ORFC : Volume IV - Appendice 2.4 Convention entre les États parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le statut de leurs forces
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TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD
Convention sur le Statut des Forces
Signée à Londres le 19 juin 1951
Instrument de ratification du Canada
déposé le 28 août 1953
En vigueur pour le Canada le 27 septembre 1953
SOMMAIRE
PAGE
Texte de la Convention 5
Annexe à la Convention 35
Déclaration en date du 19 juin 1951 37
Résolution en date du 4 avril 1952 39
CONVENTION ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE
NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES
Les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington
le 4 avril 1949, (1)
Considérant que les forces d'une Partie peuvent, par accord, être
envoyées en service sur le territoire d'une autre Partie;
Étant entendu que la décision d'envoyer ces forces et les conditions
auxquelles elles seront envoyées, pour autant que ces dernières ne sont pas
prévues à la présente convention, continueront à faire l'objet d'accords
particuliers entre les pays intéressés;
Désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l'une
des Parties lorsque cette force se trouve en service sur le territoire
d'une autre Partie;
Sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE 1er
1. Dans la présente Convention l'expression:
a) "force" signifie le personnel appartenant aux armées de terre,
de mer ou de l'air de l'une des Parties Contractantes qui se
trouve pour l'exécution du service sur le territoire d'une autre
Partie Contractante de la région de l'Atlantique Nord, sous
réserve que deux Parties Contractantes intéressées peuvent
convenir de ne pas considérer certaines personnes, unités ou
formations comme constituant une "force" ou en faisant partie au
regard des dispositions de la présente Convention;
b) "élément civil" signifie le personnel civil accompagnant la force
d'une Partie Contractante et employé par l'une des armées de
cette Partie Contractante, et qui n'est ni apatride, ni national
d'un État non partie au Traité de l'Atlantique Nord, non plus
que national de l'État sur le territoire duquel la force est en
service, ni une personne qui y a sa résidence habituelle;
c) "personne à charge" signifie le conjoint d'un membre d'une force
ou d'un élément civil faisant partie d'une force, ou les enfants
qui sont à leur charge;
d) "État d'origine" signifie la Partie Contractante dont relève la
force;
e) "État de séjour" signifie la Partie Contractante sur le territoire
de laquelle se trouve la force ou l'élément civil, soit en
séjour, soit en transit;
f) "autorités militaires de l'État d'origine" signifie les autorités
de l'État d'origine qui, en vertu de la législation de cet État,
sont chargées d'appliquer les lois militaires dudit État aux
membres de ses forces ou de ses éléments civils;
g) "Conseil de l'Atlantique Nord" signifie le Conseil établi par
l'Article 9 du Traité de l'Atlantique Nord, ou tout organe
subordonné de celui-ci autorisé à agir en son nom.
2. La présente Convention est applicable aux autorités des subdivisions
politiques des Partie Contractantes, dans les limites des territoires
auxquels, conformément aux dispositions de l'Article XX, l'accord
s'applique ou est étendu, comme il s'applique aux autorités centrales de
ces Parties Contractantes, sous réserve, toutefois, que les biens
appartenant aux subdivisions politiques ne seront pas considérés comme
étant des biens appartenant, au sens de l'Article VIII, à une Partie
Contractante.
-------------
(1) Recueil des Traités 1949, no 7
ARTICLE II
Les membres d'une force ou d'un élément civil, ainsi que les personnes
à leur charge, sont tenus de respecter les lois en vigueur dans l'État de
séjour et de s'abstenir sur le territoire de cet État de toute activité
incompatible avec l'esprit de la présente Convention et en particulier de
toute activité politique. Au surplus les autorités de l'État d'origine
sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
ARTICLE III
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, et
à condition de se conformer aux formalités prescrites par l'État de séjour
pour l'entrée et la sortie d'une force, ou des membres d'une force, ceux-ci
sont dispensés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de
l'inspection par les services d'immigration à l'entrée et à la sortie du
territoire d'un État de séjour. Ils ne sont pas davantages assujétis à la
réglementation relative à l'enregistrement et ou contrôle des étrangers.
Toutefois, ils ne sont pas considérés comme acquérant des droits à la
résidence permanente ou au domicile dans les territoires de l'État de
séjour.
2. Les seuls documents ci-dessous seront exigés des membres d'une force.
Ils doivent être produits à toute réquisition:
a) Carte d'identité personnelle délivrée par l'État d'origine munie
d'une photographie et mentionnant les noms et prénoms, la date
de naissance, le grade, le service et, s'il y a lieu, le numéro
matricule;
b) Ordre de mission collectif ou individuel dans la langue de l'État
d'origine ainsi qu'en anglais et en français, délivré par le
service compétent de l'État d'origine ou de l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord et attestant le statut de la personne
ou de l'unité en tant que membre ou partie d'une force ainsi que
l'ordre de déplacement. L'État de séjour peut exiger que l'ordre
de déplacement soit contresigné par un de ses représentants à ce
qualifié.
3. Le passeport dont les membres d'un élément civil et les personnes à
charge seront porteurs devra faire état de ladite qualité.
4. Si un membre d'une force ou d'un élément civil cesse d'être au service
de l'État d'origine et n'est pas rapatrié, les autorités de l'État
d'origine en informent immédiatement les autorités de l'État de séjour en
leur donnant toutes indications utiles. Les autorités de l'État d'origine
informent, dans les'mêmes conditions, les autorités de l'État de séjour de
toute absence illégale dépassant 21 jours.
5. Si l'État de séjour a demandé l'éloignement de son territoire d'un
membre d'une force ou d'un élément civil, ou a pris un arrêté d'expulsion
contre un ex-membre d'une force ou d'un élément civil ou contre une per-
sonne à charge d'un membre ou d'un ex-membre, les autorités de l'État
d'origine sont tenues de les recevoir sur leur territoire ou tout au moins
de leur faire quitter le territoire de l'État de séjour. Ce paragraphe
s'applique qu'aux personnes qui ne sont pas des nationaux de l'État de
séjour et qui sont entrées dans ledit État en qualité de membre d'une force
ou d'un élément civil ou en vue de le devenir ou de personne à charge de
ceux-ci.
ARTICLE IV
L'État de séjour peut:
a) soit accepter comme valable, sans exiger ni examen ni droit ou
taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire militaire délivré par
l'État d'origine ou par une de ses subdivisions à un membre d'une force ou
d'un élément civil;
b) soit délivrer, sans exiger d'examen, son propre permis de
conduire à tout membre d'une force ou d'un élément civil
titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire
militaire délivré par l'État d'origine ou une de ses
subdivisions.
ARTICLE V
1. Les membres d'une force portent normalement leur uniforme. Sous
réserve de tout arrangement contraire entre les autorités de l'État
d'origine et de l'État de séjour, la tenue civile sera portée dans les
mêmes conditions que par les forces armées des États de séjour. Les unités
de formations militaires régulièrement constituées d'une force doivent se
présenter en uniforme aux frontières qu'elles franchissent.
2. Les véhicules d'une force ou d'un élément civil immatriculés à l'armée
portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive
de leur nationalité.
ARTICLE VI
Les membres d'une force peuvent détenir et porter leurs armes à
condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les
autorités de l'État d'origine examineront avec bienveillance les demandes
que l'État de séjour leur présentera en la matière.
ARTICLE VII
1. Sous réserve des dispositions du présent article,
a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit
d'exercer sur le territoire de l'État de séjour les pouvoirs de
juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la
législation de l'État d'origine sur toutes personnes sujettes à
la loi militaire de cet État;
b) Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer leur
juridiction sur les membres d'une force ou d'un élément civil et
les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions
commises sur le territoire de l'État de séjour et punies par la
législation de cet État.
2. a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit
d'exercer une juridiction exclusive sur les personnes soumises
aux lois militaires de cet État, en ce qui concerne les
infractions punies par la législation de l'État d'origine,
notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet
État mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État
de séjour;
b) Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer une
juridiction exclusive sur les membres d'une force ou d'un élément
civil et sur les personnes à charge en ce qui concerne les
infractions punies par les lois de l'État de séjour, notamment les
infractions portant atteinte à la sûreté de cet État mais ne
tombant pas sous le coup de la législation de l'État d'origine.
c) Au sens du présent paragraphe et du paragraphe 3 du présent
article, sont considérés comme infractions portant atteinte à
la sûreté d'un État:
(i) la trahison,
(ii) le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation
relative aux secrets d'État ou de défense nationale.
3. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont ap-
plicables:
a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit
d'exercer par priorité leur juridiction sur le membre d'une force
ou d'un élément civil en ce qui concerne:
(i) Les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à
la propriété de cet État ou les infractions portant atteinte
uniquement à la personne ou à la propriété d'un membre de
la force, ou d'un élément civil de cet État ainsi que d'une
personne à charge;
(ii) Les infractions résultant de tout acte ou négligence
accomplis dans l'exécution du service.
b) Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'État
de séjour exercent par priorité leur juridiction.
c) Si l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction
décide d'y renoncer, il le notifiera aussitôt que possible aux
autorités de l'autre État. Les autorités de l'État qui a le
droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec
bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées
par les autorités de l'autre État, lorsque celles-ci estiment que
des considérations particulièrement importantes le justifient.
4. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités
militaires de l'État d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur les
nationaux de l'État de séjour ou sur les personnes qui y ont leur résidence
habituelle, à moins que ceux-ci soient membres des forces armées de l'État
d'origine.
5. a) Les autorités des États de séjour et d'origine se prêtent
mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une
force de l'État d'origine ou d'un élément civil ou des personnes
à charge sur le territoire de l'État de séjour et pour leur
remise à l'autorité qui a à exercer sa juridiction conformément
aux dispositions ci-dessus.
b) Les autorités de l'État de séjour notifient dans les délais les
plus brefs aux autorités militaires de l'État d'origine l'arres-
tation de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'une
personne à charge.
c) La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil sur lequel
l'État de séjour a à exercer son droit de juridiction et qui est
entre les mains des autorités de l'État d'origine demeurera
assurée par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été
engagées contre lui par l'État de séjour.
6. a) Les autorités des États de séjour et d'origine se prêtent
mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la
recherche de preuves, y compris la saisie, et s'il y a lieu, la
remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction.
La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être
subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par
l'autorité qui procède à cette remise.
b) Les autorités des Parties Contractantes, dans le cas où il y a
juridiction concurrente, s'informent réciproquement de la suite
donnée aux affaires.
7. a) Il ne peut être procédé par les autorités de l'État d'origine à
l'exécution d'une condamnation capitale sur le territoire de
l'État de séjour si la législation de ce dernier ne prévoit pas
la peine de mort dans un cas analogue.
b) Les autorités de l'État de séjour examinent avec bienveillance
les demandes des autorités de l'État d'origine en vue de prêter
assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprison-
nement prononcées sur le territoire de l'État de séjour par
lesdites autorités conformément aux dispositions du présent
article.
8. Lorsqu'un inculpé a été jugé conformément aux dispositions de cet
article par les autorités d'une Partie Contractante et a été acquitté ou,
en cas de condamnation, s'il subit ou a subi sa peine ou a été gracié, il
ne peut plus être jugé de nouveau sur le même territoire, du chef de la
même infraction, par les autorités d'une autre Partie Contractante.
Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en rien à ce que les autorités
militaires de l'État d'origine jugent un membre d'une force pour toute
violation des règles de discipline résultant de l'acte ou de l'omission
constitutive de l'infraction pour laquelle il a été jugé.
9. Quand un membre d'une force ou d'un élément civil ou une personne à
charge est poursuivi devant les juridictions de l'État de séjour, il a
droit:
a) à être jugé rapidement;
b) à être tenu informé, avant les débats, de l'accusation ou des
accusations portées contre lui;
c) à être confronté avec les témoins à charge;
d) à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter
si la juridiction de l'État de séjour a le pouvoir de les y
obliger;
e) à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les
conditions légales en vigueur à l'époque dans l'État de séjour;
f) s'il l'estime nécessaire, au service d'un interprète compétent;
g) à communiquer avec un représentant du gouvernement de l'État
d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la
présence de ce représentant aux débats.
1O. a) Les unités ou formations militaires régulièrement constituées
d'une force ont le droit de police sur tous les camps, établis-
sements ou autres installations occupés par elles en vertu d'un
accord avec l'État de séjour. La police militaire des unités ou
formations peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le
maintien de l'ordre et de la sécurité dans ces installations.
b) L'emploi de ladite police militaire hors de ces installations est
subordonné à un accord avec les autorités de l'État de séjour, se
fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant
que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline
parmi les membres de ces unités ou formations.
11. Chacune des Parties Contractantes soumettra au pouvoir législatif les
projets qu'elle estime nécessaires pour permettre d'assurer sur son
territoire la sécurité et la protection des installations, du matériel, des
propriétés, des archives et des documents officiels des autres Parties
Contractantes ainsi que la répression des infractions à cette législation.
ARTICLE VIII
1. Chaque Partie Contractante renonce à toute demande d'indemnité à
l'encontre d'une autre Partie Contractante pour les dommages causés aux
biens de l'État qui sont utilisés par ses forces armées de terre, de mer et
de l'air,
(i) si le dommage est causé par un membre des forces armées de
l'autre Partie Contractante, ou par un employé de celle-ci, dans
l'exercice de ses fonctions dans le cadre du Traité de
l'Atlantique Nord;
(ii) ou s'il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d'une
Partie Contractante et utilisé par ses forces armées, à
condition, ou que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du
dommage ait été utilisé pour des actions entreprises dans le
cadre des opérations du Traité de l'Atlantique Nord, ou que le
dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes
conditions.
Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par une
Partie Contractante à l'encontre d'une autre Partie Contractante font
l'objet de la même renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison
sauvés soient la propriété d'une Partie Contractante et soient utilisés par
ses forces armées à l'occasion d'actions entreprises dans le cadre du
Traité de l'Atlantique Nord.
2. a) Dans le cas de dommages autres que ceux prévus au paragraphe 1
ci-dessus qui ont été causés aux biens d'une Partie Contractante
situés sur le territoire de celle-ci, et pour autant que les
Parties Contractantes intéressées n'aient pas conclu d'autre
accord, il sera prononcé sur la responsabilité et le montant du
dommage par un arbitre unique choisi conformément aux dis-
positions de l'alinéa b) ci-dessous. L'arbitre connaîtra
également des demandes reconventionnelles éventuelles.
b) L'arbitre prévu à l'alinéa a) ci-dessus sera choisi par accord
entre les Parties Contractantes intéressées parmi les nationaux
de l'État de séjour exerçant ou ayant exercé une haute fonction
judiciaire. Si les Parties Contractantes intéressées n'ont pu,
à l'expiration d'un délai de deux mois, se mettre d'accord sur
la désignation de cet arbitre, l'une ou l'autre pourra demander
au président des Suppléants du Conseil de l'Atlantique Nord de
choisir une personne répondant aux qualifications indiquées
ci-dessus;
c) Toute décision prise par l'arbitre sera définitive et liera les
Parties Contractantes;
d) Le montant de toute indemnité attribuée par l'arbitre sera
réparti comme il est prévu au paragraphe 5 e) (i), (ii) et (iii)
ci-dessous;
e) La rémunération de l'arbitre sera fixée par accord entre les
Parties Contractantes intéressées et sera, ainsi que les dépenses
qu'aura occasionnées l'accomplissement de ses fonctions,
supportés par parts égales par lesdites Parties.
f) Toutefois, chaque Partie Contractante renonce à demander une
indemnité si le montant du dommage est inférieur aux montants
suivants:
Belgique: Fr.b. 70.000. Luxembourg: Fr.l. 70.000.
Canada: $1.460. Pays-Bas: FI. 5.320.
Danemark: Kr. 9.670. Norvège: Kr. 10.000.
France: Fr.fr. 490.000. Portugal. Es. 40.250.
Islande: Kr. 22.800. Royaume-Uni: œ 500.
Italie: Li. 850.000. États-Unis: $1.400.
Toute autre Partie Contractante dont les biens auraient été endommagés dans
le même incident renoncera aussi à sa réclamation à concurrence des
montants indiqués ci-dessus. Dans le cas de variation importante du cours
des changes, les Parties Contractantes procéderont à l'ajustement des
chiffres ci-dessus.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article
s'appliquent à tout navire affrété en coque nue par une Partie
Contractante, ou réquisitionné par elle avec un contrat d'affrètement en
coque nue, ou de bonne prise (sauf en ce qui concerne la partie du risque
de perte et de la responsabilité supportée par une autre personne que
cette Partie Contractante).
4. Chaque Partie Contractante renonce à demander une indemnité à une
autre Partie Contractante dans le cas où un membre de ses forces armées a
subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service.
5. Les demandes d'indemnité (autres que celles résultant de
l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 ou 7
du présent article sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont
un membre d'une force ou un élément civil est responsable dans l'exécution
du service ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une
force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont causé sur
le territoire de l'État de séjour des dommages à un tiers autre que l'une
des Parties Contractantes, seront réglées par l'État de séjour conformément
aux dispositions suivantes:
a) Les demandes d'indemnités sont introduites, instruites et les
décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'État
de séjour applicables en la matière à ses propres forces armées;
b) L'État de séjour peut statuer sur ces dommages; il procède au
paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie;
c) Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou
d'une décision de la juridiction compétente de l'État de séjour,
ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie
définitivement les Parties Contractantes;
d) Toute indemnité payée par l'État de séjour sera portée à la
connaissance des États d'origine intéressés qui recevront en même
temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition
établie conformément aux alinéas e) (i), (ii) et (iii) ci-
dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition
sera considérée comme acceptée;
e) La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages
visés aux alinéas précédents et au paragraphe 2 du présent
article sera répartie entre les Parties Contractantes dans les
conditions suivantes:
(i) Quand un seul État d'origine est responsable, le montant de
l'indemnité est réparti à concurrence de 25 pour cent pour
l'État de séjour et 75 pour cent pour l'État d'origine;
(ii) Quand la responsabilité est encourue par plus d'un État, le
montant de l'indemnité est réparti entre eux par parts
égales; Toutefois, si l'État de séjour n'est pas un des
États responsables, sa part sera la moitié de celle de
chacun des États d'origine;
(iii) Si le dommage est causé par les forces armées des Parties
Contractantes sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une
manière précise à l'une ou à plusieurs de ces forces armées,
le montant de l'indemnité sera réparti également entre les
Parties Contractantes intéressées; toutefois, si l'État de
séjour n'est pas un des États dont les forces armées ont
causé le dommage, sa part sera la moitié de celle de chacun
des États d'origine;
(iv) Semestriellement, un état des sommes payées par l'État de
séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour
lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, sera
adressé aux États d'origine intéressés accompagné d'une
demande de remboursement. Le remboursement sera fait dans
les plus brefs délais, dans la monnaie de l'État de séjour;
f) Dans le cas où, par suite de l'application des dispositions des
alinéas b) et e) ci-dessus, une Partie Contractante se verrait
imposer une charge qui l'affecterait trop lourdement, elle peut
demander au Conseil de l'Atlantique Nord de procéder à un
règlement de l'affaire sur une base différente;
g) Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre
d'une force ou d'un élément civil lorsqu'un jugement a été
prononcé contre lui dans l'État de séjour s'il s'agit d'un litige
né d'un acte accompli dans l'exécution du service;
h) Excepté dans la mesure où l'alinéa e) du présent paragraphe
s'applique aux demandes d'indemnité couvertes par le paragraphe
2 du présent article, les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliquent pas dans le cas de navigation, d'exploitation d'un
navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d'une
cargaison, sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une personne et
que le paragraphe 4 ne soit pas applicable.
6. Les demandes d'indemnité contre les membres d'une force armée ou d'un
élément civil fondées sur des actes dommageables ou des négligences qui
n'ont pas été accomplis dans l'exécution du service sont réglées de la
façon suivante:
a) Les autorités de l'État de séjour instruisent la demande
d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indem-
nité due au demandeur, en tenant compte de toutes les
circonstances de la cause, y compris la conduite et le
comportement de la personne lésée, et elles établissent un
rapport sur l'affaire;
b) Ce rapport est envoyé aux autorités de l'État d'origine qui
décident alors sans délai si elles procéderont à une indemn-
isation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixant le montant;
c) Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à
titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités
de l'État d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font
connaître aux autorités de l'État de séjour leur décision et le
montant de la somme versée;
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent en rien à ce
que la juridiction de l'État de séjour statue sur l'action qui
pourrait être intentée contre un membre d'une force ou d'un
élément civil pour autant toutefois qu'un paiement entièrement
satisfaisant n'ait pas été effectué.
7. Les demandes d'indemnité fondées sur l'usage non autorisé de tout
véhicule des forces armées d'un État d'origine seront traitées conformément
aux dispositions du paragraphe 6 du présent article sauf dans le cas où la
force elle-même ou l'élément civil est légalement responsable.
8. S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou
la négligence d'un membre d'une force ou d'un élément civil ont été
accomplis dans l'exécution du service ou sur le point de savoir si
l'utilisation d'un véhicule appartenant aux forces armées d'un État
d'origine n'avait pas été autorisée, l'affaire est portée devant un arbitre
désigné conformément au paragraphe 2 b) du présent article, qui décide
souverainement sur ce point.
9. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5 g) du présent
article, l'État d'origine ne peut, en ce qui concerne la juridiction civile
des tribunaux de l'État de séjour, se prévaloir de l'immunité de
juridiction des tribunaux de l'État de séjour en faveur des membres d'une
force ou d'un élément civil.
10. Les autorités de l'État d'origine et de l'État de séjour se prêtent
assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable
et à une décision en ce qui concerne les demandes d'indemnités qui
intéressent les Parties Contractantes.
ARTICLE IX
1. Les membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes
à leur charge peuvent se procurer sur place les marchandises nécessaires à
leur propre consommation et les services dont ils ont besoin, dans les
mêmes conditions que les ressortissants de l'État de séjour.
2. Les marchandises achetées sur place destinées à la subsistance d'une
force ou d'un élément civil seront normalement achetées par l'entremise des
services compétents pour l'achat de telles marchandises pour les forces
armées de l'État de séjour. Pour éviter que ces achats n'aient un effet
dommageable pour l'économie de l'État de séjour, les autorités compétentes
de ce dernier désigneront les articles qu'il conviendrait, le cas échéant,
d'exclure totalement ou partiellement desdits achats.
3. Sous réserve de l'application des accords en vigueur ou qui pourront
être conclus par les autorités compétentes des États de séjour et
d'origine, les autorités de l'État de séjour prennent seules les mesures
appropriées pour que soient mis à la disposition d'une force ou d'un
élément civil, les immeubles ainsi que les services y afférents dont
ceux-ci peuvent avoir besoin. Ces accords et arrangements seront dans la
mesure du possible conformes aux règlements concernant le logement et le
cantonnement du personnel similaire de l'État de séjour. A défaut de
convention stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de
l'occupation ou de l'utilisation d'un immeuble ainsi que de l'usage des
services et servitudes y afférents sont régis par les lois de l'État de
séjour.
4. Les besoins locaux en main-d'oeuvre civile d'une force ou d'un élément
civil sont satisfaits de la même manière que ceux des services analogues de
l'État de séjour, avec leur assistance et par l'entremise des services de
la main-d'oeuvre. Les conditions d'emploi et de travail, notamment les
salaires et accessoires de salaires et les conditions de protection des
travailleurs, sont réglées conformément à la législation en vigueur dans
l'État de séjour. Ces travailleurs civils employés par une force ou par un
élément civil ne sont considérés en aucun cas comme membres de cette force
ou de cet élément civil.
5. Si les services médicaux et dentaires attachés à une force ou à un
élément civil sont insuffisants, leurs membres ainsi que les personnes à
leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires, y compris
l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel
correspondant de l'État de séjour.
6. L'Était de séjour examinera avec bienveillance les demandes de
facilités de circulation et de réductions de tarifs qu'il peut accorder aux
membres d'une force armée ou d'un élément civil. Ces facilités et
réductions feront l'objet de dispositions particulières entre les
gouvernements intéressés.
7. Sous réserve de tout accord financier général ou particulier entre les
parties contractantes, les paiements en monnaie locale pour les
marchandises, le logement et les services prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et
si nécessaire 5 et 6 du présent article seront effectués sans délai par les
autorités de la force.
8. Une force, un élément civil, leurs membres, ou les personnes à leur
charge ne peuvent se prévaloir du présent article pour revendiquer une
exonération d'impôts ou taxes applicables aux achats de biens et aux
prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l'État de
séjour.
ARTICLE X
1. Si, dans l'État de séjour, l'établissement d'un impôt quelconque est
fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours
desquelles un membre d'une force ou d'un élément civil sera présent dans le
territoire de cet État, en raison uniquement de sa qualité de membre de
cette force ou de cet élément civil, ne seront pas considérées, pour
l'établissement dudit impôt, comme périodes de résidence ou comme
entraînant un changement de résidence ou de domicile. Les membres d'une
force ou d'un élément civil seront exonérés dans l'État de séjour de tout
impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette
qualité par l'État d'origine ainsi que sur tous biens, meubles corporels
leur appartenant et dont l'existence dans l'État de séjour est due
uniquement à leur présence temporaire dans,cet État.
2. Le présent article n'exonérera en aucune façon le membre d'une force
ou d'un élément civil des impôts afférents aux activités génératrices de
profits, autres que celles qu'il exerce en cette qualité, auxquelles il
pourrait se livrer dans l'État de séjour. Sauf en ce qui concerne le
traitement, les émoluments, ainsi que les biens, meubles corporels, visés
au paragraphe 1, les dispositions du présent article ne s'opposent en rien
à la perception des impôts auxquels ledit membre est assujéti en vertu de
la loi de l'État de séjour, même s'il est considéré comme ayant sa
résidence ou son domicile hors du territoire de cet État.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
"droits" tels qu'ils sont définis au paragraphe 12 de l'article XI.
4. Au regard des dispositions du présent article, l'expression "membre
d'une force" ne s'applique pas à une personne ayant la nationalité de
l'État de séjour.
ARTICLE XI
1. Sous réserve des dérogations établies par la présente Convention, les
membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à leur
charge sont soumis aux lois et règlements dont l'application est confiée à
l'administration des douanes de l'État de séjour. Les agents de cette
adminis- tration ont notamment le droit de procéder dans les conditions
générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans
l'État de séjour, à la visite des membres d'une force ou d'un élément civil
ainsi que des personnes à leur charge, de leurs bagages et de leurs
véhicules; ils ont égaiement le droit de saisie conformément à cette
législation et à cette réglementation.
2. a) L'importation temporaire et la réexportation des véhicules imma-
triculés à l'armée appartenant à une force ou à un élément civil
circulant par leurs propres moyens sont autorisées en franchise
de droits sur présentation d'un tryptique du modèle figurant en
annexe à la présente Convention.
b) L'importation temporaire de véhicules immatriculés à l'armée, ne
circulant pas par leurs propres moyens, se fera dans les
conditions fixées au paragraphe 4 et leurs réexportation dans
les conditions fixées au paragraphe 8 du présent article.
c) Les véhicules immatriculés à l'armée appartenant à une force ou à
un élément civil bénéficient égaiement de l'exemption des taxes
qui pourraient être dues en raison de la circulation des
véhicules sur les routes.
3. Les documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel ne sont
pas soumis à la visite et au contrôle de la douane. Les courriers qui en
effectuent le transport doivent être munis, quelle que soit leur qualité,
d'un ordre de mission individuel délivré dans les conditions indiquées à
l'article III, paragraphe 2 b). Cet ordre de mission doit mentionner le
nombre de plis et certifier que ceux-ci ne contiennent que des documents
officiels.
4. Une force peut importer en franchise de droits son équipement et des
quantités raisonnables d'approvisionnement, matériels et autres
marchandises destinés à l'usage exclusif de cette force ou, dans les cas où
cela est autorisé par l'État de séjour, à l'usage de l'élément civil et des
personnes à charge. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée
au dépôt, au Bureau des douanes, à l'appui des documents de douane que l'on
aura convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée
par l'État de séjour et par l'État d'origine, signée par une personne
habilitée à cet effet par l'État d'origine. La désignation de la personne
habilitée à signer les attestations ainsi que les spécimens de sa signature
et des cachets utilisés seront adressés aux administrations douanières de
l'État de séjour.
5. Un membre d'une force ou d'un élément civil peut, à l'occasion de sa
première arrivée en vue de prendre son service dans l'État de séjour, ou à
l'occasion de la première arrivée d'une personne à sa charge venue l'y
rejoindre, importer ses effets et son mobilier personnels en franchise de
droits pour la durée de son séjour.
6. Les membres d'une force ou d'un élément civil peuvent bénéficier de
la franchise temporaire des droits en cas d'importation temporaire d'e
véhicules à moteur privés destinés à leur usage personnel et à celui des
personnes à leur charge. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation
d'exemption des taxes qui pourraient être dues pour l'usage des routes par
les véhicules privés.
7. Les importations faites par les autorités d'une force pour des fins
autres que,la satisfaction des besoins exclusifs de cette force ou de son
élément civil, ainsi que les importations, autres que celles visées aux
paragraphes 5 et 6 du présent article, effectuées par les membres d'une
force armée ou d'un élément civil, ne bénéficient, en application du
présent article, d'aucune exemption de droits ni d'aucune dispense de
formalités.
8. Les marchandises admises en franchise en application des dispositions
des paragraphes 2 b), 4, 5 ou 6 ci-dessus:
a) Peuvent être réexportées librement à condition que, en ce qui
concerne les marchandises importées en application du paragraphe
4, soit remise au Bureau des douanes une attestation délivrée
dans les conditions prévues à ce paragraphe. Le service des
douanes conserve cependant le droit de vérifier, s'il y a lieu,
que les marchandises réexportées sont bien celles décrites sur
l'attestation dans le cas où celle-ci est nécessaire, et ont été
réellement importées dans les conditions prévues aux
paragraphes 2 b), 4, 5 ou 6, suivant le cas;
b) Ne peuvent normalement être cédées à titre onéreux ou gratuit
dans l'État de séjour. Cependant, dans des cas particuliers,
une telle cession peut être autorisée, sous réserve des
conditions imposées par les autorités compétentes de l'État de
séjour (par exemple, paiement des droits et taxes,
accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce
extérieur et des changes).
9. Les exportations de marchandises achetées dans l'État de séjour sont
soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit État.
10. Des facilités particulières sont accordées par les autorités
douanières pour le passage des frontières par des unités ou formations
régulièrement encadrées, à condition que les autorités douanières
intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.
11. Des dispositions spéciales seront prises par l'État de séjour afin que
les carburants et lubrifiants destinés à l'usage des véhicules immatriculés
à l'armée, des aéronefs et bateaux militaires d'une force ou d'un élément
civil soient livrés exempts de tous droits et taxes.
12. Pour l'application des dix premiers paragraphes du présent article,
le mot "droits" s'entend des droits de douane et de tous autres droits
et taxes frappant, suivant le cas, l'importation ou l'exportation, à l'excep-
tion des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour
service rendu. Le mot "importation" inclut l'enlèvement des marchan-
dises placées dans un entrepôt de douanes ou sous un régime analogue,
à condition qu'il s'agisse de marchandises qui n'aient été, ni récoltées, ni
fabriquées, ni manufacturées dans l'État de séjour.
13. Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux
marchandises importées dans l'État de séjour ou exportées de cet État, mais
aussi aux marchandises en transit à travers le territoire d'une Partie Con-
tractante. En l'occurrence, l'expression "État de séjour" s'étend, dans le
présent article, de toute Partie Contractante à travers le territioire de
laquelle les marchandises transitent.
ARTICLE XII
1. Toute exemption ou facilité douanière ou fiscale accordée en vertu de
la présente Convention est subordonnée à l'observation des dispositions que
les autorités douanières ou fiscales de l'État de séjour peuvent estimer
nécessaires pour prévenir des abus.
2. Les mêmes autorités peuvent décider que ne bénéficieront pas des
exemptions prévues par le présent accord les importations de produits
récoltés, fabriqués ou manufacturés dans l'État de séjour et exportés au
préalable en franchise ou moyennant restitution des droits et taxes qui
étaient dus dans le cas où ces produits n'auraient pas été exportés. Cette
disposition s'applique également à des marchandises enlevées d'un entrepôt
de douane, si le dépôt dans cet entrepôt a été considéré comme une
exportation.
ARTICLE XIII
1. En vue de la répression des infractions aux lois et règlements
douaniers et fiscaux, les autorités des États de séjour et d'origine se
prêtent un mutuel concours pour procéder aux enquêtes et à la recherche des
preuves.
2. Les autorités d'une force donnent toute l'assistance en leur pouvoir
afin que les marchandises susceptibles de saisie, par les autorités
douanières ou fiscales de l'État de séjour ou à leur profit, soient remises
à celles-ci.
3. Les autorités d'une force s'engagent à faire tout ce qui est en leur
pouvoir afin que les droits, taxes et amendes dus soient acquittés par les
membres de cette force ou de son élément civil, ainsi que par les
personnes à leur charge.
4. Les véhicules immatriculés à l'armée et les marchandises appartenant à
une force ou à son élément civil et non à un de leurs membres, et saisis
par les autorités de l'État de séjour à l'occasion d'une infraction
douanière ou fiscale, sont remis aux autorités compétentes de cette force.
ARTICLE XIV
1. Une force, un élément civil, leurs membres, ainsi que les personnes à
leur charge, demeurent assujétis aux règles du contrôle des changes de
l'État d'origine et doivent se conformer aux règlements de l'État de
séjour.
2. Les autorités chargées du contrôle des changes des États d'origine et
de séjour peuvent mettre en vigueur des dispositions spéciales applicables
à une force, à son élément civil ou à leurs membres ainsi qu'aux personnes
à leur charge.
ARTICLE XV
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, la présente
Convention reste en vigueur en cas d'hostilités entraînant l'application
des dispositions du Traité de l'Atlantique Nord. Toutefois, les
dispositions relatives au règlement des dommages contenues dans les
paragraphes 2 et 5 de l'article VIII ne s'appliquent pas aux dommages de
guerre et les dispositions de la présente Convention, notamment celles des
articles III et VII, font immédiatement l'objet d'un nouvel examen par des
Parties Contractantes intéressées. Celles-ci peuvent éventuellement
convenir des modifications qui apparaîtraient désirables en ce qui concerne
l'application de la Convention entre elles.
2. Dans le cas d'hostilités telles qu'elles sont définies ci-dessus,
chaque Partie Contractante a le droit, en le notifiant dans un délai de 60
jours aux autres Parties Contractantes, de suspendre l'application de l'une
quelconque des dispositions de la Convention pour autant que de besoin. Si
ce droit est exercé, les Parties Contractantes se consultent
immédiatement en vue de se mettre d'accord sur les dispositions propres à
remplacer celles dont l'application est suspendue.
ARTICLE XVI
Toute contestation entre les Parties Contractantes en ce qui concerne
l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglée par
négociations entre elles sans recours à une juridiction extérieure. Sauf
dans les cas où la présente Convention contient une disposition contraire,
les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations
directes, seront portées devant le Conseil de l'Atlantique Nord.
ARTICLE XVII
Chaque Partie Contractante peut à tout moment demander la révision de
tout article de la présente Convention. La demande sera adressée au
Conseil de l'Atlantique Nord.
ARTICLE XVIII
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification
seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des États-Unis
d'Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque État signataire.
2. La présente Convention entrera en vi gueur trente jours après le dépôt
par quatre États signataires de leurs instruments de ratification. Elle
entrera en vigueur pour chacun des autres États signataires trente jours
après le dépôt de son instrument de ratification.
3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention, sous réserve de
l'approbation du Conseil de l'Atlantique Nord et aux conditions que ce
dernier pourra fixer, sera ouverte à tout État adhérent au Traité de
l'Atlantique Nord. L'accession deviendra effective par le dépôt d'un
instrument d'accession auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui
notifiera à chaque signataire et à l'État accédant la date de dépôt dont il
s'agit. La présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout État
au nom duquel un instrument d'accession sera déposé, trente jours après la
date de dépôt de cet instrument.
ARTICLE XIX
1. La présente Convention pourra être dénoncée par chaque Partie Con-
tractante après l'expiration d'un délai de quatre ans à dater de son entrée
en vigueur.
2. La dénonciation de la Convention par une Partie Contractante se fera
par notification écrite adressée par cette Partie au gouvernement des
États-Unis d'Amérique qui informera toutes les autres Parties
Contractantes de cette notification et de la date de sa réception.
3. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification
par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Après l'expiration de cette
période d'un an, la Convention cessera d'être en vigueur pour la Partie qui
l'aura dénoncée, mais restera en vigueur entre les autres Parties
Contractantes.
ARTICLE XX
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, la
présente Convention s'applique uniquement au territoire métropolitain d'une
Partie Contractante.
2. Toutefois un État peut, lors du dépôt de ses instruments de ratif-
ication ou d'accession, ou ultérieurement, déclarer, par notification au
gouvernement des États-Unis, que la présente Convention s'étendra à tous
les territoires ou à tels des territoires dont les relations
internationales sont assurées par lui dans la région de l'Atlantique Nord,
sous réserve, si l'État qui fait la déclaration l'estime nécessaire, de la
conclusion d'un accord particulier entre ledit État et chacun des États
d'origine. La présente Convention sera appliquée pour le territoire ou les
territoires ainsi mentionnés, 30 jours après la réception par le
gouvernement des États-Unis d'Amérique de la notification, ou 30 jours
après la conclusion de l'accord particulier éventuel, ou, lors de l'entrée
en vigueur de la Convention telle qu'elle est définie à l'article 18, si
celle-ci intervient après ce délai.
3. Un État qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 2 ci-dessus du
présent article en vue d'étendre la Convention à un territoire dont il
assure les relations internationales, peut dénoncer la Convention dans les
conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne ce seul territoire.
EN FOI DE Quoi les Plénipotentiaires ci-dessous désignés ont signé la
présente Convention.
Fait à Londres le dix-neuf juin 1951, en anglais et en français, les
deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera
déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le
gouvernement des États-Unis d'Amérique en transmettra des copies
authentiques à tous les gouvernements signataires et adhérents.
Pour le Royaume de Belgique:
OBERT DE THIEUSIES.
Pour le Canada:
L. D. WILGRESS.
Pour le Royaume de Danemark:
STEENSEN-LETH.
Pour la France:
HERVÉ ALPHAND.
Pour l'Islande:
GUNNLAUGER PÉTURSSON.
Pour l'Italie:
A. ROSSI-LONGHI.
Pour le Grand Duché de Luxembourg:
A.CLASEN.
Pour le Royaume des Pays-Bas:
A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER.
Pour le Royaume de Norvège:
DAG BRYN.
Pour le Portugal:
R. ENNES ULRICH.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
HERBERT MORRISON.
Pour les États-Unis d'Amérique:
CHARLES M. SPOFFORD.
ANNEXE
Pays
Ministère ou Service
TRIPTYQUE*
valable au
pour l'entrée temporaire
du véhicule suivant
Marque
__________________________________________________________________________
Numéro d'immatriculation Numéro du moteur
__________________________________________________________________________
Pneumatique de rechange
Matériel de transmission fixé à demeure
__________________________________________________________________________
Nom et signature du titulaire du triptyque
_________________________________________
Délivré le
Par order de
_________________________________________
SORTIES ET ENTRÉES TEMPORAIRES
Désignation du Bureau Date Visa et cachet de la
douane douane
__________________________________________________________________________
Sortie
__________________________________________________________________________
Entrée
__________________________________________________________________________
Sortie
__________________________________________________________________________
Entrée
__________________________________________________________________________
Sortie
__________________________________________________________________________
Entrée
__________________________________________________________________________
Sortie
__________________________________________________________________________
Entrée
__________________________________________________________________________
* Ce document est établi dans la langue d l'État d'origine, et
également en anglais et en français.
DÉCLARATION DES GOUVERNEMENTS BELGE, NÉERLANDAIS ET LUXEMBOURGEOIS
Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce
jour concernant le Statut des Forces armées du pays du Traité de
l'Atlantique Nord, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, font la déclaration
suivante:
Les Forces armées du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de
Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, leurs éléments civils et leurs
membres ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention
pour revendiquer sur le territoire de l'une de ces puissances une franchise
dont ils ne jouissent pas sur leur propre territoire, lorsqu'il s'agit de
droits, taxes et autres impôts, dont l'unification a été ou sera opérée en
vertu de conventions tendant à réaliser l'Union Économique
belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.
Pour le Royaume de Belgique:
OBERT DE THIEUSIES.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
A. CLASEN.
Pour le Royaume des Pays-Bas:
A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER.
19 juin 1951.
CONVENTION ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LE
STATUT DE LEURS FORCES Résolution
LES SUPPLÉANTS DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD,
Considérant que, en vertu de la Convention entre les États parties au
Traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres
le 19 juin 1951, certaines fonctions sont confiées au Président du Conseil
des Suppléants;
Considérant que, par suite de la réforme de l'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord, le poste de Président du Conseil des Suppléants sera
supprimé le 4 avril 1952;
DÉCIDENT, au nom de leurs gouvernements, qu'à compter de cette date
lesdites fonctions seront exercées par le Secrétaire Général de
l'Organisation ou, en son absence, par son représentant ou par toute autre
personne désignée par le Conseil de l'Atlantique Nord.
Fait le 4 avril 1952.
Pour la Belgique:
ANDRÉ DE STAERCKE
Pour le Canada:
L D WILGRESS
Pour le Danemark:
STEENSEN-LETH
Pour la - France:
HERVÉ ALPHAND
Pour l'Islande:
GUNNLAUGER PÉTURSSON
Pour l'Italie:
A ROSSI-LONGHI
Pour le Luxembourg:
A CLASEN
Pour les Pays-Bas:
A R TAMMENOMS BAKKER
Pour la Norvège:
DAG BRYN
Pour le Portugal:
R. ENNES ULRICH
Pour le Royaume-Uni:
F R HOYER MILLAR
Pour les États-Unis:
CF-ARLES M. SPOFFORD
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