Sommaire de l’Accord Canada-Panama sur l’environnement

Préambule

Le préambule expose les assises communes de l’Accord Canada-Panama sur l’environnement. Il met en lumière les convictions communes des pays en ce qui concerne l’importance de la conservation, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et de la promotion du développement durable. On y reconnaît les liens économiques, environnementaux et sociaux de plus en plus étroits qui unissent le Canada et le Panama ainsi que la volonté de mettre en œuvre des politiques qui favorisent le développement durable et la saine gestion de l’environnement. Le préambule rappelle également l’importance de la transparence et de la participation du public dans l’élaboration des lois et des politiques environnementales.

Partie un : Définitions

Cette section définit les termes clés utilisés dans l’Accord.

Partie deux : Objectifs

Cette section de l’Accord sur l’environnement décrit ses objectifs primordiaux.  Ceux-ci incluent encourager la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement ; favoriser un développement durable ; favoriser la coopération entre les Parties quant à la gouvernance environnementale ; l’observation et l’application des lois relatives à l’environnement ; compléter et appuyer les dispositions en matière de l’environnement contenue dans l’ALE ; favoriser la transparence et la participation du public ; et, promouvoir des mesures liées à l’environnement qui sont économiquement efficaces et efficientes.

Partie trois : Obligations des Parties

L’Accord reconnaît le droit de chaque pays d’établir ses propres niveaux nationaux de protection de l’environnement, ses propres politiques environnementales et ses propres priorités en matière d’environnement ainsi que le droit d’adopter et de modifier ses lois environnementales. À cette fin, cette section comprend les éléments suivants :

  • Des obligations qui exigent du Canada et du Panama qu’ils s’assurent de l’atteinte de hauts niveaux de protection environnementale et qu’ils s’efforcent de continuer à élaborer des lois et politiques environnementales et à améliorer celles qui existent. Les pays s’engagent également à appliquer efficacement leurs lois environnementales au moyen de mesures gouvernementales appropriées et précisent que la Canada et le Panama doivent veiller à ce que des réparations et des sanctions, par voie judiciaire, quasi judiciaire ou administrative, quant aux infractions à ses lois relatives sur l’environnement soient disponibles.
  • Une clause de non-dérogation qui oblige les pays à ne pas assouplir leurs lois environnementales dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement.
  • Un engagement à maintenir des procédures appropriées d’évaluation des incidences sur l’environnement, et que ces procédures prévoient la participation du public. .
  • Des dispositions qui exigent que les pays s’assurent que les personnes intéressées peuvent demander des enquêtes quant à des infractions présumées aux lois environnementales et que ces demandes reçoivent toute l’attention nécessaire en conformité avec la loi. De plus, chaque pays a l’obligation de s’assurer que l’accès aux procédures d’exécution judiciaires, quasi judiciaires et administratives est juste, équitable et transparent.
  • Des dispositions par lesquels le Canada et le Panama réitèrent leur engagement, énoncé dans la Convention internationale sur la diversité biologique, de renforcer la protection de la diversité biologique et de respecter, de préserver et de maintenir le savoir traditionnel, les innovations ainsi que les pratiques des collectivités autochtones et des collectivités locales dans ce domaine. Ces dispositions réaffirment également la compétence et les obligations aux termes de la Convention sur la diversité biologique relativement à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages qui découlent de l’utilisation de ces ressources génétiques.
  • Des obligations sur la responsabilité sociale des entreprises qui stipulent que le Canada et le Panama encourageront les pratiques exemplaires volontaires de responsabilité sociale des entreprises exerçant leurs activités sur leur territoire, pour renforcer la cohérence des objectifs économiques et environnementaux.
  • Des engagements visant à favoriser l’établissement et l’application de mesures volontaires et de mesures d’incitation pour améliorer la performance environnementale et protéger l’environnement, ainsi que des objectifs et des normes de performance afin de mesurer la performanceenvironnementale.
  • Une obligation pour chaque pays de désigner un Coordonnateur national pour l’Accord sur l’environnement.

Partie quatre : Obligation de rendre compte

Cette section inclut une disposition qui permet à toute personne résidante ou établie sur le territoire de l’un ou l’autre pays de soumettre une question par écrit à l’un ou l’autre des pays concernant ses obligations ou les activités de coopération sous l’Accord.  Le pays concerné doit répondre à la question et rendre la question et la réponse accessible au public.

Partie cinq : Coopération dans le domaine de l’environnement

Cette section de l’Accord Canada-Panama sur l’environnement précise que le Canada et le Panama s’engagent à élaborer des programmes et des activités de coopération visant à soutenir la réalisation des obligations et des objectifs prévus dans l’Accord, selon les ressources financières disponibles. Les pays détermineront les domaines prioritaires nécessitant des activités de coopération liée à l’environnement, lesquelles peuvent impliquer une coopération technique (p. ex. formation) ou une coopération financière.

L’article stipule également que les pays conviennent d’affermir leur coopération au sein d’autres assemblées bilatérales, régionales et multilatérales et qu’ils peuvent collaborer avec d’autres États qui ne sont pas des parties à l’Accord afin de maximiser les ressources disponibles. Les pays conviennent également de se réunir au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’Accord afin d’examiner les progrès réalisés relativement aux activités de coopération  et, par la suite, de se rencontrer selon le calendrier qu’ils auront déterminé.

Partie six : Mise en oeuvre

Cette section décrit les mécanismes et les arrangements institutionnels qui soutiendront la mise en œuvre de l’Accord sur l’environnement.

Cette section précise qu’un Comité sur l’environnement, composé de représentants des deux pays, sera formé pour prendre en charge la mise en œuvre de l’Accord sur l’environnement.

Dans le but d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité de l’Accord, les pays s’engagent à envisager de procéder à une révision en profondeur de l’Accord au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur.

De plus, cette section engage les pays à informer le public des activités entreprises sous l’Accord et s’efforcer de faire participer le public à de telles activités.

Partie sept: Dispositions finales

Cette section comprend le processus et la fonction du mécanisme de règlement des différends. Ce mécanisme permet aux pays de soulever tout problème découlant de l’Accord sur l’environnement par l’intermédiaire du Comité.  Les problèmes concernant les obligations prévues à l’Accord peuvent également être considérés à l’échelon ministériel.  Dans le cas d’une pratique systématique d’un pays de manquer à l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement, ou un manquement à la clause de non-dérogation, un groupe spécial d’examen pourrait être constitué afin de formuler des recommandations à caractère non-exécutoire quant à l’enjeu.[1]

Enfin,  le Canada s’engage à prendre tous les moyens en son pouvoir pour rendre l’Accord applicable auprès du plus grand nombre possible de provinces et de territoires.

Partie huit : Dispositions finales

Cette section traite de l’entrée en vigueur et des amendements de l’Accord.

[1] Note: Le mécanisme d’un group spécial d’examen sera disponible après que l’Accord soit en vigueur pendant une période de trois ans.  

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