Interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement dans les industries sous réglementation fédérale – Document de discussion
De : Emploi et Développement social Canada
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Introduction
Le gouvernement du Canada sait que la capacité de former un syndicat, de négocier collectivement et de faire la grève est essentielle à la santé des effectifs. Ces droits permettent aux travailleurs d’agir ensemble et d’améliorer le déséquilibre de pouvoir entre les travailleurs et leur employeur. En 2015, la Cour suprême du Canada a affirmé que la Charte canadienne des droits et libertés englobe le droit de grève.
Lorsque des travailleurs syndiqués exercent leur droit de grève, ils sacrifient leur rémunération et leurs avantages sociaux pour tenter d’améliorer leurs conditions de travail en faisant pression sur leur employeur. Toutefois, il a été porté à l’attention du gouvernement que ce droit est miné lorsqu’un employeur a recours à des travailleurs de remplacement pour permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités pendant que les travailleurs sont en grève ou en lock-out.
Pour veiller à ce que tous les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale continuent de bénéficier d’un droit valable de grève, le gouvernement s’est engagé à déposer un projet de loi d’ici la fin de 2023 pour interdire le recours à des travailleurs de remplacement lorsqu’un employeur syndiqué d’une industrie sous réglementation fédérale a mis ses employés en lock-out ou est en grève.
Qu’est-ce qu’un travailleur de remplacement?
Un travailleur de remplacement est une personne qui effectue le travail d’un travailleur syndiqué en grève ou en lock-out. Contrairement à d’autres pays, comme les États-Unis, les travailleurs au Canada ont le droit de reprendre leur emploi lorsqu’une grève ou un lock-out prend fin. Cela signifie que les employeurs ne peuvent pas remplacer de façon permanente leurs travailleurs simplement parce qu’ils ont fait la grève ou ont été mis en lock-out.
Ce document porte sur les travailleurs de remplacement temporaires, c’est-à-dire les travailleurs auxquels l’employeur a recours pour remplacer les employés syndiqués seulement pendant qu’ils sont en grève ou en lock-out. De nombreux types de travailleurs peuvent être considérés comme étant des travailleurs de remplacement.
Qui serait touché?
L’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement toucherait les secteurs de l’économie qui sont réglementés par le gouvernement fédéral et couverts par la partie I (Relations du travail) du Code canadien du travail (le Code). La partie I du Code est la loi fédérale qui établit les règles en matière de syndicalisation, de négociation collective et de conflits de travail dans les secteurs sous réglementation fédérale. Plus précisément, la partie I s’applique :
- au secteur privé sous réglementation fédérale, qui comprend des industries clés comme :
- les banques;
- les télécommunications et la radiodiffusion;
- le transport aérien, ferroviaire et maritime;
- la plupart des sociétés d’État fédérales (par exemple, Postes Canada);
- certaines activités (par exemple, la gouvernance et l’administration) des conseils de bande des Premières Nations et des gouvernements autochtones autonomes;
- d’autres industries (voir l’Annexe A pour consulter la liste complète);
- à l’ensemble des entreprises du secteur privé et des administrations municipales des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon.
Au total, environ 22 000 employeurs et environ 985 000 employés sont visés par la partie I du Code.
L’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement ne toucherait pas les employeurs et les employés au Canada qui travaillent dans des secteurs réglementés par les gouvernements provinciaux.
Objet
Le présent document de discussion vise à recueillir les points de vue des Canadiens sur le recours aux travailleurs de remplacement dans les industries sous réglementation fédérale. La rétroaction servira à éclairer la façon dont le gouvernement conçoit sa politique relative aux travailleurs de remplacement. Le présent document de discussion :
- fournit des renseignements contextuels importants sur le recours aux travailleurs de remplacement dans les secteurs sous réglementation fédérale;
- présente les principales questions de discussion pour recueillir la rétroaction des intervenants;
- invite tous les intervenants intéressés à écrire au Programme du travail pour exprimer leurs points de vue sur les questions de discussion;
- appuie la tenue de tables rondes virtuelles qui réuniront des intervenants sélectionnés en novembre et décembre 2022.
Tous les Canadiens et groupes intéressés peuvent formuler des commentaires sur les questions de discussion ou tout autre commentaire général qu’ils souhaitent transmettre.
Veuillez envoyer vos réponses au plus tard le 31 janvier 2023 à : ESDC.NC.LABOUR.CONSULTATIONS-TRAVAIL.NC.EDSC@labour-travail.gc.ca.
En transmettant vos commentaires sur le présent document de travail, vous confirmez que vous acceptez l’avis de confidentialité inclus à l’Annexe B.
Contexte
Quelle est la loi actuelle?
À l’heure actuelle, la partie I du Code interdit seulement aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement s’ils les utilisent pour miner la capacité d’un syndicat de représenter ses membres.
En vertu de cette interdiction limitée, un travailleur de remplacement s’entend de toute personne retenue pour accomplir le travail d’un employé en grève ou en lock-out :
- qui ne fait pas partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out; ou
- qui fait partie de l’unité de négociation, mais qui a été embauchée après le début des négociations entre le syndicat et l’employeur.
Toute personne ou organisation peut porter plainte auprès du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) si elle estime qu’un employeur utilise illégalement des travailleurs de remplacement. Si le CCRI est d’accord, il peut ordonner à l’employeur de cesser de recourir à des travailleurs de remplacement pour le reste de la grève ou du lock-out, ainsi que rendre toute autre ordonnance nécessaire.
Question de discussion :
- Que pensez-vous de l’interdiction limitée actuelle visant le recours à des travailleurs de remplacement en vertu de la partie I du Code?
Recours à des travailleurs de remplacement dans l’administration fédérale
Les employeurs des secteurs sous réglementation fédérale sont uniques et diversifiés. Certains employeurs ont régulièrement recours à des travailleurs de remplacement en cas de grève ou de lock-out; d’autres ne peuvent avoir recours à des travailleurs de remplacement pour des raisons pratiques (par exemple, les employés en grève sont trop spécialisés pour être remplacés); et d’autres pourraient avoir recours à des travailleurs de remplacement, mais choisissent de ne pas le faire.
Du 1er janvier 2012 au 1er août 2022, le Programme du travail estime que les employeurs ont fait appel à d’autres travailleurs et gestionnaires pour faire une partie ou la totalité du travail d’employés en grève ou en lock-out dans environ 42 % des cas. Il convient de noter que cela ne signifie pas que l’employeur a continué de fonctionner à plein régime pendant toute la grève ou le lock-out. Cela signifie seulement qu’à un moment donné durant la grève ou le lock-out en question, l’employeur a fait appel à une autre personne pour accomplir le travail d’un employé en grève ou en lock-out.
Au cours des 5 dernières années, les employeurs ont eu recours à des travailleurs de remplacement dans les secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime, ainsi que dans le secteur des télécommunications.
Questions de discussion :
- Croyez-vous que le recours à des travailleurs de remplacement pose problème dans les secteurs sous réglementation fédérale?
- Quels sont les avantages du recours à des travailleurs de remplacement dans les secteurs sous réglementation fédérale?
- Quels sont les inconvénients du recours à des travailleurs de remplacement dans les secteurs sous réglementation fédérale?
- Comment une interdiction du recours à des travailleurs de remplacement affecterait-elle votre secteur?
Travailleurs de remplacement dans d’autres administrations
La Colombie-Britannique et le Québec sont les 2 seules provinces qui interdisent actuellement aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out. Toutes les autres provinces du Canada n’interdisent pas aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement.
Colombie-Britannique
Le Labour Relations Code de Colombie-Britannique interdit aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement, qu’ils soient rémunérés ou non. En Colombie-Britannique, un travailleur de remplacement s’entend de toute personne retenue pour accomplir le travail d’un employé en grève ou en lock-out et qui :
- est embauchée après le début des négociations entre le syndicat et l’employeur;
- travaille habituellement comme employé(e) ou gestionnaire dans un autre lieu de travail;
- est un employé ayant été muté au lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après le début des négociations entre le syndicat et l’employeur;
- est fournie par une autre personne (par exemple, un entrepreneur).
Le Labour Relations Code permet également à tout travailleur de refuser de faire le travail d’une personne en grève ou en lock-out. Elle interdit également à l’employeur de prendre des mesures disciplinaires contre les personnes qui prennent cette décision. L’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement en Colombie-Britannique comporte 2 exceptions. Premièrement, elle ne vise pas les personnes qui font partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out. Deuxièmement, elle ne vise pas les personnes qui travaillent au même endroit que les travailleurs en grève ou en lock-out, pourvu qu’elles n’y aient pas été transférées après le début des négociations entre le syndicat et l’employeur.
Si une personne pense qu’un employeur utilise illégalement des travailleurs de remplacement, elle peut déposer une plainte de pratique déloyale de travail auprès du B.C. Labour Relations Board (BCLRB). Le BCLRB peut ordonner à l’employeur de cesser de recourir à des travailleurs de remplacement.
Québec
Le Code du travail du Québec présente le régime le plus complet visant à interdire le recours à des travailleurs de remplacement. En vertu de cette interdiction, un travailleur de remplacement s’entend de toute personne retenue pour accomplir le travail d’un employé en grève ou en lock-out et qui :
- est embauchée après le début des négociations entre le syndicat et l’employeur;
- travaille habituellement comme employé(e) ou gestionnaire dans un autre lieu de travail;
- travaille habituellement comme employé(e) dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out;
- est un entrepreneur ou est fournie par un entrepreneur;
- est un employé membre de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
En outre, la loi québécoise interdit également aux employeurs de permettre aux membres de l’unité de négociation de travailler dans tout autre lieu de travail pendant que l’unité de négociation est en grève.
Au Québec, l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement comporte 2 grandes exceptions. Premièrement, les employeurs peuvent recourir à des gestionnaires qui travaillent au même lieu de travail pour effectuer le travail des employés en grève ou en lock-out. Deuxièmement, les employeurs sont autorisés à faire appel à des travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out si le but est d’éviter la destruction ou la détérioration grave des biens de l’employeur.
Si une personne pense qu’un employeur utilise illégalement des travailleurs de remplacement, elle peut demander que le ministre du Travail fasse enquête. Le ministre peut imposer une amende à l’employeur si l’enquête détermine que ce dernier a eu recours de manière illégale à des travailleurs de remplacement.
Questions de discussion :
- Les gens devraient-ils avoir le droit de refuser de faire le travail d’employés en grève ou en lock-out, même si l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement ne s’applique pas à eux?
- Les employés syndiqués devraient-ils se voir interdire le droit de travailler pour l’employeur si leur unité de négociation est en grève ou en lock-out?
- Il n’existe pas de définition universelle d’un travailleur de remplacement. À quelles catégories de travailleurs pensez-vous que l'interdiction du recours à des travailleurs de remplacement devrait s'appliquer?
- Quels types de travailleurs devraient être autorisés à accomplir le travail d’employés en grève ou en lock-out, le cas échéant?
- Croyez-vous que l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement devrait être assortie de certaines exceptions? Un employeur devrait-il être autorisé à recourir à des travailleurs de remplacement dans des situations très particulières (par exemple, pour prévenir la destruction ou l’endommagement de biens)?
- Selon vous, quelle est la façon la plus efficace de s’assurer que les employeurs respectent l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement? Comment cette interdiction devrait-elle être appliquée?
Débat
L’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement est un sujet controversé. D’une part, les syndicats et les organisations syndicales appuient fermement une interdiction. D’autre part, les employeurs et les groupes favorables aux entreprises s’y opposent fermement de manière générale.
D’un côté, on sait très bien ce qui se passe quand un employeur a recours à des travailleurs de remplacement. Les travailleurs de remplacement permettent à l’employeur de poursuivre ses activités. Cela réduit l’impact de la grève ou du lock-out sur les résultats financiers de l’employeur. Toutefois, on ne sait pas avec certitude ce qui se passe lorsqu’un gouvernement interdit aux employeurs de recourir à des travailleurs de remplacement. Heureusement, plusieurs universitaires se sont penchés sur la question. Voici un résumé de leurs constatations :
Effets sur les grèves et les lock-out
Certaines études visent à déterminer si l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement aurait une incidence sur la fréquence des grèves et des lock-out, ainsi que sur leur durée. La majorité de ces études suggèrent que lorsqu’une province interdit le recours aux travailleurs de remplacement, cela se traduit par des grèves et des lock-out plus fréquents, du moins dans certains secteurs (Gunderson, 2008 | Landeo et Nikitin, 2005 | Institut C.D. Howe, 2010 | Tu, 2011).
Toutefois, une étude a révélé que l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement réduisait la durée moyenne des grèves, mais cette durée revenait à la normale après 2 ans (Duffy et Johnson, 2009).
Effets sur la syndicalisation et les relations de travail
Certaines études visent à déterminer si l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement aurait une incidence sur la syndicalisation et le milieu de travail. Ces études suggèrent que l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement :
- peut contribuer à des milieux de travail plus sécuritaires et à une diminution de la violence sur les lignes de piquetage (Singh et Jain, 2001, 2005; Unifor, 2021);
- pourrait augmenter les taux de syndicalisation (Martinello, 2000 | Legree et coll. 2017).
Effets sur l’économie
Certaines études visent à déterminer si l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement aurait une incidence sur l’économie d’une province. Pour ce faire, elles comparent les provinces qui interdisent le recours aux travailleurs de remplacement à celles qui ne l’interdisent pas. Ces études suggèrent que les provinces qui interdisent le recours à des travailleurs de remplacement affichent en moyenne un taux d’emploi plus faible (Budd, 2000 | Institut C.D. Howe, 2010).
Remarque
Bon nombre des études susmentionnées mesurent les effets des interdictions visant le recours aux travailleurs de remplacement dans les provinces. Toutefois, les provinces ne réglementent pas les mêmes secteurs de l’économie que le gouvernement fédéral. Par exemple, les provinces sont responsables de secteurs comme les soins de santé, l’éducation, la police, la construction, le secteur manufacturier, le commerce de détail et d’autres entreprises locales. Les secteurs sous réglementation fédérale sont différents, ont des relations syndicales-patronales différentes et des problèmes différents à régler. Cela signifie que l’interdiction de recourir à des travailleurs de remplacement dans les secteurs sous réglementation fédérale pourrait avoir des répercussions différentes.
Questions de discussion :
- Quel serait, selon vous, l'impact d'une interdiction du recours à des travailleurs de remplacement sur :
- les arrêts de travail?
- les relations de travail?
- l’économie?
- Y a-t-il d’autres répercussions qui ne sont pas abordées dans le présent document et qui devraient être envisagées?
Annexe A – Le secteur privé sous réglementation fédérale
Le secteur privé sous réglementation fédérale inclut :
- le transport aérien, y compris les transporteurs aériens, aéroports, les aérodromes et les opérateurs d’aéronefs;
- les banques, y compris les banques étrangères autorisées;
- les élévateurs à grains, les fabriques d’aliments pour animaux et les usines de semences, les entrepôts à provendes, les entrepôts d’aliments pour animaux et les établissements de nettoyage des semaines et des grains;
- les conseils de bande des Premières Nations (y compris certains services communautaires sur les réserves);
- la plupart des sociétés d’État fédérales, par exemple, la Société canadienne des postes;
- les services portuaires, les entreprises de transport maritime, les traversiers, les tunnels, les canaux, les ponts et les pipelines (huile et gaz) qui traversent les frontières provinciales ou internationales;
- la radiodiffusion et la télédiffusion;
- les chemins de fer qui traversent les frontières provinciales ou internationales et certaines courtes lignes ferroviaires;
- les entreprises de transport routier, y compris les camions et les autobus, qui traversent les frontières provinciales et internationales;
- les télécommunications, par exemple, les réseaux de téléphone, d’Internet, de télégraphe et câble;
- les entreprises d’extraction et de transformation de l’uranium et l’industrie d’énergie nucléaire;
- toute entreprise vitale, essentielle au fonctionnement de l’un des secteurs d’activité mentionnés ci-dessus ou qui en font partie intégrante.
Annexe B – Avis de confidentialité pour les observations
Les renseignements que vous fournissez dans le cadre de cette consultation sont recueillis en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Ils peuvent être utilisés et divulgués par Emploi et Développement social Canada (EDSC), y compris le Programme du travail, à des fins d’analyse des politiques, de recherche et d’évaluation. Toutefois, les autres utilisations ou communications de vos renseignements personnels ne serviront jamais à prendre une décision administrative à votre sujet.
La participation à ce processus de mobilisation des intervenants est volontaire, et le fait d’accepter ou de refuser d’y participer n’aura aucune incidence sur votre relation avec EDSC ou avec le gouvernement du Canada.
Vos observations peuvent être publiées, en tout ou en partie, sur www.canada.ca, incluses dans des rapports publics sur la consultation ou compilées avec d’autres réponses sous forme de données ouvertes sur ouvert.canada.ca. Elles peuvent être partagées dans l’ensemble du gouvernement du Canada, avec d’autres ordres de gouvernement et des tiers non gouvernementaux.
Vos renseignements personnels sont gérés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et aux autres lois applicables. Vous avez droit à la protection et à la correction de vos renseignements personnels, et à l’accès à ceux-ci. Ce droit est décrit dans le fichier de renseignements personnels Activités de sensibilisation [POU 938]. Les directives relatives à l’obtention de ces renseignements sont énoncées dans la publication gouvernementale intitulée Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements. Les Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements peuvent également être consultés en ligne dans tous les Centres Service Canada. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels, à l’adresse suivante : https://www.priv.gc.ca/faqs/index_f.asp#q005.
Dans les cas où vos observations comprennent des renseignements personnels non sollicités aux fins d’attribution (p. ex. nom, poste), EDSC pourrait choisir d’inclure ces renseignements entre autres dans des rapports publics sur la consultation.
Je comprends qu’en soumettant des observations à EDSC dans le cadre de ce processus de consultation, je consens à leur publication et à leur diffusion.
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