Santé et sécurité au travail et conformité

Ce programme de réglementation est basé sur la partie II du Code canadien du travail ( Code ), qui vise à « prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions », dans les industries de compétence fédérale et la fonction publique fédérale.

En plus des agents de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), des agents de Transports Canada et de l'Office national de l'énergie du Canada sont nommés par le ministre du Travail pour agir en tant qu'agents de santé et de sécurité en vertu de la partie II du Code .

Pour favoriser l'exercice de la responsabilité interne par les parties (employeurs et employés) en milieu de travail, la partie II du Code prescrit l'établissement de comités locaux de santé et de sécurité, dans les lieux de travail comptant au moins 20 employés. Toutefois, l'employeur nomme un représentant en matière de santé et de sécurité dans les lieux de travail comptant jusqu'à 19 employés ou que certaines conditions sont réunies. Le Code exige également que l'employeur dont l'effectif compte 300 employés ou plus établisse un comité d'orientation en matière de santé et de sécurité, en plus du comité local de santé et de sécurité.

Les comités d'orientation, les comités locaux de santé et de sécurité ainsi que les représentants en matière de santé et de sécurité ont un certain nombre de pouvoirs communs, afin d'inciter les employeurs et les employés à travailler ensemble pour cerner les problèmes de santé et de sécurité au travail et leur trouver des solutions.

Mesures prévues en cas de non-conformité aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail

Promesse de conformité volontaire (PCV)

Une promesse de conformité volontaire est un document dans lequel l'employeur ou l'employé s'engage envers un agent de santé et de sécurité à corriger, dans un délai donné, une infraction au Code canadien du travail .

On peut utiliser une PCV pour corriger des infractions mineures mais jamais dans des situations qui constituent un danger. L'agent de santé et de sécurité peut accepter la promesse de la personne en charge d'un lieu de travail ou de l'employé visé, s'ils sont prêts à mettre fin à l'infraction.

Si les mesures correctives prévues dans une PCV ne sont pas prises, une instruction peut être émise et si l'infraction se poursuit, certaines sanctions, pouvant aller jusqu'à des poursuites, peuvent être appliquées.

Les employeurs et les employés sont tenus d'informer les agents de santé et de sécurité qu'ils ont pris les mesures correctives prévues dans une PCV. En outre, les agents de santé et de sécurité peuvent effectuer des contrôles ponctuels pour vérifier la conformité.

Instruction

Une instruction est un avis écrit ordonnant à l'employeur ou à l'employé en cause de mettre fin à une infraction au Code ou de la corriger dans un certain délai.

On doit émettre une instruction chaque fois qu'on ne peut obtenir de PCV, que celle ci n'a pas été respectée ou que la situation constitue un danger.

Lorsqu'une instruction est donnée verbalement, elle doit être confirmée par écrit. Elle précisera le délai dans lequel les mesures correctives doivent être prises. Tous les agents de santé et de sécurité du Canada utilisent un formulaire type pour consigner les infractions.

Lorsqu'une instruction a des répercussions évidentes sur plusieurs régions ou plusieurs ministères, il faut consulter d'avance, si possible, le groupe compétent de l'Administration centrale, ou l'aviser le plus tôt possible après l'émission de l'instruction. Ces démarches doivent être effectuées par les canaux appropriés.

Appel des instructions

La partie II du Code contient une disposition relative à l'appel des instructions. Selon cette disposition, tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par une instruction de l'agent de santé et de sécurité peut en interjeter appel auprès d'un agent d'appel. La demande de révision doit être présentée dans les 30 jours civils suivant l'instruction.

Appel des décisions

La partie II du Code établit un mécanisme d'appel des décisions rendues par un agent de santé et de sécurité concernant l'absence de danger en cas de refus. Cette disposition indique que l'employé ou la personne qu'il désigne à cette fin peut en appeler par écrit de la décision à un agent d'appel. Cette demande doit être présentée dans les 10 jours civils à compter de la réception de la décision.

Agent d'appel

C'est l'agent d'appel qui révise les instructions et les décisions conformément au Code . Le Bureau de l'agent d'appel a été établi pour assurer l'objectivité et l'autonomie de ce dernier. Sous réserve d'un avis de l'agent d'appel, une demande de révision d'une instruction n'a pas pour effet d'en suspendre l'application.

Poursuites judiciaires

Lorsqu'un agent de santé et de sécurité conclut, à la suite d'une enquête, qu'une infraction a été commise, une poursuite peut être entreprise.

Le Ministère a pour politique d'entreprendre des poursuites dans les cas d'infractions graves ou lorsque les mesures correctives convenues n'ont pas été prises.

Amendes

La loi prévoit des sanctions proportionnelles à la gravité des infractions.

En plus des infractions prévues dans le Code criminel , comme la négligence criminelle entraînant la mort ou des lésions corporelles, la partie II du Code canadien du travail considère comme une infraction criminelle une infraction délibérée aux normes de santé et de sécurité, lorsque l'auteur de l'infraction sait que celle ci peut entraîner la mort ou causer des blessures graves. Contrairement au Code criminel , le Code canadien du travail n'exige pas que quelqu'un soit blessé pour qu'il y ait infraction. De telles infractions peuvent entraîner l'incarcération des contrevenants.

Les amendes maximales pour les infractions à la partie II du Code vont de 100 000 dollars à un million de dollars.

Prescription

Les poursuites pour une infraction à la partie II du Code doivent être engagées dans les deux années suivant l'accident ou la situation donnant lieu à la poursuite.

Consentement du ministre

Le Code prévoit que les poursuites doivent être autorisées par le ministre du Travail, afin d'assurer l'uniformité des pratiques en matière de poursuites, comme l'exige la Charte canadienne des droits et libertés , et d'accroître la crédibilité du programme et de promouvoir le respect de la loi.

Pour obtenir des renseignements d'ordre général sur la santé et la sécurité au travail, veuillez consulter le site Web du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail.


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