Les représentants en matière de santé et de sécurité

Titre officiel : Renseignements sur la sur la santé et la sécurité au travail – Feuillet 6C Les représentants en matière de santé et de sécurité

Formats substituts

Introduction

Le Code canadien du travail protège les droits des employeurs et ceux des employés et il établit un cadre pour le règlement des différends. La partie II du Code vise à réduire, dans la mesure du possible, le nombre de victimes d'accidents du travail.

Cette brochure explique les dispositions du Code concernant le représentant en matière de santé et de sécurité qui sera chargé de s'occuper des questions de santé et sécurité au travail.

Selon le Code, tout employeur assujetti à la législation fédérale est tenu de nommer un représentant en matière de santé et de sécurité pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant moins de vingt employés.

En outre, le Code prévoit que l'employeur qui a été exempté de l'obligation de constituer un comité local de santé et de sécurité doit quand même nommer un représentant.

1. Qui choisit le représentant ?

Les employés du lieu de travail qui n'exercent pas de fonctions de direction choisissent, au sein de leur groupe, la personne qui sera nommée pour agir à titre de représentant en matière de santé et de sécurité.

Si les employés sont représentés par un syndicat, c'est ce dernier qui choisira le représentant, après avoir consulté les employés qui ne sont pas représentés par ce syndicat.

2. Quelles sont les pouvoirs et obligations du représentant en matière de santé et de sécurité ?

Elles sont nombreuses. En effet, le représentant en matière de santé et de sécurité doit :

  • étudier et trancher rapidement les plaintes relatives à la santé et à la sécurité des employés;
  • veiller à ce que l'on tienne des dossiers complets sur les accidents du travail, sur les blessures, sur les risques pour la santé et sur le règlement des plaintes des employés touchant la santé et la sécurité, et vérifi er régulièrement les données qui s'y rapportent;
  • tenir au besoin, avec l'employeur, des réunions ayant pour objet la santé et la sécurité au travail;
  • s'il n'y a pas de comité d'orientation, ou dans un cas s'il n'y a pas de comité local, participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d'application des programmes de prévention des risques professionnels, y compris ceux liés à l'ergonomie, qui contribuent à la formation des employés en matière de santé et de sécurité liés à ces risques;
  • participer à toutes les enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité des employés;
  • collaborer avec les agents de santé et de sécurité;
  • participer à la mise en oeuvre des changements qui peuvent avoir une infl uence sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne notamment les procédés et les méthodes de travail et, s'il n'y a pas de comité d'orientation, à la planifi cation de la mise en oeuvre de ces changements;
  • inspecter chaque mois le lieu de travail en tout ou en partie, de façon que celui-ci soit inspecté au complet au moins une fois par année;
  • participer à l'élaboration d'orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité, s'il n'y a pas de comité d'orientation;
  • aider l'employeur à enquêter sur l'exposition des employés à des substances dangereuses et à évaluer cette exposition;
  • participer à la mise en oeuvre et au contrôle d'application du programme de fourniture de matériel, d'équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnelle et, s'il n'y a pas de comité d'orientation, à l'élaboration d'un tel programme.
  • s'il n'y a pas de comité d'orientation, ou dans un cas s'il n'y a pas de comité local, participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle d'application d'une politique de prévention de la violence dans le lieu de travail.

Le représentant en matière de santé et de sécurité peut exiger de l'employeur les renseignements qu'il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels dans le lieu de travail. Il a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l'État et de l'employeur sur la santé et la sécurité des employés. Cependant, il n'a pas accès aux dossiers médicaux d'un employé, à moins d'obtenir le consentement de ce dernier.

3. Le représentant en matière de santé et de sécurité reçoit-il de la formation ?

Oui. Le Code oblige l'employeur à veiller à ce que le représentant reçoive la formation nécessaire en matière de santé et de sécurité et soit renseigné sur ses responsabilités selon la partie II du Code.

4. L'employeur est-il tenu de rémunérer le représentant en matière de santé et sécurité ?

Oui. L'employeur doit rémunérer le représentant en matière de santé et sécurité au taux régulier ou majoré, selon ce que prévoit la convention collective ou, s'il n'y a pas de convention collective, selon sa propre politique.

L'obligation de rémunérer le représentant en matière de santé et sécurité s'applique :

  • à la participation aux réunions et à l'exercice de leurs autres fonctions;
  • à la préparation et aux déplacements selon le cas.

5. Y a-t-il des détails administratifs que je dois connaître ?

Oui. Premièrement, le représentant en matière de santé et sécurité est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la partie II du Code.

Deuxièmement, le ministre du Travail peut, par règlement, préciser les qualités requises du représentant en matière de santé et sécurité et la durée du mandat de ce dernier, ainsi que le mode de sélection dans les cas où les employés ne sont pas représentés par un syndicat. Le ministre peut également préciser, par règlement, les modalités d'exercice des attributions du représentant en matière de santé et de sécurité.

Troisièmement, en ce qui concerne la tenue de registres, le représentant en matière de santé et sécurité doit conserver des registres de toutes les données qui lui sont fournies et les met sur demande à la disposition de l'agent de santé et de sécurité.

Détails de la page

Date de modification :