Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux - Rapport annuel pour 2021
La Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux (la Loi) a pour but de veiller à ce que le développement et l'utilisation des ressources en eau du Canada dans les bassins hydrographiques internationaux soient dans l’intérêt national. La Loi permet également au Canada de respecter ses obligations en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909. La Loi est entrée en vigueur le 11 juillet 1955, et le ministre de l’Environnement est chargé de son administration depuis juin 1971.
L’article 51 de la Loi exige que le ministre dépose à chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la Loi à la fin de chaque année civile. Ce rapport annuel couvre les activités menées en application de la Loi au cours de l’année civile 2021.
La Loi stipule que nul ne peut construire, mettre en service ou entretenir un « ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international » à moins de détenir un permis valide en vertu de la Loi. La Loi définit un « cours d’eau international » comme des « eaux qui coulent d’un endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada ». Les principaux cours d’eau internationaux et leurs bassins versants correspondants sont situés dans les provinces de l’Ouest. On trouve également de petites rivières et des ruisseaux le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis au Québec et au Nouveau-Brunswick qui sont classés comme des cours d’eau internationaux.
La Loi prévoit la délivrance de permis pour construire un « ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international » qui peut être un barrage, un obstacle, un canal, un bassin de retenue, un pipeline ou tout autre ouvrage dont l’objet ou l’effet consiste:
- à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel du cours d’eau international ou
- à déranger, modifier ou influencer l’utilisation effective ou virtuelle du cours d’eau international hors du Canada
La Loi ne s’applique pas à un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international construit sous le régime d’une loi fédérale, situé dans les « eaux limitrophes » selon la définition du Traité des eaux limitrophes de 1909 ou construit, mis en service et entretenu uniquement à des fins domestiques, sanitaires ou d’irrigation ou à toute autre utilisation consommatrice similaire.
Le Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux (le Règlement) permet d'accorder des licences pour une période allant jusqu'à 50 ans.
Le Règlement prévoit des exclusions à l’application de la Loi dans l’un des deux cas suivants :
- si l’effet sur les débits ou les niveaux des cours d’eau à la frontière Canada–États-Unis est négligeable (c.-à-d. un effet de moins de 3 cm sur le niveau d’eau ou de moins de 0,3 mètre cube par seconde sur le débit d’eau à la frontière canadienne), ou
- si l’ouvrage est d’une nature temporaire à exploiter pendant une période d’au plus deux ans. Pour un projet visé par ces exclusions, le promoteur doit néanmoins aviser le ministre par écrit et inclure les renseignements précis requis en vertu du Règlement.
Activité en 2021
Aucune licence n'a été délivré et aucune notification d'exception n'a été faite en vertu de la Loi et du Règlement sur les ouvrages destinés à l'amélioration des cours d'eau internationaux en 2021.
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