Accord entre le Canada et les États-Unis sur la qualité de l’air : annexe sur l’ozone

Modifiant "l'Accord entre le Gouvernement due Canada et le governement des États-Unis d'Amérique sure la qualité de l'air"

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, ci-après dénommés " les Parties ",

RAPPELANT l'Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la qualité de l'air, signé à Ottawa, le 13 mars 1991, ci-après dénommé " l'Accord ",

CONSCIENTS de ce qu'une action coopérative et coordonnée, en vertu de l'Accord, fournit un moyen efficace de résoudre le problème de la pollution atmosphérique transfrontalière ;

AYANT L'INTENTION de réduire le transport transfrontalier d'ozone troposphérique et d'émissions de précurseurs (NOx et COV), aidant ainsi les deux pays à atteindre leurs objectifs respectifs en matière de qualité de l'air ;

CONSCIENTS de ce que l'ozone troposphérique et ses précurseurs (NOx et COV) qui sont produits au Canada et aux États-Unis traversent leur frontière internationale et influent ainsi sur la capacité des zones sous le vent, dans chaque pays, d'atteindre leurs objectifs en matière de qualité de l'air ;

PRÉOCCUPÉS par les effets nocifs graves de ces polluants sur la santé et l'environnement ;

CONSCIENTS de ce qu'il est nécessaire de tenir compte des nouvelles données scientifiques ;

RECONNAISSANT l'importance de la sensibilisation, de l'éducation et de la participation du public ainsi que de l'information qui lui est fournie; SONT CONVENUS de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Une nouvelle Annexe 3, intitulée " Objectifs spécifiques pour les précurseurs de l'ozone troposphérique " et jointe au présent Protocole est ajoutée à l'Accord.

ARTICLE II

Le paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit :

" 2. Les objectifs spécifiques de chaque Partie, en matière de limitation et de réduction des émissions, sont énoncés dans les annexes au présent Accord, comme suit :

  1. Les objectifs spécifiques pour l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote, lesquels permettront de réduire les flux transfrontalières de ces précurseurs de dépôts acides, sont énoncés présentés à l'Annexe 1.
  2. Les objectifs spécifiques pour les composés organiques volatils et les oxydes d'azote, lesquels permettront de réduire le transport transfrontalier d'ozone troposphérique et de ces précurseurs, aidant ainsi les deux pays à atteindre, au fil du temps, leurs objectifs respectifs en matière de qualité de l'air, sont énoncés à l'Annexe 3.

Les objectifs spécifiques concernant les autres polluants atmosphériques auxquels les Parties conviennent de s'attaquer devraient tenir compte, s'il y a lieu, des activités réalisées en vertu de l'article VI. "

ARTICLE III

  1. L'article VII de l'Accord est modifié par l'ajout d'un nouveau paragraphe 2 : " 2. Les Parties conviennent de fournir au public, sous réserve de leurs lois et réglementations respectives, l'accès aux bases de données contenant les données relatives aux émissions et à la surveillance des émissions, établies ou partagées en vertu du présent Accord. "
  2. Le paragraphe 2 existant devient le paragraphe 3.

ARTICLE IV

Le paragraphe 3 de l'Annexe 2 de l'Accord est modifié comme suit :

  1. L'alinéa e) est supprimé et remplacé comme suit : " e) leur analyse et leur expérience en matière de mécanismes du marché, y compris les échanges de droits d'émissions. Plus particulièrement, les Parties échangent, par l'entremise du Comité sur la qualité de l'air créé en vertu de l'article VII, de l'information, au cours des 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole amendant l'Accord et selon qu'il conviendra par la suite, en matière de structures, de composants, d'information publique et d'obligations d'information (y compris la vérification), d'incidences environnementales et d'administration de leurs programmes respectifs d'échange de droits d'émissions de NOx et de SO2, y compris la surveillance des émissions, la production de rapports et le transfert de compétences en matière d'émissions ; "
  2. L'alinéa f) est modifié en supprimant le point et en le remplaçant par " ; et ".
  3. Un nouvel alinéa g) est ajouté comme suit :
    " g) de la sensibilisation du public et leur activités de diffusion. "

ARTICLE V

L'Annexe 2 de l'Accord est modifiée par l'ajout du paragraphe 5 :

" 5. Les Parties conviennent aussi, sous réserve de leurs lois et réglementations respectives, de se consulter, de partager l'information respective relative aux données, aux outils et aux méthodes et d'élaborer des analyses communes concernant l'ozone troposphérique et ses précurseurs, y compris :

  1. la recherche et les applications qui contribuent à établir les réactions aux contrôles, au point de vue santé et environnement ;
  2. les données sur les émissions au niveau des installations particulières, les méthodes quantitatives utilisées et l'information connexe requise pour la modélisation et l'élaboration de politiques de réglementation ; les hypothèses et les modèles utilisés pour estimer les émissions provenant d'autres sources, et les données sur la qualité de l'air provenant de tous les appareils de mesure pertinents ;
  3. l'évaluation du transport transfrontalier, à l'aide de méthodes telles que l'analyse des données provenant des appareils de mesure et des données météorologiques et la modélisation, entre autres ;
  4. l'évaluation de l'efficacité des réseaux de surveillance ;
  5. l'étude des nouvelles techniques ; et
  6. l'analyse des options pour la réduction des émissions provenant de sources importantes, comme le secteur des transports, de la production ou de l'énergie électrique, lorsqu'il serait possible de réduire encore davantage les émissions de façon rentable et par divers moyens tels que l'utilisation efficace de l'énergie, les énergies renouvelables, les combustibles plus propres et des technologies et approches de rechange."

ARTICLE VI

Conformément à l'article XVI de l'Accord, le présent Protocole entre en vigueur au moment de sa signature par les Parties.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.

FAIT en deux exemplaires à , ce jour de 2000, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

[signature] POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
[signature] POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ANNEXE DU PROTOCOLE ANNEXE 3 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES POUR LES PRÉCURSEURS DE L'OZONE TROPOSPHÉRIQUE

PARTIE I -- OBJECTIF

L'objectif de la présente Annexe est de contrôler et de réduire, conformément aux présentes dispositions, les émissions anthropiques d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils (COV) qui sont des précurseurs de la formation d'ozone troposphérique et qui contribuent à la pollution atmosphérique transfrontalière, aidant ainsi les deux pays à atteindre, au fil du temps, leurs objectifs respectifs en matière de qualité de l'air et à protéger la santé et l'environnement. Le but que visent les Parties est de faire en sorte qu'à long terme et en procédant par étapes, compte tenu des progrès des connaissances scientifiques, les concentrations atmosphériques ne dépassent pas :

  1. Pour le Canada, la norme pancanadienne (NPC) pour l'ozone ; et
  2. Pour les États-Unis d'Amérique, les normes nationales de qualité de l'air ambiant pour l'ozone.

PARTIE II -- ZONES DE GESTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS

Chacune des Parties désigne par la présente une Zone de gestion des émissions de polluants (ZGEP) à laquelle s'appliquent les obligations énoncées dans cette Annexe conformément aux dispositions des présentes.

A. Pour le Canada, la zone de 301 330 km2 qui couvre tout le territoire canadien, au sud du 48e parallèle, depuis l'est du Lac Supérieur jusqu'à la rivière des Outaouais, et au sud du corridor qui s'étend de la région des Outaouais à Québec, tel que figurant définitivement sur la carte à l'appendice 1 de cette Annexe.

B. Pour les États-Unis, la zone comprenant les Etats du Connecticut, du Delaware, de l'Illinois, de l'Indiana, du Kentucky, du Maine, du Maryland, du Massachusetts, du Michigan, du New Hampshire, de New York, du New Jersey, de l'Ohio, de la Pennsylvanie, du Rhode Island, du Vermont, de la Virginie occidentale, du Wisconsin et du district de Columbia, et figurant sur la carte à l'appendice 2 de cette Annexe.

PARTIE III -- OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES

A. Pour le Canada

  1. En ce qui concerne les sources mobiles d'émissions de NOx et de COV, le Canada contrôle et réduit ses émissions de NO x et de COV conformément aux obligations suivantes :
    1. Poursuivre la mise en application des mesures suivantes visant à contrôler les émissions :
      1. Les normes d'émissions des véhicules légers, camions légers, véhicules lourds, moteurs de grosse cylindrée et motocyclettes neufs : Loi sur la sécurité automobile (et loi qui la remplace), Annexe V du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Norme 1100), DORS/97-376 (28 juillet 1997).
      2. Le Protocole d'entente sur les moteurs de véhicules marins de plaisance entre Environnement Canada et les fabricants de moteurs marins à allumage commandé, qui vise à assurer la présence sur le marché canadien, à partir de l'année-modèle 2001, de moteurs conçus pour satisfaire aux normes fédérales américaines en matière d'émissions provenant de moteurs marins à allumage commandé. Il s'agit d'une mesure provisoire qui sera remplacée par le règlement cité à l'alinéa b) iv) ci-dessous.
      3. Le Protocole d'entente sur les moteurs à allumage commandé portatifs entre Environnement Canada et les fabricants de moteurs à allumage commandé portatifs hors-route, qui vise à assurer la présence sur le marché canadien, à partir du 1er janvier 2001, de moteurs conçus pour répondre aux normes fédérales américaines en matière d'émissions provenant de moteurs à allumage commandé portatifs hors-route. Il s'agit d'une mesure provisoire qui sera remplacée par le règlement cité à l'alinéa b) iv) ci-dessous.
      4. Le Protocole d'entente sur les moteurs à allumage commandé hors-route non portatifs entre Environnement Canada et les fabricants de moteurs à allumage commandé hors-route non portatifs, classes I et II, qui vise à assurer la présence sur le marché canadien, à partir du 1er janvier 2001, de moteurs conçus pour répondre aux normes fédérales américaines en matière d'émissions provenant de moteurs à allumage commandé hors-route non portatifs neufs, classes I et II. Il s'agit d'une mesure provisoire qui sera remplacée par le règlement cité à l'alinéa b) iv) ci-dessous.
      5. Le Protocole d'entente sur les moteurs diesels hors-route entre Environnement Canada et les fabricants de moteurs à allumage par compression (C.I.) hors-route, qui vise à assurer la présence, à partir de l'année-modèle 2000, de moteurs conçus pour répondre aux normes fédérales américaines en matière d'émissions. Il s'agit d'une mesure provisoire qui sera remplacée par le règlement cité à l'alinéa b) iv) ci-dessous.
      6. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement sur le carburant diesel, DORS/97-110 (4 février 1997).
      7. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement sur le benzène dans l'essence, DORS/97-493 (6 novembre 1997).
      8. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement sur le soufre dans l'essence, DORS/99-236 (4 juin 1999).
      9. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Règlement sur le débit de distribution de l'essence et de ses mélanges, DORS/2000-43 (1er février 2000).
    2. Élaborer et mettre en oeuvre les nouvelles mesures de contrôle des émissions qui suivent :
      1. Poursuivre des consultations ayant pour but d'élaborer et de mettre en oeuvre un Protocole d'entente entre Environnement Canada et les fabricants et importateurs de véhicules routiers afin d'assurer la mise en marché et la vente au Canada de véhicules peu polluants, dans les années automobiles 2001-2003, en s'alignant sur le programme à participation volontaire NLEV (National Low Emission Vehicle) des États-Unis.
      2. La réglementation des émissions, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, pour les véhicules et moteurs routiers neufs, en s'alignant sur les futures normes nationales américaines, à partir de l'année automobile 2004, y compris le programme américain de Catégorie 2 ayant trait aux véhicules légers, camions légers et véhicules de tourisme de gamme intermédiaire neufs, ainsi que les programmes des Phases 1 et 2 ayant trait aux véhicules et moteurs lourds neufs. Les normes finales et les dates d'entrée en vigueur sont sujettes aux procédures et aux résultats du processus d'élaboration de la réglementation.
      3. Un règlement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, visant à réduire le niveau acceptable de soufre dans les carburants diesels à usage routier, en s'alignant sur les futures normes américaines. Les normes finales et les dates d'entrée en vigueur sont sujettes aux procédures et aux résultats du processus d'élaboration de la réglementation.
      4. La réglementation des émissions, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, pour les moteurs neufs à usage non-routier, en s'alignant sur le programme fédéral américain en matière d'émissions. La portée finale des normes et les dates d'entrée en vigueur sont sujettes aux procédures et aux résultats du processus d'élaboration de la réglementation.
  2. En ce qui concerne les sources fixes d'émissions de NOx, le Canada contrôle et réduit ses émissions conformément aux obligations suivantes :
    1. D'ici 2007, limiter les émissions annuelles totales de NOx (comme NO2) provenant des centrales électriques alimentées aux combustibles fossiles, ayant une capacité supérieure à 25 MW et situées dans la ZGEP l, à un plafond de 39 kilotonnes, dans le cas de la portion de l'Ontario de la ZGEP, et à un plafond de 5 kilotonnes, dans le cas de la portion du Québec de la ZGEP.
    2. La proposition de Lignes directrices nationales, en vertu de l'article 54 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, en ce qui concerne l'électricité renouvelable à faible impact.
  3. En ce qui concerne les sources d'émissions de COV, le Canada contrôle et réduit ses émissions conformément aux obligations suivantes :
    1. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 ; proposition d'un Règlement national sur le tétrachloroéthylène et autres substances toxiques utilisées dans le nettoyage à sec.
    2. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 ; proposition d'un Règlement national sur le dégraissage effectué dans les installations de dégraissage commerciales et industrielles.
    3. La détermination de valeurs limites, afin de contrôler les émissions de COV produites par de nouvelles sources fixes, dans les catégories de sources fixes suivantes. Cette détermination sera effectuée en se basant sur l'information disponible portant sur les techniques et les niveaux de contrôle des émissions y compris les valeurs limites en vigueur dans d'autres pays, ainsi que sur les documents suivants :
      1. Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME). Lignes directrices environnementales sur le contrôle des émanations de procédés de composés organiques volatils provenant de nouvelles installations de produits chimiques organiques. Septembre 1993. PN1108;
      2. CCME. Code d'usage environnemental pour la mesure et le contrôle des émissions fugitives de COV résultant de fuites provenant du matériel. Octobre 1993. PN1106 ;
      3. CCME. Programme visant à réduire de 40 p. 100 les émissions de composés organiques volatils provenant d'adhésifs et d'agents d'étanchéité. Mars 1994. PN1116 ;
      4. CCME. Plan destiné à réduire de 20 p. 100 les émissions de composés organiques volatils provenant de revêtements de surface vendus au détail. Mars 1994. PN1114 ;
      5. CCME. Lignes directrices environnementales sur la réduction des émissions de composés organiques volatils par les réservoirs de stockage hors sol. Juin 1995. PN1180 ;
      6. CCME. Normes de rendement et lignes directrices à l'intention des nouvelles sources de services pour la réduction des émissions de composés organiques volatils provenant des installations d'application d'enduits des fabricants automobiles canadiennes. Août 1995. PN1234 ;
      7. CCME. Directives environnementales visant à réduire les émissions de composés organiques volatils provenant de l'industrie de la plasturgie. Juillet 1997. PN1276 ; et
      8. CCME. Normes nationales sur la teneur en composés organiques volatils des revêtements commerciaux et industriels canadiens - Finition d'automobiles. Août 1997. PN1288.
  4. Afin d'atteindre la NPC pour l'ozone dans la ZGEP d'ici 2010, le Canada entreprend d'ici 2005, et met en oeuvre entre 2005 et 2010, des mesures fondées sur une stratégie nationale complète de réduction des émissions de polluants multiples convenue par les ministres canadiens de l'Environnement, conforme au programme global visant l'atteinte de la NPC pour l'ozone, dans les secteurs suivants : les pâtes et papiers, le bois d'oeuvre et les produits connexes, l'énergie électrique, la sidérurgie, la fusion des métaux de base, les usines de malaxage du béton et de l'asphalte. Ces mesures visent à réduire, entre autres, les émissions de NOx provenant des chaudières industrielles et commerciales existantes, modifiées ou nouvelles. De plus, des mesures sont élaborées pour réduire les émissions de COV provenant de solvants, de peintures et de produits de consommation, y compris toute une gamme d'outils tels que des critères d'éco-étiquetage et des programmes de sensibilisation du public concernant la présence de COV dans les produits de consommation; des normes de performance environnementale s'appliquant à des produits clés (comme les enduits et revêtements de meubles en bois, de pièces automobile, de produits métalliques) et à d'autres domaines importants d'utilisation de solvants.
  5. De plus, dans la portion du Québec de la ZGEP, les mesures suivantes sont mises en oeuvre :
    1. Les modifications proposées au Règlement sur la qualité de l'atmosphère du Québec, pour réduire les émissions de NOx des chaudières industrielles et commerciales neuves.
    2. Les modifications proposées au Règlement sur la qualité de l'atmosphère du Québec, pour réduire les émissions de COV provenant de revêtements de surface, d'impression commerciale, de nettoyage à sec et de réservoirs de stockage hors sol.
    3. La mise en oeuvre de l'Entente de coopération en matière de gestion environnementale entre le Gouvernement du Québec et les raffineries de pétrole et les usines pétrochimiques majeures pour contrôler et réduire les émissions de COV provenant de leurs installations d'exploitation.
    4. La mise en oeuvre du Règlement existant sur les produits pétroliers du Québec, concernant la volatilité de l'essence.
    5. Les modifications proposées au Règlement sur les produits pétroliers du Québec, pour réduire les émissions de COV provenant des réseaux de distribution d'essence.
  6. De plus, dans la portion de l'Ontario de la ZGEP, les mesures suivantes sont mises en oeuvre :
    1. Le programme ontarien " Drive Clean " (Règlement 361/98 de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario), modifié par le Règlement 401/98 de l'Ontario ; modifié par le Règlement 86/99 de l'Ontario et modifié par le Règlement de l'Ontario 438/99.
    2. Le Règlement (Règlement 455/94 de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario) sur la récupération de vapeurs de niveau I.
    3. Le Règlement (Règlement 271/91 de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario, modifié par le Règlement 45/97 de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario) sur la volatilité de l'essence à une pression de 9 lb/po2, en été, dans le sud de l'Ontario, et une pression de 10,5 lb/po2, dans le nord de l'Ontario.
    4. Le Règlement (Règlement 323/94 de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario) qui exige la formation en matière de questions environnementales des employés d'installations de nettoyage à sec.
    5. La mise en oeuvre des lignes directrices du CCME sur les turbines de combustion neuves et modifiées.
    6. La mise en oeuvre des lignes directrices du CCME sur les chaudières et les appareils de chauffage commerciaux et industriels neufs.
    7. Le Règlement (Règlement 227/00 de la Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario) qui s'appliquera au secteur de l'électricité et exigera, sur une base annuelle, la surveillance et l'établissement de rapports ayant trait à 28 polluants d'intérêt, ainsi que l'engagement à étendre l'exigence de surveillance et de rapport à d'autres secteurs de l'industrie.

B. Pour les États-Unis

  1. Engagements spécifiques en matière de réduction des émissions de NOx a) Les États-Unis exigent que les États situés dans la ZGEP et qui sont soumis à la réglementation de l'EPA en matière de NOx (désignée par l'expression anglaise " NOx SIP Call " ou Appel SIP NOx) mettent en oeuvre cette réglementation, conformément aux parties 51.121 et 51.122 du titre 40 du Recueil des règlements fédéraux (CFR) y compris toute modification provenant d'une décision d'une cour. L'Appel SIP NOx exige des États qu'ils prennent les mesures nécessaires afin que les émissions saisonnières de NOx ne dépassent pas les valeurs prescrites (les " budgets "). b) Les États-Unis mettent en oeuvre, dans la ZGEP, un programme de contrôle pour les véhicules automobile qui satisfait aux exigences de la section D, partie 80 (Reformulated Gasoline), de la partie 86 (Control of Emissions from New and In-use Highway Vehicles and Engines) et de la section 80.29, partie 80 (Controls and Prohibitions on Diesel Fuel Quality) du titre 40 du CFR. c) Les États-Unis mettent en oeuvre, dans la ZGEP, des normes pour les moteurs à usage non-routier, conformément à la partie 87 (aéronefs), la partie 89 (moteurs à combustion par compression), la partie 90 (moteurs à allumage commandé), la partie 92 (locomotives) et la partie 94 (moteurs marins) du titre 40 du CFR.
  2. Engagements spécifiques en matière de réduction des émissions de COV
    1. Les États-Unis mettent en oeuvre, dans la ZGEP, des mesures de contrôle qui réduiront les émissions de COV, conformément à la section B, (revêtements pour réparation d'automobiles), à la section C (produits commerciaux et de consommation) et à la section D (enduits pour bâtiments), partie 59 du titre 40 du CFR.
    2. Les États-Unis mettent en oeuvre, dans la ZGEP, des mesures de contrôle des polluants atmosphériques dangereux qui permettront aussi de réduire les émissions de COV, conformément à la partie 63 du titre 40 du CFR. Cette partie comprend les sections suivantes :
      Section M - Nettoyage à sec ;
      Sections F, G, H et I - NESHAP organiques dangereux (HON) ;
      Section GG - Industrie aérospatiale ;
      Section N - Chromage électrolytique ;
      Section L - Fours à coke : enfournement, circuits de la partie supérieure et de la porte ;
      Section O - Stérilisateurs commerciaux ;
      Section T - Nettoyants organiques de dégraissage ;
      Section R - Distribution d'essence (Phase 1) ;
      Section Q - Tours de réfrigération industrielles ;
      Section EE - Ruban magnétique ;
      Section Y - Travaux de chargement de navires ;
      Section DD - Travaux de récupération de déchets hors site ;
      Section CC - Raffineries de pétrole ;
      Section U - Polymères et résines I ;
      Section W - Polymères et résines II ;
      Section JJJ - Polymères et résines IV ;
      Section KK - Impression/édition ;
      Section X - Plomb de seconde fusion ;
      Section II - Construction navale et réparation de navires ;
      Section JJ - Meubles en bois ;
      Section XXX - Production de ferro-alliages ;
      Section III - Production de mousse souple de polyuréthane ;
      Section YY - MACT (maximum achievable control technologies) génériques ;
      Section DDD - Production de laine minérale ;
      Section HH - Production et transport du pétrole et du gaz naturel ;
      Section MMM - Production d'ingrédients actifs de pesticides ;
      Section GGG - Production de produits pharmaceutiques ;
      Section AA/BB - Engrais à base d'acide phosphorique/de phosphates ;
      Section PPP - Production de polyols de polyéther ;
      Section OOO - Polymères et résines III : résines aminiques et phénoliques ;
      Section LLL - Fabrication de ciment Portland ;
      Section LL - Production d'aluminium de première fusion ;
      Section TTT - Plomb de première fusion ;
      Section VVV - Installations publiques de traitement ;
      Section S - Pâtes et papiers (Incombustible), MACT I ;
      Section S - Pâtes et papiers, groupe de règles MACT III ;
      Section RRR - Aluminium de seconde fusion ;
      Section CCC - Décapage d'acier ;
      Section F - Synthèse de tétrahydrobenzaldéhyde ; et
      Section NNN - Fabrication de laine de fibre de verre.
    3. Les États-Unis mettent en oeuvre, dans la ZGEP, des contrôles relatifs aux émissions des véhicules automobiles et aux moteurs à usage non-routier, tel que susmentionné à la Partie III.B(1) ci-dessus.
  3. Normes pour les nouvelles sources

    Les États-Unis exigent que les nouvelles sources majeures de COV et de NOx situées dans la ZGEP répondent aux normes d'émissions pour les nouvelles sources (New Source Performance Standards ou NSPS), conformément à la partie 60 du titre 40 du CFR. Cette partie comprend les sections suivantes :
    Section D - Générateurs de vapeur alimentés aux combustibles fossiles ;
    Section Da - Appareils générateurs de vapeur de services publics d'électricité ;
    Section Db - Appareils générateurs de vapeur industriels, commerciaux, publics ;
    Section Dc - Petits appareils générateurs de vapeur industriels, commerciaux, publics ;
    Section E - Incinérateurs ;
    Section Ea - Installations de combustion de déchets urbains ;
    Section Eb - Grandes installations de combustion de déchets urbains ;
    Section Ec - Incinérateurs de déchets médicaux, infectieux et provenant d'hôpitaux ;
    Section G - Acide nitrique ;
    Section K - Réservoirs de stockage de produits pétroliers liquides ;
    Section Ka - Réservoirs de stockage de produits pétroliers liquides ;
    Section Kb - Réservoirs de stockage de liquides organiques volatils ;
    Section EE - Revêtement de meubles en métal ;
    Section GG - Turbines à gaz fixes ;
    Section MM - Usines de montage d'automobiles ou de camions gamme légère ;
    Section QQ - Industries graphiques : impression par rotogravure pour publication ;
    Section RR - Revêtement d'étiquettes et de rubans autocollants ;
    Section SS - Revêtement industriel de gros appareils ;
    Section TT - Revêtement de fils métalliques en rouleaux ;
    Section VV - Industrie de production de substances organiques de synthèse (SOCMI);
    Section WW - Décharge de déchets urbains solides ;
    Section XX - Terminaux pour transport en vrac de l'essence ;
    Section BBB - Fabrication de pneus, voitures de tourisme et camions gamme légère ;
    Section DDD - Industrie de synthèse de polymères ;
    Section FFF - Impression par rotogravure de produits en vinyle ou uréthane souples ;
    Section GGG - Matériel qui fuit dans les raffineries de pétrole ;
    Section HHH - Installations de production de fibres synthétiques ;
    Section JJJ - Nettoyage à sec utilisant des dérivés du pétrole ;
    Section KKK - Matériel qui fuit dans les usines terrestres de traitement du gaz naturel ;
    Section NNN - Travaux de distillation du domaine SOCMI ;
    Section QQQ - Systèmes distincts de vidange ;
    Section RRR - Processus de réacteurs du domaine SOCMI ;
    Section SSS - Fabrication de ruban magnétique ;
    Section TTT - Revêtement de morceaux en plastique pour machines de bureau ;
    Section VVV - Revêtement polymérique de substrats ; et
    Section WWW - Décharges de déchets urbains solides.

C. Pour les deux Parties

Tenant compte de l'objectif de la présente Annexe, les Parties conviennent que les règlements, lignes directrices et plafonds mentionnés dans tous les engagements cités à la partie III ci-dessus peuvent être modifiés de temps à autre en fonction des processus légaux domestiques susceptibles de se produire.

PARTIE IV -- MESURES PRÉVUES DE CONTRÔLES ADDITIONNELS ET RÉDUCTIONS INDICATIVES

En plus des obligations spécifiées dans la partie III ci-dessus, chacune des Parties a mis en oeuvre ou prévoit mettre en oeuvre des mesures supplémentaires susceptibles de contribuer à une réduction globale des émissions de NOx et de COV. À titre d'illustration seulement, ces mesures supplémentaires sont énumérées plus bas, ainsi que les valeurs globales de réduction d'émissions prévues.

  1. Pour le Canada
    1. Réductions nationales

      En vue d'atteindre, d'ici 2010, la NPC pour l'ozone (65 p.p.109 sur une moyenne de 8 heures, 4e plus élevée sur une période de 3 ans), le Canada se propose d'élaborer et de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de NOx et de COV.
    2. Réductions dans des zones spécifiques

      En Ontario, une réduction de 45% des émissions de NOx et de COV, par rapport aux valeurs de 1990, est requise pour satisfaire à la NPC pour l'ozone en supposant des réductions comparables dans la ZGEP des États Unis. En ce qui concerne la portion de l'Ontario de la ZGEP, on élaborera des mesures visant à réduire les émissions de COV produites par les utilisateurs, à petite et moyenne échelle, de solvants. En ce qui concerne la portion du Québec de la ZGEP, on étudiera la mise en oeuvre de mesures permettant de réduire les émissions de NOx et de COV provenant des véhicules légers et lourds existants.
    3. Estimations quantitatives

      On prévoit que les mesures de réduction énoncées à la Partie III.A ci-dessus permettront d'obtenir, par rapport aux valeurs de 1990, une réduction des émissions annuelles de NOx, dans la ZGEP, de 39% d'ici 2007 et de 44% d'ici 2010, ainsi qu'une réduction des émissions annuelles de COV, dans la ZGEP, de 18% d'ici 2007 et de 20% d'ici 2010. Une fois mises en oeuvre les mesures énoncées à la partie III.A de concert avec les réductions nationales et dans les régions spécifiques anticipées, on s'attend à des réductions des émissions supérieures à celles prévues actuellement.
  2. Pour les États-Unis
    1. Réductions nationales

      Les États-Unis ont élaboré et ont l'intention d'élaborer et de mettre en oeuvre des normes afin de réduire davantage les émissions de NOx et de COV, notamment :
      1. Normes de catégorie 2 pour le souffre provenant des véhicules et du carburant.
      2. Normes de catégorie 3 pour les moteurs à combustion par compression à usage non-routier.
      3. Normes pour les moteurs de grosse cylindrée.
      4. Normes pour les véhicules de plaisance.
    2. Réductions dans des zones spécifiques

      Les États-Unis ont mis en oeuvre et ont l'intention de mettre en oeuvre des mesures afin de contrôler les émissions de NOx et de COV dans des zones spécifiques, tel que requis par les dispositions pertinentes de la Clean Air Act. Celles-ci comprennent notamment des mesures en matière de RACT (" Reasonably Available Control Technology ") relatives aux NOx et aux COV, de chargement de navires, de TSDF (" Treatment, Storage and Disposal Facilities "), de décharges de déchets urbains solides (MSW), de ravitaillement effectué à bord, de chauffage domestique au bois, d'I/M (" Inspection/Maintenance ")des véhicules et de RFG (" Reformulated Gasoline "). En sus de ces mesures, des États ont adopté ou seront obligés d'adopter des mesures supplémentaires dans certaines parties de la ZGEP afin de satisfaire aux normes nationales applicables pour la qualité de l'air ambiant pour l'ozone.
    3. Estimations quantitatives

      On prévoit que les mesures obligatoires de réduction en matière d'émissions énoncées à la Partie III.B ci-dessus; de concert avec les réductions nationales et dans des zones spécifiques énumérées ci-dessus permettront d'obtenir, par rapport aux valeurs de 1990, une réduction des émissions annuelles de NOx, dans la ZGEP, de 27% d'ici 2007 et de 36% d'ici 2010, ainsi qu'une réduction des émissions annuelles de COV, dans la ZGEP, de 35% d'ici 2007 et de 38% d'ici 20101. De plus, on prévoit que les mesures obligatoires de réduction en matière d'émissions énoncées à la Partie III.B cidessus; de concert avec les réductions nationales et dans des zones spécifiques énumérées ci-dessus permettront d'obtenir, par rapport aux valeurs de 1990, une réduction des émissions de NOx propres à la saison type de l'ozone, dans la ZGEP, de 35% d'ici 2007 et de 43% d'ici 2010, ainsi qu'une réduction des émissions de COV propres à la saison type de l'ozone, dans la ZGEP, de 39% d'ici 2007 et de 36% d'ici 2010.
  3. Pour les deux Parties

    A partir de 2004 et de temps à autre par la suite, chacune des Parties met à jour les estimations quantitatives susmentionnées et les met à la disposition de l'autre Partie et du public. 1 Les hypothèses sur lesquelles se fonde le calcul de ces réductions indicatives sont explicitées dans le document " Procedures for Developing Base Year and Future Year Mass Modeling Inventories for the Tier 2 Final Rulemaking " (EPA420-R-99-034, septembre 1999).

PARTIE V -- RAPPORTS

  1. Dans le cadre des rapports d'activité biennaux spécifiés à l'article VIII.2 de l'Accord, les Parties conviennent de fournir, à partir de 2004, l'information sur toutes les émissions anthropiques de NOx et toutes les émissions anthropiques et biogéniques de COV dans la ZGEP, tel que spécifié dans la Partie II ci-dessus. Cette information doit avoir été recueillie au cours des deux années précédant la présentation du rapport et elle doit comprendre :
    1. Les estimations annuelles et propres à la saison type de l'ozone (du 1er mai au 30 septembre) des émissions de COV, ventilées selon les secteurs suivants :
      1. Sources industrielles
      2. Consommation non industrielle de combustibles
      3. Production d'électricité
      4. Transport routier
      5. Transport non-routier
      6. Utilisation de solvants
      7. Autres sources anthropiques
      8. Sources biogéniques (émissions de COV produites par la végétation et celles de NOx provenant des sols)
    2. Les estimations annuelles et propres à la saison type de l'ozone (du 1er mai au 30 septembre) des émissions de NOx , ventilées selon les secteurs suivants :
      1. Sources industrielles
      2. Consommation non industrielle de combustibles
      3. Production d'électricité
      4. Transport routier
      5. Transport non-routier
      6. Autres sources anthropiques
    3. Les tendances, sur 5 ans, des émissions de NOx et de COV pour les secteurs susmentionnés, de même que les émissions totales.
  2. Aux fins de ces rapports, les Parties élaborent une définition commune des catégories de sources ayant trait à chaque secteur, ainsi que des formats et des niveaux d'agrégation et de désagrégation des données communs pour les rapports relatifs aux émissions.
  3. Dans le cadre des rapports d'activité biennaux, les Parties conviennent de fournir, à partir de 2002, l'information suivante sur la qualité de l'air ambiant :
    1. Les concentrations ambiantes d'ozone, exprimées conformément aux normes applicables.
    2. Les tendances, sur 10 ans, des concentrations ambiantes d'ozone.
    3. Les concentrations ambiantes de COV.
    4. Les tendances, sur 10 ans, des concentrations ambiantes de COV.
    5. Les concentrations ambiantes de NOx.
    6. Les tendances, sur 10 ans, des concentrations ambiantes de NOx.
  4. L'information sur la qualité de l'air ambiant susmentionnée doit comprendre les données provenant de tous les appareils de mesure pertinents situés à moins de 500 km de la frontière entre le Canada et l'ensemble des 48 États des États-Unis d'Amérique situés au sud du Canada.
  5. Aux fins de ces rapports, les Parties élaborent des protocoles et des modèles de rapport communs, y compris la détermination des appareils de mesure pertinents, permettant de présenter l'information relative à la qualité de l'air et aux tendances.
  6. Dans le cadre des rapports d'activité biennaux, les Parties conviennent de fournir, à partir de 2004, l'information ayant trait à la mise en oeuvre des contrôles acceptés dans la présente Annexe.

PARTIE VI -- MODIFICATIONS ULTÉRIEURES

A. En 2004, les Parties conviennent d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures obligatoires énoncées à l'Annexe en vue de négocier d'autres réductions.

B. Les Parties conviennent de discuter, à la demande de l'une ou l'autre Partie, de la possibilité de modifier la présente Annexe afin de déterminer des zones de gestion des émissions additionnelles et/ou de réviser les engagements en matière d'émissions actuellement spécifiés.

C. Dans le cadre de l'étude d'ensemble, conformément à l'article X de l'Accord, les Parties étudient aussi l'efficacité des obligations de la présente Annexe pour atteindre les objectifs de celle-ci.

PARTIE VII - RIGUEUR DES MESURES PRISES

Chacune des Parties peut prendre des mesures plus rigoureuses que celles énoncées dans la présente Annexe afin de contrôler et de réduire les émissions de NOx et de COV.

Appendice 1

carte des zones canadiennes de gestion des émissions de pollutants

Appendice 2

carte des zones américaines de gestion des émissions de pollutants

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