ORFC : Volume IV - Appendice 1.6 Règlement sur les réclamations relatives à la Défense nationale, 1970
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DORS/70-426
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
Règlement sur les réclamations relatives à la Défense nationale, 1970
C.P. 1970-1673
23 septembre 1970
Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale et du Conseil du Trésor, avec l'assentiment du ministre de la Justice et en vertu de l'article 13 de la Loi sur la Défense nationale, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'édicter, à compter du 1er novembre 1970, le Règlement sur les réclamations relatives à la Défense nationale, ci-après.
RÈGLEMENT CONCERNANT LES RÉCLAMATIONS RELATIVES À LA DÉFENSE NATIONALE, 1970
Titre abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les réclamations relatives à la Défense nationale, 1970.
Interprétation
2. (1) Dans le présent règlement,
-
«
autorité locale
» (local authority) - à l'égard de toute réclamation, désigne un juge-avocat général adjoint ou toute autre personne nommée par le Ministre comme autorité locale aux fins du Décret sur les réclamations relatives à la Défense nationale, dans n'importe quelle région;
-
«
la Couronne
» (Crown) - désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
-
«
Ministère
» (Department) - désigne le ministère de la Défense nationale et comprend le Conseil de recherches pour la Défense; et
-
«
Ministre
» (Minister) - désigne le ministre de la Défense nationale.
(2) A moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les autres expressions et locutions employées dans le présent règlement ont la même signification que dans la Loi sur la Défense nationale.
3. Le présent règlement s'applique à toute réclamation que la Couronne, par suite d'un incident que est présumé avoir résulté d'une faute commise par un officier ou un homme qui a outrepassé les limites de ses fonctions, peut avoir relativement, à la perte des biens publics qui relèvent du contrôle ou de l'administration du Ministère, ou relativement à des dommages aux dits biens.
4. Une opinion doit être obtenue à l'égard de tout incident dont il est question à l'article 3, afin d'établir si la Couronne a un droit de réclamation.
Autorité pour donner les opinions
5. L'opinion mentionnée à l'article 4 est donnée
- par une autorité locale, si le montant des dommages en cause ne dépasse pas mille dollars;
- par le juge-avocat général, si le montant des dommages en cause ne dépasse pas cinq mille dollars; ou
- par le sous-procureur général du Canada, si le montant des dommages en cause dépasse cinq mille dollars.
Demande de paiement
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une opinion énonce que la Couronne a un droit de réclamation, le Ministère doit faire une demande de paiement pour un montant qui ne doit pas être inférieur à celui de la réclamation.
(2) Le Ministre peut, en raison de circonstances atténuantes, ordonner que la demande de paiement soit faite pour un montant inférieur au montant de la réclamation de la Couronne ou qu'aucune demande de paiement ne soit faite.
(3) Lorsque le paiement mentionné au paragraphe (1) ou (2) n'est pas effectué dans un délai raisonnable, l'affaire doit être soumise, selon le cas, au juge-avocat général ou au sous-procureur général du Canada, pour qu'il y soit donné suite.
Application - chapitre 38 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes
7. Le chapitre 38 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes ne s'applique pas lorsque la Couronne présente une réclamation mentionnée à l'article 3.
IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA, OTTAWA, 1970
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