Rapport annuel pour 2020 sur la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux
La Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux (la Loi) a pour but de veiller à ce que les ressources en eau du Canada dans les bassins des cours d’eau internationaux soient aménagées et utilisées dans l’intérêt national. La Loi est entrée en vigueur le 11 juillet 1955, et le ministre de l’Environnement est chargé de son administration depuis juin 1971.
L’article 51 de la Loi exige la présentation à chaque chambre du Parlement d’un rapport sur l’application de la Loi à la fin de chaque année civile. Ce rapport annuel couvre les activités menées en application de la Loi au cours de l’année civile 2020.
La Loi stipule que nul ne peut construire, mettre en service ou entretenir un « ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international » à moins de détenir un permis valide en vertu de la Loi. Un « cours d’eau international » est défini comme des « eaux qui coulent d’un endroit du Canada à un endroit situé hors du Canada ». Les principaux cours d’eau internationaux et leurs bassins versants correspondants sont situés dans les provinces de l’Ouest. On trouve également de petites rivières et des ruisseaux le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis au Québec et au Nouveau-Brunswick qui sont classés comme des cours d’eau internationaux.
La Loi prévoit la délivrance de permis pour construire un « ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international » qui peut être un barrage, un obstacle, un canal, un bassin de retenue, un pipeline ou tout autre ouvrage dont l’objet ou l’effet consiste a) à augmenter, diminuer ou changer le débit naturel du cours d’eau international ou b) à déranger, modifier ou influencer l’utilisation effective ou virtuelle du cours d’eau international hors du Canada. Les permis peuvent être délivrés pour une période d’au plus 50 ans. La Loi permet au Canada de respecter ses obligations en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909.
La Loi ne s’applique pas à un ouvrage destiné à l’amélioration d’un cours d’eau international construit sous le régime d’une loi fédérale, situé dans les « eaux limitrophes » selon la définition du Traité des eaux limitrophes de 1909 ou construit, mis en service et entretenu uniquement à des fins domestiques, sanitaires ou d’irrigation ou à toute autre utilisation consommatrice similaire.
Le Règlement sur l’amélioration des cours d’eau internationaux (le Règlement) prévoit des exclusions à l’application de la Loi dans l’un des cas suivants : si l’effet sur les débits ou les niveaux des cours d’eau à la frontière Canada–États-Unis est négligeable (c.-à-d. un effet de moins de 3 cm sur le niveau d’eau ou de moins de 0,3 mètre cube par seconde sur le débit d’eau à la frontière canadienne), ou si l’ouvrage est d’une nature temporaire à exploiter pendant une période d’au plus deux ans. Pour un projet visé par ces exclusions, le promoteur doit néanmoins aviser le ministre par écrit et inclure les renseignements précis requis en vertu du Règlement. Le Règlement a été adopté par décret en 1955 et modifié en 1987 et 1993.
Activité en 2020
Aucune licence n'a été délivrée et aucune notification d'exception n'a été faite en vertu du Règlement en 2020.
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