Mutations

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Une mutation désigne le « transfert d’une personne d’un poste à un autre ». Une mutation n’est pas une nomination, elle ne constitue pas une promotion ni un changement de la durée des fonctions d’une personne de déterminée à indéterminée. Le paragraphe 51(4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) prévoit ce qui suit :

Dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mutation se fait selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor et conformément à ses règlements.

Par ailleurs, le paragraphe 51(5) de la LEFP précise ce qui suit :

Aucune mutation ne peut :

  • (a) constituer une promotion, au sens du Règlement définissant le terme « promotion » Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiquesou au sens donné au terme par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission;
  • (b) changer la durée des fonctions d’une personne de déterminée à indéterminée.

Remarque : Les organisations énumérées aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques constituent l’administration publique centrale et leur Employeur est le Conseil du Trésor.

Pouvoir

Le paragraphe 51(1) de la LEFP confère aux administrateurs généraux le pouvoir de muter des fonctionnaires au sein de leur organisation. Les administrateurs généraux sont responsables des décisions de mutation au sein de leur organisation.  

Admissibilité

Le consentement du fonctionnaire est requis pour procéder à une mutation, à moins que le consentement à la mutation fait partie des conditions d’emploi de son poste actuel, ou que l’administrateur général dont il relève conclut après enquête qu’il a harcelé une autre personne dans l’exercice de ses fonctions et la mutation se fait au sein de la même administration [alinéa 51(6)b) de la LEFP].

Conformément au paragraphe 51(2) de la LEFP, les employés d’un organisme distinct tel qu’il est défini à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques (non assujetti à la LEFP) peuvent être mutés à l’administration publique centrale, pourvu que la Commission de la fonction publique (CFP) ait examiné le programme de dotation de l’organisme distinct, à la demande de celui-ci, et qu’elle ait approuvé l’organisme à des fins de mutation. La Liste de référence de la CFP identifie toutes les organisations de la fonction publique fédérale et précise si leurs employés peuvent être mutés dans les ministères et organismes assujetti à la LEFP pour leurs nominations, y compris les organismes distincts dont les nominations sont faites exclusivement sous l’autorité de la CFP ainsi que les organismes distincts dont les mutations sont autorisées par leur loi habilitante.

Conditions

La date d’entrée en vigueur de la mutation ne doit pas être une date rétroactive, même si l’employé est déjà en affectation ou en détachement au poste où il doit être muté. De plus, une mutation peut avoir lieu juste avant la fin du contrat à durée déterminée d’un employé. Un employé nommé pour une période déterminée qui a été muté pourrait immédiatement se voir accorder une prolongation de sa période d’emploi déterminée. L’administrateur général a la flexibilité de prolonger la période d’emploi à durée déterminée à la suite de la mutation.

Les administrateurs généraux ou leurs délégués sont responsables de la gestion des mutations non impératives. Les mêmes dispositions régissant une nomination non impérative s’appliquent aux mutations. L’employé doit satisfaire aux exigences linguistiques du poste pendant la période d’exemption, même s’il est muté de façon non impérative à un autre poste bilingue ayant un profil linguistique égal ou inférieur à celui du poste précédent. Si l’employé est muté à un poste dont le profil linguistique est plus élevé que le poste occupé initialement, une nouvelle période d’exemption est accordée à partir de la date de mutation.

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