Entente administrative Canada-Alberta sur la réglementation des rejets de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur le pêches

Par la présente entente

ENTRE le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Pêches et des Océans et le ministre de l'Environnement (appelé ci- après "Canada")

D'UNE PART

ET le gouvernement de l'Alberta, représenté par le ministre de la Protection de l'environnement (ci-après appelé "Alberta")

D'AUTRE PART

ATTENDU QUE le Canada et l'Alberta reconnaissent que le développement durable et le bien-être collectif dépendent de la préservation d'un niveau de qualité de l'environnement élevé;

ATTENDU QUE le Conseil canadien des ministres de l'environnement a approuvé la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d'environnement afin de mettre en place un cadre global propre à assurer l'efficacité de la collaboration intergouvernementale en matière d'environnement;

ATTENDU QUE le Conseil canadien des ministres de l'environnement a sanctionné l'Engagement national evers la prévention de la pollution en tant que composante fondamentale de la protection de l'environnement et du développement viable;

ATTENDU QUE le Canada et l'Alberta s'engagent tous deux à réduire au minimum le double emploi et les chevauchements et à maximiser la collaboration et la coordination en matière d'environnement;

ATTENDU QUE l'article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans prescrit que le ministre fédéral des Pêches et des Océans peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements des provinces des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence;

ATTENDU QUE l'article 7 de la Loi sur le ministère de l'Environnement prescrit que le ministre fédéral de l'Environnement peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec les gouvernements provinciaux des accords relatifs à la réalisation de programmes relevant de sa compétence;

ATTENDU QUE l'article 20 de l'Environmental Protection and Enhancement Act (EPEA) habilite le ministre de la Protection de l'environnement à conclure avec le gouvernement du Canada des ententes relatives à l'environnement;

ATTENDU QUE le gouverneur en conseil, en vertu du décret C.P. 1994-879 en date du 26 mai 1994 a autorisé le ministre fédéral des Pêches et des Océans et le ministre fédéral de l'Environnement à conclure la présente entente avec l'Alberta;

Le Canada et l'Alberta conviennent de ce qui suit :

1.0 DÉFINITIONS AUX FINS DE LA PRÉSENTE ENTENTE ET DES ANNEXES S'Y RAPPORTANT

"agent d'autorisation" désigne l'agent nommé à la colonne II de l'annexe V du REFPP;

"approbation" s'entend au sens de l'expression "approval" définie à l'alinéa 1(f) de l'EPEA;

"autorisation" désigne une autorisation délivrée en vertu du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (REFPP);

"comité consultatif technique" désigne le comité établi conformément à l'annexe 1 du SPE 1/RM/18, qui expose les exigences relatives à la surveillance des effets sur les milieux aquatiques et applicables aux usines de pâtes et papiers et aux installations de traitem

"EIUP" désigne l'équipe d'intervention d'urgence en cas de pollution prévue par lent éloignées régies par le REFPP;

"eaux où vivent des poissons" est défini comme au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

"EC" désigne le ministère fédéral de l'Environnement (Environnement Canada);e ministère albertain de la Protection de l'environnement;

"enquêteur" s'entend au sens de l'expression "investigator" définie à l'alinéa l(hh) de l'EPEA;

"entente" désigne l'Entente Administrative Canada-Alberta sur la réglementation des rejets de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur le pêches;

"entreprises fédérales" est défini comme à l'article 52 de la LCPE;

"EPEA" désigne l'Environmental Protection and Enhancement Act, S.A. 1992, ch. E-13.3;

"habitat du poisson" est défini comme au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

"inspecteur" s'entend au sens de l'expression "inspector" définie à l'alinéa 1(gg) de l'EPEA et au paragraphe 38(1) de la Loi sur les pêches;

"LCPE" désigne la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. 1985, ch. 16 (4e suppl.), version modifiée;

"Loi du Canada sur l'accès à l'information" désigne la Loi du Canada sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, C. A-1 version modifiée;

"Loi sur la protection des renseignements personnels" désigne la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, version modifiée;

"Loi sur les pêches" désigne la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, version modifiée;

"MPE" désigne le ministère provincial de la Protection de l'environnement;

"MPO" désigne le ministère fédéral des Pêches et des Océans;

"rapport annuel" désigne le rapport sur l'état de l'environnement établi tous les ans en vertu de l'article 15 de l'EPEA;

"REFPP" désigne le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers établi conformément à la Loi sur les pêches, SOR/92- 269 version modifié;

"rejet" est défini comme au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches; le terme désigne tout rejet qui doit être déclaré en vertu de l'article 99 de l'EPEA et de l'article 3 du Release Reporting Regulation AR 117/93, modifié par AR 247/93, et tout rejet ou immersion de substances nocives qui doit être déclaré en vertu du paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches et du REFPP;

"substance nocive" est défini comme au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

"territoire domanial" est défini comme à l'article 52 de la LCPE.

2.0 OBJET

2.1 L'objet de la présente entente est d'établir les modalités de l'application concertée du paragraphe 36(3) et des dispositions connexes de la Loi sur les pêches, des règlements d'application de cette loi désignés dans les annexes et de l'EPEA.

3.0 OBJECTIF

3.1 L'objectif de la présente entente est de rationaliser et de coordonner les activités du Canada et de l'Alberta concernant la réglementation de la protection des pêches et de réduire les chevauchements en matière de réglementation pour le secteur visé.

4.0 PRINCIPES DE COOPÉRATION

4.1 Les principes de la présente entente sont :

ACTION
Les parties à la présente entente s'engagent à agir en matière d'environnement dans leurs sphères de compétence respectives tout en respectant les compétences des autres gouvernements.
COLLABORATION
Afin de maximiser l'efficience et l'efficacité, les parties s'engagent à reconnaître les points forts et les capacités de l'autre et à collaborer à l'harmonisation des lois, des règlements, des politiques, des programmes et des projets en matière d'environnement.
CONSULTATION
Dans les cas où des lois, des règlements, des politiques, des programmes et des projets de l'une des parties ont un effet sur les compétences de l'autre, les parties s'engagent à se donner un préavis raisonnable et à se consulter de façon appropriée.
INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES TRANSTERRITORIALES
Compte tenu de la dimension transterritoriale de l'environnement, les parties s'engagent à collaborer à la gestion des questions environnementales qui débordent les limites territoriales à l'intérieur du Canada.
SERVICES AUX INTERVENANTS
Les parties s'engagent à améliorer les services offerts aux intervenants en réduisant au minimum le chevauchement des opérations et en recourant le plus possible à un mode de prestation à guichet unique.
PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS
Chaque partie s'engage à communiquer des renseignements à l'autre partie concernant l'application de leurs lois respectives ayant trait aux effluents des usines de pâtes et papiers, sous réserve des dispositions législatives de chacune, et à protéger les renseignements commerciaux et personnels.
INTERVENTIONS D'URGENCE
Les parties s'engagent à continuer de coopérer pour assurer une intervention immédiate et coordonnée dans les cas d'urgence environnementale.
PARTAGE DES FRAIS

Chaque partie assumera ses propres coûts associés à la presente entente. En vertu de cette entente, l'obligation financière de chaque partie est assujettie à des fonds suffisants obtenus et affectés à chaque partie aux fins de la présente entente. Lorsqu'une partie exécute des travaux, par entente préalable entre les parties, qui sont identifiés comme étant d'intérêt uniquement pour l'autre partie, la partie qui n'exécute pas les travaux remboursera à la partie qui exécute les travaux les coûts afférents à l'exécution de ces travaux.

En vertu de la présente entente, l'obligation financière d'Environnement Canada est assujettie à l'approbation du Conseil du Trésor du gouvernement du Canada et à l'existence de fonds suffisants obtenus et affectés.

5.0 ACTIVITÉS

5.1 Les parties s'engagent à établir des plans de collaboration détaillés pour diverses activités liées à l'exécution de leurs lois respectives. Ces plans formeront des annexes de la présente entente.

5.2 Sans limiter la présente entente, les activités suivantes sont considérées comme propices à l'élaboration de plans de collaboration détaillés :

SURVEILLANCE
Les parties peuvent s'entendre pour élaborer des programmes de surveillance complémentaires et concertés prévoyant le partage de renseignements. Ces programmes peuvent servir à évaluer et à déceler des tendances relativement à la qualité de l'environnement et à déterminer l'efficacité des programmes de lutte contre la pollution.
RECHERCHE
Les parties peuvent s'entendre pour élaborer des programmes de recherche complémentaires et concertés prévoyant le partage de renseignements.
PUBLICATIONS
Les parties peuvent s'entendre pour collaborer à la publication de rapports découlant de leurs activités respectives qui touchent à l'application de l'EPEA et de la Loi sur les pêches.
CONFÉRENCES
Les parties peuvent s'entendre pour collaborer à l'organisation et au financement de conférences, de réunions et de colloques sur des questions d'intérêt tant national que régional relatives aux pêches, à la qualité de l'environnement et aux substances toxiques.
PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS
Les parties peuvent s'entendre pour se communiquer des renseignements relatifs à l'application de leurs lois respectives sur les effluents des usines de pâtes et papiers. Elles peuvent aussi s'entendre pour se communiquer des renseignements commerciaux et personnels de nature confidentielle, dans la mesure où leurs lois respectives le permettent et à la condition que leurs dispositions législatives en matière de confidentialité soient entièrement respectées.
REJETS
Les parties peuvent s'entendre pour s'informer immédiatement l'une l'autre des rejets qui doivent être déclarés en vertu de leurs lois respectives et des rejets qui enfreignent ces lois. Elles peuvent aussi s'entendre pour coordonner leur intervention.
INSPECTIONS
Les parties peuvent s'entendre pour coordonner leurs activités d'inspection afin de faire un meilleur usage de leurs ressources limitées et d'alléger le fardeau administratif imposé aux personnes et aux entreprises assujetties à des exigences fédérales et provinciales.
ENQUÊTES ET MESURES D'APPLICATION
Les parties peuvent s'entendre pour collaborer aux enquêtes sur des infractions et pour adopter des mesures d'application à la suite d'infractions à leurs lois respectives. Cette collaboration peut notamment supposer le partage de données techniques et de résultats de surveillance et la comparution d'inspecteurs, d'analystes et de témoins experts devant les tribunaux.
RAPPORTS
Les parties s'entendent pour partager des renseignements qui leur permettront de rendre des comptes devant l'assemblée législative ou le Parlement, selon le cas, comme le prévoient leurs lois respectives.
APPLICATION DES RÈGLEMENTS
Les parties peuvent s'entendre sur des mesures et des rôles particuliers touchant l'application des règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches et de l'EPEA.

6.0 COMITÉ DE GESTION

6.1 Un comité de gestion est créé pour diriger la mise en application de la présente entente. Il se compose d'un nombre égal de représentants fédéraux et provinciaux nommés respectivement par chacune des parties. Il est coprésidé par un représentant du gouvernement fédéral et un représentant du gouvernement provincial.

6.2 La composition du comité de gestion est définie à l'annexe 1.

6.3 Le comité de gestion a les responsabilités suivantes :

  1. mettre en application la présente entente;
  2. établir son mandat afin de guider ses activités;
  3. élaborer des plans de collaboration pour des activités comme celles qui sont énumérées à l'article 5.2 et exposer ces plans en détail dans les annexes de la présente entente;
  4. établir un mécanisme visant à résoudre les différends entre les parties conformément à leurs obligations législatives respectives;
  5. prendre des dispositions pour le partage des coûts de la mise en application de la présente entente, conformément aux principes de la présente entente;
  6. adopter une approche concertée à l'égard des communications avec le public et des réponses aux demandes des médias relativement aux activités menées en vertu de la présente entente;
  7. évaluer régulièrement l'application de la présente entente et formuler au besoin des recommandations en vue de sa révision et de sa mise à jour;
  8. examiner annuellement l'application de la présente entente et établir un rapport à ce sujet pour satisfaire à l'obligation de rendre compte des parties.

6.4 Les décisions du comité de gestion doivent faire l'objet d'un consensus entre ses membres.

7.0 DURÉE D'APPLICATION

7.1 La présente entente, y compris les annexes 1, 2, 3, 4 et 5, entre en vigueur le 1er jour de Septembre 1994 et demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit résiliée par l'une ou l'autre des parties ou par les deux.

8.0 MODIFICATION DE L'ENTENTE

8.1 La présente entente peut être modifiée de temps à autre avec l'approbation du gouverneur en conseil.

9.0 RÉSILIATION

9.1 Chacune des parties peut résilier la présente entente et ses annexes en informant l'autre partie par écrit de son intention, au moins six mois à l'avance.

EN FOI DE QUOI la présente entente est signée le jour de 1994 au nom du Canada par le ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l'Environnement et au nom de l'Alberta par le ministre de la Protection de l'environnement.

EN PRÉSENCE DE:

GOUVERNEMENT DE L'ALBERTA
 
 
 
______________________
Témoin
______________________
Ministre de la Protection de l'environnement
 
 
Approuvé conformément à l'Alberta Department of Federal and Intergovernmental Affairs Act
 
______________________
Témoin
______________________
Ministre des Affaires fédérales et intergouvernementales
 
GOUVERNEMENT DU CANADA
 
______________________
Témoin
______________________
Ministre des Pêches et des Océans
______________________
Témoin
______________________
Ministre de l'Environnement et Vice- Première ministre

Annexe 1
Comité de gestion

1.0 But et responsabilités

1.1 Il incombe au comité de gestion d'assurer la mise en application de la présente entente et d'élaborer des plans de collaboration pour les diverses activités dont il est question dans l'entente.

1.2 Les plans de collaboration élaborés par le comité de gestion sont soumis aux ministres fédéraux et provinciaux en vue de constituer des annexes de la présente entente.

1.3 Le comité de gestion peut établir des groupes de travail fédéraux-provinciaux pour élaborer des ébauches de plan de collaboration.

1.4 Le comité de gestion peut élaborer des propositions de partage des coûts devant être soumises aux ministres du MPE, d'EC et du MPO relativement à l'une ou l'autre des annexes conformément aux principes de la présente entente.

2.0 Règlement des différends

2.1 Tout différend entre les parties relativement à l'application de la présente entente doit être réglé dès que possible.

2.2 Les différends peuvent être réglés de vive voix ou par écrit par les coprésidents ou dans le cadre d'une réunion ordinaire ou spéciale du comité de gestion.

2.3 Les questions qui ne peuvent être réglées à ce niveau sont portées à l'attention du directeur général de la région du Centre et de l'Arctique, pour le ministère des Pêches et des Océans, du directeur général de la région des Prairies et du Nord, pour le ministère de l'Environnement, et d'au moins un des sous-ministres adjoints de la Protection de l'environnement.

2.4 Faute de consensus, chaque partie est libre de prendre les mesures jugées nécessaires en vertu de ses propres lois, après avoir donné à l'autre partie un avis raisonnable concernant la nature de ces mesures et le moment de leur application.

3.0 Communications avec le public

3.1 Dans la mesure du possible, ce sont les présidents qui coordonnent les communications avec le public et les réponses aux demandes des médias relativement aux activités menées en vertu de la présente entente.

3.2 Des dispositions spéciales à l'égard des communications avec le public ou des réponses aux demandes des médias peuvent être élaborées dans le cadre d'annexes particulières.

3.3 Un coprésident qui se charge de communications avec le public et de réponses aux demandes des médias sans auparavant consulter l'autre partie devra en informer l'autre coprésident et les autres membres du comité dans les plus brefs délais.

4.0 Réunions

4.1 Le comité de gestion se réunit au moins une fois par année pour évaluer l'application de la présente entente et des annexes et, au besoin, pour faire des recommandations touchant la révision et la mise à jour.

4.2 La réunion annuelle a lieu chaque année en avril ou à une date convenue par les coprésidents et a pour objet d'examiner l'application de la présente entente et d'établir un rapport visant à répondre aux exigences en matière de rapports énoncées dans les lois fédérales et provinciales respectives.

5.0 Composition

5.1 Le comité se compose de trois représentants du gouvernement fédéral et de trois représentants du gouvernement provincial, comme suit :

Gouvernement fédéral

Directeur, bureau de l'Alberta Direction générale de la protection de l'environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada - Coprésident

Directeur, Gestion de l'habitat Région du Centre et de l'Arctique Pêches et Océans Canada

Chef, Direction de la qualité des écosystèmes Conservation de l'environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada

Gouvernement provincial

Directeur, Normes et approbations Ministère de la Protection de l'environnement - Coprésident

Directeur, Division de la lutte contre la pollution Ministère de la Protection de l'environnement de l'Alberta

Directeur, Division de la gestion des pêches Ministère de la Protection de l'environnement de l'Alberta

5.2 Les membres du comité de gestion peuvent désigner un remplaçant lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assister à une réunion du comité.

5.3 Le comité de gestion peut inviter d'autres personnes à assister à ses réunions en tant qu'observateurs ou pour faire des présentations.

Annexe 2
Rejets

1.0 Objet

L'objet de la présente annexe est de clarifier les rôles et les responsabilités des parties pour ce qui touche la communication de renseignements sur les rejets et l'intervention dans des secteurs désignés de compétence commune.

2.0 Objectifs

2.1 Les parties visent toutes deux à encourager et à surveiller la déclaration des cas de rejet en diffusant largement le numéro de téléphone sans frais qui permet d'assurer le respect des exigences de l'EPEA et de la Loi sur les pêches en matière de rapports.

2.2 Les parties ont toutes deux pour objectif de réduire le nombre de rejets en Alberta à l'aide de mesures préventives comme des plans d'urgence et des règlements sur la prévention et le contrôle de la pollution.

2.3 Les parties ont toutes deux pour objectif d'atténuer les effets nuisibles des rejets grâce à une intervention rapide et efficace.

2.4 Les parties ont toutes deux pour objectif de renseigner le public rapidement et de manière exhaustive concernant les rejets.

3.0 Rapports

3.1 L'EIUP fait fonctionner, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, une ligne téléphonique sans frais afin de permettre la déclaration de tous les cas de rejet qui se produisent en Alberta.

3.2 Le MPE avertit EC dès la réception d'un rapport sur les types suivants de rejet :

  1. le rejet d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou un rejet qui risque d'entraîner l'altération, la perturbation ou la destruction de l'habitat des poissons;
  2. un rejet mettant en cause un territoire domanial ou une entreprise fédérale;
  3. un rejet mettant en cause un territoire ou des eaux situés à l'extérieur des limites de l'Alberta ou pouvant avoir des conséquences sur ce territoire ou ces eaux.

3.3 EC avertit immédiatement le MPE de tout cas de rejet survenu en Alberta et signalé directement au Canada.

4.0 Intervention

4.1 Aux fins de la présente annexe, l'organisme d'intervention principal est l'organisme chargé au premier chef d'intervenir en cas de rejet; il peut avoir entre autres les fonctions suivantes:

  1. enquêter sur l'accident;
  2. donner des conseils en matière de nettoyage;
  3. appliquer des mesures correctrices;
  4. coordonner l'application de mesures correctrices par de nombreux organismes;
  5. fournir des renseignements en vue des communications avec le public;
  6. assurer le suivi des mesures correctrices.

4.2 Aux fins de la présente annexe, l'organisme de soutien s'occupe des conseils techniques, de l'équipement de surveillance et de la coordination avec d'autres organismes, à la demande de l'organisme d'intervention principal.

4.3 Le MPE agit en tant qu'organisme d'intervention principal pour les cas de rejet qui se produisent en Alberta, à l'exception des cas prévus à l'alinéa 3.2b).

4.4 Le MPE agit en tant qu'organisme d'intervention principal pour les cas de rejet prévus aux alinéas 3.2a) et c) à moins que les parties n'en conviennent autrement au cas par cas.

4.5 EC agit en tant qu'organisme de soutien pour les cas de rejet prévus aux alinéas 3.2a) et c) et sur demande pour d'autres cas bien précis.

4.6 EC agit en tant qu'organisme d'intervention principal pour les cas de rejet prévus à l'alinéa 3.2b).

4.7 Le MPE agit en tant qu'organisme de soutien pour les cas de rejet prévus à l'alinéa 3.2b).

4.8 Les parties se consultent et s'informent à l'égard des mesures adoptées pour faire face à des cas précis de rejet qui les préoccupent (d'intérêt commun); elles exposent par écrit les mesures prises et présentent à l'autre partie les preuves recueillies, au besoin, pour étayer une action en justice ou une autre mesure.

4.9 Le MPE et EC présentent des rapports sur les rejets à la demande de l'autre partie.

4.10 À la demande de l'une ou l'autre des parties, une étude conjointe est menée au sujet des méthodes d'intervention en cas de rejet de type général ou particulier.

4.11 En cas de rejet, il incombe à l'organisme d'intervention principal de coordonner les relations avec les médias, ce qui n'empêche pas pour autant l'autre partie d'agir dans sa sphère de compétence.

4.12 Dans la mesure du possible, les parties se donnent mutuellement accès à leurs programmes de formation, à leur expertise, à leurs renseignements en matière de recherche- développement et à leurs services spécialisés d'analyse en laboratoire.

5.0 Différends

L'une ou l'autre partie peut signaler en tout temps au comité de gestion les différends qui existent entre elles.

Annexe 3
Inspections, enquêtes et application de la loi

1.0 Objet

La présente annexe a pour objet de coordonner les activités d'inspection des parties pour faire un meilleur usage des ressources et pour coordonner les fonctions d'enquête et d'application à la suite d'infractions présumées aux lois provinciales ou fédérales.

2.0 Inspections

2.1 Les parties sont responsables des inspections prévues aux termes de leurs lois respectives.

2.2 Les parties se réunissent tous les ans pour coordonner les stratégies d'inspection touchant les secteurs d'intérêt commun visés par les règlements.

2.3 À la réunion annuelle, les parties examinent les points suivants :

  1. élaboration d'un plan d'inspection pour coordonner les inspections menées par le MPE et EC;
  2. communication en temps voulu, d'une partie à l'autre, des renseignements obtenus durant des inspections;
  3. établissement d'un point de contact unique où le secteur visé par les règlements communiquera les rapports sur la conformité; et
  4. inspections conjointes, au besoin.

2.4 Les parties conviennent de partager les renseignements obtenus au cours d'inspections dans des cas d'infractions possibles aux lois provinciales ou fédérales.

2.5 Avec le consentement du ministre de MPE, le ministre de MPO peut désigner des employés de MPE qui, de l'avis du ministre de MPO, sont qualifiés pour être ainsi désignés, comme inspecteurs de la Loi sur les pêches investis du pouvoir de procéder à des inspections concernant les exigences réglementaires de la Loi sur les pêches et du pouvoir de prendre ou de faire prendre des mesures correctives conformément à l'article 38 de la Loi sur les pêches.

3.0 Enquêtes et application de la loi

3.1 EC et le MPE enquêtent sur des infractions présumées à leurs lois respectives.

3.2 Les parties enquêtent conjointement sur des infractions présumées aux lois fédérales et provinciales.

3.2.1 Le MPE est la principale partie aux enquêtes conjointes, sauf s'il en est décidé autrement par les parties.

3.2.2 Les parties se consultent au moment de commencer une enquête et s'entendent sur les rôles de la partie principale et de la partie de soutien pendant l'enquête.

3.2.3 Les parties conviennent d'échanger tous les renseignements pertinents obtenus pendant une enquête.

3.2.4 Les parties discutent des mesures d'application indiquées à la fin de l'enquête.

3.2.5 Chaque partie tente de coordonner les mesures d'application, mais elle se réserve le droit d'adopter unilatéralement ses propres mesures.

3.2.6 Chaque partie a le droit d'établir et de suivre sa propre politique d'application.

3.2.7 Les parties conviennent de s'échanger des preuves, du personnel, de l'expertise, des témoins et des analystes pour la préparation et la tenue de procès.

3.2.8 Les parties reconnaissent que les procureurs généraux fédéral et provinciaux conservent leur pouvoir discrétionnaire de poursuite concernant les infractions à leur législation respective.

4.0 Formation des inspecteurs et des enquêteurs

4.1 Les inspecteurs ou les enquêteurs de l'Alberta et du Canada peuvent recevoir une formation en vue de l'application de l'entente et de la présente annexe.

4.2 EC donnera au personnel de MPE accès aux cours de formation requis pour la désignation d'inspecteur aux termes de la Loi sur les pêches.

5.0 Réunions

Les parties conviennent de se réunir une fois par mois ou à une date convenue pour faire le point sur les enquêtes d'intérêt mutuel en cours et pour examiner les décisions relatives à des enquêtes conjointes.

6.0 Différends

L'une ou l'autre partie peut signaler en tout temps au comité de gestion les différends qui existent entre elles.

Annexe 4
Partage des renseignements

1.0 Objet

La présente annexe a pour objet de faciliter le partage complet des renseignements entre les parties aux fins de l'application de l'entente.

2.0 Types de renseignements

Les renseignements dont disposent les parties et qui peuvent être communiqués entre elles en vertu de la présente annexe concernent entre autres :

  1. les pêches et l'habitat du poisson;
  2. l'effet des substances nocives sur l'environnement, particulièrement sur le poisson;
  3. l'effet des substances nocives sur la santé des êtres humains;
  4. les procédés industriels;
  5. les techniques de prévention et de réduction de la pollution;
  6. la surveillance de la conformité;
  7. les enquêtes et les mesures d'application; et
  8. l'effet économique de la réglementation et de la technologie.

3.0 Communication de renseignements

3.1 Chaque partie communique à l'autre partie des renseignements reçus conformément à la présente entente ou aux annexes dans les délais voulus ou comme le prévoient les autres annexes de l'entente.

3.2 Pour ce qui touche la communication de renseignements au public, chaque partie est assujettie aux restrictions contenues à l'article 33 de l'EPEA, dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, et la Loi du Canada sur l'accès à l'information.

3.3 Les renseignements communiqués d'une partie à l'autre partie, en vertu de la présente entente ou d'une des annexes ne seront pas communiqués au public si on pouvait raisonnablement s'attendre à mettre en danger l'application d'une loi du Canada ou d'une province ou à la conduite d'enquêtes judiciaires.

4.0 Mode de communication entre les parties

4.1 EC et le MPE désignent un employé de leurs administrations respectives comme point de contact pour les demandes de renseignements relevant de l'entente et des annexes.

4.2 La partie qui a reçu une demande de renseignement relevant de l'article 2 doit fournir les renseignements à l'autre partie dans un délai raisonnable.

5.0 Différends

L'une ou l'autre partie doit signaler en tout temps au comité de gestion les différends qui existent entre elles.

Annexe 5
Application du règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

1.0 Objet

La présente annexe a pour objet de faciliter la collaboration fédérale-provinciale touchant la réglementation des effluents des fabriques de pâtes et papiers, afin de maximiser l'efficacité des efforts et d'alléger le fardeau administratif imposé à l'industrie des pâtes et papiers.

2.0 Rôle et responsabilités de l'agent d'autorisation

2.1 L'agent d'autorisation reçoit tous les renseignements dont il est question à l'article 4.1 de la présente annexe et que les exploitants d'usine doivent lui soumettre conformément au REFPP.

2.2 L'agent d'autorisation délivre, modifie et annule les autorisations conformément aux articles 16, 17 et 18 du REFPP.

2.3 L'agent d'autorisation met sur pied le comité consultatif technique dont il est question à l'annexe 1 des "Exigences à l'égard de la surveillance des incidences environnementales sur les milieux aquatiques" (EPS 1/RM/18).

3.0 Rapports sur des rejets irréguliers

3.1 L'exploitant d'une usine de pâtes et papiers qui est tenu de signaler des rejets irréguliers en vertu de l'article 38 de la Loi sur les pêches doit le faire en s'adressant à l'EIUP.

3.2 Dès réception d'un rapport relevant de l'article 38 de la Loi sur les pêches l'EIUP doit en informer le directeur du bureau de l'Alberta, Direction de la protection de l'environnement, région des Prairies et du Nord, EC.

3.3 Les arrangements soulignés aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus constituent un arrangement aux fins de l'alinéa 36(1)(b) du REFPP.

4.0 Partage des renseignements : rapports mensuels de surveillance, renseignements sur les propriétaires, plans d'intervention d'urgence, rythmes de production de référence, émissaires d'effluent

4.1 Lorsque l'agent d'autorisation est un employé provincial, l'agent d'autorisation fournit au directeur du bureau de l'Alberta, Direction de la protection de l'environnement, région des Prairies et du Nord, EC, une copie (sur papier ou sur support électronique) des renseignements suivants présentés par les exploitants d'usine en vertu du REFPP:

  1. les rapports mensuels des résultats de surveillance, dont il est question aux alinéas 7(1)b) et 7(3)b) du REFPP;
  2. des renseignements sur les propriétaires des usines et des installations extérieures de traitement, dont il est question aux alinéas 7(1)c) et 7(3)c) du REFPP;
  3. les plans d'intervention d'urgence dont il est question aux alinéas 7(1)e) et 7(3)d) du REFPP;
  4. les rythmes de production de référence dont il est question au paragraphe 12(3) du REFPP.

4.2 Lorsque l'agent d'autorisation est un employé provincial, l'agent d'autorisation soumet au directeur du bureau de l'Alberta, Direction de la protection de l'environnement, région des Prairies et du Nord, EC, une copie des renseignements dont fait état l'article 4.1 de la présente annexe dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.

4.3 Le directeur régional, Gestion des pêches et de l'habitat, MPO, transmet à l'agent d'autorisation une copie des renseignements sur les émissaires d'effluent fournis au ministre du MPO en vertu de l'article 27 du REFPP dans les dix jours ouvrables suivant leur réception.

5.0 Études de suivi concernant les effets sur l'environnement

5.1 L'agent d'autorisation tient une réunion du comité consultatif technique au moins une fois par année pour examiner l'application des exigences en matière de surveillance des effets environnementaux prévues dans le REFPP et dans les documents d'approbation.

5.2 Dans la mesure du possible, l'agent d'autorisation harmonise les exigences fédérales et provinciales en matière de surveillance des effets environnementaux.

6.0 Différends

L'une ou l'autre partie peut signaler en tout temps au comité de gestion les différends qui existent entre elles.

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