Code de déontologie des juges de la citoyenneté

Préambule

Les juges de la citoyenneté sont nommés par le gouverneur en conseil et travaillent au sein d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Le rôle des juges en vertu de la loi et des règlements est d’étudier les demandes de citoyenneté qui leur sont confiées, d’évaluer les demandeurs pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté et de son Règlement; administrer le serment de citoyenneté et insister sur les droits et responsabilités associés à la citoyenneté canadienne; maintenir l’intégrité du processus de citoyenneté et promouvoir la citoyenneté dans la collectivité.

En ce qui a trait aux décisions touchant des demandes individuelles, les juges de la citoyenneté sont des décideurs indépendants qui, à ce titre, sont soumis à la Loi sur la citoyenneté et à son Règlement, ainsi qu’à la jurisprudence pertinente. Leurs décisions peuvent être révisées sur autorisation d’appel à la Cour fédérale du Canada par un demandeur débouté ou par le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Ils fondent leurs décisions sur les principes du droit administratif et de la justice naturelle.

Dans ce contexte, le Code de déontologie des juges de la citoyenneté (le Code) a été préparé pour clarifier et promouvoir les comportements attendus. À titre de personnes nommées par le gouverneur en conseil, les juges de la citoyenneté employés à temps plein sont liés par les dispositions prévues aux Conditions d’emploi et avantages sociaux particuliers aux personnes nommées par le gouverneur en conseil à des postes à temps plein et tous les juges de la citoyenneté sont assujettis aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts ainsi qu’aux dispositions applicables du guide intitulé « Pour un gouvernement ouvert et responsable : guide du ministre et du ministre d’État ». Ils doivent aussi respecter les engagements pris au moment de leur serment d’office et de discrétion et du serment d’allégeance.

Le présent Code vient compléter ces engagements et offre des orientations supplémentaires sur la façon dont les juges de la citoyenneté doivent se conduire dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi sur la citoyenneté et de son Règlement et dans leurs interactions avec la collectivité.

En règle générale, les juges de la citoyenneté doivent en tout temps s’efforcer de rendre leurs décisions de façon indépendante, équitable, objective et impartiale et sans partialité ou soupçon raisonnable de partialité. Dans leurs rapports avec toute personne ayant un intérêt et qui se présente devant eux en audience, dans le cours des cérémonies de citoyenneté et dans leur rôle consistant à promouvoir la citoyenneté dans la collectivité, les juges de la citoyenneté doivent se conduire de manière conforme aux niveaux les plus élevés de conduite déontologique.

Objet

  1. Le Code établit les normes de conduite régissant les responsabilités professionnelles et déontologiques des juges de la citoyenneté à titre de décideurs, de présidents des cérémonies de citoyenneté et de promoteurs du comportement citoyen.
  2. Le Code doit se lire de concert avec toutes les exigences déontologiques applicables établies de temps à autre à l’endroit des personnes nommées par le gouverneur en conseil, notamment la Loi sur les conflits d’intérêts, le guide « Pour un gouvernement ouvert et responsable : guide du ministre et du ministre d’État », ainsi que les Conditions d’emploi et avantages sociaux particuliers aux personnes nommées par le gouverneur en conseil à des postes à temps plein.

Application

  1. Le Code s’applique à tous les juges de la citoyenneté travaillant à plein temps et à temps partiel. Le Code est en vigueur à compter du 28 décembre 2016.

Portée

  1. Les normes de déontologie énoncées au Code reconnaissent deux principes fondamentaux sur lesquels elles se fondent : (i) la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité des juges de la citoyenneté doit être préservée et renforcée et (ii) l’autonomie décisionnelle est obligatoire.
  2. Ces normes visent les responsabilités des juges de la citoyenneté en tant que groupe, le personnel d’IRCC et les parties qui comparaissent devant eux, ainsi que les membres du public qu’ils rencontrent aux cérémonies de citoyenneté et aux événements tenus dans la collectivité dans le cadre de leurs activités de promotion.
  3. Le Code repose sur l’engagement des juges de la citoyenneté envers les valeurs de respect, d’honnêteté, de bonne foi, d’équité, de responsabilisation, de dignité, de transparence, d’ouverture, de discrétion, de sensibilité culturelle et de loyauté.
  4. Les juges de la citoyenneté sont tenus de se conformer aux normes de déontologie exposées au Code.
  5. Même s’il n’est pas possible de prévoir au Code toutes les situations qui peuvent se présenter, dans tous les cas, les juges sont tenus d’agir avec honnêteté et bonne foi, de manière professionnelle et déontologique.

Conduite générale

  1. Dans l’exécution de leurs fonctions officielles et en tout autre temps, les juges de la citoyenneté se conduisent de manière à promouvoir le respect de la loi et la confiance du public dans l’équité, l’impartialité et le professionnalisme des juges de la citoyenneté et reflètent les normes élevées de conduite éthique, de caractère et de comportement requises des personnes chargées de l’administration de la loi. Ils exercent leurs fonctions officielles avec impartialité et diligence, patience, courtoisie et sensibilité.

Responsabilités des juges de la citoyenneté

Promotion de l’intégrité et de l’indépendance

  1. Les juges de la citoyenneté s’efforcent d’établir, de maintenir et d’appliquer des normes élevées de déontologie et agissent de manière à promouvoir et à préserver l’intégrité et l’indépendance responsable de leurs pouvoirs décisionnels.
  2. Les juges de la citoyenneté n’utilisent pas leur poste pour servir des intérêts personnels ou privés. Les juges de la citoyenneté ne doivent pas :
    1. Utiliser des renseignements obtenus dans le cadre de leurs fonctions qui ne seraient autrement pas accessibles au public afin d’avancer ou de chercher à avancer leurs propres intérêts ou ceux de parents ou amis.
    2. Utiliser leur poste pour influencer la décision d’une autre personne en vue d’avancer leurs propres intérêts ou ceux de parents ou d’amis.
  3. Les juges de la citoyenneté respectent les normes de comportement éthique les plus strictes, tant dans leur vie personnelle que professionnelle, et ne participent à aucune activité extérieure susceptible de nuire au respect de ces normes.

Administration

  1. Le directeur général de l’Orientation des programmes de passeport et de citoyenneté (le directeur général) est responsable de l’administration du Code au nom du ministre, y compris de toute question d’interprétation. Les juges de la citoyenneté doivent respecter le Code.
  2. Les juges de la citoyenneté sont invités à porter dès que possible à l’attention du directeur général la conduite d’un autre membre qui n’est pas conforme au Code, si cette conduite peut menacer l’intégrité des juges de la citoyenneté en général ou nuire publiquement à la réputation du Ministère ou du ministre.

Respect des lois

  1. Les juges de la citoyenneté respectent les dispositions de la Loi sur la citoyenneté, de toute mesure réglementaire qui s’applique en vertu de la Loi sur la citoyenneté et l’intégralité des autres mesures législatives et instruments de politique s’appliquant à leur travail, ainsi que toutes les lois régissant le pays.

Cohérence

  1. Les juges de la citoyenneté, dans leurs fonctions décisionnelles, ont la responsabilité de s’efforcer de parvenir à la cohérence dans leurs décisions tout en reconnaissant qu’aucune influence indue ne saurait peser sur leur indépendance décisionnelle.

Communications

  1. Les juges de la citoyenneté ne divulguent ni ne communiquent le moindre renseignement de nature confidentielle obtenu en leur qualité de juges de la citoyenneté, sauf si autorisés par la loi.
  2. Les juges de la citoyenneté ne communiquent pas directement ou indirectement avec les médias et n’expriment pas publiquement d’opinion touchant : (i) toute question liée à leur travail de juges de la citoyenneté ou (ii) toute autre question qui peut susciter une crainte raisonnable de partialité. Les demandes des journalistes ou membres du public doivent être acheminées au bureau du directeur général, qui transmettra l’affaire au bureau responsable des communications avec les intervenants externes si nécessaire.
  3. Dans certains cas, les juges de la citoyenneté peuvent être autorisés à s’exprimer devant les médias après avoir consulté le directeur général et obtenu l’approbation des Communications d’IRCC.
  4. Les juges de la citoyenneté ne communiquent pas avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, des représentants élus ou leur personnel, concernant : (i) toute question liée à leurs fonctions ou (ii) tout autre point qui peut susciter une crainte raisonnable de partialité.
  5. Les juges de la citoyenneté évitent de formuler en public des commentaires ou d’exprimer leurs opinions personnelles sur les procédures suivies par les juges ou IRCC ou sur la loi en vertu de laquelle les juges travaillent, sauf dans la mesure où il entre dans les responsabilités du juge d’expliquer les questions de politique et de pratiques et que cela est conforme aux dispositions particulières du présent Code.
  6. Les juges de la citoyenneté n’utilisent pas les renseignements officiels pour quelque fin inappropriée, illicite ou non autorisée.
  7. Pour plus de précisions, « communication » s’entend des opinions exprimées verbalement, par écrit ou par courriel dans les blogues, les salles de clavardage, les sites de réseaux sociaux, par exemple Facebook et Twitter, les opinions, déclarations, renseignements donnés à la radio ou à la télévision, aux journalistes, dans les avis publics, livres ou tribunes de discussion publique.

Perfectionnement professionnel

  1. Il incombe aux juges de la citoyenneté de maintenir à un niveau élevé les compétences et l’expertise professionnelles requises par leurs fonctions et responsabilités. Les juges de la citoyenneté se doivent de continuer à parfaire leurs connaissances et les compétences liées à leur travail, notamment lire la jurisprudence pertinente et participer aux séances de formation permanente offertes par le Ministère.
  2. Les juges de la citoyenneté participent directement à la formation fournie par le Ministère ou à leur demande et prennent d’autres moyens pour relever leurs connaissances et compétences professionnelles individuellement et de façon collégiale, en reconnaissant que les affaires de citoyenneté et la jurisprudence pertinente sont en évolution constante.
  3. Les juges de la citoyenneté visent l’excellence dans tous les aspects de leur rôle. Ils font la promotion d’un environnement de travail manifestant l’engagement, la collaboration, le travail d’équipe efficace, l’apprentissage, la réalisation et la mesure des résultats.

Collégialité

  1. Les juges de la citoyenneté prêtent leur concours à la création et au maintien d’un milieu de travail sécuritaire favorisant l’équité et la liberté, sans discrimination ni harcèlement.
  2. Les juges de la citoyenneté encouragent et appuient les relations collégiales entre eux. On s’attend qu’ils aident leurs collègues par des échanges respectueux de points de vue, de renseignements et d’opinions. Ils s’efforcent de travailler de concert dans un esprit d’ouverture, d’honnêteté et de transparence favorisant l’engagement et la collaboration.
  3. Il incombe aux juges de la citoyenneté d’exercer leurs fonctions d’une manière favorisant la collégialité avec les employés d’IRCC et de les traiter avec respect et courtoisie. 

Responsabilités des juges de la citoyenneté envers les parties

Conduite pendant les audiences

  1. Tout en veillant à ce que les audiences soient équitables, ordonnées et efficaces, le juge de la citoyenneté se conduit avec courtoisie, patience, équité et respect envers tous les participants et observateurs, ainsi qu’à l’égard de leur langue, leurs coutumes, leurs droits, leurs opinions et leurs croyances.
  2. Les juges de la citoyenneté, dans leurs rapports avec les demandeurs, leurs avocats, représentants, interprètes ou membres de la famille, respectent les normes de comportement éthique les plus strictes.
  3. Les juges de la citoyenneté ne tiennent compte que des questions soulevées à l’audience, ainsi que de celles nécessaires pour rendre une décision.

Justice naturelle

  1. Les juges de la citoyenneté se conforment à toutes les exigences d’équité procédurale et de justice naturelle.
  2. Les juges de la citoyenneté examinent chaque cas avec un esprit ouvert, en évitant de se laisser tenter par un jugement anticipé et doivent en tout temps être impartiaux et objectifs et être perçus comme tels.

Retrait d’un dossier

  1. Les juges de la citoyenneté se récusent de toute audience s’ils savent ou devraient raisonnablement savoir qu’en rendant leur décision, ils se placeraient en situation de conflit d’intérêts ou que leur participation est susceptible de créer une crainte raisonnable de partialité. En cas de partialité ou de conflit d’intérêts réel ou potentiel, le juge de la citoyenneté refuse de participer à l’audience. En pareil cas, il informe immédiatement le directeur général et le Commissariat à l’éthique et fournit le motif de son retrait.

Discussion des cas

  1. Afin de protéger l’intégrité du processus décisionnel et par respect du devoir d’agir avec équité et de protéger le droit à la confidentialité des personnes intervenant dans le cas, le juge de la citoyenneté ne divulgue aucun renseignement sur un cas ni ne discute de quelque question qui peut être ou a été tranchée par lui, avec quiconque, y compris les membres de la famille, parents, amis, associés d’affaires, médias, députés ou autres représentants politiques.
  2. Les juges de la citoyenneté ne reçoivent ni ne tiennent compte de renseignements sur un cas qu’ils doivent trancher sauf par l’intermédiaire des personnes et organismes reconnus à la loi, dans les politiques d’IRCC et d’une manière conforme aux exigences d’échange de l’information d’IRCC.
  3. Les juges de la citoyenneté ne parlent d’un cas directement avec nulle autre personne qui participera à l’audience ou y contribuera, mais doivent consigner tout renseignement en leur possession qui est pertinent à l’affaire afin que le juge puisse en tenir compte conformément à la loi et au devoir d’agir de façon équitable.
  4. Les juges de la citoyenneté ne discutent pas d’un cas avec un agent de la citoyenneté ou d’autres juges sauf si cela est nécessaire dans l’exercice officiel de leurs fonctions et dans les circonstances afférentes appropriées.

Communications avec les participants à une audience

  1. Les juges de la citoyenneté ne communiquent ni directement, ni indirectement avec quelque avocat, interprète ou autre représentant ou membre de la famille comparaissant devant eux en audience, sauf en présence du demandeur si les communications peuvent susciter une crainte raisonnable de partialité.
  2. Les juges de la citoyenneté, au cours d’une procédure, ne doivent pas avoir le moindre contact social avec une partie, un avocat, un interprète ou représentant de la famille, si ces contacts sociaux sont susceptibles de créer une crainte raisonnable de partialité.

Prise de décisions

  1. Les juges de la citoyenneté ne doivent pas préjuger d’un cas et doivent faire preuve d’ouverture d’esprit avant l’audience. Les juges de la citoyenneté rendent chaque décision en fonction du bien-fondé de l’affaire en se fondant sur une préparation minutieuse, l’évaluation de la preuve devant le juge de la citoyenneté et l’application de la Loi sur la citoyenneté et de son Règlement, de toute autre mesure législative et réglementaire et de tout autre principe juridique pertinent, y compris les principes de justice naturelle et la jurisprudence pertinente.
  2. Les juges de la citoyenneté doivent demeurer indépendants par rapport aux agents de la citoyenneté tout en travaillant avec eux en collégialité. Cette distinction concernant les responsabilités, qui est clairement définie dans la Loi sur la citoyenneté, favorise la confiance du public en un processus de citoyenneté juste et équitable.
  3. Les juges de la citoyenneté ne délèguent à quiconque le pouvoir de décider ou la moindre fonction liée à l’atteinte d’une décision.
  4. Les juges de la citoyenneté rendent leurs décisions sur les demandes sans influence indue des représentants d’IRCC. Les juges ne délèguent pas leur responsabilité décisionnelle à un agent. Une fois saisi d’un dossier, le juge n’en discute pas avec un agent, dans le cours du processus décisionnel, sauf pour éclaircir des faits ou obtenir de l’agent des renseignements supplémentaires.
  5. Les juges de la citoyenneté ne se laissent pas influencer par des décisions externes ou inappropriées dans leur processus décisionnel. Les juges de la citoyenneté rendent leurs décisions libres de l’influence indue d’autres personnes, institutions, groupes d’intérêt, processus politiques ou des craintes de critique.
  6. Les juges de la citoyenneté doivent informer le demandeur de leurs décisions et de ses motifs et de leur droit de demander « sans délai » un contrôle judiciaire. Conformément à la Loi, les juges doivent rendre une décision dans les 60 jours suivant celui où la demande leur est transmise.
  7. Il incombe aux juges de la citoyenneté de tenir compte du respect de la vie privée des personnes dans la conduite des procédures et la rédaction des décisions, en s’assurant de n’y inclure que les renseignements personnels nécessaires pour expliquer leur raisonnement.

Conduite pendant les cérémonies

  1. Les cérémonies de citoyenneté sont une fonction officielle. Pour cette raison, les juges de la citoyenneté se guident, dans l’exercice de leurs fonctions, sur la Loi sur la citoyenneté, les politiques d’IRCC et les pratiques exemplaires des juges de la citoyenneté concernant les discours.
  2. Les juges de la citoyenneté s’assurent que leurs observations rendent compte des exigences de la Loi sur la citoyenneté et de son Règlement. En mesurant leur ton de voix, les juges de la citoyenneté parlent aux nouveaux Canadiens de leurs droits et responsabilités, ainsi que du sens du comportement citoyen, notamment le respect de la loi, l’exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension entre groupes. Les juges de la citoyenneté administrent le serment de citoyenneté avec solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle.
  3. Les juges de la citoyenneté formulent leurs observations en français et en anglais, en reconnaissance de la nature bilingue du Canada. Conformément aux Conditions d’emploi et avantages sociaux particuliers aux personnes nommées par le gouverneur en conseil à des postes à temps plein, les juges à temps plein et à temps partiel font la promotion de l’engagement du Canada envers le bilinguisme.
  4. Conformément à la Loi sur la citoyenneté et à son Règlement, le juge de la citoyenneté n’administre pas le serment de citoyenneté en privé sans avoir reçu l’autorisation nécessaire du greffier.
  5. Les juges de la citoyenneté obtiennent l’autorisation du Ministère pour mener des cérémonies d’affirmation ou de réaffirmation au cours de leurs fonctions de promotion.
  6. Les juges de la citoyenneté ne font aucune observation, officielle ou officieuse, au sujet d’une culture, d’une croyance religieuse ou d’une nationalité.
  7. Les juges de la citoyenneté réservent leurs observations dans les limites de temps acceptables préconisées dans la politique d’IRCC. Les juges de la citoyenneté se guident, dans la rédaction de leurs discours, sur la Loi sur la citoyenneté et son Règlement ainsi que les pratiques exemplaires des juges de la citoyenneté concernant les discours.

Conduite concernant les activités de promotion

  1. Les juges de la citoyenneté demandent l’autorisation du Ministère pour toute activité de promotion avant de demander officiellement l’autorisation de voyage au greffier. Les juges de la citoyenneté font rapport de leurs activités de planification promotionnelles tel que requis.
  2. Les juges de la citoyenneté utilisent uniquement les outils de présentation approuvés par le Ministère et les infocapsules du Ministère dans leurs activités de promotion et ne doivent pas se présenter en porte-parole du ministre ou du Ministère.
  3. Les juges ne fournissent aucune opinion sur les cas individuels lorsqu’ils s’adressent à un public au cours des activités de promotion.
  4. Dans l’exercice de leur rôle de promotion, les juges de la citoyenneté se conforment aux directives énoncées à la Politique des communications du gouvernement du Canada publiée par le Conseil du Trésor.
  5. Les juges de la citoyenneté ne distribuent, lors des activités de promotion, que les documents fournis par IRCC. Ils ne distribuent à ces occasions aucun formulaire d’IRCC.

Responsabilités des juges de la citoyenneté envers le public

Intégrité

  1. Les juges de la citoyenneté se conduisent avec intégrité et évitent tout comportement inapproprié ou en apparence inapproprié.

Conflit d’intérêts

  1. Les juges de la citoyenneté organisent leurs affaires privées de manière à ne pas se trouver en conflit d’intérêts, conformément à la Loi sur les conflits d’intérêts, s’il y a lieu.
  2. Les juges de la citoyenneté évitent toute participation à des activités qui sont ou pourraient paraître incompatibles avec leurs responsabilités ou fonctions ou qui pourraient remettre en question à leur endroit l’exercice autonome de leur jugement, leur intégrité et leur impartialité.
  3. En plus des exigences particulières énoncées au Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat des titulaires d’une charge publique, les juges de la citoyenneté ne doivent pas :
    1. participer à quelque organisme fournissant des biens et services à IRCC, ni en faire la promotion;
    2. participer à quelque organisme dont les buts, objectifs, statuts ou activités jetteraient une image négative sur l’impartialité du juge ou créeraient une impression de conflit d’intérêts ou de partialité dans le processus décisionnel;
    3. participer à un processus politique partisan ou convoiter ou détenir une charge élective à quelque poste où la personne est élue par vote public officiel que ce soit au Parlement fédéral ou aux assemblées législatives provinciales ou dans une administration municipale;
    4. participer à un conseil communautaire sans obtenir l’avis du Commissariat à l’éthique;
    5. accepter un poste ou un emploi qui serait incompatible avec leurs responsabilités de juges de la citoyenneté ou qui pourrait raisonnablement être perçu comme donnant lieu à une impression de conflit d’intérêts ou de partialité dans la prise de décision;
    6. participer à toute autre activité pouvant faire croire à l’existence possible d’un conflit d’intérêts ou d’un parti pris qui fausse la décision;
    7. posséder des intérêts privés autres que ceux autorisés par le Commissariat à l’éthique;
    8. solliciter ou accepter le transfert d’un avantage économique sans l’autorisation du Commissariat à l’éthique.
  4. Les juges de la citoyenneté à temps partiel consultent le Commissariat à l’éthique, à leur nomination, pour préciser si certains aspects de leur vie professionnelle à l’extérieur de leur travail de juge peuvent constituer un conflit d’intérêts.
  5. Pour plus de certitude, il y a « conflit d’intérêts véritable » si un juge de la citoyenneté a fait preuve d’une attitude personnelle, d’un intérêt (pécuniaire ou non), d’une relation ou d’une association (antérieure ou présente) nuisant à sa capacité de s’acquitter de ses fonctions avec équité et impartialité; il y a « conflit d’intérêts apparent » si une personne raisonnable et bien informée peut avoir raisonnablement l’impression que l’existence d’une attitude ou d’un intérêt personnel (pécuniaire ou non), d’une relation ou association (passée ou présente) pourrait empêcher le juge de la citoyenneté de s’acquitter de ses fonctions avec équité et impartialité.
  6. Les juges de la citoyenneté, conscients de la nature permanente et envahissante de la technologie de l’information, doivent être particulièrement sensibles aux conflits d’intérêts réels, apparents ou potentiels susceptibles de découler de messages ou de renseignements transmis par Internet ou d’autres médias sociaux.

Traitement de faveur

  1. Les juges de la citoyenneté ne doivent pas outrepasser leur rôle officiel et aider des entités privées ou des personnes dans leurs rapports avec le gouvernement, si cela peut donner lieu à un traitement de faveur de ces entités ou personnes. Les juges de la citoyenneté ne doivent pas sciemment tirer un avantage ou un profit de l’information obtenue dans le cours de leurs fonctions officielles et qui n’est pas généralement à la disposition du public.
  2. Nul juge de la citoyenneté n’accorde, dans l’exécution de ses fonctions officielles, de traitement préférentiel à des parents ou à des organisations où ses parents ou amis ont un intérêt, financier ou autre.
  3. Nul juge de la citoyenneté ne doit agir ès qualités à une audience où comparaissent des parents ou amis ou à laquelle comparaissent des représentants qui sont des parents ou amis, ou approuver une demande de citoyenneté de parents ou amis sauf s’il n’y a manifestement aucune possibilité de conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts.
  4. Les juges de la citoyenneté évitent de donner des conseils juridiques ou autres à l’avocat ou à toute autre personne sur une question touchant le processus de citoyenneté, à l’intérieur ou à l’extérieur du contexte de son travail.
  5. En cas de conflit entre des intérêts privés et les fonctions officielles d’un juge de la citoyenneté, le conflit doit être réglé en faveur de l’intérêt public.

Intendance

  1. Les juges de la citoyenneté ne doivent pas utiliser directement ou indirectement les biens du gouvernement d’aucune sorte, y compris les biens loués au gouvernement, pour quelque autre usage que les activités officiellement approuvées.

Activités politiques

  1. Le juge de la citoyenneté ne doit pas :
    1. verser des contributions à un parti politique, à un candidat ou à une course à la direction;
    2. être membre d’un parti politique, peu importe le palier de gouvernement au Canada;
    3. solliciter une nomination pour se porter candidat ou être candidat à une élection, peu importe le palier de gouvernement au Canada, tout en agissant simultanément comme juge;
    4. amorcer des procédures de nomination sans démissionner de sa fonction de juge;
    5. recueillir des fonds à des fins politiques;
    6. diriger une campagne politique ou faire campagne personnellement en faveur d’un candidat à une élection;
    7. afficher personnellement du matériel de campagne;
    8. assister à des rassemblements partisans ou autres, parrainés par un parti politique en particulier, par un ministre, un député ou un sénateur, lorsque de tels rassemblements sont exclusivement ou principalement à caractère politique ou partisan;
    9. exprimer des opinions partisanes en public si cela peut raisonnablement être perçu comme incompatible avec les fonctions publiques du titulaire ou nuire à la capacité d’exercer ces fonctions;
    10. utiliser sa présence dans des photographies ou des enregistrements en tant que juge dans du matériel de campagne. Utiliser comme titre « ancien juge de la citoyenneté » aux fins d’être reconnu comme tel tandis qu’il n’est plus juge;
    11. utiliser le titre de juge dans sa correspondance personnelle hors du contexte de l’emploi.

Collecte de fonds

  1. Il est interdit à tout juge de la citoyenneté de solliciter personnellement des fonds d’une personne ou d’un organisme si cela le place en situation de conflit d’intérêts.
  2. Par conséquent, le juge de la citoyenneté doit faire preuve de prudence s’il sollicite des fonds d’une partie qui pourrait avoir des rapports avec lui dans ses fonctions officielles, le plaçant ainsi en situation de conflit d’intérêts possible.
  3. À aucun moment un juge de la citoyenneté ne peut solliciter des cadeaux, marques d’hospitalité ou autres avantages ou transferts à valeur économique d’une personne, d’un groupe ou d’un organisme du secteur privé qui a des rapports avec IRCC.
  4. Pour réunir des fonds à l’intention d’organismes caritatifs, les juges de la citoyenneté doivent s’assurer d’avoir obtenu l’autorisation préalable du Commissariat à l’éthique et reconnaître qu’il est possible qu’on interrompe ou modifie les activités ou y mette fin s’il est déterminé qu’il existe un conflit ou une apparence de conflit d’intérêts à solliciter des dons, des prix ou des contributions en nature d’organismes externes ou de personnes ou encore, une obligation pour le donateur. Ces principes sont conformes à l’alinéa 121(1)c) du Code criminel :

« Commet une infraction quiconque, selon le cas :
(…) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement écrit dont la preuve lui incombe… »

Partialité

Les juges de la citoyenneté se comportent de manière à ne pas jeter le doute sur leur capacité d’exercer leurs fonctions en toute objectivité.

  1. Les juges évitent toujours :
    1. les termes, expressions et actes qui pourraient donner l’impression qu’ils ont une attitude partiale ou des préjugés en ce qui concerne la race, l’origine nationale, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle d’une personne ou d’autres aptitudes, caractéristiques ou croyances personnelles;
    2. les déclarations ou questions qui peuvent être dégradantes pour la personne ou qui pourraient révéler une partialité ou un préjugé à l’encontre d’une personne ou d’un groupe.

Cadeaux ou autres avantages

  1. Les juges de la citoyenneté doivent scrupuleusement se garder de créer une impression de partialité. On conseille aux juges de la citoyenneté de n’accepter ni cadeaux, ni faveurs, ni avantages de personnes qui ont ou peuvent avoir eu des rapports officiels avec IRCC ou d’autres juges. Il est interdit aux juges de la citoyenneté d’accepter ou de solliciter des cadeaux, marques d’hospitalité ou autres avantages qui risquent d’avoir une influence réelle ou apparente sur leur objectivité dans l’exercice de leurs fonctions officielles, notamment dans le contexte des cérémonies de citoyenneté, ou qui peuvent les placer dans une situation d’obligés envers le donateur. Les cadeaux à titre gracieux de valeur nominale peuvent être acceptés lors d’événements promotionnels.

Activités extérieures

  1. Les juges de la citoyenneté peuvent participer à des activités externes qui ne sont pas contraires à leurs fonctions ni incompatibles avec elles et leurs responsabilités officielles ou qui ne jettent pas de doute sur leur capacité d’exercer leurs fonctions objectivement.
  2. Par activités extérieures, il faut entendre des activités qui ne font pas partie des fonctions officielles du juge de la citoyenneté et auxquelles il participe à titre personnel, par exemple des conférences, des séminaires de formation, des activités de bénévolat, des affectations d’enseignement, des campagnes de collecte de fonds de nature non politique, des discours en public et des entrevues.

Après la nomination

  1. Les juges de la citoyenneté qui quittent leurs fonctions demeurent liés par les obligations de confidentialité concernant toute question s’étant produite tandis qu’ils étaient juges de la citoyenneté.
  2. Conformément aux règles exposées dans la Loi sur les conflits d’intérêts, il est interdit à un ancien juge de la citoyenneté de représenter une partie devant un juge de la citoyenneté, d’offrir des preuves d’expert ou d’agir d’une quelconque façon pour le compte de celle-ci pendant une période d’un an après l’expiration de son mandat ou l’accomplissement de sa dernière fonction de décision en vertu de la Loi.

Conformité/divulgation de cas d’inconduite

  1. Les juges de la citoyenneté qui, de bonne foi, croient qu’il y a eu infraction au présent Code et divulguent l’affaire au directeur général sont protégés de toutes représailles.
  2. Si l’allégation n’est pas jugée futile ou vexatoire, le directeur général procède aux interrogations ou enquêtes qu’il juge nécessaires et communique les résultats de la plainte à la personne à l’origine du rapport. Si le directeur général considère que l’allégation est importante, le juge de la citoyenneté contre lequel l’allégation a été formulée sera également informé à un moment que fixera le directeur général.

Infractions au Code

  1. Le manquement à une disposition du présent Code par un juge de la citoyenneté peut donner lieu à des mesures administratives mises en œuvre par le directeur général. Les infractions au Code doivent être transmises à l’étude du ministre par le directeur général. Si l’infraction se produit de bonne foi ou par inadvertance, ces facteurs seront pris en considération pour décider s’il y a lieu de prendre une mesure disciplinaire et si une sanction disciplinaire est justifiée.
  2. Les infractions au Code à régler par des recours autres que le renvoi sont traitées dans les meilleurs délais par le directeur général.
  3. Les infractions graves sont signalées au ministre et au Bureau du Conseil privé par le directeur général et peuvent donner lieu à la résiliation de l’emploi, au renvoi ou à la suspension du juge de la citoyenneté.  

Plaintes du public

  1. Les plaintes portées contre un juge de la citoyenneté par des membres du public seront traitées de la manière précisée au Protocole relatif aux questions concernant la conduite des juges de la citoyenneté (le Protocole).

Plaintes internes

  1. Les plaintes portées à l’encontre d’un juge de la citoyenneté par un autre juge de la citoyenneté ou par le personnel d’IRCC seront traitées d’une manière appropriée au Protocole.
  2. Les plaintes contre un juge de la citoyenneté par un de ses collègues sont gérées par le directeur général dans les meilleurs délais possibles. Les plaintes doivent être traitées de façon officieuse si possible. En réglant une plainte, le directeur général prend officieusement les renseignements et tente de régler la plainte. Le cas échéant, cela peut comporter des mesures correctives fixées par le directeur général. Au besoin, le directeur général peut demander que l’affaire soit réglée par l’intermédiaire d’un médiateur, si cela est justifié. Le directeur général peut également régler ce genre de plainte unilatéralement en concluant qu’elle est sans fondement réel ou qu’elle est suffisamment grave pour justifier une enquête officielle. La décision du directeur général dans le règlement d’une plainte par le mécanisme officieux est finale.
  3. Les plaintes concernant la conduite d’un juge de la citoyenneté formulées par un membre du personnel d’IRCC sont réglées par le directeur général en association avec les responsables d’IRCC. Les plaintes doivent être réglées de façon informelle si possible. Si le cas est justifié et si les parties en conviennent, les plaintes peuvent être confiées au bureau de résolution des conflits.
  4. Les plaintes de nature suffisamment grave sont réglées au moyen d’un processus officiel qui sera fixé par le directeur général. 

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