections, est un instrument non contraignant visant à orienter la mise en œuvre de la Convention.

  • La section I suggère que la politique nationale d'un État membre tienne compte de la partie II de la Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs de 1981 de l'OIT (Convention 155).
  • La section II porte sur le système national et établit les liens entre la Convention et d'autres conventions de l'OIT pertinentes à la SST; elle décrit les mesures à prendre pour promouvoir une culture nationale de prévention en matière de santé et de sécurité.
  • La section III énonce que les programmes nationaux devraient être fondés sur des principes d'évaluation et de gestion des dangers et des risques, en particulier en ce qui a trait au lieu de travail. Les programmes nationaux de SST devraient être coordonnés avec les autres programmes nationaux, tels que ceux concernant la santé publique et le développement économique.
  • La section IV décrit les éléments que devrait comprendre un profil national servant à dresser un bilan de la situation existante en matière de santé et de sécurité au travail, et à évaluer les progrès accomplis en vue d'obtenir un milieu de travail sécuritaire et sain.
  • La section V porte sur le rôle de l'OIT pour ce qui est de faciliter la coopération internationale et l'échange d'informations, afin d'appuyer les États membres qui souhaitent favoriser des milieux de travail sécuritaires et sains.
  • La section VI porte sur la mise à jour de l'Annexe à la Recommandation établissant la liste des instruments liés au champ d'application de la Convention.

Situation du Canada par rapport à la Convention 187 et à la Recommandation 197 sur le Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Les lois et les pratiques canadiennes sont en grande partie conformes à la Convention sur le Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail et à la Recommandation correspondante. Toutes les administrations canadiennes reconnaissent l'importance de milieux de travail sécuritaires, et elles sont dotées d'un éventail complet de politiques, de systèmes et de programmes sur la SST conformes à ces instruments de l'OIT.

Chapitre 6 : Convention et Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007 (Convention 188 et Recommandation 199)

Compétence législative

Cet instrument relève à la fois de la compétence des administrations fédérale et provinciales.

Description générale

La Convention sur le travail dans la pêche permet d'assurer aux pêcheurs des conditions de travail décentes à bord des navires de pêche en ce qui concerne les conditions de travail à bord minimales requises, les conditions de service, le logement et l'alimentation, la protection de la santé et de la sécurité au travail, les soins médicaux et la sécurité sociale. La Convention comprend également des dispositions visant à assurer le respect et l'application de ses mesures. Elle s'applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale.

La Convention et la Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007, sont une révision de la Convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 (Convention 112); la Convention sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 (Convention 113); la Convention sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 (Convention 114); et la Convention sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 (Convention 126).

Contexte

En mars 2002, le Conseil d'administration de l'OIT a décidé que la Conférence internationale du travail devrait envisager l'établissement d'une norme internationale de portée générale (Convention et Recommandation) sur le travail dans le secteur de la pêche. La nouvelle norme serait destinée à remplacer cinq conventions et deux recommandations existantes adoptées par l'OIT entre 1920 et 1966.

Divers motifs ont justifié la révision de ces normes. La nouvelle norme devrait refléter les changements survenus dans le secteur de la pêche au cours des 40 années précédentes. Le taux de ratification des instruments en place en matière de pêche était faible, et la nouvelle norme viserait à accroître ce taux. La norme s'appliquerait à plus de 90 % du secteur de la pêche, y compris les pêcheurs travaillant sur de plus petits navires, plutôt que de s'appliquer à seulement environ 10 % du secteur comme c'était le cas avec les instruments alors en place. L'industrie de la pêche a été reconnue comme l'une des professions les plus dangereuses. La nouvelle norme aborderait ainsi d'autres enjeux critiques, dont la santé et la sécurité au travail. Elle tiendrait aussi compte des différences de taille des exploitations dans le domaine des pêches, des ententes en matière d'emploi et des modes de rémunération.

La mise en place d'une nouvelle norme dans le secteur de la pêche permettait de compléter les travaux en cours à l'OIT en vue de consolider l'ensemble des normes visant les gens de mer et d'en faire une seule norme générale, et de renforcer les normes de l'OIT visant à mettre en place des conditions de travail décentes dans l'ensemble des secteurs. La Convention du travail maritime, 2006, que le Canada a ratifié en juin 2010, est devenue la norme pour les gens de mer.

La Convention

La Convention comprend neuf parties. Les articles amorçant chacune d'elles s'appliquent à l'ensemble des navires de pêche. Plusieurs parties comprennent aussi des dispositions s'appliquant plus spécifiquement aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

  • La partie I de la Convention (articles 1-5) définit le champ d'application et les objectifs de l'instrument et donne les définitions des termes utilisés. L'article 4 prévoit la mise en œuvre progressive de certaines dispositions de la Convention, dans le cas où des États membres ne disposent pas d'infrastructures ni d'institutions suffisamment développées pour répondre à l'ensemble des exigences au moment de la ratification.
  • La partie II (articles 6-8) signale les principes généraux relatifs à la mise en œuvre de la Convention, à la désignation des autorités compétentes ainsi qu'aux responsabilités respectives des propriétaires de navire, des patrons d'embarcation et des pêcheurs.
  • La partie III (articles 9-12) définit les conditions minimales requises pour le travail à bord des navires de pêche concernant l'âge minimum (16 ans, ou 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l'obligation de scolarité imposée par la législation nationale). Le travail de nuit et le travail dangereux sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette partie comprend aussi les dispositions sur les examens médicaux et les certificats médicaux attestant de l'aptitude du pêcheur à exécuter ses tâches.
  • La partie IV (articles 13-24) porte sur les conditions de service, incluant la fréquence et la durée des périodes de repos, l'exigence d'avoir une liste des membres de l'équipage à bord et d'en fournir une copie aux personnes autorisées avant le départ, les accords d'engagement des pêcheurs, les règles sur le rapatriement des pêcheurs d'un port étranger, le recrutement et le placement, les agences d'emploi privées et le paiement régulier des pêcheurs.
  • La partie V (articles 25-28) décrit les exigences relatives au logement, à la nourriture et à l'eau potable à bord des navires de pêche. L'annexe III précise les normes à suivre.
  • La partie VI (articles 29-39) porte sur les soins médicaux (dont les fournitures médicales et le matériel de soins conservés à bord), la protection de la santé (dont les mesures se rapportant à la SST), la sécurité sociale et la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès liés au travail.
  • La partie VII (articles 40-44) stipule les conditions relatives au respect et à l'application de la Convention, dont la conduite d'inspections, l'établissement de rapports, une procédure de règlement des plaintes, un suivi et la mise en œuvre de sanctions et de mesures correctives appropriées, conformément à la législation nationale. Cette partie comprend aussi une disposition sur le contrôle de l'État du port d'accueil permettant aux États membres, s'ils reçoivent une plainte à cet égard, de prendre les mesures nécessaires pour redresser toute situation à bord d'un navire étranger, en escale dans leur port, qui constitue manifestement un danger pour la santé ou la sécurité de l'équipage.
  • La partie VIII (l'article 45) indique la procédure à suivre pour l'amendement éventuel des annexes I, II et III.
  • La partie IX (articles 46-54) présente les dispositions finales de la Convention, dont la liste des conventions révisées et les dispositions régissant la ratification, l'entrée en vigueur, la révision et la dénonciation. La Convention entrera en vigueur 12 mois après la date à laquelle dix États membres, comprenant au moins huit États côtiers, l'auront ratifiée.
  • L'annex I décrit le système d'équivalence pour le mesurage, c'est-à-dire l'utilisation de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure plutôt que la longueur (L). L'annex II présente les mentions que doit comporter l'accord d'engagement du pêcheur, et l'annex III présente en détail les dispositions sur le logement, la nourriture et l'eau potable pour les nouveaux navires pontés.

La Recommandation

La Recommandation, divisée en cinq parties, fournit des orientations relatives à la mise en œuvre de la Convention. Elle renvoie aussi à d'autres codes et lignes directrices se rapportant au travail dans le secteur de la pêche, dont ceux préparés en collaboration par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'OIT, l'Organisation maritime internationale (OMI) ou l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

  • La partie I de la Recommandation prévoit que les États membres prendront des mesures particulières pour la protection des jeunes gens, par exemple en fixant les conditions requises en matière de formation préalable à l'embarquement des personnes âgées de 16 à 18 ans appelées à travailler à bord des navires de pêche. Cette partie prévoit aussi que des dispositions supplémentaires relativement aux examens médicaux devraient être prises, dont la possibilité pour une personne d'être examinée à nouveau si elle a été auparavant considérée inapte à travailler à bord d'un navire de pêche. Enfin, cette partie contient des dispositions sur les compétences et la formation.
  • La partie II stipule les conditions de service et comprend notamment les dispositions sur les états de service, sur les mesures spéciales que les autorités compétentes doivent prendre au regard des conditions de travail des pêcheurs exclus du champ d'application de la Convention ainsi que sur la rémunération des pêcheurs.
  • La partie III fournit des orientations relativement aux normes sur le logement et la nourriture énoncées dans la Convention, incluant notamment la conception et la construction des navires de pêche, le bruit et la vibration, le chauffage, l'éclairage, les postes de couchage, les installations sanitaires, les installations de loisirs et la nourriture.
  • La partie IV porte sur les soins médicaux à bord, dont la présence d'un médecin qualifié à bord des navires de pêche qui embarquent 100 pêcheurs ou plus; la santé et la sécurité au travail; les systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail; l'évaluation des risques; l'établissement d'une liste de maladies professionnelles; la protection de la sécurité sociale; ainsi que les spécifications techniques concernant 20 domaines que devraient examiner les États membres, notamment la sécurité d'utilisation des machines, l'équipement de protection individuelle, l'ergonomie et la conception du navire.
  • La partie V comprend d'autres dispositions, dont l'inspection en cas de plainte ou de preuve de non-conformité aux exigences de la Convention; la coopération entre les États membres pour qu'ils vérifient les conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche; et la possibilité que les États membres exigent que les navires de pêche respectent les prescriptions énoncées dans la Convention avant d'accorder l'autorisation de pêcher dans leur zone économique exclusive.

Situation du Canada par rapport à la Convention sur le travail dans la pêche, 2007, et à la Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007

Au Canada, la législation fédérale, provinciale et territoriale prévoit certaines des exigences de la Convention, mais non pas toutes. Bien que la Convention permette la mise en œuvre progressive de certaines dispositions, qui donnerait à certains pays un délai de plusieurs années, les pays développés comme le Canada ne disposent pas d'une telle option.

La réglementation et l'inspection des navires de pêche se rapportant à la sécurité maritime ainsi que la navigabilité des navires relève de la responsabilité du gouvernement fédéral. Il est notamment question de la navigation des navires, de l'équipement de sauvetage et de lutte contre les incendies, des appareils de propulsion, de la certification de l'équipage, des exigences médicales pour les pêcheurs occupant des fonctions dangereuses et de l'approbation des plans des nouveaux navires de pêche avant leur construction. La règlementation du Canada ne couvre pas l'ensemble des aspects contenus dans les dispositions sur le logement prévues par la Convention.

La santé et la sécurité au travail et les conditions d'emploi des pêcheurs à bord des navires de pêche relèvent de la compétence des provinces et des territoires. La législation en la matière et la réglementation correspondante s'appliquent à l'ensemble de l'industrie de la pêche. Cependant, aucune administration ne dispose d'une réglementation couvrant l'ensemble des exigences de la Convention, par exemple pour ce qui est de former les pêcheurs à la manipulation des engins de pêche.

Les pêcheurs canadiens bénéficient d'un ensemble complet de mesures de protection en matière de sécurité sociale et, dans la plupart des administrations, la pêche commerciale compte parmi les industries visées par les régimes d'indemnisation des accidentés du travail.

Par ailleurs, les exigences relatives aux normes d'emploi prévues par la Convention et les lois et règlements en vigueur au Canada diffèrent considérablement. Par exemple, au Canada, certaines administrations n'exigent pas de certificats médicaux pour les pêcheurs travaillant sur de petits navires ou ne les exigent que pour les travailleurs occupant des fonctions particulièrement dangereuses. La période de validité des certificats médicaux diffère de celle prévue par la Convention. De plus, les administrations canadiennes ne régissent pas toutes les questions relatives à l'équipage ni la durée du repos, comme le prévoit la Convention. Dans certaines exemptions, on tient compte du fait que les heures de travail sont imprévisibles en raison des variations météorologiques, du déplacement du poisson, des conditions du marché, etc. Ces éléments sont habituellement prévus par les conventions collectives. Les pêcheurs sont souvent rémunérés en proportion d'une partie des prises, et ils sont parfois exclus de la législation sur le salaire minimum. Les administrations canadiennes ne régissent pas le contenu des accords d'engagement des pêcheurs. Les conventions collectives peuvent comporter des dispositions à cet égard.

Pour ce qui est de la Recommandation, les dispositions détaillées de cet instrument ne sont pas contraignantes. Comme la Recommandation porte sur les mêmes questions que la Convention, les observations présentées dans les paragraphes précédents illustrent aussi le rapport entre la situation au Canada et les dispositions de la Recommandation.

Annexe H

Lettres du ministère fédéral de la Justice concernant la compétence législative au Canada relative aux instruments adoptés en juin 2003, 2004, 2006 et 2007

January 19, 2005

Ms. Debra Robinson
Director
Human Resources and Skills Development Canada
International Labour Affairs
Place du Portage, Phase II - Floor: 8
165 Hotel-de-Ville Street
Gatineau, Quebec K1A 0J9

Dear Ms. Robinson:

I refer to your inquiries of January 6 and January 10, 2005 regarding appropriate legislative jurisdiction in respect of the revised Convention, Seafarers' Identity Documents Convention (no. 185), adopted by the International Labour Conference at its 92nd Session (June 2004).

I have to advise that the subject matter of the revised Convention is wholly within federal jurisdiction and the subject matter of the Recommandation is partially within federal jurisdiction and partially within provincial jurisdiction.

Yours sincerely,

Oonagh Fitzgerald
Acting Chief General Counsel
Office of the Acting Chief Legal Counsel
Public Law Sector
284 Wellington Street
Ottawa, Ontario K1A 0H8


November 30, 2007

Ms. Debra Young
Director General
Human Resources and Skills Development Canada
International and Intergovernmental Labour Affairs (DGO)
Place du Portage, Phase II - 8th Floor
165 Hôtel-de-Ville Street
Gatineau (QC) K1A 0J2

Dear Ms. Young:

I refer to your inquiry regarding appropriate legislative jurisdiction in respect of Recommandation 198 - Employment Relationship Recommandation, 2006, concerning the nature of the employment relationship, adopted by the Internation Labour Conference at its 95th Session on June 15, 2006.

The subject matter of the above-mentioned instrument is partially within federal jurisdiction and partially within provincial jurisdiction.

Sincerely,

Mark L. McCombs
Senior General Counsel, Head
HRSDC Legal Services


November 30, 2007

Ms. Debra Young
Director General
Human Resources and Skills Development Canada
International and Intergovernmental Labour Affairs (DGO)
Place du Portage, Phase II - 8th Floor
165 Hôtel-de-Ville Street
Gatineau (QC) K1A 0J2

Dear Ms. Young:

I refer to your inquiry regarding appropriate legislative jurisdiction for the following instruments adopted by the International Labour Conference at its 95th Session on June 15, 2006:

  • Convention 187 - Promotional Framework for Occupational Safety and Health that concerns a promotional framework for occupational safety and health, and
  • Recommandation 197 that provides non-binding guidance on the implementation of Convention 197.

The subject matter of the above-mentioned instruments are partially within federal jurisdiction and partially within provincial jurisdiction.

Sincerely,

Mark L. McCombs
Senior General Counsel, Head
HRSDC Legal Services


January 27, 2010

Ms. Debra Young
Director General
Human Resources and Skills Development Canada
International and Intergovernmental Labour Affairs (DGO)
Place du Portage, Phase II - 8th Floor
165 Hôtel-de-Ville Street
Gatineau (QC) K1A 0J2

Dear Ms. Young:

I refer to your inquiry regarding appropriate legislative jurisdiction for the following instruments adopted by the International Labour Conference at its 96th Session in June, 2007:

  • Convention 188 - The Work in Fishing Convention, 2007
  • Recommandation 199 - The Work in Fishing Recommandation, 2007

The subject matter of the above-mentioned instruments is partially within federal jurisdiction and partially within provincial jurisdiction.

Sincerely,

Mark L. McCombs
Senior General Counsel, Head
HRSDC Legal Services


Annex I

Votes concernant les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2003, 2004, 2006 et 2007

Vote relatif à la Convention sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003
Nombre total de votes :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 392
  • Contre : 0
  • Abstentions : 20
Canada :
 
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : Pour
  • Gouvernement : Pour
Vote relatif à la Recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004
Nombre total de votes :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 338
  • Contre : 93
  • Abstentions : 14
Canada :
 
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : Contre
  • Gouvernement : Pour
Vote relatif à la Recommandation sur la relation de travail, 2006
Nombre total de votes :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 329
  • Contre : 94
  • Abstentions : 40
Canada :
 
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : Contre
  • Gouvernement : Pour
Vote relatif à la Convention sur le Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
Nombre total de votes :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 455
  • Contre : 2
  • Abstentions : 5
Canada :
 
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : Pour
  • Gouvernement : Pour
Vote relatif à la Recommandation sur le Cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
Nombre total de votes :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 458
  • Contre : 3
  • Abstentions : 6
Canada :
 
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : Pour
  • Gouvernement : Pour
Vote concernant la Convention sur le travail dans la pêche, 2007
Nombre total de votes :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 437
  • Contre : 2
  • Abstentions : 22
Canada :
 
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : --
  • Gouvernement : Pour
Vote concernant la Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007
Nombre total de votes :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 443
  • Contre : 0
  • Abstentions : 19
Canada :
 
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : --
  • Gouvernement : Pour

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