Étude du projet de loi C-14, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale) - 7 juin 2022

Mot de bienvenue

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités

Étude du projet de loi C-14, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale)

Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre

Juin 2022

Priorité au discours prononcé

Introduction

Merci Madame la Présidente.

Chers membres du Comité et honorable collègues, je suis heureux de comparaître devant se comité pour discuter du projet de le loi C-14, aussi connu sous le nom Loi sur le maintien de la représentation des provinces à la Chambre des communes.

Je suis accompagné aujourd’hui de représentants du Bureau du Conseil privé; Al Sutherland, secrétaire adjoint du Cabinet, Appareil gouvernemental et institutions démocratiques, et Rachel Pereira, directrice des politiques, au Secrétariat des institutions démocratiques.

Comme nous le savons tous, le 15 octobre 2021, le directeur général des élections a annoncé la nouvelle répartition des sièges attribués aux provinces et aux territoires à la Chambre des communes en fonction de la formule constitutionnelle et de l’évolution de la population au cours des dix dernières années.

Cette nouvelle répartition verrait la Chambre augmenter de quatre sièges (de 338 à 342), en accordant un siège additionnel à la Colombie-Britannique, trois sièges additionnels à l’Alberta et un siège additionnel à l’Ontario, et en retirant un siège au Québec.

Ce gouvernement comprend que la perte d’un siège à la Chambre des communes est importante, et nous comprenons les inquiétudes des citoyens du Québec. C’est pourquoi préserver les sièges du Québec à la Chambre des communes demeure une priorité.

Le projet de loi C-14 est la réponse de notre gouvernement à cette priorité.

Il vise à modifier l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 pour faire en sorte qu’aucune province n’ait un nombre inférieur de sièges à celui qu’il avait lors de la 43e législature. En termes simples, il remplacera la clause de droits acquis de 1985 par une clause de droits acquis de 2021.

Cela signifie que le Québec, en tant que nation et seule province francophone, ne perdra pas de siège au cours de cette décennie.

Toutefois, je tiens également à souligner que la modification d’une clause de droits acquis de 2021 s’appliquera également à toutes les autres provinces, augmentant leur seuil minimal de sièges et les protégeant en cas de changement démographique important.

Chers collèges, c’est une modification mineure, mais importants. Elle permettre de préserver les 78 sièges du Québec à la Chambre des communes tout en respectant les gains progressifs pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario annoncés par le directeur général des élections en octobre.

De plus, je tiens à souligner que sous le projet de loi C-14, la formule d’attribution des sièges et la façon dont les sièges sont calculés restent exactement les mêmes, avec toutes les protections existantes, comme la clause sénatoriale, la règle de représentation et la clause territoriale.

Chers collègues, comme vous le savez, 2021 était une année de recensement décennal, et le processus de redécoupage, comme l’exige la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, a déjà commencé sur la base du calcul du DGE.

Dix commissions de délimitation des circonscriptions électorales indépendantes et non partisanes ont été établies par proclamation le 1er novembre dernier, soit une commission par province.

L’indépendance de ces commissions est un élément fondamental du processus de révision des limites des circonscriptions électorales et je voudrais saisir cette occasion pour remercier les membres des commissions pour leur service et leur travail continu dans tout le pays.

Les commissions ont entamé leurs activités après la publication des données du recensement au début du mois de février 2022.

Au fur et à mesure qu’elles prépareront leur proposition de délimitation des circonscriptions électorales, elles tiendront des consultations publiques avant de soumettre des rapports au Parlement pour examen, et prendront les décisions finales quant aux changements à apporter aux circonscriptions dans chaque province.

Pour veiller à ce que la nouvelle clause des droits acquis s’applique au processus de redécoupage électoral actuel, le projet de loi C-14 prévoit un certain nombre de dispositions transitoires pour garantir une mise en œuvre harmonieuse.

Par exemple, dès l’entrée en vigueur de projet de loi C-14 le directeur général des élections devra recalculer le nombre de sièges à la Chambre des communes en appliquant la clause des droits acquis modifiée de 2021.

Comme nous le savons, seuls les travaux de la commission du Québec seront touchés par le projet de loi C-14.

Cela signifie que la Commission de délimitations des circonscriptions électorales du Québec préparera une proposition de délimitation qui tiendra compte de la nouvelle répartition des sièges. Toutefois, elle disposera du même délai de 10 mois que les autres commissions pour terminer son travail dans le cadre du processus de redécoupage en cours, comme l’exige la Loi sur la révision dis circonscriptions électorales.

Les dispositions transitoires garantissent également que les travaux des autres commissions provinciales pourront continuer à progresser sans interruption.

Il s’agit d’une approche unique que nous avons adoptée pour assurer que les commissions de délimitation des circonscriptions électorales qui n’ont pas encore terminé leur travail à la suite du nouveau calcul ne retarderont pas la mise en œuvre du travail effectué par les autres commissions.

Honorable collègues, je vous remercie de me permettre de souligner les principales caractéristiques du projet de loi C-14.

Pour terminer, je tiens à rappeler que notre gouvernement est déterminé à travailler avec les partis de l’opposition pour assurer l’adoption de cet important projet de loi.

Une fois de plus, je vous remercie de m’avoir permis de m’adresser à vous, et je serai heureux de répondre à vos questions.

Je vous remercie, Madame la Présidente.

Messages clés

Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les institutions démocratiques du Canada restent fortes et que les provinces et les territoires demeurent bien représentés à la Chambre des communes.

Le processus d’attribution des sièges et de révision des limites des circonscriptions électorales font partie intégrante de notre démocratie. Il permet de veiller à ce que la Chambre des communes reflète la nature changeante du profil démographique du Canada et à ce que la voix de tous les Canadiens soit bien entendue.

Le projet de loi C-14, aussi connu sous le nom de Loi sur le maintien de la représentation des provinces à la Chambre des communes, constitue une approche ciblée qui garantira qu’aucune province n’aura moins de sièges à la Chambre des communes qu’elle n’en avait lors de la 43e législature.

Si elle est adoptée, la modification mettra à jour la clause des droits acquis de 1985 de la formule d’attribution des sièges, qui se trouve à l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, et établira un nouveau nombre minimum de sièges pour les provinces à la Chambre.

Cette modification modeste, mais efficace, fera en sorte que le Québec conserve 78 sièges tout en respectant les gains de sièges réalisés en Colombie-Britannique (+1), en Alberta (+3) et en Ontario (+1) dans le cadre de ce redécoupage.

Le projet de loi C-14 comprend également d’importantes dispositions transitoires visant à garantir l’application de la modification dans le cadre du processus de redécoupage en cours et à assurer une mise en œuvre harmonieuse de toutes les propositions concernant les limites des circonscriptions qui seront présentées par les commissions provinciales indépendantes de délimitation des circonscriptions électorales.

Questions et réponses

Q1. Qu’est-ce qui a motivé ce projet de loi visant à modifier la formule de répartition des sièges?

R1. Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la force de ses institutions démocratiques et à faire en sorte que les provinces et les territoires continuent d’être bien représentés à la Chambre des communes.

Le 15 octobre 2021, le directeur général des élections (DGE) du Canada a annoncé que le nombre de sièges attribués aux provinces et aux territoires lors de la prochaine nouvelle répartition des sièges à la Chambre des communes passera de 338 à 342.

Le nombre de sièges à la Chambre des communes est recalculé après chaque recensement décennal pour tenir compte des changements et des mouvements de population au Canada. Le DGE a effectué ce calcul en utilisant les estimations de la population fournies par le statisticien en chef du Canada et la formule figurant à l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le DGE n’a aucun pouvoir discrétionnaire sur ce calcul.

Selon la nouvelle répartition des sièges, les provinces et les territoires seraient représentés à la Chambre des communes de la façon suivante :

La répartition des sièges sert de base au redécoupage des circonscriptions électorales fédérales dans chaque province.

Le projet de loi proposé par le gouvernement est une approche ciblée qui permettrait aux provinces et aux territoires de préserver une représentation adéquate à la Chambre des communes. En vertu du projet de loi, le Québec conserverait 78 sièges et n’aurait pas moins de 78 sièges à l’avenir.

Q2. Que propose le gouvernement du Canada?

R2. Le gouvernement propose de modifier la Loi constitutionnelle de 1867 afin qu’aucune province n’ait moins de sièges à la Chambre des communes qu’en 2021. La clause de droits acquis de 2021 donnerait suite aux préoccupations du Québec concernant la perte d’un siège à la Chambre.

La clause de droits acquis de 2021 fonctionnerait de la même manière que la clause de droits acquis de 1985, qui garantit aux provinces qu’elles ne peuvent pas avoir moins de sièges qu’en 1985. La nouvelle clause garantirait plutôt qu’aucune province n’ait moins de sièges qu’elle n’en avait pendant la 43e législature. Cela signifie que le nouveau nombre minimum de sièges du Québec passerait à 78.

Cette mise à jour s’applique également à toutes les autres provinces et leur garantirait un nouveau nombre minimum de sièges à l’avenir, conformément au tableau qui suit :

Province Sièges selon la clause de 1985 Sièges selon la clause de 2021 mise à jour
T.-N.-L. 7 7
Î.-P.-É. 4 4
N.-É. 11 11
N.-B. 10 10
QC 75 78
Ont. 95 121
Man. 14 14
Sask. 14 14
Alb. 21 34
C.-B. 28 42

Cette approche respecterait également les sièges obtenus par l’Ontario (1), L’Alberta (3) et la Colombie-Britannique (1) dans le cadre de ce processus entrepris tous des dix ans. En proposant cette loi, le gouvernement affirme son engagement à faire en sorte que les voix et les préoccupations des populations du Canada continuent d’être entendues au Parlement.

Q3. Que signifierait la nouvelle mesure pour les autres provinces et territoires?

R3. La nouvelle règle s’appliquerait à toutes les provinces. Cela signifie qu’aucune province n’aura jamais moins de sièges qu’elle en avait au cours de la 43e législature. Aucun changement n’est proposé à la clause visant les territoires, qui garantit que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut reçoivent un siège chacun.

La modification mettrait à jour la clause de droits acquis de 1985 dans le cadre de la formule d’attribution des sièges prévue à l’article 51 et n’aurait aucune incidence sur les autres éléments de la formule. Il n’y aurait aucun changement dans les sièges supplémentaires qui seront attribués à l’Ontario, à l’Alberta et à la Colombie-Britannique aux termes du dernier recensement décennal, selon le calcul du directeur général des élections.

Le Québec, les provinces de l’Atlantique et les provinces des Prairies continueront de bénéficier des protections spéciales prévues par la formule de répartition des sièges. L’objectif de la formule actuelle resterait le même, c’est-à-dire établir un équilibre entre une croissance modeste pour les provinces plus petites et à croissance plus lente. Cela signifie que les provinces à croissance rapide continueront à voir leur nombre de sièges augmenter en raison de la croissance de leur population.

Q4. Le projet de loi C-14 préserve-t-il le poids du Québec à la Chambre des communes?

R4. Le projet de loi proposé par le gouvernement est une approche ciblée qui permettrait aux provinces et aux territoires de préserver une représentation adéquate à la Chambre des communes. En vertu du projet de loi, le Québec conserverait 78 sièges et n’aurait pas moins de 78 sièges à l’avenir.

Le maintien du poids du Québec, ou encore l’établissement d’un pourcentage fixe de sièges pour une province à la Chambre des communes, serait sans précédent dans l’histoire et perturberait le principe de la représentation proportionnelle à la Chambre des communes. Ce changement entraînerait l’application de la formule générale d’amendement 7/50, qui exige des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces regroupant au moins 50% de la population de toutes des provinces.

Il convient de noter qu’en vertu du projet de loi C-14, le Québec, parmi d’autres provinces, demeure surreprésenté à la Chambre des communes par rapport à sa part de la population.

Q5. La proposition du gouvernement déclencherait-elle l’application de formule générale d’amendement 7/50?

R5. Non, la proposition du gouvernement serait dans le champ d’approbation du Parlement. On ne prévoit pas que le changement entraîne l’application de la formule générale d’amendement 7/50, qui exige des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces regroupant au moins 50% de la population de toutes les provinces. En effet, la modification de la clause de droits acquis de 2021 du gouvernement est un changement modeste qui est tout à fait conforme au principe et à la pratique du Canada en matière de représentation modifiée en fonction de la population. La Loi sur la représentation équitable, qui a été présentée en 2011, n’a pas entraîné l’application de la formule 7/50 pour les mêmes raisons.

Q6. Le projet de loi C-14 accorde-t-il un traitement spécial au Québec? Qu’en est-il des autres provinces dont la croissance est plus rapide que celle du Québec, mais qui demeurent sous-représentées?

R6. Bien que le Québec bénéficie de cette modification pour l’instant, la nouvelle règle s’appliquera à toutes les provinces. Cela signifie qu’aucune province ne pourra jamais avoir moins de sièges qu’elle n’en avait au cours de la 43e législature, si jamais il y a un changement important dans leur population.

L’objectif de la formule actuelle reste le même, à savoir trouver un équilibre entre une croissance modeste pour les provinces à croissance rapide et le maintien des protections pour les provinces plus petites et à croissance plus lente.

Q7. Quelles protections sont en place pour les autres provinces?

R7. La province constitutionnelle continue de garantir la protection des petites provinces et de celles dont la population est en déclin. Le projet de loi C-14 ne changera pas ce principe.

La clause sénatoriale garantit qu’aucune province ne peut avoir moins de sièges qu’elle n’en a au Sénat, quelle que soit la population. Les provinces qui bénéficient de la clause sénatoriale sont Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

La clause de droits acquis serait mise à jour en vertu du projet de loi C-14 afin qu’aucune province ne puisse avoir moins de sièges qu’elle n’en avait en 2021, soit lors de la 43e législature. Cela signifie que le Québec ne peut avoir moins de 78 sièges, quelle que soit sa population à l’avenir. Les provinces qui bénéficient de la clause de droits acquis sont Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Québec, le Manitoba et la Saskatchewan, et l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique bénéficieraient également du projet de loi du gouvernement.

Enfin, la règle de représentation garantit que toute province qui était surreprésentée à la Chambre des communes lors de la répartition précédent reste surreprésentée à la Chambre après la nouvelle répartition actuelle.

Q8. Le projet de loi du gouvernement retardera-t-il ou aura-t-il une incidence négative sur le processus de redécoupage électoral en cours?

R8. Le projet de loi du gouvernement garantit que le processus de nouvelle répartition de 2022 se poursuivra sans aucun effet négatif. Les dispositions transitoires obligent le directeur général des élections à recalculer le nombre de sièges attribués à une province en vertu de la règle modifiée. Toutefois, seule la commission de délimitation des circonscriptions électorales du Québec devra ajuster ses travaux, comme le prescrit la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

De plus, la commission du Québec disposera de la même période de 10 mois que toutes les autres provinces, comme le prescrit la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, pour préparer et consulter ses projets de délimitation. Il est important d’ajouter qu’il n’y aura aucune perturbation pour les autres commissions dans les autres commissions dans les autres provinces. Leurs travaux se poursuivront et seront mis en œuvre comme prévu dans des délais prévus par la loi actuelle.

Q9. A quelle moment les nouvelles limites des circonscriptions des provinces seront-elles mises en œuvre?

R9. Les commissions provinciales de délimitation des circonscriptions électorales préparent actuellement des projets de délimitation pour leurs provinces respectives et tiendront des audiences publiques pour obtenir des commentaires. Ces projets seront soumis à l’examen du Parlement et sont attendus en décembre 2022. Les décisions définitives sur les délimitations seront prises par les commissions indépendantes à l’été 2023. Un décret de représentation électorale décrivant et nommant les circonscriptions électorales du Canada devrait être achevé en septembre 2023. Ces changements seront ensuite appliqués lors de la première élection générale déclenchée au moins sept mois après la proclamation du décret de représentation. Cela signifie que les modifications des limites des circonscriptions électorales n’entreront pas en vigueur avant avril 2024.

Toutefois, il est possible que la commission du Québec n’ait pas terminé ses travaux à cette date. En effet, le projet de loi C-14 accorde à la commission du Québec la même période de 10 mois que celle dont disposent toutes les provinces pour préparer leurs projets de délimitation, mener des consultations sur ces projets et les soumettre à l’examen du Parlement.

Dans ce cas, les travaux de la commission du Québec progresseront séparément de ceux des autres provinces et un décret de représentation électorale distinct sera émis pour la province de Québec. Cette approche garantit qu’il n’y a pas de retard dans la mise en œuvre des travaux effectués par les autres commissions provinciales.

Q10. Que se passe-t-il s’il y a une élection avant la mise en œuvre du nouveau décret de représentation du Québec?

R10. Le projet de loi C-14 garantit que le Québec n’aura pas moins de 78 sièges. En vertu du projet de loi du gouvernement, s’il y avait une élection avant la mise en œuvre des nouvelles limites des circonscriptions électorales du Québec, la province s’appuierait sur les anciennes limites des circonscriptions électorales établies en vertu de la Proclamation donnant force de loi au décret de représentation électorale à compter de la première dissolution du Parlement postérieure au 1er mai 2014 et conserverait ainsi ses 78 sièges.

Q11. Le projet de loi C-14 inclut-il d’autres engagements de l’entente de soutien et de confiance (vote sur trois jours, amélioration du processus de vote par correspondance, etc.)?

R11. Le projet de loi C-14 aborde la question pressante de la perte d’un siège pour a province de Québec qui découle de l’annonce faite par le DGE en octobre 2021. D’autres engagements, tels que l’instauration d’une période de vote de trois jours ou l’amélioration du processus de vote par correspondance, sont des questions importantes qui seront examinées dans le cadre du prochain rapport de recommandations du directeur général des élections et d’éventuelles modifications à la Loi électorales du Canada. J’ai hâte de travailler avec les membres du comité pour examiner les moyens de renforcer encore les élections fédérales.

Renseignements généraux

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités
Mai 2022

Dans cette section

  1. Aperçu de l’attribution des sièges et de la révision des limites des circonscriptions électorales
  2. Fonctionnement de la formule d’attribution des sièges
  3. Nouveau nombre minimum garanti de sièges selon le projet de loi C-14
  4. Projet de loi C-14 « Clause de droits acquis de 2021 » - Projections de sièges jusqu’en 2051
  5. Révision des limites des circonscriptions électorales

1. Répartition des sièges et révision des limites des circonscriptions électorales

2. Fonctionnement de la formule d’attribution des sièges

Étape 1: Nombre initial de sièges: Pour obtenir le nombre de sièges de base, on divise la population de chaque province par le quotient électoral. Le quotient électoral pour 2022 est de 121 891. Pour obtenir le quotient électoral, on multiplie le quotient du dernier remaniement électoral décennal (111 166) par les taux moyen d’accroissement de la population des 10 provinces (9,65 %) au cours des 10 dernières années.

Étape 2: Clauses spéciales: Des modifications sont apportées pour tenir compte de la « clause sénatoriale » (qui garantit qu’aucune province ne peut avoir à la Chambre des communes moins de sièges qu’au Sénat) et de la « clause des droits acquis » (qui garantit à chaque province le nombre de sièges qu’elle avait en 1985*).

Étape 3: Règle de représentation: A la suite de l’application des clauses spéciales, si une province surreprésentée à la Chambre des communes à la fin du dernier processus de remaniement électoral devient sous-représentée par rapport à sa part de la population, des sièges supplémentaires lui sont attribués pour s’assurer que sa part des sièges correspond à sa part de la population (cette règle n’a été appliquée qu’au Québec).

Étape 4: Sièges territoriaux et calcul final : Enfin, trois sièges sont attribués aux territoires – un pour le Yukon, un pour les Territoires du Nord-Ouest et un pour le Nunavut – afin d’obtenir le nombre total de sièges à la Chambre des communes.

3. Nouveau nombre minimum de sièges en vertu du projet de loi C-14

Province Clause sénatoriale Clause de droits acquis de 1985 Projet de loi C-14 Clause de droits acquis de 2021
T.-N.-L. 6 7 7
I.-P.-É 4 4 4
N.-É. 10 11 11
N.-B. 10 10 10
QC 24 75 78
Ont. 24 95 121
Man. 6 14 14
Sask. 6 14 14
Alb. 6 21 34
C.-B. 6 28 42

4. Projet de loi C-14 « Clause de droits acquis de 2021 » – Projections de sièges jusqu’en 2051

Province/ Territoire Règle 2: Pas moins de sièges que lors de la législature
2021 2031 2041
Quotient électoral 121 891 Quotient électoral 132 675 Quotient électoral 141 357
Population % de la population Sièges % des sièges Population % de la population Sièges % des sièges Population % de la population Sièges % des sièges
T.-N.-L. 520 553 1,37 7 2,06 522 300 1,24 7 2,01 506 000 1,11 7 1,97
I.-P.-E. 164 318 0,43 4 1,18 175 400 0,42 4 1,15 187 200 0,41 4 1,12
N.-E. 992 055 2,60 11 3,24 994 700 2,36 11 3,16 991 900 2,17 11 3,09
N.-B. 789 225 2,07 10 2,94 789 500 1,87 10 2,87 782 000 1,71 10 2,81
QC 8 604 495 22,57 78 22,94 9 004 700 21,37 78 22,41 9 399 400 20,57 78 21,91
Ont. 14 826 276 38,90 122 35,88 16 563 200 39,32 125 35,92 18 001 100 39,40 128 35,95
Man. 1 383 765 3,63 14 4,12 1 555 500 3,69 14 4,02 1 720 700 3,77 14 3,93
Sask. 1 179 844 3,10 14 4,12 1 438 200 3,41 14 4,02 1 645 400 3,60 14 3,93
Alb. 4 442 879 11,66 37 10,88 5 356 600 12,71 41 11,78 6 228 800 13,63 45 12,64
C.-B. 5 214 805 13,68 43 12,65 5 728 300 13,60 44 12,64 6 225 900 13,63 45 12,64
Total provincial 38 118 215 100 340 100 42 128 400 100 348 100 45 688 400 100 356 100
Yn. 42 986   1   50 000   1   56 700   1  
T.N.-O. 45 504 1 48 200 1 49 800 1
NT 39 403 1 46 200 1 52 600 1
Total 38 246 108 343 42 272 700 351 45 847 600 359

Source: Statistique Canada – Population projetée (scénario de projection M4 – croissance moyenne)

5. Calendrier de révision des limites des circonscriptions électorales 2021-2024

Étape prévue par la loi Résumé Échéancier (estimé)
Attribution des sièges Le DGE calcule le nombre de sièges par province en fonction des prévisions démographiques et selon la formule énoncée dans la Loi constitutionnelle de 1867. Octobre 2021
Établissement des commissions Établissement d’une commission de trois membres dans chaque province par le gouverneur en conseil. Novembre 2021
Publication des données du recensement Dix commissions commencent leurs travaux par suite de la diffusion du recensement de Statistique Canada. Février 2022
Publication des propositions Les commissions élaborent chacune une proposition de délimitation des circonscriptions électorales pour leur province. De mars à août 2022
Audiences publiques Les commissions doivent tenir au moins une audience publique au cours de laquelle le public ou les députés peuvent faire une présentation. D’avril à octobre 2022
Préparation des rapport Les commissions terminent leurs rapports sur les nouvelles circonscriptions électorales. Novembre et décembre 2022
Dépôt des rapports au Parlement Les rapports sont envoyés au président de la Chambre des communes par l’entremise du premier dirigeant; les rapports sont ensuite déposés et renvoyé au comité. Décembre 2022
Contestations des députés Les députés déposent des contestations écrites à un rapport auprès du comité parlementaire désigné. Janvier et février 2023
Étude des contestations par le comité parlementaire Les rapports sont renvoyés aux commissions avec les contestations des députés. De mars à mai 2023
Étude des contestations par les commissions Les commissions décident s’il y a lieu de modifier les limites avant de présenter les rapports définitifs au président par l’entremise du DGE. Mai et juin 2023
Décret de représentation Les nouvelles circonscriptions électorales sont établies par voie de décret de représentation pris par le gouverneur en conseil. Septembre 2023
Établissement des limites Le décret de représentation entre en vigueur pour une élection générale (sept mois après sa promulgation). Avril 2024 (au plus tôt)

Projet de loi C-14, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale) : Analyse article par article

44e législature, 1ère session

Article 1

Titre subsidiaire

Proposé

1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur le maintien de la représentation des provinces à la Chambre des communes.

Explications

L’article 1 prévoit un titre subsidiaire pour désigner le projet de loi.

Article 2

Loi constitutionnelle de 1867

Proposé

La règle 2 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacée par ce qui suit :

2 Le nombre de députés d’une province demeure inchangé par rapport à la représentation qu’elle avait pendant la quarante-troisième législature si, par application de la règle 1 et de l’article 51A, il lui est attribué un nombre inférieur à cette représentation.

Explication

L’article 2 est l’article principal du projet de loi. Il modifie la règle 2 de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 afin de mettre à jour la clause de droits acquis de 1985. Il prévoit que, lors de redécoupage après chaque recensement décennal, aucune province ne se voit attribuer mois de députés à la Chambre des communes qu’elle n’en avait lors de la 43e législature.

La référence à la 43e législature précise le nombre minimal de députés dont il est question pour toutes les provinces.

Article 3

Disposition interprétative

Proposé
Disposition interprétative

La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment l’article 2.

Explications

L’article 3 confirme que la modification de l’article 2 fait partie de la Constitution du Canada.

Article 4

Dispositions transitoires

Proposé
Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 5.

Calcul antérieur : Le calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces auquel le directeur général des élections a procédé, au titre du paragraphe 14(1) de la Loi, et dont les résultats ont été publiés le 16 octobre 2021 dans la Gazette du Canada.

Loi : La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article et de l’article 5 s’entendent au sens de la Loi.

Explications

Les articles 4 et 5 sont des dispositions transitoires pour permettre à la modification visée par l’article 2 de s’appliquer au processus de redécoupage d’après les résultats du recensement de 2021 présentement en cours.

L’article 4(1) définit les termes utilisés dans les dispositions transitoires du projet de loi, notamment que le mot « Loi » fait référence à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (LRLCE) et que la terme « ancien calcul » fait référence au calcul annoncé par le directeur général des élections (DGE) en octobre 2021.

L’article 4(2) précise que les termes utilisés dans les dispositions transitoires du projet de loi ont généralement le même sens que ceux mentionnés dans la LRLCE.

Article 5

Dispositions transitoires

Proposé
Nouveau calcul

(1) Dès que possible après la date d’entrée en vigueur du présent article, le directeur général des élections procède, au titre du paragraphe 14(1) de la Loi, au calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces, compte tenu des règles de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, dans sa version modifiée par l’article 2, et en fait publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

Explications

Une fois le projet de loi entré en vigueur, l’article 5(1) exige que le DGE recalcule sans délai le nombre de députés attribué à chaque province en vertu de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, en tenant compte de la modification visée par l’article 2 (« nouvelle clause de droits acquis »). Le DGE doit ensuite faire publier ces résultats dans la Gazette du Canada.

Article 5 (Suite)

Dispositions transitoires

Proposé
Province dont le nombre de sièges de député est différent en fonction du nouveau calcul

(2) Si le nombre de sièges de député à attribuer à une province en fonction du calcul prévu au paragraphe (1) n’est pas le même que le nombre de sièges de député à attribuer à cette province en fonction du calcul antérieur :

a) tout rapport rédigé au titre du paragraphe 14(2) de la Loi relativement à la province sur la base du calcul antérieur et toute mesure prise au titre des articles 19 à 23 de la Loi sur la base de ce rapport sont sans effet;

b) la commission constituée en application de l’article 3 de la Loi pour la province à l’occasion du plus récent recensement décennal rédige un rapport, au titre du paragraphe 14(2) de la Loi, relativement à la province sur la base du calcul prévu au paragraphe (1);

c) les attributions prévues aux articles 19 à 23 de la Loi sont exercées relativement à la province à la suite de la rédaction du rapport prévu à l’alinéa b) et le délai de dix mois visé au paragraphe 20(1) de la Loi est réputé commencer à courir, relativement à la province, à la date à laquelle les résultats visés au paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada.

Explications

L’article 5(2) prévoit différents scénarios que tiennent compte du moment où le projet de loi peut entrer en vigueur, notamment pour les provinces où le nombre de députés attribués selon le nouveau calcul est différent du nombre de députés attribués selon le calcul antérieur.

L’article 5(2) a) s’applique lorsque le projet de loi entre en vigueur après que la commission de délimitations des circonscriptions électorales ait établi le rapport prévu au paragraphe 14(2) de la LRLCE pour une province selon l’ancien calcul. Dans ce cas, le rapport pour une province touchée par le nouveau calcul en vertu de l’article 5(1) devient nul et non avenu pour cette province.

L’article 5(2) b) garantit que si un rapport devient nul et non avenu en vertu de l’article 5(2) a), la commission de cette province doit préparer un nouveau rapport fondé sur le nouveau calcul.

L’article 5(2) c) confirme qu’un nouveau rapport préparé en vertu de l’article 5(2) b) doit être préparé selon le processus ordinaire prescrit par la LRLCE (par exemple, étude des districts, traçage des frontières, tenue d’au moins une audience publique). Cela inclut une nouvelle période de 10 mois pour achever le nouveau rapport.

Cela garantit que toutes les provinces disposent du même temps pour effectuer leur travail et qu’une commission touchée par le nouveau calcul n’est pas pressée de terminer son travail.

Article 5 (Suite)

Dispositions transitoires

Proposé
Aucun décret de représentation électorale avant l’entrée en vigueur

(3) Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, aucun décret de représentation électorale n’a été établi ni adressé au ministre au titre du paragraphe 24(1) de la Loi sur la base du calcul antérieur, le directeur général des élections, sans attendre qu’un rapport soit établi au titre du paragraphe 20(1) de la Loi à l’égard de la province visée au paragraphe (2), établit et adresse au ministre un décret de représentation électorale, au titre du paragraphe 24(1) de la Loi, applicable aux provinces autres que cette province.

Explications

L’article 5(3) s’applique si le projet de loi entre en vigueur avant qu’un décret de représentation électorale en vertu de l’article 25 de la LRLCE air été émis. Il permet au DGE de procéder à un décret de représentation électorale pour les provinces qui ne sont pas touchées par le nouveau calcul.

Cela permet de garantir qu’une province touchée par le nouveau calcul ne retard pas la mise en œuvre des limites électorales dans les autres provinces.

Article 5 (Suite)

Dispositions transitoires

Proposé
Décret de représentation électorale avant l’entrée en vigueur

(4) Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, un décret de représentation électorale a été établi et adressé au ministre au titre du paragraphe 24(1) de la Loi sur la base du calcul antérieur, le décret et toute proclamation prise au titre du paragraphe 25(1) de la Loi lui donnant force de loi sont sans effet uniquement à l’égard de la province visée au paragraphe (2).

Explications

L’article 5(4) s’applique si le projet de loi entre en vigueur après qu’un décret de représentation électorale en vertu de l’article 25 de la LRLCE ait été émis. Il rend le décret de représentation électorale nulle et non avenue uniquement dans la mesure où elle concerne une province touchée par le nouveau calcul.

Article 5 (Suite)

Dispositions transitoires

Proposé
Décret de représentation électorale et proclamation – province visée au paragraphe (2)

(5) En cas d’application des paragraphes (3) ou (4), un décret de représentation électorale est établi au titre du paragraphe 24(1) de la Loi – et une proclamation est prise au titre du paragraphe 25(1) de la Loi – à l’égard de la province visée au paragraphe (2) sur la base du calcul prévu au paragraphe (1).

Explications

L’article 5 (5) garantit qu’un décret de représentation distinct est émis pour une province touchée par le nouveau calcul.

Article 5 (Suite)

Dispositions transitoires

Proposé
Décret antérieur applicable

(6) Il est entendu que jusqu’à ce que le décret de représentation électorale visé au paragraphe (5) prenne effet au titre des paragraphes 25(1) ou (2) de la Loi, le décret de représentation électorale figurant en annexe de la Proclamation donnant force de loi au décret de représentation électorale à compter de la première dissolution du Parlement postérieure au 1er mai 2014, portant le numéro d’enregistrement TR/2013-102, continue de s’appliquer à la province visée au paragraphe (2).

Explications

L’article 5 (6) confirme que toute élection qui a lieu avant l’entrée en vigueur d’un nouveau décret de représentation électoral pour une province touchée par le nouveau calcul se déroulera pour cette province selon les limites des circonscriptions électorales en vigueur.

Article 5 (Suite)

Dispositions transitoires

Proposé
Codifications administrative

(7) Lorsque le décret de représentation électorale et la proclamation visés au paragraphe (5) sont publiés dans la Gazette du Canada au titre de l’article 26 de la Loi, le directeur général des élections publie sur son site Web une codification administrative qui comprend ce décret et la partie du décret de représentation électoral visé aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, applicable aux provinces autres que celle visée au paragraphe (2). La codification précise pour chaque province la date d’entrée en vigueur de celui de ces décrets qui lui est applicable.

Explications

L’article 5(7) exige que le DGE publie une liste consolidée des limites des circonscriptions électorales de toutes les provinces sur le site web d’Élections Canada.

Cette consolidation administrative assure que l’information sur les limites des circonscriptions électorales soit facilement accessible aux Canadiens, et s’ajoute aux publications requises dans la Gazette du Canada.

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2025-03-04