Permis de dommages à l’utilisation des lieux : les cavités de nidification du Grand Pic
Titre officiel : Dommages à l’utilisation des lieux prévus à l’article 71 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (plus précisément en ce qui concerne les cavités de nidification du Grand Pic)
1. Objectif
Le présent document a pour objet de définir les critères de délivrance des permis en vertu de l’article 71 pour la relocalisation de cavités de nidification inoccupées du Grand Pic avant la fin de la période d’attente de 36 mois prévue à l’annexe 1 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM 2022). Aucun permis ne sera délivré pour le déplacement de cavités de Grand Pic occupées pendant la saison de reproduction.
Aux fins du présent document, pour être considérée comme inoccupée, la cavité de nidification du Grand Pic ne doit pas avoir été utilisée au cours de la saison de reproduction précédente (pour plus d’informations, voir la section 5). Dans presque tous les cas, les demandeurs devront avoir rempli un « avis de nid abandonné » à l’aide du système de registre des nids abandonnés d’ECCC.
2. Introduction
L’article 71 du ROM stipule que : Le ministre ne peut délivrer le permis que s’il a des raisons de croire :
- d’une part, que la relocalisation des oiseaux migrateurs, des œufs et des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir, selon le cas :
- les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique dans une ou plusieurs régions,
- les dommages que les oiseaux migrateurs causent ou risquent de causer à l’agriculture ou à l’utilisation des lieux,
- d’autre part, que des solutions de remplacement ne suffisent pas à réduire ou prévenir ces dommages ou dangers.
3. Définition de dommages à l’utilisation des lieux
Le Service canadien de la faune (SCF) définit comme suit les dommages causés à l'utilisation des terres pour les oiseaux migrateurs (y compris les cavités de nidification inoccupées du Grand Pic) : « Tout impact que les oiseaux migrateurs, les œufs ou les nids peuvent avoir sur la capacité d'une personne qui possède, loue ou gère une parcelle de terrain, est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage, d’un permis d’occupation ou, en vertu de lois provinciales, est titulaire des droits d’utilisation du terrain pour des services publics ou des infrastructures publiques, d'accéder à cette parcelle , de l'utiliser ou d'y faire des affaires, y compris les installations ou l'équipement qui y sont entreposés ou qui s'y trouvent. »
4. Critères à satisfaire pour la délivrance d’un permis en cas de dommages à l’utilisation des lieux
Le présent document porte essentiellement sur la relocalisation des cavités de nidification inoccupées du Grand Pic avant la fin de la période d’attente de 36 mois prévue à l’annexe 1 du ROM. L’article 71 du ROM peut être invoqué pour délivrer des permis afin d’atténuer ou d’éliminer les effets négatifs des oiseaux qui nichent dans des endroits qui causeront au demandeur de permis un préjudice injustifié et démontrable en l’empêchant d’accéder à ses terres ou de les utiliser. Il serait difficile d'énoncer précisément ce que signifie « contrainte excessive démontrable », mais le demandeur de permis devrait attester que c'est le cas.
Pour qu’une demande de permis soit examinée pour la relocalisation d’une cavité de nidification inoccupée du Grand Pic en vertu de la section 71 du ROM, les conditions suivantes doivent être observées :
1. L’emplacement et le nombre
L’emplacement et le nombre de cavités inoccupées du Grand Pic doivent être connus avant la demande de permis :
Justification : Cette condition permettra au personnel du SCF d’évaluer la situation et de déterminer le meilleur plan d’action en fonction du nombre (pour le Grand Pic, le nombre maximum de cavités de nidification inoccupées ne doit pas être supérieur à 10, dont l’emplacement est connu, pour tout permis, afin de garantir que le permis ne sera pas utilisé pour des activités industrielles à grande échelle dans le paysage) et de l’emplacement des cavités de nidification inoccupées. À l’heure actuelle, le ROM ne permet pas la prise accessoire d’oiseaux migrateurs. Afin de s’assurer que toute autorisation de déplacer des cavités de nidification inoccupées du Grand Pic avant la fin de la période d’attente de 36 mois qui causent des « dommages à l’utilisation des lieux », ne contourne pas l’objet de l’annexe I du ROM, le SCF exige que de telles autorisations soient limitées à un nombre précis de cavités dont l’emplacement spécifique est connu du promoteur. Cette condition élimine le risque de blesser, de tuer, de perturber ou de détruire par inadvertance les oiseaux migrateurs, leurs nids et leurs œufs.
2. Preuves
En ce qui concerne les cavités de nidification inoccupées du Grand Pic, chaque cavité doit être identifiée avant la demande de permis avec des preuves à l’appui et la présentation d’un avis de nid abandonné au moyen du système de registre des nids abandonnés d’ECCC. Aucun permis ne sera délivré pour les cavités d’alimentation, car elles ne sont pas protégées par le ROM.
Justification : Pour éviter les situations où les promoteurs pourraient chercher à obtenir des permis pour n'importe quel trou dans un arbre fait par des pics (c'est-à-dire surcharger intentionnellement ou non le système de délivrance de permis), les promoteurs devront fournir une justification et des preuves à l'appui pour démontrer que la cavité de nidification inoccupée en question est celle d'un grand pic. Il s’agira notamment de photographies claires montrant la cavité ainsi que d’autres documents ou preuves attestant que la cavité a été utilisée pour la nidification d’un Grand Pic. Il incombe au demandeur de fournir des preuves claires et convaincantes de l’existence d’une cavité de nidification.
3. Diligence raisonnable
Une diligence raisonnable et des mesures appropriées ont été prises par le promoteur (surveillance avant l’implantation du projet ou les activités opérationnelles), mais la cavité de nidification inoccupée du Grand Pic n’a pas été remarquée lors des relevés de surveillance ou l’empreinte du projet ou les activités opérationnelles ne peuvent être déplacées ou reportées à la fin de la période d’attente de 36 mois.
Justification : En général, pour être considérée comme inoccupée, la cavité de nidification du Grand Pic ne doit pas avoir été utilisée par un oiseau migrateur au cours de la saison de reproduction précédente. Ce constat suppose qu’un certain type de relevé a été effectué. Il incombe au promoteur d’effectuer un relevé des cavités de nidification du Grand Pic avant de choisir l’emplacement du projet ou le lieu des activités opérationnelles pour démontrer la diligence raisonnable afin que, dans la mesure du possible, le promoteur puisse éviter les cavités de nidification inoccupées du Grand Pic (comme la plupart des promoteurs doivent le faire pour les nids de rapaces, qui sont de compétence provinciale). Comme dans tout relevé de nids, des nids peuvent être manqués et le seront. Les promoteurs devront expliquer clairement pourquoi l’empreinte du projet ne peut pas être relocalisée ou pourquoi les activités opérationnelles ne peuvent pas attendre la fin de la période d’attente de 36 mois pour éviter toute perturbation de la cavité de nidification inoccupée du Grand Pic.
Dans tous les cas, la délivrance d’un permis de relocalisation au titre de l’article 71 ne sera envisagée qu’en dernier recours et uniquement lorsque les options d’évitement (laisser en place la cavité de nidification inoccupée du Grand Pic jusqu’à la fin de la période d’attente de 36 mois) ne sont pas réalisables.
Sur le formulaire de demande de permis de relocalisation relative aux oiseaux migrateurs, le demandeur doit décrire en détail la situation dans laquelle il affirme que la cavité de nidification inoccupée du Grand Pic en question cause des dommages à l’utilisation des lieux. Le demandeur doit expliquer précisément pourquoi la cavité de nidification inoccupée du Grand Pic ne peut pas rester en place jusqu’à la fin de la période d’attente de 36 mois. Le demandeur doit attester de la gravité et de la légitimité de l’atteinte à l’utilisation des lieux causée par la cavité de nidification inoccupée du Grand Pic en signant le formulaire de demande.
4. Atténuation
La relocalisation d’une cavité de nidification inoccupée du Grand Pic avant la fin de la période d’attente de 36 mois nécessitera des mesures d’atténuation, lesquelles feront partie des conditions du permis.
Justification : Les cavités de nidification du grand pic ont été ajoutées à l'annexe 1 du ROM 2022 étant donné qu'elles sont réutilisées par les pics eux-mêmes, ainsi que par des dizaines d'autres nicheurs secondaires de cavités, y compris des espèces en péril. L'utilisation des dommages à l'utilisation des terres n'a pas pour but de contourner l'intention de l'annexe 1 du Règlement. Par conséquent, des conditions claires et cohérentes seront appliquées aux permis à titre de mesures d'atténuation lorsque des cavités de nidification du grand pic inoccupées sont déplacées avant la période d'attente de 36 mois. La principale condition qui sera ajoutée au permis est que le demandeur doit surveiller la cavité pour voir si elle est réutilisée par le grand pic ou toute autre espèce d'oiseau migrateur. Cette mesure contribuera à éclairer les décisions politiques futures concernant l'utilisation des permis de relocalisation pour les cavités de nidification inoccupées du grand pic.
5. Relocalisation
Le déplacement de la cavité de nidification inoccupée du grand pic doit maintenir l'intégrité structurelle de la cavité elle-même.
Justification : La cavité de nidification inoccupée du grand pic doit être relocalisée de manière à ce qu'elle puisse être utilisée par le grand pic ou d'autres oiseaux migrateurs. Dans certains cas, il peut être possible de préserver la section de l'arbre contenant la cavité en coupant au-dessus et en dessous de la cavité, puis en coiffant les deux extrémités pour empêcher la détérioration rapide de cette section. La section de l'arbre contenant la cavité de nidification du grand pic pourrait alors être fixée à un autre arbre situé à proximité, en dehors de l'empreinte du projet. Dans d'autres cas, les demandeurs peuvent être en mesure de couper l'arbre à la base et de déplacer l'arbre entier à l'extérieur de l'empreinte du projet. Une tarière mécanique sera nécessaire pour creuser un trou dans lequel la base de l'arbre déplacé sera placée.
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