Méthode d’essai biologique servant à déterminer la létalité aiguë d’un sédiment pour des amphipodes : chapitre 7


Section 7 : Rapports à produire

Le procès-verbal de chaque essai doit mentionner tout écart par rapport aux exigences exposées dans les sections 2 à 6 et, le cas échéant, fournir chaque fois des précisions. Le lecteur doit pouvoir établir si les conditions et les modes opératoires expérimentaux et préalables ont rendu les résultats valides et acceptables pour l’usage qu’on entend en faire.

Le § 7.1 énumère les renseignements à intégrer dans le procès-verbal de l’essai ; le § 7.2, les renseignements soit à intégrer dans le procès-verbal de l’essai, soit à communiquer séparément dans un rapport général, soit à archiver pour au moins cinq ans. Des programmes de surveillance ou des règlements pourraient exiger de faire figurer dans le procès-verbal certains des renseignements énumérés dans le § 7.2 (p. ex. des précisions sur les substances d’essai ou les modes opératoires et conditions précis ayant coïncidé avec le prélèvement des échantillons, leur manutention, leur transport et leur entreposage) ou de les reléguer à l’archivage.

À l’égard de modes opératoires et de conditions communs à une série d’essais courants (p. ex. les essais toxicologiques usuels de surveillance ou de contrôle de la conformité aux règlements), correspondant aux exigences énoncées dans le présent document, on peut renvoyer à un rapport général ou joindre ce dernier. Dans ce rapport, on expose dans ses grandes lignes la pratique ordinairement suivie au laboratoire.

On devrait archiver au laboratoire, pour au moins cinq ans, les détails se rapportant à la réalisation et aux constatations de l’essai, qui ne sont pas reproduites dans le procès-verbal ni dans le rapport général, de sorte que l’on peut fournir l’information convenable si l’essai doit faire l’objet d’une vérification (audit). L’information archivée devrait comprendre les éléments suivants :

Le personnel de laboratoire effectuant les essais doit signer ou parafer l’original des feuilles de données.

7.1 Exigences minimales pour le procès-verbal de l’essai

Voici la liste des renseignements à intégrer obligatoirement dans chaque procès-verbal de l’essai.

7.1.1 Matière d’essai

7.1.2 Organismes d’essai

7.1.3 Installations

7.1.4 Eau d’essai

7.1.5 Méthode d’essai

7.1.6 Conditions expérimentales et modes opératoires

7.1.7 Résultats

7.2 Exigences supplémentaires

Voici la liste des renseignements qu’il faut faire figurer soit dans le procès-verbal de l’essai, soit dans le rapport général ou, encore, qu’il faut archiver pour au moins cinq ans.

7.2.1 Matière d’essai

7.2.2 Organismes d’essai

7.2.3 Installations et appareillage expérimentaux

7.2.4 Eau d’essai

7.2.5 Méthode d’essai

7.2.6 Conditions expérimentales et modes opératoires

7.2.7 Résultats des essais

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