Accord de contribution entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur les lignes téléphoniques de crise répondant à la violence fondée sur le sexe

Entre : sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, ainsi que toute personne dûment autorisée à la représenter (ci-après appelée « FEGC »)

Et: le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, représenté par la ministre de la Santé et des Services sociaux (ci-après appelé « les Territoires du Nord-Ouest »)

Ci-après appelées collectivement les « parties »

attendu que les pouvoirs, fonctions et attributions de la ministre du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres comprennent la promotion de l’égalité, y compris l’égalité sociale, économique et politique, en ce qui concerne le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre;

attendu que le mandat du ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest consiste principalement à promouvoir, à protéger et à assurer la santé et le bien-être de la population des Territoires du Nord-Ouest;

attendu que le budget de 2021 du gouvernement fédéral prévoit un financement temporaire de 30 millions de dollars (jusqu’en 2025-2026) pour le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres afin de collaborer avec les treize gouvernements provinciaux et territoriaux pour continuer à distribuer des fonds aux lignes téléphoniques de crise existantes qui connaissent une augmentation du nombre d’appels en raison de la pandémie de COVID-19 dans le cadre de leur soutien aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe (ci-après appelée « VFS ») ou de leur soutien à la désescalade pour les personnes qui risquent de commettre de la VFS;

attendu que les Territoires du Nord-Ouest accordent un financement aux organisations sans but lucratif légalement constituées (ci-après appelées « organisations admissibles ») pour soutenir leur propre réseau de lignes téléphoniques de crise répondant à la VFS et qu’ils continueront à financer ces services dans leur territoire de compétence;

Attendu que les organisations qui gèrent des lignes téléphoniques de crise pour lutter contre la VFS s’attaquent aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et s’adaptent et se préparent à la prestation de services après la pandémie;

attendu que le ministère de FEGC souhaite améliorer l’aide financière fournie par les Territoires du Nord-Ouest aux organisations admissibles au moyen d’une contribution dans le cadre du Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (ci-après appelé le Programme de promotion de la femme) aux Territoires du Nord-Ouest afin que les lignes téléphoniques de crise puissent répondre aux besoins urgents d’un plus grand nombre de Canadiens et offrir des services, des ressources et un soutien plus solides aux personnes victimes de VFS ou un soutien de désescalade aux personnes qui risquent de perpétrer un acte de VFS;

et attendu que l’alinéa 4(3)c) de la Loi fédérale sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres autorise la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres à accorder des subventions et des contributions, conformément aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, à l’appui des programmes entrepris par la ministre.

En conséquence, en contrepartie de leurs obligations respectives énoncées ci-dessous, les parties conviennent de ce qui suit :

1 Objet de l’accord de contribution

Le présent accord de contribution (ci-après appelé l’« accord ») a pour objet de soutenir les organisations admissibles qui fournissent des services existants de lignes téléphoniques de crise pour répondre à la VFS et qui connaissent une augmentation du nombre d’appels en raison de la pandémie de COVID-19, en convenant de la durée des paiements de l’aide fédérale destinée à ces organisations admissibles.

2 Définitions

Les expressions suivantes, utilisées dans le présent accord, ont la portée définie ci-dessous :

2.1 « Accord » signifie l’accord de contribution FEGC-Territoires du Nord-Ouest sur les lignes téléphoniques de crise répondant à la VFS, délivré par les organisations admissibles conformément aux conditions générales du Programme de promotion de la femme.

2.2 L’expression « ligne téléphonique de crise » désigne un service spécialisé dans la fourniture de services de crise immédiats par téléphone, SMS ou clavardage (par l’intermédiaire d’une personne formée à la gestion des crises) dans le but d’apporter un soutien aux personnes victimes de VFS ou risquant de commettre ce type de violence.

2.3 On entend par « exercice financier » la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante.

2.4 Par « VFS » ou « violence fondée sur le sexe », on entend la violence engendrée par les normes liées au genre et une dynamique de pouvoir inégale, commise à l’encontre d’une personne en raison de son genre, de son expression de genre, de son identité de genre ou de son genre perçu. Elle prend de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique et sexuelle, ainsi que la maltraitance émotionnelle (psychologique).

2.5 Les « organisations admissibles » sont des organisations sans but lucratif légalement constituées qui fournissent des lignes téléphoniques de crise existantes pour répondre à la VFS, y compris des organisations dont le mandat principal consiste à soutenir les personnes victimes de VFS et, à titre exceptionnel, des organisations qui ont un mandat élargi, mais qui comblent les lacunes des services de lignes téléphoniques de crise dans une région donnée ou pour un groupe de population particulière victime de VFS ou risquant de commettre ce type de violence.

3 Durée de l’accord

3.1 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle toutes les parties l’ont signé et prend fin le 31 mars 2026, à moins qu’il ne soit résilié avant cette date par FEGC ou les Territoires du Nord-Ouest conformément au présent accord.

3.2 Sous réserve de résiliation, l’accord couvre les activités décrites à la clause 4 pour la période commençant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2026. Sauf autorisation de FEGC, seuls les biens et services fournis au cours de cette période sont considérés comme des dépenses admissibles.

3.3 Toutes les obligations des Territoires du Nord-Ouest énoncées dans les présentes survivent, expressément ou de par leur nature, à la résiliation ou à l’expiration du présent accord, jusqu’à ce qu’elles soient remplies ou qu’elles expirent de par leur nature.

4 Utilisation du financement en tant que contribution

4.1 Utilisation du financement

Le financement dans le cadre de cet accord ne doit pas être utilisé pour remplacer le financement existant des Territoires du Nord-Ouest pour les organisations admissibles. Les Territoires du Nord-Ouest utilisent les contributions versées en vertu du présent accord pour financer les activités complémentaires admissibles décrites à la clause 4.1.1.

4.1.1 Activités admissibles

Les activités admissibles comprennent les activités qui contribuent à maintenir la viabilité des lignes téléphoniques de crise existantes des organisations admissibles pour faire face aux conséquences de la pandémie, ce qui implique de répondre à l’augmentation du nombre d’appels, d’atteindre davantage de Canadiens et de s’adapter et de se préparer à la prestation de services après la pandémie, y compris :

  1. Revoir, adapter ou étendre les approches existantes en matière de services afin de combler les lacunes relevées au cours de la pandémie de COVID-19 et pour se préparer à un environnement post-pandémique (les exemples incluent, sans s’y limiter, la coordination des services de traduction pour atteindre une population à risque, la garantie de services adaptés sur le plan culturel, l’amélioration de l’accessibilité des services, le passage à des opérations virtuelles, etc.).
  2. Élaborer des stratégies de communication et de sensibilisation pour favoriser la prise de conscience et l’accès des populations à risque aux services de ligne téléphonique de crise.
  3. Échanger des connaissances et réseauter avec d’autres organisations sur les enseignements tirés et les pratiques exemplaires pour maintenir les services pendant la pandémie et s’adapter à un environnement post-pandémique.
  4. Recruter du personnel temporaire pour répondre à la demande accrue de services et aux pressions qui en découlent à court terme.
  5. Élaborer et mettre en œuvre des ressources nouvelles ou adaptées pour mieux soutenir les intervenants (les exemples incluent, sans s’y limiter, la formation à la compétence culturelle, les services de santé mentale, l’intégration des nouveaux intervenants, etc.).
  6. Combler les lacunes technologiques relevées lors de la pandémie de COVID-19 (p. ex. mise à niveau des téléphones, du Wi-Fi et des logiciels, mise sur pied de services virtuels ou basés sur le clavardage, technologies adaptées, équipement pour les modalités de travail à distance, etc.).
  7. Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de recrutement/maintien en poste pour les bénévoles et le personnel des lignes téléphoniques de crise existantes.
  8. Mener des activités visant à maintenir la sécurité et les mesures d’urgence pendant la pandémie (les exemples incluent, sans s’y limiter, l’achat d’équipement de protection individuelle et de produits de nettoyage, les dépenses de location d’espaces supplémentaires pour soutenir la distanciation physique).

4.1.2 Dépenses d’investissement

En raison de la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19 au Canada, les dépenses en capital sont des dépenses admissibles pour les organisations admissibles, à l’exception de l’achat de terrains, de bâtiments et de véhicules, et de la construction de nouveaux bâtiments.

4.2 Dépenses non admissibles

4.2.1 Activités à l’étranger

Les dépenses liées à des activités qui se déroulent à l’étranger ou qui traitent d’une question connexe à l’étranger ne sont pas admissibles à un financement au titre du présent accord.

4.2.2 Dépenses administratives

Les Territoires du Nord-Ouest ne peuvent pas présenter de dépenses en vertu du présent accord pour leurs coûts liés à la distribution ultérieure des fonds aux organisations admissibles.

4.2.3 Les coûts engagés avant qu’une décision de financement ne soit prise ne sont pas admissibles.

4.3 Distribution ultérieure des fonds aux organisations admissibles par les Territoires du Nord-Ouest

Les Territoires du Nord-Ouest prennent des mesures pour s’assurer que les organisations admissibles sont tenues de respecter les dispositions du présent accord dans la mesure où elles sont applicables. Les Territoires du Nord-Ouest doivent avoir conclu un accord écrit avec les organismes admissibles qui énonce les conditions en vertu desquelles les Territoires du Nord-Ouest fournissent du financement, y compris le fait de ne pas fournir plus de 20 % de dépenses administratives aux organismes admissibles et des attentes claires quant aux résultats à obtenir dans le cadre des activités financées.

5 Contribution et conditions

5.1 Contribution

5.1 La contribution maximale de FEGC aux Territoires du Nord-Ouest dans le cadre de cet accord est de 500 000 $ pour les dépenses admissibles. 

L’allocation annuelle maximale de financement pour les Territoires du Nord-Ouest est de :

  1. 200 000 $ pour l’exercice commençant le 1eravril 2023;
  2. 175 000 $ pour l’exercice commençant le 1eravril 2024;
  3. 125 000 $ pour l’exercice commençant le 1eravril 2025.

5.2 Conditions de paiement

5.2.1 Après la signature du présent accord par les parties :

  1. FEGC versera aux Territoires du Nord-Ouest 200 000 $ dans les vingt jours suivant la date de réception et d’acceptation du rapport préliminaire (clause 6.2), mais pas avant le 1eravril 2023;
  2. Les Territoires du Nord-Ouest versent les fonds aux organisations admissibles dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signature.

5.2.2 Les Territoires du Nord-Ouest doivent soumettre des rapports annuels (clause 6.3) afin de recevoir des paiements pour l’exercice financier suivant, conformément au « Calendrier des paiements et des rapports » ci-dessous. Les rapports doivent être certifiés par le représentant autorisé des Territoires du Nord-Ouest. Les paiements sont subordonnés à la réception et à l’acceptation, par FEGC, de ces rapports.

Calendrier des paiements et des rapport
Paiements (par exercice) Période visée par le paiement Conditions Date limite de présentation des rapports
Paiement 2023-2024 Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
  • À la signature du présent accord par les parties et à la réception et à l’acceptation par FEGC du rapport préliminaire des Territoires du Nord-Ouest (voir clause 6.2), mais pas avant le 1er avril 2023.
Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord
Paiement 2024-2025 Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
  • Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement.
  • Dès réception du rapport annuel des Territoires du Nord-Ouest pour l’exercice financier 2023-2024 (voir la clause 6.3)
31 mars 2024
Paiement no 1 pour 2025-2026 Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
  • Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement.
  • Dès réception du rapport annuel des Territoires du Nord-Ouest pour l’exercice financier 2024-2025 (voir la clause 6.3)
  • Les paiements pour l’exercice financier 2025-2026 seront assortis d’une retenue de 10 %
31 mars 2025
Paiement no 2 pour 2025-2026

Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026

Paiement de retenue de 10 %

  • Dès réception du rapport annuel des Territoires du Nord-Ouest pour l’exercice financier 2025-2026 (voir la clause 6.3)
31 mars 2026

5.2.3 Paiement final

Le dernier paiement, représentant la retenue de 10 % sur le paiement de 2025-2026, sera versé aux Territoires du Nord-Ouest à la réception du rapport de 2025-2026, qui doit être remis le 31 mars 2026.

5.3 Report

À la demande des Territoires du Nord-Ouest et sous réserve de l’approbation de FEGC :

  1. Les Territoires du Nord-Ouest ne peuvent utiliser le montant reporté à l’exercice financier suivant que pour des dépenses liées à des coûts admissibles engagés au cours de cet exercice financier;
  2. les montants reportés et payés doivent être dépensés avant le 30 septembre de l’exercice financier suivant, sauf approbation par FEGC;
  3. les montants non dépensés au 31 mars 2026 seront remboursés dans les six mois suivant cette date.

6 Suivi et présentation des résultats

Les Territoires du Nord-Ouest suivent leurs propres politiques et procédures pour évaluer et gérer la manière dont les organisations utilisent les fonds fédéraux afin de garantir la transparence, l’impartialité et l’équité.

FEGC recueille et diffuse des renseignements sur les résultats et les impacts des activités financées par ses programmes; ces renseignements constituent un élément important de la responsabilité de FEGC vis-à-vis des Canadiens. 

6.1 Indicateurs de rendement

Les Territoires du Nord-Ouest devront participer à la collecte de données sur le rendement (impact) et à l’évaluation des programmes conformément à la clause 6.

Ces renseignements seront utilisés par FEGC pour rendre compte de la manière dont le financement fédéral aide les organisations admissibles qui gèrent des lignes téléphoniques de crise répondant à la VFS à faire face aux impacts de la pandémie de COVID-19 et à s’adapter et à se préparer à la prestation de services après la pandémie, avec pour résultat final de mieux soutenir un plus grand nombre de Canadiens victimes de VFS et risquant de commettre ce type de violence.

La liste suivante d’indicateurs sera utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des lignes téléphoniques de crise, conformément à la Politique sur les résultats du gouvernement du Canada.

Indicateurs obligatoires :

  1. IR 1 Nombre d’organisations ayant reçu du financement
  2. IR 2 Montant annuel versé aux organisations financées
  3. IR 3 Nombre de lignes téléphoniques de crise soutenues
  4. IR 4 Nombre et type de soutiens fournis chaque année, par ligne téléphonique de crise (p. ex. counselling direct, orientation vers d’autres soutiens, documents écrits, etc.)
  5. IR 5 Nombre d’appels reçus (par jour)

Indicateurs optionnels :

  1. IR 6 Nombre d’appels abandonnés (raccrochés) (quotidien)
  2. IR 7 Nombre de personnes supplémentaires embauchées
  3. IR 8 Nombre d’heures supplémentaires travaillées pour le personnel existant
  4. IR 9 Nombre de bénévoles recrutés

Outre les indicateurs susmentionnés, les lignes téléphoniques de crise devront fournir un à trois exemples de réussite d’organisations financées afin de présenter le travail des lignes téléphoniques de crise et de mettre en évidence ce qui a été réalisé grâce au financement fourni.

6.2 Rapport préliminaire

Les Territoires du Nord-Ouest fournissent à FEGC une liste préliminaire des organisations admissibles à soutenir au cours de la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, y compris le montant qu’il est proposé d’approuver pour chaque organisation, dans un rapport préliminaire produit au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.

6.3 Rapport annuel

Les Territoires du Nord-Ouest fourniront à FEGC un rapport annuel pour chaque exercice financier au cours duquel le présent accord est en vigueur, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, à l’exception du rapport annuel pour l’exercice financier 2025-2026 qui doit être remis le 31 mars 2026. Le rapport annuel comprendra :

  1. des données agrégées pour rendre compte des résultats des indicateurs mentionnés à la clause 6.1, en fonction de l’activité entreprise;
  2. une liste des organisations admissibles qui ont bénéficié d’un soutien au cours de la période couverte par le rapport, y compris le montant reçu par chaque organisation;
  3. tout montant à reporter en vertu de la clause 5.3.

7 Audit et évaluation

7.1 Audit

Les Territoires du Nord-Ouest veilleront à ce que les renseignements sur les dépenses présentés dans le rapport annuel soient complets et exacts, conformément aux pratiques comptables normalisées des Territoires du Nord-Ouest.

FEGC se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et les registres des Territoires du Nord-Ouest pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans après la fin du présent accord afin de s’assurer du respect de ses conditions. La portée, l’étendue et le calendrier d’un tel audit sont déterminés par FEGC et, s’il est réalisé, il peut être effectué par les employés de FEGC ou ses représentants. Les Territoires du Nord-Ouest mettent à la disposition des auditeurs, en temps utile, tous les dossiers, documents et renseignements que ceux-ci peuvent demander.

Les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que, conformément à la clause 7.1 de la Loi sur le vérificateur général, L.R.C. (1985), ch. A-17 (Référence : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-17/page-2.html), le vérificateur général du Canada peut, à ses frais, procéder à des audits de conformité ou à des évaluations de rendement concernant le présent accord. Les Territoires du Nord-Ouest coopèreront avec FEGC et ses représentants ou agents dans le cadre d’un tel audit de conformité ou d’une telle évaluation de rendement et leur accorderont le même accès aux documents, aux dossiers et aux locaux requis par FEGC ou ses représentants ou agents aux fins d’un tel audit ou d’une telle évaluation. L’auditeur peut, à sa discrétion, discuter avec les Territoires du Nord-Ouest et FEGC de toute préoccupation soulevée lors d’un tel audit de conformité ou d’une telle évaluation du rendement. Les résultats peuvent être communiqués au Parlement dans un rapport du vérificateur général.

7.2 Évaluation

Conformément aux politiques et aux processus établis concernant l’efficacité des programmes, les Territoires du Nord-Ouest évalueront les programmes et services recevant des fonds en vertu du présent accord et rendront publics les résultats de ces évaluations.

Les Territoires du Nord-Ouest peuvent être invités à participer à une évaluation par FEGC des initiatives dans le cadre de cet accord et acceptent de fournir les renseignements demandés par FEGC pendant et après cet accord afin de permettre à FEGC d’évaluer les initiatives pertinentes dans le cadre de cet accord. Les résultats de l’évaluation seront mis à la disposition du public.

FEGC se réserve le droit, à tout moment pendant la durée du présent accord et pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans après la fin du présent accord, de procéder à une évaluation afin de s’assurer du respect des conditions du présent accord.

8 Visibilité et communication publique

8.1 FEGC et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de collaborer à l’exécution des activités de communication liées à cet accord. Les parties désignent des personnes-ressources des communications chargées de mettre en œuvre des communications communes coordonnées à l’intention du public.

FEGC et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de participer à une annonce conjointe une fois que les parties auront signé cet accord.

Tout sera mis en œuvre pour que les communications publiques liées à l’annonce conjointe (multilatérale ou bilatérale), en particulier les messages clés et les communiqués, soient approuvées par les parties. Si un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux ne sont pas en mesure de participer conjointement à une annonce (multilatérale) liée à cette initiative, l’annonce conjointe doit avoir lieu. Les annonces bilatérales seront programmées en fonction d’un calendrier établi d’un commun accord entre les parties.   

Toutes les communications publiques (annonces ou matériel promotionnel lié à l’utilisation des fonds dans le cadre du présent accord) reconnaissent la contribution financière du gouvernement du Canada et, le cas échéant, incluent une citation de la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres.

8.2 Communications individuelles

Nonobstant la clause 8.1, les parties conservent le droit de s’acquitter de leurs obligations respectives de fournir aux Canadiens des renseignements sur le présent accord et sur l’utilisation des fonds au moyen de leurs propres activités de communication après l’annonce conjointe.

9 Exigences en matière de langues officielles

Les Territoires du Nord-Ouest doivent prendre les mesures nécessaires pour communiquer avec les organismes admissibles et leur fournir des services connexes en anglais et en français, selon le cas, dans le cadre de l’exécution de leurs obligations en vertu du présent accord.

10 Propriété intellectuelle

Toute propriété intellectuelle découlant du financement accordé dans le cadre du présent accord appartient aux Territoires du Nord-Ouest. Les rapports annuels soumis à FEGC dans le cadre de cet accord ne sont pas visés par la propriété intellectuelle et appartiennent à FEGC.

11 Partenariat

Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas une association visant à établir un partenariat ou une coentreprise et ne crée pas de relation de mandataire entre FEGC et les Territoires du Nord-Ouest, et qu’il n’implique en aucun cas un accord ou un engagement à conclure un accord ultérieur.

Les Territoires du Nord-Ouest ne doivent pas se présenter comme un cocontractant, un employé ou un agent de FEGC dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent accord.

12 Amendement

Le présent accord ne peut être modifié que par le consentement mutuel écrit des parties.

13 Règlement des litiges

13.1 Mécanisme de règlement des litiges

En cas de litige découlant des conditions du présent accord, les parties conviennent de tenter de bonne foi de régler le différend. Si le différend ne peut être résolu par les fonctionnaires désignés, l’affaire est renvoyée à la sous-ministre du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres et à la sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest et, en l’absence de règlement, à la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et à la ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest.

13.2 Résiliation par FEGC

FEGC peut résilier ce contrat en tout temps en donnant un avis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours aux Territoires du Nord-Ouest de l’intention de FEGC de résilier ce contrat si les modalités de ce contrat sont enfreintes par les Territoires du Nord-Ouest et que les parties n’ont pas été en mesure de résoudre la question en litige dans le cadre du processus de règlement des différends conformément à l’article 13.1.

Les obligations de financement de FEGC cessent à la fin de la période de préavis.

13.3 Résiliation par les Territoires du Nord-Ouest

Les Territoires du Nord-Ouest peuvent mettre fin à cet accord en tout temps en donnant un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours à FEGC de l’intention des Territoires du Nord-Ouest d’y mettre fin si ses conditions sont enfreintes par FEGC et que les parties n’ont pas été en mesure de résoudre la question en litige dans le cadre du processus de règlement des différends en vertu de la clause 13.1. Les obligations de financement de FEGC cessent à la fin de la période de préavis.

13.4 Pas de paiement après la date de résiliation

À compter de la date d’entrée en vigueur de la résiliation du présent accord en vertu de la clause 13.2 ou de la clause 13.3, FEGC n’a aucune obligation d’effectuer d’autres paiements aux Territoires du Nord-Ouest. Sous réserve des conditions générales du présent accord, si le financement est interrompu dans le cadre du programme, FEGC remboursera aux Territoires du Nord-Ouest les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de la période de préavis. Les obligations de financement de FEGC cessent à la fin de la période de préavis.

14 Réduction/résiliation du présent accord

14.1 Tout paiement effectué au titre du présent accord est assujetti à l’affectation de fonds par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux budgétaires actuels et prévus du programme. Le financement dans le cadre de cet accord peut être réduit ou supprimé à la discrétion de FEGC en réponse au budget annuel du gouvernement, à une décision de dépense parlementaire, gouvernementale ou ministérielle, ou à une restructuration ou réorganisation du mandat et des responsabilités du gouvernement fédéral ayant une incidence sur le programme dans le cadre duquel cet accord est conclu.

14.2 En cas de proposition de réduction ou de cessation du financement du programme en vertu de la clause 14.1, FEGC peut, après avoir donné aux Territoires du Nord-Ouest un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours, réduire le financement ou résilier le présent accord.

14.3 Sous réserve des conditions du présent accord, en cas de cessation du financement dans le cadre du programme, FEGC remboursera aux Territoires du Nord-Ouest tous les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de la période de préavis. Les obligations de financement de FEGC cessent à la fin de la période de préavis.

15 Dispositions générales

15.1 Aucun fonctionnaire fédéral ou titulaire d’une charge publique fédérale, actuel ou ancien, qui ne respecte pas les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts [L.R.C.  2 006, ch. 9.] (Référence : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-36.65/page-1.html), du Code de valeurs et d’éthique du secteur public et de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat (Référence : https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049,https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25178), aucun membre de la Chambre des communes ou sénateur qui ne se conforme pas au Code régissant les conflits d’intérêts des députés (Référence : https://www.noscommunes.ca/procedure/reglements/appa1-f.html) ou au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (Référence : https://seo-cse.sencanada.ca/fr/.), ou aucune autre personne liée par d’autres valeurs et codes éthiques applicables au gouvernement ou à des bénéficiaires particuliers, tirera un avantage direct du présent accord, à moins que l’octroi ou la réception de l’avantage ne soit conforme à la législation ou aux codes.

15.2 Le présent accord constitue l’intégralité de l’accord entre les parties en ce qui concerne son sujet.

15.3 Le présent accord est interprété conformément aux lois en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest.

15.4 Si, pour quelque raison que ce soit, une disposition du présent accord qui ne constitue pas une condition fondamentale de celui-ci est jugée nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, cette disposition sera considérée comme dissociable et sera supprimée du présent accord; toutefois, toutes les autres conditions du présent accord resteront valables et applicables.

15.5 Les parties reconnaissent que FEGC est soumis à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1 et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21 et reconnaît que FEGC peut être tenue de divulguer des informations en vertu de ces lois.

15.6 Les parties reconnaissent que les Territoires du Nord-Ouest sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP), L.T.N.-O. 1994, ch. 20 et reconnaissent que les Territoires du Nord-Ouest peuvent être tenus de divulguer des renseignements en vertu de cette loi. 

15.7 Les deux parties reconnaissent que l’autre partie peut rendre public le présent accord ainsi que tout rapport, audit, évaluation ou autre document produit dans le cadre du présent accord et toute information qu’il contient. Les deux parties veilleront à ce que toute divulgation publique respecte toutes les exigences en matière de protection des renseignements personnels et des renseignements de tiers.

16 Avis

16.1 Tout avis, tout renseignement ou tout document requis en vertu du présent accord est réputé donné s’il est envoyé par courrier électronique. Toute notification envoyée par courrier électronique est réputée avoir été reçue un jour ouvrable après son envoi.

16.2 Les avis ou communications adressés à FEGC seront envoyés à l’adresse suivante :

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
C.P. 8 097, succursale T, CSC
Ottawa (Ontario)
K1G 3H6 

À l’attention de :
Lorraine (Loma) Gill
Directrice régionale, Région du Pacifique
Tél. : 1 (877) 413-4788
Courriel : CFC.infopacific.SWC@cfc-swc.gc.ca

16.3 Les avis ou communications adressés aux Territoires du Nord-Ouest seront envoyés à l’adresse suivante :

Sara Chorostkowski
Sous-ministre adjointe – Programmes
Ministère de la Santé et des Services sociaux
C.P. 1320, 5015, 49e Rue, Yellowknife (T.N.-O.)  X1A 2L9

Signatures

En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord,

Signé au nom de FEGC à Toronto ce 11e jour de avril 2023.
Marci Ien
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres

Signé au nom des Territoires du Nord-Ouest à Yellowknife ce 23e jour de mars 2023.
Julie Green
Ministre de la Santé et des Services sociaux

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