Accord de contribution Canada-Yukon sur les lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe

Entre : sa Majesté la Reine du chef du Canada, représenté par la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et comprenant toute personne dûment autorisée à le représenter (ci-après « FEGC »)

Et : le gouvernement du Yukon, représenté par la ministre responsable de la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres (ci-après le « Yukon »)

ci-après collectivement appelées les « parties ».

Attendu que les pouvoirs, devoirs et fonctions de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres comprennent la promotion de l’égalité, y compris l’égalité sociale, économique et politique, en ce qui concerne le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité ou l’expression de genre;

attendu que le mandat de la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres du gouvernement du Yukon consiste principalement à promouvoir des résultats équitables sur les plans économique, juridique et social pour les personnes de tous les genres et de toutes les orientations sexuelles et à favoriser l’intégration de facteurs d’intersectionnalité dans l’ensemble du gouvernement;

attendu que dans son budget 2021, le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 30 millions de dollars (jusqu’en 2025-2026) en financement temporaire au ministère des Femmes et de l’Égalité des genres pour travailler avec les treize gouvernements provinciaux et territoriaux afin de distribuer davantage de fonds aux lignes d’urgence existantes qui connaissent une augmentation du volume d’appels en raison de la pandémie de COVID-19 dans leur prestation de soutien aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe (VFS) ou de soutien à la désescalade pour les personnes qui risquent de commettre des actes de VFS;

attendu que le Yukon accorde un financement aux organismes à but non lucratif légalement constitués pour soutenir son propre réseau de lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe et que le territoire continuera à financer ces services relevant de sa compétence;

attendu que les organismes qui gèrent des lignes d’urgence en cas de VFS s’attaquent aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et s’adaptent et se préparent à la prestation de services après la pandémie;

attendu que FEGC souhaite améliorer l’aide financière fournie par le Yukon aux organismes admissibles par l’entremise d’une contribution au Yukon dans le cadre du Programme pour les femmes du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres (ci-après le Programme pour les femmes) afin que les lignes d’urgence puissent répondre aux besoins pressants d’un plus grand nombre de Canadiens et offrir plus efficacement des services, des ressources et un soutien aux personnes victimes de violence fondée sur le sexe ou touchées par cette violence ou un soutien à la désescalade aux personnes qui risquent de commettre des actes de VFS;

et attendu que l’alinéa 4(3)c) de la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres fédérale autorise la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres à accorder des subventions et des contributions, conformément aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, à l’appui des programmes entrepris par la ministre.

Pour ces motifs, en considération de leurs engagements respectifs prévus ci-dessous, les parties conviennent de ce qui suit :

1 Objet de l’accord de contribution

Le présent accord de contribution (ci-après « l’accord ») a pour objet de soutenir les organismes admissibles qui fournissent des lignes d’urgence pour répondre à la violence fondée sur le sexe et qui font face à une augmentation du volume d’appels en raison de la pandémie de COVID-19 en convenant des modalités de paiement des fonds fédéraux destinés à ces organismes admissibles.

2 Définitions

2.1 Le terme « entente » désigne l’entente de contribution Canada-Yukon sur les lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe.

2.2 Par « ligne d’urgence », on entend tout service consacré à fournir des services immédiats en cas d’urgence par téléphone, par texto ou par messagerie instantanée (par l’intermédiaire d’un intervenant qualifié) dans le but de soutenir les personnes touchées par la violence fondée sur le sexe ou qui risquent de commettre des actes de violence fondée sur le sexe.

2.3 Par « exercice financier », on entend la période débutant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante.

2.4 Par « violence fondée sur le sexe » ou « VFS », on entend la violence engendrée par les normes liées au genre et une dynamique de pouvoir inégale. Les victimes de cette violence sont visées en raison de leur genre, de leur expression de genre, de leur identité de genre ou de leur genre perçu. Cette violence prend de nombreuses formes, y compris la violence physique, économique et sexuelle, ainsi que la maltraitance émotionnelle (psychologique).

2.5 Les « organismes admissibles » sont des organismes à but non lucratif légalement constitués qui fournissent des lignes d’urgence pour répondre à la VFS, y compris des organismes dont le mandat principal est de soutenir les personnes victimes de VFS et, à titre exceptionnel, des organismes qui ont un mandat plus large, mais qui comblent les lacunes des services de lignes d’urgence dans une région donnée ou pour un groupe de population victime de violence fondée sur le sexe ou risquant de commettre des actes de violence fondée sur le sexe.

2.6 Le « Programme pour les femmes » est un programme de subventions et de contributions de FEGC, dont l’objectif est d’assurer la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique du Canada. Le financement est accordé aux organismes admissibles pour appuyer des projets à l’échelle locale, régionale et nationale qui mettent l’accent sur les secteurs prioritaires, notamment mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles.

3 Durée de l’accord

3.1 Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle toutes les parties l’ont signée et prend fin le 31 mars 2026, à moins qu’il ne soit résilié avant cette date par FEGC ou le Yukon conformément au présent accord.

3.2 Sous réserve de résiliation, le présent accord couvre les activités décrites à la clause 4 pour la période commençant à la date à laquelle toutes les parties ont signé et se terminant le 31 mars 2026. À moins d’autorisation préalable de FEGC, seuls les biens et les services fournis durant cette période seront considérés comme des dépenses admissibles.

3.3 En cas de résiliation du présent accord, le Yukon et le Canada conviennent d’exécuter toutes les obligations restantes qui, de par leur nature, pourraient devoir être remplies après la résiliation.

4 Utilisation des fonds en tant que contribution

4.1 Utilisation des fonds

Le financement prévu par le présent accord ne doit pas être utilisé pour remplacer le financement existant du Yukon pour les organismes admissibles. Le Yukon utilise les contributions versées en vertu du présent accord pour financer les activités complémentaires admissibles visées à la clause 4.1.1.

4.1.1 Activités admissibles

  1. passer en revue, adapter ou élargir les approches relatives aux services existants dans le but de combler les lacunes définies pendant la pandémie de COVID-19 et pour se préparer à un environnement post-pandémique (coordination des services de traduction pour atteindre une population à risque, garantie de services appropriés sur le plan culturel, amélioration de l’accessibilité des services, passage à des opérations virtuelles, etc.);
  2. élaborer des stratégies de communication et de sensibilisation afin de faire connaître davantage les lignes d’urgence auprès des populations à risque et d’en renforcer l’utilisation;
  3. échanger des connaissances et établir des liens avec d’autres organismes quant aux leçons tirées et aux pratiques exemplaires pour maintenir les services pendant la pandémie et s’adapter au contexte de l’après-pandémie;
  4. effectuer des embauches temporaires pour répondre à une demande de services accrue et aux besoins pressants qui en découlent à court terme;
  5. concevoir et mettre en œuvre de nouvelles ressources ou des ressources adaptées pour mieux soutenir les intervenants (formation sur les compétences culturelles et les services de santé mentale, intégration de nouveaux intervenants, etc.);
  6. combler des lacunes en matière de technologie cernées pendant la pandémie de COVID-19 (mises à niveau des appareils téléphoniques/Wi-Fi/logiciels, conception de services virtuels ou offerts par messagerie instantanée, technologies informatiques adaptées, équipement permettant le travail à distance, etc.);
  7. concevoir et mettre en œuvre des stratégies de recrutement/de maintien en poste visant les bénévoles et le personnel des lignes d’urgence existantes;
  8. réaliser des activités afin de maintenir les mesures sanitaires d’urgence pendant la pandémie (achat d’équipement de protection individuelle et de fournitures de nettoyage, location d’espaces supplémentaires pour permettre la distanciation physique, etc.). 

4.1.2 Dépenses en immobilisations

En raison de la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19 au Canada, les dépenses en immobilisations sont des dépenses admissibles pour les organismes admissibles, à l’exception de l’achat de terrains, de bâtiments et de véhicules, et de la construction de nouveaux bâtiments.

4.2 Dépenses non admissibles

4.2.1 Activités à l’étranger

Les dépenses liées à des activités qui se déroulent à l’étranger ou qui traitent d’une question connexe à l’étranger ne sont pas admissibles à un financement au titre du présent accord.

4.2.2 Dépenses administratives

Le Yukon ne peut pas présenter de dépenses dans le cadre du présent accord pour ses coûts liés à la distribution ultérieure des fonds aux organismes admissibles.

4.2.3 Les coûts engagés avant la prise d’une décision de financement ne sont pas admissibles.

4.3 Distribution ultérieure par le Yukon de fonds aux organismes admissibles

Le Yukon doit prendre des mesures pour s’assurer que les organismes admissibles sont tenus de respecter les dispositions du présent accord dans la mesure où elles sont applicables. Le Yukon doit avoir conclu avec les organismes admissibles un accord écrit qui énonce les conditions dans lesquelles il fournit un financement, notamment en ne prévoyant pas plus de 20 % de dépenses administratives pour les organismes admissibles et en définissant clairement les attentes quant aux résultats à obtenir dans le cadre des activités financées.

5 Contribution et conditions

5.1 Contribution

La contribution maximale de FEGC au Yukon en vertu du présent accord est de 500 000 $ pour les dépenses admissibles.

L’allocation annuelle maximale du Yukon est la suivante :

  1. 75 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1eravril 2022;
  2. 175 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1eravril 2023;
  3. 150 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1eravril 2024;
  4. 100 000 $ pour l’exercice financier débutant le 1eravril 2025.

5.2 Conditions de paiement

5.2.1 Après la signature du présent accord par les parties :

  1. FEGC verse au Yukon 75 000 $ dans les vingt jours suivant la date de réception et d’acceptation du rapport préliminaire (clause 6.2);
  2. le Yukon versera les fonds aux organismes admissibles dans les quatre-vingt-dix jours suivant la signature. 

5.2.2 Le Yukon doit soumettre des rapports annuels (clause 6.3) afin de recevoir un paiement pour l’exercice financier suivant, conformément au « Calendrier des paiements et des rapports » ci-dessous. Les rapports doivent être certifiés par le représentant autorisé du Yukon. Les paiements sont conditionnels à la réception et à l’acceptation, par FEGC, de ces rapports.

Calendrier des paiements et des rapports
Paiements (par exercice) Période visée par le paiement Conditions Date limite de présentation des rapports
Paiement 2022-2023 Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
  • Dès la signature du présent accord par les parties et la réception et l’acceptation par FEGC du rapport préliminaire du Yukon (voir la clause 6.2).
Au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.
Paiement 2023-2024 Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
  • Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement.
  • Dès réception du rapport annuel du Yukon pour l’exercice financier 2022-2023 (voir la clause 6.3).
Le 31 mai 2023
Paiement 2024-2025 Du 1er avril 2024 au 31 mars 2025
  • Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement.
  • Dès réception du rapport annuel du Yukon pour l’exercice financier 2023-2024 (voir la clause 6.3).
Le 31 mai 2024
Paiement no 1 pour 2025-2026 Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
  • Sous réserve de l’approbation des crédits par le Parlement.
  • Dès réception du rapport annuel du Yukon pour l’exercice financier 2024-2025 (voir la clause 6.3).
  • Le paiement pour l’exercice financier 2025-2026 sera assorti d’une retenue de 10 %.
Le 31 mai 2025
Paiement no 2 pour 2025-2026

Du 1er avril 2025 au 31 mars 2026

Paiement de retenue de 10 %

  • Dès réception du rapport annuel du Yukon pour l’exercice financier 2025-2026 (voir la clause 6.3).
Le 31 mars 2026

5.2.3 Paiement final

Le dernier paiement, représentant la retenue de 10 % sur le paiement de 2025-2026, sera versé au Yukon à la réception du rapport 2025-2026, qui doit être remis le 31 mars 2026.

5.3 Report

À la demande du Yukon et sous réserve de l’approbation de FEGC :

  1. Le Yukon ne peut utiliser le montant reporté à l’exercice financier suivant que pour des dépenses liées à des coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier;
  2. Les montants reportés et payés doivent être dépensés au plus tard le 30 septembre de l’exercice financier suivant;
  3. Tout montant non dépensé au 31 mars 2026 est considéré comme une dette envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada et doit être remboursé dans les six mois suivant cette date. 

6 Résultats, surveillance et production de rapports

Le Yukon doit appliquer ses propres politiques et procédures pour évaluer et gérer la manière dont les organismes utilisent les fonds fédéraux afin de garantir la transparence, l’impartialité et l’équité.

FEGC recueille et diffuse des renseignements sur les résultats et les impacts des activités financées par ses programmes; ces renseignements constituent un élément important de la responsabilité de FEGC vis-à-vis des Canadiens.

6.1 Indicateurs de rendement

Le Yukon devra participer à la collecte de données sur le rendement (impact) et à l’évaluation des programmes conformément à la clause 6.

Ces renseignements seront utilisés par FEGC pour rendre compte de la manière dont le financement fédéral aide les organismes admissibles qui gèrent des lignes d’urgence en cas de violence fondée sur le sexe à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et à s’adapter et à se préparer à la prestation de services après la pandémie, avec pour résultat final un meilleur soutien à un plus grand nombre de Canadiens victimes de violence fondée sur le sexe ou risquant de commettre de tels actes.

La liste suivante d’indicateurs sera utilisée pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs des lignes d’urgence, conformément à la Politique sur les résultats du gouvernement du Canada.

Indicateurs obligatoires

  1. IR 1 – nombre d’organismes admissibles bénéficiant de financement
  2. IR 2 – montant annuel versé aux organismes admissibles financés
  3. IR 3 – nombre de lignes d’urgence soutenues
  4. IR 4 – nombre et type de mesures de soutien fournies à chaque exercice financier, par ligne d’urgence (conseils directs, orientation vers d’autres mesures de soutien, documents écrits, etc.)
  5. IR 5 – nombre d’appels reçus (quotidiens, si possible; sinon, mensuels) 

Indicateurs facultatifs

  1. IR 6 – nombre d’appels abandonnés (la personne a raccroché) (par jour)
  2. IR 7 – nombre de personnes supplémentaires embauchées
  3. IR 8 – nombre d’heures supplémentaires travaillées pour les membres du personnel existants
  4. IR 9 – nombre de bénévoles recrutés 

Outre les indicateurs susmentionnés, les lignes d’urgence devront fournir un à trois exemples de réussite d’organismes financés afin de présenter le travail des lignes d’urgence et de souligner ce qui a été réalisé grâce au financement fourni.

6.2 Rapport préliminaire

Le Yukon doit fournir à FEGC une liste préliminaire des organismes admissibles à soutenir au cours de la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, y compris le montant qu’il est proposé d’approuver pour chaque organisme, dans un rapport préliminaire produit au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.

6.3 Rapport annuel

Le Yukon doit fournir à FEGC un rapport annuel pour chaque exercice financier au cours duquel le présent accord est en vigueur, au plus tard le 31 mai de l’année suivante, à l’exception du rapport annuel pour l’exercice financier 2025-2026, qui doit être remis le 31 mars 2026. Le rapport annuel comprendra :

  1. des données agrégées pour rendre compte des résultats des indicateurs mentionnés à la clause 6.1, en fonction de l’activité entreprise;
  2. une liste des organismes admissibles qui ont bénéficié d’un soutien au cours de la période visée par le rapport, y compris le montant reçu par chaque organisme;
  3. tout montant à reporter en vertu de la clause 5.3. 

7 Vérification et évaluation

7.1 Vérification

Le Yukon veillera à ce que l’information relative aux dépenses présentée dans le rapport annuel soit exhaustive et exacte, conformément aux pratiques comptables normalisées du Yukon.

FEGC se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et les registres du Yukon pendant une période d’au plus cinq ans après la fin du présent accord pour s’assurer de la conformité aux modalités qui s’y rattachent. La portée et le moment de ces vérifications seront déterminés par FEGC et ces vérifications pourront être effectuées par des employés de FEGC ou par ses représentants. Le Yukon donnera aux vérificateurs, en temps utile, accès à tous les registres, documents et renseignements que ceux-ci peuvent exiger.

Le Yukon reconnaît que, conformément à l’article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général, L.R.C. (1985), ch. A-17, le vérificateur général du Canada peut, à ses propres frais, mener des vérifications de la conformité ou des évaluations de rendement relatives au présent accord.

Le Yukon doit collaborer avec FEGC et ses représentants ou mandataires dans le cadre de ces vérifications de la conformité ou évaluations de rendement et doit accorder le même accès aux documents, aux dossiers et aux locaux du Yukon qui font l’objet d’une demande de la part de FEGC ou de ses représentants ou mandataires, dans le cadre de cette vérification ou évaluation. Le vérificateur peut, à sa discrétion, discuter de toute préoccupation soulevée dans cette vérification de la conformité ou ces évaluations de rendement avec le Yukon et FEGC. Les résultats peuvent être présentés au Parlement dans un rapport du vérificateur général.

7.2 Évaluation

Selon ses politiques et ses processus établis en ce qui a trait à l’efficacité des programmes, le Yukon évaluera les programmes et les services qui bénéficient de fonds octroyés en vertu du présent accord et rendra publics les résultats de ces évaluations.

Le Yukon peut être invité à participer à une évaluation par FEGC des initiatives prévues par le présent accord et accepte de fournir les renseignements demandés par FEGC pendant et après le présent accord afin de permettre à FEGC d’évaluer les initiatives pertinentes prévues par le présent accord. Les résultats de l’évaluation seront mis à la disposition du public.

FEGC se réserve le droit d’effectuer une évaluation en tout temps pendant la durée du présent accord et pour une période allant jusqu’à cinq ans après la fin du présent accord pour s’assurer de la conformité aux modalités du présent accord.

8 Visibilité et communications publiques

8.1 Communications

FEGC et le Yukon conviennent de collaborer à l’exécution des activités de communication liées au présent accord. Les parties désignent des personnes-ressources en matière de communication chargées de mettre en œuvre des communications conjointes coordonnées à l’intention du public.

FEGC et le Yukon conviennent de participer à une annonce commune une fois que les parties auront signé le présent accord.

Tout sera mis en œuvre pour que les communications publiques liées à l’annonce conjointe (multilatérale ou bilatérale), en particulier les messages clés et les communiqués de presse, soient approuvées par les parties. Si un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou territoriaux ne sont pas en mesure de participer conjointement à une annonce (multilatérale) liée à cette initiative, l’annonce conjointe doit avoir lieu. Les annonces bilatérales seront programmées en fonction d’un calendrier établi d’un commun accord entre les parties.

Toutes les communications publiques (annonces ou matériel promotionnel lié à l’utilisation des fonds dans le cadre du présent accord) doivent souligner la contribution financière du gouvernement du Canada et, le cas échéant, inclure une citation de la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres.

8.2 Communications individuelles

Nonobstant la clause 8.1, les parties conservent le droit de s’acquitter de leurs obligations respectives de fournir aux Canadiens des renseignements sur le présent accord et sur l’utilisation des fonds par l’entremise de leurs propres activités de communication après l’annonce conjointe.

9 Exigences en matière de langues officielles

Le Yukon doit prendre les mesures nécessaires pour communiquer avec les organismes admissibles et leur fournir des services connexes, conformément à la Loi sur les langues officielles, dans le cadre de l’exécution de ses obligations en vertu du présent accord.

10 Propriété intellectuelle

Toute propriété intellectuelle découlant du financement accordé dans le cadre du présent accord appartient au Yukon. Les rapports annuels soumis à FEGC dans le cadre du présent accord ne constituent pas une propriété intellectuelle et appartiennent à FEGC.

11 Partenariat

Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas une association aux fins de la création d’un partenariat ou d’une coentreprise, qu’il ne crée pas de relation de mandataire entre FEGC et le Yukon et qu’il ne suppose d’aucune façon un accord ou un engagement à conclure un accord subséquent.

Le Yukon ne doit pas se représenter comme un coentrepreneur, un employé ou un mandataire de FEGC relativement à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.

12 Modification

Le présent accord ne peut être modifiée qu’avec le consentement mutuel écrit des parties.

13 Règlement des différends

13.1 Mécanisme de règlement des différends

En cas de différend découlant des modalités du présent accord, les parties conviennent de tenter de régler le différend de bonne foi. Si un différend ne peut être résolu par les fonctionnaires désignés, la question est soumise, premièrement, à la sous-ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et au sous-ministre du Yukon responsable de la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres et, deuxièmement, à la ministre fédérale des Femmes et de l’Égalité des genres et à la ministre du Yukon responsable de la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres.

13.2 Résiliation par FEGC

FEGC peut résilier le présent accord à tout moment en adressant au Yukon un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours l’informant de son intention de résilier le présent accord si le Yukon n’en respecte pas les modalités et si les parties n’ont pas été en mesure de résoudre le problème dans le cadre du processus de règlement des différends prévu à la clause 13.1. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.

13.3 Résiliation par le Yukon

Le Yukon peut résilier le présent accord à tout moment en adressant à FEGC un préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours l’informant de son intention de résilier le présent accord si FEGC n’en respecte pas les modalités et si les parties n’ont pas été en mesure de résoudre le problème dans le cadre du processus de règlement des différends prévu à la clause 13.1. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.

13.4 Absence de paiement après la date de résiliation

À compter de la date d’entrée en vigueur de la résiliation du présent accord en vertu des clauses 13.2 ou 13.3, FEGC n’a aucune obligation d’effectuer d’autres paiements au Yukon. Sous réserve des modalités du présent accord, dans l’éventualité d’un arrêt du financement du programme, FEGC remboursera au Yukon les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de ce préavis. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.

14 Diminution du financement/résiliation du présent accord

14.1 Tout paiement versé en vertu du présent accord est subordonné à l’affectation de crédits par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux budgétaires actuels et prévus des programmes. FEGC peut, à sa discrétion, diminuer le financement ou résilier le présent accord en raison du budget annuel du gouvernement, d’une décision en matière de dépenses de nature parlementaire, gouvernementale ou ministérielle ou d’une réorganisation du mandat et des responsabilités du gouvernement fédéral qui influent sur le programme visé par le présent accord.

14.2 Dans l’éventualité d’une réduction possible du financement ou d’une résiliation de l’accord aux termes de la clause 14.1 ci-dessus, FEGC peut, à la suite d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours adressé au Yukon, diminuer le financement ou résilier l’accord. Sous réserve des modalités du présent accord, dans l’éventualité d’un arrêt du financement du programme, FEGC remboursera au Yukon tous les coûts admissibles engagés jusqu’à la date de fin de ce préavis. Les obligations de financement de FEGC expirent à la fin de la période de préavis.

15 Dispositions générales

Aucun fonctionnaire fédéral ou titulaire d’une charge publique fédérale, actuel ou ancien, qui ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9 (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-36.65/page-1.html), du Code de valeurs et d’éthique du secteur public (https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25049) et de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat (https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=25178), député ou sénateur qui ne se conforme pas au Code régissant les conflits d’intérêts des députés (https://www.noscommunes.ca/procedure/reglements/appa1-f.html) ou au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (https://seo-cse.sencanada.ca/fr/) ni aucune autre personne liée par d’autres codes de valeurs et d’éthique applicables au gouvernement ou à des bénéficiaires particuliers, ne tirera un avantage direct du présent accord, à moins que cet avantage ne soit conforme à la loi ou aux codes.

Le présent accord constitue le texte intégral de l’accord conclue entre les parties aux présentes.

Le présent accord est interprété en conformité avec les lois en vigueur dans le territoire du Yukon.

Dans un esprit de transparence et de gouvernement ouvert, FEGC et le Yukon rendent publique l’intégralité de l’accord, y compris toute modification, en la publiant sur leurs sites Web respectifs avec la mention que la version anglaise du présent accord est la version officielle.

Si, pour quelque raison que ce soit, une disposition du présent accord qui ne constitue pas une condition fondamentale de celle-ci est jugée nulle ou inapplicable, en tout ou en partie, cette disposition sera considérée comme dissociable et sera supprimée du présent accord; toutefois, toutes les autres modalités du présent accord resteront valables et applicables.

Les parties reconnaissent que le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1, et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21 et reconnaissent que le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres peut devoir divulguer des renseignements en vertu de ces lois.

Le Yukon consent à ce que FEGC rende publics les renseignements suivants : le présent accord, les montants accordés au titre des dépenses admissibles, les critères utilisés pour le calcul des paiements, les données faisant état des activités justifiant ces paiements, et les analyses, vérifications, rapports et évaluations se rapportant au programme. FEGC veillera à ce que toute divulgation publique respecte toutes les exigences visant à protéger les renseignements personnels et les renseignements sur des tiers.

16 Avis

Tout avis, renseignement ou autre document requis dans le cadre du présent accord est réputé avoir été signifié s’il est envoyé par courriel. Tout avis envoyé par courrier électronique sera considéré comme reçu un jour ouvrable après son envoi.

Les avis ou communications adressés à FEGC doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
À l’attention de : Lorraine (Loma) Gill
Directrice régionale, Région du Pacifique
757, rue West Hastings, 4e étage
Bâtiment Winch, Centre Sinclair
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6C 1A1 
Tél. : 1-877-413-4788
Courriel : CFC.infopacific.SWC@cfc-swc.gc.ca

Les avis ou communications adressés au Yukon doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Hillary Aitken, directrice
Direction de la condition féminine et de l’équité des genres
C.P. 2703
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6
867-332-4908
hillary.aitken@yukon.ca

Signatures

En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord.

Signé au nom de FEGC à Ottawa ce 6e jour de août 2022.

Marci Ien
Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres

Signé au nom du Yukon à Whitehorse, Yukon ce 9e jour de août 2022.

Jeanie McLean
Ministre responsable de la Direction de la condition féminine et de l’équité des genres

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