Accord de contribution Canada-Nouveau-Brunswick pour les lignes d’assistance téléphonique en cas de violence fondée sur le sexe
Entre : sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres et incluant toute personne dûment autorisée à le représenter (ci-après appelée « FEGC »)
Et : le gouvernement du Nouveau-Brunswick, représenté par la ministre responsable de l’Égalité des femmes (ci-après appelé le « Nouveau-Brunswick »)
Ci-après dénommées collectivement les « Parties ».
attendu que les pouvoirs, devoirs et fonctions de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres comprennent la promotion de l’égalité — y compris l’égalité sociale, économique et politique — en ce qui concerne le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre;
attendu que le mandat de la Direction de l’égalité des femmes du gouvernement du Nouveau-Brunswick consiste à promouvoir l’égalité entre les sexes et à réduire la discrimination systémique par la mise en œuvre des mesures et des initiatives du gouvernement dans les domaines de la sécurité personnelle, économique et sociale des femmes;
attendu que le budget de 2021 du gouvernement fédéral prévoyait 30 millions de dollars (jusqu’en 2025-2026); un financement temporaire au ministère des Femmes et de l’Égalité des genres pour travailler avec les treize gouvernements provinciaux et territoriaux afin de distribuer davantage de fonds aux lignes d’assistance téléphonique existantes qui connaissent une augmentation du volume d’appels en raison de la pandémie de COVID-19 dans le cadre de la prestation de services de soutien aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe (ci-après appelée « VFS ») ou de soutien à la désescalade aux personnes à risque de commettre de la VFS;
attendu que le Nouveau-Brunswick fournit du financement à des organismes sans but lucratif légalement constitués (ci-après appelés « organismes admissibles ») pour soutenir son propre réseau de lignes d’assistance téléphonique en cas de VFS et qu’il continuera de financer ces services sur son territoire;
attendu que les organismes qui offrent des lignes d’assistance téléphonique en réponse à la VFS font face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et s’adaptent et se préparent à la prestation de services après la pandémie;
attendu que FEGC souhaite améliorer l’aide financière fournie par le Nouveau-Brunswick aux organismes admissibles au moyen d’une contribution en vertu du Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (ci-après appelé le Programme de promotion de la femme); pour que les lignes d’assistance téléphonique puissent répondre aux besoins urgents d’un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens et offrir des services, des ressources et du soutien plus robustes aux personnes qui subissent de la VFS ou un soutien à la désescalade aux personnes qui risquent de commettre de la VFS;
attendu que l’alinéa 4(3)c) de la Loi sur le ministère fédéral des Femmes et de l’Égalité des genres autorise la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres à accorder des subventions et des contributions, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, à l’appui des programmes entrepris par la ministre.
Par conséquent, compte tenu de leurs obligations respectives énoncées ci-dessous, les parties conviennent de ce qui suit :
1 Objet de l’accord de contribution
L’objet du présent accord de contribution (ci-après appelé le « présent accord ») est de soutenir les organismes admissibles qui fournissent des lignes d’assistance téléphonique existantes pour répondre aux cas de VFS qui connaissent une augmentation du volume d’appels en raison de la pandémie de COVID-19 en s’entendant sur la durée des versements de fonds fédéraux destinés à ces organismes admissibles.
2 Définitions
Les expressions suivantes, utilisées dans le présent accord, ont la portée définie ci-dessous :
2.1 « Accord » s’entend de l’accord de contribution FEGC-Nouveau-Brunswick sur les lignes d’assistance téléphonique en réponse à la VFS offertes par des organismes admissibles conformément aux modalités du Programme de promotion de la femme.
2.2 Le terme « lignes d’assistance » désigne un service spécialisé axé sur la prestation de services de crise immédiats par téléphone, message texte ou clavardage (par l’entremise d’une intervenante ou d’un intervenant de crise formé) dans le but d’offrir du soutien aux personnes qui subissent de la VFS ou qui risquent de commettre de la VFS.
2.3 « Exercice financier » désigne la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile qui suit immédiatement.
2.4 « VFS » s’entend de la violence fondée sur des normes de genre et des dynamiques de pouvoir inégales, perpétrée contre une personne en fonction de son sexe, de son expression de genre, de son identité de genre ou de son genre perçu. Elle prend de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique, sexuelle et émotionnelle (psychologique).
2.5 Les « organismes admissibles » sont des organismes à but non lucratif légalement constitués qui fournissent des lignes téléphoniques d’urgence existantes pour lutter contre la VFS, y compris les organismes dont le mandat principal est de soutenir les personnes qui sont victimes de VFS et, à titre exceptionnel, les organismes dont le mandat est plus vaste, mais comblent les lacunes en matière de services de ligne d’urgence dans une région donnée ou pour un groupe de population particulier qui subit de la VFS ou qui risque d’en commettre.
3 Durée de l’accord
3.1 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle toutes les parties ont signé et prend fin le 31 mars 2026, à moins qu’il ne soit résilié avant cette date par FEGC ou par le Nouveau-Brunswick conformément au présent accord.
3.2 Sous réserve de résiliation, l’accord couvre les activités décrites au paragraphe 4 pour la période commençant à la date de signature de l’accord par la deuxième partie et se terminant le 31 mars 2026. À moins d’une autorisation préalable de FEGC, seuls les biens et services rendus au cours de cette période sont considérés comme des dépenses admissibles.
3.3 Toutes les obligations du Nouveau-Brunswick aux présentes survivront, expressément ou de par leur nature, à la résiliation ou à l’expiration du présent accord, jusqu’à ce qu’elles soient remplies ou, de par leur nature, expirent.
4 Utilisation des fonds comme contribution
4.1 Utilisation des fonds
Le financement accordé en vertu du présent accord ne doit pas servir à déplacer le financement existant vers des organismes admissibles. Le Nouveau-Brunswick utilise les contributions versées en vertu du présent accord pour financer les activités admissibles complémentaires décrites au paragraphe 4.1.1.
4.1.1 Activités admissibles
Les activités admissibles comprennent les activités qui contribuent à la viabilité des lignes d’écoute téléphonique d’urgence existantes offertes par des organismes admissibles pour faire face aux répercussions de la pandémie, notamment en répondant à l’augmentation du volume d’appels, en atteignant un plus grand nombre de Canadiens, et en adaptant et en préparant la prestation des services après la pandémie, notamment pour ce qui suit :
- Examen, adaptation ou expansion des approches de service existantes afin de combler les lacunes repérées pendant la pandémie de COVID-19 et de se préparer à un environnement postpandémie (par exemple, coordonner les services de traduction pour rejoindre une population à risque, assurer des services adaptés à la culture, améliorer l’accessibilité des services, passer à des opérations virtuelles, etc.)
- Élaboration de stratégies de communication et de sensibilisation pour appuyer la sensibilisation et l’accès aux services d’urgence pour les populations à risque.
- Échange de connaissances et réseautage avec d’autres organismes sur les leçons apprises et les pratiques exemplaires pour maintenir les services pendant la pandémie et s’adapter à un environnement postpandémie.
- Dotation temporaire pour répondre à la demande accrue de services et aux pressions connexes à court terme.
- Élaboration et mise en œuvre de ressources nouvelles ou adaptées pour mieux soutenir les intervenantes et intervenants (par exemple, la formation sur les compétences culturelles, les services de santé mentale, l’intégration des nouvelles intervenantes et nouveaux intervenants, etc.)
- Correction des lacunes technologiques repérées pendant la pandémie de COVID-19 (p. ex., mises à niveau de téléphones, de réseaux Wi-Fi et de logiciels, création de services virtuels ou de clavardage, technologies adaptatives, équipement pour les accords de travail à distance, etc.)
- Élaboration et mise en œuvre des stratégies de recrutement et de maintien en poste pour les bénévoles et le personnel des lignes d’assistance téléphonique existantes.
- Activités visant à maintenir les mesures de sécurité et d’urgence pendant la pandémie (par exemple, l’achat d’équipement de protection individuelle et de produits de nettoyage, les frais de location d’espace supplémentaire pour favoriser la distanciation physique).
4.1.2 Dépenses en capital
En raison de la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19 au Canada, les dépenses en capital sont des dépenses admissibles pour les organismes admissibles, à l’exception de l’achat de terrains, de bâtiments et de véhicules et de la construction de nouveaux bâtiments.
4.2 Dépenses non admissibles
4.2.1 Activités à l’extérieur du Canada
Les dépenses pour des activités qui ont lieu à l’extérieur du Canada ou qui portent sur une question concernant l’étranger ne sont pas admissibles au financement en vertu du présent accord.
4.2.2 Dépenses administratives
Le Nouveau-Brunswick ne peut pas présenter de dépenses en vertu du présent accord pour les coûts liés à la distribution ultérieure de fonds aux organismes admissibles.
4.2.3 Les coûts engagés avant qu’une décision de financement ne soit prise ne sont pas admissibles.
4.3 Autre distribution de fonds aux organismes admissibles
Le Nouveau-Brunswick doit prendre des mesures pour s’assurer que les organismes admissibles sont tenus de respecter les dispositions du présent accord dans la mesure où elles sont applicables. Le Nouveau-Brunswick doit avoir un accord écrit avec les organismes admissibles qui énonce les modalités en vertu desquelles le Nouveau-Brunswick fournit du financement, notamment en ne fournissant pas plus de 20 % des dépenses administratives aux organismes admissibles et des attentes claires quant aux résultats à obtenir dans la réalisation des activités financées.
5 Contribution et modalités
5.1 Contribution
La contribution maximale de FEGC au Nouveau-Brunswick en vertu du présent accord est de 700 000 $ pour les dépenses admissibles.
L’allocation annuelle maximale du Nouveau-Brunswick doit être :
- 350 000 $ pour l’exercice commençant le 1er avril 2023
- 210 000 $ pour l’exercice commençant le 1er avril 2024
- 140 000 $ pour l’exercice commençant le 1er avril 2025
5.2 Modalités de paiement
5.2.1 Après la signature du présent accord par les parties :
- FEGC versera au Nouveau-Brunswick 305 000 $ dans les vingt jours suivant la date de réception et d’acceptation du rapport préliminaire (paragraphe 6.2);
- Le gouvernement [PT] versera des fonds aux organismes admissibles dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signature.
5.2.2 Le Nouveau-Brunswick doit présenter des rapports annuels (paragraphe 6.3) pour recevoir le paiement pour l’exercice suivant conformément au « Calendrier des paiements et des rapports » ci-dessous. Les rapports doivent être certifiés par la représentante ou le représentant autorisé du Nouveau-Brunswick. Les paiements sont conditionnels à la réception et à l’acceptation de ces rapports par FEGC.
Paiements (par exercice) | Période visée par le paiement | Conditions | Date limite de présentation des rapports |
---|---|---|---|
Paiement 2023-2024 | Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 |
|
Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord. |
Paiement 2024-2025 | Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 |
|
31 mai 2024 |
Paiement no 1 pour 2025-2026 | Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 |
|
31 mai 2025 |
Paiement no 2 pour 2025-2026 | Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 Paiement de retenue de 10 % |
|
31 mars 2026 |
5.2.3 Paiement final
Le paiement final, qui représente la retenue de 10 % sur le paiement de 2025-2026, sera versé au Nouveau-Brunswick à la réception du rapport de 2025-2026, attendu le 31 mars 2026.
5.3 Report
À la demande du Nouveau-Brunswick et sous réserve de l’approbation de FEGC :
- Le Nouveau-Brunswick ne peut utiliser le montant reporté à l’exercice suivant que pour les dépenses admissibles engagées au cours de cet exercice;
- Les montants reportés et payés doivent être dépensés au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant;
- Les sommes non dépensées au 31 mars 2026 doivent être remboursées dans les six mois suivant cette date.
6 Résultats, surveillance et rapports
Le Nouveau-Brunswick doit suivre ses propres politiques et procédures pour évaluer et gérer la façon dont les organismes utilisent les fonds fédéraux afin d’assurer la transparence, l’impartialité et l’équité.
FEGC recueille et diffuse de l’information sur les extrants et les répercussions des activités financées par ses programmes; cette information est un élément important de la reddition de comptes de FEGC aux Canadiens.
6.1 Indicateurs de rendement
Le Nouveau-Brunswick devra participer à la collecte de données sur le rendement (impact) et aux évaluations de programme conformément au paragraphe 6.
Cette information sera utilisée par FEGC pour rendre compte de la façon dont le financement fédéral aide les organismes admissibles qui offrent des lignes d’assistance téléphonique en cas de VFS à faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et à s’adapter et à se préparer à la prestation de services après la pandémie, avec pour résultat ultime de mieux soutenir un plus grand nombre de personnes victimes de VFS et à risque de commettre de la VFS.
La liste suivante d’indicateurs de rendement servira à mesurer les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs des lignes d’assistance téléphonique en cas de crise, comme l’exige la Politique sur les résultats du gouvernement du Canada.
Indicateurs obligatoires :
- Nombre d’organismes qui ont reçu du financement
- Montant annuel versé aux organismes financés
- Nombre de lignes d’assistance téléphonique
- Nombre et types de mesure de soutien fournis chaque année, par ligne d’assistance (p. ex. thérapie directe, référence à d’autres types de soutien, contenu rédigé, etc.).
- Nombre d’appels reçus (quotidiennement)
Indicateurs facultatifs :
- Nombre d’appels abandonnés (raccrochage) (quotidiennement)
- Nombre de membres du personnel supplémentaires embauchés
- Nombre d’heures supplémentaires travaillées pour le personnel existant
- Nombre de bénévoles recrutés
En plus des indicateurs énumérés précédemment, les lignes d’assistance devront fournir une à trois histoires de réussites provenant d’organismes financés afin de mettre en lumière le travail des lignes d’assistance et de souligner ce qui a été réalisé grâce au financement fourni.
En plus des indicateurs énumérés précédemment, les lignes d’assistance devront fournir une à trois histoires de réussites provenant d’organismes financés afin de mettre en lumière le travail des lignes d’assistance et de souligner ce qui a été réalisé grâce au financement fourni.
6.2 Rapport préliminaire
Le Nouveau-Brunswick doit fournir à FEGC une liste préliminaire des organismes admissibles à un soutien pendant la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, y compris le montant proposé à approuver pour chaque organisme, dans un rapport préliminaire produit au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.
6.3 Rapport annuel
Le Nouveau-Brunswick doit fournir à FEGC un rapport annuel pour chaque exercice au cours duquel le présent accord est en vigueur au plus tard le 31 mai de l’année suivante, à l’exception du rapport annuel pour l’exercice 2025-2026, qui doit être présenté au plus tard le 31 mars 2026. Le rapport annuel comprendra :
- des données agrégées pour rendre compte des résultats pour les indicateurs mentionnés au paragraphe 6.1, selon l’activité entreprise;
- une liste des organismes admissibles qui ont reçu du soutien au cours de la période de référence, y compris le montant que chaque organisme a reçu;
- toute somme à reporter en vertu du paragraphe 5.3.
7 Vérification et évaluation
7.1 Vérification
Le Nouveau-Brunswick veillera à ce que l’information sur les dépenses présentée dans le rapport annuel soit complète et exacte, conformément aux pratiques comptables normalisées du Nouveau-Brunswick.
FEGC se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et les registres du Nouveau-Brunswick pendant une période maximale de cinq ans après la fin du présent accord afin d’assurer le respect des modalités du présent accord. La portée, l’ampleur et le déroulement d’une telle vérification sont déterminés par FEGC et, le cas échéant, peuvent être effectués par le personnel de FEGC ou ses représentantes ou représentants. Le Nouveau-Brunswick met à la disposition des vérificatrices et vérificateurs, en temps opportun, les dossiers, documents et renseignements dont ils peuvent avoir besoin.
Le Nouveau-Brunswick reconnaît que, conformément à l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général (L.R.C., 1985, ch. A-17) (Référence : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-17/page-2.html), le vérificateur général du Canada peut : à ses propres frais, effectuer des vérifications de la conformité ou des évaluations du rendement relativement au présent accord. Le Nouveau-Brunswick coopérera avec FEGC et ses représentantes ou représentants ou mandataires relativement à toute vérification de conformité ou évaluation de rendement et accordera l’accès aux documents, dossiers et locaux du Nouveau-Brunswick, comme l’exige FEGC ou ses représentantes ou représentants, ou agentes ou agents, aux fins de cette vérification ou évaluation. La vérificatrice ou le vérificateur peut, à sa discrétion, discuter de toute préoccupation soulevée dans le cadre de cette vérification de la conformité ou de ces évaluations du rendement avec le Nouveau-Brunswick et avec FEGC. Les résultats peuvent être présentés au Parlement dans un rapport de la vérificatrice générale.
7.2 Évaluation
Conformément aux politiques et aux processus établis en ce qui a trait à l’efficacité des programmes, le Nouveau-Brunswick évaluera les programmes et les services qui reçoivent des fonds en vertu du présent accord et rendront publics les résultats de ces évaluations.
Le Nouveau-Brunswick peut être invité à participer à une évaluation par FEGC des initiatives en vertu du présent accord et convient de fournir les renseignements demandés par FEGC pendant et après le présent accord afin que FEGC puisse évaluer les initiatives pertinentes en vertu du présent accord. Les résultats de l’évaluation seront rendus publics.
FEGC se réserve le droit, à tout moment pendant la durée du présent accord et pour une période maximale de cinq ans après la fin du présent accord, d’effectuer une évaluation pour assurer le respect des modalités du présent accord.
8 Visibilité et communications publiques
8.1 Communications
FEGC et le Nouveau-Brunswick conviennent de collaborer à l’exécution des activités de communication liées au présent accord. Les parties désignent les personnes-ressources responsables de la mise en œuvre des communications conjointes coordonnées avec le public.
FEGC et le Nouveau-Brunswick conviennent de participer à une annonce conjointe une fois que les parties auront signé le présent accord.
Tous les efforts seront déployés pour veiller à ce que les communications publiques liées à l’annonce conjointe (multilatérale ou bilatérale), en particulier les messages clés et les communiqués de presse, soient approuvées par les parties. Si un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux ne sont pas en mesure de participer conjointement à une annonce (multilatérale) liée à cette initiative, l’annonce conjointe devrait aller de l’avant. Les annonces bilatérales seront planifiées selon un calendrier convenu d’un commun accord entre les parties.
Toutes les communications publiques (annonces ou matériel promotionnel liés à l’utilisation du financement en vertu du présent accord) doivent reconnaître la contribution financière du gouvernement du Canada et, lorsque ce sera pertinent, devront inclure une citation de la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres.
8.2 Communications individuelles
Nonobstant le paragraphe 8.1, les parties conservent le droit de s’acquitter de leurs obligations respectives de fournir aux Canadiennes et aux Canadiens des renseignements sur le présent accord et sur l’utilisation des fonds par l’entremise de leurs propres activités de communication après l’annonce conjointe.
9 Exigences en matière de langues officielles
Dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent accord, le Nouveau-Brunswick doit prendre les mesures nécessaires pour communiquer et fournir des services connexes aux organismes admissibles en français et en anglais, selon le cas.
10 Propriété intellectuelle
Toute propriété intellectuelle développée à la suite du financement fourni en vertu du présent accord appartient au Nouveau-Brunswick. Les rapports annuels soumis à FEGC en vertu du présent accord ne constituent pas une propriété intellectuelle et appartiennent à FEGC.
11 Partenariat
Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas une association aux fins de la création d’un partenariat ou d’une coentreprise, qu’il ne crée pas de relation de mandataire entre FEGC et le Nouveau-Brunswick, et ne suppose d’aucune façon un accord ou un engagement de conclure un accord subséquent.
Dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent accord, le Nouveau-Brunswick ne doit pas se présenter comme un cocontractant, un employé ou un mandataire de FEGC.
12 Modifications
Le présent accord ne peut être modifié que sur consentement mutuel écrit des parties signataires.
13 Règlement des différends
13.1 Mécanisme de règlement des différends
En cas de différend découlant du présent accord, les parties conviennent de tenter, de bonne foi, de régler le différend. Si un différend ne peut être réglé par les fonctionnaires désignés, la question est d’abord renvoyée à la sous-ministre du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres et la sous-ministre responsable de la Direction de l’égalité des femmes du Nouveau-Brunswick, puis à la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et à la ministre responsable de l’Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick.
13.2 Résiliation par FEGC
FEGC peut résilier le présent accord en tout temps en donnant un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours au Nouveau-Brunswick de l’intention de FEGC de résilier le présent accord si les modalités du présent accord sont violées par le Nouveau-Brunswick et que les parties n’ont pas été en mesure de régler la question en litige dans le cadre du processus de règlement des différends prévu au paragraphe 13.1. Les obligations de financement de FEGC cesseront à la fin de la période de préavis.
13.3 Résiliation par le gouvernement
Le Nouveau-Brunswick peut résilier le présent accord en tout temps en donnant un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours à FEGC de l’intention du Nouveau-Brunswick de résilier le présent accord si FEGC viole les modalités du présent accord et que les parties n’ont pas été en mesure de régler la question en litige dans le cadre du processus de règlement des différends conformément au paragraphe 13.1. Les obligations de financement de FEGC cesseront à la fin de la période de préavis.
13.4 Aucun paiement après la date de résiliation de l’accord
À compter de la date d’entrée en vigueur de la résiliation du présent accord en vertu du paragraphe 13.2 ou du paragraphe 13.3, FEGC n’a aucune obligation d’effectuer d’autres paiements au Nouveau-Brunswick. Sous réserve des modalités du présent accord, dans l’éventualité où le financement prend fin en vertu du programme, FEGC remboursera au Nouveau-Brunswick les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de cette période de préavis. Les obligations de financement de FEGC cesseront à la fin de la période de préavis.
14 Diminution du financement/résiliation du présent accord
14.1 Tout paiement effectué en vertu du présent accord est assujetti à l’affectation de fonds par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux actuels et prévus du budget de programme. Le financement en vertu du présent accord peut être réduit ou annulé à la discrétion de FEGC en réponse au budget annuel du gouvernement, à une décision de dépenses du Parlement, du gouvernement ou du Ministère, ou une restructuration ou une réorganisation du mandat et des responsabilités du gouvernement fédéral qui ont une incidence sur le programme en vertu desquels le présent accord est conclu.
14.2 En cas de proposition de diminution ou de cessation du financement du programme en vertu du paragraphe 14.1, FEGC peut, après avoir donné au Nouveau-Brunswick un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours, réduire le financement ou résilier le présent accord. Sous réserve des modalités du présent accord, si le financement est interrompu en vertu du programme, FEGC remboursera au Nouveau-Brunswick les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de cette période de préavis. Les obligations de financement de FEGC cesseront à la fin de la période de préavis.
15 Dispositions générales
Aucun fonctionnaire fédéral ou titulaire de charge publique fédérale actuel ou ancien qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9 (référence : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-36.65/page-1.html), avec le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (référence : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049) et la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat (Référence : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25178, ou député ou sénateur qui ne respecte pas le Code régissant les conflits d’intérêts des députés (Référence : https://www.noscommunes.ca/procedure/reglements/appa1-f.html) ou le Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs (référence : http://sen.parl.gc.ca/seo-cse/Eng/Code-f.html), ou toute autre personne liée par d’autres codes de valeurs et d’éthique applicables au Nouveau-Brunswick ou à des bénéficiaires précis, ne peut tirer un avantage direct du présent accord, sauf si la fourniture ou la réception de la prestation est conforme aux lois ou aux codes.
Le présent accord constitue l’intégralité de l’accord entre les parties relativement à son objet.
Le présent accord doit être interprété conformément aux lois en vigueur du Nouveau-Brunswick.
Dans un esprit de transparence et de gouvernement ouvert, FEGC et le Nouveau-Brunswick doivent rendre publique la totalité de l’Accord, y compris toute modification, en l’affichant sur leurs sites Web respectifs avec la mention que la version française du présent accord est la version officielle.
Si, pour quelque raison que ce soit, une disposition du présent accord qui ne constitue pas une modalité fondamentale de celui-ci est jugée nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, cette disposition sera considérée comme divisible et sera radiée du présent accord; toutefois, toutes les autres modalités demeurent valides et exécutoires.
Les renseignements recueillis par les parties dans le contexte de l’exécution du présent accord sont assujettis aux lois fédérales et provinciales applicables en matière d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. Si l’une ou l’autre des parties prend connaissance d’une information que l’autre partie désigne comme étant confidentielle, cette information sera traitée comme étant confidentielle par cette partie pendant et après la durée du présent accord.
Les deux parties reconnaissent que l’autre partie peut rendre public le présent accord ainsi que les rapports, vérifications, évaluations ou autres documents produits dans le cadre du présent accord et les renseignements qu’ils contiennent. Les deux parties doivent veiller à ce que toute divulgation publique respecte l’ensemble des exigences visant à protéger les renseignements personnels et les renseignements de tiers.
16 Avis
Tout avis, renseignement ou document requis en vertu du présent accord est réputé avoir été donné s’il est envoyé par courriel. Tout avis envoyé par courriel est réputé avoir été reçu un jour ouvrable après son envoi.
Les avis ou communications adressés à FEGC doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Femmes et Égalité des genres Canada
33 Weldon Street, Unit 230
Moncton, NB E1C 0N5
Attention:
Annie Gaudet
Gestionnaire régionale, Direction générale des programmes - Région de l’Atlantique
Sans frais: 1-877-851-3644
Local: 506-851-3644
Email: infoatlantic@swc-cfc.gc.ca
Les avis ou les communications adressés au Nouveau-Brunswick doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Direction de l’égalité des femmes
20, rue McGloin, 4e étage
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3A 5T8
À l’attention de :
Nicole McCarty
Sous-ministre adjointe
506-470-6730
Courriel : nicole.mccarty@gnb.ca
17 Exemplaires
La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, chaque exemplaire dûment signé étant considéré comme un original. L’ensemble formé par tous les exemplaires constitue une seule et même entente. Une copie électronique en format PDF ou une télécopie portant la signature d’une partie engage le signataire avec la même force et le même effet qu’une signature originale.
Signatures
En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord :
Signé au nom de FEGC à Toronto ce 4e jour de juillet 2023.
Marci Ien
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres
Signé au nom du Nouveau-Brunswick à Fredericton ce 26e jour de juin 2023.
Tammy Scott-Wallace
Ministre responsable de l’égalité des femmes
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