Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (sous-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de la défense)

Communication de renseignements

1 (1) Le sous-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de la défense veillent, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires et militaires du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes ne communiquent le renseignement que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

Renvoi de la question au sous-ministre et chef d’état-major de la défense

(2) Si les fonctionnaires et militaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le sous-ministre et le chef d’état-major de la défense doivent adopter des mesures pour veiller à ce que la question leur soit référée pour qu’ils en décident.

Autorisation du sous-ministre et du chef d’état-major de la défense

(3) Le sous-ministre et le chef d’état-major de la défense peuvent autoriser la communication du renseignement s’ils concluent que le risque peut être atténué, à condition qu’ils exposent clairement les motifs de leur décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.

Exactitude et fiabilité

(4) Le sous-ministre et le chef d’état-major de la défense doivent adopter des mesures pour veiller à ce que la communication de renseignements visés aux paragraphes (1) ou (3) ne s’effectue que si une caractérisation de leur exactitude et de leur fiabilité effectuée par des représentants du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes y est jointe..

Demande de renseignements

2 (1) Le sous-ministre de la Défense nationale et le chef d’état-major de la défense veillent à ce que les fonctionnaires et militaires du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

Renvoi de la question au sous-ministre et chef d’état-major de la défense

(2) Si les fonctionnaires et militaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le sous-ministre et le chef d’état-major de la défense doivent adopter des mesures pour veiller à ce que la question leur soit référée pour qu’ils en décident.

Autorisation du sous-ministre et chef d’état-major de la défense

(3) Le sous-ministre et le chef d’état-major de la défense peuvent autoriser la demande de renseignements s’ils concluent que le risque peut être atténué, à condition qu’ils exposent clairement les motifs de leur décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.

Utilisation des renseignements

3 (1) Le sous-ministre de la Défense nationale et le chef d’état-major de la défense veillent à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes  :

  1. ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels;
  2. ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;
  3. ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si le sous-ministre et chef d’état-major de la défense ou, dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire ou haut gradé qu’ils désignent jugent cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorisent à cette fin.

Précautions

(2)  Le sous-ministre et le chef d’état-major de la défense veillent à ce que le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes évaluent l’exactitude et la fiabilité des renseignements avant leur utilisation et à ce que toute autorisation donnée au titre de l’alinéa (1)c) décrive les renseignements en cause avec précision, en caractérise l’exactitude et la fiabilité et indique les limites de l’objet qu’elle vise.

Information — ministre, Office et Comité

4 (1) Le sous-ministre de la Défense nationale et le chef d’état-major de la défense informent le ministre de la Défense nationale, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement des décisions prises au titre des paragraphes 1(2) ou 2(2) et de celles qui sont relatives à l’autorisation visée à l’alinéa 3(1)c), et leur communique tout renseignement ayant servi à la prise des décisions, dès que possible après leur prise.

Enquête en cours et opération militaire

(2) Les renseignements liés directement à une enquête en cours menée par un organisme d’application de la loi ou à une opération militaire peuvent être communiqués de façon proactive une fois l’enquête ou l’opération n’est plus en cours.

Restriction

(3) Il est entendu que seuls les renseignements auxquels l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ont le droit d’avoir accès, respectivement au titre des articles 9 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et 13 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, peuvent leur être communiqués aux termes du présent article de façon proactive.

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