Loi du service naval de 1910 : Loi concernant le Service de la Marine du Canada

Texte original de la Loi du service naval de 1910, transcrit tel que publié cette année-là. Cette loi, qui crée la Marine canadienne, est conservée aux Archives du Sénat.

Photo de la Loi.

Initiales du greffier du Sénat en haut de la Loi.

9-10 Edward VII
Chap. 43

Loi concernant le Service de la Marine du Canada.

(Sanctionnée le 4 mai 1910.)

SA Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

TITRE ABRÉGÉ.

Titre abrégé

1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi du Service de la Marine.

DÉFINITIONS.

Interprétation.

2. Dans la présente loi et dans tous les règlements établis sous son empire, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,

«Circonstance critique».

a) «circonstance critique», «événement soudain» et «temps critique» signifient guerre, invasion ou insurrection réelles ou appréhendées;

«Sous-ministre».

b) «sous-ministre» signifie le sous-ministre du Service de la Marine;

«Service actif».

c) «service actif» ou «activité» s’entend du service d’une personne faisant partie des forces navales, en temps critique;

«En service».

d) «en service» ou «au service» signifie en service autre que le service actif ou d’activité;

«Établissements de marine».

e) «établissements de marine» signifient les logements d’officiers, les casernes, les arsenaux maritimes, les dépôts de vivres, les chantiers de construction, les ateliers, les champs de tir, les collèges navals et autres bâtiments et ouvrages construits ou réservés pour le Service de la Marine, sous la direction du Ministre;

«Forces navales».

f) «forces navales» signifie les forces navales organisées pour la défense et la protection des côtes et du commerce du Canada ou occupées selon les ordres du Gouverneur en conseil;         

«Marin».

g) «marin» comprend la maistrance, les matelots ou marins et toutes autres personnes engagées dans le Service de la Marine du Canada autres que des officiers;

«Département».

h) «Département» signifie le département du Service de la Marine;

«Ministre».

i) «Ministre» signifie le ministre du Service de la Marine;

«Officiers».

j) «officiers» comprend les officiers commissionnés, les maîtres entretenus (warrant officers) et les officiers subalternes servant dans la Marine du Canada, mais non la maistrance servant ainsi;

«Ordres généraux».

k) «ordres généraux» signifient des ordres et instructions donnés aux forces navales du Canada par autorité du Ministre;

«Prescrit».

l) «prescrit» signifie prescrit par la présente loi ou par les règlements établis sous son autorité;

«Règlements».

m) «règlements» signifient des règlements établis par le Gouverneur en conseil sous l’autorité de la présente loi;

«Service de la Marine ou Marine».

n) «service de la Marine ou Marine» comprend le service de Sa Majesté relativement à toutes affaires navales dont la présente loi donne la direction et la gestion au Ministre, ainsi que le service de la protection des pêches, le service des relevés hydrographiques, le service des observations des marées sur les côtes du Canada et le service de la télégraphie sans fil.

Interprétation des règlements, etc.

3. La Loi d’interprétation et l’article 2 de la présente loi s’appliquent à tous les règlements faits, ordres décernés et engagements contractés sous l’autorité de la présente loi.

COMMANDEMENT EN CHEF.

Commandement en chef attribué au Roi.

4. Le commandement en chef des forces navales reste et est attribué au Roi, qui l’exerce et administre personnellement ou par l’intermédiaire du Gouverneur général agissant comme son représentant.

DÉPARTEMENT DU SERVICE DE LA MARINE.

Département du service de la Marine.

5. Il y a un département du gouvernement du Canada qui est appelé le Département du Service de la Marine, et est présidé par le ministre de la Marine et des Pêcheries alors en exercice, et qui est le ministre du Service de la Marine.

Sous-ministre et fonctionnaires.

6. Le Gouverneur en conseil peut aussi nommer un fonctionnaire qui est appelé le sous-ministre du Service de la Marine et qui est le sous-chef du département, et il peut également nommer les autres fonctionnaires et commis qui sont nécessaires pour l’administration convenable des affaires du département, chacun desquels restent en exercice jusqu’à révocation.

Transfert de fonctionnaires et d’employés de la Marine et des Pêcheries au Service de la Marine.

2. Le Gouverneur en conseil peut transférer au département du Service de la Marine tout fonctionnaire, commis ou employé du ministère de la Marine et des Pêcheries, que ce fonctionnaire, ce commis ou cet employé soit ou non, présentement attaché à l’une quelconque des divisions du ministère de la Marine et des Pêcheries qui sont par la présente loi transférées ou assignées au département du Service de la Marine, et l’argent voté par le Parlement pour l’exercice se terminant le trente et unième jour de mars mil neuf cent onze et applicable au paiement des appointements ou augmentations d’appointements de tout pareil fonctionnaire, commis ou employé sera disponible pour le paiement de ses appointements ou augmentations d’appointements dans le département du Service de la Marine de la même manière et dans la même mesure que si ce fonctionnaire, ce commis ou cet employé n’eût pas été ainsi transféré.

ADMINISTRATION.

Administration des affaires navales par le Ministre.

7. Le Ministre est chargé de la direction et de la gestion de toutes affaires navales, y compris l’achat, l’entretien et la réparation des bouches à feu, des munitions de guerre, des armes, des salles d’armes, des magasins, des vivres et de l’habillement de guerre à l’usage de la Marine.

Le Ministre est chargé des établissements de la Marine.

8. Le Ministre est chargé de la direction et de l’administration, de même que de la construction, de l’achat, de l’entretien et de la réparation des établissements de marine et des vaisseaux et autres navires pour le service de la Marine.

Directeur du service de la Marine.

9. Il sera nommé un officier d’un grade non inférieur à celui de contre-amiral qui sera dénommé le Directeur de la Marine du Canada. S’il n’y a pas d’officier de ce grade disponible, il pourra alors être nommé un officier du grade de capitaine de vaisseau, qui aura le rang de «comodore» de première classe.

Devoirs.

2. Le Directeur de la Marine du Canada est, sous le régime des règlements et suivant les instructions du Ministre, chargé de la direction du service de la Marine.

Conseil de la Marine.

10. Le Gouverneur en conseil peut nommer un conseil de la
Marine pour conseiller le Ministre sur toutes choses se rapportant aux affaires navales, que ce dernier lui soumet.

Constitution du conseil.

2. La composition, la procédure et les pouvoirs du conseil seront tels que prescrit.

Force navale permanente.

11. Le Gouverneur en conseil peut organiser et maintenir une force navale permanente.

Engagements d’officiers et de marins.

12. Le Gouverneur en conseil peut autoriser l’engagement d’officiers et de marins dans le service de la Marine aux conditions qui peuvent être prescrites et peut à toute époque déterminer le nombre maximum d’officiers et de marins qui peut être ainsi engagé.

Serment d’allégeance.

2. Tout officier et marin doit prêter et souscrire le serment suivant lorsqu’ils s’engagent à servir dans le Service de la Marine· «Je, A. B., promets sincèrement et jure (ou déclare solennellement) que je serai fidèle à Sa Majesté et lui porterai vraie allégeance».”

Administration du serment.

3. Ce serment peut être administré par tout officier breveté dans le service de la Marine.

Rang des officiers.

13. Le rang et l’autorité des officiers de la Marine sont tels que prescrits.

Commissions et nomination des officiers.

14. Les commissions des officiers de la Marine sont données par Sa Majesté et révocables à volonté, et tous les maitres entretenus (warrant officers), les officiers subalternes et la maistrance sont nommés de la manière prescrite, et ont le rang et font le service prescrits.

Libération du service.

15. Le Gouverneur en conseil peut en tout temps libérer tout officier ou marin du service de la Marine.

Conditions de la libération à l’expiration du service.

16. Quiconque s’est volontairement enrôlé dans la Marine a droit d’être libéré à l’expiration du temps de service pour lequel il s’est engagé, à moins que ce temps n’expire dans une circonstance critique, auquel cas il est tenu de servir durant une autre période n’excédant pas douze mois, et pour ce service supplémentaire il n’a droit à aucune augmentation de solde, à moins que, de l’avis du Gouverneur en conseil, les circonstances y donnent droit et que la conduite de l’intéressé l’en rend digne.

Uniforme et équipement de la Marine.

17. L’uniforme, les armes, l’habillement et l’équipement du service de la Marine doivent être des modèle et dessin prescrits, et, lorsqu’ils sont fournis aux frais de l’Etat, servis selon que prescrit.

Uniforme et équipement des officiers.

18. Les officiers du service de la Marine fournissent leurs propres uniforme et équipement, à l’exception des officiers des torpilleurs et des sous-marins, auxquels un habillement spécial peut être servi selon que prescrit.

RÉSERVE NAVALE.

Constitution de la réserve navale.

19. La réserve navale se compose des personnes qui entrent dans la dite réserve après service dans la Marine, ou après avoir reçu l’entraînement prescrit. Tous les membres de la réserve peuvent être appelés à l’activité dans les circonstances critiques.

Règlements.

20. Le Gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la gouverne de la réserve navale.

Durée du service en temps de guerre. Volontaires. Prolongation du service et augmentation.

21. En temps de guerre nul officier ou marin de la réserve navale n’est tenu de servir d’une manière continue pendant plus d’une année; mais tout officier ou marin qui s’engage volontairement à servir pour la guerre, ou pour toute période de plus d’une année, peut être tenu de remplir son engagement; néanmoins, le Gouverneur en conseil peut, dans le cas de nécessité inéluctable (nécessité dont le Gouverneur en conseil est le seul juge), obliger tout officier ou marin à continuer de servir au delà de son année de service pendant une période d’au plus six mois, et pour ce service supplémentaire, cet officier ou marin n’a droit à aucune augmentation de solde, à moins que de l’avis du Gouverneur en conseil, les circonstances y donnent droit et que la conduite de l’intéressé l’en rend digne.

SERVICE ACTIF.

Appel au service actif.

22. Le Gouverneur en conseil peut mettre la force navale, ou toute partie de la force, en service actif en quelque temps que ce soit où il paraît à propos de le faire à raison de circonstances critiques.

En temps critique la Marine peut être mise à la disposition de Sa Majesté.

23. En temps critique le Gouverneur en conseil peut mettre la Marine, ou en mettre toute partie que ce soit à la disposition de Sa Majesté pour service général dans la Marine Royale, ainsi que tous vaisseaux ou navires de la Marine et tous marins servant sur ces vaisseaux ou navires ou tous officiers ou marins appartenant à la Marine.

Convocation du parlement, lorsque la Marine est appelée à l’activité.

24. Lorsque le Gouverneur en conseil appellera la Marine, ou quelque partie de la Marine, à l’activité, ainsi que prévu aux deux articles précédents, si, par suite d’un ajournement ou d’une prorogation à une date ne devant pas arriver avant dix jours, le Parlement n’est pas alors en session, il sera lancé une proclamation convoquant les chambres dans un délai de quinze jours, et le Parlement, en conséquence, se réunira et siégera le jour fixé par cette proclamation, et continuera à siéger comme s’il avait été ajourné ou prorogé à ce jour.

Possession peut être prise des chantiers de construction, outillages et bâtiments.

25. Lorsque le Gouverneur en conseil déclare qu’une circonstance est critique et qu’il est à propos pour le service public que Sa Majesté ait le contrôle de tous dock, chantier de construction, pier, quai, ateliers de machines, outillage de réparation ou de sauvetage, fabrique, entrepôt, magasin ou autre construction, le Ministre peut, par mandat sous son seing, autoriser toute personne nommée dans le dit mandat, d’en prendre possession au nom et de la part de Sa Majesté, et de s’en servir pour le service de Sa Majesté en la manière qu’ordonne le Ministre, et toutes les personnes, officiers, serviteurs et employés y employés doivent obéir aux ordres du Ministre quant à l’administration ou au service de ces constructions ou ouvrages.

Durée de la possession.

2. Ce mandat reste en vigueur tant que, de l’avis du Ministre, dure cette circonstance critique.

Indemnité.

3. Il sera payé à même les deniers à voter par le Parlement, à toute personne dont la propriété a été prise en conséquence du présent article, telle indemnité complète pour toute perte ou dommage subi par elle, qui sera convenue entre le Ministre et la dite personne, ou dans le cas de différend, déterminée par la cour de l’Echiquier du Canada.

Sa Majesté peut rendre exécutoires les contrats existants.

4. Lorsqu’il est pris possession d’une propriété sous le régime du présent article, tous les contrats et arrangements faits entre les personnes dont possession de la propriété été prise et les directeurs, fonctionnaires ou serviteurs de cette personne ou entre cette personne et toute autre personne relativement à l’exploitation ou à l’entretien de cette propriété, lesquels contrats ou arrangements, si la possession de cette propriété n’eût pas été prise, eussent pu être mis à exécution par la dite personne, pourront, pendant la durée de cette possession, être mis à exécution par Sa Majesté.

FORCE VOLONTAIRE DE LA MARINE.

Force volontaire de la Marine.

26. Le Gouverneur en conseil peut organiser et maintenir une force à être appelée la Force volontaire de la Marine.

Constitution.

27. La force volontaire de la Marine se compose d’officiers et de marins recrutés par engagement volontaire parmi les gens de mer ou autres qui peuvent être jugés propres au service auquel ces volontaires doivent être employés.

Règlements.

28. Le Gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la gouverne de la force volontaire de la Marine.

Engagement et libération.

29. Tout volontaire de la Marine est engagé pour une période de trois ans, et, si sa conduite et ses aptitudes sont satisfaisantes, il peut être rengagé pour des périodes de trois ans jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans; à l’expiration de chaque période il a droit à sa libération, sauf dans les cas ci-après prévus.

Instruction et solde.

30. Les volontaires de la Marine reçoivent en tout temps l’instruction et la capitation ou rémunération qui peuvent être prescrites.

Service actif en temps critique.

31. En temps critique, le Gouverneur en conseil peut ordonner et prescrire que la force volontaire de la Marine ou telle partie de cette force qui sera jugée nécessaire, soit appelée à l’activité et les volontaires ainsi appelés sont tenus de servir conformément aux règlements qui pourront être prescrits.

Période de service prolongée et augmentation de rémunération selon le mérite.

2. Si la période de service d’un volontaire de la Marine expire pendant qu’il sert en activité, il est tenu de servir durant une autre période n’excédant pas six mois, et pour ce service supplémentaire il n’a droit à aucune augmentation de rémunération, à moins, que de l’avis du Gouverneur en conseil, les circonstances y donnent droit et que la conduite de l’intéressé l’en rend digne.

COLLÈGE DE LA MARINE.

Collège de la Marine à être établi.

32. Il sera créé une institution destinée à donner une instruction complète dans toutes les branches de la science, de la tactique et de la stratégie navales.

Nom et endroit.

2. Cette institution portera le nom Collège de la Marine du Canada et sera établi à tel endroit que déterminera le Gouverneur en conseil.

Administration.

33. Le Collège sera dirigé et les affaires en seront administrées en conformité des règlements établis par le Gouverneur en conseil.

Règlements.

2. Ces règlements seront publiés dans la Gazette du Canada, et dès cette publication ils auront force de loi d’une manière aussi complète que s’ils faisaient partie de la présente loi.

Direction par un officier de marine.

34. Le Collège de la Marine sera sous la direction d’un officier de marine qui aura les qualités spéciales requises pour le maintien de la discipline et pour l’enseignement à donner, et auquel seront adjoints les professeurs, instructeurs et aides qui seront jugés nécessaires et dont le Parlement aura autorisé la nomination.

Personnel.

2. Le personnel du Collège de la Marine sera nommé par le Gouverneur en conseil et sera révocable à volonté.

Conditions exigées pour l’admission.

35. Tout candidat au Collège de la Marine doit subir un examen de médecin, justifier de son âge et fournir des certificats suffisants de bonnes vie et mœurs.

Examens.

2. Nul candidat ne sera admis avant d’avoir subi l’examen de médecin et passé l’examen d’aptitudes qui peut être prescrit.

Âge.

3. L’âge d’admission des candidats à la division Militaire du service de la Marine ou à la division du Génie sera celui prescrit.

Période et conditions de service.

36. Toute personne admise à titre d’élève au Collège de la Marine doit s’engager à servir dans les forces navales du Canada pour la longueur de temps et dans les conditions qui peuvent en tout temps être prescrites, et elle doit prêter le serment d’allégeance à Sa Majesté.

TIR À LA CIBLE.

Tir à la cible par les navires.

37. Le Ministre peut installer les cibles, bouées ou autres appareils nécessaires aux vaisseaux de la Marine pour les exercices de tir, et peut aussi établir des champs de tir convenablement aménagés pour l’usage de la Marine à ou près tout port ou tout établissement de marine.

Règlements.

2. Le Gouverneur en conseil peut faire des règlements au sujet de la sécurité du public durant ces exercices de tir et peut imposer des peines pour infractions de ces règlements et pour dommages volontairement causés à ces cibles, bouées, champs de tir ou autres accessoires.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Propriété des biens attribuée à Sa Majesté. Conditions d’aliénation.

38. En procédures judiciaires, tous deniers souscrits par ou pour le service de la Marine, ou autrement affectés à l’usage de ce service, ainsi que les vaisseaux, les armes, les munitions, l’habillement, l’équipement, les instruments de musique ou autres choses, appartenant à la Marine ou dont elle se sert, sont censés être la propriété de Sa Majesté; et aucun don, aucune vente ou autre aliénation d’aucun de ces biens que ferait qui que ce soit ne saurait avoir l’effet d’en transférer la propriété sans le consentement du Gouverneur en conseil.

Notification des ordres généraux.

39. Tous ordres généraux expédiés aux forces navales sont censés être suffisamment notifiés à ceux qu’ils concernent par leur publication et leur affichage dans le vaisseau ou dans l’établissement de marine auxquels sont attachés les intéressés, et la preuve de cet affichage constitue la preuve de l’expédition de ces ordres.

Preuve de commissions, etc.

40. La production d’une commission apparemment accordée ou d’une nomination faite ou d’un mandat ou ordre par écrit décerné, conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements établis sous son autorité, fait foi prima facie de cette commission ou nomination, ou de ce mandat ou ordre, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou le sceau y apposés, ni l’autorisation de la personne qui a donné la commission, fait la nomination ou décerné le mandat ou l’ordre.

Indemnité à la veuve et aux familles des officiers et marins décédés.

41. Lorsqu’un officier ou un marin est tué au service actif, ou meurt de blessures reçues ou de maladie contractée au service actif, à l’exercice ou instruction, ou pendant qu’il est de service, il est pourvu au soulagement de sa veuve et de sa famille à même le Trésor public, suivant l’échelle prévue.

Indemnité pour les blessures, etc.

42. La Commission de santé fait un rapport sur tous les cas d’incapacité définitive résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au service actif, à l’exercice ou instruction, ou en service, lequel rapport est suivi d’indemnisation en conformité des règlements établis par le Gouverneur en conseil.

Transfert de navires.

43. Le Gouverneur en conseil peut à toute époque attacher au service de la Marine ou en détacher tout vaisseau appartenant à Sa Majesté.

Application du S.R., c. 111. Protection des pêches. Service hydrographique.

44. Le Gouverneur en conseil peut à toute époque décréter que la Loi de la discipline à bord des bâtiments de l’Etat, chapitre 111 des Statuts revisés, 1906, s’appliquera ou ne s’appliquera pas à quelque ou quelques bâtiments ou vaisseaux de la Marine que ce soient ou aux officiers, marins ou personnes y employés. Jusqu’à ce qu’il en soit autrement statué la dite loi continue à s’appliquer à tous les bâtiments et vaisseaux du service de la protection des pêches et aux officiers et personnes y employés, et à tous les bâtiments et navires du service des relevés hydrographiques et du service des marées ainsi qu’aux officiers et personnes y employés.

RÈGLEMENTS.

Règlements relatifs au service naval général.

45. Le Gouverneur en conseil peut faire des règlements pour la mise à effet de la présente loi, pour l’organisation, l’instruction, la discipline, la suffisance, l’administration et, en termes généraux, la bonne administration du service de la Marine.

Publication.

46. Les règlements seront publiés dans la Gazette du Canada, après quoi ils auront même force de loi que s’ils faisaient partie de la présente loi.

Ils seront soumis au Parlement.

47. Les règlements seront soumis aux deux chambres du Parlement dans les dix jours qui suivront leur publication, si le Parlement est alors en session; et si le Parlement n’est pas alors en session, dans les dix jours qui suivront la rentrée des chambres

Les lois du Royaume-Uni et les King’s Regulations s’appliquent.

48. La loi dite The Naval Discipline Act, 1866, et les lois qui la modifient rendues par le parlement du Royaume-Uni alors en vigueur, ainsi que les règlements et instructions dits King’s Regulations and Admiralty Instructions, en tant que les dites lois et les dits règlements et instructions sont applicables, et sauf en ce qu’ils peuvent être inconciliables avec la présente loi ou avec les règlements établis sous l’autorité de la présente loi, s’appliquent au service de la Marine et ont la même force de loi que s’ils faisaient partie de la présente loi.

Pouvoir du Gouverneur en conseil dans certains cas.

2. Lorsque dans les dites lois, ou dans les susdits règlements et instructions quelque pouvoir est attribué ou quelque service est imposé à l’Amirauté ou à quelque autre corps ou officier, et qu’il n’existe pas de pareil corps ou officier en Canada ou dans le service de la Marine, le Gouverneur en conseil peut désigner qui exercera ce pouvoir ou accomplira ce service en Canada ou dans la Marine.

S.R., c. 111.

3. Le présent article ne s’applique à aucun des bâtiments ou navires auxquels s’applique la Loi de la discipline à bord des bâtiments de l’Etat, ni aux officiers ou personnes qui étant employés sur ces bâtiments ou navires tombent sous le coup de la dite loi.

PEINES.

Peines pour désertion.

49. Quiconque

  • fait en sorte qu’un membre de la force navale déserte, ou l’engage à déserter; ou
  • aide quelque membre de la force navale à déserter ou l’assiste dans sa désertion; ou
  • sachant que quelqu’un est un déserteur de la force navale, le cache ou l’aide à se cacher ou le seconde dans son action

est passible, sur conviction par voie sommaire, d’un emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, n’excédant pas douze mois.

EXÉCUTION DES MANDATS ET DES SENTENCES.

Mandats et sentences.

50. Le gardien, le geôlier ou le directeur de toute geôle ou prison, ou de tout pénitencier en Canada, doit, suivant l’injonction de tout mandat revêtu du seing de l’officier commissionné le plus ancien dans le service de la Marine, présent dans un district, ou de toute autre personne autorisée par les règlements à lancer un mandat, recevoir et détenir la personne mentionnée dans ce mandat et livrée entre ses mains, et l’enfermer jusqu’à ce qu’elle soit acquittée ou élargie par l’opération de la loi; et tout tel gardien, geôlier, ou directeur doit prendre connaissance de tout mandat paraissant être revêtu de la signature d’un tel officier ou d’une telle autre personne autorisée.

Emprisonnement dans un pénitencier.

51. Toute personne condamnée à un emprisonnement d’une durée quelconque par un conseil de guerre de la Marine ou par une autorité navale sous l’empire de la présente loi peut être condamnée à subir son emprisonnement dans un pénitencier.

Dans une prison.

2. Si le prisonnier est condamné à un emprisonnement de moins de deux ans, il peut être condamné à purger sa sentence dans la prison commune du district, du comté ou du lieu où la sentence est prononcée, ou, s’il n’y existe pas de prison commune, dans la prison commune la plus proche, ou dans quelque autre prison ou lieu de détention autorisé, autre qu’un pénitencier, où l’emprisonnement peut être légalement mis à exécution.

Dans une prison spéciale.

52. Tout officier ou marin du service de la Marine condamné à l’emprisonnement peut, si le Gouverneur en conseil l’enjoint par règlement ou autrement, être incarcéré dans tout local spécialement destiné à cette fin, au lieu de l’être dans une geôle, une prison ou un pénitencier.

ABROGATION.

S.R., 1886, c. 41, abrogé.

53. Est abrogé le chapitre 41 des Statuts revisés, 1886, intitulé Loi concernant la Milice et la Défense du Canada, en ce qui concerne les forces navales de la Milice active et de réserve.

S.R., c. 44, annexe modifiée.

54. Est modifiée comme suit l’annexe de la Loi du ministère de la Marine et des Pêcheries, chapitre 44 des Statuts revisés, 1906 :
Le paragraphe 5 par l’addition de ce qui suit «excepté les 40 steamers et navires appartenant au service de la Marine»;
Les paragraphes 15 et 20 sont abrogés;
Le paragraphe 23, par l’addition de ce qui suit : «excepté le service de protection des pêches qui est du ressort et de l’administration du département du Service de la Marine»;
Le paragraphe 24, par l’addition de ce qui suit : «excepté toutes les matières qui sont du ressort et de l’administration du département du Service de la Marine».

20 Avril 1910.

Bill passé par la Chambre des communes.
Ordonné que le greffier porte ce bill au Sénat et demande son adhésion.

Signature  of the Clerk of the House of Commons.

Signature du greffier de la Chambre des communes.

Passé au Sénat le samedi 30 avril 1910.

Signature du greffier du Sénat.

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