Entente administrative Canada-Saskatchewan sur la réglementation des dépôts de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur les pêches

Entre

LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après appelé "Canada"), représenté par 1e ministre des Pêches et des Océans et la ministre de 1'Environnement

D'UNE PART

ET LE GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN (ci-après appelé "Saskatchewan"), représenté par 1e ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources

D'AUTRE PART

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan reconnaissent tous deux que le développement durable et le bien-être collectif dépendent de la préservation d'un haut niveau de qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE le Conseil canadien des ministres de l'environnement a approuvé la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d'environnement afin de fournir un cadre global visant à assurer l'efficacité des collaborations intergouvernementales en matière d'environnement;

ATTENDU QUE le Canada et la Saskatchewan s'engagent tous deux à maximiser leurs collaborations et la coordination entre leurs programmes d'observation et d'application respectifs;

ATTENDU QUE l article 5 de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans habilite le ministre fédéral des Pêches et des Océans, avec l'approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec un gouvernement provincial des ententes relatives à l'exécution de programmes dont est responsable le ministre des Pêches et des Océans;

ATTENDU QUE l'article 7 de la Loi sur le ministère de l'Environnement habilite la ministre fédérale de l'Environnement, avec l'approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec un gouvernement provincial des ententes relatives à l'exécution de programmes dont est responsable le ministre de l'Environnement;

ATTENDU QUE 1 article 3 de la Loi sur les ententes fédérales et provinciales conclues avec la Saskatchewan habilite le ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan, avec l'approbation du lieutenant gouverneur en conseil, à conclure avec le Canada des ententes relatives à l'exécution de programmes dont le ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources est responsable;

ATTENDU QUE le gouverneur en conseil, en vertu du décret C.P. 1994-790 en date du 12 mai 1994, a autorisé le ministre fédéral des Pêches et des Océans et la ministre fédérale de l'Environnement à conclure la présente entente avec la Saskatchewan au nom du Canada;

ATTENDU QUE le lieutenant gouverneur en conseil, en vertu du décret 774/93 en date du 27 octobre 1993, a autorisé le ministre provincial de la Gestion de l'environnement et des ressources à conclure la présente entente avec le Canada au nom de la Saskatchewan;

IL EST RECONNU que les parties s'entendent sur les dispositions, les ententes et les engagements exposés ci-après.

1.0 DÉFINITIONS AUX FINS DE LA PRÉSENTE ENTENTE ET DES ANNEXES S'Y RAPPORTANT :

"Agent d'autorisation" désigne l'agent désigné à la colonne II de l'annexe V du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (REFPP);

"Agent environnemental" s'entendu au sens de l'expression "Environmental Officer" tel que défini à la loi intitulée Environmental Management and Protection Act;

"Autorisation" désigne une autorisation délivrée en vertu du REFPP;

"Autorisation transitoire" désigne une autorisation transitoire délivrée en vertu du REFPP;

"Comité technique consultatif" désigne le comité établi conformément à l'annexe 1 du SPE 1/RM/18, qui décrit les exigences de surveillance des conséquences environnementales sur les milieux aquatiques pour les usines de pâtes et papiers et les installations de traitement éloignées qui sont régies en vertu du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers de la Loi sur les pêches (20 mai 1992);

"Dépôt" désigne tous les déversements, pulvérisations, libérations, renversements, fuites, suintements, écoulements, émissions, vidanges, jets, jetages, ou placements;

"EC" désigne le ministère fédéral de l'Environnement (Environnement Canada);

"EMPA" désigne l'Environmental Management and Protection Act, S.S. 1983-84, chap. E-l0.2;

"Eaux où vivent des poissons" désigne les eaux des pêcheries du Canada;

"Encouragement au respect de la loi" désigne les mesures prises par les ministères pour encourager le respect de la loi, notamment :

  1. l'éducation et l'information,
  2. le soutien des techniques respectueuses de l'environnement et des techniques avancées de prévention de la pollution,
  3. le transfert de technologie,
  4. la consultation en vue de 1'élaboration et de la révision des règlements,
  5. la création de codes de bonne pratique et de lignes directrices, et
  6. la promotion des vérifications environnementales;

"Entente" désigne l'Entente administrative Canada-Saskatchewan sur la réglementation des dépôts de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur les pêches et les annexes s'y rapportant.

"Entreprises fédérales" est défini comme à l'article 52 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement;

"Habitat du poisson" désigne les frayères et les zones d'alevinage, d'élevage, de disponibilités alimentaires et de migration desquelles dépendent directement ou indirectement les processus vitaux des poissons;

Les "Incidents environnementaux" comprennent les déversements, définis à l'article 2 c) du chapitre D-14 du règlement 1 des Environmental Spill Control Regulations, tel que modifié par le Saskatchewan Regulation 53/83 adopté en vertu de l'EMPA, et les immersions et rejets de substances nocives devant être signalés conformément au paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches et à des règlements y afférents;

"Inspecteur des pêches" désigne un inspecteur désigné en vertu de l'article 38 de la Loi sur les pêches;

"Loi sur les pêches" désigne la Loi sur les pêches, L.R. 1985, chap. F-l4, modifiée.

"MPO" désigne le ministère fédéral des Pêches et des Océans;

"Organisme de soutien" désigne l'organisme qui fournit des conseils techniques, de l'équipement de surveillance, un service de liaison avec d'autres organismes et d'autres installations et ressources demandées par l'organisme d'intervention principal.

"Organisme d'intervention principal" désigne l'organisme principalement responsable des interventions en cas d'incident environnemental, qui comprennent, sans en exclure d'autres, les activités suivantes : mener des enquêtes sur les accidents, offrir des conseils sur le nettoyage, assurer la prise de mesures correctives et, au besoin, prendre en charge ou coordonner les actions correctives directes, la liaison avec les médias d'information et le suivi;

"Permis" est défini comme à l'article 2 de l'EMPA;

"REFPP" désigne le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers établi conformément à la Loi sur les pêches, DORS/92-269, 7 mai 1992;

"SERM" désigne le ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan (Saskatchewan Department of Environment and Resource Management);

"SOERA" désigne la Loi intitulée State of the Environment Report Act, S.S. 1990, chap. S-57.1, modifiée;

"Substance nocive" désigne :

  1. toute substance qui, lorsqu'ajoutée à toute eau, en altère la qualité ou entre en jeu dans un processus qui en altère la qualité, de sorte que cette eau devient ou risque fortement de devenir nocive pour les poissons ou leur habitat ou les êtres humains qui en consomment les poissons,
  2. toute eau dont la teneur en une substance est suffisamment élevée, ou qu'un traitement, un procédé ou un changement a suffisamment dénaturée, par la chaleur ou par tout autre moyen, pour que, lorsqu'ajoutée à toute autre eau, elle en altère la qualité ou entre en jeu dans un processus qui en altère la qualité, de sorte que cette eau devient ou risque fortement de devenir nocive pour les poissons ou leur habitat ou les êtres humains qui en consomment les poissons,
  3. sans infirmer la généralité des paragraphes précédents, toute substance ou classe de substances faisant l'objet d'une exigence conformément au paragraphe 2 a),
  4. toute eau dont la teneur en une substance ou une classe de substance est égale ou supérieure à la teneur exigée pour cette substance ou classe de substance conformément au paragraphe 2 b), et
  5. toute eau ayant subi un traitement, un procédé ou un changement faisant l'objet d'une exigence conformément au paragraphe 2 c);

"Territoire domanial" est défini comme à l article 52 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R. 1985, chap. 16 (4e suppl.); et

"Vérification du respect des lois" désigne les mesures prises par les ministères pour vérifier si les activités des personnes et des entreprises régies sont conformes à la loi, notamment :

2.0 OBJET

L'objet de la présente entente est d'établir un partage des tâches pour l'administration concertée de l'article 36 de la Loi sur les pêches et des règlements énumérés au tableau A de l'annexe 3, de l'EMPA et de la SOERA.

3.0 OBJECTIF

L'objectif de la présente entente est d'assurer une protection efficace de la qualité des pêcheries et de l'environnement en Saskatchewan.

4.0 PRINCIPES DE COOPÉRATION

Les principes de la présente entente sont :

L'ENGAGEMENT À L'ACTION
Les parties liées par la présente entente reconnaissent leur engagement à agir sur les questions environnementales relevant de leur sphère de compétence respective tout en respectant la compétence des autres gouvernements.
LA COLLABORATION
Afin de maximiser l'efficacité des efforts exercés, chacune des parties s'engage à reconnaître les forces et les capacités de l'autre et à coopérer dans un esprit de collaboration, en vue particulièrement d'harmoniser les lois, règlements, politiques, programmes et projets en matière d'environnement.
LES INCIDENCES SUR LES DIVERSES COMPÉTENCES
Dans les cas où les lois, les règlements, les politiques, les programmes et les projets de l'une des parties ont une incidence sur les compétences de l'autre partie, les parties s'engagent à se donner un préavis raisonnable et à se consulter de façon appropriée.
LES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES TRANSFRONTALIÈRES
Compte tenu de l'aspect transfrontalier de l'environnement, les parties s'engagent à coopérer pour la gestion des questions environnementales relatives aux ressources naturelles qui relèvent de plusieurs compétences au Canada.
LA PARTICIPATION DES TIERS INTÉRESSÉS
Les parties s'engagent à donner aux tiers touchés par les activités ayant une importance environnementale l'occasion de participer aux processus de décision en matière d'environnement.
LES SERVICES AUX PARTICULIERS ET AUX ENTREPRISES
Les parties s'engagent à améliorer les services offerts aux particuliers et aux entreprises en les rendant plus accessibles et plus pertinents et en recourant le plus possible à un mode de prestation à guichet unique.
LE PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS
Les parties s'engagent à coopérer pour l'acquisition de renseignements environnementaux et le partage de ces renseignements entre les gouvernements et avec le public, notamment les renseignements sur la surveillance et les rapports.
LES NORMES ET LES OBJECTIFS
Les parties s'engagent à continuer de collaborer à l'élaboration de normes et d'objectifs environnementaux uniformes au pays afin d'atteindre un haut niveau de qualité de l'environnement.
LES INTERVENTIONS D'URGENCE
Les parties s'engagent à continuer de coopérer pour assurer une intervention immédiate et coordonnée dans les cas d'urgences environnementales.
LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Les parties s'engagent à se consulter et, au besoin, à coopérer lorsqu'elles élaborent et mettent en oeuvre des ententes internationales en matière d'environnement, particulièrement lorsque ces ententes créent des obligations pour les deux niveaux de gouvernement.

5.0 ACTIVITÉS

5.1 Les parties s'engagent à établir des plans de concertation détaillés pour une diversité d'activités liées à l'exécution de leurs lois respectives. Ces plans de concertation feront l'objet d'ententes auxiliaires distinctes contenues dans les annexes faisant partie de la présente entente.

5.2 Sans limiter l'étendue ou la souplesse de la présente entente, les activités suivantes seront considérées comme propices à l'élaboration de plans de concertation détaillés.

SURVEILLANCE :
Les parties peuvent s'entendre pour élaborer des programmes de surveillance complémentaires et coopératifs comportant des dispositions visant le partage de renseignements. Ces programmes peuvent être utilisés pour évaluer et déceler des tendances relativement à la qualité de l'environnement et pour déterminer l'efficacité des programmes de lutte contre la pollution.
RECHERCHE :
Les parties peuvent s'entendre pour élaborer des programmes de recherche complémentaires et coopératifs comportant des dispositions visant le partage de renseignements. Ces programmes peuvent être conçus pour approfondir les connaissances dans les domaines des techniques de lutte contre la pollution, du cheminement des substances toxiques dans l'environnement et de l'incidence des polluants sur l'environnement.
PUBLICATIONS :
Les parties peuvent s'entendre pour collaborer à la publication de rapports provenant de leurs activités respectives dans le cadre de l'exécution de l'EMPA ainsi que de l'article 36 de la Loi sur les pêches et des règlements énumérés au tableau A de l'annexe 3. Ces rapports peuvent traiter de recherche, de surveillance, d'inspections, d'évaluations et d'autres activités connexes.
CONFÉRENCES :
Les parties peuvent s'entendre pour collaborer à l'organisation et au financement de conférences, rencontres et symposiums sur des questions d'intérêt tant national que régional relatives aux pêches, à la qualité de l'environnement et aux substances toxiques.
PARTAGE DES RENSEIGNEMENTS:
Les parties peuvent s'entendre pour partager des renseignements relatifs à l'administration de leurs lois respectives sur la lutte contre la pollution. Les parties peuvent aussi s'entendre pour partager des renseignements personnels et commerciaux de nature confidentielle, dans la mesure où leurs lois respectives le permettent et à condition que les exigences de leurs lois en matière de confidentialité soient respectées entièrement.
INCIDENTS ENVIRONNEMENTAUX:
Les parties peuvent s'entendre pour s'informer immédiatement l'une l'autre des incidents environnementaux dont le signalement est obligatoire en vertu de la Loi sur les pêches et de l'EMPA, et des rejets qui enfreignent les exigences de leurs lois respectives. Les parties peuvent aussi s'entendre pour coordonner leurs interventions dans les cas d'incidents environnementaux.
PROMOTION ET VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ :
Les parties peuvent s'entendre pour coordonner leurs mesures de vérification et encouragement au respect de la loi afin de faire un meilleur usage de leurs ressources limitées et d'alléger le fardeau administratif imposé aux personnes et aux entreprises régies par des exigences fédérales et provinciales.
ENQUÊTES ET MESURES D'APPLICATION :
Les parties peuvent s'entendre pour collaborer en vue de mener des enquêtes sur des infractions et d'adopter des mesures d'application en réponse à des violations de leurs lois respectives, afin d'assurer un traitement juste et uniforme de toutes les personnes et les entreprises régies par les lois et règlements. Cette coopération peut comprendre le partage de données techniques ou de résultats de surveillance et la responsabilité de fournir les services d'inspecteurs, d'analystes et de témoins experts devant les tribunaux.
RAPPORTS :
Les parties peuvent s'entendre pour partager des renseignements qui leur permettront de satisfaire aux exigences en matière de rapports prévues dans leur loi respective.

6.0 COMITÉ DE GESTION

6.1 Un comité de gestion sera mis sur pied pour diriger la mise en oeuvre de la présente entente. Ce comité sera composé d'un nombre égal de représentants fédéraux et provinciaux nommés respectivement par chacune des parties. Le comité de gestion sera coprésidé par un représentant du gouvernement fédéral et un représentant du gouvernement provincial.

6.2 Le comité de gestion mènera ses activités en conformité des modalités exposées à l'annexe 1 de la présente entente.

6.3 Les responsabilités du comité de gestion comprendront :

la mise en oeuvre de la présente entente;

l'élaboration de plans de concertation pour des activités comme celles qui sont énumérées à l'article 5.2, dans le but de conclure des ententes auxiliaires à l'égard de ces activités, lesquelles seront annexées à la présente entente;

l'établissement d'un mécanisme visant à résoudre les différends entre les parties de façon satisfaisante et conformément à leurs obligations législatives respectives;

l'adoption d'une approche concertée à l'égard des communications avec le public et des réponses aux demandes des médias relativement aux activités entreprises en vertu de la présente entente;

l'évaluation régulière de l'administration de la présente entente et la préparation de recommandations pour la révision et la mise à jour de cette entente, au besoin; et

l'examen annuel de l'administration de la présente entente et la préparation d'un rapport sur cet examen pour satisfaire aux exigences légales en matière de rapport qui sont imposées à chacune des parties.

6.4 Les décisions du comité de gestion devront faire l'objet d'un consensus unanime entre ses membres. Lorsque ceux-ci ne pourront s'entendre à l'unanimité, chacune des parties sera libre de prendre les mesures qu'elle considérera nécessaires et appropriées en vertu de ses propres lois, après avoir donné à l'autre partie un préavis raisonnable quant à la nature et aux dates de mise en oeuvre de ces mesures.

7.0 DURÉE D'APPLICATION

L'entente, y compris les annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, entrera en vigueur à la date indiquée dans la présente et demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit résiliée par l'une ou l'autre des parties ou par les deux.

8.0 MODIFICATIONS A L'ENTENTE ET AUX ANNEXES

La présente entente et les annexes s'y rapportant peuvent faire l'objet, de temps à autres, de modifications, à condition que celles-ci reçoivent l'approbation du gouverneur en conseil et du lieutenant gouverneur en conseil.

9.0 RÉSILIATION

Chacune des parties peut résilier la présente entente en informant l'autre partie par écrit au moins six (6) mois à l'avance.

10.0 GÉNÉRALITÉS

Aucun député de la Chambre des Communes ou membre du Sénat du Canada et nul membre de l'assemblée législative de la Saskatchewan n'aura droit à aucune part de la présente entente ni à aucun avantage pouvant en découler.

EN FOI DE QUOI, la présente entente a été ratifiée le 1994, au nom du Canada par le ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l'Environnement et au nom de la Saskatchewan par le ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources.

EN PRÉSENCE DE :

GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN
 
 
 
______________________
Témoin
______________________
Ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources
 
 
______________________
Date
 
GOUVERNEMENT DU CANADA
 
______________________
Témoin
______________________
Ministre des Pêches et des Océans
 
______________________
Date
______________________
Témoin
______________________
Ministre de l'Environnement
 
______________________
Date

Annexe 1
Mandat du comité de gestion

1.0 But et responsabilités :

1.1 Le comité de gestion est responsable de la mise en oeuvre de la présente entente et de l'élaboration de plans de concertation pour des activités comme celles qui sont énumérées à l'article 5.2.

1.2 Les plans de concertation élaborés par le comité de gestion seront soumis aux ministres fédéraux et provincial pour inclusion dans les annexes de la présente entente en tant qu'ententes auxiliaires.

1.3 Le comité de gestion déterminera l'ordre de priorité des domaines pour lesquels des plans de concertation seront élaborés.

1.4 Le comité de gestion peut créer des groupes de travail mixtes fédéraux-provinciaux pour élaborer des ébauches de plans de concertation.

1.5 Le comité de gestion peut discuter de propositions visant le partage des coûts relatifs à tout plan de concertation, et en élaborer d'autres, à l'intention des ministres du SERM, d'EC et du MPO.

2.0 Règlement des différends :

2.1 Tout différend entre les parties relativement à l'administration de la présente entente doit être réglé dès que possible.

2.2 Les différends peuvent être réglés de vive voix ou par écrit par les coprésidents ou dans le cadre d'une réunion ordinaire ou spéciale du comité de gestion.

2.3 Les questions qui ne pourront être réglées à ce niveau seront portées à l'attention du directeur général régional, région du Centre et de l'Arctique, pour le MPO, du directeur général régional, région des Prairies et du Nord, pour l'EC, et du sous-ministre pour le SERM.

3.0 Communications avec le public :

3.1 Dans la mesure du possible, les communications avec le public et les réponses aux demandes des médias relativement aux activités entreprises en vertu de la présente entente seront coordonnées par les coprésidents.

3.2 Des dispositions spéciales à l'égard des communications avec le public ou des réponses aux demandes des médias peuvent être élaborées dans le cadre d'annexes particulières.

3.3 Lorsqu'un coprésident se charge des communications avec le public ou des réponses aux demandes des médias sans auparavant consulter l'autre partie, il en informera l'autre coprésident et les autres membres du comité le plus tôt possible.

4.0 Réunions :

4.1 Le comité de gestion se réunira au moins deux (2) fois par année pour évaluer l'exécution de la présente entente et des annexes s'y rapportant et, au besoin, faire des recommandations en vue de la révision et de la mise à jour de celles-ci.

4.2 L'une des réunions aura lieu chaque année et aura pour objet l'étude de l'exécution de la présente entente et la préparation d'un rapport visant à répondre aux exigences des lois fédérales et provinciales en matière de rapports.

5.0 Fonctionnement :

Les décisions du comité de gestion feront l'objet d'un consensus unanime entre les membres du comité.

6.0 Composition :

6.1 Le comité se composera de trois (3) membres du gouvernement fédéral et de trois (3) membres du gouvernement provincial, comme suit :

Directeur Division de la Saskatchewan Direction de la Protection de l'environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada - Coprésident

Chef Division de la qualité des écosystèmes Direction de la Conservation de l'environnement Région des Prairies et du Nord Environnement Canada

Directeur Gestion de l'habitat Région du Centre et de l'Arctique Ministère des Pêches et des Océans

et

Directeur Direction municipale Division de la politique et des programmes Ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan - Coprésident.

Directeur Direction des pêches Division de la politique et des programmes Ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan.

Directeur Direction industrielle Division de la politique et des programmes Ministère de la Gestion de l'environnement et des ressources de la Saskatchewan.

6.2 D'autres personnes peuvent être invitées à assister aux réunions du comité de gestion en tant qu'observateurs ou pour y faire des présentations.

6.3 Les membres du comité de gestion, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assister à une réunion, peuvent désigner un remplaçant.

Annexe 2
Entente auxiliaire sur les rejets

1.0 Introduction :

La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan sur la réglementation des dépôts de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur les pêches.

2.0 Objet :

L'objet de la présente entente auxiliaire est d'assurer que chacune des parties est informée rapidement des incidents environnementaux dont le signalement est obligatoire et des rejets qui enfreignent les exigences de leurs lois respectives, ainsi que de répartir les responsabilités entre le Canada et la Saskatchewan lorsqu'il faut intervenir en cas d'incident environnemental et prendre des mesures correctives appropriées. Cette entente auxiliaire définit les domaines de responsabilité afin de réduire les lacunes et les chevauchements, et assure la mise en oeuvre par le Canada et la Saskatchewan d'activités coopératives et complémentaires relatives à la consultation, la communication, les échanges, les études et l'amélioration des mesures d'urgence.

3.0 Objectifs :

3.1 Les parties partagent l'objectif d'encourager et de surveiller les rapports d'incidents environnementaux en diffusant largement le numéro de téléphone sans frais qui permet d'assurer le respect des exigences de l'EMPA et de la Loi sur les pêches en matière de rapports.

3.2 Les parties partagent l'objectif de réduire le nombre d'incidents environnementaux en Saskatchewan à l'aide de mesures préventives comme les plans d'urgence et les règlements sur le contrôle et la prévention de la pollution.

3.3 Les parties partagent l'objectif d'atténuer les effets nuisibles des incidents environnementaux grâce à une intervention rapide et efficace.

3.4 Les parties partagent l'objectif de renseigner le public rapidement et entièrement à l'égard des incidents environnementaux.

4.0 Rapports et interventions :

4.1 Le SERM financera et administrera une ligne de téléphone sans frais d'appel, disponible à toute heure du jour et de la nuit, tous les jours de la semaine, afin de permettre le rapport de tout incident environnemental qui se produit en Saskatchewan.

4.2 Le SERM avertira immédiatement EC de la réception d'un rapport d'incident environnemental de l'un des types suivants :

un incident environnemental qui implique l'immersion ou le rejet d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou fréquentées par ceux-ci, ou qui risque fortement d'entraîner l'altération, la perturbation ou la destruction d'un habitat de poisson;

un incident environnemental mettant en cause un territoire domanial ou un ouvrage ou une entreprise de compétence fédérale, ou pouvant avoir des conséquences sur ces derniers;

un incident environnemental mettant en cause un territoire ou des eaux situées à l'extérieur des frontières de la Saskatchewan, ou pouvant avoir des conséquences sur ces derniers.

4.3 EC avertira immédiatement le SERM de tout incident environnemental survenu en Saskatchewan et signalé directement au Canada.

4.4 Le SERM fera automatiquement office d'organisme d'intervention principal pour tous les incidents environnementaux survenus dans la province, sauf ceux d'un type défini à l'article 4.2 de la présente entente auxiliaire. Pour les incidents environnementaux d'un type défini à l'article 4.2, l'organisme d'intervention principal sera d'abord déterminé conjointement par l'inspecteur des pêches et l'agent environnemental provincial qui ont reçu le rapport d'incident environnemental. La répartition des tâches peut être modifiée par la suite après entente entre le directeur du Division de la Saskatchewan, Direction de la Protection de l'environnement, région des Prairies et du Nord, EC et le sous-ministre associé, Division de la politique et des programmes, SERM.

4.5 EC agira en tant qu'organisme de soutien pour le SERM, comme il a été convenu et tel que demandé pour des types particuliers d'incidents environnementaux.

4.6 Le SERM agira en tant qu'organisme de soutien pour EC dans le cas des incidents environnementaux pour lesquels EC constitue l'organisme d'intervention principal.

4.7 Les parties se consulteront à l'égard des mesures adoptées pour faire face à des incidents environnementaux particuliers qui constituent une préoccupation commune. Ils documenteront ces mesures et présenteront, au besoin, les preuves recueillies afin d'appuyer une action en justice ou une mesure d'une autre nature.

4.8 Le SERM fournira à EC des rapports sommaires mensuels sur les incidents environnementaux survenus ou, dans les cas particuliers qui revêtent un intérêt pour le gouvernement fédéral, des rapports de situation et des mises à jour, au besoin ou à la demande d'EC.

4.9 EC fournira au SERM des rapports sommaires sur les incidents environnementaux particuliers pour lesquels EC constitue l'organisme d'intervention principal.

4.10 À la demande de l'une ou l'autre des parties, une étude conjointe sera menée à l'égard des méthodes d'intervention en cas d'incident environnemental de type général ou particulier.

4.11 Dans l'éventualité d'un incident environnemental, l'organisme d'intervention principal sera responsable de la coordination des relations avec les médias d'information. Cependant, l'autre partie pourra aussi prendre des mesures dans sa sphère de compétences.

4.12 Dans la mesure du possible, les parties partageront leurs programmes de formation, leur expertise, les renseignements qu'elles auront en matière de recherche et de développement et leurs services spécialisés d'analyse en laboratoire.

5.0 Différends :

Tout différend entre les parties peut être porté à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.

Annexe 3
Entente auxiliaire pour la promotion et la vérificaiton de la conformité

1.0 Introduction :

La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan sur la réglementation des dépôts de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur les pêches.

2.0 Objet :

L'objet de la présente entente auxiliaire est d'assurer la coordination des activités de chacune des parties en matière de promotion et de vérification de la conformité. Ces efforts de coordination ont pour but de maximiser l'efficacité des ressources disponibles et d'alléger le fardeau administratif imposé aux entreprises et aux personnes assujetties aux exigences fédérales et provinciales.

3.0 Portée :

3.1 La présente entente auxiliaire s'applique aux activités de promotion et de vérification de la conformité dans les secteurs où 1e SERM et EC sont tous deux responsables d'administrer des exigences réglementaires en matière de protection de l'environnement. Les secteurs réglementés d'intérêt commun pour la présente entente auxiliaire sont ceux qui sont soumis aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les pêches et énumérés à la liste A de la présente annexe.

3.2 Le comité de gestion étudiera chaque année la liste A de la présente annexe et y apportera des corrections, à condition que celles- ci soient approuvées par le gouverneur en conseil et le lieutenant gouverneur en conseil.

4.0 Coordination des activités de promotion et de vérification de la conformité :

4.1 Les représentants des parties se rencontreront tous les ans en avril pour élaborer l'ensemble des stratégies de vérification et d'encouragement au respect des lois pour chacun des secteurs réglementés d'intérêt commun.

4.2 Au cours de l'élaboration de stratégies de vérification et d'encouragement au respect des lois pour chaque secteur, les représentants des parties discuteront des points suivants :

les activités de promotion de la conformité devant être entreprises par chacune des parties;

un mécanisme "à guichet unique" pour les rapports de données environnementales par les entreprises et les personnes assujetties aux lois et règlements; ce type de mécanisme offrira un point de contact unique pour les entreprises et les personnes assujetties à l'entente l'échange immédiat de données environnementales entre les parties;

des priorités en matière d'inspection visant les plus grands pollueurs et permettant d'assurer la conformité aux lois dans l'ensemble de la province; et

un plan d'inspection à l'intention du SERM, renforcé au besoin par des inspections effectuées par les inspecteurs d'EC.

4.3 Dans les cas où des inspections doivent nécessairement être effectuées par des agents d'EC nommés en vertu de la Loi sur les pêches, ces inspections seront effectuées conjointement, si possible, avec des agents environnementaux du SERM.

4.4 Avec l'approbation du ministre de la Gestion de l'environnement et des ressources, le ministre des Pêches et des Océans peut nommer, parmi les agents environnementaux qualifiés de la province, des inspecteurs des pêches habilités à effectuer des inspections à l'égard des exigences de la Loi sur les pêches en matière de réglementation, ainsi qu'à appliquer ou à diriger des mesures correctives en vertu de l'article 38 de la Loi sur les pêches.

4.5 EC offrira aux employés du SERM les cours de formation nécessaires leur permettant de se qualifier pour devenir inspecteur des pêches.

5.0 Différends : Tout différend entre les parties peut être porté à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.

Liste A

Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, DORS/92-269, 7 mai 1992.

Règlement sur les effluents liquides des mines de métaux, C.R.C. 1978, C. 819.

Règlement sur les effluents des raffineries de pétrole, C.R.C. 1978, C. 828.

Règlement sur les effluents de l'industrie de la viande et de la volaille, C.R.C. 1978, C. 818.

Règlement sur les effluents des établissements de transformation de la pomme de terre, C.R.C. 1978, C. 829.

Annexe 4
Entente auxiliaire sur les enquêtes et l'application

1.0 Introduction : La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan sur la réglementation des dépôts de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur les pêches.

2.0 Objet : L'objet de la présente entente auxiliaire est de faciliter la coordination des efforts d'application des deux parties relativement à l'article 36 de la Loi sur les pêches et aux règlements énumérés à la liste A de l'annexe 3 et à l'EMPA.

3.0 Communication :

3.1 Le SERM informera EC, dès que les circonstances le lui permettront, des infractions apparentes à la Loi sur les pêches dont il prendra connaissance par suite : des inspections qu'il effectue; des rapports d'informateurs; des rapports faits au SERM volontairement ou en vertu d'exigences réglementaires; de la surveillance effectuée par les employés du SERM; de l'application de tout autre moyen.

3.2 EC informera le SERM, dès que les circonstances le lui permettront, des infractions apparentes aux lois de la Saskatchewan dont il prendra connaissance par suite : des inspections qu'il effectue; des rapports d'informateurs; des rapports faits à EC volontairement ou en vertu d'exigences réglementaires; de la surveillance des employés d'EC; de l'application de tout autre moyen.

4.0 Enquêtes conjointes :

4.1 Dans l'éventualité d'un incident environnemental comportant des infractions apparentes aux dispositions de l'article 36 de la Loi sur les pêches ou aux règlements énumérés à la liste A de l'annexe 3 et de l'EMPA, les représentants d'EC et du SERM s'entendront sur les points suivants : l'organisme qui constituera la partie principale et mènera l'enquête sur l'incident environnemental en question; et le rôle que remplira l'autre organisme, la partie de soutien, pour venir en aide à la partie principale.

4.2 La partie principale donnera accès à la partie de soutien, à intervalles convenues et au terme de l'enquête, à tous les renseignements obtenus au cours de l'enquête, y compris les rapports, les données analytiques, les dossiers, les déclarations et les preuves matérielles, à condition que ses exigences en matière de confidentialité soient entièrement respectées.

4.3 La partie de soutien remplira le rôle convenu pour elle par les deux parties, à savoir fournir à la partie principale des renseignements, des données et de l'aide.

4.4 Au terme de toute enquête sur un incident environnemental ou une série d'incidents environnementaux comportant une infraction apparente à la Loi sur les pêches et à l'EMPA, les parties tiendront une réunion de compte rendu au cours de laquelle elles décideront, en fonction des résultats de l'enquête, quelles mesures d'application il serait le plus approprié d'adopter, le cas échéant.

4.5 Chacune des parties se réserve le droit de procéder unilatéralement à l'adoption de mesures d'application par suite d'une infraction apparente si elle estime que les actions de l'autre partie ne parviennent pas à répondre aux principes de ses propres politiques en matière d'application et de conformité. Dans un pareil cas, les renseignements pertinents dont dispose chacune des parties, y compris les rapports d'enquête, les données analytiques, les dossiers, les déclarations et les preuves matérielles, seront fournis, sur demande, à l'autre partie.

4.6 Les communiqués de presse portant sur les mesures d'application adoptées au terme d'une enquête conjointe peuvent être rédigés et publiés conjointement par les deux parties.

5.0 Réunions : Les représentants des deux parties se réuniront au besoin, généralement une fois par mois, afin : de se tenir au courant du progrès des enquêtes en cours qui sont d'intérêt commun; et d'étudier les décisions prises en vertu de l'article 4.1 de la présente entente auxiliaire concernant les enquêtes, et de procéder à un nouveau partage des responsabilités des parties au besoin.

6.0 Différends : Tout différend entre les parties peut être porté à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.

Annexe 5
Entente auxiliaire sur le partage des renseignements

1.0 Introduction : La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan sur la réglementation des dépôts de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur les pêches.

2.0 Objet :

2.1 L'objet de la présente entente auxiliaire est de faciliter le partage complet des renseignements entre les parties pour des fins d'administration et d'application relatives aux infractions apparentes à l'article 36 de la Loi sur les pêches ou aux règlements énumérés à la liste A de l'annexe 3, à l'EMPA et à la SOERA.

2.2 La présente entente auxiliaire est conclue conformément à l'alinéa 8(2) f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, S.R. 1985, chap. P-21, et à l'alinéa 29(2)h) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, 1990-1991, S.S., chap. F-22.01.

3.0 Types de renseignements : Les renseignements dont disposent les parties et pouvant être partagés entre elles en vertu de la présente entente auxiliaire concerneront entre autres : les pêches et l'habitat du poisson; l'incidence environnementale des substances nocives, particulièrement leur effet sur les poissons; l'incidence des substances nocives sur la santé des êtres humains; les procédés industriels; les techniques de prévention et de réduction de la pollution la surveillance; les enquêtes et les mesures d'application; et l incidence économique des normes et des techniques réglementaires.

4.0 Divulgation de renseignements entre les parties

4.1 EC et le MPO peuvent obtenir des renseignements auprès du SERM, en vertu de la présente entente auxiliaire, en soumettant au sous-ministre associé, Division de la politique et des programmes, SERM, une demande écrite dans laquelle sont décrits les renseignements désirés et qui expliquent pour quelles fins ces renseignements sont demandés.

4.2 Le SERM peut obtenir des renseignements auprès d'EC ou du MPO, en vertu de la présente entente auxiliaire, en soumettant au Directeur, Division de la Saskatchewan, Division de la Protection de l'environnement, région des Prairies et du Nord, EC, une demande écrite dans laquelle sont décrits les renseignements désirés et qui expliquent pour quelles fins ces renseignements sont demandés.

4.3 La partie qui reçoit une demande écrite de renseignements en vertu de l'article 4.1 ou 4.2 de la présente entente auxiliaire y répondra de l'une des façons suivantes : elle fournira les renseignements demandés dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande; elle enverra à la partie requérante, dans les vingt-et-un (21) jours suivant la réception de la demande, une réponse écrite qui exposera les raisons pour lesquelles elle ne sera pas en mesure de divulguer les renseignements demandés; elle enverra à la partie requérante, dans les vingt-et-un (21) jours suivant la réception de la demande, une réponse écrite qui exposera les raisons pour lesquelles elle ne sera pas en mesure de fournir les renseignements demandés dans les trente (30) jours et qui indiquera la date à laquelle la partie requérante recevra ces renseignements.

5.0 Modalités relatives à la divulgation et à l'utilisation de renseignements personnels et de renseignements concernant des tiers :

5.1 Nulle partie ne divulguera à un tiers un renseignement obtenu de façon confidentielle de l'autre partie à moins que cette autre partie ne consente à la divulgation dudit renseignement ou le rendez elle-même public.

5.2 EC et le MPO divulgueront des renseignements au SERM dans la mesure où les restrictions imposées par la Loi sur l'accès à l'information (S.R. 1985, chap. A-1) et la Loi sur la protection des renseignements personnels le leur permettent.

5.3 Le SERM divulguera des renseignements à EC ou au MPO dans la mesure ou les restrictions imposées par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act le lui permettent.

5.4 Pour obtenir tout renseignement concernant un tiers, dont il est question au paragraphe 20(1) de la Loi sur l'accès à l'information, ou tout renseignement personnel, le SERM enverra une demande écrite au directeur général régional, région des Prairies et du Nord, EC, ou au directeur général régional, région du Centre et de l'Arctique, MPO. La demande sera faite par un seul représentant de l'organisme, nommé par écrit par le sous-ministre du SERM.

5.5 Pour obtenir tout renseignement concernant un tiers, dont il est question au paragraphe 19(9) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ou tout renseignement personnel, EC ou le MPO enverra une demande écrite au sous- ministre du SERM. La demande sera faite par un seul représentant d'EC ou du MPO, désigné par écrit par le directeur général régional, région des Prairies et du Nord, Environnement Canada ou par le directeur général régional, région du Centre et de l'Arctique, ministère des Pêches et des Océans.

5.6 En vertu de l'article 5.2 de la présente entente auxiliaire, EC ou le MPO fournira au SERM, sur demande, des renseignements concernant un tiers si : les dispositions législatives n'interdisent pas explicitement le partage de ces renseignements; le SERM demande ces renseignements en vertu d'un mandat similaire à celui de EC ou le MPO; le SERM précise quels renseignements il demande et explique pourquoi ceux-ci sont nécessaires à la réalisation de son mandat en citant, le cas échéant, des programmes particuliers; et le représentant nommé signe un engagement ferme au nom du SERM de ne pas divulguer d'aucune façon les renseignements en cause. Cet engagement comportera une garantie de la part du SERM que celui-ci protégera la confidentialité des dits renseignements et que, dans l'éventualité d'une divulgation inopportune de ces renseignements, il en assumera entièrement la responsabilité.

5.7 En vertu de l'article 5.3 de la présente entente auxiliaire, le SERM fournira à EC ou au MPO, sur demande, des renseignements concernant un tiers si : les dispositions législatives n'interdisent pas explicitement le partage de ces renseignements; EC ou le MPO demande ces renseignements en vertu d'un mandat, similaire à celui du SERM; EC ou le MPO précise quels renseignements il demande et explique pourquoi ceux-ci sont nécessaires à la réalisation de son mandat en citant, le cas échéant, des programmes particuliers; et sous réserve de toute loi exigeant ou rendant obligatoire la divulgation des renseignements en cause, le représentant nommé signe un engagement ferme au nom d'EC ou du MPO de ne pas divulguer d'aucune façon ces renseignements. Cet engagement comportera une garantie de la part d'EC ou du MPO que celui-ci protégera la confidentialité des renseignements en cause et que dans l'éventualité d'une divulgation inopportune des dits renseignements, il en assumera entièrement la responsabilité.

5.8 Les parties s'engagent à n'utiliser ou à ne divulguer un renseignement personnel divulgué en vertu de la présente entente auxiliaire que pour des fins d'administration ou d'application des lois, pour effectuer une enquête légale ou pour un motif ultérieur conforme aux présentes dispositions.

5.9 Lorsque le SERM demandera à EC ou au MPO de lui divulguer des renseignements personnels, il devra préciser : quels renseignements il désire avoir; et les motifs de cette demande.

5.10 Lorsqu'EC ou le MPO demandera au SERM de lui divulguer des renseignements personnels, il devra préciser : quels renseignements il désire avoir; et les motifs de cette demande.

6.0 Différends : Tout différend entre les parties découlant de l'application de la présente entente auxiliaire peut être porté à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.

Annexe 6
Entente auxiliaire sur les effluents des fabriques des pâtes et papiers

1.0 Introduction : La présente constitue une entente auxiliaire entre le Canada et la Saskatchewan qui se rapporte à l'Entente administrative Canada-Saskatchewan sur la réglementation des dépôts de substances nocives conclue en vertu de la Loi sur les pêches.

2.0 Objet : L'objet de la présente entente auxiliaire est de faciliter la collaboration fédérale-provinciale en matière de réglementation des effluents des fabriques de pâtes et papiers, afin de maximiser l'efficacité des efforts fournis et de réduire autant que possible le fardeau imposé à l'industrie des pâtes et papiers.

3.0 Rôles et responsabilités de l'agent d'autorisation :

3.1 L'agent d'autorisation recevra tous les renseignements, décrits à l'article 5.1 de la présente entente auxiliaire, que les exploitants de fabriques doivent soumettre conformément au REFPP.

3.2 L'agent d'autorisation délivrera, révisera ou annulera toute autorisation demandée en vertu des articles 16, 17 et 18 du REFPP.

3.3 L'agent d'autorisation mettra sur pied le comité technique consultatif décrit à l'annexe l des "Exigences à l'égard de la surveillance des incidences environnementales sur les milieux aquatiques" (EPS 1/RM/18).

4.0 Rapports de rejets ou immersion irréguliers (incidents environnementaux) :

4.1 Dans les cas où les exploitants de fabriques de pâtes et papiers doivent signaler des rejets ou immersions irréguliers en vertu de l'article 38 de la Loi sur les pêches, ils peuvent remplir cette obligation en s'adressant au SERM.

4.2 Lorsque le SERM recevra un rapport fait en vertu de l'article 38 de la Loi sur les pêches ou de l'article 36 du REFPP, il en informera immédiatement EC et lui fera part du contenu du rapport.

4.3 Les dispositions exposées ci-après aux articles 5.1 et 5.2 correspondent aux dispositions décrites à l'alinéa 36 (l)b) du REFPP.

5.0 Partage des renseignements - rapports mensuels de surveillance; renseignements sur la propriété; plans d'urgence; taux de production de référence; points de rejet des effluents :

5.1 Dans les cas où l'agent d'autorisation est un fonctionnaire provincial, celui-ci fournira au directeur, Division de la Saskatchewan, Protection de l'environnement, région des Prairies et du Nord, EC, une copie (sur papier ou sur support électronique) des renseignements suivants soumis par les exploitants de fabriques en vertu du REFPP :

les rapports mensuels des résultats de surveillance, dont il est question aux alinéas 7(1)b) et 7(3)d) du REFPP;

des renseignements sur la propriété des fabriques et des installations extérieures de traitement, dont il est question aux alinéas 7(1)c) et 7(3)d) du REFPP;

les plans l'intervention d'urgence dont il est question aux alinéas 7(1)e) et 7(3)d) du REFPP; et

les avis des rythmes de production de référence dont il est question au paragraphe 12(3) du REFPP.

5.2 Dans les cas où l'agent d'autorisation est un fonctionnaire provincial, une copie des renseignements dont il est question à l'article 5.1 de la présente entente auxiliaire sera fournie au directeur, Division de la Saskatchewan, Protection de l'environnement, région des Prairies et du Nord, EC, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant leur réception.

5.3 Le directeur régional, Gestion des pêches et de l'habitat, MPO enverra à l'agent d'autorisation une copie des renseignements sur les émissaires d'effluents fournis au ministre du MPO en vertu de l'article 27 du REFPP, dans les dix (10) jours ouvrables suivant leur réception.

6.0 Études de suivi sur les effets sur l'environnement :

6.1 L'agent d'autorisation convoquera une réunion du comité technique consultatif au moins une fois par année pour examiner la mise en oeuvre des exigences en matière de surveillance des incidences environnementales faisant partie du REFPP et des dispositions de certains permis.

6.2 Dans la mesure du possible, l'agent d'autorisation s'efforcera d'harmoniser les normes fédérales et provinciales de surveillance des incidences environnementales.

7.0 Différends : Tout différend entre les parties découlant de l'application de la présente entente auxiliaire peut être porté à l'attention du comité de gestion en tout temps par l'une ou l'autre des parties.

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