ORFC : Volume IV - Appendice 4.1 Règlement concernant les frais pour les logements familiaux

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Versions historiques :

Approuvé par le C.T. 829184 du 29 août 2001 et en vigueur le 1er septembre 2001

RÈGLEMENT CONCERNANT LES FRAIS POUR LES LOGEMENTS FAMILIAUX FOURNIS PAR LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

(1) Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant les frais pour les logements familiaux.

(2) Aux fins du présent règlement :

  1. «valeur de base du gîte» désigne la valeur locative mensuelle sur le marché des logements familiaux. selon l'évaluation faite par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;
  2. «niveau de revenu» désigne, à l'égard d'un officier rémunéré selon un taux déterminé dans une échelle de traitement, le point intermédiaire de cette échelle;
  3. «logements familiaux» désigne,
    1. au Canada, les logements familiaux qui sont soumis au contrôle des autorités militaires canadiennes, et
    2. à l'extérieur du Canada, les logements familiaux qui sont sous le contrôle des autorités militaires canadiennes, y compris, sauf prescription contraire du ministre, les logements familiaux d'un pays étranger, occupés par un officier ou un militaire du rang.

    mais ne comprend pas les logements pour célibataires;
  4. «ministre» désigne le ministre de la Défense nationale; et
  5. «services» désigne le chauffage, l'éclairage et l'eau.

(3) Les frais mensuels d'occupation des logements familiaux comprendront :

  1. les frais de gîte appropriés, établis conformément aux paragraphes (4) et (5) du présent règlement:
  2. s'il y a lieu, le coût des services non payés directement par l'occupant au fournisseur, conformément au paragraphe (9) du présent règlement; et
  3. s'il y a lieu, le coût des services non payés directement au fournisseur par l'occupant responsable du paiement et que le ministère doit prendre à sa charge pour éviter des dommages au logement familial ou pour remplir un réservoir de mazout lorsque l'occupant a négligé de le faire en quittant le logement familial.

(4) La législation provinciale ou territoriale concernant le contrôle des loyers doit être appliquée aux évaluations de la Société canadienne d'hypothèques et de logement quand elle limite les augmentations à un pourcentage précis. Le pourcentage permis doit être appliqué annuellement à la valeur de base du gîte de l'année précédente pour chaque logement, et avant tout rajustement décrit au paragraphe (5) ou (6) du présent règlement.

(5) Les frais de gîte appropriés seront établis en déduisant, s'il y a lieu, de la valeur de base du gîte, et ce, dans l'ordre qui figure ci-dessous, un ou plusieurs des éléments suivants :

  1. un pourcentage de la valeur de base du gîte équivalent au pourcentage par lequel la dimension du logement familial dépasse les normes de logements que déterminera le ministre selon le nombre de personnes à charge et le revenu de l'occupant, sauf qu'aucun redressement ne sera effectué
    1. lorsque l'excédent est de moins de deux pour cent, ou
    2. lorsque l'occupant aurait pu occuper un logement familial en rapport avec le nombre de personnes à sa charge et son niveau de revenu, ou
    3. lorsque ce redressement situerait les frais de gîte de l'occupant à un niveau inférieur à ceux d'un autre occupant habitant un logement familial semblable au même endroit, et dont le niveau de revenu ainsi que le nombre de personnes à charge sont équivalents aux siens; et
  2. jusqu'à concurrence de 25 pour cent, comme le déterminera le ministre, lorsque l'occupant a reçu l'ordre d'occuper un logement familial spécifique désigné par le ministre.

(6) Nonobstant le paragraphe (3) du présent règlement, le ministre peut modifier les frais de gîte appropriés en ayant recours à l'un ou à plusieurs des moyens suivants :

  1. renoncer aux frais de gîte appropriés ou les réduire, pour aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire, lorsqu'un grave problème d'entretien qui n'a pas été réglé dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a été constaté affecte l'habitabilité d'un logement familial;
  2. réduire de 10 pour cent les frais de gîte appropriés afin d'encourager l'occupation des logements familiaux vacants, pourvu que la réduction n'affecte pas la rentabilité des logements; et
  3. réduire les frais de gîte appropriés d'un pourcentage pouvant aller jusqu'à 50 pour cent, lorsque l'occupant subit une perte d'intimité et de tranquillité par suite de l'occupation d'un logement familial donné.

(7) Lorsque l'augmentation annuelle des frais de gîte dépasse le taux d'augmentation du secteur privé, dans la localité en question, sans que l'occupant soit en faute, l'augmentation du taux mensuel ne peut dépasser un demi de un pour cent du traitement annuel de l'occupant, ou 100 $, en prenant le plus faible de ces deux montants. Cette augmentation s'appliquera seulement lorsque tous les rajustements prévus par les paragraphes (5) et (6) du présent règlement auront été adoptés. Une fois adoptée, cette augmentation s'appliquera à tous les rajustements annuels subséquents du loyer jusqu'à ce que les frais du gîte rattrapent le niveau approprié du secteur privé.

(8) Les frais de gîte mensuels, à l'exclusion des frais de stationnement et du coût du combustible et des service, ne doivent pas dépasser 25 pour cent du revenu annuel brut de la famille.

(9)

  1. Sauf prescription contraire du ministre, l'occupant doit payer directement au fournisseur le coût des services lui sont fournis dans le logement familial et qui sont comptés et facturés séparément.
  2. Sous réserve de toute directive du Conseil du Trésor du Canada, la valeur des services inclus dans la facture mensuelle pour un logement familial, pour chaque mois de l'année financière doit être établi conformément à une formule prescrite par le ministre.
  3. Lorsqu'un occupant paye pour le combustible et les services selon la formule dont il est question à l'alinéa b) du présent paragraphe, et qu'il est admissible à un rajustement à cause de la grandeur de son logement, le coût du combustible et des services doit être fondé sur la norme établie plutôt que sur la grandeur véritable de son logement.

(10) Le montant que l'occupant doit payer pour un stationnement résidentiel couvert faisant partie de la propriété ou situé sur le terrain de son logement familial, qu'il s'agisse d'une maison séparée, jumelée ou en rangée, sera inclus dans les frais mensuels d'occupation du logement familial.

(11) Les frais mensuels que l'occupant doit payer pour un stationnement résidentiel couvert qui lui est fourni séparément de son logement familial, qu'il s'agisse d'une maison séparée, jumelée ou en rangée, ou ceux qui sont exigés pour le stationnement fourni au locataire d'un appartement, correspondront au montant exigé pour des services semblables sur le marché approprié, tel qu'établie par la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

(12) Dans l'application du présent règlement, le ministre doit être guidé par les principes énoncés dans le Manuel de la politique administrative du Conseil du Trésor Canada, Chapitre 128, Charges des logements.

(13) Malgré toute disposition du présent règlement, le ministre peut établir les frais maximaux de gîte qu'il juge appropriés pour les logements familiaux occupés par des militaires du grade de soldat dans la catégorie de prime de rendement 1 ou 2, par des élèves-officiers ou par des sous-lieutenants, lorsqu'il juge approprié d'agir ainsi pour prévenir des injustices flagrantes, ou lorsque c'est dans l'intérêt d'une gestion rentable et efficace des logements familiaux.

(T)

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