Ordres et règlements royaux des cadets du Canada (OR Cadets) Chapitre 7 - Finances

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Table des matières

Section 1 – droits des instructeurs de cadets et des instructeurs civil

Section 2 – droits des cadet

Section 3 – avantages financiers divers

Section 4 – perte ou vol de fonds publics


Section 1 - Droits des instructeurs de cadets et des instructeurs civils

7.01 SOLDE ET ALLOCATIONS - INSTRUCTEURS DE CADETS

Un instructeur de cadets a droit à la solde, aux allocations et autres avantages financiers, aux conditions et aux taux prescrits dans les ORFC pour un officier de la Force de réserve en service de réserve classe "A", en service de réserve classe "B" ou en service de réserve classe "C”.

(C)

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7.02 SOLDE ET ALLOCATIONS - INSTRUCTEURS CIVILS

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) et de toute restriction imposée par le Chef d'état-major de la Défense, un instructeur civil a droit, pour chaque jour de service auprès des cadets, à la solde, aux allocations et autres avantages financiers, aux conditions et aux taux prescrits dans les ORFC pour un officier en service de réserve classe "A", tout comme s'il était officier de la Force de réserve.

2) Afin de déterminer les taux et conditions régissant le versement des montants prévus au paragraphe 1), un instructeur civil doit être considéré comme s'il était un officier du grade mentionné dans la convention relative à son emploi, et employé :

a) en service de réserve classe "A" lorsqu'il accomplit, auprès des cadets, des fonctions dans des circonstances comparables à celles qui sont prescrites à l’article 9.06 des ORFC;

b) en service de réserve classe "B” lorsqu'il accomplit, auprès des cadets, des fonctions dans des circonstances comparables à celles qui sont prescrites à l'article 9.07 des ORFC.

(G)

[7.03 à 7.09 : non attribués]

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Section 1 - Droits des cadets

7.10 FRAIS DE TRANSPORT ET DE DÉPLACEMENT - CADETS

1) Lorsqu'un cadet voyage en service commandé, il a droit aux frais de transport, de logement et de déplacement, aux conditions et aux taux prescrits pour un soldat de la Force de réserve dans les sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre 209 des ORFC.

2) Les dépenses de déplacement ne sont pas autorisées lorsqu’un cadet effectue un voyage ou remplit des fonctions non sanctionnés ou parrainés par les Forces candiennes.

(G)

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7.11 INDEMNITÉ DE REPAS - CADETS

Sous réserve de toutes restrictions prescrites par le chef de rétat-major de la défense, un cadet qui prend part à un défilé ou à un exercice durant l'heure d'un repas a droit à un repas aux frais de l'État. Si l'État ne peut pas pourvoir au repas nécessaire, le cadet doit être remboursé une allocation de repas au taux prescrites à l'article 210.83 des ORFC, comme s'il était un membre de la Force de réserve en service de réserve classe «A».

(G)

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7.12 - FRAIS DE FUNÉRAILLES - CADETS

Lorsqu'un cadet décède en service ou des suites immédiates d'une maladie ou d'une blessure imputable à son service, ses frais de funérailles et d'enterrement peuvent être acquittés aux conditions et aux taux prescrits dans la section 3 du chapitre 210 des ORFC, comme s’il était membre de la Force de réserve (voir l'article 8.23 des OR (Cadets)).

(G)

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7.13 - PRIMES D’INSTRUCTION - CADETS

Un cadet, à l'exclusion d'un cadet-cadre, qui suit un cours de formation, entreprend une croisière en mer ou participe à un programme d'échange, autorisés par le Chef d'état-major de la Défense, peut recevoir une prime à un taux et d'une durée a être déterminés par le Chef d'état-major de la Défense, mais n'excédant pas 60 $ par semaine jusqu'à un maximum de 360 $ pour chaque cours, croisière ou programme.

(G)

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7.14 - DÉDOMMAGEMENT POUR BIENS PERSONNELS PERDUS OU ENDOMMAGÉS - CADETS

Tout cadet a le droit d'être dédommagé pour ses biens personnels qui ont été perdus ou endommagés comme conséquence de son service à titre de cadet. Le dédommagement est conforme aux conditions et aux taux prescrits pour un soldat de la Force de réserve, dans la section 1 du chapitre 210 des ORFC.

(G)

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7.15 - SOLDE - CADETS-CADRES

1) Conformément à l'article 7.13 (Primes d'instruction - Cadets), un cadet-cadre n'a pas droit à une prime d'instruction de cadet, mais il a droit, sous réserve de toute restriction imposée par le Chef d'état-major de la Défense, à être rémunéré, en conformité avec l'alinéa 2), pour chaque jour de service à un camp de formation mis sur pied pour dispenser l'instruction d'été des cadets.

(2) Pour la période de douze mois débutant le 1er juin 2005 et pour chaque période ultérieure de douze mois, le taux de solde journalier pour un cadet-cadre nommé à un grade mentionné au tableau ajouté au présent article est fixé en multipliant le pourcentage correspondant au grade approprié par le taux de solde journalier au 1er juin prévu pour un élève-officier à la catégorie de prime de rendement de base du tableau « B » ajouté à la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes 204.52 (Solde - Officiers - À l'exception des officiers qui reçoivent une rémunération au rendement).

(3) Les taux de solde fixés aux termes de l'alinéa (2) ne doivent pas tenir compte d'un rajustement rétroactif ou autre du taux de solde prévu pour un élève-officier qui peut être effectué après le 1er juin relativement à une période de douze mois.

(4) Les taux de solde fixés aux termes de l'alinéa (2) doivent être arrondis au dollar près, et 0,50 $, au dollar inférieur.

(G)

Numéro Cadets de la Marine  
Cadets de l'Armée  
Cadets de l'Air  
Pourcentage
1 Cadet de 2e classe ou Cadet de 1re classe
Cadet-caporal ou Cadet-caporal-chef
Cadet-aviateur de 1re classe ou Cadet-caporal
72%
2 Cadet maître de 2e classe
Cadet-sergent
Cadet-sergent
78%
3 Cadet maître de 1re classe
Cadet-adjudant
Cadet-sergent de section
84%
4 Cadet premier maître de 2e classe
Cadet-adjudant-maître
Cadet-adjudant de 2e classe
90%
5 Cadet premier maître de 1re
classe
Cadet-adjudant-chef
Cadet-adjudant de 1re classe
96%

[7.16 à 7.19 : non attribués]

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Section 3 - Avantages financiers divers

7.20 SUBVENTION POUR IMPRÉVUS - CORPS DE CADETS

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2) du présent article et afin d'améliorer l'efficacité d'un corps de cadets, une subvention pour imprévus, établie à un taux annuel ne dépassant pas 8,00 $ par cadet, peut être versée selon le nombre moyen de cadets inscrits comme présents ou, s'ils sont absents inscrits comme absents pour cause de maladie ou pour une autre raison imprévisible, lors des inspections désignées, conformément aux ordres et instructions prescrits par le Chef d'état-major de la Défense.

2) Le montant annuel d'une subvention pour imprévus versée à un corps de cadets sera :

a) déterminé par le Chef d'état-major de la Défense, au taux maximal établi au paragraphe 1), selon

i) l'efficacité du corps de cadets attestée par le commandant de région,

ii) le nombre moyen de cadets présents aux inspections, attesté par le commandant de région;

b) réduit d'un montant que pourra déterminer le Chef d'état-major de la Défense ou le commandant de région, afin de réparer les dommages causés au matériel ou pour remplacer le matériel défectueux.

3) La subvention pour imprévus doit être versée au commandant d'un corps de cadets ou au répondant local, selon les instructions du Chef d'état-major de la Défense.

(G)

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7.21 - SUBVENTION AUX MUSIQUES - CORPS DE CADETS

1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), une subvention aux musiques d'un montant annuel de 7,50 $ peut être versée pour chaque instrument joué par un cadet, membre d'une musique autorisée, lors de l'inspection annuelle, ce montant devant être utilisé pour acquitter le coût des partitions, les réparations mineures , de l'entretien des instruments et autres frais divers.

2) Le nombre maximal d'instruments d'une musique de cadets à l'égard desquels la subvention peut être ersée ne doit par excéder 27.

3) La subvention aux musiques doit être versée au commandant du corps de cadets ou au répondant local , selon les instructions du Chef d'état-major de la Défense.

(G)

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7.22 - SUBVENTION AUX MUSIQUES - CENTRES D'INSTRUCTION

1) Le commandant d'un centre d'instruction d’été des cadets peut toucher, pour sa musique, une subvention annuelle de 15 $ par instrument utilisé au centre, celle-ci devant couvrir le coût des réparations mineures, l'achat d'anches, de lubrifiants et de partitions, l'entretien des instruments et autres frais divers.

2) Tout solde non dépensé de la subvention à une musique doit être remboursé au Receveur général du Canada le 31 mars suivant la date de fermeture du centre.

(G)

[7.23 à 7.29 : non attribués]

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Section 4 - Perte ou vol de fonds publics

7.30 PERTE OU VOL DE FONDS PUBLICS

1) Quand quelqu'un découvre la perte, le vol ou un déficit de fonds publics, il doit le signaler immédiatement au commandant du corps de cadets ou au centre d'instruction.

2) Le commandant doit, dès qu'il reçoit l'avis mentionné au paragraphe 1), signaler au commandant de région cette perte, ce vol ou ce déficit.

(G)

[7.31 à 7.99 : non attribués]

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