Comparution devant le Comité permanent de l'environnement et du développement durable – 17 mai 2021

Loi C-12

Loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050 (voir Parlement du Canada, projet de loi C-12, première lecture)

Article-par-article du projet de loi C-12

Préambule

Le préambule

Article 1 : Titre abrégé

L’article 1 indique que le titre abrégé de la Loi est la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Article 2 : Définitions

Les définitions prévues à l’article 2 s’appliquent à cette Loi.

année jalon
L’expression « année jalon » signifie une des années 2030, 2035, 2040 et 2045.
carboneutralité
L’expression « carboneutralité » désigne une situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre émises par les activités humaines (anthropogéniques) dans l’atmosphère sont entièrement compensées par l’absorption générée par l’humain de ces gaz au cours d’une période donnée.
Convention
L’expression « Convention » désigne la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a été adoptée à New York le 9 mai 1992.
ministre
L’expression « ministre » désigne le ou la ministre de l’Environnement, excepté si un ou une autre ministre fédéral est désigné par un décret du gouverneur en conseil comme le ou la ministre responsable de cette Loi en vertu de l’article 5.
peuples autochtones du Canada
L’expression « peuples autochtones du Canada » réfère au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
plan de réduction des émissions
L’expression « plan de réduction des émissions » signifie le plan visé au paragraphe 9(1) pour la cible de carboneutralité en 2050 ou pour les cibles nationales en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les années jalons (2030, 2035, 2040, 2045).

Article 3 : Obligation de sa Majesté

L’article 3 prévoit que la Loi lie Sa Majesté du chef du Canada. Ainsi, toutes les obligations contenues dans la Loi, incluant celles contenues dans les règlements pris en vertu de la Loi, peuvent s’appliquer au gouvernement fédéral.

Article 4 : Objet

L’article 4 établit l’objectif de la Loi qui est d’exiger l’établissement de cibles nationales de réduction de réduction de gaz à effet de serre fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et de promouvoir la transparence et la responsabilité dans le cadre de l’atteinte de ces cibles. De façon plus générale, l’objectif de cette Loi est de soutenir l’atteinte de la carboneutralité au Canada d’ici 2050 et les engagements internationaux du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques.

Article 5 : Ministre

L’article 5 permet au gouverneur en conseil de désigner par décret le ministre fédéral désigné par le terme « ministre » figurant dans la présente Loi.

Article 6 : Cible pour 2050

L’article 6 prévoit que la cible nationale d’émissions de gaz à effet pour 2050 est la carboneutralité.

Article 7 : Cible – années jalons, 2030, déclaration ministérielle, cibles subséquentes

L’article 7 prévoit les obligations du ministre de l’Environnement quant à la détermination des cibles pour les années jalons (2030, 2035, 2040 et 2045).

Les paragraphes 7(1) et 7(2) prévoient que le ministre de l’Environnement établit les cibles nationales en matière de gaz à effet de serre pour 2030 dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la Loi (à la date de la sanction royale).

Le paragraphe 7(3) permet au ministre de l’Environnement, par une déclaration motivée du ministre, de proroger de 90 jours le délai de six mois visé au paragraphe 7(2).

Les paragraphes 7(1) et 7(4) prévoient que le ministre de l’Environnement doit établir la cible pour chaque année subséquente (2035, 2040 et 2045) au moins cinq ans avant le début de l’année jalon visée. En d’autres mots, le ministre de l’Environnement doit établir la cible pour 2035 d’ici le 31 décembre 2029, la cible pour 2040 d’ici le 31 décembre 2034 et la cible pour 2045 d’ici le 31 décembre 2039. Ces délais n’empêchent pas l’établissement des cibles plus tôt, par exemple 10 ans avant une année jalon.

Article 8 : Établissement d’une cible

L’article 8 impose une obligation au ministre de l’Environnement de tenir compte des meilleures données scientifiques disponibles et des engagements internationaux du Canada par rapport aux changement climatiques lorsqu’il doit établir une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Article 9 : Plan de réduction des émissions, 2030, déclaration ministérielle, plans subséquents

L’article 9 décrit les obligations du ministre de l’Environnement quant à la préparation des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les paragraphes 9(1) et 9(2) prévoient que le ministre de l’Environnement doit préparer un plan de réduction des émissions pour 2030 dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Loi (la date de la sanction royale).

Le paragraphe 9(3) permet au ministre de l’Environnement, par une déclaration motivée du ministre, de proroger de 90 jours le délai de six mois visé au paragraphe 9(2).

Les paragraphes 9(1) et 9(4) prévoient que le ministre de l’Environnement doit préparer un plan de réduction des émissions pour 2035, 2040, 2045 et 2050 au moins cinq avant le début de l’année visée. En d’autres mots, le ministre de l’Environnement doit compléter le plan de réduction des émissions pour 2035 d’ici le 31 décembre 2029, le plan de réduction des émissions pour 2040 d’ici le 31 décembre 2034, etc.

Article 10 : Plan de réduction des émissions – contenu, précisions, autres renseignements

L’article 10 précise les éléments à inclure dans le plan de réduction d’émissions.

Le paragraphe 10(1) prévoit que le plan doit inclure les éléments suivants :

Le paragraphe 10(2) précise que le plan de réduction d’émissions doit expliquer comment la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, les principales mesures et les stratégies incluses dans le plan contribueront à ce que le Canada atteigne la carboneutralité d’ici 2050.

Le paragraphe 10(3) précise que le plan de réduction des émissions peut inclure tout autre renseignement qui se rapporte à ce plan ou aux objectifs de la Loi notamment des renseignements sur des initiatives ou autres mesures prises par les gouvernements des provinces, les peuples autochtones du Canada, les gouvernements municipaux ou le secteur privé qui pourraient contribuer à l’atteinte de la cible.

Par exemple, cela pourrait inclure, sans être limité à : des politiques et des programmes de réduction des émissions; les engagements à atteindre la carboneutralité (ex. par les gouvernement provinciaux ou territoriaux, les peuples autochtones, les gouvernements municipaux et le secteur privé); et les technologies propres pour lesquelles il est attendu qu’elles contribuent à atteindre la carboneutralité.

Article 11 : Modifications

L’article 11 autorise le ministre de l’Environnement à modifier la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon ou le plan de réduction des émissions d’une manière qui est compatible avec l’objet de la Loi, par exemple en effectuant cette modification dans le but d’incorporer les données scientifiques les plus récentes d’une façon transparente et responsable et dans l’objectif d’atteindre la carboneutralité au Canada d’ici 2050.

Article 12 : Autres ministres

L’article 12 prévoit que, lorsqu’il prépare ou modifie un plan de réduction des émissions, le ministre de l’Environnement doit consulter les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre visée. Par exemple, si des mesures fédérales sont reliées au secteur des ressources naturelles, il sera attendu que le ministre de l’Environnement consulte le ministre des Ressources naturelles; si les mesures sont reliées au secteur des transports, il sera attendu que le ministre de l’Environnement consulte le ministre des Transports.

Article 13 : Participation publique

L’article 13 établit les obligations du ministre de l’Environnement quant à la participation publique pour établir ou modifier la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre ou pour préparer ou modifier le plan de réduction des émissions. En effet, le ministre de l’Environnement doit donner, de la façon qu’il juge appropriée, l’occasion aux parties suivantes de présenter des observations :

Par exemple, ces opportunités pourraient être autant virtuelles (ex. page Internet, webinaire, réseaux sociaux) qu’en personne (ex. rencontres, tables rondes, assemblées), et pourraient être accomplies par le biais de structures ou de forums existants, tel qu’approprié, particulièrement avec les peuples autochtones.

Article 14 : Rapports d’étape, contenu du rapport

L’article 14 identifie les obligations du ministre de l’Environnement quant aux rapports d’étape. Ces rapports ont pour objectif de fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par le gouvernement fédéral dans la mise en œuvre de son plan de réduction des émissions préalablement à l’année jalon pour laquelle une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre s’applique.

Le paragraphe 14(1) établit l’échéancier pour la préparation d’un rapport d’étape. Le ministre de l’Environnement doit préparer au moins un rapport d’étape au plus tard deux ans avant le début de chaque année jalon ou avant 2050, le cas échéant. Par ailleurs, pour la préparation de ce rapport d’étape, le ministre de l’Environnement doit préalablement consulter les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre d’une année jalon.

Par exemple, pour l’année jalon 2035, le ministre de l’Environnement doit préparer au moins un rapport d’étape au plus tard le 31 décembre 2032.

Le paragraphe 14(2) décrit les éléments que doit contenir le rapport d’étape, c’est-à-dire :

Article 15 : Rapport d’évaluation, contenu du rapport

L’article 15 identifie les obligations du ministre de l’Environnement quant aux rapports d’évaluation, qui visent à examiner les résultats visant à atteindre une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Le paragraphe 15(1) oblige le ministre de l’Environnement à préparer un rapport d’évaluation visant une année jalon ou l’année 2050 au plus tard 30 jours après que le Canada ait soumis son rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre conformément à la Convention pour cette année jalon ou 2050, le cas échéant. Par ailleurs, pour la préparation de ce rapport d’évaluation, le ministre de l’Environnement doit préalablement consulter les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre d’une année jalon.

Par exemple, en fonction des règles et échéanciers de la Convention, le Canada doit soumettre son rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 le 15 avril 2032. Si le rapport d’inventaire était effectivement soumis à cette date, le ministre de l’Environnement devrait compléter le rapport d’évaluation requis en vertu de la Loi au plus tard le 15 mai 2032.

Le paragraphe 15(2) décrit les éléments que doit présenter le rapport d’évaluation, c’est-à-dire :

Article 16 : Cible non atteinte

L’article 16 impose une obligation additionnelle au ministre de l’Environnement dans l’éventualité où le Canada n’atteint pas sa cible nationale d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon ou pour l’année 2050, selon le cas. En effet, le ministre de l’Environnement doit, après avoir consulté les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, aussi inclure dans le rapport d’évaluation:

Article 17 : Publication de la cible

L’article 17 permet au ministre de l’Environnement de publier la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre devant chaque chambre du Parlement pour toute année jalon avant le dépôt du plan de réduction des émissions qui va inclure cette cible.

Par exemple, dans l’objectif d’harmoniser les engagements internationaux du Canada avec sa cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre cette dernière pourrait être établie et publiée 10 ans préalablement à l’année jalon visée, alors que le plan pourrait être déposé au Parlement cinq ans à l’avance.

Article 18 : Dépôt du plan de réduction des émissions, dépôts des modifications, dépôt des rapports

L’article 18 déclare que le ministre de l’Environnement doit déposer le plan de réduction des émissions, les modifications à un plan de réduction des émissions, le rapport d’étape et le rapport d’évaluation devant chaque chambre du Parlement. Le ministre de l’Environnement doit procéder à ce dépôt au cours des quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le jour où le document ou l’amendement a été complété.

Par exemple, si le ministre de l’Environnement établi son plan de réduction des émissions pour l’année 2035 le 31 décembre 2019 le plan devrait être déposé devant la Chambre des Communes et le Sénat dans les quinze premiers jours de séance de l’année 2030 pour chaque chambre.

Article 19 : Plan rendu public, modifications rendues publiques, rapports rendus publics

L’article 19 clarifie les obligations du ministre de l’Environnement afin de rendre publics les plans de réduction des émissions, les modifications au plan de réduction des émissions, les rapports d’étape et les rapports d’évaluation. Le ministre de l’Environnement doit les rendre disponibles au public de la façon qu’il juge appropriée dès que possible après leur dépôt devant l’une des chambres du Parlement.

Article 20 : Constitution et mission, mandat

Le paragraphe 20 (1) officialise la constitution d’un organisme consultatif dont la mission est :

Le paragraphe 20(2) prévoit que le ministre de l’Environnement a le pouvoir de fixer et modifier le mandat de l’organisme consultatif.

Article 21 : Nomination et rémunération des membres, composition de l’organisme, coprésidents, remboursement des frais, agents de l’État

L’article 21 explique le processus de nomination des membres de l’organisme consultatif, ainsi que certains éléments concernant sa composition, incluant la nomination des coprésidents. L’article 21 prévoit aussi le statut d’emploi des membres, ainsi que le remboursement de leurs frais.

Le paragraphe 21(1) déclare que le gouverneur en conseil est responsable de nommer les membres de l’organisme consultatif sur la recommandation du ministre de l’Environnement et fixe leur rémunération.

Le paragraphe 21(2) décrit la composition de l’organisme consultatif. L’organisme consultatif se compose d’au plus quinze membres nommés à temps partiel pour un terme d’au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Le paragraphe 21(3) prévoit que le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, les deux coprésidents parmi les membres de l’organisme consultatif.

Le paragraphe 21(4) prévoit les circonstances selon lesquelles un membre de l’organisme consultatif peut obtenir un remboursement de frais. En effet, le membre qui s’absente de son lieu de résidence habituel est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, pour les frais de déplacement, de séjour et autres frais engagés dans le cadre de son travail pour l’organisme consultatif.

Le paragraphe 21(5) stipule que les coprésidents et les autres membres de l’organisme consultatif sont réputés être des agents de l’État au sens de l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Article 22 : Rapport annuel, réponse du ministre

L’article 22 prévoit les obligations de l’organisme consultatif quant à la soumission d’un rapport annuel et celles du ministre de l’Environnement par rapport à la prise en compte et la réponse aux conseils de l’organisme consultatif pour atteindre une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Le paragraphe 22(1) prévoit que l’organisme consultatif est chargé de soumettre au ministre de l’Environnement un rapport annuel sur ses conseils et activités pour l’année précédente.

Le paragraphe 21(2) prévoit que le ministre de l’Environnement répondre publiquement à tout conseil contenu dans le rapport annuel de l’organisme consultatif concernant les mesures et les stratégies sectorielles que le gouvernement du Canada pourrait mettre en œuvre pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Article 23 : Rapport annuel

L’article 23 précise que le ministre des Finances, en collaboration avec le ministre de l’Environnement, publie un rapport annuel portant sur les principales mesures entreprises par l’administration publique fédérale afin de gérer ses risques et occasions d’ordre financier liés aux changements climatiques.

Article 24 : Rapport du commissaire, recommandations, dépôt

L’article 24 concerne le rôle du commissaire à l’environnement et au développement durable dans l’examen des actions du gouvernement fédéral en matière d’atténuation des changements climatiques.

Le paragraphe 24(1) précise que le commissaire à l’environnement et au développement durable doit, au moins une fois tous les cinq ans, examiner la mise en œuvre des mesures entreprises par le gouvernement du Canada pour atténuer les changements climatiques, incluant les initiatives visant à atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre la plus récente, mentionnée dans le rapport d’évaluation visé, et en faire rapport.

Le paragraphe 24(2) précise que le rapport complété par le commissaire à l’environnement et au développement durable peut inclure toute recommandation sur les façons d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre, par le gouvernement du Canada, des mesures qu’il s’est engagé à prendre, au regard de l’atténuation des changements climatiques, dans un plan de réduction d’émissions.

Le paragraphe 24(3) prévoit que le rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable est présenté avec le prochain rapport annuel que le commissaire établit en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur le vérificateur général.

Article 25 : Méthodologie

L’article 25 précise la méthodologie utilisée pour faire rapport sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada pour chaque année jalon, ou pour 2050. En effet, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 25 de la Loi, la méthodologie doit être conforme à celle utilisée par le Canada dans son Rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre à la Convention.

Article 26: Règlements

L’article 26 autorise le gouverneur en conseil de prendre tout règlement pour l’application de la Loi, notamment des règlements :

Article 27 : Loi sur les textes réglementaires

L’article 27 précise que les plans de réduction des émissions, les rapports d’étapes, les rapports d’évaluations, toute décision ministérielle faite en vertu des paragraphes 7(3) et 9(3) et le mandat de l’organisme consultatif établit en vertu du paragraphe 20(2) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Ainsi, les exigences de la Loi sur les textes réglementaires n’y sont pas applicables.

Article 28 : Loi sur le vérificateur général

Modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général

L’article 28 ajoute l’article 21.2 à la Loi sur le vérificateur général dans l’objectif d’assurer que le commissaire à l’environnement et au développement durable puisse s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de l’article 24 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Article 29 : Entrée en vigueur de l’article 23

L’article 29 stipule que l’article 23 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité entre en vigueur à la date fixée par décret. Les autres articles de cette loi entreront en vigueur à la date de la sanction royale.

Documents d’information

Groupe consultatif pour la carboneutralité – Contexte général

Enjeu

Points à faire valoir

Contexte et situation actuelle

Mandat du Groupe consultatif pour la carboneutralité

(Publié le 26 février 2021)

Contexte

Mandat

Livrables

Des champs d’enquête

Considérations

L’engagement, les analyses et les activités de recherche

Composition

Secrétariat

Rapport hiérarchique, la responsabilité et la transparence

Frais de déplacement et de subsistance

Procédures opérationnelles

Conflit d’intérêts

Un environnement sain et une économie saine

Enjeu

Points à faire valoir

Contexte

Mesures supplémentaires

Prochaines étapes

La contribution déterminée au niveau national du Canada

Enjeu

Points à faire valoir

Planification et documentation du gouvernement du Canada concernant la transparence et la responsabilité

Description longue

Obligations du Minister d’ECC sous la LCRC

2021

2027

2029

2032

2034

Obligations de le Groupe consultatif sous la LCRC

2020–2035

Obligations de la CEDD sous la LCRC

2026, 2031

Projections des émissions de GES

2020–2035

Obligations du Ministre d’ECC sous la CCNUCC

2020–2035

2021, 2025, 2030, 2035

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

Obligations du Ministre d’ECC sous le CPC

2020–2035

Obligations du Ministre d’ECC sous la FDD

2022, 2026, 2030, 2034

2023

2027

2031

2035

Obligations du MInistre d’ECC sou la LTPGES

2020–2035

2022

Canada dans un climat de changement de RNCan

2020–2022

  • Une série de rapports, notamment des rapports régionaux, préparés en collaborations avec les départements fédérauxNote de bas de page 4

Messages clés

Enjeux soulevés lors de la deuxième lecture

Questions et réponses

Qu’est-ce que fait la Loi?

Messages supplémentaires : Contexte Général

Messages supplémentaire : Organisme consultatif

Que sont les budgets carbones? Pourquoi ne sont-ils pas inclus dans la Loi?

Messages supplémentaires : Bilans de carbone provinciaux

Pourquoi est-ce que la première cible sera établie en 2030? Est-ce qu’il n’aurait pas été mieux de l’établir pour 2025 puis qu’il n’est pas prévu que le gouvernement rende des comptes entre 2021 et 2030?

Messages supplémentaires : Rapports internationaux

Pourquoi est-ce que les cibles et les plans de réduction des émissions ne sont pas établis plus tôt?

Pourquoi est-ce que la cible pour 2030 n’est pas établie directement dans la Loi?

Quelle est la cible actuelle du Canada pour 2030 dans le cadre de l’Accord de Paris et quel impact la Loi aura-t-elle sur cette cible?

Deux projets de loi émanant des députés ont été déposés au Parlement avec des objectifs similaires, soit les projets de loi C-215 et C-232. Pourquoi le gouvernement ne les a pas appuyés?

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité est étroitement alignée avec l’objectif des projets de loi C-215 et C-232.

Le gouvernement fédéral impose-t-il des cibles aux provinces et aux territoires?

Messages supplémentaires

Pourquoi est-ce que la Loi n’aborde pas les mesures prises par les provinces et les territoires?

Quels risques économiques et environnementaux le Canada court-il s’il n’y a pas de loi sur la carboneutralité?

Quel coût la Loi imposera-t-elle aux ménages et aux entreprises? Combien la Loi coûtera-t-elle aux contribuables canadiens?

Messages supplémentaires

Pourquoi le gouvernement du Canada n’a-t-il pas agi plus tôt? N’est-il pas trop tard pour atteindre la cible de 2050?

Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de cadre législatif au sujet de la nomination, le rôle et l’indépendance des membres de l’organisme consultatif?

Pourquoi avez-vous choisi de nommer les membres de l’organisme consultatif avant l’entrée en vigueur du projet de loi C-12 et sans consulter le Parlement?

Que comprendra le rapport annuel de divulgation sur les changements climatiques du gouvernement?

Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de conséquences pour le gouvernement fédéral si les cibles ne sont pas atteintes? Pourquoi est-ce qu’il n’y a pas de mesures pour rendre des comptes dans cette Loi, et qu’elle n’est pas alignée avec des lois plus contraignantes comme celle du Royaume-Uni?

Messages supplémentaires : Loi du Royaume-Uni

Combien d’administrations ont adopté des lois sur l’atteinte de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 et des cibles d’émissions de GES?

Renseignements complémentaires concernant le G7

Quelles sont les similitudes et les différences entre la loi sur les changements climatiques (Climate Change Act) du Royaume-Uni et la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (LCRMC)?

La loi sur les changements climatiques du Royaume-Uni :

Quelles sont les similitudes et les différences entre le Climate Change Response Act 2002, de la Nouvelle-Zélande, et la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (LCRC)?

LeClimate Change Response Act de la Nouvelle-Zélande:

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