ORFC : Volume IV - Appendice 2.4 Convention entre les États parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le statut de leurs forces

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TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD

Convention sur le Statut des Forces

Signée à Londres le 19 juin 1951

Instrument de ratification du Canada

déposé le 28 août 1953

En vigueur pour le Canada le 27 septembre 1953

SOMMAIRE

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Texte de la Convention 5

Annexe à la Convention 35

Déclaration en date du 19 juin 1951 37

Résolution en date du 4 avril 1952 39

CONVENTION ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE

NORD SUR LE STATUT DE LEURS FORCES

Les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington

le 4 avril 1949, (1)

Considérant que les forces d'une Partie peuvent, par accord, être

envoyées en service sur le territoire d'une autre Partie;

Étant entendu que la décision d'envoyer ces forces et les conditions

auxquelles elles seront envoyées, pour autant que ces dernières ne sont pas

prévues à la présente convention, continueront à faire l'objet d'accords

particuliers entre les pays intéressés;

Désireux toutefois de déterminer le statut de la force armée de l'une

des Parties lorsque cette force se trouve en service sur le territoire

d'une autre Partie;

Sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1er

1. Dans la présente Convention l'expression:

a) "force" signifie le personnel appartenant aux armées de terre,

de mer ou de l'air de l'une des Parties Contractantes qui se

trouve pour l'exécution du service sur le territoire d'une autre

Partie Contractante de la région de l'Atlantique Nord, sous

réserve que deux Parties Contractantes intéressées peuvent

convenir de ne pas considérer certaines personnes, unités ou

formations comme constituant une "force" ou en faisant partie au

regard des dispositions de la présente Convention;

b) "élément civil" signifie le personnel civil accompagnant la force

d'une Partie Contractante et employé par l'une des armées de

cette Partie Contractante, et qui n'est ni apatride, ni national

d'un État non partie au Traité de l'Atlantique Nord, non plus

que national de l'État sur le territoire duquel la force est en

service, ni une personne qui y a sa résidence habituelle;

c) "personne à charge" signifie le conjoint d'un membre d'une force

ou d'un élément civil faisant partie d'une force, ou les enfants

qui sont à leur charge;

d) "État d'origine" signifie la Partie Contractante dont relève la

force;

e) "État de séjour" signifie la Partie Contractante sur le territoire

de laquelle se trouve la force ou l'élément civil, soit en

séjour, soit en transit;

f) "autorités militaires de l'État d'origine" signifie les autorités

de l'État d'origine qui, en vertu de la législation de cet État,

sont chargées d'appliquer les lois militaires dudit État aux

membres de ses forces ou de ses éléments civils;

g) "Conseil de l'Atlantique Nord" signifie le Conseil établi par

l'Article 9 du Traité de l'Atlantique Nord, ou tout organe

subordonné de celui-ci autorisé à agir en son nom.

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2. La présente Convention est applicable aux autorités des subdivisions

politiques des Partie Contractantes, dans les limites des territoires

auxquels, conformément aux dispositions de l'Article XX, l'accord

s'applique ou est étendu, comme il s'applique aux autorités centrales de

ces Parties Contractantes, sous réserve, toutefois, que les biens

appartenant aux subdivisions politiques ne seront pas considérés comme

étant des biens appartenant, au sens de l'Article VIII, à une Partie

Contractante.

-------------

(1) Recueil des Traités 1949, no 7

ARTICLE II

Les membres d'une force ou d'un élément civil, ainsi que les personnes

à leur charge, sont tenus de respecter les lois en vigueur dans l'État de

séjour et de s'abstenir sur le territoire de cet État de toute activité

incompatible avec l'esprit de la présente Convention et en particulier de

toute activité politique. Au surplus les autorités de l'État d'origine

sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

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ARTICLE III

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, et

à condition de se conformer aux formalités prescrites par l'État de séjour

pour l'entrée et la sortie d'une force, ou des membres d'une force, ceux-ci

sont dispensés des formalités de passeport et de visa, ainsi que de

l'inspection par les services d'immigration à l'entrée et à la sortie du

territoire d'un État de séjour. Ils ne sont pas davantages assujétis à la

réglementation relative à l'enregistrement et ou contrôle des étrangers.

Toutefois, ils ne sont pas considérés comme acquérant des droits à la

résidence permanente ou au domicile dans les territoires de l'État de

séjour.

2. Les seuls documents ci-dessous seront exigés des membres d'une force.

Ils doivent être produits à toute réquisition:

a) Carte d'identité personnelle délivrée par l'État d'origine munie

d'une photographie et mentionnant les noms et prénoms, la date

de naissance, le grade, le service et, s'il y a lieu, le numéro

matricule;

b) Ordre de mission collectif ou individuel dans la langue de l'État

d'origine ainsi qu'en anglais et en français, délivré par le

service compétent de l'État d'origine ou de l'Organisation du

Traité de l'Atlantique Nord et attestant le statut de la personne

ou de l'unité en tant que membre ou partie d'une force ainsi que

l'ordre de déplacement. L'État de séjour peut exiger que l'ordre

de déplacement soit contresigné par un de ses représentants à ce

qualifié.

3. Le passeport dont les membres d'un élément civil et les personnes à

charge seront porteurs devra faire état de ladite qualité.

4. Si un membre d'une force ou d'un élément civil cesse d'être au service

de l'État d'origine et n'est pas rapatrié, les autorités de l'État

d'origine en informent immédiatement les autorités de l'État de séjour en

leur donnant toutes indications utiles. Les autorités de l'État d'origine

informent, dans les'mêmes conditions, les autorités de l'État de séjour de

toute absence illégale dépassant 21 jours.

5. Si l'État de séjour a demandé l'éloignement de son territoire d'un

membre d'une force ou d'un élément civil, ou a pris un arrêté d'expulsion

contre un ex-membre d'une force ou d'un élément civil ou contre une per-

sonne à charge d'un membre ou d'un ex-membre, les autorités de l'État

d'origine sont tenues de les recevoir sur leur territoire ou tout au moins

de leur faire quitter le territoire de l'État de séjour. Ce paragraphe

s'applique qu'aux personnes qui ne sont pas des nationaux de l'État de

séjour et qui sont entrées dans ledit État en qualité de membre d'une force

ou d'un élément civil ou en vue de le devenir ou de personne à charge de

ceux-ci.

ARTICLE IV

L'État de séjour peut:

a) soit accepter comme valable, sans exiger ni examen ni droit ou

taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire militaire délivré par

l'État d'origine ou par une de ses subdivisions à un membre d'une force ou

d'un élément civil;

b) soit délivrer, sans exiger d'examen, son propre permis de

conduire à tout membre d'une force ou d'un élément civil

titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire

militaire délivré par l'État d'origine ou une de ses

subdivisions.

ARTICLE V

1. Les membres d'une force portent normalement leur uniforme. Sous

réserve de tout arrangement contraire entre les autorités de l'État

d'origine et de l'État de séjour, la tenue civile sera portée dans les

mêmes conditions que par les forces armées des États de séjour. Les unités

de formations militaires régulièrement constituées d'une force doivent se

présenter en uniforme aux frontières qu'elles franchissent.

2. Les véhicules d'une force ou d'un élément civil immatriculés à l'armée

portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive

de leur nationalité.

ARTICLE VI

Les membres d'une force peuvent détenir et porter leurs armes à

condition d'y être autorisés par le règlement qui leur est applicable. Les

autorités de l'État d'origine examineront avec bienveillance les demandes

que l'État de séjour leur présentera en la matière.

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ARTICLE VII

1. Sous réserve des dispositions du présent article,

a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit

d'exercer sur le territoire de l'État de séjour les pouvoirs de

juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la

législation de l'État d'origine sur toutes personnes sujettes à

la loi militaire de cet État;

b) Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer leur

juridiction sur les membres d'une force ou d'un élément civil et

les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions

commises sur le territoire de l'État de séjour et punies par la

législation de cet État.

2. a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit

d'exercer une juridiction exclusive sur les personnes soumises

aux lois militaires de cet État, en ce qui concerne les

infractions punies par la législation de l'État d'origine,

notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet

État mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'État

de séjour;

b) Les autorités de l'État de séjour ont le droit d'exercer une

juridiction exclusive sur les membres d'une force ou d'un élément

civil et sur les personnes à charge en ce qui concerne les

infractions punies par les lois de l'État de séjour, notamment les

infractions portant atteinte à la sûreté de cet État mais ne

tombant pas sous le coup de la législation de l'État d'origine.

c) Au sens du présent paragraphe et du paragraphe 3 du présent

article, sont considérés comme infractions portant atteinte à

la sûreté d'un État:

(i) la trahison,

(ii) le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation

relative aux secrets d'État ou de défense nationale.

3. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont ap-

plicables:

a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit

d'exercer par priorité leur juridiction sur le membre d'une force

ou d'un élément civil en ce qui concerne:

(i) Les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à

la propriété de cet État ou les infractions portant atteinte

uniquement à la personne ou à la propriété d'un membre de

la force, ou d'un élément civil de cet État ainsi que d'une

personne à charge;

(ii) Les infractions résultant de tout acte ou négligence

accomplis dans l'exécution du service.

b) Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'État

de séjour exercent par priorité leur juridiction.

c) Si l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction

décide d'y renoncer, il le notifiera aussitôt que possible aux

autorités de l'autre État. Les autorités de l'État qui a le

droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec

bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées

par les autorités de l'autre État, lorsque celles-ci estiment que

des considérations particulièrement importantes le justifient.

4. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités

militaires de l'État d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur les

nationaux de l'État de séjour ou sur les personnes qui y ont leur résidence

habituelle, à moins que ceux-ci soient membres des forces armées de l'État

d'origine.

5. a) Les autorités des États de séjour et d'origine se prêtent

mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une

force de l'État d'origine ou d'un élément civil ou des personnes

à charge sur le territoire de l'État de séjour et pour leur

remise à l'autorité qui a à exercer sa juridiction conformément

aux dispositions ci-dessus.

b) Les autorités de l'État de séjour notifient dans les délais les

plus brefs aux autorités militaires de l'État d'origine l'arres-

tation de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'une

personne à charge.

c) La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil sur lequel

l'État de séjour a à exercer son droit de juridiction et qui est

entre les mains des autorités de l'État d'origine demeurera

assurée par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été

engagées contre lui par l'État de séjour.

6. a) Les autorités des États de séjour et d'origine se prêtent

mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la

recherche de preuves, y compris la saisie, et s'il y a lieu, la

remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction.

La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être

subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par

l'autorité qui procède à cette remise.

b) Les autorités des Parties Contractantes, dans le cas où il y a

juridiction concurrente, s'informent réciproquement de la suite

donnée aux affaires.

7. a) Il ne peut être procédé par les autorités de l'État d'origine à

l'exécution d'une condamnation capitale sur le territoire de

l'État de séjour si la législation de ce dernier ne prévoit pas

la peine de mort dans un cas analogue.

b) Les autorités de l'État de séjour examinent avec bienveillance

les demandes des autorités de l'État d'origine en vue de prêter

assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprison-

nement prononcées sur le territoire de l'État de séjour par

lesdites autorités conformément aux dispositions du présent

article.

8. Lorsqu'un inculpé a été jugé conformément aux dispositions de cet

article par les autorités d'une Partie Contractante et a été acquitté ou,

en cas de condamnation, s'il subit ou a subi sa peine ou a été gracié, il

ne peut plus être jugé de nouveau sur le même territoire, du chef de la

même infraction, par les autorités d'une autre Partie Contractante.

Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en rien à ce que les autorités

militaires de l'État d'origine jugent un membre d'une force pour toute

violation des règles de discipline résultant de l'acte ou de l'omission

constitutive de l'infraction pour laquelle il a été jugé.

9. Quand un membre d'une force ou d'un élément civil ou une personne à

charge est poursuivi devant les juridictions de l'État de séjour, il a

droit:

a) à être jugé rapidement;

b) à être tenu informé, avant les débats, de l'accusation ou des

accusations portées contre lui;

c) à être confronté avec les témoins à charge;

d) à ce que les témoins à décharge soient contraints de se présenter

si la juridiction de l'État de séjour a le pouvoir de les y

obliger;

e) à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les

conditions légales en vigueur à l'époque dans l'État de séjour;

f) s'il l'estime nécessaire, au service d'un interprète compétent;

g) à communiquer avec un représentant du gouvernement de l'État

d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la

présence de ce représentant aux débats.

1O. a) Les unités ou formations militaires régulièrement constituées

d'une force ont le droit de police sur tous les camps, établis-

sements ou autres installations occupés par elles en vertu d'un

accord avec l'État de séjour. La police militaire des unités ou

formations peut prendre toutes les mesures utiles pour assurer le

maintien de l'ordre et de la sécurité dans ces installations.

b) L'emploi de ladite police militaire hors de ces installations est

subordonné à un accord avec les autorités de l'État de séjour, se

fait en liaison avec celles-ci et n'intervient que pour autant

que cela est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline

parmi les membres de ces unités ou formations.

11. Chacune des Parties Contractantes soumettra au pouvoir législatif les

projets qu'elle estime nécessaires pour permettre d'assurer sur son

territoire la sécurité et la protection des installations, du matériel, des

propriétés, des archives et des documents officiels des autres Parties

Contractantes ainsi que la répression des infractions à cette législation.

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ARTICLE VIII

1. Chaque Partie Contractante renonce à toute demande d'indemnité à

l'encontre d'une autre Partie Contractante pour les dommages causés aux

biens de l'État qui sont utilisés par ses forces armées de terre, de mer et

de l'air,

(i) si le dommage est causé par un membre des forces armées de

l'autre Partie Contractante, ou par un employé de celle-ci, dans

l'exercice de ses fonctions dans le cadre du Traité de

l'Atlantique Nord;

(ii) ou s'il est causé par un véhicule, un navire ou un aéronef d'une

Partie Contractante et utilisé par ses forces armées, à

condition, ou que le véhicule, le navire ou l'aéronef cause du

dommage ait été utilisé pour des actions entreprises dans le

cadre des opérations du Traité de l'Atlantique Nord, ou que le

dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes

conditions.

Les demandes d'indemnités pour sauvetage maritime formulées par une

Partie Contractante à l'encontre d'une autre Partie Contractante font

l'objet de la même renonciation, sous réserve que le navire ou la cargaison

sauvés soient la propriété d'une Partie Contractante et soient utilisés par

ses forces armées à l'occasion d'actions entreprises dans le cadre du

Traité de l'Atlantique Nord.

2. a) Dans le cas de dommages autres que ceux prévus au paragraphe 1

ci-dessus qui ont été causés aux biens d'une Partie Contractante

situés sur le territoire de celle-ci, et pour autant que les

Parties Contractantes intéressées n'aient pas conclu d'autre

accord, il sera prononcé sur la responsabilité et le montant du

dommage par un arbitre unique choisi conformément aux dis-

positions de l'alinéa b) ci-dessous. L'arbitre connaîtra

également des demandes reconventionnelles éventuelles.

b) L'arbitre prévu à l'alinéa a) ci-dessus sera choisi par accord

entre les Parties Contractantes intéressées parmi les nationaux

de l'État de séjour exerçant ou ayant exercé une haute fonction

judiciaire. Si les Parties Contractantes intéressées n'ont pu,

à l'expiration d'un délai de deux mois, se mettre d'accord sur

la désignation de cet arbitre, l'une ou l'autre pourra demander

au président des Suppléants du Conseil de l'Atlantique Nord de

choisir une personne répondant aux qualifications indiquées

ci-dessus;

c) Toute décision prise par l'arbitre sera définitive et liera les

Parties Contractantes;

d) Le montant de toute indemnité attribuée par l'arbitre sera

réparti comme il est prévu au paragraphe 5 e) (i), (ii) et (iii)

ci-dessous;

e) La rémunération de l'arbitre sera fixée par accord entre les

Parties Contractantes intéressées et sera, ainsi que les dépenses

qu'aura occasionnées l'accomplissement de ses fonctions,

supportés par parts égales par lesdites Parties.

f) Toutefois, chaque Partie Contractante renonce à demander une

indemnité si le montant du dommage est inférieur aux montants

suivants:

Belgique: Fr.b. 70.000. Luxembourg: Fr.l. 70.000.

Canada: $1.460. Pays-Bas: FI. 5.320.

Danemark: Kr. 9.670. Norvège: Kr. 10.000.

France: Fr.fr. 490.000. Portugal. Es. 40.250.

Islande: Kr. 22.800. Royaume-Uni: œ 500.

Italie: Li. 850.000. États-Unis: $1.400.

Toute autre Partie Contractante dont les biens auraient été endommagés dans

le même incident renoncera aussi à sa réclamation à concurrence des

montants indiqués ci-dessus. Dans le cas de variation importante du cours

des changes, les Parties Contractantes procéderont à l'ajustement des

chiffres ci-dessus.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article

s'appliquent à tout navire affrété en coque nue par une Partie

Contractante, ou réquisitionné par elle avec un contrat d'affrètement en

coque nue, ou de bonne prise (sauf en ce qui concerne la partie du risque

de perte et de la responsabilité supportée par une autre personne que

cette Partie Contractante).

4. Chaque Partie Contractante renonce à demander une indemnité à une

autre Partie Contractante dans le cas où un membre de ses forces armées a

subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service.

5. Les demandes d'indemnité (autres que celles résultant de

l'application d'un contrat et que celles auxquelles les paragraphes 6 ou 7

du présent article sont applicables) du chef d'actes ou de négligences dont

un membre d'une force ou un élément civil est responsable dans l'exécution

du service ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une

force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont causé sur

le territoire de l'État de séjour des dommages à un tiers autre que l'une

des Parties Contractantes, seront réglées par l'État de séjour conformément

aux dispositions suivantes:

a) Les demandes d'indemnités sont introduites, instruites et les

décisions prises, conformément aux lois et règlements de l'État

de séjour applicables en la matière à ses propres forces armées;

b) L'État de séjour peut statuer sur ces dommages; il procède au

paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie;

c) Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou

d'une décision de la juridiction compétente de l'État de séjour,

ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie

définitivement les Parties Contractantes;

d) Toute indemnité payée par l'État de séjour sera portée à la

connaissance des États d'origine intéressés qui recevront en même

temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition

établie conformément aux alinéas e) (i), (ii) et (iii) ci-

dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition

sera considérée comme acceptée;

e) La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages

visés aux alinéas précédents et au paragraphe 2 du présent

article sera répartie entre les Parties Contractantes dans les

conditions suivantes:

(i) Quand un seul État d'origine est responsable, le montant de

l'indemnité est réparti à concurrence de 25 pour cent pour

l'État de séjour et 75 pour cent pour l'État d'origine;

(ii) Quand la responsabilité est encourue par plus d'un État, le

montant de l'indemnité est réparti entre eux par parts

égales; Toutefois, si l'État de séjour n'est pas un des

États responsables, sa part sera la moitié de celle de

chacun des États d'origine;

(iii) Si le dommage est causé par les forces armées des Parties

Contractantes sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une

manière précise à l'une ou à plusieurs de ces forces armées,

le montant de l'indemnité sera réparti également entre les

Parties Contractantes intéressées; toutefois, si l'État de

séjour n'est pas un des États dont les forces armées ont

causé le dommage, sa part sera la moitié de celle de chacun

des États d'origine;

(iv) Semestriellement, un état des sommes payées par l'État de

séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour

lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, sera

adressé aux États d'origine intéressés accompagné d'une

demande de remboursement. Le remboursement sera fait dans

les plus brefs délais, dans la monnaie de l'État de séjour;

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f) Dans le cas où, par suite de l'application des dispositions des

alinéas b) et e) ci-dessus, une Partie Contractante se verrait

imposer une charge qui l'affecterait trop lourdement, elle peut

demander au Conseil de l'Atlantique Nord de procéder à un

règlement de l'affaire sur une base différente;

g) Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre

d'une force ou d'un élément civil lorsqu'un jugement a été

prononcé contre lui dans l'État de séjour s'il s'agit d'un litige

né d'un acte accompli dans l'exécution du service;

h) Excepté dans la mesure où l'alinéa e) du présent paragraphe

s'applique aux demandes d'indemnité couvertes par le paragraphe

2 du présent article, les dispositions du présent paragraphe ne

s'appliquent pas dans le cas de navigation, d'exploitation d'un

navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d'une

cargaison, sauf s'il y a eu mort ou blessure d'une personne et

que le paragraphe 4 ne soit pas applicable.

6. Les demandes d'indemnité contre les membres d'une force armée ou d'un

élément civil fondées sur des actes dommageables ou des négligences qui

n'ont pas été accomplis dans l'exécution du service sont réglées de la

façon suivante:

a) Les autorités de l'État de séjour instruisent la demande

d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indem-

nité due au demandeur, en tenant compte de toutes les

circonstances de la cause, y compris la conduite et le

comportement de la personne lésée, et elles établissent un

rapport sur l'affaire;

b) Ce rapport est envoyé aux autorités de l'État d'origine qui

décident alors sans délai si elles procéderont à une indemn-

isation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixant le montant;

c) Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à

titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités

de l'État d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font

connaître aux autorités de l'État de séjour leur décision et le

montant de la somme versée;

d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent en rien à ce

que la juridiction de l'État de séjour statue sur l'action qui

pourrait être intentée contre un membre d'une force ou d'un

élément civil pour autant toutefois qu'un paiement entièrement

satisfaisant n'ait pas été effectué.

7. Les demandes d'indemnité fondées sur l'usage non autorisé de tout

véhicule des forces armées d'un État d'origine seront traitées conformément

aux dispositions du paragraphe 6 du présent article sauf dans le cas où la

force elle-même ou l'élément civil est légalement responsable.

8. S'il y a contestation sur le point de savoir si l'acte dommageable ou

la négligence d'un membre d'une force ou d'un élément civil ont été

accomplis dans l'exécution du service ou sur le point de savoir si

l'utilisation d'un véhicule appartenant aux forces armées d'un État

d'origine n'avait pas été autorisée, l'affaire est portée devant un arbitre

désigné conformément au paragraphe 2 b) du présent article, qui décide

souverainement sur ce point.

9. Sauf dans les conditions prévues au paragraphe 5 g) du présent

article, l'État d'origine ne peut, en ce qui concerne la juridiction civile

des tribunaux de l'État de séjour, se prévaloir de l'immunité de

juridiction des tribunaux de l'État de séjour en faveur des membres d'une

force ou d'un élément civil.

10. Les autorités de l'État d'origine et de l'État de séjour se prêtent

assistance pour la recherche des preuves nécessaires à un examen équitable

et à une décision en ce qui concerne les demandes d'indemnités qui

intéressent les Parties Contractantes.

ARTICLE IX

1. Les membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes

à leur charge peuvent se procurer sur place les marchandises nécessaires à

leur propre consommation et les services dont ils ont besoin, dans les

mêmes conditions que les ressortissants de l'État de séjour.

2. Les marchandises achetées sur place destinées à la subsistance d'une

force ou d'un élément civil seront normalement achetées par l'entremise des

services compétents pour l'achat de telles marchandises pour les forces

armées de l'État de séjour. Pour éviter que ces achats n'aient un effet

dommageable pour l'économie de l'État de séjour, les autorités compétentes

de ce dernier désigneront les articles qu'il conviendrait, le cas échéant,

d'exclure totalement ou partiellement desdits achats.

3. Sous réserve de l'application des accords en vigueur ou qui pourront

être conclus par les autorités compétentes des États de séjour et

d'origine, les autorités de l'État de séjour prennent seules les mesures

appropriées pour que soient mis à la disposition d'une force ou d'un

élément civil, les immeubles ainsi que les services y afférents dont

ceux-ci peuvent avoir besoin. Ces accords et arrangements seront dans la

mesure du possible conformes aux règlements concernant le logement et le

cantonnement du personnel similaire de l'État de séjour. A défaut de

convention stipulant le contraire, les droits et obligations naissant de

l'occupation ou de l'utilisation d'un immeuble ainsi que de l'usage des

services et servitudes y afférents sont régis par les lois de l'État de

séjour.

4. Les besoins locaux en main-d'oeuvre civile d'une force ou d'un élément

civil sont satisfaits de la même manière que ceux des services analogues de

l'État de séjour, avec leur assistance et par l'entremise des services de

la main-d'oeuvre. Les conditions d'emploi et de travail, notamment les

salaires et accessoires de salaires et les conditions de protection des

travailleurs, sont réglées conformément à la législation en vigueur dans

l'État de séjour. Ces travailleurs civils employés par une force ou par un

élément civil ne sont considérés en aucun cas comme membres de cette force

ou de cet élément civil.

5. Si les services médicaux et dentaires attachés à une force ou à un

élément civil sont insuffisants, leurs membres ainsi que les personnes à

leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires, y compris

l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que le personnel

correspondant de l'État de séjour.

6. L'Était de séjour examinera avec bienveillance les demandes de

facilités de circulation et de réductions de tarifs qu'il peut accorder aux

membres d'une force armée ou d'un élément civil. Ces facilités et

réductions feront l'objet de dispositions particulières entre les

gouvernements intéressés.

7. Sous réserve de tout accord financier général ou particulier entre les

parties contractantes, les paiements en monnaie locale pour les

marchandises, le logement et les services prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et

si nécessaire 5 et 6 du présent article seront effectués sans délai par les

autorités de la force.

8. Une force, un élément civil, leurs membres, ou les personnes à leur

charge ne peuvent se prévaloir du présent article pour revendiquer une

exonération d'impôts ou taxes applicables aux achats de biens et aux

prestations de services en vertu de la réglementation fiscale de l'État de

séjour.

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ARTICLE X

1. Si, dans l'État de séjour, l'établissement d'un impôt quelconque est

fonction de la résidence ou du domicile du redevable, les périodes au cours

desquelles un membre d'une force ou d'un élément civil sera présent dans le

territoire de cet État, en raison uniquement de sa qualité de membre de

cette force ou de cet élément civil, ne seront pas considérées, pour

l'établissement dudit impôt, comme périodes de résidence ou comme

entraînant un changement de résidence ou de domicile. Les membres d'une

force ou d'un élément civil seront exonérés dans l'État de séjour de tout

impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont payés en cette

qualité par l'État d'origine ainsi que sur tous biens, meubles corporels

leur appartenant et dont l'existence dans l'État de séjour est due

uniquement à leur présence temporaire dans,cet État.

2. Le présent article n'exonérera en aucune façon le membre d'une force

ou d'un élément civil des impôts afférents aux activités génératrices de

profits, autres que celles qu'il exerce en cette qualité, auxquelles il

pourrait se livrer dans l'État de séjour. Sauf en ce qui concerne le

traitement, les émoluments, ainsi que les biens, meubles corporels, visés

au paragraphe 1, les dispositions du présent article ne s'opposent en rien

à la perception des impôts auxquels ledit membre est assujéti en vertu de

la loi de l'État de séjour, même s'il est considéré comme ayant sa

résidence ou son domicile hors du territoire de cet État.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux

"droits" tels qu'ils sont définis au paragraphe 12 de l'article XI.

4. Au regard des dispositions du présent article, l'expression "membre

d'une force" ne s'applique pas à une personne ayant la nationalité de

l'État de séjour.

ARTICLE XI

1. Sous réserve des dérogations établies par la présente Convention, les

membres d'une force ou d'un élément civil ainsi que les personnes à leur

charge sont soumis aux lois et règlements dont l'application est confiée à

l'administration des douanes de l'État de séjour. Les agents de cette

adminis- tration ont notamment le droit de procéder dans les conditions

générales prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans

l'État de séjour, à la visite des membres d'une force ou d'un élément civil

ainsi que des personnes à leur charge, de leurs bagages et de leurs

véhicules; ils ont égaiement le droit de saisie conformément à cette

législation et à cette réglementation.

2. a) L'importation temporaire et la réexportation des véhicules imma-

triculés à l'armée appartenant à une force ou à un élément civil

circulant par leurs propres moyens sont autorisées en franchise

de droits sur présentation d'un tryptique du modèle figurant en

annexe à la présente Convention.

b) L'importation temporaire de véhicules immatriculés à l'armée, ne

circulant pas par leurs propres moyens, se fera dans les

conditions fixées au paragraphe 4 et leurs réexportation dans

les conditions fixées au paragraphe 8 du présent article.

c) Les véhicules immatriculés à l'armée appartenant à une force ou à

un élément civil bénéficient égaiement de l'exemption des taxes

qui pourraient être dues en raison de la circulation des

véhicules sur les routes.

3. Les documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel ne sont

pas soumis à la visite et au contrôle de la douane. Les courriers qui en

effectuent le transport doivent être munis, quelle que soit leur qualité,

d'un ordre de mission individuel délivré dans les conditions indiquées à

l'article III, paragraphe 2 b). Cet ordre de mission doit mentionner le

nombre de plis et certifier que ceux-ci ne contiennent que des documents

officiels.

4. Une force peut importer en franchise de droits son équipement et des

quantités raisonnables d'approvisionnement, matériels et autres

marchandises destinés à l'usage exclusif de cette force ou, dans les cas où

cela est autorisé par l'État de séjour, à l'usage de l'élément civil et des

personnes à charge. L'admission ainsi prévue en franchise est subordonnée

au dépôt, au Bureau des douanes, à l'appui des documents de douane que l'on

aura convenu de fournir, d'une attestation dont la forme aura été acceptée

par l'État de séjour et par l'État d'origine, signée par une personne

habilitée à cet effet par l'État d'origine. La désignation de la personne

habilitée à signer les attestations ainsi que les spécimens de sa signature

et des cachets utilisés seront adressés aux administrations douanières de

l'État de séjour.

5. Un membre d'une force ou d'un élément civil peut, à l'occasion de sa

première arrivée en vue de prendre son service dans l'État de séjour, ou à

l'occasion de la première arrivée d'une personne à sa charge venue l'y

rejoindre, importer ses effets et son mobilier personnels en franchise de

droits pour la durée de son séjour.

6. Les membres d'une force ou d'un élément civil peuvent bénéficier de

la franchise temporaire des droits en cas d'importation temporaire d'e

véhicules à moteur privés destinés à leur usage personnel et à celui des

personnes à leur charge. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation

d'exemption des taxes qui pourraient être dues pour l'usage des routes par

les véhicules privés.

7. Les importations faites par les autorités d'une force pour des fins

autres que,la satisfaction des besoins exclusifs de cette force ou de son

élément civil, ainsi que les importations, autres que celles visées aux

paragraphes 5 et 6 du présent article, effectuées par les membres d'une

force armée ou d'un élément civil, ne bénéficient, en application du

présent article, d'aucune exemption de droits ni d'aucune dispense de

formalités.

8. Les marchandises admises en franchise en application des dispositions

des paragraphes 2 b), 4, 5 ou 6 ci-dessus:

a) Peuvent être réexportées librement à condition que, en ce qui

concerne les marchandises importées en application du paragraphe

4, soit remise au Bureau des douanes une attestation délivrée

dans les conditions prévues à ce paragraphe. Le service des

douanes conserve cependant le droit de vérifier, s'il y a lieu,

que les marchandises réexportées sont bien celles décrites sur

l'attestation dans le cas où celle-ci est nécessaire, et ont été

réellement importées dans les conditions prévues aux

paragraphes 2 b), 4, 5 ou 6, suivant le cas;

b) Ne peuvent normalement être cédées à titre onéreux ou gratuit

dans l'État de séjour. Cependant, dans des cas particuliers,

une telle cession peut être autorisée, sous réserve des

conditions imposées par les autorités compétentes de l'État de

séjour (par exemple, paiement des droits et taxes,

accomplissement des formalités inhérentes au contrôle du commerce

extérieur et des changes).

9. Les exportations de marchandises achetées dans l'État de séjour sont

soumises à la réglementation en vigueur sur le territoire dudit État.

10. Des facilités particulières sont accordées par les autorités

douanières pour le passage des frontières par des unités ou formations

régulièrement encadrées, à condition que les autorités douanières

intéressées aient reçu la notification appropriée en temps utile.

11. Des dispositions spéciales seront prises par l'État de séjour afin que

les carburants et lubrifiants destinés à l'usage des véhicules immatriculés

à l'armée, des aéronefs et bateaux militaires d'une force ou d'un élément

civil soient livrés exempts de tous droits et taxes.

12. Pour l'application des dix premiers paragraphes du présent article,

le mot "droits" s'entend des droits de douane et de tous autres droits

et taxes frappant, suivant le cas, l'importation ou l'exportation, à l'excep-

tion des droits et taxes qui constituent un remboursement de frais pour

service rendu. Le mot "importation" inclut l'enlèvement des marchan-

dises placées dans un entrepôt de douanes ou sous un régime analogue,

à condition qu'il s'agisse de marchandises qui n'aient été, ni récoltées, ni

fabriquées, ni manufacturées dans l'État de séjour.

13. Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux

marchandises importées dans l'État de séjour ou exportées de cet État, mais

aussi aux marchandises en transit à travers le territoire d'une Partie Con-

tractante. En l'occurrence, l'expression "État de séjour" s'étend, dans le

présent article, de toute Partie Contractante à travers le territioire de

laquelle les marchandises transitent.

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ARTICLE XII

1. Toute exemption ou facilité douanière ou fiscale accordée en vertu de

la présente Convention est subordonnée à l'observation des dispositions que

les autorités douanières ou fiscales de l'État de séjour peuvent estimer

nécessaires pour prévenir des abus.

2. Les mêmes autorités peuvent décider que ne bénéficieront pas des

exemptions prévues par le présent accord les importations de produits

récoltés, fabriqués ou manufacturés dans l'État de séjour et exportés au

préalable en franchise ou moyennant restitution des droits et taxes qui

étaient dus dans le cas où ces produits n'auraient pas été exportés. Cette

disposition s'applique également à des marchandises enlevées d'un entrepôt

de douane, si le dépôt dans cet entrepôt a été considéré comme une

exportation.

ARTICLE XIII

1. En vue de la répression des infractions aux lois et règlements

douaniers et fiscaux, les autorités des États de séjour et d'origine se

prêtent un mutuel concours pour procéder aux enquêtes et à la recherche des

preuves.

2. Les autorités d'une force donnent toute l'assistance en leur pouvoir

afin que les marchandises susceptibles de saisie, par les autorités

douanières ou fiscales de l'État de séjour ou à leur profit, soient remises

à celles-ci.

3. Les autorités d'une force s'engagent à faire tout ce qui est en leur

pouvoir afin que les droits, taxes et amendes dus soient acquittés par les

membres de cette force ou de son élément civil, ainsi que par les

personnes à leur charge.

4. Les véhicules immatriculés à l'armée et les marchandises appartenant à

une force ou à son élément civil et non à un de leurs membres, et saisis

par les autorités de l'État de séjour à l'occasion d'une infraction

douanière ou fiscale, sont remis aux autorités compétentes de cette force.

ARTICLE XIV

1. Une force, un élément civil, leurs membres, ainsi que les personnes à

leur charge, demeurent assujétis aux règles du contrôle des changes de

l'État d'origine et doivent se conformer aux règlements de l'État de

séjour.

2. Les autorités chargées du contrôle des changes des États d'origine et

de séjour peuvent mettre en vigueur des dispositions spéciales applicables

à une force, à son élément civil ou à leurs membres ainsi qu'aux personnes

à leur charge.

ARTICLE XV

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, la présente

Convention reste en vigueur en cas d'hostilités entraînant l'application

des dispositions du Traité de l'Atlantique Nord. Toutefois, les

dispositions relatives au règlement des dommages contenues dans les

paragraphes 2 et 5 de l'article VIII ne s'appliquent pas aux dommages de

guerre et les dispositions de la présente Convention, notamment celles des

articles III et VII, font immédiatement l'objet d'un nouvel examen par des

Parties Contractantes intéressées. Celles-ci peuvent éventuellement

convenir des modifications qui apparaîtraient désirables en ce qui concerne

l'application de la Convention entre elles.

2. Dans le cas d'hostilités telles qu'elles sont définies ci-dessus,

chaque Partie Contractante a le droit, en le notifiant dans un délai de 60

jours aux autres Parties Contractantes, de suspendre l'application de l'une

quelconque des dispositions de la Convention pour autant que de besoin. Si

ce droit est exercé, les Parties Contractantes se consultent

immédiatement en vue de se mettre d'accord sur les dispositions propres à

remplacer celles dont l'application est suspendue.

ARTICLE XVI

Toute contestation entre les Parties Contractantes en ce qui concerne

l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglée par

négociations entre elles sans recours à une juridiction extérieure. Sauf

dans les cas où la présente Convention contient une disposition contraire,

les contestations qui ne peuvent pas être réglées par négociations

directes, seront portées devant le Conseil de l'Atlantique Nord.

ARTICLE XVII

Chaque Partie Contractante peut à tout moment demander la révision de

tout article de la présente Convention. La demande sera adressée au

Conseil de l'Atlantique Nord.

ARTICLE XVIII

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification

seront déposés aussitôt que possible auprès du gouvernement des États-Unis

d'Amérique qui notifiera la date de ces dépôts à chaque État signataire.

2. La présente Convention entrera en vi gueur trente jours après le dépôt

par quatre États signataires de leurs instruments de ratification. Elle

entrera en vigueur pour chacun des autres États signataires trente jours

après le dépôt de son instrument de ratification.

3. Après son entrée en vigueur, la présente Convention, sous réserve de

l'approbation du Conseil de l'Atlantique Nord et aux conditions que ce

dernier pourra fixer, sera ouverte à tout État adhérent au Traité de

l'Atlantique Nord. L'accession deviendra effective par le dépôt d'un

instrument d'accession auprès du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui

notifiera à chaque signataire et à l'État accédant la date de dépôt dont il

s'agit. La présente Convention entrera en vigueur, au regard de tout État

au nom duquel un instrument d'accession sera déposé, trente jours après la

date de dépôt de cet instrument.

ARTICLE XIX

1. La présente Convention pourra être dénoncée par chaque Partie Con-

tractante après l'expiration d'un délai de quatre ans à dater de son entrée

en vigueur.

2. La dénonciation de la Convention par une Partie Contractante se fera

par notification écrite adressée par cette Partie au gouvernement des

États-Unis d'Amérique qui informera toutes les autres Parties

Contractantes de cette notification et de la date de sa réception.

3. La dénonciation prendra effet un an après réception de sa notification

par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Après l'expiration de cette

période d'un an, la Convention cessera d'être en vigueur pour la Partie qui

l'aura dénoncée, mais restera en vigueur entre les autres Parties

Contractantes.

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ARTICLE XX

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, la

présente Convention s'applique uniquement au territoire métropolitain d'une

Partie Contractante.

2. Toutefois un État peut, lors du dépôt de ses instruments de ratif-

ication ou d'accession, ou ultérieurement, déclarer, par notification au

gouvernement des États-Unis, que la présente Convention s'étendra à tous

les territoires ou à tels des territoires dont les relations

internationales sont assurées par lui dans la région de l'Atlantique Nord,

sous réserve, si l'État qui fait la déclaration l'estime nécessaire, de la

conclusion d'un accord particulier entre ledit État et chacun des États

d'origine. La présente Convention sera appliquée pour le territoire ou les

territoires ainsi mentionnés, 30 jours après la réception par le

gouvernement des États-Unis d'Amérique de la notification, ou 30 jours

après la conclusion de l'accord particulier éventuel, ou, lors de l'entrée

en vigueur de la Convention telle qu'elle est définie à l'article 18, si

celle-ci intervient après ce délai.

3. Un État qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 2 ci-dessus du

présent article en vue d'étendre la Convention à un territoire dont il

assure les relations internationales, peut dénoncer la Convention dans les

conditions prévues à l'article 19 en ce qui concerne ce seul territoire.

EN FOI DE Quoi les Plénipotentiaires ci-dessous désignés ont signé la

présente Convention.

Fait à Londres le dix-neuf juin 1951, en anglais et en français, les

deux textes faisant également foi, en un simple exemplaire qui restera

déposé dans les archives du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le

gouvernement des États-Unis d'Amérique en transmettra des copies

authentiques à tous les gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Royaume de Belgique:

OBERT DE THIEUSIES.

Pour le Canada:

L. D. WILGRESS.

Pour le Royaume de Danemark:

STEENSEN-LETH.

Pour la France:

HERVÉ ALPHAND.

Pour l'Islande:

GUNNLAUGER PÉTURSSON.

Pour l'Italie:

A. ROSSI-LONGHI.

Pour le Grand Duché de Luxembourg:

A.CLASEN.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER.

Pour le Royaume de Norvège:

DAG BRYN.

Pour le Portugal:

R. ENNES ULRICH.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

HERBERT MORRISON.

Pour les États-Unis d'Amérique:

CHARLES M. SPOFFORD.

ANNEXE

Pays

Ministère ou Service

TRIPTYQUE*

valable au

pour l'entrée temporaire

du véhicule suivant

Marque

__________________________________________________________________________

Numéro d'immatriculation Numéro du moteur

__________________________________________________________________________

Pneumatique de rechange

Matériel de transmission fixé à demeure

__________________________________________________________________________

Nom et signature du titulaire du triptyque

_________________________________________

Délivré le

Par order de

_________________________________________

SORTIES ET ENTRÉES TEMPORAIRES

Désignation du Bureau Date Visa et cachet de la

douane douane

__________________________________________________________________________

Sortie

__________________________________________________________________________

Entrée

__________________________________________________________________________

Sortie

__________________________________________________________________________

Entrée

__________________________________________________________________________

Sortie

__________________________________________________________________________

Entrée

__________________________________________________________________________

Sortie

__________________________________________________________________________

Entrée

__________________________________________________________________________

* Ce document est établi dans la langue d l'État d'origine, et

également en anglais et en français.

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DÉCLARATION DES GOUVERNEMENTS BELGE, NÉERLANDAIS ET LUXEMBOURGEOIS

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce

jour concernant le Statut des Forces armées du pays du Traité de

l'Atlantique Nord, les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du

Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, font la déclaration

suivante:

Les Forces armées du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de

Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, leurs éléments civils et leurs

membres ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente Convention

pour revendiquer sur le territoire de l'une de ces puissances une franchise

dont ils ne jouissent pas sur leur propre territoire, lorsqu'il s'agit de

droits, taxes et autres impôts, dont l'unification a été ou sera opérée en

vertu de conventions tendant à réaliser l'Union Économique

belgo-luxembourgeoise-néerlandaise.

Pour le Royaume de Belgique:

OBERT DE THIEUSIES.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg:

A. CLASEN.

Pour le Royaume des Pays-Bas:

A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH-STACHOUWER.

19 juin 1951.

CONVENTION ENTRE LES ÉTATS PARTIES AU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LE

STATUT DE LEURS FORCES Résolution

LES SUPPLÉANTS DU CONSEIL DE L'ATLANTIQUE NORD,

Considérant que, en vertu de la Convention entre les États parties au

Traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces, signée à Londres

le 19 juin 1951, certaines fonctions sont confiées au Président du Conseil

des Suppléants;

Considérant que, par suite de la réforme de l'Organisation du Traité

de l'Atlantique Nord, le poste de Président du Conseil des Suppléants sera

supprimé le 4 avril 1952;

DÉCIDENT, au nom de leurs gouvernements, qu'à compter de cette date

lesdites fonctions seront exercées par le Secrétaire Général de

l'Organisation ou, en son absence, par son représentant ou par toute autre

personne désignée par le Conseil de l'Atlantique Nord.

Fait le 4 avril 1952.

Pour la Belgique:

ANDRÉ DE STAERCKE

Pour le Canada:

L D WILGRESS

Pour le Danemark:

STEENSEN-LETH

Pour la - France:

HERVÉ ALPHAND

Pour l'Islande:

GUNNLAUGER PÉTURSSON

Pour l'Italie:

A ROSSI-LONGHI

Pour le Luxembourg:

A CLASEN

Pour les Pays-Bas:

A R TAMMENOMS BAKKER

Pour la Norvège:

DAG BRYN

Pour le Portugal:

R. ENNES ULRICH

Pour le Royaume-Uni:

F R HOYER MILLAR

Pour les États-Unis:

CF-ARLES M. SPOFFORD

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