Mandat

Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux

Attendu que le gouvernement du Canada et les chefs de tous les partis reconnus à la Chambre des communes, tenant compte des inquiétudes relativement à l’ingérence étrangère suscitées lors des 43e et 44e élections générales, reconnaissent, d’une part, l’importance capitale de la préservation de l’intégrité des processus électoraux et des institutions démocratiques du Canada, et d’autre part, le besoin de transparence, cela dans le but de renforcer la confiance des Canadiens à l’égard de leur démocratie;

Attendu que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement entreprennent des examens à l’égard de l’ingérence étrangère dans les processus électoraux fédéraux, conformément à leur mandat législatif respectif;

Attendu que les chefs de tous les partis reconnus à la Chambre des communes ont appuyé l’ouverture d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux dans le cadre des 43e et 44e élections générales,

À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

  1. ordonne que soit mise sur pied, pour la période commençant à la date de prise du présent décret et se terminant le 11 février 2025, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada portant nomination de l’honorable Marie-Josée Hogue, juge puînée de la Cour d’appel du Québec, comme commissaire (« la commissaire ») chargée de mener une enquête intitulée Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux (« Enquête publique »), laquelle commission :
    1. ordonne à la commissaire :
      1. d’examiner et d’évaluer l’ingérence de la Chine, de la Russie et d’autres acteurs éta‐ tiques ou non étatiques étrangers, ainsi que toute répercussion potentielle de cette ingérence, afin de confirmer l’intégrité et les répercussions, le cas échéant, sur les 43e et 44e élections générales à l’échelle nationale et à celle des circonscriptions,
      2. à l’égard des questions énoncées à la division (A), d’examiner et d’évaluer la circulation d’information à destination de décisionnaires de haut rang, notamment d’élus, et entre le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement visant les élections et le groupe du Protocole public en cas d’incident électoral critique pendant les périodes électorales ayant mené aux 43e et 44e élections générales et au cours des semaines qui ont suivi ces périodes électorales, ainsi que les mesures prises en réaction à cette information,
      3. d’examiner et d’évaluer la capacité des ministères, organismes, structures institutionnelles et processus de gouvernance fédéraux à permettre au gouvernement du Canada de détecter, de prévenir et de contrer toute forme d’ingérence étrangère visant directement ou indirectement les processus démocratiques du Canada, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :
        1. la création, l’échange, l’évaluation et la diffusion du renseignement et la formulation de conseils à l’intention de décisionnaires de haut rang, notamment d’élus,
        2. les mesures de soutien et de protection en place pour les membres d’une diaspora qui peuvent être particulièrement vulnérables et devenir les premières victimes de cette ingérence, dans les processus démocratiques canadiens,
        3. les mécanismes qui étaient en place pour protéger l’intégrité des 43e et 44e élections générales contre l’ingérence étrangère, comparativement à ceux qui étaient en place pour protéger celle des élections fédérales antérieures récentes que la commissaire juge pertinentes,
      4. de mener, au début de son mandat, des audiences publiques pour déterminer les défis, les limites et les effets préjudiciables potentiels associés à la divulgation au public d’information et de renseignement classifiés sur la sécurité nationale, dans le but de favoriser la transparence et d’accroître le degré de sensibilisation et de compréhension du public, audiences pendant lesquelles la commissaire devrait chercher à entendre divers intervenants, y compris des hauts fonctionnaires fédéraux des secteurs juridique et de la sécurité nationale et du renseignement, des experts des milieux universitaire et juridique et d’autres intervenants, selon ce que la commissaire juge approprié,
      5. de recommander des moyens de renforcer la protection des processus démocratiques fédéraux contre l’ingérence étrangère qui, selon la commissaire, sont appropriés,
      6. dans la conduite de l’enquête et la préparation de ses rapports :
        1. de maximiser le degré de transparence à l’égard du public, en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir la divulgation d’informations qui pourrait être préjudiciable aux intérêts cruciaux du Canada ou de ses alliés, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, conformément à la procédure énoncée à la clause (iii)(C),
        2. d’envisager le recours à d’autres options, telles que la production de résumés, conformément à la procédure énoncée à la clause (iii)(C), pour décrire les informations non divulguées, et, dans la mesure du possible, pour expliquer les décisions de non-divulgation d’informations, cela afin de favoriser la compréhension des limites et des incidences de la divulgation d’informations et de renseignement classifiés,
        3. s’il y a lieu, de traiter de tout contenu classifié pertinent dans un rapport distinct;
      7. de présenter à la gouverneure en conseil, dans les deux langues officielles et dans un format accessible, un rapport classifié contenant tout contenu classifié pertinent, s’il y a lieu, et un rapport qui convient à la divulgation et qui contient ses conclusions et ses recommandations, afin de veiller à ce que la gouverneure en conseil puisse mettre à la disposition des chefs de tous les partis reconnus à la Chambre des communes tout rapport classifié, dès que possible après sa réception — pourvu que ceux-ci possèdent l’habilitation de sécurité requise — et puisse mettre à la disposition du public le rapport public dès que possible après sa réception :
        1. à l’égard des questions énoncées aux divisions (A) et (B), au plus tard le 29 février 2024,
        2. à l’égard des questions énoncées aux divisions (C) à (E), au plus tard le 31 décembre 2024;
    2. autorise la commissaire :
      1. à adopter les procédures et les méthodes qui lui paraissent indiquées pour la conduite efficace et adéquate de l’Enquête publique, à accepter les présentations de la manière qu’elle estime indiquée, notamment par voie électronique, et à siéger aux moments et aux lieux au Canada qu’elle juge opportuns et de la manière qu’elle juge à propos,
      2. à recevoir et à examiner tous les documents pertinents, classifiés ou non,
      3. à donner, à sa discrétion, à toute personne qui apporterait, selon son évaluation, une contribution nécessaire et qui a un intérêt direct et réel dans l’objet de l’Enquête publique, la possibilité de participer de façon appropriée aux parties publiques de celle-ci,
      4. à recommander au greffier du Conseil privé d’octroyer un financement à toute personne visée à la division (C) selon les lignes directrices approuvées concernant la rémunération et les indemnités ainsi que l’évaluation des comptes, si la commissaire est d’avis que la personne ne pourrait autrement participer à l’Enquête publique,
      5. à retenir les services d’experts et d’autres personnes mentionnées à l’article 11 de la Loi sur les enquêtes et à leur verser la rémunération et les indemnités approuvées par le Conseil du Trésor;
    3. ordonne à la commissaire :
      1. d’exercer ses fonctions en évitant de formuler des conclusions ou des recommandations à l’égard de la responsabilité civile ou criminelle de personnes ou d’organisations,
      2. d’exercer ses fonctions en veillant à ce que l’Enquête publique ne compromette aucune autre enquête ou poursuite en matière criminelle qui est en cours, ou toute autre enquête, et de donner un avis approprié à l’institution gouvernementale responsable de toute conséquence potentielle,
      3. dans la conduite de l’Enquête publique, de maximiser le degré de transparence à l’égard du public tout en prenant les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation de toute information qui, si elle était divulguée à des personnes ou des organisations autres que le gouvernement du Canada, pourrait selon la commissaire porter préjudice aux intérêts cruciaux du Canada ou de ses alliés, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, et de tenir les audiences conformément à la procédure suivante :
        1. à la demande du procureur général du Canada, la commissaire reçoit, à huis clos et en l’absence des parties et de leurs avocats, de l’information qui, si elle était divulguée, pourrait selon la commissaire porter préjudice aux intérêts cruciaux du Canada ou de ses alliés, à la défense nationale ou à la sécurité nationale,
        2. la commissaire peut divulguer toute partie de l’information reçue au cours du huis clos, ou un résumé de celle-ci, si elle estime que cette divulgation ne porterait pas préjudice aux intérêts cruciaux du Canada ou de ses alliés, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, mais, avant la divulgation, elle en avise le procureur général du Canada et lui donne la possibilité de présenter des observations concernant les intérêts cruciaux du Canada ou de ses alliés, la défense nationale ou la sécurité nationale,
        3. si la commissaire conclut, à l’encontre des observations mentionnées à la sous-division (II), que la divulgation de toute partie de l’information reçue pendant le huis clos, ou d’un résumé de ceux-ci, ne porterait pas préjudice aux intérêts cruciaux du Canada ou de ses alliés, à la défense nationale ou à la sécurité nationale, elle en avise le procureur général du Canada, et cet avis constitue un avis aux termes de l’article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada,
        4. la commissaire donne au procureur général du Canada la possibilité d’examiner les rapports qui conviennent à la divulgation publique visés à la division (i)(G) et de présenter des observations à la commissaire concernant les intérêts cruciaux du Canada ou de ses alliés, la sécurité nationale ou la défense nationale, et ce, avant la présentation de ces rapports à la gouverneure en conseil,
        5. si la commissaire conclut, à l’encontre des observations mentionnées à la sous-division (IV), que la divulgation des informations fournies dans les rapports qu’elle a l’intention de rendre publics ne porterait pas préjudice aux intérêts cruciaux du Canada ou de ses alliés, la sécurité nationale ou à la défense, elle en avise le procureur général du Canada, et cet avis constitue un avis aux termes de l’article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada,
      4. d’occuper le bureau principal de l’Enquête publique dans la région de la capitale nationale et d’utiliser les locaux fournis par le Bureau du Conseil privé,
      5. de suivre les procédures établies en matière de sécurité, notamment les exigences prévues par les politiques, les directives, les normes et les lignes directrices du gouvernement du Canada en matière de sécurité à l’égard des personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes et à l’égard du traitement de l’information à toutes les étapes de l’Enquête publique,
      6. d’utiliser les systèmes et les appareils de technologies de l’information et autres systèmes électroniques, notamment les systèmes de gestion des documents, ainsi que le soutien, les services et les procédures connexes précisés par le Bureau du Conseil privé, notamment pour la gestion des documents et la création et la tenue à jour de sites Web,
      7. d’utiliser le système automatisé de soutien au contentieux désigné par le procureur général du Canada,
      8. de veiller à ce que le public puisse communiquer avec l’Enquête publique et obtenir ses services simultanément dans les deux langues officielles, à l’égard de toute partie de l’Enquête publique qui est tenue en public,
      9. de déposer ses documents auprès du greffier du Conseil privé dès que possible à l’issue de l’Enquête publique afin qu’ils soient transmis à Bibliothèque et Archives Canada,
      10. de donner au gouvernement du Canada, la possibilité de participer pleinement à l’Enquête publique;
    4. prévoit qu’elle n’a pas pour effet de restreindre l’application de la Loi sur la preuve au Canada, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de toute autre loi fédérale;
  2. autorise, en vertu de l’article 56 de la Loi sur les juges, l’honorable Marie-Josée Hogue, juge puînée de la Cour d’appel du Québec, à faire fonction de commissaire à l’Enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux et les institutions démocratiques fédéraux;
  3. ordonne que la commissaire se voit donner accès, afin qu’elle puisse exercer son mandat, aux documents confidentiels du Cabinet qui ont été produits le 4 novembre 2015 ou après cette date et qui ont été fournis au rapporteur spécial indépendant sur l’ingérence étrangère dans le cadre de la préparation de son premier rapport, daté du 23 mai 2023.

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