Cahier d’information pour la comparution du ministre Guilbeault devant le Comité permanent de l’environnement et du développement durable, 2 décembre 2022
Les questions et réponses ministérielles
Onglet 1/2 : Les questions et réponses ministérielles
Renforcement de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) et modifications à la Loi sur les aliments et drogues (LAD)
Q1. Qu’est-ce que la LCPE?
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE) est l’une des principales lois environnementales qui traitent des questions liées à la pollution. Elle permet au gouvernement du Canada de prendre des mesures dans le but de protéger la population canadienne et l’environnement contre les effets d’un vaste éventail de sources de pollution, dont les suivantes :
- produits chimiques;
- substances biotechnologiques animées;
- véhicules, moteurs et équipements;
- déchets dangereux;
- urgences environnementales.
La LCPE donne au gouvernement un vaste éventail de pouvoirs visant la protection de l’environnement et de la santé humaine au moyen de programmes administrés par Environnement et Changement climatique Canada et par Santé Canada, comme le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) et le Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA).
La LCPE sert également de fondement législatif et réglementaire à la mise en œuvre des obligations du Canada en vertu de divers accords internationaux sur l’environnement, dont la Convention Stockholm (polluants organiques persistants), la Convention de Minamata (mercure), la Convention de Bâle (mouvements transfrontières de déchets dangereux), le Protocole de Londres (immersion de déchets en mer), et la Convention de Rotterdam (consentement préalable éclairé pour certains produits chimiques dangereux).
Q2. Qu’est-ce que ce projet de loi accomplit réellement?
Les modifications comprennent :
- une proposition visant à reconnaître que toute personne au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi. Elle serait associée à un cadre de mise en œuvre, élaboré avec la participation des Canadiens, dans les deux ans suivant la date de la sanction royale.
- des modifications aux dispositions relatives à la gestion des produits chimiques, de manière à :
- exiger du gouvernement qu’il élabore un plan des priorités en matière de gestion des produits chimiques, c’est-à-dire un plan intégré transparent pluriannuel pour l’évaluation des substances ainsi que des activités et initiatives qui soutiennent la gestion de ces produits, comme la collecte de renseignements, la gestion du risque, la communication des risques, la recherche et la surveillance;
- exiger des ministres qu’ils tiennent compte de l’information disponible sur les populations vulnérables et les effets cumulatifs dans l’évaluation des risques;
- Le Sénat a amendé le projet de loi S-5 pour obliger les ministres à également tenir compte des informations disponibles sur les environnements vulnérables lors de la réalisation d’évaluations des risques.
- créer un nouveau régime qui priorise l’interdiction des activités et des rejets associés aux substances toxiques qui présentent le plus haut niveau de risque, conformément à la réglementation;
- Le Sénat a amendé le projet de loi S-5 pour souligner que le nouveau régime pour les substances toxiques à haut risque inclura les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
- exiger du ministre qu’il publie et maintienne une liste de substances potentiellement préoccupantes;
- Le Sénat a amendé le projet de loi S-5 pour préciser comment les substances pourraient être retirées de la liste de surveillance.
- améliorer la transparence, par exemple en clarifiant le cadre relatif à la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels, et en exigeant que les ministres communiquent les échéanciers d’élaboration de nouveaux instruments de planification de la gestion des risques.
Les modifications à la LCPE permettraient de s’adapter à l’évolution de la réalité mondiale en ce qui concerne les produits chimiques et de tenir compte des nouvelles connaissances scientifiques, tout en maintenant un environnement réglementaire stable et prévisible pour l’industrie et en favorisant une transparence accrue envers les Canadiens.
Ces changements, entre autres, donneraient au gouvernement l’assurance d’avoir les bons outils pour protéger la santé humaine et l’environnement. En particulier, ils contribueraient à mieux aborder les effets disproportionnés auxquels sont confrontées les populations vulnérables et à faire du Canada un pays plus fort et plus résilient.
Q3. Qu’est-ce que le droit à un environnement sain?
Pour la première fois dans le cadre d’une loi fédérale au Canada, la LCPE reconnaîtrait que chaque personne au pays a droit à un environnement sain tel que prévu par la Loi.
La signification du droit à un environnement sain en vertu de la LCPE serait précisée dans un cadre de mise en œuvre. Le cadre de mise en œuvre serait élaboré dans les deux ans suivant la date de la sanction royale, sur la base de consultations avec les Canadiens. Un cadre de mise en œuvre établirait comment ce droit devrait être pris en compte dans l’application de la loi. Ce cadre viendrait également préciser certains principes comme ceux de la justice environnementale (p. ex. éviter les effets néfastes qui touchent de manière disproportionnée les populations vulnérables) et de la non-régression (p. ex. l’amélioration continue de la protection environnementale). Le Sénat a amendé le projet de loi S-5 pour exiger que le cadre de mise en œuvre élabore également le principe d’équité intergénérationnelle, les limites raisonnables auxquelles le droit est soumis et les mécanismes de soutien à la protection du droit.
Adopter le point de vue du droit à un environnement sain dans la LCPE viendrait soutenir et encourager :
- des normes rigoureuses en matière d’environnement et de santé, maintenant et pour l’avenir;
- le renforcement de la participation des Canadiens;
- l’apport de nouvelles idées sur la manière de protéger les populations particulièrement vulnérables aux risques environnementaux et relatifs à la santé.
Q4. Comment le droit à un environnement sain sera-t-il appliqué?
Les mécanismes existants en vertu de la LCPE continuent d’être à la disposition des particuliers pour répondre aux préoccupations concernant les dommages environnementaux. La LCPE a un régime solide en vertu de la partie II concernant la participation du public, les enquêtes sur les infractions et les mesures de protection de l’environnement. Il existe également des actions pour prévenir ou compenser les pertes qui pourraient découler d’une conduite qui contrevient à la Loi (c’est-à-dire contre un défendeur qui cause des dommages à l’environnement; notez que de telles actions n’existent pas en ce qui concerne le droit).
La reconnaissance d’un droit à un environnement sain établira une nouvelle perspective pour la prise de décision en vertu de la LCPE qui assurera une amélioration continue et progressive de la protection de tous les Canadiens et de l’environnement.
La signification du droit et la façon dont il sera pris en compte dans l’administration de cette loi seront élaborées au moyen de consultations avec les Canadiens sur le cadre de mise en œuvre. Cela garantira que le droit est significatif dans le contexte de la LCPE.
Q5. Qui signifie l’exposition à des produits chimiques pour les Canadiens et l’environnement?
Les produits chimiques se trouvent dans l’air, dans l’eau, dans la nourriture et dans les produits ménagers et commerciaux dont les Canadiens et les entreprises canadiennes se servent régulièrement. Si ces produits peuvent être bénéfiques, et même sauver des vies, certaines substances peuvent, au-delà d’un certain seuil d’exposition, s’avérer nocives pour les Canadiens et l’environnement.
Certains effets dommageables peuvent être immédiats, alors que d’autres se produisent de manière graduelle, à mesure qu’ils s’accumulent dans l’organisme. Dans certains cas, les effets se produisent durant toute une vie d’exposition, causant ainsi des maladies chroniques.
Les populations vulnérables peuvent être touchées de manière disproportionnée par l’exposition à des substances néfastes. Le lieu de résidence, le type d’emploi, ainsi que l’âge, le sexe et l’état de santé de certaines personnes sont tous des facteurs qui peuvent accroître leur exposition ou les rendre plus vulnérables que d’autres aux effets néfastes de ces substances.
Q6. Comment la réforme de la LCPE contribuera-t-elle à protéger les populations vulnérables, notamment les communautés racialisées?
Les populations vulnérables, y compris les communautés racialisées, peuvent être exposées de manière disproportionnée à des substances néfastes ou touchées de façon négative par ces substances en raison de facteurs comme l’état de santé, le statut socioéconomique, l’emplacement géographique, les pratiques culturelles et l’environnement. Afin d’aborder ces questions, il est important de comprendre l’exposition réelle à de multiples substances provenant de diverses sources auxquelles les Canadiens sont exposés tous les jours.
Tel que présenté, le projet de loi S-5 proposait des modifications à la LCPE qui obligeraient le gouvernement à tenir compte des populations vulnérables et des effets cumulatifs lors de l’évaluation des risques lorsque l’information est disponible. Les amendements du Sénat ont ajouté l’obligation de tenir compte des environnements vulnérables. Les pouvoirs de collecte d’information existants en vertu de la LCPE permettent au gouvernement d’obtenir des renseignements sur les populations vulnérables et les effets cumulatifs si des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour éclairer les évaluations des risques.
Les modifications à la LCPE exigeraient également que le gouvernement effectue des recherches et de la biosurveillance, ce qui pourrait être lié aux populations vulnérables. La recherche et la biosurveillance faciliteraient la production de données supplémentaires sur la façon dont l’exposition aux substances nocives entraîne des répercussions sur les populations vulnérables.
Q7. Comment le renforcement de la LCPE favorise-t-il la réconciliation et la protection de l’environnement et de la santé des peuples et des communautés autochtones?
Tel qu’il a été présenté, le projet de loi S-5 proposait plusieurs modifications à la LCPE qui appuieraient la réconciliation Autochtone et la protection de l’environnement et de la santé des peuples autochtones. Le projet de loi proposait de :
- ajouter un nouveau paragraphe au préambule confirmant l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA);
- prévoir des consultations avec les peuples autochtones dans le cadre de l’élaboration du Plan des priorités de gestion des produits chimiques et du cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain; et
- exiger la biosurveillance et la prise en compte des populations vulnérables et des effets cumulatifs dans les évaluations des risques.
Les amendements du Sénat au projet de loi S-5 comprenaient des changements supplémentaires pour soutenir la réconciliation avec les Autochtones :
- référence au consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) dans le préambule;
- la reconnaissance, dans le préambule, du rôle du savoir autochtone dans la prise de décision; et
- l’obligation de préparer un rapport tous les cinq ans sur l’application de la loi en ce qui concerne les peuples autochtones du Canada.
Q8. De quelle façon le renforcement de la LCPE tient-il compte des recommandations des comités parlementaires précédents?
Renforcer la LCPE répond aux recommandations découlant de trois examens effectués par des comités parlementaires au cours de la dernière décennie, notamment le dernier examen effectué par le Comité permanent de l’environnement et du développement durable (ENVI) en 2017. Les modifications à la LCPE répondent aux 30 recommandations formulées par ENVI dans son rapport de 2017, en tout ou en partie, ainsi qu’à 23 recommandations découlant d’examens de comités parlementaires antérieurs, notamment des comités de la Chambre des communes ou du Sénat qui ont examiné la Loi en 2007 et en 2008.
Les recommandations clés suivantes, formulées en 2017, sont abordées :
- Droits environnementaux (p. ex., reconnaître le droit à un environnement sain, renforcer les mesures de protection des populations vulnérables, accroître la transparence, la responsabilisation et la participation du public);
- Gestion des produits chimiques (p. ex., améliorer la collecte de renseignements, remplacer le régime de quasi-élimination, augmenter le nombre d’éléments à prendre en compte lors de l’évaluation des risques, fournir de nouveaux outils à utiliser lors de la gestion des risques).
Q9. Qu’est-ce que la quasi-élimination et pourquoi la réformer?
Le régime actuel de quasi-élimination visait à réduire le rejet de substances persistantes et bioaccumulables à des concentrations inférieures aux limites détectables. Les trois comités parlementaires qui ont examiné la LCPE ont tous convenu que ces dispositions particulières sont inapplicables. Ces dispositions exigent des mesures qui reproduisent inutilement d’autres obligations prévues par la Loi, ainsi que des mesures inatteignables pour des raisons techniques dans de nombreux cas.
Le régime de quasi-élimination sera remplacé par de nouvelles exigences qui mettent l’accent sur l’interdiction d’activités et de rejets préoccupants associés à des substances toxiques présentant le plus haut niveau de risque, conformément à la réglementation. Les critères relatifs aux substances présentant le risque le plus élevé seront énoncés dans des règlements et comprendront l’accent mis sur la persistance et la bioaccumulation de l’ancien régime de quasi-élimination. Le Sénat a modifié le projet de loi S-5 pour souligner que le nouveau régime de gestion des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé s’appliquera aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément aux règlements futurs.
Q10. Pourquoi établir un plan des priorités en matière de gestion des produits chimiques?
L’évaluation des substances figurant sur la Liste intérieure qui étaient considérées comme prioritaires en 2006 par l’entremise du processus de catégorisation est presque terminée et une nouvelle approche est nécessaire.
Les modifications à la LCPE fourniront un cadre pour élaborer un nouveau processus public visant à établir les priorités en matière de gestion des produits chimiques et à les communiquer. Ces modifications se traduiront par un plan intégré des priorités en matière de gestion des produits chimiques pour une période donnée permettant l’évaluation des substances ainsi que d’autres activités visant à soutenir la gestion des produits chimiques, comme la collecte de renseignements, la gestion des risques, la communication des risques, la recherche et la surveillance.
Par l’élaboration et la mise en œuvre du plan, le gouvernement continuera d’établir des priorités, et d’évaluer et de gérer des substances en adoptant une approche axée sur les risques. Une telle approche tiendrait compte des propriétés d’une substance ainsi que de l’exposition à la substance, et devrait prendre en compte un certain nombre de facteurs d’importance pour les Canadiens, notamment les suivants :
- Les populations vulnérables et les effets cumulatifs;
- Le Sénat a modifié le projet de loi S-5 afin d’ajouter le concept d’environnement vulnérable à la liste des questions dont les ministres doivent tenir compte lors de l’élaboration du plan.
- Les propriétés et les caractéristiques particulières des substances, comme la cancérogénicité, la mutagénicité ou la neurotoxicité;
- La capacité des substances de perturber la reproduction ou les systèmes endocriniens;
- Les avantages des évaluations selon la catégorie (p. ex., comme un moyen d’éviter des remplacements regrettables);
- Des solutions de rechange plus sécuritaires ou plus durables;
- Des moyens de fournir des renseignements au public, p. ex., l’étiquetage ou d’autres stratégies de communication des risques.
Les amendements du Sénat au projet de loi S-5 comprenaient une exigence selon laquelle le plan devait également traiter de l’expérimentation animale.
Les Canadiens seront consultés pour aider à définir le plan, et une mise à jour sur l’état d’avancement sera fournie dans le rapport annuel sur la LCPE qui est présenté au Parlement.
Le premier plan des priorités en matière de produits chimiques doit être publié dans les deux ans suivant la sanction royale. Jusqu’à ce moment, le gouvernement continuera de réaliser les travaux d’évaluation et de gestion associés aux substances restantes considérées comme prioritaires conformément à l’exigence de catégorisation, ainsi qu’à d’autres substances considérées comme prioritaires par la récente approche de « l’Établissement des priorités d’évaluation des risques » (EPER) du gouvernement.
Q11. Qu’arrive-t-il avec l’annexe 1 de la LCPE?
Le titre « Liste des substances toxiques » de l’annexe 1 de la LCPE sera supprimé. Ceci vise à tenir compte de l’effet stigmatisant du mot « toxique », étant donné que certaines substances figurant sur la liste sont seulement considérées comme toxiques en vertu de la LCPE et non selon la définition commune du terme (p. ex., dioxyde de carbone). L’annexe 1 ne comportera pas de nom et sera divisée en deux parties :
- Les substances présentant le plus haut niveau de risque; la Loi accordera la priorité à l’interdiction d’activités et de rejets préoccupants associés à ces substances;
- Autres substances toxiques.
Le Sénat a modifié le projet de loi S-5 afin de préciser que l’objectif de gestion des risques de prévention de la pollution s’applique à toutes les substances toxiques de l’annexe 1, tandis que l’interdiction demeure l’objectif prioritaire pour les substances toxiques placées dans la partie 1 de l’annexe 1.
Q12. Pourquoi l’ensemble de la LCPE n’est-il pas modifié?
La LCPE est un texte législatif très général et complexe qui permet au gouvernement du Canada de prendre des mesures pour protéger les Canadiens contre les répercussions sur l’environnement et la santé humaine d’un vaste éventail de sources de pollution, comme les substances chimiques, les substances biotechnologiques animées, les véhicules, les moteurs et l’équipement, les déchets dangereux, l’immersion en mer et les urgences.
Les modifications proposées à la LCPE tiennent compte des principales préoccupations et attentes des Canadiens et des membres du Parlement, reflètent les nouvelles données scientifiques et comblent des lacunes.
Q13. Quelles sont les prochaines étapes?
Bien que le renforcement de la LCPE marque une étape importante, ce n’est pas la dernière car des efforts soutenus pour améliorer encore la Loi seront déployés. Si l’Assemblée législative adopte le projet de loi S-5, le travail de mise en œuvre des changements qu’il contient commencera. Ce travail comprendra l’élaboration :
- du Cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain,
- d’un Plan des priorités de gestion des produits chimiques, qui établira un plan pluriannuel intégré pour l’évaluation des substances ainsi que les activités et les initiatives qui soutiennent la gestion des produits chimiques, comme la collecte d’information, la gestion des risques, la communication des risques, la recherche et la surveillance,
- de la liste de surveillance, et
- des règlements connexes comme ceux qui concernent les substances qui présentent le plus haut niveau de risque.
Q14. Quel est l’intérêt de la liste de surveillance?
À l’heure actuelle, les ministères expliquent publiquement les conclusions relatives aux substances potentiellement préoccupantes, y compris les dangers associés à la substance. Ils font également le suivi de toute mesure de suivi, comme l’obligation, en vertu de l’article 71, d’aviser des nouvelles activités importantes et d’autres activités de collecte d’information ou de surveillance. Cependant, il n’existe pas de liste facilement accessible au public des substances potentiellement préoccupantes qui regroupe les mesures de suivi de ces substances. La liste de surveillance vise à combler cette lacune.
La liste de surveillance facilitera également une substitution éclairée en identifiant clairement, pour les producteurs, les gestionnaires de la chaîne d’approvisionnement et les consommateurs, les substances qui pourraient répondre aux critères de toxicité de la LCPE à l’avenir si l’utilisation de la substance change ou si de nouvelles informations apparaissent.
Q15. Qu’est-ce que la Loi sur les aliments et drogues (LAD)?
La Loi sur les aliments et drogues (LAD) s’applique à l’ensemble des aliments, des drogues, des cosmétiques et des dispositifs médicaux vendus au Canada, qu’ils soient fabriqués ou importés au Canada. La LAD et ses règlements d’application contribuent à assurer la sécurité et à prévenir la tromperie en ce qui concerne ces produits en régissant leur importation, vente, fabrication et publicité.
Q16. Pour la Loi sur les aliments et drogues (LAD) est-elle modifiée?
À l’heure actuelle, pour les nouvelles drogues, il faut émettre un avis en vertu de la LAD qui indique les risques pour la santé et, en ce qui concerne leurs ingrédients, il faut émettre un avis en vertu de la LCPE qui indique les risques environnementaux. Les modifications à la LAD permettront au gouvernement de procéder à la création d’un cadre modernisé d’évaluation et de gestion des risques pour les drogues en vertu de cette loi qui seraient admissibles à une entente d’équivalence en vertu de la LCPE. Ce cadre simplifierait le processus réglementaire pour que l’industrie mette des produits sur le marché canadien, tout en renforçant l’évaluation des risques environnementaux et de gestion des risques associés aux drogues.
Q17. À quoi serviront les consultations visant à améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement et à renforcer l’étiquetage obligatoire?
Le gouvernement du Canada consulte actuellement les parties intéressées sur les mesures qu’il peut prendre pour améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement et l’étiquetage obligatoire des substances présentes dans les produits. Lancées en mars 2022, ces consultations se déroulent selon un processus conçu pour favoriser la collaboration entre les parties intéressées afin d’aider à élaborer des solutions par le biais d’une série d’ateliers et d’événements interactifs qui se termineront à l’automne 2022.
Une fois les consultations terminées, le gouvernement du Canada élaborera et publiera en 2023 une stratégie visant à améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement et l’étiquetage des substances présentes dans les produits. Cette stratégie comprendra des mesures réglementaires et des initiatives volontaires et collaboratives. Conformément à l’approche du « loi la mieux placée » la stratégie tiendra compte des autres autorités fédérales en matière d’étiquetage, comme celles de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
Q18. Comment le gouvernement aborde-t-il les questions liées aux organismes génétiquement modifiés?
La partie 6 de la LCPE fournit un cadre pour réglementer l’évaluation et la gestion des nouveaux organismes vivants, qui comprennent les organismes génétiquement modifiés.
Le 13 octobre 2022, Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada ont lancé des consultations pour s’assurer que le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) continue d’encourager l’innovation dans le secteur de la biotechnologie tout en protégeant la santé humaine et l’environnement.
En plus de réglementer les produits de la biotechnologie en vertu de la LCPE, plusieurs autres lois fédérales traitent des utilisations de la biotechnologie comme les aliments, les aliments pour animaux, les probiotiques, les pesticides et les médicaments (Loi relative aux aliments du bétail, Loi sur les semences, Loi sur les engrais, Loi sur les produits antiparasitaires et Loi sur les aliments et drogues).
En juillet 2021, le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et le ministre de la Santé ont publié la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada (la stratégie).
- La stratégie décrit une approche ambitieuse en cinq piliers pour accroître la capacité du Canada à développer et à produire rapidement des vaccins, avec des capacités renforcées dans toute la chaîne de valeur, afin d’améliorer la préparation aux pandémies et la croissance du secteur.
- L’une des priorités de la stratégie est de favoriser l’innovation en assurant une réglementation de classe mondiale afin de trouver des solutions canadiennes aux défis mondiaux.
Q19. Quelle est la position du gouvernement sur les amendements apportés par le Sénat?
Le gouvernement apprécie le travail du Sénat du Canada dans son examen du projet de loi S-5.
Le gouvernement appuie bon nombre des amendements qui ont été apportés, par exemple les amendements apportés aux propositions relatives au droit à un environnement sain.
Il y a quelques amendements que le gouvernement proposera de modifier pour qu’ils soient réalisables. Par exemple, les amendements aux dispositions sur les substances présentant le plus haut niveau de risque qui ont introduit une terminologie supplémentaire.
Il y a également quelques modifications qui ne sont pas conformes aux principes de la Loi - y compris par exemple, la suppression du langage qui reflète la Déclaration de Rio. D’autres modifications sont prématurées étant donné les consultations en cours, y compris par exemple, la plupart des modifications apportées à la partie 6 de la Loi.
Le gouvernement continuera de travailler avec tous les partenaires et les intervenants afin de concrétiser les changements importants contenus dans le projet de loi S-5.
Explications article par article du projet de loi S-5
Onglet 3/4 : Explications article par article du projet de loi S-5
(tel que modifié par le Sénat)
Bleu | Amendements à la LCPE provenant du projet de loi S-5 tel que présenté en février 2022 |
---|---|
Rouge | Amendements du Sénat |
(NOUVEAU) | La clause a été ajoutée au Sénat (NOUVEAU) |
(Voir LEGISinfo pour le texte officiel du projet de loi )
Titre abrégé
Article 1 – Titre abrégé
Texte du projet de loi
1 Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé.
Résumé en langage clair
L’article 1 indique le titre abrégé de la Loi.
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) - modifications apportées à la Loi
Article 2 - Préambule
Texte du projet de loi
2 (1) Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après le premier paragraphe, de ce qui suit :
qu’il reconnaît que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi;
(2) Le troisième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
qu’il reconnaît la nécessité de limiter et de gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;
(3) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le huitième paragraphe, de ce qui suit :
qu’il s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause;
(4) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le neuvième paragraphe, de ce qui suit :
qu’il reconnaît l’importance de tenir compte des populations vulnérables pour déterminer si des substances sont effectivement ou potentiellement toxiques;
qu’il reconnaît l’importance de réduire au minimum les risques que posent l’exposition aux substances toxiques et les effets cumulatifs de celles-ci;
(5) Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dixième paragraphe, de ce qui suit :
qu’il reconnaît le rôle de la science et des connaissances autochtones dans l’élaboration des décisions liées à la protection de l’environnement et de la santé humaine ainsi que l’importance de promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;
(6) Le treizième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :
qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution et au moyen de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets;
qu’il reconnaît l’importance d’encourager le remplacement progressif de substances, de procédés et de techniques par des solutions de rechange plus sécuritaires pour l’environnement ou la santé humaine, dans les cas où cela est viable sur les plans économique et technique;
qu’il reconnaît l’importance pour les Canadiens d’être informés, notamment par l’entremise de l’emballage et de l’étiquetage des produits, des risques que présentent les substances toxiques pour l’environnement ou la santé humaine;
Résumé en langage clair
L’article 2 modifie le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la Loi) pour :
- reconnaître tout particulier au Canada a le droit à un environnement sain comme le prévoit la Loi;
- reconnaître l’engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration), y compris le consentement libre, préalable et éclairé;
- reconnaître l’importance de prendre en compte les populations vulnérables dans l’évaluation de risques et de réduire au minimum les risques posés par les effets cumulatifs des substances toxiques;
- reconnaître l’engagement du gouvernement à l’égard du rôle de la science et dans la prise de décision ainsi qu’à ne pas utiliser l’expérimentation sur les animaux vertébrés ou à en utiliser un nombre réduit ou à raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;
- reconnaître l’importance d’encourager une substitution éclairée et de donner aux Canadiens l’accès à des renseignements sur les risques posés par les substances toxiques, notamment au moyen de l’étiquetage et de l’emballage des produits.
- apporter des modifications corrélatives au préambule afin de supprimer les renvois à la quasi‑élimination, à la suite des modifications apportées par l’article 21 ainsi que d’autres changements visant à remplacer ces dispositions par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.
Contexte supplémentaire
L’article 2 ajoute et remplace des paragraphes au préambule de la Loi.
Amendements du Sénat
- réorganisation de l’expression « réduire, raffiner ou remplacer » par « remplacer, réduire ou raffiner » afin de refléter l’ordre de préséance des « 3 Rs »;
- ajout d’une référence aux « connaissances autochtones » au paragraphe qui reconnaît le rôle de la science dans la prise de décision; et
- ajout d’une référence explicite au “consentement libre, préalable et éclairé” au paragraphe qui reconnaît l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Articles connexes
- Droit à un environnement sain (voir les articles 2, 3, 5 et 7)
- Populations et environnements vulnérables et effets cumulatifs (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16 et 20)
- Expérimentation animale (voir les articles 2, 3, 15, 16.1, 18 et 19)
- Réconciliation avec les Autochtones (voir les articles 2 et 57)
Article 3 – Mission du gouvernement (art. 2)
Texte du projet de loi
3 (1) L’alinéa 2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, notamment celle des populations vulnérables, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) protéger le droit de tout particulier au Canada à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi, sous réserve des limites raisonnables;
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) encourager l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;
Résumé en langage clair
L’article 3 modifie le paragraphe 2(1) de la Loi pour :
- ajouter la reconnaissance explicite que le devoir du gouvernement du Canada d’exercer ses pouvoirs de façon à protéger l’environnement et la santé humaine comprend la santé des populations vulnérables
- modifier l’articulation du principe de précaution dans la version anglaise du paragraphe énonçant l’obligation d’appliquer ce principe en remplaçant “cost-effective measures” par “effective measures”
- ajouter l’obligation de protéger le droit de tout particulier au Canada à un environnement sain comme le prévoit la Loi, lequel droit peut être soupesé par des facteurs pertinents, incluant des facteurs sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé.
- ajouter une obligation d’encourager le développement et l’incorporation de méthodes et de stratégies alternatives scientifiquement justifiées pour remplacer, réduire ou affiner l’utilisation d’animaux vertébrés.
Contexte supplémentaire
Le paragraphe 2(1) de la Loi décrit les obligations du gouvernement dans l’administration de la Loi. Le cadre de mise en oeuvre ajouté par l’article 5 du projet de loi, qui sera élaboré par les ministres conformément à l’article 5.1, précisera la façon dont le devoir de protéger le droit de tout particulier au Canada à un environnement sain sera considéré dans l’exécution de la Loi.
Amendements du Sénat
- Modifie la version anglaise du sous-alinéa 2(1)(a)(ii) pour supprimer le mot “ cost- “ de l’expression “cost-effective measures” afin de mieux aligner la disposition anglaise sur la disposition française, qui fait simplement référence aux “ mesures effectives “.
- Remplace le qualificatif « lequel droit peut être soupesé avec des facteurs pertinents, notamment sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé » par « sous réserve des limites raisonnables ». Bien que la liste des facteurs ait été supprimée de cette clause, ces facteurs restent importants pour les limites raisonnables. Le cadre de mise en œuvre précisera les limites raisonnables et la manière dont les facteurs, notamment les facteurs sociaux, sanitaires, scientifiques et économiques, seront pris en compte lors de l’évaluation des limites raisonnables.
- Ajout d’une nouvelle obligation d’encourager les alternatives scientifiquement justifiées à l’utilisation d’animaux vertébrés. Il s’agit de l’un des nombreux amendements visant à remplacer, réduire ou affiner l’utilisation d’animaux vertébrés dans les tests de toxicité.
Articles connexes
- Populations vulnérables (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16 et 20)
- Droit à un environnement sain (voir les articles 2, 3, 5, et 7)
Article 4 – Définitions (art. 3)
Texte du projet de loi
4 (1) Le passage de la définition de substance suivant l’alinéa d) et précédant l’alinéa e), au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66 à 66.2, 80 à 89 et 104 à 115 :
(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
population vulnérable Groupe de particuliers au sein de la population du Canada qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou exposition, peut courir un risque accru d’effets nocifs sur la santé découlant de l’exposition à des substances. (vulnerable population)
Résumé en langage clair
L’article 4 modifie le paragraphe 3(1) de la Loi pour :
- ajouter un renvoi aux articles 66.1 et 66.2, ajoutés par l’article14, à la définition de « substance »;
- définir les « populations vulnérables ».
Contexte supplémentaire
Le paragraphe 3(1) de la Loi définit un certain nombre de mots et d’expressions pour l’application de la Loi.
Articles connexes
- Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 14)
- Populations vulnérables (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16 et 20)
Article 5 – Cadre de mise en œuvre (art. 5.1)
Texte du projet de loi
5 La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 1, de ce qui suit :
Mise en œuvre du droit à un environnement sain
Cadre de mise en œuvre
5.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 2(1)a.2), les ministres élaborent un cadre de mise en œuvre dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article afin de préciser la façon dont le droit à un environnement sain sera considéré dans l’exécution de la présente loi.
Contenu
(2) Conformément à l’objet de la présente loi, le cadre de mise en œuvre précise notamment les éléments suivants :
a) les principes à considérer dans l’exécution de la présente loi, tels que le principe de non-régression, le principe de l’équité intergénérationnelle et les principes de justice environnementale, l’un de ceux-ci étant la prévention des effets nocifs qui touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables;
b) les recherches, études ou activités de surveillance visant à appuyer la protection du droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.2);
c) les limites raisonnables à ce droit qui découlent de la considération des facteurs pertinents, notamment sociaux, sanitaires, scientifiques et économiques;
d) les mécanismes visant à appuyer la protection de ce droit.
Consultation
(3) Pour élaborer le cadre de mise en œuvre, les ministres consultent toute personne intéressée.
Publication
(4) Le ministre publie le cadre de mise en œuvre de la façon qu’il estime indiquée.
Rapport
(5) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en œuvre du cadre.
Résumé en langage clair
L’article 5 ajoute l’article 5.1 à la Loi afin :
- d’exiger des ministres d’élaborer un cadre de mise en œuvre afin de préciser la façon dont le droit à un environnement sain sera considéré dans l’exécution de la Loi;
- exiger que le cadre de mise en œuvre précise notamment les éléments suivants
- les principes à considérer dans l’exécution de la Loi, tels que les principes de justice environnementale, de non-régression et d’équité intergénérationnelle;
- les recherches, études ou activités de surveillance visant à appuyer la protection du droit à un environnement sain;
- les limites raisonnables à ce droit qui découlent de la considération des facteurs pertinents, notamment sociaux, sanitaires, scientifiques et économiques; et
- les mécanismes visant à appuyer la protection de ce droit.
Contexte supplémentaire
L’article 5.1 de la Loi prévoit un échéancier pour l’élaboration et la publication du cadre de mise en œuvre ainsi que des exigences relatives aux consultations et aux rapports annuels.
Amendements du Sénat
- À l’article 2(1), le terme « soupèsement » a été remplacé par « limites raisonnables », de sorte que le cadre de mise en œuvre élabore sur les limites raisonnables à ce droit qui découlent de la considération des facteurs pertinents, plutôt que sur la façon de soupeser ce droit avec des facteurs pertinents; et
- Ajout d’une exigence que le cadre de mise en œuvre précise la façon dont le principe d’équité intergénérationnelle sera considéré dans l’exécution de la LCPE, ainsi qu’une exigence d’élaborer sur les mécanismes visant à appuyer la protection du droit.
Articles connexes
- Droit à un environnement sain (voir les articles 2, 3, 5, et 7)
Article 5.1 (NOUVEAU) – Cadre de mise en œuvre (art. 5.1)
Texte du projet de loi
5.1 (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) pour chaque substance inscrite sur la liste intérieure :
(i) tout acte, processus, décision, évaluation, demande ou activité — quelle qu’en soit la désignation — mené à l’égard d’une substance en vertu d’une disposition de la présente loi, qu’il soit terminé, en cours ou proposé,
(ii) tout instrument international auquel le Canada est signataire et qui s’applique à l’égard de cette substance.
(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modalités de forme et d’accès
(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre, pourvu que celui-ci soit sous la forme d’une base de données électronique consultable et accessible au public.
Résumé en langage clair
L’article 5.1 modifie l’article 13 de la Loi pour :
- préciser les renseignements qui doivent être publiés dans le Registre environnemental pour les substances figurant sur la Liste intérieure des substances; et
- exiger que le ministre tienne le Registre environnemental sous forme de base de données électronique accessible au public et consultable.
Contexte supplémentaire
L’article 12 de la Loi établit le Registre environnemental. L’article 13 décrit les documents que le ministre doit publier dans le Registre.
Amendements du Sénat
Tel que présenté, le projet de loi S-5 ne proposait aucun changement au Registre environnemental. Les amendements du Sénat à l’article 13 ajoutent de nouvelles exigences relatives à l’information que le ministre doit publier et à la façon dont il doit tenir le registre.
Clauses connexes
- Avis de consultations et de décisions (voir l’article 55)
Article 6 – Droits supplémentaires (art. 15)
Texte du projet de loi
6 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits supplémentaires
15 Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit, prévu à l’article 76, de demander l’évaluation d’une substance, celui, prévu aux parties 1, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.
Résumé en langage clair
L’article 6 modifie l’article 15 de la Loi pour :
- supprimer un renvoi à la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP) et aux dispositions connexes, abrogées par l’article 20 et diverses autres;
- ajouter un renvoi au droit de demander d’évaluer une substance en vertu de l’article 76 comme modifié par l’article 20 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
L’article 15 de la Loi renvoie à un certain nombre de droits procéduraux qui sont prévus dans diverses parties de la Loi autres que la partie 2.
Articles connexes
- Remplacer la Liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de faire la demande d’une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57).
Article 7 – Protection du droit à un environnement sain (art. 44)
Texte du projet de loi
7 L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Protection du droit à un environnement sain
(3.1) Les ministres effectuent des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger le droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.2).
Résumé en langage clair
L’article 7 ajoute le paragraphe 44(3.1) à la Loi pour exiger des ministres qu’ils effectuent des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d’appuyer le gouvernement dans ses efforts visant à protéger le droit à un environnement sain prévu par la Loi et visé par l’alinéa 2(1)a.2), comme modifié par l’article 3 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
L’article 44 de la Loi énonce certaines obligations concernant les données et les recherches sur l’environnement.
Le paragraphe 44(3.1) complétera l’exigence de l’article 45, tel que modifié par l’article 8 du projet de loi.
Articles connexes
- Droit à un environnement sain (voir les articles 2, 3, 5 et 7)
Article 8 – Biosurveillance et populations vulnérables (art. 45)
Texte du projet de loi
8 (1) L’alinéa 45a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) effectuer des recherches et des études, notamment des enquêtes de biosurveillance, sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;
(2) L’article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Populations vulnérables
(2) Il est entendu que les recherches et études peuvent porter sur les populations vulnérables.
Résumé en langage clair
L’article 8 modifie l’article 45 de la Loi pour :
- préciser que les enquêtes de biosurveillance sont comprises dans les recherches et les études que le ministre de la Santé est tenu de mener en vertu de l’alinéa 45(1)a);
- ajouter le paragraphe 45(2), qui prévoit que ces recherches et ces études peuvent porter sur des populations vulnérables.
Contexte supplémentaire
L’article 45 de la Loi oblige le ministre de la Santé à mener certaines recherches et études ainsi qu’à entreprendre des activités connexes liées à la publication de données et à la diffusion de renseignements.
Tel que modifié, l’article 45 complétera l’exigence du paragraphe 44(3.1), ajouté par l’article 7 du projet de loi.
Articles connexes
- Populations vulnérables (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16, 20 et 55)
Article 9 – Demande de renseignements (art. 46)
Texte du projet de loi
9 (1) L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les substances énumérées dans le plan élaboré au titre de l’article 73;
(2) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) les produits contenant une substance qui est toxique aux termes de l’article 64 ou susceptible de le devenir, ou les produits qui sont susceptibles de rejeter une telle substance dans l’environnement;
(3) Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
k.1) les activités qui peuvent contribuer à la pollution;
k.2) la fracturation hydraulique;
k.3) les bassins de résidus;
Résumé en langage clair
L’article 9 modifie le paragraphe 46(1) de la Loi pour :
- remplacer, à l’alinéa 46(1)a), le renvoi à la Liste des substances d’intérêt prioritaire, abrogée par l’article 20, par un renvoi au plan des priorités que les ministres sont tenus d’élaborer en vertu de l’article 73, comme modifié par l’article 19 du projet de loi;
- ajouter l’alinéa 46(1)e.1), qui élargit la portée du pouvoir de collecte de renseignements du ministre afin qu’il puisse l’exercer sur les produits qui contiennent ou qui peuvent rejeter des substances toxiques dans l’environnement;
- ajouter les alinéas 46(1)(k.1), 46(1)(k.2) et 46(1)(k.3) qui élargissent la portée du pouvoir de collecte d’information du ministre afin qu’il puisse être exercé à l’égard des activités qui peuvent contribuer à la pollution, de la fracturation hydraulique et des bassins de résidus.
Contexte supplémentaire
Le paragraphe 46(1) de la Loi accorde de larges pouvoirs de collecte de renseignements au ministre de l’Environnement et comprend une liste non exhaustive de sujets pour lesquels ce ministre peut demander à des personnes de soumettre des renseignements.
Amendements du Sénat
Des références à la “fracturation hydraulique” et aux “bassins de résidus” ont été ajoutées comme sujets de collecte d’informations.
Articles connexes
- Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 10 – Exigence de plans de prévention de la pollution (art. 56)
Texte du projet de loi
10 (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exigences
56 (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent, ou à l’égard d’un produit qui contient une substance inscrite sur cette liste ou qui est susceptible de rejeter une telle substance dans l’environnement.
(1.1) Le paragraphe 56(1) et le passage du paragraphe 56(2) de la même loi précédant l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :
Exigences
56 (1) Le ministre peut :
a) identifier toute personne — ou catégorie de personnes — qui fabrique, importe, transforme ou rejette, ou qui utilise au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale l’un ou l’autre des substances ou produits suivants :
(i) une substance — ou un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1,
(ii) une substance — ou un groupe de substances — à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent,
(iii) un produit contenant ou pouvant rejeter dans l’environnement une substance — ou un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1;
b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant toute personne — ou catégorie de personnes — qu’il a identifiée à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une question visée aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii).
Publication
(1.1) Le ministre peut, pour identifier les personnes ou les catégories de personnes visées à l’alinéa (1)a), publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant toute personne — ou catégorie de personnes — à lui communiquer les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès, notamment les renseignements concernant sa participation à toute activité liée à une question visée aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii).
Teneur de l’avis
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) peut préciser :
(2) L’alinéa 56(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la substance — ou le groupe de substances — ou le produit;
(2.1) Le paragraphe 56(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dérogation
(5) Sur demande écrite du destinataire de l’avis visé à l’alinéa (1)b), le ministre peut exempter celui-ci de l’obligation de prendre en considération tout facteur précisé dans l’avis s’il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible.
Résumé en langage clair
L’article 10 modifie l’article 56 de la Loi afin:
- d’étendre la portée des pouvoirs du ministre en matière de planification de la prévention de la pollution de sorte qu’il puisse les exercer sur les produits qui contiennent des substances toxiques ou peuvent en rejeter dans l’environnement;
- de permettre au ministre de publier un avis dans la Gazette du Canada identifiant les utilisateurs, les fabricants et les importateurs (etc.) de certaines substances et exigeant que les personnes identifiées préparent un plan de prévention de la pollution; et
- de permettre au ministre de publier un avis exigeant que les personnes identifiées fournissent au ministre les renseignements demandés.
Contexte supplémentaire
L’article 56 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exiger d’autres personnes qu’elles élaborent et exécutent des plans de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances, notamment les substances toxiques précisées à l’annexe 1.
Amendements du Sénat
Tel que présenté, l’article 10(1) a remplacé le paragraphe 56(1). Le Sénat a ajouté l’article 10(1.1) qui remplace également le paragraphe 56(1). Ainsi, le projet de loi contient deux paragraphes 56(1), avec un contenu différent.
La version du paragraphe 56(1) que le Sénat a ajoutée permet au ministre d’identifier les utilisateurs, les fabricants et les importateurs (etc.) de certaines substances et de leur demander des renseignements. Le ministre aurait le pouvoir de publier un avis exigeant que les personnes identifiées élaborent et exécutent un plan de prévention de la pollution.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 10.1 (NOUVEAU) - Déclaration confirmant l’élaboration – modification corrélative (art. 58)
Texte du projet de loi
10.1 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration confirmant l’élaboration
58 (1) Toute personne tenue d’élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par l’avis visé à l’alinéa 56(1)b) — et, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe 56(3) —, par le tribunal en vertu de l’article 291 ou par l’accord, une déclaration portant que le plan a été élaboré et est en cours d’exécution.
Résumé en langage clair
L’article 10.1 apporte une modification corrélative au paragraphe 58(1) de la Loi. Il précise l’alinéa 56(1)b) dans le texte du paragraphe 58(1), que l’article 10(1.1) a ajouté à l’article 56.
Contexte supplémentaire
En vertu du paragraphe 58(1), les personnes qui sont tenues d’élaborer un plan de prévention de la pollution doivent présenter au ministre une déclaration écrite attestant que le plan a été élaboré et est en cours d’exécution.
Amendements du Sénat
Le Sénat a modifié le paragraphe 58(1) pour ajouter un renvoi à l’alinéa 56(1)b) à la suite des modifications apportées à l’article 56 par l’article 10. L’article 10 a ajouté l’alinéa 56(1)(b) à l’article 56 qui permet au ministre de publier un avis exigeant que les personnes identifiées élaborent un plan de prévention de la pollution. Le paragraphe 58(1) de la Loi fait actuellement référence au paragraphe 56(1), et non à l’alinéa 56(1)(b).
Article 11 – Exigence de soumettre certains plans – modification corrélative (art. 60)
Texte du projet de loi
11 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter certains plans
60 (1) Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances — ou un produit, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.
Résumé en langage clair
L’article 11 apporte une modification corrélative au paragraphe 60(1) de la Loi pour ajouter un renvoi au « produit », à la suite des changements apportés aux paragraphes 56(1) et (2) par l’article 10.
Contexte supplémentaire
L’article 60 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exiger d’autres personnes qu’elles présentent des plans de prévention de la pollution.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 11.1 (NOUVEAU) - Exigence de soumettre certains plans - modification corrélative (art. 60)
Texte du projet de loi
11.1 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de présenter certains plans
60 (1) Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou de contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances — ou un produit, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les personnes ou catégories de personnes visées par un avis conformément à l’alinéa 56(1)b) à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.
Résumé en langage clair
L’article 11.1 apporte une modification corrélative au paragraphe 60(1) de la Loi pour ajouter une référence à l’alinéa 56(1)(b) au texte.
Contexte supplémentaire
L’article 60 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exiger d’autres personnes qu’elles présentent des plans de prévention de la pollution.
Amendements du Sénat
Tel que présenté, l’article 11 remplace le paragraphe 60(1). Le Sénat a ajouté l’article 11.1, qui remplace également le paragraphe 60(1). Ainsi, le projet de loi contient deux paragraphes 60(1), avec un contenu différent .
L’article 11.1 modifie le paragraphe 60(1) pour ajouter un renvoi à l’alinéa 56(1)b). L’article 10(1.1) a ajouté l’alinéa 56(1)(b) à l’article 56 qui permet au ministre de publier un avis exigeant que les personnes identifiées élaborent un plan de prévention de la pollution. Le paragraphe 60(1) fait actuellement référence à l’article 56, et non à l’alinéa 56(1)(b).
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 12 – Quasi-élimination (abrogation) (art. 65 et 65.1)
Texte du projet de loi
12 Les articles 65 et 65.1 de la même loi sont abrogés.
Résumé en langage clair
L’article 12 abroge les articles 65 et 65.1 de la Loi.
Contexte supplémentaire
Les articles 65 et 65.1 forment présentement les composantes du régime de quasi-élimination de la Loi (non modifiée), qui est remplacé par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.
L’article 65 définit présentement dans la Loi (non modifiée) la « quasi-élimination » et oblige les ministres à compiler une Liste de quasi‑élimination ainsi qu’à préciser une limite de dosage pour chaque substance figurant sur cette liste.
L’article 65.1 définit présentement dans la Loi (non modifiée) la « limite de dosage » aux fins de l’article 65.
Articles connexes
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Article 13 – Liste extérieure des susbtances (art. 66)
Texte du projet de loi
13 (1) Le passage du paragraphe 66(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Liste intérieure
66 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre tient à jour, sous réserve du paragraphe 66.2(1), la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :
(2) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liste extérieure
(2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) qui n’ont pas été radiées de la liste intérieure par application du paragraphe 66.2(1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.
Résumé en langage clair
L’article 13 modifie le paragraphe 66(1) de la Loi pour :
- supprimer les renvois aux articles 73 et 74, qui exigeaient que les ministres classent et évaluent les substances figurant sur la liste intérieure des substances selon si elles présentent le plus fort risque d’exposition ou si elles sont persistantes ou bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, et qui sont remplacés par l’article 19 et ne se rapportent plus au paragraphe 66(1);
- ajouter une référence au paragraphe 66.2(1), ajouté par l’article 14, qui est un pouvoir permettant au ministre de supprimer des substances de la LIS.
Il apporte également une modification corrélative à l’alinéa 66(2)a) afin de prévoir que l’obligation du ministre d’ajouter certaines substances à la Liste extérieure des substances ne s’applique pas aux substances qui sont supprimées de la Liste intérieure des substances en vertu du nouveau pouvoir du ministre prévu au paragraphe 66.2(1), ajouté par l’article 14.
Contexte supplémentaire
L’article 66 de la Loi exige du ministre qu’il tienne à jour la Liste intérieure des substances (LIS) et la Liste extérieure des substances (LES). Il prévoit également des règles pour la modification et la publication des deux listes, et permet au ministre de déléguer ces pouvoirs, obligations et fonctions.
La LIS est l’inventaire des substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Elle est employée pour diviser le programme de gestion des produits chimiques du gouvernement en deux grandes parties constituantes :
- Le cadre d’avis et d’évaluation préalable à la mise sur le marché des « nouvelles » substances (c.-à-d. les substances qui ne sont pas sur la LIS); et,
- Le cadre d’évaluation postérieur à la mise sur le marché des substances « existantes » (c.-à-d. les substances qui sont sur la LIS).
La LES comprend des substances chimiques autres que celles figurant sur la LIS et se fonde sur l’inventaire des substances chimiques établi par l’Agence de protection de l’environnement des États‑Unis (EPA des É.-U.) en vertu de la Toxic Substances Control Act (Loi américaine réglementant les substances toxiques ou TSCA).
Les substances figurant sur la LES qui sont notifiées en tant que substances nouvelles en vertu de la LCPE sont soumises à des exigences de données réduites par rapport aux substances qui sont notifiées et ne figurent pas sur la LES. Il s’agit d’une concession mise de l’avant pour réduire les obstacles au commerce, tout en respectant l’intention générale de la LCPE.
Articles connexes
- Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 14)
- Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 38)
Article 14 - Liste extérieure des susbtances - Loi sur les aliments et drogues (art. 66.1 et 66.2)
Texte du projet de loi
14 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :
Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
66.1 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure toute substance qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, commercialisée au Canada comme produit assujetti à la Loi sur les aliments et drogues ou comme substance contenue dans un tel produit ou le recouvrant et, si cette substance figure sur la liste extérieure, il la radie de celle-ci.
Modification des listes
(2) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas le critère fixé au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.
Délégation
(3) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
Modification des listes
66.2 (1) Le ministre peut radier de la liste intérieure toute substance visée par le paragraphe 66(1) et toute substance inscrite en application des paragraphes 66.1(1) ou 87(1) ou (5) qu’il estime ne pas être fabriquée, importée, commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada; il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.
Publication d’un avis d’intention
(2) Avant de radier une substance de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cette substance de la liste intérieure.
Observations
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.
Délégation
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
Résumé en langage clair
L’article 14 ajoute l’article 66.1 à la Loi afin de permettre au ministre d’ajouter des substances figurant sur la Liste des substances commercialisées de Santé Canada à la Liste intérieure des substances et de les retirer de la Liste extérieure des substances.
Elle ajoute également l’article 66.2 à la Loi afin de permettre au ministre de retirer de la LIS les substances qui ne sont plus commercialisées au Canada, et d’ajouter ces substances à la LES.
Contexte supplémentaire
Article 66.1
La Liste des substances commercialisées (LSC), administrée par Santé Canada, comprend les substances utilisées dans les produits visés par la Loi sur les aliments et drogues (p. ex., produits pharmaceutiques, biologiques, cosmétiques et additifs alimentaires) et qui sont connus comme ayant été commercialisées au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001.
Ces substances n’ont pas été ajoutées à la Liste intérieure des substances (LIS) lors de son élaboration et n’ont pas non plus été ajoutées à la LIS depuis. Par conséquent, ces substances continuent d’être assujetties aux dispositions de la Loi concernant les « nouvelles » substances, malgré qu’elles sont ou ont été commercialisées au Canada depuis plusieurs années et que d’un point de vue de politiques publiques elles soient analogues à des substances « existantes ». L’absence de ces substances de la LIS peut entraîner un dédoublement du travail et du fardeau administratif.
L’article 66.1 donne au ministre le pouvoir d’ajouter les substances qui satisfont les critères de l’article à la LIS afin de refléter le fait qu’elles sont commercialisées au Canada et pour qu’elles soient traitées comme substances « existantes » en vertu de la Loi. Ce changement permet de réduire les doubles emplois et d’accroître la certitude réglementaire concernant le statut de ces substances aux fins d’application de la Loi et de la Loi sur les aliments et drogues.
Article 66.2
La LIS est un inventaire des substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Bien que l’article 87 de la Loi établisse un processus d’ajout de « nouvelles » substances à la LIS lorsque certaines conditions ont été atteintes (c.-à-d. qu’elles sont entrées dans le commerce canadien et peuvent être considérées comme des substances « existantes » en vertu de la Loi), le ministre n’a pas de pouvoirs bien définis pour retirer de la LIS des substances qui ne sont plus commercialisées au Canada.
L’article 66.2 donne au ministre le pouvoir de retirer de la LIS les substances qui ne sont plus commercialisées au Canada. Avant de le faire, le ministre doit publier un avis d’intention dans la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Ce procédé donne l’occasion aux parties intéressées ou touchées d’exprimer toute préoccupation concernant le retrait proposé.
Une fois retirée de la LIS, une substance est considérée comme « nouvelle »; toute personne qui souhaite réintroduire cette substance dans le marché canadien doit se conformer au cadre d’avis et d’évaluation préalable à la mise sur le marché des substances « nouvelles ».
Articles connexes
- Modifications corrélatives aux dispositions connexes de la Loi (voir les articles 4, 13, 26, 28 et 56)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 39)
Article 15 – Règlements (art. 67)
Texte du projet de loi
15 (1) L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance, la bioaccumulation, la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction;
(2) L’alinéa 67(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité, y compris les procédures et les pratiques pour remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés;
e) concernant, pour l’application du paragraphe 77(3), la classification d’une substance comme substance cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction ou présentant d’autres risques suscitant le plus haut niveau de préoccupation.
Résumé en langage clair
L’article 15 modifie le paragraphe 67(1) de la Loi pour :
- ajoute la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction à la liste des propriétés ou caractéristiques d’une substance visée à l’alinéa 67(1)a) à l’égard desquelles le gouverneur en conseil peut prendre des règlements;
- ajoute l’alinéa 67(1)(d), qui prévoit que le pouvoir de réglementation prévu à l’alinéa 67(1)(d) peut être exercé pour prescrire des procédures et des pratiques visant à remplacer, à réduire ou à affiner l’utilisation d’animaux vertébrés; et
- ajoute l’alinéa 67(1)e), qui confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant la classification d’une substance comme substance cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou présentant d’autres risques très préoccupants pour l’application du paragraphe 77(3) modifié par l’article 21.
Contexte supplémentaire
L’article 67 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements concernant les propriétés et les caractéristiques des substances, comme le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Les pouvoirs réglementaires nouveaux et élargis prévus aux alinéas 67(1)e) et a), respectivement, donnent l’autorité de faire de nouveaux règlements qui établissent quelles substances toxiques présentent le risque le plus élevé en fonction de certaines propriétés ou caractéristiques comme la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction. Ces substances seraient interdites en priorité en vertu du paragraphe 90(1.1) comme modifié par l’article 29 du projet de loi.
Amendements du Sénat
L’amendement apporté par le Sénat à l’alinéa 67(1)(e) fait passer l’accent du “risque” à la “préoccupation”. Le paragraphe 77(3), la disposition opérationnelle à laquelle l’alinéa 67(1)e) se rapporte, continue de mettre l’accent sur le risque.
Tel qu’il a été présenté, le projet de loi S-5 ne proposait pas de changements concernant l’expérimentation animale à l’autorité réglementaire de l’article 67 de la Loi. L’amendement du Sénat à l’alinéa 67(1)d) précise que ce pouvoir peut également être utilisé pour prescrire des procédures et des pratiques visant à remplacer, à réduire ou à perfectionner l’utilisation d’animaux vertébrés.
Articles connexes
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
- Expérimentation animale (voir clauses 2, 3, 15, 16.1, 18, 19)
Article 16 – Collecte de données, enquêtes et analyses (art. 68)
Texte du projet de loi
16 (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Collecte de données, enquêtes et analyses
68 Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :
a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance ou à ce produit et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :
(2) L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) le fait que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, puisse entraîner ou non des effets cumulatifs,
(iii.2) le fait qu’il existe une population ou un environnement vulnérable relativement à la substance,
(3) Les sous-alinéas 68a)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(v) la capacité de la substance d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme, notamment des effets cancérigènes, mutagènes ou neurotoxiques,
(vi) la capacité de la substance de causer des anomalies dans le mécanisme de survie d’un organisme,
(vi.1) la capacité de la substance de perturber le système de reproduction ou le système endocrinien d’un organisme,
(4) Le sous-alinéa 68a)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) l’existence, la mise au point et l’utilisation de solutions de rechange à la substance ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables,
(5) L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) la manière dont les renseignements concernant la substance ou le produit sont communiqués au public, y compris, dans le cas de ce produit, par son étiquetage;
(6) L’alinéa 68c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à cette substance ou ce produit, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de cette substance ou ce produit dans l’environnement.
Résumé en langage clair
L’article 16 modifie l’article 68 de la Loi afin d’élargir la portée des pouvoirs de recherche, d’enquête et d’évaluation des ministres de sorte qu’il puisse les exercer sur les produits qui contiennent des substances ou peuvent en rejeter dans l’environnement.
Il modifie également l’alinéa 68a) de la Loi afin d’ajouter les éléments suivants à la liste des enjeux à l’égard desquels les ministres peuvent recueillir ou créer des données ou mener des enquêtes, et que les ministres doivent prendre en compte lors de l’élaboration ainsi que de la mise en œuvre du plan des priorités exigé par l’article 73, comme modifié par l’article 19 du projet de loi :
- effets cumulatifs;
- populations et environnement vulnérables;
- effets cancérogènes, mutagènes ou neurotoxiques;
- effets de perturbation endocrinienne;
- autres solutions sûres ou durables;
- étiquetage des produits.
Contexte supplémentaire
L’article 68 de la Loi confère aux deux ministres de vastes pouvoirs de recherche, d’enquête et d’évaluation afin d’évaluer si une substance est toxique ou susceptible de le devenir, ainsi que de déterminer s’il convient de contrôler une substance et comment le faire.
Les ministres seront tenus de prendre en compte les enjeux énumérés à l’alinéa 68a) lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du « Plan des priorités de gestion des produits chimiques » exigé par l’article 73, comme modifié par l’article 19 du projet de loi.
Amendements du Sénat
Le Sénat a ajouté le concept d’un “ environnement vulnérable “ à la liste des questions que les ministres peuvent recueillir ou générer des données ou mener des enquêtes, et dont ils doivent tenir compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan des priorités en vertu de l’article 73.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
- Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
- Populations et environnements vulnérables et effets cumulatifs (voir clauses 2, 3, 4, 8, 16 et 20)
Article 16.1 (NOUVEAU) – Restriction – animaux vertébrés (art. 68.1)
Texte du projet de loi
16.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Restriction — animaux vertébrés
68.1 (1) Les ministres ne peuvent recourir à des méthodes utilisant des animaux vertébrés pour produire des données ou mener des enquêtes afin de déterminer, selon le cas :
a) si une substance est effectivement ou potentiellement toxique;
b) s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle — et, dans l’affirmative, d’en déterminer la nature — à l’égard de l’un ou l’autre des éléments suivants :
(i) une substance,
(ii) un produit qui en contient,
(iii) un produit qui est susceptible de rejeter une substance dans l’environnement, y compris une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :
a) d’une part, il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir les données ou de mener l’enquête autrement qu’à l’aide de méthodes utilisant des animaux vertébrés;
b) d’autre part, les données ou l’enquête sont nécessaires pour atteindre des objectifs liés à la protection de l’environnement ou de la santé humaine.
Résumé en langage clair
L’article 16.1 ajoute l’article 68.1 à la Loi. Il interdit aux ministres de produire des données ou de mener des enquêtes en utilisant des animaux vertébrés, à moins qu’il ne soit pas raisonnablement possible de procéder autrement et que les données ou l’enquête soient nécessaires.
Contexte supplémentaire
Tel qu’il a été présenté, le projet de loi S-5 ne proposait pas de modifications concernant les essais sur les animaux aux pouvoirs de recherche des ministres en vertu de l’article 68 de la Loi. Le projet de loi S-5 proposait seulement d’ajouter un paragraphe au préambule concernant les essais sur les animaux.
Amendements du Sénat
À la suite de cet amendement du Sénat, les ministres devront d’abord démontrer qu’il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir les données ou de mener les enquêtes sans utiliser d’animaux vertébrés avant d’entreprendre toute recherche impliquant des animaux.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou qui peuvent libérer une substance toxique (voir les articles 9, 10, 10.1, 11, 11.1, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
- Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
- Expérimentation animale (voir les articles 2, 3, 15, 16.1, 18 et 19)
Article 17 – Directives (art. 69)
Texte du projet de loi
17 (1) Le paragraphe 69(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, ou l’un ou l’autre, d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle une proposition a été faite en application du paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 69(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Guidelines public
(3) Guidelines issued under this section shall be made available to the public, and the Minister who issued the guidelines shall give notice of them in the Canada Gazette and in any other manner that that Minister considers appropriate.
Résumé en langage clair
L’article 17 modifie l’article 69 de la Loi pour corriger deux incohérences mineures.
Contexte supplémentaire
Le paragraphe 69(1) de la Loi prévoit que l’un des ministres ou les deux, selon le cas, peuvent émettre des directives. Cependant, le paragraphe 69(2.1) de la Loi ne fait référence qu’au ministre de l’Environnement. La version anglaise du paragraphe 69(3) de la Loi contient une incohérence similaire. Cet article corrige les deux incohérences.
Article 18 – Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais (art. 71)
Texte du projet de loi
18 (1) Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais
71 (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause la substance ou le produit pendant la période qui y est précisée;
(2) L’alinéa 71(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance ou du produit, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
(3) Le passage du paragraphe 71(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contents of notice under paragraph (1)b)
(2) A notice published under paragraph (1)(b) may require any information and samples, including
(4) L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de celle-ci;
a.1) à l’égard d’un produit contenant la substance ou susceptible de la rejeter dans l’environnement, des renseignements sur les quantités, la composition, la fabrication, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, les utilisations et la distribution de celui-ci;
(5) Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) des renseignements sur la méthode utilisée pour quantifier tout renseignement.
(6) L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)b)
(2.1) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut préciser la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement. Il peut également préciser la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.
Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.2) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment exiger la communication de tout renseignement et de tout échantillon, y compris :
a) à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, des données toxicologiques, des données sur les activités de surveillance, des échantillons d’essais ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de la substance ou du produit;
b) des renseignements sur les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire suivies pour les essais et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués.
Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.3) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment préciser les éléments suivants :
a) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance dans le cadre des essais;
a.1) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;
b) la façon d’envoyer les résultats des essais;
c) la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement;
d) la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.
(7) Le paragraphe 71(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extension of time
(4) Despite subsection (3), the Minister may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in any of paragraphs (1)(a) to (c) is directed or sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.
Résumé en langage clair
L’article 18 modifie l’article 71 de la Loi pour :
- élargir la portée du pouvoir de collecte de renseignements du ministre afin qu’il puisse l’exercer sur les produits qui contiennent des substances ou peuvent en rejeter dans l’environnement;
- prévoir de permettre au ministre de préciser les méthodes de quantification des renseignements demandés, les procédures d’exécution des tests demandés, ainsi que la manière dont les renseignements, les échantillons ou les résultats des tests doivent être soumis;
- prévoir que le ministre peut préciser les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire à suivre pour remplacer, réduire ou affiner l’utilisation d’animaux vertébrés lors de l’exécution de l’essai requis; et
- prévoir que le ministre peut demander des informations sur les méthodes utilisées pour quantifier les informations demandées et sur les procédures suivies lors de la réalisation des tests demandés.
Contexte supplémentaire
L’article 71 de la Loi accorde de vastes pouvoirs de collecte de renseignements au ministre de l’Environnement et en fait l’autorité principale pour les demandes de renseignements afin d’évaluer si une substance est toxique ou capable de le devenir, ainsi que de déterminer s’il convient de la contrôler et comment le faire.
Amendements du Sénat
Le projet de loi S-5 (tel que présenté) a ajouté au pouvoir de collecte d’information du ministre de l’Environnement en vertu de l’article 71 en veillant à ce que le ministre puisse préciser les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire à suivre pour effectuer les tests requis. Le Sénat a modifié l’alinéa 71(1)c) pour préciser qu’un avis exigeant qu’une personne effectue des tests toxicologiques ou autres peut préciser les conditions, méthodes, procédures d’essai et pratiques de laboratoire à suivre pour remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
- Expérimentation animale (voir clauses 2, 3, 15, 16.1, 18, 19)
Article 19 – Plan des priorités (art. 72, 73, 74)
Texte du projet de loi
19 Les articles 72 à 74 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)
72 Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner que la substance est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.
Substances et évaluation de substances
Plan — priorités
73 (1) Dans les deux ans qui suivent la date où le présent article reçoit la sanction royale, les ministres élaborent et publient un plan :
a) qui doit énumérer les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;
b) qui peut préciser les initiatives et les activités, qui sont ou seront entreprises sous le régime d’une loi fédérale dont l’un ou l’autre ministre est chargé de l’application, concernant la gestion — y compris l’évaluation et le contrôle — des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine que présentent des substances et auxquelles, de l’avis des ministres, la priorité doit être accordée;
c) qui précise les initiatives et les activités visant à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes n’utilisant pas des animaux vertébrés qui fourniraient suffisamment de renseignements pour permettre d’évaluer les risques d’atteinte à la santé ou à l’environnement que présentent les substances évaluées sous le régime de la présente partie.
Examen
(2) Les ministres précisent, dans le plan, le délai à l’expiration duquel ils l’examineront.
Consultations et considérations
(3) Lors de l’élaboration du projet de plan et de la mise en œuvre du plan, les ministres :
a) peuvent consulter le comité, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique;
b) prennent en considération la question de savoir s’il est plus avantageux de procéder à l’évaluation de substances par catégorie plutôt qu’individuellement en vue d’éviter les substitutions dans la même catégorie qui peuvent avoir un effet nocif;
c) tiennent compte des questions prévues à l’alinéa 68a).
Publication du projet de plan
(4) Le ministre publie le projet de plan dans le Registre et signale, par avis publié dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, qu’on peut le consulter.
Observations
(5) Dans les soixante jours suivant la publication de l’avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre des observations relativement au projet de plan.
Prise en compte des observations
(6) Les ministres tiennent compte des observations et peuvent, à la lumière de ces observations, modifier le projet de plan de la façon qu’ils estiment indiquée.
Publication
(7) Le ministre publie le plan dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Application
(8) Dans le cas où les ministres proposent de modifier le plan suite à son examen, les paragraphes (2) à (7) s’appliquent au plan modifié qui est proposé.
Rapport au Parlement
74 Les ministres incorporent au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport faisant état des progrès réalisés en ce qui concerne l’évaluation des substances énumérées au plan élaboré en vertu de l’article 73 et les initiatives et activités qu’il comporte.
Résumé en langage clair
L’article 19 apporte une modification corrélative à l’article 72 de la Loi pour ajouter un renvoi à « un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement » à la suite des changements apportés au paragraphe 71(1) par la division 18.
Il abroge et remplace également les articles 73 et 74 de la Loi, dispositions relatives à l’exercice de catégorisation, par des exigences selon lesquelles les ministres doivent élaborer, consulter et publier un plan des priorités concernant les évaluations de substances et les activités ou initiatives complémentaires. Le plan doit également préciser les activités ou initiatives visant à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vertébrés. Les ministres doivent également présenter un rapport annuel au Parlement sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan.
Contexte supplémentaire
L’article 72 de la Loi prévoit que le ministre peut uniquement exiger d’une personne qu’elle effectue des tests toxicologiques ou autres et qu’elle présente les résultats de ces tests si les ministres ont des raisons de soupçonner que la substance est toxique ou susceptible de le devenir, ou si elle est déterminée comme telle en vertu de la Loi.
Les versions actuelles des articles 73 et 74 de la Loi, fournissent le mandat législatif pour l’exercice de catégorisation achevé en 2006 qui a permis d’identifier environ 4 300 substances qui ont été soumises à une évaluation supplémentaire des risques et, le cas échéant, à des mesures de gestion des risques en vertu de la Loi. D’ici la fin de l’année 2022, le gouvernement aura terminé l’évaluation de toutes ces substances; un nouveau processus d’établissement des priorités concernant les substances à évaluer est donc nécessaire.
L’article 73 de la Loi, comme modifié par l’article 19 du projet de loi, établit un processus transparent et public d’établissement des priorités en exigeant des ministres qu’ils élaborent, consultent et publient le « Plan des priorités de gestion des produits chimiques ». L’article 74 de la Loi, comme modifié par l’article 19 du projet de loi, exige des ministres qu’ils produisent un rapport annuel auprès du Parlement sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan.
Amendements du Sénat
Le Sénat a ajouté une exigence selon laquelle le plan doit préciser les activités ou les initiatives visant à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vertébrés pour les substances évaluées en vertu de la partie 5.
Le Sénat a modifié l’alinéa 73(3)(b) pour préciser que l’un des avantages des évaluations par classe peut être d’aider à éviter les cas de “ substitution regrettable “.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
- Modifications corrélatives aux dispositions connexes de la Loi (voir les articles 9, 13, 16, 21 et 38)
Article 20 – Liste des substances potentiellement toxiques (art. 75.1, 76)
Texte du projet de loi
20 Les articles 76 et 76.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Liste de substances potentiellement toxiques
75.1 (1) Le ministre établit — et peut modifier au besoin — une liste qui énumère des substances que les ministres soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques.
Renseignements supplémentaires
(2) La liste peut comprendre des renseignements concernant une substance inscrite sur cette liste, y compris une mention portant :
a) soit que la substance est inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement aux paragraphes 81(3) ou 106(3);
b) soit que le ministre a publié, dans la Gazette du Canada, un avis précisant que les paragraphes 81(4) ou 106(4) s’appliquent à l’égard de la substance.
Radiation
(3) Le ministre radie de la liste une substance et les renseignements la concernant si un décret d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 est pris en vertu du paragraphe 90(1).
Publication
(4) Le ministre publie dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste et ses modifications.
Loi sur les textes réglementaires
(5) La liste n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Demande d’évaluation d’une substance
76 (1) Il est possible de demander au ministre, par écrit, que les ministres procèdent à l’évaluation d’une substance afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.
Étude de la demande
(2) Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu’ils entendent y donner et des motifs à l’appui de leur décision.
Forme et modalités de la demande
(3) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contient les renseignements qu’il précise.
Poids de la preuve et principe de prudence
76.1 (1) Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent aux évaluations et à l’examen ci-après mentionnés ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats :
a) toute évaluation effectuée en vertu de la présente partie afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à l’exception de l’évaluation effectuée en vertu de l’article 83;
b) l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada.
Populations vulnérables et effets cumulatifs
(2) Lorsqu’ils procèdent à une évaluation ou à un examen visés au paragraphe (1) et à l’évaluation de leurs résultats, les ministres considèrent les renseignements disponibles sur toute population ou tout environnement vulnérable relativement à cette substance ainsi que sur les effets cumulatifs sur la santé humaine et l’environnement que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner.
Résumé en langage clair
L’article 20 ajoute l’article 75.1 à la Loi pour :
- exiger que le ministre compile et tienne à jour une liste de substances susceptibles de devenir toxiques; et
- établir quand une substance peut être retirée de la liste des substances susceptibles de devenir toxiques (“Watch List”).
Il modifie également l’article 76 de la Loi pour :
- abroger les dispositions relatives à la Liste des substances d’intérêt prioritaire, qui n’a pas été utilisée depuis les plus de vingt ans que la Loi est en vigueur; et
- fournir le droit à toute personne de demander qu’une substance soit évaluée.
Il modifie également l’article 76.1 de la Loi pour exiger des ministres qu’ils tiennent compte des renseignements disponibles sur les populations vulnérables et les effets cumulatifs lorsqu’ils effectuent et interprètent les résultats de certaines évaluations des risques.
Contexte supplémentaire
Article 75.1
Il est possible que, malgré leurs propriétés dangereuses, certaines substances ne soient pas ajoutées à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi. Cela peut être le cas, par exemple, si une substance n’est utilisée ou créée que dans des circonstances très limitées dans lesquelles il n’y a pas de risque d’exposition.
Les ministères assurent souvent la surveillance et le suivi de ces substances, par exemple en appliquant les dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc) afin de s’assurer que le gouvernement puisse revoir la conclusion concernant la substance si l’industrie propose de l’utiliser d’une manière différente. De même, tandis que les ministères expliquent publiquement les conclusions de leur évaluation (p. ex., les propriétés dangereuses d’une substance) et les mesures de suivi à prendre (p. ex., la collecte de renseignements ou les activités de surveillance), ces renseignements ne sont pas saisis de manière systématique et il n’existe pas de liste facilement accessible ou consolidée de ces substances.
Pour remédier à cette situation, l’article 75.1 de la Loi exige du ministre qu’il compile et tienne à jour une nouvelle « liste de surveillance » des substances que les ministres soupçonnent de pouvoir devenir toxiques ou qu’ils ont officiellement déterminées comme pouvant devenir toxiques en vertu de l’article 77, comme modifié par l’article 21 du projet de loi.
Article 76
L’article 76 actuel de la Loi, prévoit la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP). La LSIP faisait partie de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, adoptée en 1988, et représentait une première approche d’un cadre d’établissement de priorités. Ce système s’est toutefois avéré relativement lent et lourd, donnant lieu à environ 70 évaluations de substance au cours des dix années d’application de la loi initiale.
Lorsque la loi initiale a été abrogée et remplacée par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les dispositions relatives à la LSIP ont été maintenues, mais ont été rapidement éclipsées par celles relatives à la catégorisation qui ont alors été ajoutées à la Loi. Ainsi, les ministères n’ont pas utilisé les dispositions relatives à la LSIP depuis l’entrée en vigueur de la Loi il y a plus de vingt ans.
L’article 76 de la Loi, comme modifié par l’article 20 du projet de loi, prévoit que toute personne peut demander aux ministres d’évaluer une substance afin de déterminer si elle est toxique ou susceptible de le devenir.
Article 76.1
L’article 76.1 actuel de la Loi, exige des ministres qu’ils appliquent une méthode du poids de la preuve et le principe de précaution lorsqu’ils effectuent et interprètent les résultats de certaines évaluations et évaluations des risques.
L’article 76.1 de la Loi, comme modifié par l’article 20 du projet de loi, exigera également des ministres qu’ils tiennent compte des renseignements disponibles sur les populations vulnérables ainsi que sur les effets cumulatifs lorsqu’ils effectuent et interprètent les résultats de ces évaluations et examens.
Amendements du Sénat
L’article 75.1 a été modifié par le Sénat pour préciser que le ministre peut retirer des substances de la liste de surveillance une fois qu’elles ont été ajoutées à l’annexe 1.
L’article 76.1 a été modifié par le Sénat pour exiger que les ministres tiennent compte de l’information disponible sur les environnements vulnérables, en plus de tenir compte de l’information disponible sur les effets cumulatifs et les populations vulnérables.
Articles connexes
- Liste de surveillance (voir les articles 20 et 21)
- Remplacer la Liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de demander une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57).
- Populations vulnérables et effets cumulatifs (voir les articles 2, 3, 4, 8, 16 et 20)
Article 21 – Publication suivant une évaluation ou un examen (art. 77)
Texte du projet de loi
21 (1) Les paragraphes 77(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication suivant une évaluation ou un examen
77 (1) Après avoir effectué, en vertu de la présente partie, une évaluation afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique — à l’exception d’une évaluation effectuée en vertu de l’article 83 — ou encore après avoir examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada, les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée :
a) une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix;
b) dans les cas où ils proposent la prise de l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) et qu’ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.
Mesures
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :
a) ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant cette substance;
b) l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste visée à l’article 75.1;
c) recommander son inscription à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;
d) recommander son inscription à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Mesure obligatoire
(3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est toxique et s’ils sont convaincus :
a) soit que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle;
b) soit que la substance peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et qu’elle est, au sens des règlements, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction;
c) soit que la substance est, au sens des règlements, une substance présentant le plus haut niveau de risque.
(2) Les paragraphes 77(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication de la décision finale
(6) Après examen des observations dans les meilleurs délais suivant leur réception, les ministres publient dans la Gazette du Canada :
a) un résumé de l’évaluation ou de l’examen, selon le cas, visés au paragraphe (1);
b) une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;
c) dans les cas où celle-ci est l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) :
(i) soit une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance,
(ii) soit, dans les cas où ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.
Exemption
(7) Si la déclaration publiée en application de l’alinéa (6)b) vise une substance déjà inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, l’alinéa (6)c) ne s’applique pas.
(3) Le paragraphe 77(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandation au gouverneur en conseil
(9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(1), de même que la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(2) dans le cas où la substance figure déjà à l’autre partie.
Résumé en langage clair
L’article 21 modifie l’article 77 de la Loi pour :
- élargir sa portée d’application afin qu’il s’applique à un plus grand sous-ensemble d’évaluations de substances;
- permettre de gérer les risques associés à certaines substances toxiques au moyen de mesures de prévention ou de contrôle en vertu d’une autre loi fédérale;
- permettre aux ministres de proposer l’ajout d’une substance à la liste des substances susceptibles de devenir toxiques de l’article 75.1, ajouté par l’article 20 du projet de loi;
- préciser que le nouveau régime des substances toxiques traitera des substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction;
- remplacer les dispositions relatives à la quasi-élimination par l’obligation des ministres de proposer d’ajouter les substances toxiques persistantes et bioaccumulatives, ou qui présentent le risque le plus élevé, à la partie 1 de l’annexe 1, telle que modifiée par l’article 58 du projet de loi.
Il apporte également des modifications corrélatives à l’article 77 de la Loi pour supprimer les renvois aux évaluations préalables et à la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP), à la suite des modifications apportées aux articles 73 et 74 par l’article 19 du projet de loi, ainsi que des modifications apportées à l’article 76 par l’article 20 du projet de loi, respectivement.
Contexte supplémentaire
L’actuel article 77 de la Loi fournit un cadre favorable à la transparence, la participation du public et la responsabilité dans les étapes pour évaluer et gérer certaines, mais pas toutes les substances. Les ministres doivent publier leur ébauche de conclusions d’évaluation et de mesures proposées pour une période de consultation scientifique de 60 jours, et ils doivent tenir compte des commentaires reçus lorsqu’ils les achèvent.
Dans les cas où les ministres concluent qu’une substance est toxique et qu’elle répond à certains critères supplémentaires, notamment les seuils réglementaires de persistance et de bioaccumulation, l’article 77 exige des ministres qu’ils proposent d’ajouter la substance toxique à l’annexe 1 et d’éliminer la quasi-totalité des rejets de cette substance dans l’environnement.
Si les ministres proposent d’ajouter une substance toxique à l’annexe 1, des obligations supplémentaires sont alors déclenchées en vertu des articles 91 et 92 de la Loi : les ministres doivent proposer un instrument de gestion des risques concernant la substance toxique dans un délai de deux ans et achever cet instrument dans un délai supplémentaire de 18 mois. Ces obligations supplémentaires sont communément appelées « compte à rebours » de la LCPE.
L’article 77, comme modifié par l’article 21 du projet de loi, applique ce cadre à toutes les évaluations de toxicité, à l’exception de celles concernant les substances « nouvelles » et les nouvelles activités.
La modification prévoit également qu’à la suite d’une évaluation ou d’un examen, les ministres doivent proposer l’une des quatre mesures suivantes :
- ne prendre aucune mesure supplémentaire;
- ajouter la substance à la « liste de surveillance » (p. ex., si la substance est potentiellement préoccupante et s’il faut la surveiller);
- recommander l’ajout de la substance toxique à la partie 1 de l’annexe 1 (c.-à-d. si la substance toxique répond également aux critères supplémentaires prévus au paragraphe 77(3) pour être considéré comme une substance du plus haut niveau de risque); ou
- recommander l’ajout de la substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1
Si les ministres recommandent d’ajouter la substance toxique à l’annexe 1 (c.-à-d. la mesure c) ou d)), le « compte à rebours » de la LCPE commence, et les ministres doivent mettre au point un instrument de gestion des risques relatifs à la substance, soit en vertu de la LCPE, soit en vertu d’une autre loi fédérale. Conformément au paragraphe 90(1.1) de la Loi, comme modifié par l’article 29 du projet de loi, l’objectif de gestion des risques sera différent si la substance toxique est ajoutée à la partie 1 de l’annexe 1 (c.-à-d. priorité à l’interdiction) ou à la partie 2 de l’annexe 1 (c.-à-d. priorité à la prévention de la pollution).
Si les ministres sont d’avis que les risques connexes à une substance toxique sont adéquatement réglementés par une autre loi, un autre règlement ou un autre instrument fédéral, plutôt que de développer une nouvelle mesure sous la LCPE, le ministre peut définir cette mesure fédérale de gestion des risques dans une déclaration commune avec le ministre responsable de son application, et indiquer comment elle traite les risques identifiés. Cela permet une meilleure utilisation de la “loi la mieux placée” pour faire face aux risques identifiés dans le cadre de la LCPE.
Amendements du Sénat
Le paragraphe 77(3) a été restructuré au Sénat pour préciser que le nouveau régime des substances toxiques traitera des substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
Articles connexes
- Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
- Remplacer la Liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de faire la demande d’une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57).
- Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31 et 40)
- Liste de surveillance (voir les articles 20 et 21)
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Article 22 – Textes susbséquents (art. 78 et 79)
Texte du projet de loi
22 Les articles 78 et 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Textes subséquents
78 (1) Dans le cas où les ministres publient une déclaration en application du sous-alinéa 77(6)c)(i) qui précise que plus d’un projet de texte — règlement ou autre — concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance sera élaboré, le ministre doit, dès la publication du premier des textes concernant ces mesures en application de l’alinéa 92(1)a) ou d’une déclaration désignant le premier des textes concernant ces mesures en application des alinéas 92(1)b) ou c), selon le cas, publier dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée une déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents qui précise, dans la mesure du possible, l’échéancier envisagé pour l’élaboration de ces projets de texte.
Modification de la déclaration
(2) Dans le cas où les ministres modifient la déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents, le ministre publie la déclaration modifiée dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
Résumé en langage clair
L’article 22 modifie l’article 78 de la Loi pour remplacer les dispositions relatives à la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP) par l’obligation des ministres de s’engager à mettre au point tout instrument supplémentaire de gestion des risques planifié à l’égard des substances toxiques dont l’ajout à l’annexe 1 est recommandé, et de communiquer les échéances.
Il abroge également l’article 79 de la Loi.
Contexte supplémentaire
La version actuelle de l’article 78, prévoit des règles concernant le dépôt d’avis d’opposition à l’égard des substances figurant sur la LSIP.
Les dispositions relatives à la Liste des substances d’intérêt prioritaire, y compris l’article 78, sont abrogées. Dans le cas de l’article 78, il est remplacé par un nouveau mécanisme de responsabilisation qui exige que les ministres s’engagent à respecter des délais pour l’élaboration de mesures supplémentaires de gestion des risques prévues à l’égard d’une substance toxique.
L’article 78, comme modifié par l’article 22 du projet de loi, s’applique dans les cas où les ministres ont proposé de mettre au point plus d’un instrument de gestion des risques à l’égard d’une substance toxique et exige du ministre qu’il publie, en même temps que l’achèvement et la publication du premier instrument, un calendrier estimatif de l’élaboration des instruments subséquents.
La version actuelle de l’article 79 impose des exigences en matière de quasi-élimination, notamment que le ministre exige de certaines personnes qu’elles préparent et présentent des plans de quasi-élimination.
Articles connexes
- Remplacer la Liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de faire la demande d’une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57).
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Article 23 – Fin de l’interdiction (art. 84)
Texte du projet de loi
23 Le paragraphe 84(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’interdiction
(4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement sera pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
Résumé en langage clair
L’article 23 modifie le paragraphe 84(4) de la Loi afin de prévoir d’autres types de règlements pouvant être établis pour remplacer une interdiction ministérielle provisoire imposée en vertu de l’alinéa 84(1)b), y compris les règlements adoptés en vertu d’une autre loi fédérale.
Contexte supplémentaire
À la suite de l’évaluation d’une nouvelle substance ou d’une nouvelle activité en vertu de l’article 83, le ministre peut interdire à toute personne de fabriquer ou d’importer la substance en vertu de l’alinéa 84(1)b).
La version actuelle du paragraphe 84(4), prévoit qu’une interdiction ministérielle imposée en vertu de l’alinéa 84(1)b) devait être remplacée dans les deux ans par un règlement du gouverneur en conseil adopté en vertu de l’article 93 à l’égard de cette substance.
Le paragraphe 84(4), comme modifié par l’article 23 du projet de loi, prévoit toujours qu’une interdiction ministérielle doit être remplacée par des règlements dans un délai de deux ans, mais il prévoit que ces règlements peuvent être adoptés en utilisant d’autres pouvoirs réglementaires en vertu de la LCPE ou d’une autre loi fédérale.
Articles connexes
- Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31 et 40)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 40)
Article 24 – Avis – nouvelle activité (art. 85)
Texte du projet de loi
24 Les paragraphes 85(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1).
Catégories de personnes
(3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).
Avis subséquent
(4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :
a) modifier les nouvelles activités relatives à une substance faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à l’égard de la substance;
c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 86(2);
d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 86(2).
Résumé en langage clair
L’article 24 modifie l’article 85 de la Loi pour :
- permettre au ministre de préciser dans un avis de nouvelle activité, aux fins du paragraphe 86(2), les personnes qui ne sont pas tenues d’être avisées en vertu du paragraphe 86(1);
- permettre au ministre de modifier toute partie d’un avis de nouvelle activité.
Contexte supplémentaire
L’article 85 de la Loi est l’une des nombreuses dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc). De manière générale, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc pour exiger d’une personne qu’elle lui fournisse d’abord des renseignements sur une substance avant d’utiliser, d’importer ou de fabriquer celle-ci dans le cadre d’une nouvelle activité décrite dans la publication de l’activité en question. Les ministres évaluent ces renseignements pour déterminer si la nouvelle activité concernant la substance présente des risques pour la santé humaine et l’environnement. Si des risques sont identifiés, le ministre peut imposer des mesures de gestion des risques.
L’article 85 de la Loi porte sur les nouvelles activités concernant les substances chimiques « nouvelles » (c.-à-d. les substances chimiques qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure des substances).
Articles connexes
- Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 41)
Article 25 – Communication à la chaîne d’approvisionnement – nouvelles activités (art. 86(1))
Texte du projet de loi
25 L’article 86 de la même loi devient le paragraphe 86(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 85(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 85(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.
Résumé en langage clair
L’article 25 ajoute le paragraphe 86(2) à la Loi afin d’exclure certaines personnes de l’obligation d’être avisées en vertu du paragraphe 86(1) d’une nouvelle activité concernant une nouvelle substance chimique lorsqu’une telle substance leur est transférée.
Contexte supplémentaire
La version actuelle de l’article 86, prévoit que les nouvelles activités (NAc) relatives aux nouvelles substances chimiques doivent être communiquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, toute personne qui transfère une nouvelle substance chimique faisant l’objet d’une NAc doit aviser tout le monde à qui cette nouvelle substance est transférée de son obligation de se conformer à la disposition pertinente de la NAc concernant cette substance.
Cette obligation est importante et favorise la transparence des chaînes d’approvisionnement industrielles; cependant, elle peut être problématique lorsqu’elle est appliquée à certains acteurs de la chaîne d’approvisionnement en aval (p. ex., les distributeurs de produits, les détaillants finaux) qui n’ont plus besoin d’en être avisés, puisqu’ils sont dans l’incapacité de participer à la NAc.
L’article 86, comme modifié par l’article 25 du projet de loi, maintient l’obligation prévue au paragraphe 86(1), mais prévoit une exception au paragraphe 86(2) de sorte que le cédant d’une nouvelle substance chimique n’est pas tenu d’en aviser les personnes qui font partie d’une catégorie précisée par le ministre dans l’avis de NAc.
Articles connexes
- Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 42)
Article 26 – Personnes exemptes d’avis – nouvelle activité
Texte du projet de loi
26 Les paragraphes 87(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nouvelle activité
(3) Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 66.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3).
Contenu de la modification
(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 87.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 87.1(1).
Modification subséquente
(4.1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), le ministre peut :
a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) porter à la liste la mention qu’elle cesse d’être assujettie au paragraphe 81(3);
c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 87.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;
d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2);
e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2).
Résumé en langage clair
L’article 26 modifie l’article 87 de la Loi pour :
- permettre au ministre de préciser dans une publication de nouvelle activité, aux fins du paragraphe 87.1(2), les personnes qui ne sont pas tenues d’être avisées en vertu du paragraphe 87.1(1);
- permettre au ministre de modifier toute partie d’une publication de nouvelle activité.
Il apporte également une modification corrélative au paragraphe 87(3) de la Loi pour ajouter un renvoi au paragraphe 66.1(1), ajouté par l’article 14 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
Les paragraphes 87(3) et (4) de la Loi font partie de plusieurs dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc). De manière générale, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc pour exiger d’une personne qu’elle lui fournisse d’abord des renseignements sur une substance avant d’utiliser, d’importer ou de fabriquer celle-ci dans le cadre d’une nouvelle activité décrite dans la publication de l’activité en question. Les ministres évaluent ces renseignements pour déterminer si la nouvelle activité concernant la substance présente des risques pour la santé humaine et l’environnement. Si des risques sont identifiés, le ministre peut imposer des mesures de gestion des risques.
Les paragraphes 87(3) et (4) de la Loi portent sur les nouvelles activités concernant les substances chimiques « existantes » (c.-à-d. les substances chimiques qui sont inscrites sur la Liste intérieure des substances).
Articles connexes
- Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 14)
- Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 43)
Article 27 – Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie – nouvelle activité (art. 87.1)
Texte du projet de loi
27 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
87.1 (1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.
Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste intérieure porte mention, à l’égard de la substance et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.
Résumé en langage clair
L’article 27 ajoute l’article 87.1 à la Loi pour imposer une obligation, analogue à celle de l’article 86, mais qui s’applique à l’égard des nouvelles activités concernant des substances chimiques existantes.
Contexte supplémentaire
Bien que la version actuelle de la Loi, oblige en vertu de l’article 86 les cédants d’une substance chimique « nouvelle » à aviser les cessionnaires de toute obligation de se conformer à la disposition relative à une nouvelle activité concernant cette substance, il n’y a pas d’obligation analogue à l’égard des substances chimiques « existantes ».
Comme modifiée par l’article 27 du projet de loi, la Loi oblige de la même manière en vertu de l’article 87.1 les cédants d’une substance chimique « existante » d’aviser les cessionnaires de toute obligation de se conformer à la disposition relative à une nouvelle activité pertinente à l’égard de cette substance.
Articles connexes
- Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 6 de la Loi (voir l’article 44)
Article 28 – Réglements – modification corrélative (art. 89)
Texte du projet de loi
28 L’alinéa 89(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) prendre toute mesure d’application des articles 66 à 66.2 et 80 à 88.
Résumé en langage clair
L’article 28 apporte une modification corrélative à l’alinéa 89(1)k) de la Loi, pour y ajouter un renvoi aux articles 66.1 et 66.2, ajoutés par l’article 14 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
L’article 89 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter certains règlements, notamment des règlements d’application générale des articles 66 et 80 à 88, c.-à-d. des dispositions concernant la Liste intérieure des substances (LIS), la Liste extérieure des substances (LES), les substances nouvelles et les nouvelles activités.
Articles connexes
- Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 14)
Article 29 – Inscription sur la liste de l’annexe 1 (art. 90)
Texte du projet de loi
29 Les paragraphes 90(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Inscription sur la liste des substances toxiques
90 (1) S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Priorités
(1.1) Lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution et plus particulièrement, si la substance est inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de cette annexe, à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à la substance ou de rejets de la substance dans l’environnement.
Facteurs à considérer
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les ministres considèrent, à l’égard d’une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, si les activités ou rejets peuvent être entrepris de manière à réduire ou empêcher les effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine, et s’il existe des solutions de rechange réalisables à la substance.
Radiation de la liste des substances toxiques
(2) S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret, radier la substance de la partie à laquelle elle figure et abroger les règlements pris en application de l’article 93.
Résumé en langage clair
L’article 29 modifie le paragraphe 90(1.1) de la Loi afin :
- de préciser que l’objectif de gestion des risques de prévention de la pollution s’applique à toutes les substances toxiques de l’annexe 1;
- d’exiger que les ministres accordent la priorité à l’interdiction des activités et des rejets de substances toxiques qui sont ajoutées à la nouvelle partie 1 de l’annexe 1
Il ajoute également le paragraphe 90(1.2) à la Loi afin de fournir aux ministres les facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’exigence de prioriser les activités et les rejets de ces substances toxiques.
Il apporte également des modifications corrélatives aux paragraphes 90(1) et (2) de la Loi pour tenir compte de la bifurcation de l’annexe 1, à la suite des changements apportés par l’article 58 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
La version actuelle de l’article 90 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter des substances toxiques à l’annexe 1 ou de les en retirer. Il exige également des ministres qu’ils accordent la priorité aux mesures de prévention de la pollution lorsqu’ils élaborent des projets de règlements ou d’instruments concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives aux substances toxiques mentionnées à l’annexe 1.
L’article 90, comme modifié par l’article 29 du projet de loi, exige toujours des ministres qu’ils accordent la priorité aux mesures de prévention de la pollution concernant les substances toxiques ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1. Il impose également une nouvelle exigence selon laquelle les ministres doivent accorder la priorité aux mesures d’interdiction (une approche spécifique de la prévention de la pollution) concernant les substances toxiques ajoutées à la partie 1 de l’annexe 1.
Plus précisément, lors de l’élaboration d’un instrument de gestion des risques à l’égard d’une substance toxique précisée dans la partie 1 de l’annexe 1, l’alinéa 90(1.1)a) exige des ministres qu’ils accordent la priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle des activités ou des rejets concernant cette substance toxique.
- Une interdiction totale pourrait être mise en œuvre sous la forme d’une interdiction complète ou d’un retrait progressif de toutes les activités concernant la substance toxique (p. ex., l’interdiction de certaines PBT conformément aux engagements internationaux du Canada).
- Une interdiction partielle pourrait être mise en œuvre sous la forme d’une interdiction ou d’un retrait progressif des activités préoccupantes concernant la substance toxique, ce qui peut représenter la plupart des utilisations dans certains cas, avec des exemptions dans le cas des utilisations critiques ou essentielles pour lesquelles il n’existe pas de solutions de rechange réalistes (p. ex., l’interdiction de toutes les utilisations de la substance toxique sauf pour des usages médicaux ou thérapeutiques).
- Une interdiction conditionnelle pourrait être mise en œuvre de façon à interdire toutes les nouvelles activités concernant la substance à moins que les ministres n’en aient précisément autorisé l’utilisation (p. ex., en délivrant un permis) sous prétexte qu’il est possible d’entreprendre l’activité de manière à réduire au minimum ou à éliminer tout effet nocif sur la santé humaine ou l’environnement, et qu’il n’y a pas de solutions de rechange réalistes.
Pour déterminer l’approche particulière, les ministres peuvent, en vertu du paragraphe 90(1.2), tenir compte de facteurs pertinents, comme la possibilité d’entreprendre l’activité ou le rejet de la substance en toute sécurité ainsi que l’existence de solutions de rechange réalistes.
Amendements du Sénat
Le paragraphe 90(1.1) a été modifié par le Sénat pour préciser que les ministres doivent accorder la priorité aux mesures de prévention de la pollution pour toutes les substances toxiques de l’annexe 1.
Le libellé du paragraphe 90(1.2) a été modifié pour rendre obligatoire la prise en compte de certains facteurs.
Articles connexes
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
- Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 30 – Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées (art. 91)
Texte du projet de loi
30 Les paragraphes 91(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées
91 (1) Dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription d’une substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et sous réserve des paragraphes (2), (6) et (7) :
a) le ministre publie, dans la Gazette du Canada :
(i) soit un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance, à l’exception d’un texte, autre qu’un règlement, que seul le ministre de la Santé peut prendre,
(ii) soit une déclaration — désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance — faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;
b) le ministre de la Santé publie, dans la Gazette du Canada :
(i) soit un projet de texte d’application de la présente loi, autre qu’un règlement, portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance et que peut prendre ce ministre,
(ii) soit une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la substance est déjà inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie où elle ne figure pas;
b) la substance a fait l’objet d’une déclaration publiée au titre du sous-alinéa 77(6)c)(ii).
Résumé en langage clair
L’article 30 modifie l’article 91 de la Loi pour prévoir la possibilité de proposer d’établir, en vertu d’une autre loi fédérale, un règlement ou un instrument concernant des mesures de prévention ou de contrôle qui doit être proposé en vertu de cet article, et pour prévoir les règles ainsi que le processus qui s’appliquent dans un tel cas.
Il modifie également l’article 91 de la Loi afin de prévoir que l’obligation de proposer un règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle ne s’applique pas à l’égard des éléments suivants :
- une substance qui figure déjà à l’annexe 1 et qui est déplacée d’une partie à l’autre;
- une substance à l’égard de laquelle les ministres ont publié une déclaration en vertu du sous‑alinéa 77(6)c)(ii), comme modifié par l’article 21 du projet de loi, déterminant une autre loi, un autre règlement ou un autre instrument fédéral et indiquant la manière dont la substance est réglementée par celui-ci.
Il apporte également des modifications corrélatives à l’article 91 de la Loi pour :
- refléter la division de l’annexe 1, à la suite des changements apportés par l’article 58 du projet de loi;
- abroger les dispositions relatives à la quasi-élimination, à la suite des modifications apportées par l’article 21 du projet de loi ainsi que d’autres changements visant à remplacer ces dispositions par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.
Contexte supplémentaire
Pour chaque substance toxique que les ministres recommandent d’ajouter à l’annexe 1 en vertu du paragraphe 77(6), l’article 91 de la Loi exige du ministre qu’il propose un règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance dans un délai de deux ans. L’exigence actuelle de l’article 91est de proposer un règlement ou un instrument à adopter en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
L’article 91 de la Loi, comme modifié par l’article 30 du projet de loi, prévoit la possibilité de proposer d’établir un règlement ou un instrument concernant les mesures de prévention ou de contrôle en vertu de toute loi fédérale, et attribue la responsabilité de l’obligation prévue à cet article au ministre le mieux placé pour la remplir.
Articles connexes
- Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31, 40 et 56)
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
- Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 31 - Publication des mesures de prévention ou contrôle (art. 92)
Texte du projet de loi
31 Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des mesures de prévention ou contrôle
92 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date où un projet de texte est publié en application des sous-alinéas 91(1)a)(i) ou b)(i) ou du paragraphe 91(6) ou une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — est publiée en application des sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii), sauf modification de fond importante du projet de texte publié ou désigné, est publié dans la Gazette du Canada :
a) soit un texte pris en application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance;
b) soit, par le ministre, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;
c) soit, par le ministre de la Santé, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance.
Résumé en langage clair
L’article 31 apporte des modifications corrélatives au paragraphe 92(1), à la suite des changements apportés à l’article 91 par l’article 30 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
L’article 92 de la Loi exige qu’un règlement ou un instrument proposé en vertu de l’article 91 soit achevé dans les 18 mois.
Articles connexes
- Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31 et 40)
Article 32 – Réglementation – quasi-élimination (art. 92.1)
Texte du projet de loi
32 L’article 92.1 de la même loi est abrogé.
Résumé en langage clair
L’article 32 abroge l’article 92.1 de la Loi.
Contexte supplémentaire
L’article 92.1 était une composante du régime de quasi-élimination, qui est abrogé et remplacé par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé. Il conférait aux ministres le pouvoir d’adopter des règlements qui prescrivent des limites en matière de rejet concernant une substance aux fins de la mise en œuvre de la quasi-élimination.
Articles connexes
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Article 33 – Réglements (art. 93)
Texte du projet de loi
33 (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
93 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :
(2) Les alinéas 93(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
g) les modalités et conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(3) L’alinéa 93(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée ou exportée;
(4) Les alinéas 93(1)l) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
m) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
n) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
o) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
p) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
q) l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
r) les modalités, conditions, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;
s) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(5) Les alinéas 93(1)u) et v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
u) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et la transmission des résultats au ministre;
v) la transmission au ministre d’échantillons de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(6) L’alinéa 93(1)w) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(w) the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment;
(7) Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
(5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.
Loi sur les textes réglementaires
(6) Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Résumé en langage clair
L’article 33 modifie l’article 93 de la Loi pour :
- élargir la portée des pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 93(1) afin qu’il puisse l’exercer sur les produits qui contiennent des substances ou peuvent en rejeter dans l’environnement;
- corriger des oublis mineurs dans le paragraphe 93(1) en ajoutant le mot « exporté » aux alinéas 93(1)f), g) et i), et le mot « fabrication » à l’alinéa 93(1)m);
- préciser que les règlements adoptés en vertu de l’article 93 peuvent comprendre des régimes d’autorisation ministériels.
Contexte supplémentaire
Le paragraphe 93(1) de la Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements concernant les substances mentionnées à l’annexe 1. Il s’agit de la principale autorité réglementaire en matière de substances toxiques.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 9 de la Loi (voir l’article 46)
Article 34 – Arrêtés d’urgence danger important pour l’environnement, la vie ou la santé humaine – modification corrélative (art. 94)
Texte du projet de loi
34 (1) L’alinéa 94(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;
(2) L’alinéa 94(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, dans les cas où elle n’y figure pas.
Résumé en langage clair
L’article 34 apporte des modifications corrélatives à l’article 94 de la Loi pour refléter le changement de nom et la division de l’annexe 1, à la suite des modifications apportées par l’article 58 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
L’article 94 de la Loi confère au ministre le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence à l’égard de certaines substances si les ministres estiment qu’il est nécessaire d’intervenir immédiatement pour faire face à un danger important pour l’environnement, la vie ou la santé humaine.
Articles connexes
- Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 35 – Rapport et correctifs – modification corrélative (art. 94)
Texte du projet de loi
35 (1) Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport et correctifs
95 (1) En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu de l’article 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
(2) Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres propriétaires
(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.
Résumé en langage clair
L’article 35 apporte des modifications corrélatives à l’article 95 de la Loi pour :
- supprimer un renvoi à l’article 92.1, abrogé par l’article 32 du projet de loi;
- refléter le changement de nom de l’annexe 1, à la suite des changements apportés par l’article 58 du projet de loi;
Contexte supplémentaire
L’article 95 de la Loi impose à certaines personnes l’obligation de prendre des mesures en cas de rejet non autorisé d’une substance toxique dans l’environnement.
Articles connexes
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
- Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 36 – Déclaration volontaire – modification corrélative (art. 96)
Texte du projet de loi
36 Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport volontaire
96 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.
Résumé en langage clair
L’article 36 apporte une modification corrélative au paragraphe 96(1) de la Loi pour refléter le changement de nom de l’annexe 1, à la suite des modifications apportées par l’article 58 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
L’article 96 de la Loi prévoit la déclaration volontaire des rejets d’une substance toxique et les protections connexes contre les dénonciateurs.
Articles connexes
- Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 37 – Mesures correctives (art. 99)
Texte du projet de loi
37 Le passage de l’article 99 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures correctives
99 En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, le ministre peut par écrit :
Résumé en langage clair
L’article 37 modifie l’article 99 de la Loi afin d’élargir la portée des pouvoirs du ministre en matière de mesures correctives de sorte qu’il puisse les exercer sur les produits qui contiennent des substances toxiques ou peuvent en rejeter dans l’environnement.
Contexte supplémentaire
L’article 99 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exiger de certaines personnes qu’elles prennent des mesures correctives à l’égard d’une substance ou d’un produit contenant une substance, s’il y a infraction à la partie 5 ou aux règlements adoptés en vertu de cette partie.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 38 – Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure – modification corrélative (art. 105)
Texte du projet de loi
38 Le passage du paragraphe 105(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure
105 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :
Résumé en langage clair
L’article 38 apporte une modification corrélative au paragraphe 105(1) de la Loi pour supprimer un renvoi à l’article 74, qui est remplacé par l’article 19 du projet de loi et qui ne se rapporte plus au paragraphe 105(1).
Contexte supplémentaire
La partie 6 de la Loi établit un processus d’évaluation des nouvelles substances de biotechnologies animées (c.-à-d. des organismes vivants) qui est analogue au processus d’évaluation des nouvelles substances (chimiques) prévu par la partie 5. Ainsi, les dispositions de la partie 6 (c.-à-d. les articles 104 à 115) reflètent généralement les dispositions relatives aux nouvelles substances et activités de la partie 5 (c.-à-d. les articles 80 à 89), mais elles comprennent quelques différences pour tenir compte des caractéristiques particulières des organismes vivants.
L’article 105 de la Loi exige du ministre qu’il ajoute certains organismes vivants à la Liste intérieure des substances (LIS). Il prévoit également des règles pour la modification et la publication de la LIS, et permet au ministre de déléguer ces pouvoirs, obligations et fonctions. Il est semblable à l’article 66 de la partie 5 de la Loi.
Articles connexes
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 13)
- Plan des priorités de gestion des produits chimiques (voir l’article 19)
Article 39 – Liste intérieure des substances - Loi sur les aliments et drogues (art. 105.1)
Texte du projet de loi
39 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :
Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
105.1 (1) Pour l’application de l’article 106, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure tout organisme vivant qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, commercialisé au Canada comme produit assujetti à la Loi sur les aliments et drogues ou comme organisme vivant contenu dans un tel produit ou le recouvrant.
Modification de la liste
(2) Il radie de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu’il ne remplit pas le critère fixé au paragraphe (1).
Délégation
(3) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
Modification de la liste
105.2 (1) Le ministre peut radier de la liste intérieure tout organisme vivant inscrit en application des paragraphes 105(1) ou 112(1) qu’il estime ne pas être fabriqué ou importé au Canada, ainsi que tout organisme vivant inscrit en application du paragraphe 105.1(1) qu’il estime ne pas être commercialisé au Canada.
Publication d’un avis d’intention
(2) Avant de radier un organisme vivant de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cet organisme vivant de la liste intérieure.
Observations
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.
Délégation
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
Résumé en langage clair
L’article 39 ajoute l’article 105.1 à la Loi afin de permettre au ministre d’ajouter à la LIS des organismes vivants qui figurent sur la Liste des substances commercialisées de Santé Canada.
Il ajoute également l’article 105.2 à la Loi pour permettre au ministre de retirer de la LIS les organismes vivants qui ne sont plus commercialisés au Canada.
Contexte supplémentaire
Article 105.1
La Liste des substances commercialisées (LSC), administrée par Santé Canada, comprend les substances utilisées dans les produits visés par la Loi sur les aliments et drogues (p. ex., produits pharmaceutiques, biologiques, cosmétiques et additifs alimentaires) et connus comme ayant été commercialisées au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001.
Ces substances n’ont pas été ajoutées à la Liste intérieure des substances (LIS) lorsqu’elle a été établie, et elles n’y ont pas été ajoutées depuis. À ce titre, elles sont assujetties aux dispositions de la Loi concernant les « nouvelles » substances, même si elles sont déjà commercialisées au Canada (certaines depuis de nombreuses années) et, aux fins de la politique, elles sont analogues aux substances « existantes » en vertu de la Loi. L’absence de ces substances dans la LIS crée une ambiguïté juridique quant au statut de ces substances et peut également entraîner un chevauchement des efforts et un fardeau connexe.
L’article 105.1 donne au ministre le pouvoir d’ajouter des organismes vivants qui satisfont les critères de l’article sur la LIS afin de refléter le fait qu’elles sont commercialisées au Canada et de les traiter comme des substances « existantes » en vertu de la Loi. Il permet de réduire les doubles emplois et d’accroître la certitude réglementaire concernant le statut de ces organismes vivants aux fins d’application de la Loi et de la Loi sur les aliments et drogues.
Article 105.2
La LIS est un inventaire des substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Bien que l’article 112 de la Loi établisse un processus d’ajout de « nouveaux » organismes vivants à la LIS lorsque certains seuils de volume et d’utilisation ont été atteints (c.-à-d. qu’elles sont entrées dans le commerce canadien et peuvent être considérées comme des substances « existantes » en vertu de la Loi), le ministre n’a pas de pouvoirs bien définis pour retirer de la LIS des organismes vivants qui ne sont plus commercialisés au Canada.
L’article 105.2 donne au ministre le pouvoir de retirer de la LIS les organismes vivants qui ne sont plus commercialisés au Canada. Avant de le faire, le ministre doit publier un avis d’intention dans la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. Ce procédé donne l’occasion aux parties intéressées ou touchées d’exprimer toute préoccupation concernant le retrait proposé.
Une fois retiré de la LIS, un organisme vivant est considéré comme « nouveau »; toute personne qui souhaite réintroduire cet organisme vivant dans le marché canadien doit se conformer au cadre d’avis et d’évaluation préalable à la mise sur le marché des « nouveaux » organismes vivants.
Articles connexes
- Modifications corrélatives aux dispositions connexes de la Loi (voir les articles 43 et 56)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 14)
Article 39.1 (NOUVEAU) - Besoin démontrable/participation du public à l’évaluation des organismes vivants (art. 108)
Texte du projet de loi
39.1 Le paragraphe 108(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Évaluation des renseignements
108 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur un organisme vivant, notamment en application des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’alinéa 109(1)c), afin de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique et s’il existe un besoin démontrable pour l’organisme vivant.
Participation significative
(1.1) Les ministres veillent à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation qu’ils mènent.
Observations du public
(1.2) Les ministres sollicitent, dans le délai d’évaluation réglementaire, les observations du public concernant l’examen de la preuve et peuvent demander à toute personne des preuves supplémentaires
Résumé en langage clair
L’article 39.1 modifie l’article 108 de la Loi. En plus d’exiger que les ministres déterminent si un nouvel organisme vivant est toxique ou susceptible de l’être, le nouvel alinéa 108(1)b) exige que les ministres déterminent si les renseignements montrent un “ besoin démontrable “ du nouvel organisme vivant.
Il ajoute également les paragraphes 108(1.1) et (1.2). Ces paragraphes exigent que les ministres assurent une participation significative du public au processus d’évaluation.
Contexte supplémentaire
La partie 6 de la Loi établit un processus d’évaluation des nouvelles substances animées issues de la biotechnologie (c.-à-d. les organismes vivants). Les dispositions de la partie 6 (c.-à-d. les articles 104 à 115) reflètent généralement les dispositions relatives aux nouvelles substances et activités de la partie 5 (c.-à-d. les articles 80 à 89), mais avec quelques différences pour tenir compte des caractéristiques particulières des organismes vivants.
Tel que présenté, le projet de loi S-5 ne proposait pas de modifications au cadre d’évaluation des organismes vivants. Le projet de loi S-5 proposait des modifications techniques mineures aux dispositions sur les nouvelles activités importantes de la partie 6 de la Loi.
Amendements du Sénat
Les modifications relatives à cet article ont été apportées par le Sénat. Le projet de loi S-5 (tel que présenté) ne proposait aucune modification à l’article 108 de la Loi.
Clauses connexes
- Communication en aval de nouvelles activités importantes (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Interdiction ministérielle (voir l’article 40)
- Variation de l’information sur une nouvelle activité (voir les articles 24, 26, 41 et 43)
- Évaluation des organismes vivants (voir les clauses 39.1 et 44.1)
Article 40 – Fin de l’interdiction (art. 109)
Texte du projet de loi
40 Le paragraphe 109(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’interdiction
(4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement est pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
Résumé en langage clair
L’article 40 modifie le paragraphe 109(4) de la Loi afin de prévoir d’autres types de règlements pouvant être établis pour remplacer une interdiction ministérielle provisoire imposée en vertu de l’alinéa 109(1)b), y compris les règlements adoptés en vertu d’une autre loi fédérale.
Contexte supplémentaire
À la suite de l’évaluation d’un nouvel organisme vivant ou d’une nouvelle activité en vertu de l’article 108, le ministre peut interdire à toute personne de fabriquer ou d’importer l’organisme vivant en vertu de l’alinéa 109(1)b).
La version actuelle du paragraphe 109(4), prévoit qu’une interdiction ministérielle imposée en vertu de l’alinéa 109(1)b) devait être remplacée dans les deux ans par un règlement du gouverneur en conseil adopté en vertu de l’article 114 à l’égard de cette substance.
Le paragraphe 109(4), comme modifié par l’article 40 du projet de loi, prévoit toujours qu’une interdiction ministérielle doit être remplacée par des règlements dans un délai de deux ans, mais il prévoit que ces règlements peuvent être adoptés en utilisant d’autres pouvoirs réglementaires en vertu de la LCPE ou d’une autre loi fédérale.
Articles connexes
- Loi la mieux placée (voir les articles 21, 23, 30, 31 et 40)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 23)
Article 41 – Avis – nouvelle activité (art. 110)
Texte du projet de loi
41 Les paragraphes 110(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1).
Catégories de personnes
(3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).
Avis subséquent
(4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :
a) modifier les nouvelles activités relatives à un organisme vivant faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à l’égard de l’organisme vivant;
c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 111(2);
d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 111(2).
Résumé en langage clair
L’article 41 modifie l’article 110 de la Loi pour :
- permettre au ministre de préciser dans un avis de nouvelle activité, aux fins du paragraphe 111(2), les personnes qui ne sont pas tenues d’être avisées en vertu du paragraphe 111(1);
- permettre au ministre de modifier toute partie d’un avis de nouvelle activité.
Contexte supplémentaire
L’article 110 de la Loi est l’une des nombreuses dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc). De manière générale, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc pour exiger d’une personne qu’elle lui fournisse d’abord des renseignements sur une substance avant d’utiliser, d’importer ou de fabriquer celle-ci dans le cadre d’une nouvelle activité décrite dans la publication de l’activité en question. Les ministres évaluent ces renseignements pour déterminer si la nouvelle activité concernant la substance présente des risques pour la santé humaine et l’environnement. Si des risques sont identifiés, le ministre peut imposer des mesures de gestion des risques.
L’article 110 de la Loi porte sur les nouvelles activités concernant les « nouveaux » organismes vivants (c.-à-d. les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure des substances).
Articles connexes
- Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 24)
Article 42 - Avis de nouvel organisme faisant l’objet d’un NAc lors de transfert (art. 111)
Texte du projet de loi
42 L’article 111 de la même loi devient le paragraphe 111(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 110(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 110(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.
Résumé en langage clair
L’article 42 ajoute le paragraphe 111(2) à la Loi afin d’exclure certaines personnes de l’obligation d’être avisées en vertu du paragraphe 111(1) d’une nouvelle activité concernant un nouvel organisme vivant lorsqu’un tel organisme leur est transféré.
Contexte supplémentaire
La version actuelle de l’article 111, prévoit que les nouvelles activités (NAc) relatives aux nouveaux organismes vivants doivent être communiquées tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En d’autres termes, toute personne qui transfère un nouvel organisme vivant faisant l’objet d’une NAc doit aviser tout le monde à qui ce nouvel organisme est transféré de son obligation de se conformer à la disposition pertinente de la NAc concernant cet organisme vivant.
Cette obligation est importante et favorise la transparence des chaînes d’approvisionnement industrielles; cependant, elle peut être problématique lorsqu’elle est appliquée à certains acteurs de la chaîne d’approvisionnement en aval (p. ex., les distributeurs de produits, les détaillants finaux) qui n’ont plus besoin d’en être avisés, puisqu’ils sont dans l’incapacité de participer à la NAc.
L’article 111, comme modifié par l’article 42 du projet de loi, maintient l’obligation prévue au paragraphe 111(1), mais prévoit une exception au paragraphe 111(2) de sorte que le cédant d’un nouvel organisme vivant n’est pas tenu d’en aviser les personnes qui font partie d’une catégorie précisée par le ministre dans l’avis de NAc.
Articles connexes
- Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 25)
Article 43- Modification subséquente - nouvel organisme faisant l’objet d’un NAc (art. 112)
Texte du projet de loi
43 Les paragraphes 112(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nouvelle activité
(3) Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 105.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3).
Contenu de la modification
(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 112.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 112.1(1).
Modification subséquente
(5) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), le ministre peut :
a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) porter à la liste la mention qu’il cesse d’être assujetti au paragraphe 106(3);
c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 112.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;
d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2);
e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2).
Résumé en langage clair
L’article 43 modifie l’article 112 de la Loi pour :
- permettre au ministre de préciser dans une publication de nouvelle activité, aux fins du paragraphe 112.1(2), les personnes qui ne sont pas tenues d’être avisées en vertu du paragraphe 112.1(1);
- permettre au ministre de modifier toute partie d’une publication de nouvelle activité.
Il apporte également une modification corrélative au paragraphe 112(3) de la Loi pour ajouter un renvoi au paragraphe 105.1(1), ajouté par l’article 39 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
Les paragraphes 112(3) et (4) de la Loi font partie de plusieurs dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc). De manière générale, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc pour exiger d’une personne qu’elle lui fournisse d’abord des renseignements sur une substance avant d’utiliser, d’importer ou de fabriquer celle-ci dans le cadre d’une nouvelle activité décrite dans la publication de l’activité en question. Les ministres évaluent ces renseignements pour déterminer si la nouvelle activité concernant la substance présente des risques pour la santé humaine et l’environnement. Si des risques sont identifiés, le ministre peut imposer des mesures de gestion des risques.
Les paragraphes 112(3) et (4) de la Loi portent sur les nouvelles activités concernant les organismes vivants « existants » (c.-à-d. les organismes vivants qui sont inscrits sur la Liste intérieure des substances).
Articles connexes
- Pouvoir d’ajouter et de retirer des organismes vivants de la Liste intérieure des substances (LIS) (voir l’article 39)
- Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 26)
Article 44 – Avis de NAc pour organisme vivant existant (art. 112.1)
Texte du projet de loi
44 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni
112.1 (1) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.
Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste porte mention, à l’égard de l’organisme et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.
Résumé en langage clair
L’article 44 ajoute l’article 112.1 à la Loi pour imposer une obligation, analogue à celle de l’article 111, mais qui s’applique à l’égard des nouvelles activités concernant des organismes vivants existants.
Contexte supplémentaire
Bien que la version actuelle de la Loi, oblige en vertu de l’article 111 les cédants d’un « nouvel » organisme vivant à aviser les cessionnaires de toute obligation de se conformer à la disposition relative à une nouvelle activité concernant cet organisme, il n’y a pas d’obligation analogue à l’égard des organismes vivants « existants ».
Comme modifiée par l’article 44 du projet de loi, la Loi oblige de la même manière en vertu de l’article 112.1 les cédants d’un organisme vivant « existant » d’aviser les cessionnaires de toute obligation de se conformer à la disposition relative à une nouvelle activité pertinente à l’égard de cet organisme.
Articles connexes
- Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 27)
Article 44.1 (NOUVEAU) - Prescrire le processus de participation du public (art. 114)
Texte du projet de loi
44.1 Le paragraphe 114(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) déterminer des processus de participation significative du public dans :
(i) les évaluations visées à l’article 108,
(ii) la décision d’accorder ou non une dérogation demandée en vertu du paragraphe 106(8);
Résumé en langage clair
L’article 44.1 modifie le paragraphe 114(1) de la Loi pour permettre au gouverneur en conseil de prescrire des processus de participation du public dans les règlements. Il s’agit d’un complément à l’amendement du Sénat qui a ajouté une nouvelle exigence pour les ministres d’assurer une participation significative du public en vertu de l’article 108 (article 39.1).
Le sous-alinéa 114(1)(g.1)(ii) est le vestige d’un amendement du Sénat qui a été retiré. Cet amendement imposait aux ministres des exigences concernant l’évaluation des organismes vivants ayant un équivalent sauvage, y compris l’obligation pour les ministres de fournir un avis public d’une demande de dérogation.
Contexte supplémentaire
Le paragraphe 114(1) de la Loi est l’autorité habilitante qui établit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) et qui constitue le règlement d’application de la partie 6 de la Loi.
Amendements du Sénat
Les amendements relatifs à cet article ont été apportés par le Sénat. Le projet de loi S-5 (tel que présenté) ne proposait aucune modification à l’article 114 de la Loi.
Clauses connexes
- Communication en aval de nouvelles activités importantes (voir les articles 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43 et 44)
- Interdiction ministérielle (voir l’article 40)
- Variation de l’information sur une nouvelle activité (voir les articles 24, 26, 41 et 43)
- Évaluation des organismes vivants (voir les clauses 39.1 et 44.1)
Article 45 – Exigences relatives aux plans d’urgence environnementale – modification corrélative (art. 199)
Texte du projet de loi
45 Les alinéas 199(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) est inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;
b) a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou a fait l’objet d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).
Résumé en langage clair
L’article 45 apporte des modifications corrélatives au paragraphe 199(1) de la Loi pour refléter le changement de nom et la division de l’annexe 1, à la suite des modifications apportées par l’article 58 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
L’article 199 de la Loi confère au ministre le pouvoir d’exiger d’autres personnes qu’elles élaborent et exécutent des plans d’urgence environnementale à l’égard de certaines substances, notamment les substances toxiques précisées à l’annexe 1.
Articles connexes
- Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
Article 46 – Réglements (art. 209)
Texte du projet de loi
46 (1) Les alinéas 209(2)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement peut être importé, exporté, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;
g) les modalités et conditions d’importation, d’exportation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(2) L’alinéa 209(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée ou exportée;
(3) Les alinéas 209(2)l) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
l) l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;
m) la quantité ou la concentration de la substance que peut contenir ou rejeter dans l’environnement un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;
n) les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
o) les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
p) l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
q) les modalités, conditions, lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;
r) la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(4) Les alinéas 209(2)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
t) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement ainsi que la transmission des résultats au ministre;
u) la transmission au ministre d’échantillons de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(5) L’alinéa 209(2)v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment;
(6) L’article 209 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Pouvoirs du ministre
(5) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.
Loi sur les textes réglementaires
(6) Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Résumé en langage clair
L’article 46 modifie l’article 209 de la Loi pour :
- élargir la portée des pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 209(2) afin qu’il puisse l’exercer sur les produits qui contiennent des substances ou peuvent en rejeter dans l’environnement;
- corriger des oublis mineurs dans le paragraphe 209(2) en ajoutant le mot « exporté » aux alinéas 209(2)f), g) et i), et le mot « fabrication » à l’alinéa 209(2)l);
- préciser que les règlements adoptés en vertu de l’article 209 peuvent comprendre des régimes d’autorisation ministériels.
Contexte supplémentaire
La partie 9 de la Loi porte sur les activités du gouvernement du Canada ainsi que sur les terres fédérales et autochtones. Elle s’applique à ce qui est souvent appelé collectivement la « grande maison fédérale » :
- ministères, tribunaux et organismes fédéraux et sociétés d’État;
- ouvrages et entreprises de compétence fédérale;
- terres autochtones et fédérales, y compris les personnes qui occupent ou exploitent ces terres.
L’article 209 confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter des règlements applicables à la grande maison fédérale afin de protéger l’environnement. Ce vaste pouvoir de réglementation reflète étroitement d’autres pouvoirs de réglementation prévus par la Loi, en particulier celui de l’article 93, qui comprend de légères modifications nécessaires afin de refléter sa portée d’application élargie (c.‑à‑d. à la grande maison fédérale).
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
- Modification correspondante de la disposition analogue de la partie 5 de la Loi (voir l’article 33)
Article 47 – Inspection (art. 218)
Texte du projet de loi
47 L’alinéa 218(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
Résumé en langage clair
L’article 47 apporte une modification corrélative à l’alinéa 218(1)a) de la Loi, à la suite des changements apportés par divers articles de la Loi qui élargissent la portée de diverses dispositions afin qu’elles s’appliquent aux produits qui contiennent une substance ou qui peuvent en rejeter une dans l’environnement.
Contexte supplémentaire
L’article 218 confère aux agents de l’autorité certains pouvoirs d’inspection, y compris le pouvoir prévu à l’alinéa 218(1)a) de pénétrer et d’inspecter tout lieu si l’agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’il peut y trouver une substance à laquelle la Loi s’applique ou un produit contenant une telle substance.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 48 – Ordre de protection de l’environnement – modification corrélative (art. 235)
Texte du projet de loi
48 (1) L’alinéa 235(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;
(2) Les alinéas 235(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the possession, storage, use, sale, offering for sale, advertisement or disposal of a substance, a product that contains a substance or a product that may release a substance into the environment;
(c) the use, in a commercial manufacturing or processing activity, of a substance, a product that contains a substance or a product that may release a substance into the environment; or
(3) L’alinéa 235(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement, ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;
Résumé en langage clair
L’article 48 apporte des modifications corrélatives à l’article 235 de la Loi, à la suite des changements apportés par divers articles de la Loi qui élargissent la portée de diverses dispositions afin qu’elles s’appliquent aux produits qui contiennent une substance ou qui peuvent en rejeter dans l’environnement.
Contexte supplémentaire
L’article 235 donne aux agents de l’autorité le pouvoir d’utiliser un ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement (OEPE) comme moyen de traiter une infraction à la Loi sans recourir au système judiciaire. L’objectif d’un OEPE est de faire en sorte que le contrevenant se conforme à la Loi ou aux règlements le plus rapidement possible.
Articles connexes
- Produits qui contiennent ou peuvent rejeter des substances toxiques (voir les articles 9, 10, 11, 16, 18, 19, 33, 37, 46, 47 et 48)
Article 49 – Infractions – personnes (art. 272)
Texte du projet de loi
49 (1) L’alinéa 272(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 87.1, 95, 111 ou 112.1 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);
(2) L’alinéa 272(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) ou au titre d’un règlement pris en vertu des articles 93 ou 209;
Résumé en langage clair
L’article 49 modifie le paragraphe 272(1) de la Loi pour désigner les infractions aux nouvelles dispositions ajoutées par les articles 27, 33, 44 et 46 du projet de loi comme étant assujetties aux peines plus sévères prévues par la Loi.
Contexte supplémentaire
Le paragraphe 272(1) désigne certaines infractions à la Loi comme étant assujetti à des peines minimales obligatoires. Les sanctions imposées dans le cadre des infractions désignées au paragraphe 272(1) sont plus sévères que celles imposées dans le cadre des infractions désignées au paragraphe 272.1(1).
Articles connexes
- Communication en aval des nouvelles activités (voir les articles 27 et 44)
- Régimes d’autorisation ministériels (voir les articles 33 et 46)
Article 50 – Demande de confidentialité (art. 313)
Texte du projet de loi
50 (1) Le paragraphe 313(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de confidentialité
313 (1) Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente loi, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
(2) Le paragraphe 313(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu de la demande
(2) La demande de confidentialité est motivée et présentée par écrit. Elle contient aussi les renseignements supplémentaires prévus par règlement.
Résumé en langage clair
L’article 50 modifie l’article 313 de la Loi pour :
- corriger une incohérence entre les versions française et anglaise du paragraphe 313(1);
- exiger de joindre les motifs aux demandes de confidentialité en vertu de l’article 313 au moment de leur soumission.
Contexte supplémentaire
La version actuelle de l’article 313 de la Loi, prévoit que les personnes qui soumettent des renseignements au ministre, à une commission ou aux fins d’examen peuvent demander à les traiter de manière confidentielle; l’article 314 prévoit que le ministre ne doit pas les divulguer, sauf dans les cas prévus aux articles 315, 316 ou 317.
En d’autres termes, indépendamment du fait que des renseignements aient été déclarés confidentiels en vertu de l’article 313, il est néanmoins possible de les divulguer conformément aux circonstances et aux processus énoncés aux articles 315, 316 et 317.
L’article 315 permet au ministre de divulguer des renseignements lorsque leur divulgation est dans l’intérêt public, et lorsqu’il détermine une mise à l’essai ainsi qu’un processus pour le faire.
L’article 316 décrit un certain nombre de circonstances et de buts dans lesquels les renseignements peuvent être divulgués ou communiqués avec certaines autres entités.
L’article 317 permet au ministre de divulguer des renseignements dans la mesure où leur divulgation ne serait pas interdite en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information (LAI). L’article 20 de la LAI interdit aux responsables d’institutions gouvernementales de divulguer des documents qui contiennent des renseignements commerciaux confidentiels, sous réserve d’une série limitée d’exceptions.
Bien qu’il dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour divulguer des renseignements dans le cadre de ces dispositions, en particulier en vertu de l’article 317, sans connaître les motifs pour lesquels la confidentialité est revendiquée en vertu de l’article 313, le ministre a souvent de la difficulté à déterminer si les circonstances décrites dans ces dispositions sont réunies, et donc s’il peut divulguer certains renseignements.
L’article 313 de la Loi, comme modifié par l’article 50 du projet de loi, exige de présenter les demandes de confidentialité avec des motifs. Ce procédé permettra d’aider le ministre à déterminer s’il peut divulguer ces renseignements en vertu des articles 315, 316 ou 317.
Amendements du Sénat
Tel que présenté, le projet de loi S-5 comprenait le paragraphe 50(3), qui exemptait les personnes de fournir des raisons à l’appui d’une demande de confidentialité si cette exemption était précisée dans le règlement, l’ordonnance ou l’avis. Le Sénat a supprimé le paragraphe 50(3), supprimant ainsi la possibilité de dispenser les personnes de cette exigence.
Articles connexes
- Modification corrélative à la disposition connexe de la Loi (voir l’article 54)
Article 51 – Communication interdite (art. 314)
Texte du projet de loi
51 L’article 314 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication interdite
314 Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément à l’un ou l’autre des articles 315 à 317.2.
Résumé en langage clair
L’article 51 apporte une modification corrélative à l’article 314 de la Loi pour tenir compte des nouveaux fondements de la divulgation de certains renseignements confidentiels aux articles 317.1 et 317.2, ajoutés par l’article 53 du projet de loi.
Contexte supplémentaire
L’article 314 interdit au ministre de divulguer des renseignements qui ont été déclarés confidentiels en vertu de l’article 313, sauf si leur divulgation est effectuée conformément à certaines dispositions de la Loi.
Articles connexes
- Divulgation de noms masqués (voir l’article 53)
Article 52 – Cas de communication (par. 316(1)(c))
Texte du projet de loi
52 (1) Le passage de l’alinéa 316(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre, une commission ou un organisme fédéraux, à la fois :
(2) Le sous-alinéa 316(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution, l’autre ministre, la commission ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité;
Résumé en langage clair
L’article 52 modifie l’alinéa 316(1)c) de la Loi pour élargir la portée des entités fédérales visées par cet alinéa.
Contexte supplémentaire
Le paragraphe 316(1) de la Loi énonce les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être divulgués, et l’alinéa 316(1)c) prévoit la divulgation en vertu de certains accords ou arrangements entre le ministre et tout autre ministre fédéral.
La version actuelle de l’alinéa 316(1)c), tel qu’édicté, ne rend pas compte des accords ou des arrangements entre le ministre et certaines autres entités fédérales, plus précisément les tribunaux ou organismes fédéraux.
L’alinéa 316(1)c), comme modifié par l’article 52 du projet de loi, tient compte des tribunaux et organismes fédéraux dans la liste des entités visées par cet alinéa.
Article 53 – Communication (art. 317.1 et 317.2)
Texte du projet de loi
53 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :
Communication — substance
317.1 (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) autoriser la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;
b) interdire la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)b);
c) publier, relativement à la substance, un avis prévu aux paragraphes 85(1) ou (4);
d) modifier la liste intérieure à l’égard de la substance en vertu des paragraphes 87(3) ou (4.1).
Communication — organisme vivant
(2) Le ministre peut communiquer la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;
b) interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)b);
c) publier, relativement à l’organisme, un avis prévu aux paragraphes 110(1) ou (4);
d) modifier la liste intérieure à l’égard de l’organisme en vertu des paragraphes 112(3) ou (5).
Communication — recommandation ministérielle
(3) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité si les ministres recommandent ou ont recommandé au gouverneur en conseil l’inscription, en vertu du paragraphe 90(1), de la substance ou de l’organisme à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.
Expiration de la période de confidentialité
317.2 (1) Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant après l’expiration d’une période de dix ans suivant la date à laquelle une demande de confidentialité visant la dénomination en cause a été présentée en vertu de l’article 313.
Publication d’un avis d’intention
(2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de son intention de communiquer la dénomination en vertu du paragraphe (1) au moins soixante jours avant la communication envisagée.
Observations
(3) La personne qui a présenté la demande de confidentialité ou son ayant droit peut, dans les soixante jours qui suivent la publication, déposer auprès du ministre des observations concernant les questions suivantes :
a) la question de savoir si les motifs d’intérêt public en faveur de la communication de la dénomination l’emportent clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à sa position concurrentielle et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne;
b) la question de savoir si la communication est interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Avis de communication
(4) Au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication de la dénomination en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise la personne qui a présenté la demande de confidentialité ou l’ayant droit de celle-ci. Cet avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé.
Urgences
(5) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas et l’avis de communication peut être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.
Résumé en langage clair
L’article 53 ajoute les articles 317.1 et 317.2 à la Loi pour permettre au ministre de divulguer, dans certaines circonstances, le nom chimique ou biologique explicite d’une substance ou d’un organisme vivant qui a été masqué.
Contexte supplémentaire
Dans certains cas, le nom chimique ou biologique d’une nouvelle substance ou d’un nouvel organisme vivant est lui-même un renseignement commercial confidentiel.
Pour éviter la divulgation de ces renseignements commerciaux confidentiels, les articles 88 et 113 de la Loi prévoient l’utilisation de noms masqués pour identifier une substance ou un organisme vivant dans les documents publics, comme la Liste intérieure des substances. Cependant, il existe des cas où le nom explicite d’une substance ou d’un organisme vivant masqué doit être divulgué, par exemple, lorsque la conformité de la collectivité réglementée au sens large dépend de la connaissance de la substance ou de l’organisme réglementé.
Article 317.1
Cette disposition permet au ministre de divulguer le nom explicite d’une substance ou d’un organisme vivant masqué si certaines conditions ou restrictions s’appliquent dans le cadre de son utilisation, ou s’il est recommandé de l’ajouter à la Liste des substances toxiques (LST) de l’annexe 1.
Article 317.2
Cette disposition permet au ministre de divulguer le nom explicite d’une substance ou d’un organisme vivant masqué après une période de 10 ans. Elle favorise l’ouverture et la transparence, tout en donnant à la personne qui a fait la demande initiale l’occasion de démontrer la nécessité de préserver la confidentialité du nom explicite concerné.
Ces changements sont conformes à l’approche publiée par le Ministère concernant la divulgation de renseignements confidentiels ainsi que la promotion de la transparence dans la gestion des produits chimiques.
Articles connexes
- Modification corrélative à la disposition connexe de la Loi (voir l’article 51)
Article 54 (ancien article 55) – Application géographique particulière (art. 330)
Texte du projet de loi
54 Les paragraphes 330(3) et (3.1) de la même loi sont abrogés.
Résumé en langage clair
XX
Contexte supplémentaire
Le paragraphe 8(1) de la Loi d’interprétation prévoit que les lois et règlements fédéraux s’appliquent à l’ensemble du Canada, à moins qu’une intention contraire ne soit manifestée dans la Loi. En d’autres termes, les lois et règlements fédéraux s’appliquent par défaut à l’ensemble du Canada, mais peuvent être expressément adaptés pour ne s’appliquer qu’à une région géographique précise.
Des règles similaires sont prévues par la LCPE. L’actuel paragraphe 330(3) de la Loi, prévoit que les règlements pris en vertu de la Loi s’appliquent par défaut à l’ensemble du Canada. Toutefois, le paragraphe 330(3.1) de la Loi, prévoit la possibilité de limiter géographiquement la portée d’application de certains règlements. En d’autres termes, afin de protéger l’environnement, sa diversité biologique ou la santé humaine, la Loi peut rendre certains règlements applicables uniquement dans une ou plusieurs régions du Canada.
Cependant, en plus de la redondance de ces dispositions (c.-à-d. compte tenu du paragraphe 8(1) de la Loi d’interprétation), le paragraphe 330(3.1) de la Loi a eu l’effet supplémentaire et indésirable de limiter les types de règlements de la LCPE auxquels pouvaient s’appliquer les limites géographiques (c.-à-d. que les limites géographiques pouvaient seulement s’appliquer aux règlements adoptés en vertu des articles 93, 140, 167 ou 177 de la Loi).
L’approche préférée est de s’appuyer plutôt sur la règle générale de la Loi d’interprétation. À ce titre, l’article 55 du projet de loi abroge les paragraphes 330(3) et (3.1) de la Loi de manière à créer la possibilité d’appliquer les limites géographiques à tout règlement de la LCPE. Ce procédé facilitera l’élaboration des règlements de la LCPE permettant de lutter contre les « points chauds » en matière de pollution.
Article 55 (ancien article 56) - Publication des projets de décret et de règlement (art. 332)
Texte du projet de loi
55 (1) Les paragraphes 332(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement
332 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 à 66.2, 87, 105 à 105.2 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.
Avis d’opposition
(2) Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canadade l’un des textes suivants :
a) un projet de décret, d’arrêté ou de règlement visé au paragraphe (1);
b) un projet de texte — autre qu’un règlement — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance à publier en application de l’article 91;
c) une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).
(2) L’article 332 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication de l’avis
(4) En sus des autres obligations imposées par la présente loi, l’avis prévu par la présente loi, l’avis relatif à la tenue d’une consultation sur une question prévue par la présente loi et toute décision rendue sous le régime de la présente loi pour laquelle un avis n’est pas requis en application de la présente loi seront publiés :
a) sur le site Web du ministère, par le ministre;
b) dans un journal ou un périodique que le ministre considère à grande diffusion;
c) dans le Registre;
d) dans la Gazette du Canada.
Avis — participation du public
(5) L’avis publié conformément aux alinéas (4)a) à c) doit inclure les possibilités de participation du public en lien avec le contenu de l’avis.
Avis — consultation publique
(6) En sus des autres obligations imposées par la présente loi, un avis sera publié conformément aux alinéas (4)a) à c) au moins soixante jours avant la tenue d’une consultation publique.
Résumé en langage clair
L’article 55 apporte des modifications corrélatives à l’article 332 de la Loi pour :
- ajouter des références aux articles 66.1 et 66.2, ajoutés par l’article 14 du projet de loi, et aux articles 105.1 et 105.2, ajoutés par l’article 39 du projet de loi; et
- indiquer qu’une déclaration peut être publiée en vertu du paragraphe 91(1), en raison des changements apportés par l’article 30.
Il modifie également l’article 332 pour exiger la publication de tous les avis prévus par la Loi, y compris les avis de consultation et de toute décision prise en vertu de la Loi.
Contexte supplémentaire
L’article 332 de la Loi favorise la transparence et la participation du public en exigeant que le ministre publie un projet de la plupart des décrets et des règlements proposés en vertu de la Loi. Cette exigence, connue sous le nom de “ prépublication “, donne aux personnes la possibilité de soumettre des commentaires ou de déposer un avis d’opposition au projet de décret ou de règlement et de demander qu’une commission de révision soit constituée pour enquêter sur la question.
La version actuelle du paragraphe 332(1) de la Loi exclut les arrêtés modifiant la Liste intérieure des substances (LIS) de l’obligation de publication préalable. Le paragraphe 332(1), tel que modifié par l’article 56, prévoit que les nouveaux pouvoirs du ministre de modifier la LIS, ajoutés par les articles 14 et 39, sont également exclus de l’obligation de publication préalable.
De même, le paragraphe 332(2) de la Loi, tel que modifié, fait en sorte que des personnes puissent déposer un avis d’opposition à l’égard d’une proposition de déclaration publiée en vertu du paragraphe 91(1), tel que modifié par l’article 30.
Amendements du Sénat
L’article 54 a été supprimé au Sénat. Par conséquent, les articles 55 à 57 ont été renumérotés.
Tel que présenté, le projet de loi S-5 proposait des modifications mineures corrélatives à l’exigence de « publication préalable » de l’article 332 de la Loi. Le Sénat a modifié l’article 332 pour exiger la publication de tous les avis prévus par la Loi, y compris les avis de consultation et de toute décision prise en vertu de la Loi. Le ministre serait tenu de publier ces avis et décisions sur le site Web du ministère, dans les journaux, dans le Registre environnemental et dans la Gazette du Canada.
Clauses connexes
- Pouvoir d’ajouter et de retirer des substances de la Liste intérieure des substances (voir l’article 14)
- Pouvoir d’ajouter et de retirer des organismes vivants de la Liste intérieure des substances (voir l’article 39)
- Loi la mieux placée (voir l’article 30)
- Registre environnemental (voir l’article 5.1)
Article 56 (ancien article 57) - Création d’une commission de révision - modification corrélative (art. 333)
Texte du projet de loi
56 (1) Le paragraphe 333(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Danger de la substance
333 (1) En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre, soit par la déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)(ii) ou b)(ii).
(2) Le paragraphe 333(6) de la même loi est abrogé.
Résumé en langage clair
L’article 56 apporte des modifications corrélatives à l’article 333 de la Loi pour :
- indiquer qu’une déclaration peut être publiée en vertu du paragraphe 91(1), en raison des changements apportés par l’article 30; et
- supprimer la référence au paragraphe 77(8) du paragraphe 333(1) et abroger le paragraphe 333(6), en raison des modifications apportées par les articles 21 et 22 qui remplacent les dispositions relatives à la liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de demander qu’une substance soit évaluée.
Contexte supplémentaire
L’article 333 de la Loi décrit les circonstances dans lesquelles une commission de révision peut ou doit être établie.
Amendements du Sénat
L’article 54 a été supprimé au Sénat. Par conséquent, les articles 55 à 57 ont été renumérotés.
Articles connexes
- Loi la mieux placée (voir l’article 30)
- - Remplacer la liste des substances d’intérêt prioritaire par le droit de demander une évaluation (voir les articles 20, 21, 22 et 57)
Article 57 (NOUVEAU) - Rapport sur les répercussions sur les peuples autochtones (art. 342.1)
Texte du projet de loi
57 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 342, de ce qui suit :
Rapport — incidence sur les peuples autochtones
342.1 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi en ce qui concerne les peuples autochtones du Canada au cours des cinq années précédentes.
Contenu
(2) Ce rapport contient des détails sur :
a) les consultations auprès des peuples autochtones et des gouvernements autochtones relativement aux questions relevant de la loi;
b) les mesures mises en œuvre pour faire en sorte que la loi soit exécutée conformément aux éléments suivants :
(i) l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) le principe de l’honneur de la Couronne,
(iii) les relations fondées sur les traités que le Canada entretient avec les peuples autochtones du Canada et ses obligations fiduciaires à l’égard de ceux-ci;
c) toute évaluation effectuée en ce qui concerne l’efficacité ou la mise en œuvre des mesures visées à l’alinéa b);
d) toute conclusion ou recommandation en ce qui concerne l’exécution de la présente loi relativement aux peuples autochtones du Canada.
Dépôt
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard six mois après la fin de la période de cinq ans qui y est prévue.
Résumé en langage clair
L’article 57 ajoute l’obligation pour le ministre de faire rapport au Parlement tous les cinq ans sur l’application de la LCPE à l’égard des peuples autochtones du Canada.
Contexte supplémentaire
Le projet de loi S-5 proposait d’ajouter un nouveau paragraphe au préambule, qui confirme l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Amendements du Sénat
Tel qu’il a été présenté, le projet de loi S-5 ne proposait aucun amendement qui obligerait le ministre à présenter un rapport spécifique sur les questions liées aux peuples autochtones en vertu de la Loi. Ce nouveau rapport couvrirait une variété de sujets liés à l’application de la LCPE à l’égard des peuples autochtones. L’amendement du Sénat prévoit que le rapport doit inclure des détails sur des sujets tels que : les consultations; les mesures mises en œuvre pour s’assurer que la LCPE est administrée d’une manière qui respecte l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le principe de l’honneur de la Couronne, ainsi que les relations conventionnelles et les obligations fiduciaires du Canada envers les peuples autochtones du Canada; les évaluations de l’efficacité ou de la mise en œuvre de ces mesures; et les conclusions et recommandations concernant l’administration de la Loi.
Articles connexes
- Réconciliation avec les Autochtones (voir les articles 2 et 57)
Article 58 – Annexe 1
Texte du projet de loi
58 L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.
Résumé en langage clair
L’article 58 renomme et divise l’annexe 1 de la Loi.
Contexte supplémentaire
Plusieurs pouvoirs importants prévus par la Loi, notamment le pouvoir de réglementation prévu à l’article 93, ne peuvent être exercés qu’à l’égard des substances figurant à l’annexe 1.
L’annexe 1 de la Loi énumère les substances qui répondent à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi et qui y ont été ajoutées par le gouverneur en conseil. L’article 64 de la Loi énonce les critères d’une substance qui, s’ils sont remplis, justifient son ajout à l’annexe 1.
Compte tenu de la vaste portée des critères énoncés à l’article 64, il existe un certain nombre de substances figurant à l’annexe 1 qui ne sont pas communément considérées comme toxiques au sens ordinaire du terme, comme le dioxyde de carbone et le méthane. Le terme “ toxique au sens de la LCPE “ est parfois utilisé pour éviter la confusion.
Le titre de l’annexe 1, comme modifié par l’article 58 du projet de loi, est tout simplement « Annexe 1 ». Des modifications corrélatives sont également apportées à diverses autres dispositions de la Loi, de sorte que tous les renvois se rapportent désormais à la liste des substances toxiques figurant à l’annexe 1; le passage de la majuscule à la minuscule est important, car la formulation est désormais descriptive.
L’article 58 prévoit également la division de l’annexe 1 de la Loi, dans le cadre d’une série élargie de modifications visant à remplacer les dispositions de la Loi concernant la quasi-élimination par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.
Articles connexes
- Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Dispositions transitoires
Article 59 – Disposition transitoire - Mots et expressions aux art. 60-62
Texte du projet de loi
59 Sauf indication contraire du contexte, les termes employés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Résumé en langage clair
L’article 59 prévoit que, sauf indication contraire du contexte, les mots et expressions utilisés dans les articles 60 à 62 ont le même sens que ceux de la Loi.
Contexte supplémentaire
Les dispositions transitoires prévoient des règles qui s’appliquent pendant la période de transition entre la date de présentation du projet de loi au Parlement et la date de son entrée en vigueur.
Article 60 – Disposition transitoire - recommandation présumée d’ajouter à la partie 1/partie 2
Texte du projet de loi
Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1
60 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)c) de cette loi dans sa version postérieure à cette date, d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2
(2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)d) de cette loi édicté par ce paragraphe 21(1), d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Résumé en langage clair
L’article 60 établit des règles transitoires comme suit :
- Une recommandation proposée en vertu du paragraphe 77(1) visant à ajouter une substance à l’annexe 1 et à mettre en œuvre la quasi-élimination, et publiée dans le cadre actuel de la Loi, est jugée être proposée en vertu de l’alinéa 77(2)c) visant à ajouter la substance à la partie 1 de l’annexe 1 dans le cadre de la « nouvelle » loi modifiée;
- Une recommandation proposée en vertu du paragraphe 77(1) visant à ajouter une substance à l’annexe 1 sans mettre en œuvre la quasi-élimination, et publiée dans le cadre actuel de la Loi, est jugée être proposée en vertu de l’alinéa 77(2)d) visant à ajouter la substance à la partie 2 de l’annexe 1 dans le cadre de la « nouvelle » loi modifiée.
Contexte supplémentaire
Selon la date d’entrée en vigueur du projet de loi, il est possible que certaines recommandations proposées en vertu du paragraphe 77(1), formulées dans le cadre actuel de la Loi – plus particulièrement en vertu des dispositions relatives à la quasi-élimination, n’aient pas été achevées et qu’elles demeurent en suspens à la date à laquelle ce projet de loi devient loi et entre en vigueur.
Les règles transitoires établies par l’article 60 abordent cette possibilité en traitant les recommandations proposées au paragraphe 77(1) formulées dans le cadre actuel de la Loi (selon les dispositions relatives à la quasi-élimination) comme si elles étaient émises dans le cadre de la « nouvelle » loi modifiée (selon les dispositions relatives à l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé).
Article 61 – Disposition transitoire - - recommandation présumée d’ajouter à la partie 1/partie 2
Texte du projet de loi
Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1
61 (1) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2
(2) Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.
Résumé en langage clair
L’article 61 établit des règles transitoires comme suit :
- La version définitive d’une recommandation en vertu de l’alinéa 77(6)b) visant à ajouter une substance à l’annexe 1 et à mettre en œuvre la quasi-élimination, et publiée dans le cadre de la Loi actuelle, est jugée être proposée en vertu de l’alinéa 77(6)b) visant à ajouter la substance à la partie 1 de l’annexe 1 dans le cadre de la « nouvelle » loi modifiée;
- La version définitive d’une recommandation en vertu de l’alinéa 77(6)b) visant à ajouter une substance à l’annexe 1 sans mettre en œuvre la quasi-élimination, et publiée dans le cadre de la Loi actuelle, est jugée être proposée en vertu de l’alinéa 77(2)d) visant à ajouter la substance à la partie 2 de l’annexe 1 dans le cadre de la « nouvelle » loi modifiée.
Contexte supplémentaire
Si le projet de loi S-5 devient loi, il est possible que la version définitive de certaines recommandations en vertu de l’alinéa 77(6)b), formulées dans le cadre de la Loi actuelle – plus particulièrement en vertu des dispositions relatives à la quasi-élimination, aura été publiée durant le processus parlementaire d’examen du projet loi S-5, mais la substance concernée n’aura pas encore été ajoutée à l’annexe 1 à la date d’entrée en vigueur du projet de loi. Cela s’explique par le fait que l’ajout lui-même (c.-à-d. l’inscription d’une substance à l’annexe 1) se fait séparément par décret en conseil, un processus qui implique également la publication d’ébauches et de versions définitives.
Les règles transitoires établies par l’article 61 abordent cette possibilité en traitant la version définitive des recommandations à l’alinéa 77(6)b) formulées dans le cadre de la Loi actuelle (selon les dispositions relatives à la quasi-élimination) comme si elles étaient émises dans le cadre de la « nouvelle » loi modifiée (selon les dispositions relatives à l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé).
Article 62 – Disposition transitoire - substance ajoutée/supprimée
Texte du projet de loi
Annexe 1 — substance inscrite
62 (1) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin d’y inscrire une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et qu’à cette date, cette substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin d’inscrire la substance :
a) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres ont recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi;
b) soit sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres n’ont pas recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi.
Annexe 1 — substance radiée
(2) Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin de radier une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et que cette substance est inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi dans sa version postérieure à cette date, le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin de radier la substance de la liste des substances toxiques sur laquelle elle figure.
Résumé en langage clair
L’article 62 établit des règles transitoires comme suit :
- Si une substance est ajoutée à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi actuelle, le gouverneur en conseil doit l’ajouter à la partie 1 ou 2, selon le cas, de l’annexe 1 de la « nouvelle » Loi modifiée, dès que possible après la sanction royale;
- Si une substance est retirée de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi actuelle, le gouverneur en conseil doit la retirer de l’annexe 1 de la « nouvelle » Loi modifiée, dès que possible après la sanction royale.
Contexte supplémentaire
L’annexe 1 de la Loi est une liste dynamique. Des substances y sont ajoutées en permanence et, bien que cela soit rare, certaines peuvent également en être retirées.
Si le projet de loi devient loi, il est possible que des substances soient ajoutées à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi actuelle, ou en soient retirées durant le processus parlementaire d’examen du projet loi S-5. Dans un tel cas, l’ajout ou le retrait de ces substances ne serait pas reflété dans l’annexe 1 de la « nouvelle » Loi modifiée.
Les règles transitoires établies par l’article 62 traitent de cette possibilité en exigeant du gouverneur en conseil qu’il mette à jour l’annexe 1 de la « nouvelle » loi modifiée, dès que possible après son entrée en vigueur, afin de tenir compte de tout changement apporté à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi actuelle pendant la période de transition.
Article 63 – Disposition transitoire- substance ajoutée/supprimée
Texte du projet de loi
63 Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé peuvent, par règlement :
a) abroger la Liste de quasi-élimination;
b) abroger le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination.
Résumé en langage clair
L’article 63 donne aux ministres le pouvoir d’abroger la Liste de quasi-élimination ainsi que le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination.
Contexte supplémentaire
Les pouvoirs prévus par la division 63 font partie d’une série élargie de modifications visant à remplacer les dispositions de la Loi concernant la quasi-élimination par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.
Les ministres seront en mesure d’abroger la désuète Liste de quasi-élimination et le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination dont toutes les étapes ont été complétés. L’article 68 abroge également la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, en vertu de laquelle ces règlements ont été adoptés.
Le sulfonate de perfluorooctane et ses sels ont été ajoutés à la Liste de quasi-élimination ainsi qu’à l’annexe 1 de la Loi actuelle. Dans l’annexe du projet de loi, et par conséquent dans l’annexe 1 de la « nouvelle » Loi modifiée si elle devient loi et lors de son entrée en vigueur, le sulfonate de perfluorooctane et ses sels se trouvent dans la partie 1 de l’annexe 1 (c.-à-d. à l’entrée 11).
Articles connexes
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les divisions 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues
Article 64 – Risque pour l’environnement (art. 11.1)
Texte du projet de loi
64 La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Risque pour l’environnement
11.1 Il est interdit de vendre ou de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner, pour la vente, des drogues qui contiennent une substance prévue par règlement, à moins que le ministre n’ait évalué le risque pour l’environnement que présente cette substance en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)l.1).
Résumé en langage clair
L’article 64 ajoute l’article 11.1 à la Loi sur les aliments et drogues pour interdire certaines activités relatives à une drogue, à moins que le ministre de la Santé n’ait évalué les risques pour l’environnement présentés par certaines substances contenues dans cette drogue.
Contexte supplémentaire
La Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues réglementent la salubrité des aliments et leur valeur nutritionnelle, ainsi que la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits de santé, tels que les drogues sur ordonnance et en vente libre, les produits de santé naturels et les instruments médicaux.
L’ajout de cette interdiction à la Loi sur les aliments et drogues démontre l’intention de réglementer les drogues fondées sur une analyse des risques environnementaux. Cette interdiction s’applique à toute personne qui mène certaines activités en lien avec une drogue à des fins de vente, à moins que le ministre de la Santé ait procédé à une évaluation des risques environnementaux des substances contenues dans cette drogue. Un cadre réglementaire correspondant d’évaluation des risques environnementaux est requis afin de soutenir cette interdiction.
Cette interdiction, conjointement avec les autres modifications apportées à la Loi sur les aliments et drogues dans les articles 65 à 67, permettra la création d’un cadre réglementaire d’évaluation et de gestion des risques environnementaux en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Cela permettra au gouvernement de prendre des décisions éclairées et de mieux évaluer les risques que présentent les drogues pour l’environnement en se fondant sur des données scientifiques solides.
Articles connexes
- Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)
Article 65 – Renseignements – risque grave pour l’environnement (art. 21.3)
Texte du projet de loi
65 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.3, de ce qui suit :
Renseignements — risque grave pour l’environnement
21.301 (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique peut présenter un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements relevant d’elle qu’il estime nécessaires pour décider si tel est le cas.
Communication — risque grave pour l’environnement
(2) Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser si les renseignements concernent un produit thérapeutique qui, de l’avis du ministre, peut présenter un risque grave pour l’environnement.
Communication — protection de l’environnement
(3) Si l’objet de la communication est relatif à la protection de l’environnement, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui concernent un produit thérapeutique et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser :
a) à toute administration;
b) à toute personne qu’il consulte;
c) à toute personne exerçant des fonctions relatives à la protection de l’environnement, notamment l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement.
Définition de administration
(4) Pour l’application du présent article, administration s’entend au sens du paragraphe 21.1(4).
Étiquettes et emballages — risque grave pour l’environnement
21.302 S’il l’estime nécessaire pour prévenir un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique qui permet l’importation ou la vente d’un produit thérapeutique de modifier l’étiquette de ce produit ou de modifier ou remplacer son emballage.
Pouvoirs du ministre — risque grave pour l’environnement
21.303 (1) S’il estime qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent pour l’environnement, le ministre peut ordonner à la personne qui le vend d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.
Application des paragraphes 21.3(2) à (6)
(2) Les paragraphes 21.3(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).
Résumé en langage clair
L’article 65 ajoute l’article 21.301 à la Loi sur les aliments et drogues pour permettre au ministre de la Santé
- d’ordonner à une personne qu’elle fournisse les renseignements nécessaires pour déterminer si un produit thérapeutique est susceptible de présenter un risque important pour l’environnement;
- de divulguer des renseignements commerciaux confidentiels sur un produit thérapeutique dans certaines circonstances.
Elle ajoute également l’article 21.302 à la Loi sur les aliments et drogues pour permettre au ministre de la Santé d’ordonner au titulaire d’une autorisation de produit thérapeutique d’en modifier l’étiquette ou l’emballage afin de prévenir un risque important pour l’environnement.
Elle ajoute également l’article 21.303 à la Loi sur les aliments et drogues pour permettre au ministre d’ordonner à une personne qui vend un produit thérapeutique de le rappeler, ou de l’envoyer à un endroit précis, si le ministre estime qu’il présente un risque important ou imminent pour l’environnement.
Contexte supplémentaire
Les articles 21.1 à 21.3 de la Loi sur les aliments et les drogues confèrent au ministre de la Santé des pouvoirs relatifs aux produits thérapeutiques lui permettant d’ordonner à une personne de fournir les informations dont elle dispose, de divulguer certains renseignements commerciaux confidentiels, d’ordonner la modification de l’étiquetage et de l’emballage d’un produit et d’ordonner le rappel de produits. Toutefois, le ministre ne peut exercer ces pouvoirs existants qu’en cas de risque important d’atteinte à la santé.
L’article 65 confère au ministre de la Santé de nouveaux pouvoirs analogues à ceux prévus aux articles 21.1 à 21.3 de la Loi sur les aliments et les drogues, mais qui peuvent être exercés en cas de risque important pour l’environnement.
Articles connexes
- Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)
Article 66 – Pouvoir – renseignements relatifs aux effets environnementaux (art. 21.33 et 21.4)
Texte du projet de loi
66 L’article 21.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir — renseignements relatifs aux effets environnementaux
21.33 Sous réserve des règlements, le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets d’un produit thérapeutique sur l’environnement, ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique :
a) de compiler des renseignements ou de mener des essais, des études ou de la surveillance portant sur le produit thérapeutique;
b) de lui fournir les renseignements ou les résultats des essais, des études ou de la surveillance.
Loi sur les textes réglementaires
21.4 (1) Il est entendu que les ordres donnés en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Accessibilité des ordres
(2) Le ministre veille à ce que tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.1 à 21.33 soit accessible au public.
Résumé en langage clair
L’article 66 ajoute l’article 21.33 à la Loi sur les aliments et drogues pour permettre au ministre de la Santé d’ordonner au titulaire d’une autorisation de produit thérapeutique de compiler certains renseignements, d’effectuer certains tests ou suivis et certaines études, ainsi que de lui fournir ces renseignements ou résultats afin d’obtenir des renseignements supplémentaires sur les effets du produit sur l’environnement.
Il modifie également le paragraphe 21.4(1) de la Loi sur les aliments et drogues de manière à ce qu’il s’applique à un décret adopté en vertu de l’article 21.33.
Contexte supplémentaire
L’article 21.32 de la Loi sur les aliments et drogues confère au ministre de la Santé le pouvoir d’ordonner au titulaire d’une autorisation de produit thérapeutique de compiler certains renseignements, d’effectuer certains tests ou suivis et certaines études, ainsi que de lui fournir ces renseignements ou résultats. Toutefois, ce pouvoir existant ne peut être exercé qu’en ce qui concerne les effets d’un produit thérapeutique sur la santé ou la sécurité.
L’article 66 confère au ministre de la Santé un nouveau pouvoir analogue à celui prévu à l’article 21.32 de la Loi sur les aliments et les drogues, mais qu’il peut exercer relativement à l’effet des produits thérapeutiques sur l’environnement.
Articles connexes
- Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)
Article 67 – Réglements (art. 30)
Texte du projet de loi
67 (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) déclarer qu’une drogue est falsifiée si le ministre estime qu’une substance qu’elle contient prévue par règlement présente un risque grave pour l’environnement;
(2) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.01), de ce qui suit :
a.02) prévoir les substances devant faire l’objet de l’évaluation visée à l’article 11.1;
(3) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.01) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement, les questions suivantes :
(i) l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,
(ii) le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,
(iii) la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,
(iv) l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;
(4) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) régir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article, afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes ou aux fins de gestion du risque pour l’environnement;
(5) L’alinéa 30(1)l.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l.1) régir l’évaluation du risque pour l’environnement ou pour la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
l.2) régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement signalé dans le cadre d’une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi, les mesures relatives à la vente ou à l’importation, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage ou à l’emmagasinage, pour la vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
l.3) autoriser le ministre à lever toute exigence concernant l’évaluation du risque pour l’environnement, effectuée sous le régime de la présente loi, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;
(6) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Facteur à prendre en compte
(1.01) Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a.02), le ministre tient compte du degré d’incertitude quant aux risques pour l’environnement liés à l’emploi d’une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’une drogue, y compris ses rejets dans l’environnement.
(7) Le paragraphe 30(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.01) enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave pour l’environnement et se rapportant à ce produit, à savoir ceux qui concernent :
(i) les risques communiqués à l’extérieur du pays, et la façon dont ils l’ont été,
(ii) les changements apportés à l’étiquetage à l’extérieur du pays,
(iii) les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à un produit thérapeutique, à l’extérieur du pays;
(8) L’alinéa 30(1.2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la modification des étiquettes et la modification et le remplacement des emballages visés aux articles 21.2 et 21.302;
(9) L’alinéa 30(1.2)f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.3) concernant la compilation de renseignements, la conduite d’essais et d’études et la surveillance prévues aux alinéas 21.32a) et 21.33a) et la fourniture au ministre des renseignements ou des résultats prévus aux alinéas 21.32b) et 21.33b);
Résumé en langage clair
L’article 67 modifie les paragraphes 30(1) et (1.2) de la Loi sur les aliments et drogues afin d’élargir la portée des pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil en vertu de ces paragraphes de sorte que le ministre puisse les exercer à l’égard de l’environnement (en plus de la santé et de la sécurité humaine).
Il ajoute également le paragraphe 30(1.01) à la Loi sur les aliments et drogues afin d’exiger du ministre de la Santé qu’il tienne compte du degré d’incertitude concernant les risques environnementaux avant de recommander l’adoption d’un règlement prescrivant les substances qui font l’objet d’une évaluation en vertu de l’interdiction prévue à l’article 11.1.
Il apporte également des modifications corrélatives au paragraphe 30(1.2) de la Loi sur les aliments et drogues pour y ajouter des renvois aux articles 21.302 et 21.33, ajoutés par les articles 65 et 66, respectivement.
Contexte supplémentaire
L’article 30 de la Loi sur les aliments et les drogues confère au gouverneur en conseil de vastes pouvoirs réglementaires afin de réaliser les objectifs et les dispositions de la Loi.
L’article 67 modifie les pouvoirs existants et en ajoute de nouveaux à l’article 30 afin d’en étendre la portée pour qu’ils puissent être exercés à l’égard de l’environnement. Ceci fait en sorte que le gouverneur en conseil dispose des pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre la nouvelle interdiction prévue à l’article 11.1 et permettra la création d’un cadre réglementaire d’évaluation et de gestion des risques environnementaux.
Articles connexes
- Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)
Rapport
Article 67.1 (NOUVEAU) – Rapport – marchandises fabriquées et importés
Texte du projet de loi
67.1 (1) Au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, le ministre de l’Industrie fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état de mesures visant les fins suivantes :
a) veiller à ce que les marchandises fabriquées qui arrivent au Canada répondent aux exigences environnementales imposées aux fabricants canadiens;
b) mettre à l’essai les produits importés aux fins de conformité aux normes canadiennes, afin qu’ils soient sûrs pour les consommateurs canadiens et que les producteurs canadiens ne soient pas désavantagés.
Contenu
(2) Le rapport doit inclure les éléments suivants :
a) une évaluation des mesures actuelles et de leur efficacité;
b) des recommandations à l’égard de toute nouvelle mesure;
c) une suggestion d’échéancier et d’estimation de coûts pour la mise en œuvre des nouvelles mesures recommandées aux termes de l’alinéa b).
Résumé en langage clair
L’article 67.1 ajoute une exigence selon laquelle le ministre de l’Industrie doit préparer et déposer au Parlement, dans l’année qui suit la sanction royale, un rapport axé sur la conformité des biens et produits importés aux normes canadiennes.
Contexte supplémentaire
Le projet de loi S-5 proposait des modifications à l’ensemble de la Loi afin de s’assurer que les pouvoirs de collecte d’information et de réglementation puissent être exercés à l’égard de produits susceptibles de libérer une substance toxique (même si les produits eux-mêmes ne contiennent pas la substance toxique). Parmi les exemples de tels produits, on peut citer les conteneurs de carburant portables et les poêles à bois. Le projet de loi proposait également des modifications au préambule et à la liste des questions visées à l’alinéa 68a) de la Loi, qui reconnaissent l’importance de fournir des renseignements au public, notamment au moyen de l’emballage et de l’étiquetage des produits. Toutefois, tel qu’il a été présenté, le projet de loi ne proposait pas de créer de nouvelles exigences de déclaration axées sur les produits.
Amendements du Sénat
Le Sénat a ajouté l’article 67.1 au projet de loi S-5 pour exiger du ministre de l’Industrie qu’il dépose un rapport sur les mesures visant à garantir que les produits manufacturés importés au Canada respectent les exigences environnementales imposées aux fabricants canadiens et pour exiger du ministre de l’Industrie qu’il teste la conformité des produits importés aux normes canadiennes.
Abrogation
Article 68 – Abrogation Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluoroctane
Texte du projet de loi
68 La Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, chapitre 13 des Lois du Canada (2008), est abrogée.
Résumé en langage clair
L’article 68 abroge la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane.
Contexte supplémentaire
La Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane exigeait des ministres qu’ils adoptent un règlement pour ajouter le sulfonate de perfluorooctane et ses sels à la Liste de quasi-élimination. Ils ont établi le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi‑élimination pour y parvenir.
Ainsi, la division 68 abroge la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, et fait partie d’une série élargie de modifications visant à remplacer les dispositions de la Loi concernant la quasi-élimination par un nouveau régime fondé sur le risque et axé sur l’interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé.
De même, l’article 63 donne aux ministres le pouvoir d’abroger le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination (c.-à-d. le règlement adopté en vertu de la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane).
Articles connexes
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
Entrée en vigueur
Article 69 – Entrée en vigueur
Texte du projet de loi
69 L’article 64 et les paragraphes 67(2), (5) et (6) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Résumé en langage clair
L’article 69 reporte l’entrée en vigueur de l’article 11.1 de la Loi sur les aliments et drogues, ajoutée par l’article 64, ainsi que des dispositions connexes, ajoutées par l’article 67, à une date fixée par le gouverneur en conseil.
Contexte supplémentaire
Des modifications réglementaires sont nécessaires afin de rendre opérationnelle la nouvelle interdiction de l’article 11.1 de la Loi sur les aliments et drogues.Ainsi, l’article 69 du projet de loi retarde l’entrée en vigueur de l’article 11.1 et des dispositions connexes afin de donner au gouvernement le temps nécessaire pour élaborer le cadre réglementaire d’appui.
Articles connexes
- Loi sur les aliments et drogues – Initiative sur l’impact environnemental (voir les articles 64, 65, 66, 67 et 69)
ANNEXE
Annexe
Conformément à l’article 58, l’annexe remplace l’ annexe 1 actuelle par la « nouvelle » annexe 1 divisée.
Contexte supplémentaire
Les substances toxiques inscrites à la partie 1 de l’annexe 1, telle que modifiée, sont celles qui ont été jugées conformes aux critères de quasi-élimination en vertu de la version existante du paragraphe 77(4), tel qu’édicté.
Les substances toxiques inscrites à la partie 2 de l’annexe 1, telle que modifiée, sont celles qui ne répondent pas aux critères de quasi-élimination en vertu de la version existante du paragraphe 77(4), tel qu’édicté.
À l’avenir, on recommandera l’ajout de substances toxiques à la partie 1 (ou à la partie 2) de l’annexe 1 selon les critères énoncés au paragraphe 77(3), comme modifié par l’article 21 du projet de loi.
Articles connexes
- Modification du nom et division de l’annexe 1 (voir l’article 58)
- Interdiction des substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé (voir les articles 12, 15, 21, 22, 29, 30, 32, 35, 58, 63 et 68)
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