Accord Canada-Québec pour les lignes d’assistance téléphonique en réponse à la violence fondée sur le sexe

Entre : le gouvernement du Canada, représenté par la ministre du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres et incluant toute personne dûment autorisée à la représenter (ci-après appelée « Canada » ou « FEGC ») 

Et : le gouvernement du Québec, représenté par la ministre responsable de la Condition féminine et la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne (ci-après appelé le « Québec ») 

Ci-après dénommées individuellement « Partie » ou collectivement les « Parties ». 

Attendu que les pouvoirs, devoirs et fonctions de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres comprennent la promotion de l’égalité — y compris l’égalité sociale, économique et politique — en ce qui concerne le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre; 

attendu que le Secrétariat à la condition féminine a notamment pour mandat de favoriser la contribution sociale, civique, économique et professionnelle des femmes au développement du Québec, ainsi que de promouvoir les droits des femmes et l’égalité effective entre les femmes et les hommes;

attendu que le budget 2021 du gouvernement fédéral annonçait 30 millions de dollars jusqu’en 2025-2026 afin que les lignes d’assistance téléphonique puissent répondre aux besoins urgents de la population canadienne et offrir des services, des ressources et un soutien plus solide pour prévenir l’escalade de la violence fondée sur le genre; 

attendu que le Québec dispose de son propre réseau d’organismes qui administrent des services de lignes d’assistance téléphonique en cas de violence sexuelle et de violence conjugale, qu’il assume une grande partie de leur financement, et qu’il continuera de financer ces services sur son territoire, incluant à la communauté d’expression anglaise; 

attendu que les organismes qui administrent des lignes d’assistance téléphonique au Québec en réponse à la violence sexuelle et la violence conjugale font face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et s’adaptent et se préparent à la prestation de services après la pandémie; 

attendu que le Canada souhaite transférer au Québec une part des fonds annoncés en 2021, au prorata de sa population, afin de bonifier l’aide financière accordée par le Québec aux organismes qui offrent des lignes d’assistance téléphonique; 

attendu que l’alinéa 4(3)c) de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres autorise la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres à accorder des subventions et des contributions, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, à l’appui des programmes entrepris par la ministre. 

Par conséquent, compte tenu de leurs obligations respectives énoncées ci‑dessus, les parties conviennent de ce qui suit : 

1 Objectif de l’accord

Le présent accord a pour objectif de soutenir les organismes au Québec qui administrent des lignes d’assistance téléphonique existantes pour répondre aux cas de VFS en convenant des modalités de versement des fonds fédéraux destinés à ces organismes. 

2 Définitions

Les expressions suivantes, utilisées dans le présent accord, ont la portée définie ci-dessous : 

2.1 « Accord » signifie l’accord de contribution Canada-Québec pour les lignes d’assistance téléphonique en réponse à la VFS. 

2.2 Le terme « lignes d’assistance » désigne un service spécialisé axé sur la prestation de services notamment d’information, d’écoute et de référence par téléphone, message texte, clavardage, ou tout autre moyen analogue, dans le but d’offrir du soutien aux personnes qui subissent de la VFS ou qui risquent de commettre de la VFS. 

2.3 « Exercice financier » désigne la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile qui suit immédiatement. 

2.4 « VFS » s’entend de la violence fondée sur des normes de genre et des dynamiques de pouvoir inégales, perpétrée contre une personne en fonction de son sexe, de son expression de genre, de son identité de genre ou de son genre perçu. Elle prend de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique, sexuelle et émotionnelle (psychologique). 

3 Durée de l’accord

3.1 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle toutes les parties l’ont signé et prend fin le 31 mars 2026, à moins qu’il ne soit résilié avant cette date par une des Parties conformément au présent accord.

3.2 Sous réserve de résiliation, l’accord couvre les activités décrites au paragraphe 4 pour la période commençant à la date de la dernière signature et se terminant le 31 mars 2026. À moins d’une autorisation préalable de FEGC, seuls les biens et services rendus au cours de cette période sont considérés comme des dépenses admissibles. 

4 Utilisation des fonds

4.1 Utilisation des fonds

Étant donné que le Québec accorde déjà du financement à son réseau d’organismes qui administrent des lignes d’assistance téléphonique, le Québec utilisera les contributions versées en vertu du présent accord pour financer les activités admissibles complémentaires décrites au paragraphe 4.1.1. 

4.1.1 Activités admissibles

Les activités admissibles comprennent les activités qui contribuent à la viabilité des lignes d’assistance téléphonique existantes pendant les circonstances exceptionnelles que représente la pandémie de COVID-19. Ces activités sont également offertes par des organismes pour préparer la prestation des services de l’après-pandémie, notamment pour ce qui suit :

  1. Examen, adaptation ou expansion des approches de service existantes afin de combler les lacunes repérées pendant la pandémie de COVID-19 et de se préparer à un environnement postpandémie (par exemple, coordonner les services de traduction pour rejoindre une population à risque, assurer des services adaptés à la culture, améliorer l’accessibilité des services, passer à des opérations virtuelles, etc.)
  2. Élaboration de stratégies de communication et de sensibilisation pour appuyer la sensibilisation et l’accès aux services d’urgence pour les populations à risque.
  3. Échange de connaissances et réseautage avec d’autres organismes sur les leçons apprises et les pratiques exemplaires pour maintenir les services pendant la pandémie et s’adapter à un environnement postpandémie.
  4. Dotation temporaire pour répondre à la demande accrue de services et aux pressions connexes à court terme.
  5. Élaboration et mise en œuvre de ressources nouvelles ou adaptées pour mieux soutenir les intervenantes et intervenants (par exemple, la formation sur les compétences culturelles, les services de santé mentale, l’intégration des nouvelles intervenantes et nouveaux intervenants, etc.)
  6. Correction des lacunes technologiques repérées pendant la pandémie de COVID-19 (p. ex., mises à niveau de téléphones, de réseaux Wi-Fi et de logiciels, création de services virtuels ou de clavardage, technologies adaptatives, équipement pour les accords de travail à distance, etc.)
  7. Élaboration et mise en œuvre des stratégies de recrutement et de maintien en poste pour les bénévoles et le personnel des lignes d’assistance téléphonique existantes.
  8. Activités visant à maintenir les mesures de sécurité et d’urgence pendant la pandémie (par exemple, l’achat d’équipement de protection individuelle et de produits de nettoyage, les frais de location d’espace supplémentaire pour favoriser la distanciation physique). 

4.1.2 Dépenses en capital 

En raison de la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19 au Canada, les dépenses en capital sont des dépenses admissibles pour les organismes admissibles, à l’exception de l’achat de terrains, de bâtiments et de véhicules et de la construction de nouveaux bâtiments. 

4.2 Dépenses non admissibles 

4.2.1 Activités à l’extérieur du Canada 

Les dépenses pour des activités qui ont lieu à l’extérieur du Canada ou qui portent sur une question concernant l’étranger ne sont pas admissibles au financement en vertu du présent accord. 

4.3 Dépenses administratives 

Le Canada accepte que le Québec utilise, aux fins de dépenses administratives, jusqu’à un maximum de 1% de la contribution financière reçue du Canada dans le cadre du présent accord pour les exercices financiers 2023-2024 à 2025-2026. 

4.4 Autre distribution de fonds aux organismes 

Le Québec suivra ses propres politiques et procédures pour distribuer le financement aux organismes de son réseau. 

5 Contribution et modalités 

5.1 Contribution 

La contribution maximale du Canada au Québec en vertu du présent accord est de 5 500 000 $ pour les dépenses admissibles.  

L’allocation annuelle maximale du Québec doit être :

  1. 2 100 000 $ pour l’exercice commençant le 1er avril 2023
  2. 2 350 000 $ pour l’exercice commençant le 1er avril 2024
  3. 1 050 000 $ pour l’exercice commençant le 1er avril 2025 

5.2 Modalités de paiement 

5.2.1 Après la signature du présent accord par les parties, et à la réception du rapport préliminaire du Québec au plus tard le 15 mars 2023 (voir le paragraphe 6.2), FEGC versera au Québec 2 100 000 $ le 1er avril 2023. 

5.2.2 Le Québec doit présenter des rapports annuels (paragraphe 6.3) pour recevoir le paiement pour l’exercice suivant conformément au « Calendrier des paiements et des rapports » ci-dessous. Les rapports doivent être certifiés par la représentante ou le représentant autorisé du Québec. Les paiements sont conditionnels à la réception de rapports complets, touchant à tous les éléments identifiés au paragraphe 6, par FEGC. 

Calendrier des paiements et des rapports
Paiements (par exercice) Période visée par le paiement Conditions Date limite de présentation des rapports
Paiement 2023-2024 Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
  • À la signature du présent accord par les parties et à la réception du rapport préliminaire du Québec (voir le paragraphe 6.2)
  • FEGC versera au Québec 2 100 000$ le 1er avril 2023
15 mars 2023
Paiement 2024-2025 Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
  • Sous réserve de l’approbation des crédits parlementaires
  • À la réception du rapport annuel du Québec pour l’exercice 2023-2024 (voir le paragraphe 6.3)
31 mai 2024
Paiement no 1 pour 2025-2026 Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
  • Sous réserve de l’approbation des crédits parlementaires
  • À la réception du rapport annuel du Québec pour l’exercice 2024-2025 (voir le paragraphe 6.3)
  • Le paiement pour l’exercice 2025-2026 sera de 95 % du montant du paiement de 2025-2026.
31 mai 2025
Paiement no 2 pour 2025-2026 Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
  • À la réception du rapport annuel du Québec pour l’exercice 2025-2026 (voir le paragraphe 6.3).
  • Le paiement pour l’exercice 2025-2026 sera de 5% du montant du paiement de 2025-2026.
31 mars 2026

5.2.3 Paiement final 

Le paiement final, qui représente le deuxième paiement de 5 % du paiement de 2025-2026, sera versé au Québec à la réception du rapport de 2025-2026, attendu le 31 mars 2026. 

5.3 Report 

À la demande du Québec et sous réserve de l’approbation de FEGC : 

  1. Le Québec ne peut utiliser le montant reporté à l’exercice suivant que pour les dépenses admissibles engagées au cours de cet exercice;
  2. Les montants reportés doivent être dépensés au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant; 

Les sommes non dépensées au 31 mars 2026 sont considérées comme des dettes envers le Canada et doivent être remboursées dans les six mois suivant cette date. 

6 Rapports

Le Québec suivra ses propres politiques et procédures pour évaluer et gérer la façon dont les organismes utilisent les fonds fédéraux afin que le tout soit fait de manière transparente, impartiale et équitable.

FEGC recueille et diffuse de l’information sur les extrants et les répercussions des activités financées par ses programmes; cette information est un élément important de la reddition de comptes de FEGC aux Canadiens.  

6.1 Indicateurs 

Le Québec devra soumettre les informations suivantes à FEGC afin de lui permettre de procéder aux évaluations de programme conformément au paragraphe 6 : 

  1. Nombre d’organismes qui ont reçu du financement
  2. Montant annuel versé aux organismes financés
  3. Nombre de lignes d’assistance téléphonique 

Cette information sera utilisée par FEGC pour rendre compte de la façon dont le financement fédéral aide les organismes admissibles qui offrent des lignes d’assistance téléphonique en cas de VFS à faire face aux répercussions de la pandémie de COVID-19 et à s’adapter et à se préparer à la prestation de services après la pandémie, avec pour résultat ultime de mieux soutenir un plus grand nombre de personnes victimes de VFS et à risque de commettre de la VFS. 

De plus, le Québec fournira une analyse qualitative dans ses rapports annuels démontrant les impacts du financement, selon ses politiques et programmes. 

6.2 Rapport préliminaire 

Le Québec fournira à FEGC une liste préliminaire des organismes admissibles à un soutien pendant la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 dans un rapport préliminaire remis au plus tard le 15 mars 2023. 

6.3 Rapports annuels

Le Québec fournira à FEGC un rapport annuel pour chaque exercice au cours duquel le présent accord est en vigueur au plus tard le 31 mai de l’année suivante, à l’exception du rapport annuel pour l’exercice 2025-2026, qui doit être présenté au plus tard le 31 mars 2026. Le rapport annuel comprendra :

  1. des données agrégées pour les indicateurs mentionnés au paragraphe 6.1, selon l’activité entreprise;
  2. une liste des organismes admissibles qui ont reçu du soutien au cours de la période de référence, y compris le montant que chaque organisme a reçu;
  3. toute somme à reporter en vertu du paragraphe 5.3.

7 Évaluation

Il revient au Québec d’évaluer ses propres programmes et initiatives. Afin de contribuer à l’évaluation par le Canada de son programme en vertu du présent accord, le Québec pourra partager les résultats de ses évaluations qui sont rendus publics par l’entremise de son processus de reddition de comptes auprès de l’Assemblée nationale du Québec.

8 Visibilité et communications publiques 

8.1 Communications 

Le Canada et le Québec peuvent convenir d’élaborer et mettre en œuvre des activités et produits de communication conjoints concernant le présent Accord et les projets cofinancés. 

  1. Le Canada et le Québec se consulteront, un minimum de quinze (15) jours ouvrables avant la tenue d’un évènement médiatique conjoint. 
  2. Les Parties veilleront préalablement à déterminer conjointement la date et l’emplacement de l’événement de manière à faciliter et confirmer, le cas échéant, la participation d’élus ou de leurs représentants. 
  3. Pour les annonces concernant des projets spécifiques, le bénéficiaire final sera invité à y prendre part. 
  4. Le Canada et le Québec collaboreront afin de convenir mutuellement de tout produit de communication produit conjointement concernant le présent Accord et les projets cofinancés. Les Parties doivent s’entendre sur le contenu des produits de communication, incluant tout élément visuel avant leur diffusion. 
  5. Tout le matériel de communication produit conjointement sera conforme au Programme de coordination de l’image de marque du Canada et au Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec.
  6. L’utilisation du mot-symbole « Canada » et de la signature gouvernementale du Québec sera privilégiée.
  7. Le Canada et le Québec pourraient produire des documents connexes au sujet de leurs propres programmes et services, au besoin. 

8.2 Communications individuelles 

Le Canada et le Québec peuvent produire leurs propres communications concernant les programmes ainsi que les projets cofinancés dans le cadre du présent Accord. 

La Partie qui produit ses propres communications informera l’autre Partie quinze (15) jours ouvrables avant la diffusion publique. 

9 Propriété intellectuelle

Toute propriété intellectuelle développée à la suite du financement fourni en vertu du présent accord appartient au Québec.

10 Partenariat

Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas une association aux fins de la création d’un partenariat ou d’une coentreprise, qu’il ne crée pas de relation de mandataire entre FEGC et le Québec, et ne suppose d’aucune façon un accord ou un engagement de conclure un accord subséquent.

Dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent accord, le Québec ne doit pas se présenter comme un cocontractant, un employé ou un mandataire de FEGC.

11 Modifications 

Le présent accord ne peut être modifié que sur consentement mutuel écrit des parties signataires et sous réserve des approbations requises. 

12 Règlement des différends 

12.1 Mécanisme de règlement des différends 

En cas de différend découlant du présent accord, les parties conviennent de tenter, de bonne foi, de régler le différend. Si un différend ne peut être réglé par les fonctionnaires désignés, la question est d’abord renvoyée à la sous-ministre du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres et à la sous-ministre associée du Secrétariat à la condition féminine du Québec, puis à la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et à la ministre responsable de la Condition féminine. 

12.2 Résiliation par les Parties 

Une Partie peut résilier le présent accord en tout temps en donnant un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre Partie de son intention de résilier le présent accord si les modalités du présent accord sont violées par l’autre Partie et que les Parties n’ont pas été en mesure de régler la question en litige dans le cadre du processus de règlement des différends prévu au paragraphe 12.1. Les obligations de financement du Canada cesseront à la fin de la période de préavis. Sous réserve des modalités du présent accord, dans l’éventualité où le financement prend fin en vertu du programme, le Canada remboursera au Québec les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de cette période de préavis. Les obligations de financement du Canada cesseront à la fin de la période de préavis. 

13 Diminution du financement/résiliation du présent accord

13.1. Tout paiement effectué en vertu du présent accord est assujetti à l’affectation de fonds par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux actuels et prévus du budget de programme. Le financement en vertu du présent accord peut être réduit ou annulé à la discrétion du Canada en réponse à une décision de dépenses du Parlement. 

13.2 En cas de proposition de diminution ou de cessation du financement du programme en vertu du paragraphe 13.1, FEGC peut, après avoir donné au Québec un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours, réduire le financement ou résilier le présent accord. Sous réserve des modalités du présent accord, si le financement est interrompu en vertu du programme, FEGC remboursera au Québec les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de cette période de préavis. Les obligations de financement de FEGC cesseront à la fin de la période de préavis. 

14 Dispositions générales 

Aucun fonctionnaire fédéral ou titulaire de charge publique fédérale actuel ou ancien qui n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9 (référence : Loi sur les conflits d’intérêts (justice.gc.ca), avec le Code de valeurs et d’éthique du secteur public (référence : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049) et la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat (Référence : http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25178, ou député ou sénateur qui ne respecte pas le Code régissant les conflits d’intérêts des députés (Référence : Annexe 1 - Règlements - InfoProcédure - Chambre des communes du Canada (noscommunes.ca) ou le Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs (référence : https://seo-cse.sencanada.ca/fr/ ), ou toute autre personne liée par d’autres codes de valeurs et d’éthique applicables au Québec ou à des bénéficiaires précis, ne peut tirer un avantage direct du présent accord, sauf si la fourniture ou la réception de la prestation est conforme aux lois ou aux codes. 

Le présent accord constitue l’intégralité de l’accord conclu par les parties relativement à son objet. 

Le présent accord doit être interprété conformément aux lois en vigueur au Québec. 

Dans un esprit de transparence et de gouvernement ouvert, le Canada et le Québec doivent rendre public la totalité de l’Accord, y compris toute modification, en l’affichant sur leurs sites Web respectifs avec la mention que la version française du présent accord est la version officielle. 

Si, pour quelque raison que ce soit, une disposition du présent accord qui ne constitue pas une modalité fondamentale de celui-ci est jugée nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, cette disposition sera considérée comme divisible et sera radiée du présent accord; toutefois, toutes les autres modalités demeurent valides et exécutoires. 

Les parties reconnaissent que FEGC est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information, L.R. 1985, ch. A-1, et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P-21, et reconnaissent que FEGC peut être tenu de divulguer des renseignements en vertu de ces lois. 

Le Québec consent à la divulgation publique par FEGC des renseignements suivants : le présent accord lui-même, les montants avancés à titre de dépenses admissibles, les critères de calcul des paiements, les données montrant les activités à l’appui de ces paiements et les rapports. FEGC doit s’assurer que toute divulgation publique respecte toutes les exigences de protection des renseignements personnels et des renseignements de tiers. 

16 Avis

Tout avis, renseignement ou document requis en vertu du présent accord est réputé avoir été donné s’il est envoyé par courriel. Tout avis envoyé par courriel est réputé avoir été reçu un jour ouvrable après son envoi. 

Les avis ou communications adressés à FEGC doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Femmes et Égalité des genres Canada
305, boulevard René-Lévesque Ouest, Suite 103
Montréal, QC H2Z 1X1
Attention:
Valérie Gilbert
Gestionnaire régionale intérimaire, Direction générale des programmes - Région du Québec et du Nunavut
Acting Regional Manager, Programs Branch - Quebec and Nunavut Region
Toll-Free: 1-888-645-4141
Local: 514-458-1537
infoquebec@cfc-swc.gc.ca

Les avis ou les communications adressés au Québec doivent être envoyés à l’adresse suivante : 

Catherine Ferembach
Sous-ministre associée
Secrétariat à la condition féminine
905, avenue Honoré-Mercier, 3e étage,
Québec (Québec)  G1R 5M6
Catherine.ferembach@scf.gouv.qc.ca

Signatures

En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord :

Signé au nom de FEGC à Québec ce 27e jour de août 2022.

Marci Ien
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres

Signé au nom du Québec à Québec ce 18e jour de août 2022.

Isabelle Charest
Ministre responsable de la Condition féminine

Sonia LeBel
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

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