Rapport de l’OIT 2014

Titre officiel : Position du Canada à l'égard d'une convention et de recommandations adoptées aux 99e (juin 2010), 100e (juin 2011), et 101e (juin 2012) sessions de la Conférence internationale du travail tenues à Genève, en Suisse

Présentation du rapport : Le présent rapport a pour objet de porter à l'attention des autorités compétentes au Canada les instruments adoptés récemment par l'Organisation internationale du Travail (OIT), conformément à l'article 19 de la Constitution de l'OIT.

Le présent rapport porte sur la Recommandation sur le VIH et le SIDA, 2010 adoptée par la Conférence internationale du travail (CIT) lors de la 99e session tenue en juin 2010; sur la Convention et la Recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 adoptées par la CIT lors de la 100e session tenue en juin 2011; et sur la Recommandation sur les socles de protection sociale, 2012 adoptée par la CIT lors de la 101e session tenue en juin 2012. Le rapport présente une description générale de ces instruments de même qu'une évaluation du degré de conformité de la législation et des pratiques actuelles au Canada avec les dispositions de ces documents.

Chapitre 1 : Introduction

Le présent rapport a pour objet de porter à l'attention des autorités compétentes au Canada les instruments adoptés récemment par l'Organisation internationale du Travail (OIT), conformément à l'article 19 de la Constitution de l'OIT.

Le présent rapport porte sur la Recommandation sur le VIH et le SIDA, 2010 adoptée par la Conférence internationale du travail (CIT) lors de la 99e session tenue en juin 2010; sur la Convention et la Recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 adoptées par la CIT lors de la 100e session tenue en juin 2011; et sur la Recommandation sur les socles de protection sociale, 2012 adoptée par la CIT lors de la 101e session tenue en juin 2012. Le rapport présente une description générale de ces instruments de même qu'une évaluation du degré de conformité de la législation et des pratiques actuelles au Canada avec les dispositions de ces documents.

Renseignements généraux sur l'OIT

Créée en 1919, l'OIT est devenue un organisme spécialisé de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1946. Il s'agit d'un organisme tripartite de l'ONU, unique en son genre, composé de représentants de gouvernements, d'organisations de travailleurs et d'employeurs qui participent à l'élaboration et à l'administration des politiques, des programmes et des normes internationales du travail de l'OIT. Le Canada fait partie des membres fondateurs de l'OIT, qui compte actuellement 185 États membres.

La CIT, qui a lieu annuellement et réunit des délégations tripartites de tous les États membres, adopte des normes internationales du travail sous forme de conventions et de recommandations.

Les conventions deviennent des instruments contraignants une fois qu'elles ont été ratifiées par un État membre. Les recommandations ne sont pas contraignantes et ne sont pas assujetties à une ratification. Elles offrent aux États membres de l'OIT des lignes directrices permettant d'élaborer une politique, une législation ou une pratique nationale, ou alors, elles orientent la mise en œuvre des dispositions des conventions qu'elles accompagnent.

En vertu de la Constitution de l'OIT, tous les États membres sont tenus de porter à l'attention de l'autorité ou des autorités compétentes tout nouvel instrument qui est adopté, d'informer l'OIT une fois cette mesure prise et, si cela est exigé, de faire rapport sur la situation de sa législation et de sa pratique par rapport aux aspects visés par le nouvel instrument. Au Canada, cette obligation est remplie par le dépôt d'un rapport au Parlement et, lorsqu'un instrument porte sur des questions relevant de la compétence des gouvernements provinciaux ou territoriaux, par l'envoi d'exemplaires du rapport à ces gouvernements.

Un État membre n'est pas tenu de ratifier une convention adoptée par la CIT, mais s'il la ratifie, il s'engage à appliquer ses dispositions sur l'ensemble de son territoire et à faire rapport régulièrement à l'OIT sur la mise en œuvre de ladite convention. Les rapports soumis à l'OIT sont examinés par une commission d'experts qui rend compte annuellement à la CIT du degré auquel les États membres observent les conventions ratifiées.

Tout manquement à l'obligation de se conformer à une convention ratifiée peut donner lieu à des observations de la part de la Commission d'experts. Sur la base du rapport de la Commission d'experts, les États membres peuvent être convoqués à comparaître devant la Commission de l'application des normes de la CIT pour expliquer les raisons de ce manquement. En outre, un autre État membre ayant ratifié la convention ou une organisation de travailleurs ou d'employeurs peut présenter des observations auprès de l'OIT alléguant la non-application d'une convention ratifiée.

Chapitre 2 : Recommandation sur le VIH et le SIDA, 2010 (Recommandation 200)

Compétence législative

Cet instrument relève à la fois de la compétence des administrations fédérale et provinciales.

Description générale

Contexte

Le Conseil d'administration de l'OIT a décidé en mars 2007 d'ajouter à l'ordre du jour des 98e et 99e sessions de la CIT un point sur le VIH et le sida dans le monde du travail en vue d'adopter une norme internationale à ce sujet en 2010. La mise au point d'un instrument international était considérée comme importante pour mieux faire connaître les mesures mises en place concernant le VIH et le sida dans, et par le monde du travail à l'échelle nationale et internationale; pour favoriser la collaboration entre les acteurs du milieu de travail et les intervenants des autres secteurs dans le cadre des réponses nationales au VIH et au sida; et pour mieux faire connaître le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail (2001). Lors de la CIT de 2009, les délégués ont décidé que l'instrument prendrait la forme d'une recommandation.

La Recommandation concernant le VIH et le sida et le monde du travail (2010) s'appuie sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail (2001). La Recommandation 200 est la première norme internationale du travail consacrée à la protection des droits de la personne au travail pour les personnes vivant et étant affectées par le VIH et le sida. En l'adoptant, les constituants tripartites de l'OIT ont confirmé leur volonté de consolider leurs efforts de prévention contre le VIH et le sida et de lutter contre la discrimination pouvant lui être associé dans le milieu du travail.

Cet instrument non contraignant préconise le développement et l'adoption de politiques et de programmes nationaux tripartites relatifs au VIH et au sida dans les milieux de travail dans le cadre d'un dialogue inclusif entre gouvernements, organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que des organismes représentant les personnes vivant avec le VIH.

La Recommandation

La Recommandation est divisée en six sections.

  1. La première partie définit les termes employés dans la Recommandation. « Travailleur » s'entend de « toute personne travaillant sous quelque forme ou selon quelque modalité que ce soit », et « lieu de travail », de « tout endroit dans lequel les travailleurs exercent leur activité ».

  2. La deuxième partie établit le champ d'application de la Recommandation qui s'applique à tous les lieux de travail et à tous les travailleurs, y compris les stagiaires, les apprentis, les forces armées et les services en uniforme. Tous les secteurs d'activité économique sont visés, y compris l'économie informelle.

  3. La troisième partie présente plusieurs principes généraux qui devraient être pris en compte dans la réponse nationale des États membres au VIH et au sida dans le monde du travail. Le VIH et le sida devraient être reconnus comme étant une question affectant le lieu de travail et comme l'un des éléments essentiels de la réponse à la pandémie, avec la pleine participation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La réponse au VIH et au sida devrait également être reconnue comme contribuant à la réalisation des droits de la personne ainsi qu'à l'égalité entre les femmes et les hommes pour tous. La non-discrimination, le dépistage volontaire ainsi que l'accès aux services de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien font partie des grands principes établis dans la troisième partie.

  4. La quatrième partie recommande aux États membres de l'OIT d'élaborer, en consultation avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes vivant avec le VIH, des politiques et des programmes nationaux relatifs au VIH et au sida dans le milieu du travail.
    • Discrimination et promotion de l'égalité de chances et de traitement

      Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas empêcher l'égalité des chances en matière de recrutement ni constituer un motif de licenciement. Les personnes atteintes de maladies liées au VIH devraient avoir la possibilité de continuer à exercer leurs fonctions, avec des aménagements raisonnables si nécessaire, aussi longtemps qu'elles sont médicalement aptes à le faire. Lorsque les mesures déjà en place ne permettent pas de protéger efficacement les travailleurs contre la discrimination liée au VIH et au sida sur le lieu de travail, celles-ci devraient être modifiées ou remplacées.

    • Prévention

      Les programmes de prévention devraient garantir que tous les travailleurs disposent de renseignements à jour et adéquats sur le VIH et le sida. Parmi les éléments clés figurent des programmes d'éducation complets propres à aider femmes et hommes à comprendre et à réduire les risques associés à tous les modes de transmission du VIH; des mesures efficaces de sécurité et de santé au travail (SST); des mesures pour encourager les travailleurs à connaître leur statut VIH en recourant aux services de counseling et au dépistage volontaires; et des mesures visant à réduire les comportements à haut risque ainsi que des stratégies de réduction des risques.

    • Traitement et prise en charge

      Toutes les personnes visées par la Recommandation devraient jouir d'un accès gratuit ou abordable aux services de santé, notamment aux services de conseils et de dépistage volontaires; aux traitements antirétroviraux et à l'observance de ces traitements; à une bonne nutrition; au traitement pour les infections opportunistes, les infections sexuellement transmissibles et les maladies liées au VIH; et à des programmes de soutien et de prévention, y compris une aide psychosociale, pour les personnes vivant avec le VIH.

      Les travailleurs ne devraient faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur leur statut VIH, réel ou supposé, en ce qui concerne l'accès aux systèmes de sécurité sociale et aux régimes d'assurance professionnels, ou en matière de prestations versées au titre de ces systèmes et régimes.

    • Soutien

      Le programme de prise en charge et de soutien devrait inclure des mesures d'aménagement raisonnable dans le milieu de travail pour les personnes vivant avec le VIH, en tenant compte du caractère épisodique du VIH et du sida ainsi que des effets secondaires possibles du traitement. Les États membres devraient promouvoir le maintien au travail et le recrutement des personnes vivant avec le VIH. Le VIH et le sida devraient être reconnus comme maladie professionnelle lorsqu'un lien direct peut être établi entre la profession exercée et le risque d'infection.

    • Dépistage, protection de la vie privée et confidentialité

      La Recommandation insiste sur le fait que les programmes de dépistage doivent véritablement reposer sur une base volontaire et respecter les directives internationales sur la confidentialité, les services de counseling et le consentement. Les résultats du dépistage du VIH devraient être confidentiels et ne pas compromettre l'accès à l'emploi, la sécurité de l'emploi ou les possibilités d'avancement.

    • Sécurité et santé au travail

      La Recommandation insiste sur le fait que le milieu de travail devrait être sûr et sain de manière à prévenir la transmission du VIH sur le lieu de travail. Les mesures de SST visant à prévenir l'exposition des travailleurs au VIH devraient comprendre des précautions universelles, des mesures de prévention des risques et des accidents, des équipements de protection individuelle, des mesures de prophylaxie post-exposition ainsi que d'autres mesures de sécurité. Les travailleurs occupant un poste à risque devraient recevoir l'information et la formation nécessaires sur les modes de transmission et les mesures visant à prévenir l'exposition et l'infection.

    • Enfants et jeunes

      Les États membres devraient prendre des mesures pour protéger les jeunes travailleurs contre les risques d'infection au VIH. Les besoins particuliers des enfants et des jeunes devraient être pris en compte dans la réponse des États membres au VIH et au sida dans le cadre de leurs politiques et programmes nationaux. Des mesures spéciales devraient en outre être prises pour protéger les enfants contre l'exploitation sexuelle et la traite de personne, en particulier lorsqu'ils sont rendus plus vulnérables suite au décès ou à la maladie liés au sida affectant les personnes qui sont responsable d'eux.

  5. La cinquième partie de la Recommandation concerne la mise en œuvre. Les politiques et programmes nationaux relatifs au VIH et au sida et le monde du travail devraient être mis en œuvre par divers moyens, notamment la législation et la réglementation, les conventions collectives, les politiques et programme d'action à l'échelle nationale et à l'échelle du milieu de travail, et des stratégies sectorielles. Une attention particulière devrait être accordée aux secteurs dans lesquels les travailleurs sont les plus exposés au risque. La mise en œuvre devrait s'articuler autour de la coopération entre employeurs, travailleurs et gouvernement, avec la participation active, dans leur milieu de travail, des personnes vivant avec le VIH.

    Les formations, les consignes de sécurité et toutes les orientations nécessaires dans le milieu de travail en matière de VIH et de sida devraient être fournies sous une forme claire et accessible à tous les travailleurs et être adaptées aux caractéristiques de l'effectif. La Recommandation précise que les travailleurs et leurs représentants devraient être en droit d'être informés et consultés sur les mesures prises pour mettre en œuvre des politiques et des programmes du milieu de travail en lien avec le VIH et le sida, et de participer aux inspections du milieu de travail en accord avec les pratiques nationales.

    Le rôle des services de l'administration du travail, y compris de l'inspection du travail, et celui des juridictions compétentes devraient être réexaminés et au besoin renforcés en vue de faire face de manière efficace au VIH et au sida. Il devrait y avoir une coordination domestique entre les milieux du travail, de la sécurité sociale et des politiques de la santé, et des programmes.

    La coopération internationale devrait aussi être encouragée entre les pays membres, leurs structures nationales chargées des questions de VIH et de sida et les organisations internationales concernées. Les efforts de coopération devraient comprendre l'échange systématique de renseignements sur toutes les mesures prises en réponse à la pandémie du VIH.

  6. La sixième partie de la Recommandation invite les États membres de l'OIT à travailler en collaboration avec les partenaires sociaux pour suivre l'évolution de leur politique nationale relative au VIH et au sida et le monde du travail, notamment en recueillant des renseignements détaillés et des données statistiques et en effectuant un suivi des progrès réalisés en matière de VIH et de sida dans le monde du travail.

Situation du Canada par rapport à la Recommandation concernant le VIH et le SIDA et le monde du travail

Afin de répertorier les efforts déployés par le Canada pour mettre en œuvre les dispositions de la Recommandation, en 2011 l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a, en étroite collaboration avec le Programme du travail d'Emploi et Développement social Canada, procédé à une analyse des politiques, programmes et pratiques existants au Canada en lien avec le domaine du VIH/sida et le monde du travail, et a développé un rapport sur les pratiques exemplaires mis en place au Canada dans ce domaine.

Ce rapport sur les pratiques exemplaires visait à offrir une vue d'ensemble des initiatives et des ressources qui soutiennent les efforts menés par le Canada pour appliquer les dispositions de la Recommandation 200 de l'OIT. L'analyse comprenait un examen des lois, des règlements, des politiques, des programmes ainsi que des pratiques en vigueur dans les juridictions, les secteurs de politique et les secteurs d'activité économique concernés. Le rapport reposait également sur des entretiens avec des fonctionnaires, des représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que des organisations non gouvernementales. Des renseignements supplémentaires ont été recueillis dans le cadre d'une discussion qui était à l'ordre du jour de la table ronde tripartite organisée par le Programme du travail qui se déroula en février 2011.

Résultats du rapport :

Le Canada est très actif en ce qui a trait à la mise en œuvre des dispositions de la Recommandation. De nombreuses initiatives étaient d'ailleurs déjà mises en place bien avant son adoption en juin 2010.

Ces mesures n'étaient pas nécessairement mises en œuvre dans le cadre d'une politique ou d'un programme spécifiquement axé sur le VIH et le sida et le monde du travail. Elles s'inscrivent plutôt dans de plus vastes cadres législatifs, réglementaires, politiques et pratiques axés sur la protection des droits de la personne. Ces mesures incluaient également l'accès à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien; la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi; et sur la mise en œuvre de mesures relatives à la santé et à la sécurité pour prévenir la transmission du VIH au travail.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs s'engagent activement dans le cadre d'initiatives portant sur le VIH dans le milieu du travail. Le rapport met l'emphase sur certaines des activités entreprises par les organisations de travailleurs, notamment celles axées sur la sensibilisation et l'échange d'information, ainsi que celles visant à combattre les préjugés dont peuvent être victimes les travailleurs atteints du VIH ou du sida. Le rapport présente également les efforts entrepris par les organisations d'employeurs, tels que l'élaboration de directives pratiques par des associations de professionnels du secteur de la santé, ou encore les initiatives de recrutement de travailleurs atteints du VIH ou du sida.

Vous trouverez les faits saillants du rapport sur les pratiques exemplaires dans la prochaine section:

Discrimination et promotion de l'égalité de chances et de traitement

Le rapport répertorie un ensemble de cadres législatifs, de politiques et de programmes qui s'attaquent à la discrimination dans le milieu du travail et encouragent l'égalité de chances et de traitement. Les lois sur les droits de la personne, l'équité en matière d'emploi et les normes du travail sont en place à l'échelle fédérale et dans l'ensemble des provinces et des territoires. Un ensemble de programmes et de politiques visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les personnes vivant avec le VIH ou le sida a également été recensé. Des mesures ont été prises par le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, les organismes nationaux et communautaires œuvrant dans le domaine du sida, ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant la discrimination, l'accès à la prévention, au traitement et aux soins, ainsi qu'à l'aménagement du milieu de travail.

Prévention, traitement et prise en charge

Au Canada, le secteur de la santé est un domaine de compétence partagé relevant du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires. L'accès universel à la prévention, au traitement et à la prise en charge relatifs au VIH est assuré par un système de soins de santé public garanti par la loi. La législation canadienne en matière de santé régit l'accès à la prévention, au traitement et à la prise en charge de tous les citoyens, y compris les travailleurs, quel que soit leur état de santé, qu'ils soient ou non atteints du VIH ou du sida. Au sein de ce cadre législatif se trouvent des politiques et des programmes axés sur le VIH mis en place à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale. Le milieu de travail s'illustre comme un des cadres pouvant contribuer aux efforts de sensibilisation et de prévention du VIH.

Soutien

Une série de mesures en vigueur dans les différentes sphères de compétences canadiennes favorise les aménagements raisonnables au sein du milieu du travail ainsi que la mise en place d'une assistance concernant le revenu pour soutenir les personnes handicapées. Les personnes vivant avec le VIH/sida ont été interprétées par la loi comme étant des personnes vivant avec un handicap. La législation sur les droits de la personne, sur l'équité en matière d'emploi et sur les normes du travail fournit un cadre législatif qui favorise l'égalité de chances et de traitement en ce qui a trait à l'emploi ainsi qu'aux conditions de travail équitables. Le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires ont mis en place des programmes pour encourager l'intégration sur le marché du travail des personnes handicapées. Des initiatives de la société civile complètent la gamme de soutien disponible. Les mesures actuelles d'assistance concernant le revenu visent à atténuer les répercussions du VIH et du sida sur les travailleurs et leurs familles grâce à des programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux tels que l'assurance-emploi (maladie, compassion, bénéfices familiaux), les prestations d'invalidité du régime de pensions du Canada (PPIRPC), les prestations d'invalidité pour les anciens combattants, les crédits d'impôt pour personnes handicapées, les régimes enregistrés d'épargne invalidité (REEI) au titre de ressources personnelles ou familiales, les services provinciaux et territoriaux d'assistance sociale au titre d'invalidité, le régime d'indemnisation des travailleurs et les mesures concernant la protection du revenu à long terme. Le Groupe de travail canadien sur le VIH/sida et la réinsertion sociale a également effectué des études, mené des activités de sensibilisation et conçu des programmes et des politiques pour renforcer la protection des personnes frappées d'invalidité épisodique.

Dépistage, protection de la vie privée et confidentialité

Au Canada, le cadre législatif régissant le dépistage, la protection de la vie privée et la confidentialité est complexe et varie d'une province ou d'un territoire à l'autre. Le rapport met en évidence une vaste législation en matière de protection de la vie privée et de la confidentialité de tous les Canadiens, y compris les personnes vivant avec le VIH ou le sida. Le dépistage volontaire du VIH en milieu de travail est également fortement encouragé. Afin de protéger les travailleurs occupant certains postes et pouvant être exposés aux liquides organiques dans le cadre de leur travail, certaines juridictions imposent dans certains cas un dépistage. Ces cas particuliers sont clairement définis, et le dépistage obligatoire vise à offrir un accès rapide à la prévention et à un traitement aux travailleurs qui ont été en contact avec des liquides organiques dans le cadre de leurs fonctions. Le rapport montre en outre que les organismes de la société civile, notamment les organismes nationaux et communautaires œuvrant dans le milieu du sida, se mobilisent pour mieux faire connaître les options concernant le dépistage du VIH, ainsi que partager l'information entourant les droits de la personne et la législation dans ce domaine.

Sécurité et santé au travail

Le rapport met en évidence un vaste cadre législatif et réglementaire qui régit, au Canada, la SST en ce qui a trait à la prévention de l'exposition au VIH sur le lieu de travail. Les instances fédérales, provinciales et territoriales mettent en place des organismes, des politiques et des programmes en matière de SST. Ces derniers mettent également en place des directives claires, fondées sur des données probantes, concernant le contrôle de l'infection par l'entremise de l'adoption de précautions universelles en ce qui a trait aux soins de santé et aux autres facteurs de haut risque. Le rapport présente également différentes mesures prises par la société civile, telles que les lignes directrices et pratiques élaborées par des associations professionnelles de soins de santé, ou encore les documents d'information et les activités de sensibilisation réalisés par des centres de SST, des organismes nationaux et communautaires œuvrant dans le domaine du VIH ainsi que des syndicats.

Enfants et jeunes

Le cadre chapeautant les efforts canadien dans le domaine du VIH et du sida, qui comprend Au premier plan : le Canada se mobilise contre le VIH/SIDA et l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/SIDA au Canada, définit les jeunes à risque comme étant une population vers laquelle doivent s'orienter en priorité les efforts menés en matière de prévention du VIH. Un certain nombre de personnes interrogées dans le cadre du rapport ont laissé entendre que davantage d'efforts pourraient être axés sur la sensibilisation et l'éducation en milieu de travail pour prévenir la transmission du VIH chez les jeunes travailleurs.

Chapitre 3 : Convention et recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 (Convention 189 et Recommandation 201)

Compétence législative

Ces instruments relèvent à la fois de la compétence des administrations fédérale et provinciales.

Description générale

Contexte

En mars 2008, le Conseil d'administration de l'OIT a décidé d'inscrire l'élaboration d'un instrument sur le travail domestique à l'ordre du jour de la CIT. Durant la première discussion de la CIT sur le travail domestique en 2010, la Conférence a convenu d'élaborer une Convention, accompagnée d'une Recommandation, sur le travail domestique.

En juin 2011, après deux années de discussion, la CIT a adopté durant sa 100e session la Convention et la Recommandation concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, également connues comme la Convention ( 189) et la Recommandation ( 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques. La Convention lie les États membres qui la ratifient et elle est entrée en vigueur en septembre 2013.

La Convention et la Recommandation portent sur les conditions de travail et de vie des travailleurs domestiques. La Convention établit des normes minimales dans les domaines suivants : les droits humains des travailleurs domestiques; l'information sur les conditions d'emploi; les heures de travail; la rémunération; la SST; les agences d'emploi privées; et le règlement des différends, les plaintes et la mise en application.

La Convention définit le travail domestique comme « le travail effectué au sein de ou pour un ou plusieurs ménages » [ art. 1 (a)] et travailleur domestique comme toute personne de genre féminin ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre d'une relation de travail » [ art. 1 (b)]. La Convention ne s'applique pas aux personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique [ art. 1(c)].

La Recommandation fournit des orientations pratiques relatives aux mesures possibles, juridiques ou autres, pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et les travailleurs domestiques.

Selon l'OIT, le travail domestique représente environ 3,6 % des emplois rémunérés dans le monde et au moins 52,6 millions de personnes, en majorité des femmes, exercent ce travail.

La Convention

  • On trouve aux articles 1 et 2 les définitions et la portée de l'instrument.
  • L'article 3 précise les obligations liées à la promotion et à la protection des droits humains des travailleurs domestiques. Il stipule également les mesures que les Membres doivent prendre pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.
  • L'article 4 porte sur l'âge minimum d'emploi des travailleurs domestiques et sur les mesures qui doivent être prises pour ne pas que ceux qui sont âgés de 15 à 18 ans soient privés de leur scolarité obligatoire.
  • L'article 5 a trait à la protection des travailleurs domestiques contre toutes les formes d'abus, de harcèlement et de violence.
  • L'article 6 prévoit des conditions d'emploi équitables ainsi que des conditions de travail et de vie décentes pour les travailleurs domestiques.
  • L'article 7 porte sur l'obligation de veiller à ce que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d'emploi, de préférence par écrit.
  • L'article 8 énonce les exigences liées au recrutement de travailleurs domestiques migrants et précise que ceux-ci doivent recevoir par écrit une offre d'emploi ou un contrat de travail, avant le passage des frontières nationales.
  • L'article 9 énonce les mesures de protection concernant le logement des travailleurs domestiques au sein du ménage où ils sont employés, y compris leur droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d'identité.
  • L'article 10 traite des heures de travail, y compris les heures supplémentaires, les périodes de repos, les congés payés ainsi que les périodes durant lesquelles les travailleurs domestiques restent à la disposition du ménage au cas où on ferait appel à eux.
  • Les articles 11 et 12 abordent la question de la rémunération, y compris le salaire minimum, le versement du salaire et les paiements en nature.
  • Les articles 13 et 14 établissent les mesures qui doivent être prises en matière de santé et de sécurité, et de sécurité sociale pour les travailleurs domestiques.
  • L'article 15 décrit les mesures qui doivent être prises pour protéger contre d'éventuelles pratiques abusives les travailleurs domestiques recrutés par des agences d'emploi privées.
  • Les articles 16 et 17 portent sur les mécanismes de règlement des différends ainsi que sur la mise en œuvre de mécanismes de plainte, d'inspection du travail et de mise en application.
  • L'article 18 a trait à la mise en œuvre de la Convention et l'article 19 stipule que la Convention n'affecte pas les dispositions plus favorables applicables aux travailleurs domestiques en vertu d'autres conventions internationales du travail.
  • On trouve aux articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 des dispositions relatives à la ratification de la Convention, à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la révision de la Convention ainsi que la confirmation que les versions française et anglaise du texte font foi.

La Recommendation

La Recommandation fournit des orientations pour la mise en œuvre de la Convention. Elle renvoie également à d'autres normes internationales, y compris aux conventions et recommandations internationales du travail et aux directives pratiques de l'OIT.

  • Le paragraphe 1 stipule que les dispositions de la Recommandation complètent celles de la Convention et doivent être considérées en relation avec elles.
  • Le paragraphe 2 décrit les mesures à prendre afin de s'assurer que les travailleurs domestiques jouissent de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective.
  • Les paragraphes 3 et 4 fournissent des directives concernant les examens médicaux relatifs au travail et l'élimination de la discrimination, y compris le respect du principe de confidentialité des données personnelles. On y traite également de la distribution d'informations de santé publique.
  • Le paragraphe 5 porte sur le recensement, l'interdiction et l'élimination des types de travail préjudiciables pour les enfants. Le sous-paragraphe 5(2) décrit des mesures de protection des travailleurs domestiques d'un âge inférieur à 18 ans et supérieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi.
  • Le paragraphe 6 porte sur les conditions d'emploi des travailleurs domestiques et contient des dispositions ayant pour but de s'assurer que ceux-ci comprennent leurs conditions d'emploi; des dispositions sur les conditions particulières à inclure dans les contrats; et des dispositions sur l'établissement de contrats types pour l'emploi des travailleurs domestiques.
  • Le paragraphe 7 précise les mécanismes destinés à protéger les travailleurs domestiques des abus, du harcèlement et de la violence.
  • Le paragraphe 8 prévoit l'enregistrement des heures de travail effectuées et la prestation d'orientations pratiques pertinentes.
  • Le paragraphe 9 concerne les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques restent à la disposition du ménage au cas où celui-ci ferait appel à eux, et le travail de nuit.
  • Les paragraphes 10 et 11 portent sur les périodes de repos durant la journée de travail, la période de repos hebdomadaire et le repos hebdomadaire cumulable.
  • Le paragraphe 12 stipule que les motifs pour lesquels les travailleurs domestiques peuvent être tenus de travailler pendant leurs périodes de repos doivent être définis.
  • Selon le paragraphe 13, la période durant laquelle les travailleurs domestiques accompagnent les membres du ménage en vacances ne devrait pas être considérée comme faisant partie de leur congé annuel payé.
  • Les paragraphes 14, 15, et 16 traitent de la rémunération, et comprennent des directives sur les paiements en nature, les relevés écrits de la rémunération, le versement de toute somme due lorsque l'engagement prend fin et la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité ou de décès de l'employeur.
  • Le paragraphe 17 détermine ce qui devrait être inclus lorsque le logement et la nourriture sont fournis aux travailleurs domestiques : l'accès à des installations sanitaires convenables, par exemple.
  • Le paragraphe 18 précise qu'en cas de licenciement, les travailleurs domestiques devraient bénéficier d'un préavis raisonnable et pour ceux qui sont logés, d'une période de temps libre d'une durée raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement.
  • Le paragraphe 19 énonce les mesures que les États membres, en consultation avec les partenaires sociaux, devraient prendre, notamment en matière de SST, y compris des mesures visant à prévenir les accidents, les maladies et les décès; à établir un système d'inspection suffisant et approprié de la SST; à établir des procédures pour la collecte et la publication de statistiques sur les accidents et les maladies liés au travail domestique; à dispenser des conseils concernant la SST; et à élaborer des programmes de formation et à diffuser des orientations.
  • Le paragraphe 20 porte sur différentes mesures que les États membres devraient envisager, conformément à la législation nationale, concernant les travailleurs domestiques et la sécurité sociale, notamment des mesures visant à faciliter le paiement des cotisations de sécurité sociale; la conclusion d'accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pour assurer aux travailleurs domestiques migrants auxquels ils s'appliquent l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, ainsi que l'accès à des droits à des prestations de sécurité sociale et leur transférabilité.
  • Le paragraphe 21 décrit des mesures supplémentaires que les États membres devraient envisager pour assurer la protection effective des travailleurs domestiques, et des travailleurs domestiques migrants en particulier. Ces mesures comprennent l'établissement d'un service national d'assistance téléphonique pour les travailleurs qui ont besoin d'aide.
  • Selon le paragraphe 22, les États membres, après consultation auprès des partenaires sociaux, devraient envisager de déterminer les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont le droit d'être rapatriés sans frais.
  • Le paragraphe 23 recommande aux États membres de faire la promotion des bonnes pratiques des agences d'emploi privées relatives aux travailleurs domestiques, en tenant compte de la Convention et de la Recommandation pertinentes de l'OIT.
  • Le paragraphe 24 aborde la question de la législation et de la pratique nationales concernant le respect de la vie privée et recommande aux Membres d'envisager les conditions auxquelles les fonctionnaires chargés de veiller à l'application des dispositions régissant le travail domestique devraient être autorisés à accéder aux locaux où le travail est effectué.
  • Le paragraphe 25 recommande que les États membres établissent des politiques et des programmes favorisant le développement continu des compétences et qualifications des travailleurs domestiques, et répondant à leurs besoins de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ce paragraphe traite également du renforcement de la capacité des bureaux statistiques nationaux de collecter de manière effective les données nécessaires pour appuyer l'élaboration de politiques effectives concernant le travail domestique.
  • Le paragraphe 26 porte sur la coopération entre les Membres pour assurer l'application effective de la Convention et de la Recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques. Il recommande la coopération aux niveaux bilatéral, régional et mondial, en particulier en matière de prévention du travail forcé et de la traite des personnes par exemple. Le paragraphe se penche également sur les mesures d'entraide appropriées pour donner effet aux dispositions de la Convention et formule des recommandations dans le contexte de l'immunité diplomatique.

Situation du Canada par rapport à la Convention et la Recommandation concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques

Au Canada, la règlementation sur les relations de travail, la SST et les normes d'emploi concernant le travail domestique sont exclusivement de compétence provinciale et territoriale. Les conditions d'emploi minimales prescrites par la loi pour les travailleuses et travailleurs domestiques ne sont pas uniformes dans les différentes administrations canadiennes. En conséquence, ce ne sont pas toutes les lois canadiennes qui seraient conformes à l'ensemble des dispositions de la Convention concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Si la règlementation des conditions de travail des travailleurs domestiques relève des gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement fédéral règlemente et administre le Programme des aides familiaux résidants, qui facilite l'entrée au Canada de travailleurs étrangers temporaires pour occuper des postes d'aides familiaux résidants. Le Programme des aides familiaux résidants, géré conjointement par Emploi et Développement social Canada/Service Canada et Citoyenneté et Immigration Canada, fait la promotion de mesures de protection et de conditions de travail équitables pour les travailleurs domestiques, d'une manière conforme aux dispositions de la Convention. Des modifications apportées récemment aux textes législatifs s'appliquant au Programme ont renforcé les mesures de protection visant ses participants et ces modifications vont dans le sens des objectifs de la Convention.

Les agences d'emploi privées au Canada relèvent des administrations provinciales et territoriales et doivent se conformer aux mêmes lois que les autres employeurs, notamment en matière de travail, d'emploi et de droits de la personne. La plupart des administrations ont adopté des mesures législatives afin de réglementer les agences d'emploi privées et certaines ont également adopté des dispositions législatives spécifiques pour protéger les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques, contre l'exploitation possible. Ces dispositions reflètent les objectifs des dispositions de la Convention liées à la règlementation des agences d'emploi privées.

Alors qu'il y a conformité signifiante avec les principes de la Convention, il faudrait que toutes les administrations procèdent à des changements législatifs pour mettre en œuvre intégralement la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques.

Pour ce qui est de la Recommandation d'accompagnement, les dispositions détaillées fournissent des orientations non contraignantes relatives à la mise en œuvre de la Convention. Puisque la Recommandation traite des mêmes enjeux que la Convention, il existe également des différences entre la Recommandation et la situation canadienne qui témoignent du manque d'uniformité entre les approches de réglementation du travail domestique des différentes administrations canadiennes.

Chapitre 4 : Recommandation sur les socles de protection sociale, 2012 (Recommandation 202)

Compétence législative

Cet instrument relève à la fois de la compétence des administrations fédérale et provinciales.

Description générale

Contexte

Dans les conclusions d'une discussion générale sur la protection sociale tenue à la CIT de juin 2011, la Commission de la Conférence a souligné que le besoin existait d'une Recommandation venant compléter les normes applicables de l'OIT, qui aiderait les pays en leur fournissant des orientations souples mais faisant sens, à établir des socles de protection sociale dans le cadre de systèmes complets de sécurité sociale adaptés à la situation et au niveau de développement de chaque pays. La Commission a de plus précisé que cette Recommandation devrait avoir une vocation promotionnelle, être soucieuse de la problématique hommes-femmes et se prêter à une application flexible par tous les États membres à l'aide de différentes méthodes et en fonction de leurs propres besoins, ressources et calendriers aux fins d'une mise en œuvre progressive.

Le Conseil d'administration de l'OIT a inscrit le développement de cette nouvelle norme internationale du travail à l'ordre du jour de la CIT de 2012. Lorsque l'instrument a été soumis au vote durant la plénière de la CIT, le 14 juin 2012, il a été adopté à l'unanimité.

Avant l'adoption de la Recommandation  202, la norme internationale la plus récente sur la sécurité sociale avait été adoptée par la CIT en 1988. La nouvelle Recommandation concernant les socles nationaux de protection sociale sera utile aux gouvernements et aux partenaires sociaux pour l'élaboration et le maintien de cadres juridiques, de politiques et de programmes nationaux de protection sociale.

La Recommandation

La Recommandation est divisée en quatre sections.

  1. La section I précise les objectifs, le champ d'application et les principes de la Recommandation.

    Son objectif est de fournir aux États membres des orientations pour établir ou maintenir, selon le cas, des socles de protection sociale en tant qu'élément fondamental de leurs systèmes nationaux de sécurité sociale et de mettre en œuvre ces socles dans le cadre de stratégies d'extension de la sécurité sociale.

    Les socles de protection sociale sont des ensembles de garanties élémentaires de sécurité sociale définis à l'échelle nationale qui assurent une protection visant à prévenir ou à réduire la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclusion sociale.

    Les principes devant être appliqués lorsque des socles de sécurité sociale sont établis comprennent l'universalité de la protection; la non-discrimination dans l'application; la prescription du droit aux prestations par la législation nationale; le caractère adéquat et prévisible des prestations; la prise en considération de la diversité des méthodes et approches de fourniture des prestations; le respect des droits et de la dignité des personnes couvertes par les garanties de sécurité sociale; un financement, allant de pair avec la recherche du meilleur équilibre possible entre les responsabilités et les intérêts parmi ceux qui financent et bénéficient des régimes de sécurité sociale; une gestion financière et une administration saines, responsables et transparentes; des services publics de grande qualité; l'efficacité et accessibilité des procédures de réclamation et de recours; la participation des partenaires sociaux et de la société civile; et le suivi régulier de la mise en œuvre et l'évaluation périodique.

  2. La section II a trait aux composantes des socles nationaux de protection sociale. Ceux-ci devraient comporter au moins les ensembles de garanties élémentaires suivantes : des soins de santé essentiels, y compris les soins de maternité; la sécurité élémentaire de revenu pour les enfants, à un niveau minimal défini à l'échelle nationale, assurant l'accès à l'alimentation, à l'éducation et aux soins; une sécurité de revenu élémentaire pour les personnes d'âge actif qui sont dans l'incapacité de gagner un revenu suffisant, dans les cas de maladie, de chômage, de maternité et d'invalidité; et la sécurité élémentaire de revenu pour les personnes âgées.

    Les garanties élémentaires de sécurité sociale devraient être instaurées par la loi, qui devrait définir la gamme, les conditions d'attribution et le niveau des prestations. Des procédures de réclamation et de recours impartiales, transparentes, efficaces, rapides et accessibles devraient aussi être définies.

    Lorsqu'ils définissent les garanties élémentaires de sécurité sociale, les États membres devraient tenir compte de ce qui suit : les personnes ayant besoin de soins de santé ne devraient pas être confrontées à une charge trop lourde ni à un risque accru de pauvreté résultant des conséquences financières de l'accès aux soins de santé; la sécurité élémentaire de revenu devrait permettre de vivre dignement; et les niveaux des garanties élémentaires de sécurité sociale devraient être régulièrement réexaminés avec la participation des partenaires sociaux et les autres organisations pertinentes.

    La Recommandation fournit de l'information sur la manière dont les régimes de sécurité sociale peuvent être structurés, les types de prestations pouvant être inclus et les modes possibles de financement.

  3. La section III de la Recommandation fournit des orientations sur la manière dont les États membres de l'OIT pourraient progressivement édifier et maintenir des systèmes de sécurité sociale complets et adéquats, cohérents avec les objectifs des politiques nationales.

  4. La section IV aborde la manière dont les États membres devraient effectuer un suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des socles de protection sociale, y compris par l'intermédiaire de consultations et d'analyses statistique appropriées; l'échange d'information sur les pratiques exemplaires; et sur la protection des renseignements personnels.

Situation du Canada par rapport à la Recommandation concernant les socles nationaux de protection sociale

Le système complet de sécurité sociale du Canada, fondé sur les principes de justice et d'équité, offre les mesures de protection décrites par la Recommandation.

Le système public canadien de soins de santé assure une couverture universelle des services de santé médicalement nécessaires, en fonction du besoin plutôt que de la capacité de payer. La plupart des administrations provinciales et territoriales offrent et financent des prestations supplémentaires destinées à certains groupes (résidants à faible revenu et personnes âgées p. ex.), tels les médicaments prescrits à l'extérieur des hôpitaux, le coût des services ambulanciers et les soins auditifs, dentaires et de la vue, qui ne sont pas couverts par la Loi canadienne sur la santé.

La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) accorde un soutien du revenu aux familles afin de les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants. La PFCE comprend une prestation de base qui est versée à environ 90 % des familles ayant des enfants et le Supplément de la prestation nationale pour enfants, destiné aux familles à faible revenu. Le Supplément représente la contribution fédérale à l'initiative fédérale-provinciale-territoriale relative à la Prestation nationale pour enfants (PNE), laquelle accorde un soutien du revenu ainsi que des prestations et des services aux familles à faible revenu qui ont des enfants. Un des principaux objectifs de cette initiative est de prévenir et de réduire l'étendue de la pauvreté chez les enfants au Canada.

Il existe dans chaque province et territoire un organisme indépendant d'indemnisation des accidents du travail, financé par les employeurs, et qui défraie les coûts des services pour les travailleurs qui souffrent d'une maladie ou d'une blessure liée au travail. Les indemnités d'accident du travail incluent des prestations d'assurance-salaire, d'invalidité permanente, pour personne à charge et de réadaptation.

Le gouvernement fédéral administre d'importants programmes de sécurité du revenu ciblant les chômeurs et les personnes âgées. Différentes prestations de sécurité du revenu sont disponibles aux Canadiens, selon leur situation. Les prestations régulières d'assurance-emploi sont disponibles pour les personnes qui perdent leur emploi sans en être responsables (en raison d'une pénurie de travail, d'un congédiement saisonnier ou d'un licenciement collectif p. ex.) et qui sont disponibles pour travailler et aptes au travail, mais qui ne peuvent pas trouver d'emploi. Les prestations de maternité et les prestations parentales de l'assurance-emploi sont versées aux personnes enceintes, qui ont récemment eu un enfant, qui sont en voie d'adopter un enfant ou qui prennent soin d'un nouveau-né. Les prestations de maladie de l'assurance-emploi sont destinées aux personnes incapables de travailler en raison d'une maladie, d'une blessure ou d'une quarantaine. Les prestations de compassion de l'assurance-emploi sont disponibles pour les personnes qui doivent s'absenter temporairement du travail pour prendre soin d'un membre de leur famille gravement malade et qui risque de mourir. Les prestations de pêcheur de l'assurance-emploi appuient les pêcheurs indépendants admissibles qui recherchent activement un emploi.

Le gouvernement fédéral a également conclu des ententes bilatérales de transfert avec les provinces afin de subvenir aux besoins des personnes handicapées. En outre, le Régime de pensions du Canada administre le régime d'invalidité à long terme le plus important du Canada.

Les gouvernements fédéral et provinciaux veulent assurer une bonne qualité de vie aux personnes âgées et leur versent un revenu de retraite prenant la forme de différents programmes gouvernementaux ainsi que de mesures encourageant l'épargne des particuliers. Le système de revenu de retraite du Canada vise deux objectifs différents mais connexes : prévenir et réduire l'incidence du faible revenu durant la vieillesse et éviter que les normes du niveau de vie ne connaissent une baisse significative au moment de la retraite.

Le système de revenu de retraite du Canada est fondé sur trois piliers : le programme de Sécurité de la vieillesse (SV) et le Supplément de revenu garanti, administrés par le gouvernement fédéral et financés à mêmes les recettes fiscales générales; le Régime (contributif) de pensions du Canada (RPC) et le Régime (contributif) des rentes du Québec; et les régimes de retraite privés et les régimes enregistrés d'épargne-retraite. Le Canada a également conclu des ententes avec d'autres pays afin d'aider les personnes âgées à recevoir des pensions d'autres pays et à devenir admissibles aux prestations de la SV et du RPC au pays et à l'étranger. Le système de revenu de retraite du Canada a contribué à la nette réduction des taux de faible revenu chez les aînés : de 21,4 % en 1980 à 5,2 % en 2011.

Le Canada surveille étroitement et analyse les tendances sociétales par l'intermédiaire d'une gamme d'instruments, dont la recherche en matière de politiques et des processus de consultation, dans le but de déterminer quels sont les groupes à risque et d'élaborer des politiques de protection sociale afin de répondre à leurs besoins. De plus, il revient aux ministères et organismes fédéraux de déterminer quelles sont les parties intéressées et touchées, et de leur donner la possibilité de prendre part à des consultations ouvertes, significatives et équilibrées à toutes les étapes du processus de réglementation.

Annexe E

Lettres du ministère fédéral de la Justice concernant la compétence législative au Canada relative aux instruments adoptés en juin 2010, 2011 et 2012

Department of Justice Canada
HRSDC
140 Promenade du Portage
Phase IV, 11th Floor
Gatineau, Quebec
KIA OJ9

Ministere de la Justice Canada
RHDCC
140 Promenade du Portage
Phase IV, 11e étage
Gatineau (Québec)
KIA OJ9

August 26, 2011

Ms. Debra Young
Director General
Human Resources and Skills Development Canada
International and Intergovernmental Affairs (DGO)
Place du Portage, Phase II, 8th Floor
165 Hôtel de Ville
Gatineau, Quebec
KIA OJ2

Dear Ms. Young:

I refer to your inquiry regarding appropriate legislative jurisdiction for the following instruments adopted by the International Labour Conference at it's 99th and 100th Sessions which commenced on June 2, 2010 and June 1, 2011, respectively:

HIV and AIDS Recommendation, 2010 (June 17, 2010) recognizes the importance of addressing the impact of HIV and AIDS in the world of work and provides related guidance to governments, employers and workers.

Domestic Workers Convention, 2011 (June l6, 2011) recognizes the special conditions under which domestic work is carried out and concerns standards for ensuring decent work for domestic workers.

Domestic Workers Recommendation, 2011 (June 16, 2011) recognizes the special conditions under which domestic work is carried out and provides guidance in the application of the Domestic Workers Convention, 2011 provisions.

The subject matter of the above-mentioned instruments is partially within federal jurisdiction and partially within provincial jurisdiction.

Sincerely,

Thomas D. Cunningham
Legal Counsel/Conseiller juridique
Human Resources and Skills Development Canada/Legal Services
Ressources humaines et développement des compétences Canada/Services juridiques


Ministere de la Justice Canada
Services juridiques, RHDCC
140 Promenade du Portage
Phase IV, 11e étage
Gatineau (Québec)
KIA OJ9

Department of Justice Canada
HRSDC, Legal Services
140 Promenade du Portage
Phase IV, 11th Floor
Gatineau, Quebec
KIA OJ9

October 3, 2012

Ms. Debra Young
Director General
Human Resources and Skills Development Canada - Labour Program
International and Intergovernmental Labour Affairs
Place du Portage, Phase II - 8th Floor
165 Hôtel-de-Ville Street
Gatineau (QC)
K1A 0J2

Re: International Labour Conference Recommendation on Social Protection Floors

Dear Ms. Young:

The following is in response to your inquiry of September 28, 2012, regarding the appropriate legislative jurisdiction for the Recommendation concerning National Social Floors Protection adopted by the International Labour Conference at its 101st Session (June 14, 2012).

The Recommendation Concerning National Social Floors Protection recognizes the importance of social security and provides guidance to governments on the establishment, maintenance and extension of basic social security guarantees.

The subject matter of this Recommendation is partially within federal jurisdiction and partially within provincial jurisdiction.

Sincerely,

Rachel Guy
Legal Counsel/Conseillere juridique
Human Resources and Skills Development Canada, Legal Services
Ressources humaines et developpement des competences Canada, Services juridiques


Annex F

Votes concernant les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2010, 2011 et 2012

Vote relatif à la Recommandation sur le VIH et le sida, 2010
Nombre total de votes  :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 439
  • Contre : 4
  • Abstentions : 11
Canada:
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : Pour
  • Gouvernement : Pour
Vote relatif à la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011
Nombre total de votes  :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 396
  • Contre : 16
  • Abstentions : 63
Canada:
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : Pour
  • Gouvernement : Pour
Vote relatif à la Recommandation sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011
Nombre total de votes  :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 434
  • Contre : 8
  • Abstentions : 42
Canada:
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : Pour
  • Gouvernement : Pour
Vote relatif à la Recommandation sur les socles de protection sociale, 2012
Nombre total de votes  :
(tous les délégués avec droit de vote à la Conférence)
  • Pour : 453
  • Contre : 0
  • Abstentions : 1
Canada:
  • Travailleurs : --
  • Employeurs : Pour
  • Gouvernement : Pour

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