Accord de contribution Canada–Colombie-Britannique sur les lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe
Entre : sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et comprenant toute personne dûment autorisée à le représenter (ci-après « FEGC »)
Et : sa Majesté le Roi du chef de la province de la Colombie-Britannique, représenté par le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général (ci-après la « Colombie-Britannique »)
ci-après collectivement appelées les « parties ».
Attendu que les pouvoirs, devoirs et fonctions de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres comprennent la promotion de l’égalité, y compris l’égalité sociale, économique et politique, en ce qui concerne le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre;
attendu que l’un des principaux mandats du Bureau de l’équité entre les sexes du gouvernement de la Colombie-Britannique, qui relève du ministère des Finances, consiste à diriger les travaux avec le ministère de la Sécurité publique et du solliciteur général de la Colombie-Britannique pour élaborer un plan d’action visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe;
attendu que dans son budget 2021, le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 30 millions de dollars (jusqu’en 2025-2026) en financement temporaire au ministère des Femmes et de l’Égalité des genres pour travailler avec les treize gouvernements provinciaux et territoriaux afin de distribuer davantage de fonds aux lignes d’urgence existantes qui connaissent une augmentation du volume d’appels en raison de la pandémie de COVID-19 dans leur prestation de soutien aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe (selon la définition du terme donnée à la clause 2.4) et de soutien à la désescalade pour les personnes qui risquent de commettre des actes de violence fondée sur le sexe;
attendu que la Colombie-Britannique accorde un financement aux organismes à but non lucratif légalement constitués (ci-après les « organismes admissibles ») pour soutenir ses propres lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe et qu’elle continuera à financer ces services relevant de sa compétence;
attendu que les organismes qui gèrent des lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe s’attaquent aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et s’adaptent et se préparent à la prestation de services après la pandémie;
attendu que FEGC souhaite améliorer l’aide financière fournie par la Colombie-Britannique aux organismes admissibles par l’entremise d’une contribution à la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme pour les femmes du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (ci-après le Programme pour les femmes) afin que les lignes d’urgence puissent répondre aux besoins pressants d’un plus grand nombre de Canadiens et offrir plus efficacement des services, des ressources et un soutien aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe ou touchées par cette violence et un soutien à la désescalade aux personnes qui risquent de commettre des actes de violence fondée sur le sexe;
et attendu que l’alinéa 4(3)c) de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres fédérale autorise la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres à accorder des subventions et des contributions, conformément aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, à l’appui des programmes entrepris par la ministre.
Pour ces motifs, en considération de leurs engagements respectifs prévus ci-dessous, les parties conviennent de ce qui suit :
1 Objet de l’accord de contribution
Le présent accord de contribution (ci-après « l’accord ») a pour objet de soutenir les organismes admissibles qui fournissent des lignes d’urgence pour répondre à la violence fondée sur le sexe et qui font face à une augmentation du volume d’appels en raison de la pandémie de COVID-19 en convenant des modalités de paiement des fonds fédéraux destinés à ces organismes admissibles.
2 Définitions
Les expressions suivantes, utilisées dans l’accord, ont la portée définie ci-après :
2.1 « Accord » désigne le présent accord de contribution.
2.2 Par « ligne d’urgence », on entend tout service consacré à fournir des services immédiats en cas d’urgence par téléphone, par texto ou par messagerie instantanée (par l’intermédiaire d’un intervenant qualifié) dans le but de soutenir les personnes touchées par la violence fondée sur le sexe ou qui risquent de commettre des actes de violence fondée sur le sexe.
2.3 Par « exercice financier », on entend la période débutant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante.
2.4 Par « violence fondée sur le sexe » ou « VFS », on entend la violence engendrée par les normes liées au genre et une dynamique de pouvoir inégale. Les victimes de cette violence sont visées en raison de leur genre, de leur expression de genre, de leur identité de genre ou de leur genre perçu. Cette violence prend de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique et sexuelle, ainsi que la maltraitance émotionnelle (psychologique).
2.5 Les « organismes admissibles » sont des organismes à but non lucratif légalement constitués qui fournissent des lignes d’urgence pour répondre à la VFS, y compris des organismes dont le mandat principal est de soutenir les personnes victimes de VFS et, à titre exceptionnel, des organismes qui ont un mandat plus large, mais qui comblent les lacunes des services de ligne d’urgence dans une région donnée ou pour un groupe de population particulier victime de violence fondée sur le sexe ou risquant de commettre des actes de violence fondée sur le sexe.
3 Durée de l’accord
3.1 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle FEGC et la Colombie-Britannique l’ont signé et prend fin le 31 mars 2026, à moins qu’il ne soit résilié avant cette date par FEGC ou la Colombie-Britannique conformément au présent accord.
3.2 Toutes les obligations de la Colombie-Britannique survivront, expressément ou en raison de leur nature, à la résiliation ou à l’expiration du présent accord, jusqu’à ce qu’elles soient accomplies ou jusqu’à leur expiration.
4 Utilisation des fonds en tant que contribution
4.1 Utilisation des fonds
Le financement prévu par le présent accord ne doit pas être utilisé pour remplacer le financement existant de la Colombie-Britannique pour les organismes admissibles. La Colombie-Britannique utilise les contributions versées en vertu du présent accord pour financer les activités admissibles visées à la clause 4.1.1.
4.1.1 Activités admissibles
Les activités admissibles comprennent les activités menées pendant la durée de l’accord qui contribuent à maintenir la viabilité des lignes d’urgence existantes des organismes admissibles pour faire face aux conséquences de la pandémie, ce qui implique de répondre à l’augmentation du nombre d’appels, d’atteindre davantage de résidents de la Colombie-Britannique et de s’adapter et de se préparer à la prestation de services après la pandémie, ce qui comprend :
- passer en revue, adapter ou élargir les approches relatives aux services existants dans le but de combler les lacunes définies pendant la pandémie de COVID-19 et pour se préparer à un environnement post-pandémique (coordination des services de traduction pour atteindre une population à risque, garantie de services appropriés sur le plan culturel, amélioration de l’accessibilité des services, passage à des opérations virtuelles, etc.);
- élaborer des stratégies de communication et de sensibilisation afin de faire connaître davantage les lignes d’urgence auprès des populations à risque et d’en renforcer l’utilisation;
- échanger des connaissances et établir des liens avec d’autres organismes quant aux leçons tirées et aux pratiques exemplaires pour maintenir les services pendant la pandémie et s’adapter au contexte de l’après-pandémie;
- effectuer des embauches temporaires pour répondre à une demande de services accrue et aux besoins pressants qui en découlent à court terme;
- concevoir et mettre en œuvre de nouvelles ressources ou des ressources adaptées pour mieux soutenir les intervenants (formation sur les compétences culturelles et les services de santé mentale, intégration de nouveaux intervenants, etc.);
- combler des lacunes en matière de technologie cernées pendant la pandémie de COVID-19 (mises à niveau des appareils téléphoniques/Wi-Fi/logiciels, conception de services virtuels ou offerts par messagerie instantanée, technologies informatiques adaptées, équipement permettant le travail à distance, etc.);
- concevoir et mettre en œuvre des stratégies de recrutement/de maintien en poste visant les bénévoles et le personnel des lignes d’urgence existantes;
- réaliser des activités afin de maintenir les mesures sanitaires d’urgence pendant la pandémie (achat d’équipement de protection individuelle et de fournitures de nettoyage, location d’espaces supplémentaires pour permettre la distanciation physique, etc.).
4.2 Dépenses non admissibles
4.2.1 Activités à l’étranger
Les dépenses liées à des activités qui se déroulent à l’étranger ou qui traitent d’une question connexe à l’étranger ne sont pas admissibles à un financement au titre du présent accord.
4.2.2 Dépenses administratives
La Colombie-Britannique ne peut pas présenter de dépenses dans le cadre du présent accord pour ses coûts liés à la distribution ultérieure des fonds aux organismes admissibles.
4.2.3 Les coûts engagés avant la prise d’une décision de financement ne sont pas admissibles.
4.3 Distribution ultérieure par la Colombie-Britannique de fonds aux organismes admissibles
La Colombie-Britannique doit prendre des mesures pour s’assurer que les organismes admissibles sont tenus de respecter les dispositions du présent accord dans la mesure où elles sont applicables. La Colombie-Britannique doit avoir conclu avec les organismes admissibles un accord écrit qui énonce les conditions dans lesquelles elle fournit un financement, notamment en ne prévoyant pas plus de 20 % de dépenses administratives pour les organismes admissibles et en définissant clairement les attentes quant aux résultats à obtenir dans le cadre des activités financées.
5 Contribution et conditions
5.1 Contribution
La contribution maximale de FEGC à la Colombie-Britannique en vertu du présent accord est de 3 000 000 $ pour les dépenses admissibles.
L’allocation annuelle maximale de la Colombie-Britannique est la suivante :
- 450 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2022;
- 850 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2023;
- 210 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2024;
- 850 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2025.
5.2 Conditions de paiement
5.2.1 Après la signature du présent accord par les parties :
- FEGC verse à la Colombie-Britannique 450 000 $ dans les vingt jours suivant la date de réception et d’acceptation du rapport préliminaire (clause 6.2);
- La Colombie-Britannique versera les fonds aux organismes admissibles dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signature.
5.2.2 La Colombie-Britannique doit soumettre des rapports annuels (clause 6.3) afin de recevoir un paiement pour l’exercice financier suivant, conformément au « Calendrier des paiements et des rapports » ci-dessous. Les rapports doivent être certifiés par le représentant autorisé de la Colombie-Britannique. Les paiements sont conditionnels à la réception et à l’acceptation, par FEGC, de ces rapports.
Paiements (par exercice) | Période visée par le paiement | Conditions | Date limite de présentation des rapports |
---|---|---|---|
Paiement 2022-2023 | Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 |
|
Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord. |
Paiement 2023-2024 | Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 |
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Le 31 mai 2023 |
Paiement 2024-2025 | Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 |
|
Le 31 mai 2024 |
Paiement no 1 pour 2025-2026 | Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 |
|
Le 31 mai 2025 |
Paiement no 2 pour 2025-2026 | Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 Paiement de retenue de 5 % |
|
Le 31 mars 2026 |
5.2.3 Paiement final
Le dernier paiement, représentant la retenue de 5 % sur le paiement de 2025-2026, sera versé à la Colombie-Britannique à la réception du rapport 2025-2026, qui doit être remis le 31 mars 2026.
5.3 Report
À la demande de la Colombie-Britannique et sous réserve de l’approbation de FEGC :
- La Colombie-Britannique ne peut utiliser le montant reporté à l’exercice financier suivant que pour des dépenses liées à des coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier;
- Les montants reportés et payés doivent être dépensés avant le 30 septembre de l’exercice financier suivant;
- Les montants non dépensés au 31 mars 2026 sont remboursés dans les six mois suivant cette date.
6 Résultats, surveillance et production de rapports
La Colombie-Britannique doit appliquer ses propres politiques et procédures pour évaluer et gérer la manière dont les organismes admissibles utilisent les fonds fédéraux afin de garantir la transparence, l’impartialité et l’équité.
FEGC recueille et diffuse des renseignements sur les résultats et les impacts des activités financées par ses programmes; ces renseignements constituent un élément important de la responsabilité de FEGC vis-à-vis des Canadiens.
6.1 Indicateurs de rendement
La Colombie-Britannique devra participer à la collecte de données sur le rendement (impact) et à l’évaluation des programmes conformément à la clause 6.1.
Ces renseignements seront utilisés par FEGC pour rendre compte de la manière dont le financement fédéral aide les organismes admissibles qui gèrent des lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et à s’adapter et à se préparer à la prestation de services après la pandémie, avec pour résultat final un meilleur soutien à un plus grand nombre de résidents du Canada victimes de violence fondée sur le sexe ou risquant de commettre de tels actes.
La liste suivante d’indicateurs sera utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des lignes d’urgence, conformément à la Politique sur les résultats du gouvernement du Canada.
Indicateurs obligatoires
- IR 1 – nombre d’organismes bénéficiant de financement
- IR 2 – montant annuel versé aux organismes financés
- IR 3 – nombre de lignes d’urgence soutenues
- IR 4 – nombre et type de mesures de soutien fournies chaque année, par ligne d’urgence (conseils directs, orientation vers d’autres mesures de soutien, documents écrits, etc.)
- IR 5 – nombre d’appels reçus (par jour)
Indicateurs facultatifs
- IR 6 – nombre d’appels abandonnés (la personne a raccroché) (par jour)
- IR 7 – nombre de personnes supplémentaires embauchées
- IR 8 – nombre d’heures supplémentaires travaillées pour les membres du personnel existants
- IR 9 – nombre de bénévoles recrutés
En plus des indicateurs susmentionnés, la Colombie-Britannique devra fournir un à trois exemples de réussite d’organismes admissibles qui reçoivent un financement de sa part afin de présenter le travail des lignes d’urgence et de souligner ce qui a été réalisé grâce au financement fourni.
6.2 Rapport préliminaire
La Colombie-Britannique doit fournir à FEGC une liste préliminaire des organismes admissibles à soutenir au cours de la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, y compris le montant qu’il est proposé d’approuver pour chaque organisme, dans un rapport préliminaire produit au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.
6.3 Rapport annuel
La Colombie-Britannique doit fournir à FEGC un rapport annuel pour chaque exercice financier au cours duquel le présent accord est en vigueur, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, à l’exception du rapport annuel pour l’exercice financier 2025-2026 qui doit être remis le 31 mars 2026. Le rapport annuel comprendra :
- des données agrégées pour rendre compte des résultats des indicateurs mentionnés à la clause 6.1, en fonction de l’activité entreprise;
- une liste des organismes admissibles qui ont bénéficié d’un soutien au cours de la période visée par le rapport, y compris le montant reçu par chaque organisme;
- tout montant à reporter en vertu de la clause 5.3.
7 Vérification et évaluation
7.1 Vérification
La Colombie-Britannique veillera à ce que l’information relative aux dépenses présentée dans le rapport annuel soit exhaustive et exacte, conformément aux pratiques comptables normalisées de la Colombie-Britannique.
FEGC se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et les registres de la Colombie-Britannique pendant une période d’au plus cinq ans après la fin du présent accord pour s’assurer de la conformité aux modalités qui s’y rattachent. La portée et le moment de ces vérifications seront déterminés par FEGC, et ces vérifications pourront être effectuées par des employés de FEGC ou par ses représentants. La Colombie-Britannique donnera aux vérificateurs, en temps utile, accès à tous les registres, documents et renseignements que ceux-ci peuvent exiger.
La Colombie-Britannique reconnaît que, conformément à l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général, L.R.C. (1985), ch. A‑17 (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-17/page-2.html), le vérificateur général du Canada peut, à ses propres frais, mener des vérifications de la conformité ou des évaluations de rendement relatives au présent accord. La Colombie-Britannique doit collaborer avec FEGC et ses représentants ou mandataires dans le cadre de ces vérifications de la conformité ou évaluations de rendement et doit accorder le même accès aux documents, aux dossiers et aux locaux de la Colombie-Britannique qui font l’objet d’une demande de la part de FEGC ou de ses représentants ou mandataires, dans le cadre de cette vérification ou évaluation. Le vérificateur peut, à sa discrétion, discuter de toute préoccupation soulevée dans cette vérification de la conformité ou ces évaluations de rendement avec la Colombie-Britannique et FEGC. Les résultats peuvent être présentés au Parlement dans un rapport du vérificateur général.
7.2 Évaluation
FEGC et la Colombie-Britannique reconnaissent l’importance d’évaluer l’évolution des objectifs et des résultats escomptés décrits dans le présent accord.
La Colombie-Britannique est responsable de l’évaluation des activités entreprises dans le cadre de l’accord et accepte de communiquer à FEGC les résultats publics de toute évaluation relative aux activités menées dans le cadre de l’accord.
Les programmes de FEGC font l’objet d’évaluations fréquentes. Après notification, FEGC peut demander à la Colombie-Britannique de fournir des renseignements, y compris des dossiers ou une participation directe par l’entremise d’entrevues avec des informateurs clés (par exemple), pour évaluer les activités financées dans le cadre de cet accord pendant la durée de l’accord ou une fois les activités terminées, et peut utiliser les renseignements fournis dans le cadre de cet accord pour évaluer l’efficacité et l’efficience du programme. Si d’autres renseignements sont requis, FEGC en discutera avec la Colombie-Britannique.
8 Visibilité et communications publiques
8.1 Communications
FEGC et la Colombie-Britannique conviennent de collaborer à l’exécution des activités de communication liées au présent accord. Les parties désignent des personnes-ressources en matière de communication chargées de mettre en œuvre des communications conjointes coordonnées à l’intention du public.
FEGC et la Colombie-Britannique conviennent de participer à une annonce commune une fois que les parties auront signé le présent accord.
Tout sera mis en œuvre pour que les communications publiques liées à l’annonce conjointe (multilatérale ou bilatérale), en particulier les messages clés et les communiqués de presse, soient approuvées par les parties. Si un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux ne sont pas en mesure de participer conjointement à une annonce (multilatérale) liée à cette initiative, l’annonce conjointe doit avoir lieu. Les annonces bilatérales seront programmées en fonction d’un calendrier établi d’un commun accord entre les parties.
Toutes les communications publiques (annonces ou matériel promotionnel lié à l’utilisation des fonds dans le cadre du présent accord) doivent souligner la contribution financière du gouvernement du Canada et, le cas échéant, inclure une citation de la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres.
8.2 Communications individuelles
Nonobstant la clause 8.1, les parties conservent le droit de s’acquitter de leurs obligations respectives de fournir aux Canadiens des renseignements sur le présent accord et sur l’utilisation des fonds par l’entremise de leurs propres activités de communication après l’annonce conjointe.
9 Exigences en matière de langues officielles
Communautés de langue officielle en situation minoritaire en Colombie-Britannique
Le programme des Affaires francophones de la Colombie-Britannique soutient largement les programmes et les services en anglais et en français dans le cadre de l’accord Canada–Colombie-Britannique sur les langues officielles concernant les services en français pour environ 70 000 francophones et 300 000 francophiles, afin de garantir que la communauté francophone a accès aux renseignements dont elle a besoin.
Le ministère de la Sécurité publique et du solliciteur général continuera à travailler en partenariat et à consulter le Programme des affaires francophones de la Colombie-Britannique au sujet des services de ligne d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe.
10 Propriété intellectuelle
Toute propriété intellectuelle découlant du financement accordé dans le cadre du présent accord appartient à la Colombie-Britannique. Les rapports annuels soumis à FEGC dans le cadre du présent accord ne constituent pas une propriété intellectuelle et appartiennent à FEGC.
11 Partenariat
Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas une association aux fins de la création d’un partenariat ou d’une coentreprise, qu’il ne crée pas de relation de mandataire entre FEGC et la Colombie-Britannique et qu’il ne suppose d’aucune façon un accord ou un engagement à conclure un accord subséquent.
La Colombie-Britannique ne doit pas se représenter comme un coentrepreneur, un employé ou un mandataire de FEGC relativement à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.
12 Modification
Le présent accord ne peut être modifié qu’avec le consentement mutuel écrit des parties.
13 Règlement des différends
13.1 Mécanisme de règlement des différends
En cas de différend découlant des modalités du présent accord, les parties conviennent de tenter de régler le différend de bonne foi. Si un différend ne peut être résolu par les fonctionnaires désignés, l’affaire est portée devant, premièrement, la sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et le solliciteur général adjoint responsable du ministère de la Sécurité publique et du solliciteur général de la Colombie-Britannique et, deuxièmement, devant la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique.
13.2 Résiliation par FEGC
FEGC peut résilier le présent accord à tout moment en adressant à la Colombie-Britannique un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours l’informant de son intention de résilier le présent accord si la Colombie-Britannique n’en respecte pas les modalités et si les parties n’ont pas été en mesure de résoudre le problème dans le cadre du processus de règlement des différends prévu à la clause 13.1. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.
13.3 Résiliation par la Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique peut résilier le présent accord à tout moment en adressant à FEGC un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours l’informant de son intention de résilier le présent accord si FEGC n’en respecte pas les modalités et si les parties n’ont pas été en mesure de résoudre le problème dans le cadre du processus de règlement des différends prévu à la clause 13.1. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.
13.4 Absence de paiement après la date de résiliation
À compter de la date d’entrée en vigueur de la résiliation du présent accord en vertu des clauses 13.2 ou 13.3, FEGC n’a aucune obligation d’effectuer d’autres paiements à la Colombie-Britannique. Sous réserve des modalités du présent accord, dans l’éventualité d’un arrêt de financement du programme, FEGC remboursera à la Colombie-Britannique les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de ce préavis. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.
14 Diminution du financement/résiliation du présent accord
14.1 Tout paiement versé en vertu du présent accord est subordonné à l’affectation de crédits par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux budgétaires actuels et prévus des programmes. FEGC peut, à sa discrétion, diminuer le financement ou résilier le présent accord en raison du budget annuel du gouvernement, d’une décision en matière de dépenses de nature parlementaire, gouvernementale ou ministérielle ou d’une réorganisation du mandat et des responsabilités du gouvernement fédéral qui influent sur le programme visé par le présent accord.
14.2 Dans l’éventualité d’une réduction possible du financement ou d’une résiliation de l’accord aux termes de la clause 14.1 ci-dessus, FEGC peut, à la suite d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé à la Colombie-Britannique, diminuer le financement ou résilier l’accord. Sous réserve des modalités du présent accord, dans l’éventualité d’un arrêt du financement du programme, FEGC remboursera à la Colombie-Britannique les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de ce préavis. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.
15 Dispositions générales
Aucun fonctionnaire fédéral ou titulaire d’une charge publique fédérale, actuel ou ancien, qui ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9 (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-36.65/page-1.html), du Code de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049) et de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat (https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25178), député ou sénateur qui ne se conforme pas au Code régissant les conflits d’intérêts des députés (https://www.noscommunes.ca/procedure/reglements/appa1-f.html) ou au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (https://seo-cse.sencanada.ca/fr/) ni aucune autre personne liée par d’autres codes de valeurs et d’éthique applicables au gouvernement ou à des bénéficiaires particuliers, ne tirera un avantage direct du présent accord, à moins que cet avantage ne soit conforme à la loi ou aux codes.
Le présent accord constitue le texte intégral de l’accord conclu entre les parties aux présentes.
Le présent accord est interprété en conformité avec les lois en vigueur dans la province de la Colombie-Britannique.
Dans un esprit de transparence et de gouvernement ouvert, FEGC et la Colombie-Britannique rendent publique l’intégralité de l’accord, y compris toute modification, en la publiant sur leurs sites Web respectifs avec la mention que la version anglaise du présent accord est la version officielle.
Si, pour quelque raison que ce soit, une disposition du présent accord qui ne constitue pas une condition fondamentale de celle-ci est jugée nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, cette disposition sera considérée comme dissociable et sera supprimée du présent accord; toutefois, toutes les autres modalités du présent accord resteront valables et applicables.
Les parties reconnaissent que le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21 et reconnaissent que le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres peut devoir divulguer des renseignements en vertu de ces lois.
La Colombie-Britannique consent à ce que FEGC rende publics les renseignements suivants : le présent accord, les montants accordés au titre des dépenses admissibles, les critères utilisés pour le calcul des paiements, les données faisant état des activités justifiant ces paiements, et les analyses, vérifications, rapports et évaluations se rapportant au programme. FEGC veillera à ce que toute divulgation publique respecte toutes les exigences visant à protéger les renseignements personnels et les renseignements sur des tiers.
16 Avis
Tout avis, renseignement ou autre document requis dans le cadre du présent accord est réputé avoir été signifié s’il est envoyé par courriel. Tout avis envoyé par courrier électronique sera considéré comme reçu un jour ouvrable après son envoi.
Les avis ou communications adressés à FEGC doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
757, rue West Hastings
4e étage
Bâtiment Winch, Centre Sinclair
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 1A1
À l’attention de :
Lorraine (Loma) Gill
Directrice régionale, Région du Pacifique
Tél. : 1-877-413-4788
Courriel : CFC.infopacific.SWC@cfc-swc.gc.ca
Les avis ou communications adressés à la Colombie-Britannique doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Kimberley McLean
Directrice exécutive, Violence fondée sur le sexe et initiatives stratégiques
Direction générale de la sécurité communautaire et de la prévention du crime
Ministère de la Sécurité publique et du solliciteur général
302-815, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2E6
Signatures
En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord.
Signé au nom de FEGC à Ottawa, Ontario ce 23e jour de novembre 2022.
Marci Ien
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres
Signée au nom de la Colombie-Britannique à
Victoria, Colombie-Britannique ce 23e jour de novembre 2022.
Mike Farnworth
Ministre de la Sécurité publique et solliciteur général
Grace Lore
Secrétaire parlementaire pour l’Égalité des genres
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