Port de Nanoose Pratiques et procédures

Mai 2025

  1. Préambule
  2. Définitions
  3. Pouvoirs du responsable de port
  4. Autorisation d’entrer, de se déplacer et de partir
  5. Limites de vitesse
  6. Zones d’accès contrôlé
  7. Exigences pour l’entrepreneur – projets maritimes
  8. Champ de tir WG – Centre d’expérimentation et d’essais maritimes des Forces canadiennes (CEEMFC)
  9. Bateau de plaisance
  10. Bâtiments abandonnés, illégalement amarrés ou ancrés
  11. Rejet des eaux usées traitées
  12. Rejet d’un polluant dans un environnement maritime
  13. Services de remorquage ou de pilotage
  14. Remorquage de navires
  15. Exigences d’arrimage, d’armement en équipage et de puissance de propulsion de navires
  16. Mouvement des hélices
  17. Écaillage et peinture de navires
  18. Équipement saillant au-delà du côté extérieur d’un navire
  19. Amarrages à couple
  20. Transbordements entre navires
  21. Activités nécessitant une autorisation

1-1 Le port de Nanoose est un port public, au sens de l’article 108 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, et relève de la compétence fédérale. Dans les présentes pratiques et procédures, il sera simplement appelé « le port ». Les limites du port de Nanoose sont définies comme toutes les eaux navigables et, le cas échéant, l’estran, dans la baie de Nanoose, située à l’ouest d’une ligne tracée dans le sens de l’extrémité est de Wallis Point (latitude 49°16.250′ N, longitude 124°06.305′ O) jusqu’à un point situé franc sud sur la côte (latitude 49°15.295′ N, longitude 124°06.305′ O).

1-2 Pour obtenir des renseignements officiels sur les aides maritimes à la navigation et les profondeurs d’eau dans le port de Nanoose, consultez la carte 3459, publiée par le Service hydrographique du Canada (SHC).

1-3 Le ministre de la Défense nationale a désigné toute la zone du port de Nanoose et ses environs comme une zone d’accès contrôlé. Tout bâtiment naviguant à proximité de cette zone peut être intercepté et interpellé par le ministère de la Défense nationale (MDN).

1-4 Le port est ouvert au public dans les limites fixées dans un décret sur les zones d’accès contrôlé (Décret sur les zones d’accès contrôlé [ports de Halifax, d’Esquimalt et de Nanoose] [TR/2003-2] https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/TR-2003-2/TexteComplet.html). Cette mesure établit des zones de sécurité autour des biens du MDN et des bâtiments militaires amarrés ou en mouvement dans le port. Consultez la section 6, Zones d’accès contrôlé, pour obtenir de plus amples renseignements.

1-5 Les pratiques et procédures sont établies conformément à l’article 56 de la Loi maritime du Canada et complètent le Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation.

1-6 Les présentes pratiques et procédures visent à promouvoir un usage et une navigation sécuritaires et efficaces du port, ainsi que la protection de l’environnement. Elles doivent être respectées par tous les utilisateurs du port, y compris les navires qui entrent, manœuvrent, accostent, partent, jettent l’ancre ou travaillent dans les eaux du port de Nanoose, désignées par règlement en vertu de l’article 104, paragraphe (2), de la Loi maritime du Canada.

1-7 Aux fins des présentes pratiques et procédures, lorsqu’un sujet est mentionné au singulier, il désigne également le pluriel du même sujet.

1-8 Les pratiques et procédures peuvent être modifiées de temps à autre, selon les circonstances. Des modifications d’urgence peuvent être apportées au présent document sans préavis et entrer en vigueur immédiatement. Sauf indication contraire, la mise en œuvre d’une pratique ou d’une procédure prendra effet 30 jours après la publication de la pratique ou de la procédure nouvelle ou modifiée.

1-9 Sauf autorisation d’un responsable de port, il est interdit à toute personne, par action ou omission, de faire ou de permettre que soit fait dans le port quoi que ce soit qui ait ou soit susceptible d’avoir l’un des effets suivants :

  1. nuire aux opérations portuaires;
  2. gêner la navigation;
  3. mettre en danger la sécurité ou la santé des personnes ou des biens;
  4. entraver ou menacer une partie quelconque du port;
  5. perturber une activité autorisée;
  6. détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, provoquer ou influencer les courants, causer l’envasement ou l’accumulation de matériaux ou réduire de toute autre manière la profondeur des eaux;
  7. déranger;
  8. causer des dommages aux navires;
  9. avoir des effets négatifs sur la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau.

1-10 En vertu de l’alinéa 59(1)a) de la Loi maritime du Canada, toute personne ou tout navire qui ne se conforme pas à ces pratiques et procédures commet une infraction passible d’une amende.

2-1 « BARGE » désigne un moyen de transport non motorisé.

2-2 « DOCUMENT MARITIME CANADIEN » désigne tout document, notamment un permis, une licence, un brevet ou un certificat, délivré par le ministre des Transports sous le régime des parties 1 (dispositions générales), 3 (personnel), 4 (sécurité), 9 (prévention de la pollution – ministère des Transports) et 11 (contrôle d’application – ministère des Transports) et établissant que son titulaire — personne ou bâtiment — satisfait aux exigences prévues par ces parties. (Dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada)

2-3 « AUTORISATION » signifie avoir le droit d’effectuer une manœuvre ou d’accomplir une tâche communiquée verbalement ou par écrit et pouvant être transmise par un moyen électronique.

2-4 « Zone d’accès contrôlé » (ZAC) désignée par le ministre de la Défense nationale et comprenant tout l’espace aérien situé par-dessus ladite zone ainsi que l’eau et les terrains situés en dessous. Généralement, les ZAC sont des zones tampons servant à garantir la sécurité des entités suivantes : personnes en général; navires, matériel et biens des Forces armées canadiennes (FAC) et du MDN; navires de guerre appartenant à une force étrangère en visite au Canada et circulant en vertu de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.

2-5 « MARCHANDISES DANGEREUSES » : Ces mots ont le sens qui leur est donné à l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

2-6 « REJET » : Rejet d’un polluant depuis un bâtiment, ou d’hydrocarbures depuis une installation de manutention d’hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d’un bâtiment, qui, directement ou indirectement, entraîne l'introduction du polluant dans l'eau, notamment par renversement, fuite, pompage, versement, rejet, émission, vidage, jet et déversement.

2-7 « RESPONSABLE DE PORT » : Représentant nommé en vertu des articles 106 et 108 de la Loi maritime du Canada; le terme désigne, entre autres, le capitaine de port de Sa Majesté, le sous-capitaine de port de Sa Majesté et l’officier du contrôle de la circulation des navires, ou le responsable de port désigné.

2-8 « TRAVAIL À CHAUD » : Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’ignition, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure.

2-9 « NŒUDS » : Nombre de milles marins à l’heure.

2-10 « NAVIRE HABITABLE » désigne tout navire utilisé principalement comme résidence, ou tout navire présenté comme un lieu d’affaires, une entreprise professionnelle ou commerciale, ou une résidence légale, à l’exception des navires sous contrat avec le Canada.

2-11 « CAPITAINE » : Capitaine, propriétaire, mandataire ou exploitant d’un navire, ou personne responsable d’un navire.

2-12 « PILOTE » : Pilote du ministère de la Défense nationale, pilote pour la côte de la Colombie-Britannique (C.-B.) ou maître radoubeur de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

2-13 « BATEAU DE PLAISANCE » désigne une embarcation utilisée à des fins récréatives et qui ne transporte pas de passagers, y compris les embarcations d’une classe prescrite.

2-14 « POLLUANT » désigne :

  1. les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
  2. l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

Cette expression comprend le pétrole et toute substance ou catégorie de substances désignées comme polluantes aux fins de la présente partie. (Dispositions de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada)

2-15 « NAVIRE-REMORQUEUR PRINCIPAL » : Navire-remorqueur dont le capitaine est responsable des manœuvres et de la conduite de tous les navires remorqués et remorqueurs

2-16 « ÉCAILLAGE » : Comprends le raclage, le sablage, le décapage, le meulage, le sablage ou jet de sable ou d’eau et toute autre façon de déloger la peinture, la rouille ou toute autre matière indésirable de la coque, des machines ou de la superstructure d’un navire, ou des marchandises et de l’équipement contenu dans un navire.

2-17 « HYDRAVION » : Tout aéronef conçu pour manœuvrer sur l’eau.

2-18 « NAVIRE » : Tout bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estocades de billes ou de bois de construction.

2-19 « PETITS BÂTIMENTS » : Tout navire de 20 m ou moins de longueur.

2-20 « NAVIRE REMORQUÉ » : Tout navire ne se propulsant pas par lui-même et qui, pour manœuvrer, est tiré ou poussé par un ou plusieurs autres navires.

2-21 « OFFICIER DE CONTRÔLE DU TRAFIC » : le terme désigne l’officier de quart en service au Bureau de contrôle du port du capitaine de port de Sa Majesté, au bureau de contrôle de l’île Winchelsea ou au Centre régional d’opérations interarmées des Forces maritimes du Pacifique.

2-22 « BÂTIMENT » : voir la définition du terme « navire ».

3-1 Les instructions destinées au navire peuvent être communiquées directement au navire par un responsable de port. Le responsable de port peut communiquer ses instructions verbalement, par écrit ou électroniquement. Ces instructions auront le même poids, quel que soit le moyen utilisé pour les transmettre.

3-2 Le responsable de port de Nanoose est le seul à pouvoir y affecter un poste d’amarrage ou autoriser un navire à y faire escale. Sans l’autorisation du responsable de port, un navire prenant un poste d’amarrage dans le port de Nanoose à la suite de renseignements reçus d’autres sources pourrait devoir changer de poste ou quitter le port sur instructions d’un responsable de port.

4-1 Tous les navires, avant d’entrer dans le port de Nanoose, d’y circuler ou d’en sortir, doivent communiquer avec le bureau de contrôle de l’île Winchelsea, sur les canaux VHF 10 ou 16, VHF WX 1 ou 3, ou par téléphone au 250-468-5080 ou au 1-888-221-1011 (sans frais). Tous les navires sont priés de surveiller les canaux VHF 21B ou WX3. Les navires doivent donner un préavis suffisamment long, dans la mesure du possible. Les renseignements suivants doivent être fournis dans la demande d’autorisation :

  1. nom du navire;
  2. port d’immatriculation, le cas échéant;
  3. heure d’arrivée;
  4. heure estimée de départ;
  5. longueur, largeur et tirant d’eau du navire;
  6. présence de marchandises dangereuses à bord;
  7. port de destination.

4-2 Aucun navire ayant des explosifs à bord (la classe 1 comme il est indiquée dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses) ne peut pénétrer dans les limites du port de Nanoose, sortir de ces limites ou se déplacer dans ces limites sans avoir obtenu l’autorisation du responsable de port.

5-1 Tous les navires doivent naviguer à une vitesse sécuritaire (5 nœuds ou moins) lorsqu’ils se trouvent dans le port de Nanoose. Les navires doivent réduire leur vitesse pour réduire leur sillage lorsqu’ils passent à côté de navires ancrés, amarrés ou engagés dans des opérations maritimes.

5-2 Dans certains cas spéciaux, un responsable de port peut donner la permission de dépasser cette limite.

6-1 Les navires doivent toujours rester à 200 mètres des bâtiments immobiles du MDN, des jetées ou des bouées de la Marine, ainsi que des navires en mouvement. Tout accès non autorisé pourrait faire l’objet de poursuites fédérales. Pour plus de renseignements sur les ZAC, veuillez consulter les Avis aux navigateurs de la Garde côtière canadienne, Défense nationale – Avis militaires.

6-2 Tous les navires peuvent être interpellés ou approchés par le capitaine de port de Sa Majesté, la police militaire ou les bâtiments de protection des forces militaires. En raison d’exigences en matière de protection des forces et de sécurité, l’accès au port de Nanoose peut être restreint ou bloqué.

6-3 Aux fins de l’application de la Loi maritime du Canada et du Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation, toutes les ZAC désignées imprimées sur la carte 3459 sont identiques.

7-1 L’entrepreneur garantit que tous les navires utilisés dans le port de Nanoose sont en bon état de fonctionnement, en parfait état de navigabilité, équipés de matériel de sauvetage facilement accessible, seront dotés d’un équipage adéquat et qu’ils seront entièrement conformes à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26). Les entrepreneurs doivent fournir sur demande, au plus tard 24 heures après la demande, des copies conformes de tous les documents maritimes canadiens à un responsable de port pour les navires et les équipages visés par les exigences énoncées dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et ses règlements d’application.

7-2 Les entrepreneurs doivent fournir, à la demande d’un responsable de port, un rapport d’état récent (datant de moins de quatre ans) établi par un expert maritime qualifié et certifié, pour les barges et les autres équipements maritimes exploités par l’entrepreneur dans le port, qui indique clairement que leur état répond à toutes les normes de navigabilité et de sécurité et qu’ils sont adaptés à l’usage prévu.

7-3 Les entrepreneurs doivent fournir, sur demande d’un responsable de port, des documents à l’appui qui démontrent que leurs biens maritimes dans le port de Nanoose sont assurés.

7-4 Les navires commerciaux qui possèdent moins de 15 tonneaux de jauge brute doivent fournir la preuve de leur inscription au Programme de conformité des petits bâtiments (PCPB) de Transports Canada.

8-1 La zone WG constitue un établissement de défense au sens de la Loi sur la défense nationale, auquel s’appliquent le Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense. Les navires qui ne se conforment pas aux directives de l’officier du champ de tir, du responsable de port ou des navires de patrouille du champ de tir s’exposent à une peine pécuniaire.

La zone expropriée WG par le gouvernement fédéral est clairement indiquée sur les cartes 3512, 3456 et 3459 du SHC au moyen d’une ligne continue.

La zone d’exercice active WG est clairement indiquée sur les cartes du SHC 3512, 3456 et 3459 à l’aide de lignes pointillées et peut être repérée à l’aide des coordonnées suivantes :

  1. 49°21.35′ N 124°07.70′ O
  2. 49°21.00′ N 123 48.40′ O
  3. 49°14.38′ N 123 48.40′ O
  4. 49°16.75′ N 124 00.90′ O
  5. 49°19.35′ N 124°07.70′ O

*Précision : la zone d’exercice active WG se trouve dans la zone expropriée par le gouvernement fédéral.

8-2 Tous les navires doivent rester à l’écart de la zone de tir WG pendant qu’elle est en activité.

8-3 Une zone de transit située à 914,4 mètres au nord de l’île Winchelsea et à 914,4 mètres à l’est de l’île South Ballenas est recommandée afin de permettre aux navigateurs de longer la zone active en toute sécurité. Elle facilite également l’accès sans entrave aux installations de la marina de l’anse Schooner et de Nanoose Bay. Un pictogramme de ce couloir est disponible sur le site Web du port de Nanoose : https://www.canada.ca/fr/marine/organisation/port-nanoose.html

8-4 Les navires peuvent obtenir l’état actuel de la zone WG en appelant le centre de contrôle de Winchelsea au 250-468-5080 ou au 1-888-221-1011 (pour les activités du lendemain uniquement), par radio sur le canal VHF 10, sur les canaux VHF WX 1, VHF 21B ou Weather 3 & 3, ou en consultant le site Web des avis à la navigation de la Garde côtière canadienne (AVNAV) et en saisissant « WG » dans le champ « Termes de recherche »

8-5 Les navires peuvent obtenir l’état du champs de tir WG en communiquant avec l’officier du champ de tir CEEMFC au 250-468-5002 (planification à long terme).

8-6 Il est interdit de jeter l’ancre, de pêcher, de piéger des crabes ou de pratiquer tout autre type de pêche dans la zone active WG.

8-7 Il est interdit de jeter l’ancre, de pêcher, de piéger des crabes ou de pratiquer tout autre type de pêche en tout temps dans la zone d’interdiction de mouillage et de pêche située au nord-nord-est de l’île Winchelsea, sur ordre du ministre de la Défense nationale. (Consultez les cartes 3456, 3459 ou 3512.) Bien que la zone d’interdiction de pêche et de mouillage au nord-nord-est de l’île Winchelsea se trouve à l’extérieur de la limite de la zone d’exercice WG, elle reste dans la zone expropriée par le gouvernement fédéral qui est exploitée et attribuée aux Forces canadiennes (FC) et au MDN. Les FC et le MDN ont le pouvoir d’administrer et de fermer le champ de tir et les plans d’eau situés à l’intérieur de cette limite, au besoin. La fermeture a pour objectif de protéger les marins des câbles sous-marins à haute puissance qui partent de l’île de Winchelsea.

8-8 Il est interdit à quiconque se trouve à l’intérieur ou dans le voisinage d’une ZAC de susciter le désordre ou d’y participer.

8-9 Les instructions destinées au navire peuvent être communiquées directement au navire par un responsable de port. Le responsable de port peut communiquer ses instructions verbalement, par écrit ou électroniquement. Ces instructions auront le même poids, quel que soit le moyen utilisé pour les transmettre Les instructions données à un navire doivent être suivies rapidement et de manière sécuritaire. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une peine pécuniaire.

8-10 L’officier du champs de tir est le seul à pouvoir trancher sur les questions relatives à la circulation des navires dans les limites de la zone active de champs de tir WG. Les navires qui se trouvent dans la zone devront s’éloigner ou s’arrêter à la demande du Centre de contrôle de l’île Winchelsea ou de l’un des bâtiments ou hélicoptères dans le champ de tir d’essai.

8-11 Les embarcations de sécurité du champ de tir affichent un feu rouge clignotant en plus des feux et des signaux prescrits. Ces bâtiments peuvent opérer en dehors des heures prévues et il est recommandé de ne pas s’en approcher à moins de 2 743 m, car ils peuvent être amarrés en trois points avec des amarres s’étendant jusqu’à des bouées situées à 1 371 m. De plus, des bouées d’amarrage éclairées et non éclairées sont disposées de manière aléatoire dans la zone. On recommande aux navigateurs de faire preuve de prudence lorsqu’ils se déplacent dans cette zone en dehors des périodes d’activité afin d’éviter les bouées et les lignes d’amarrage.

9-1 Toute embarcation de plaisance qui entre dans le port doit être immatriculée ou enregistrée conformément au Règlement sur les petits bâtiments. Toutes les embarcations de plaisance doivent communiquer avec le Centre de contrôle de l’île Winchelsea pour signaler leur arrivée et la durée prévue de leur séjour, ainsi que leur départ, au moyen des canaux VHF 10 ou 16, VHF WX 1 ou 3, ou par téléphone (24 heures sur 24) en composant le 250-468-5080 ou le 1-888-221-1011 (numéro sans frais). Le formulaire d’exigence de déclaration pour les bateaux de plaisance doit être fourni au responsable de port à l’arrivée du bateau. La procédure à suivre pour demander un mouillage pour bateau de plaisance est disponible à https://www.canada.ca/fr/marine/organisation/port-nanoose.html. Le formulaire doit être rempli et retourné dans l’heure d’arrivée au port.

9-2 Les embarcations de plaisance à moteur ou à voile et les petits bâtiments assujettis au Règlement sur les petits bâtiments ne doivent nuire ni au passage, ni aux manœuvres des navires commerciaux et des bâtiments de guerre dans le périmètre du port de Nanoose, et ils doivent maintenir une vigie en tout cours de route.

9-3 Les embarcations de plaisance sont interdites à moins de 200 mètres (600 pieds) de tous les biens des FC ou du MDN, y compris les jetées, les flotteurs, les quais, les pieux ou les bouées.

9-4 Il est interdit à toute embarcation de plaisance de mouiller dans le port de Nanoose à moins d’en avoir reçu l’autorisation d’un responsable de port. Les embarcations de plaisance ne peuvent mouiller sur une ancre que dans la partie sud du port de Nanoose à l’ouest de Datum Rock et au sud de la bouée de la Marine. Toutes les embarcations de plaisance au mouillage dans le port de Nanoose doivent être amarrées avec deux ancres et de la façon indiquée par le responsable de port.

9-5 Deux bouées d’amarrage ont été installées par la Marine royale canadienne (NA-01 pour les navires ne dépassant pas 30 mètres de longueur et NA-02 pour les navires de 30 mètres et plus de longueur) selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Ces bouées sont situées dans la partie sud du port de Nanoose, à l’ouest de Datum Rock et au sud de la bouée de la Marine, aux coordonnées suivantes :
NA-01 : 49 15’16.10′ N 124 08’20.80′ O; NA-02 : 49°15’23.56′ N 124 09’24.92′ O.

9-6 Le port de Nanoose est accessible au public à des fins récréatives temporaires uniquement. L’autorisation d’ancrer un bateau de plaisance ne peut excéder 21 nuits au cours d’une période de 40 jours. L’ancrage à long terme de bateau de plaisance est interdit dans le port de Nanoose. Les plaisanciers peuvent prolonger leur séjour en se rendant dans une marina après que leur temps d’ancrage autorisé est échu.

9-7 Les activités suivantes sont interdites dans le port de Nanoose :

  1. déversement d’eaux noires (égouts);
  2. amarrage à couple de navires à l’ancre;
  3. bateau d’habitation, que ce soit temporaire ou permanent, y compris l’utilisation de bateaux-maisons, de radeaux, de chalands, de bateaux ou d’autres structures flottantes lorsque ces structures sont utilisées à des fins d’hébergement ou d’habitation.

10-1 Lorsque le propriétaire ou la personne responsable d’un bâtiment qui se trouve dans le port n’est pas disponible ou refuse ou néglige d’obéir à un décret pour déplacer un bâtiment, le responsable peut, aux risques et aux frais du propriétaire du bâtiment :

  1. prendre possession du bâtiment et le déplacer;
  2. utiliser tous les moyens et une force raisonnable pour déplacer le bâtiment;
  3. amarrer, ancrer ou mouiller le bâtiment à tout endroit jugé satisfaisant par le responsable de port;
  4. déplacer et se défaire du bâtiment.

11-1 Aucun navire ou aucune embarcation de plaisance, ni aucune personne à bord d’un navire ou d’une embarcation de plaisance ne peut déverser des eaux usées dans les eaux de marée du port de Nanoose. Par eaux usées, on entend les excréments humains et déchets des toilettes et des autres contenants destinés à recevoir des déchets humains ou d’autres déchets, à l’exception des déchets provenant des cuisines ou des installations de nettoyage. En outre, tout navire présent dans le port de Nanoose et équipé d’une toilette doit être pourvu d’une cuve de rétention, d’un appareil d’épuration marine ou d’un dispositif de stockage temporaire approuvé par Transports Canada.

12-1 Toute personne, installation, navire ou bien qui cause un déversement dans le port de Nanoose, c’est-à-dire la partie responsable, doit assumer la déclaration, le nettoyage et le coût de l’incident.

12-2 La partie responsable est tenue d’aviser immédiatement l’administration portuaire au 250-363-2160 ou au 250-468-5080, ainsi que le service de gestion des urgences de la Colombie-Britannique (Emergency Management British Columbia) au 1-800-663-3456 (accessibles en tout temps), et de procéder au nettoyage.

12-3 Une fois informée, l’administration portuaire évalue la situation, supervise l’intervention effectuée et fournit son aide, au besoin.

12-4 Si la partie responsable ne veut pas ou ne peut pas intervenir, l’administration portuaire peut prendre le contrôle de l’intervention. À défaut, cette dernière peut demander l’aide de l’autorité fédérale compétente (p. ex. Environnement Canada ou la Garde côtière canadienne). Les mesures prises par l’administration portuaire, avec ou sans l’aide d’une autorité fédérale, seront à la charge de la partie responsable, et ces frais constitueront une dette envers l’État.

13-1 Si la protection de l’environnement, la sécurité de l’infrastructure portuaire ou la sécurité de la navigation l’exigent, un responsable de port pourrait exiger du navire qu’il retienne les services d’un pilote et d’un remorqueur.

13-2 Les navires nécessitant un mouillage doivent en faire la demande conformément à la section 8 ci-dessus et se conformer aux dispositions suivantes :

13-3 Si des réparations d’urgence sont nécessaires, une autorisation peut être accordée, à condition qu’un remorqueur de secours ou des navires-remorqueurs d’une puissance suffisante soient maintenus à proximité (voir la section 13-5 ci-dessous).

13-4 Les navires au mouillage ne doivent pas immobiliser ou mettre hors service leur moteur principal ou leur dispositif de propulsion sans l’autorisation de l’administration portuaire.

13-5 Dans le cas où un navire est inutilisable ou que son moyen de propulsion principal est hors service ou endommagé, il doit, lorsqu’il est au mouillage dans le port de Nanoose :

  1. Faire appel aux services d’un remorqueur de secours pendant toute la durée du mouillage, dont les frais seront à la charge du capitaine du navire.
    1. Le navire‑remorqueur de secours doit veiller au respect des directives énoncées à la section 7 ci-dessus.
    2. Le navire‑remorqueur de secours doit être suffisamment grand et disposer d’une puissance de traction adéquate pour assister le navire dans des conditions météorologiques défavorables.
    3. Le navire‑remorqueur de secours est toujours responsable de la sécurité et de la manœuvre du navire qu’il remorque.
  2. Prendre d’autres dispositions pour que le navire soit remis en état de navigabilité avec les autorisations appropriées de l’administration portuaire;
  3. Prendre les dispositions nécessaires pour assurer le transport ou le remorquage depuis le port de Nanoose dès que possible si le navire ne peut être réparé.

14-1 Le remorqueur principal est toujours responsable de la sécurité et de la manœuvre du navire qu’il remorque.

14-2 Lorsqu’il entre dans le port de Nanoose, s’y déplace ou en sort, un navire doit utiliser un câble de remorquage suffisamment long pour permettre un contrôle immédiat et efficace du navire remorqué.

14-3 Les navires sont responsables de leur remorquage et doivent s’assurer que des moyens suffisants sont mis en œuvre pour faire face à toutes les éventualités qui pourraient survenir. En raison du risque de dommages aux autres navires ou aux infrastructures portuaires, un remorqueur doit être sécurisé lorsque cette mesure est la plus sûre compte tenu des circonstances. Si l’administration portuaire le juge nécessaire, un remorqueur d’assistance doit accompagner un remorqué dans les circonstances suivantes :

  1. lorsqu’un navire arrive, quitte ou travaille à moins de 120 mètres d’une infrastructure du MDN.

14-4 Toute dérogation à ces procédures doit être approuvée au préalable par l’administration portuaire.

15-1 Dans le périmètre du port de Nanoose, tout navire doit disposer d’un nombre suffisant de marins à bord pour manœuvrer sans danger le navire le long d’une installation portuaire ou quitter cette installation lorsqu’un responsable de port demande à un navire de le faire. Un équipage en nombre suffisant doit toujours être présent pour surveiller le navire à des fins de sécurité et de sûreté, pour s’assurer que les amarres et les passerelles sont correctement entretenues et pour intervenir en cas d’urgence.

15-2 La puissance de propulsion doit être disponible après un préavis raisonnable lorsqu’un responsable de port exige que le navire soit déplacé. Il faut obtenir une autorisation du responsable de port avant d’entreprendre des réparations, des travaux d’entretien ou d’autres travaux qui pourraient empêcher le navire de se déplacer le long d’une installation portuaire, de la quitter ou de quitter son mouillage.

15-3 Quand des réparations urgentes sont entreprises sur un navire amarré à une installation du port de Nanoose, le capitaine du navire doit indiquer à un responsable de port la nature des réparations, leur effet sur la capacité du navire de se déplacer et le moment où les réparations devraient être terminées et où le navire pourra être déplacé sans danger.

15-4 Un responsable de port n’autorise les parties concernées à mettre un navire sans équipage en place dans le périmètre du port de Nanoose que s’il est convaincu que le capitaine du navire a pris des dispositions suffisantes pour arrimer le navire, que les amarres sont adéquatement surveillées et que des dispositions ont été prises pour déplacer le navire ou lui faire quitter le port en cas de besoin. Comme il faut plus de temps pour préparer un navire à être déplacé sans équipage qu’un navire disposant d’un équipage complet, il faut convenir de la longueur de la période de préavis avant que cette autorisation ne soit donnée.

16-1 Un navire amarré à une installation portuaire dans le port de Nanoose ne commencera pas les essais en bassin en tournant les arbres ou en engageant les propulseurs d’étraves, sans avoir obtenu au préalable la permission d’un responsable de port, et sans prendre les précautions nécessaires pour ne pas menacer l’intégrité des installations portuaires, ses actifs matériels, ou les autres navires ou l’environnement.

16-2 L’autorisation pourrait être conditionnée par la prise de mesures de protection supplémentaire, telle que l’utilisation d’amarres supplémentaires, le recours à l’aide d’un remorqueur, et l’engagement à utiliser l’équipement ou les machines à vitesse minimale.

17-1 Un navire ancré ou occupant un poste dans le périmètre du port de Nanoose doit obtenir l’autorisation d’un responsable de port avant de procéder à l’écaillage et à la peinture de la coque, des machines ou de la superstructure du navire. La personne qui formule une telle demande doit donner l’assurance que des mesures seront prises pour protéger l’environnement contre les déchets résultant des travaux avant qu’une autorisation ne lui soit accordée.

17-2 L’écaillage et la peinture ne doivent pas nuire aux activités d’un autre utilisateur ni les empêcher, dans le périmètre du port de Nanoose. Si les travaux d’écaillage et de peinture comprennent du « travail à chaud », ils exigent l’obtention préalable d’un permis de travail à chaud.

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18-1 Sauf si une autorisation a été accordée au préalable, aucun gréement, appareil de chargement ou autre équipement d’un navire se trouvant dans les eaux du port de Nanoose ne doit saillir au-delà des côtés du navire d’une façon pouvant mettre en danger la vie, les biens ou la navigation. Si de l’équipement doit saillir au-delà des côtés du navire, il faut obtenir l’autorisation d’un responsable de port.

18-2 Si tout appareil de chargement ou autre équipement se trouve déjà en saillie et qu’un autre navire manœuvre à proximité, un responsable de port pourrait exiger que le matériel saillant soit ramené vers l’intérieur jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de danger.

19-1 Dans le port de Nanoose, un navire ne peut s’amarrer à couple d’un autre navire à une installation portuaire qu’avec l’autorisation du responsable de port.

19-2 À une installation portuaire du gouvernement fédéral, tout navire, lorsque le responsable de port l’ordonne, doit permettre à un autre navire de s’amarrer à son bordé. Un nombre suffisant d’amarres du navire extérieur doivent être fixées à terre pour empêcher que les amarres du bateau intérieur ne subissent une tension excessive, et le navire extérieur doit s’assurer que des défenses suffisantes sont installées.

19-3 Pour éviter de surcharger les bollards de la jetée, les navires devront évaluer la tension placée sur chaque bollard avant d’attacher de multiples câbles d’amarrage.

20-1 Aucun transbordement ne peut avoir lieu entre des navires sans l’autorisation d’un responsable de port. Les transbordements ne sont autorisés par un responsable de port que si celui-ci a été informé de l’intention et qu’il est d’avis que toutes les mesures nécessaires seront prises pour préserver l’intégrité de l’environnement et qu’il n’y aura pas d’effet négatif sur les autres utilisateurs du port de Nanoose.

21-1 En vertu du Règlement relatif à la navigation dans les ports naturels et les ports aménagés et à leur utilisation de la Loi maritime du Canada, l’approbation d’un responsable de port est requise avant de commencer toute activité, y compris, sans toutefois s’y limiter, les activités suivantes :

  1. Effectuer des opérations de plongée :
    1. avant de commencer et après avoir achevé des opérations de plongée;
    2. toutes les mesures de sécurité appropriées seront prises, notamment le fait de hisser le pavillon Alpha, d’informer les navires avoisinants, et de rester à l’écoute du canal 10 VHF.
  2. Effectuer une opération de récupération :
    1. donner un avis aux utilisateurs du port pour qu’ils se tiennent à l’écart de l’endroit où l’opération de récupération a lieu;
    2. prendre des mesures pour réduire ou atténuer les risques ou les dommages supplémentaires;
    3. informer les ressources d’intervention en cas d’urgence.
  3. Transporter, charger, décharger ou transborder des explosifs ou d’autres marchandises dangereuses, de déchets industriels ou de polluants :
    1. mener l’opération à une installation désignée ou entre des barges/navires adjacents en utilisant un équipement de transbordement approprié;
    2. prendre des mesures pour réduire ou atténuer les risques;
    3. allumer un feu rouge rotatif ou déployer un pavillon Bravo;
    4. informer les ressources d’intervention en cas d’urgence.
  4. Effectuer une opération de transbordement d’hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié :
    1. mener l’opération à un poste de ravitaillement désigné ou entre des barges ou navires adjacents en utilisant un équipement de transbordement approprié;
    2. prendre des mesures pour réduire ou atténuer les risques;
    3. allumer un feu rouge rotatif ou déployer un pavillon Bravo;
    4. informer les ressources d’intervention en cas d’urgence.
  5. Effectuer des travaux de dragage :
    1. s’assurer que les travaux de dragage amélioreront l’utilisation du port;
    2. réduire au minimum les effets sur la circulation maritime et l’utilisation du port;
    3. effectuer une évaluation environnementale et veiller à ce qu’elle soit approuvée.
  6. Effectuer des travaux d’excavation ou d’enlèvement de matériaux ou de substances :
    1. s’assurer que les travaux d’excavation/d’enlèvement de substances amélioreront l’utilisation du port;
    2. réduire au minimum les effets sur l’utilisation du port;
    3. effectuer une évaluation environnementale et veiller à ce qu’elle soit approuvée.
    4. coordonner les travaux avec les activités menées dans les zones sèches ou avec les propriétaires fonciers.
  7. Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage :
    1. s’assurer que ces travaux amélioreront l’utilisation du port;
    2. réduire au minimum les effets sur la circulation maritime et l’utilisation du port;
    3. effectuer une évaluation environnementale et veiller à ce qu’elle soit approuvée;
    4. coordonner les travaux avec les activités menées dans les zones sèches ou avec les propriétaires fonciers.
  8. Placer ou utiliser de repères lumineux ou de marques de jour :
    1. utiliser les appareils appropriés;
    2. réduire au minimum les effets sur la circulation maritime et l’utilisation du port;
    3. assurer la conformité des caractéristiques d’éclairage selon le Système canadien d’aides à la navigation.
  9. Laisser dériver un navire, un tronc de bois ou tout autre objet :
    1. réduire au minimum les effets sur la circulation maritime et l’utilisation du port;
    2. prendre des mesures pour marquer l’obstruction et en réduire les effets.
  10. Organiser une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement ou toute autre activité similaire :
    1. réduire au minimum les effets sur la circulation maritime et l’utilisation du port.
  11. Causer un incendie ou une explosion, effectuer du dynamitage ou un lancement de pièces pyrotechniques, y compris des fusées éclairantes ou d’autres dispositifs de signalisation.
  12. Installer des pancartes, des affiches, des panneaux ou des dispositifs.
  13. Se baigner :
    1. autorisée sans approbation si elle est effectuée dans les secteurs associés à la natation récréative.
  14. Effectuer le lancement d’un navire au moyen d’une cale de halage ou d’une grue.
  15. Effectuer le décollage ou l’amerrissage d’un hydravion.
  16. Effectuer le désarmement d’un navire.
  17. Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d’amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.
  18. Effectuer l’amarrage ou le mouillage d’une construction flottante :
    1. accoster ou mouiller dans un secteur désigné de manière à ne pas gêner l’utilisation du port et la circulation dans ce dernier;
    2. prendre des mesures à bord pour réduire ou atténuer les risques;
    3. réduire la possibilité de nuisance ou d’accusations de nuisance.
  19. Pêcher, piéger ou capturer des crabes ou d’autres animaux marins :
    1. mener l’activité dans des secteurs précis pour réduire au minimum les effets sur la circulation maritime et l’utilisation du port conformément aux exigences en matière de permis du ministère des Pêches et des Océans (MPO);
    2. se renseigner auprès du MPO pour connaître les fermetures de pêche locales et les derniers renseignements.
  20. Effectuer de la recherche ou des opérations en aquaculture.
  21. Piloter, lancer ou faire fonctionner un drone ou tout autre appareil aérien capable de voler, avec ou sans caméra, télécommandé ou non.
    1. réduire au minimum les effets sur la circulation maritime et l’utilisation du port;
    2. prendre des mesures pour marquer l’obstruction et en réduire les effets.
  22. Naviguer, mettre à l’eau ou placer un dispositif aquatique avec ou sans caméra, avec ou sans équipage, télécommandé ou non.
    1. réduire au minimum les effets sur la circulation maritime et l’utilisation du port;
    2. prendre des mesures pour marquer l’obstruction et en réduire les effets.

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