ORFC : Volume IV - Appendice 4.4 Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif – Forces canadiennes

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RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION AVEC EFFET RÉTROACTIF VERSÉE AUX MEMBRES DES FORCES CANADIENNES

Approuvé par C.T. 806934 du 26 novembre 1987

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la rémunération avec effet rétroactif – Forces canadiennes.

Interprétation

2. Aux fins du présent Règlement,

« militaire » (member)
désigne un officier ou militaire du rang de la Force régulière ou de la Force de réserve des Forces canadiennes;
« période de rétroactivité » (retroactive period)
désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur d'un relèvement de rémunération avec effet rétroactif et se terminant le jour où on en donne l'approbation; et
« rémunération » (remuneration)
signifie la solde et les indemnités et comprend toute forme de rétribution payable à ou à l'égard d'un membre que le Conseil du Trésor peut, de temps à autre désigner comme étant assujettie au présent règlement.

Relèvement de rémunération avec effet rétroactif

3. Un relèvement de rémunération avec effet rétroactif sera versé à un militaire en service actif, à un militaire à la retraite ou à la succession d'un militaire en service actif dans les Forces canadiennes qui serait décédé pendant la période totale de rétroactivité ou une partie de celle-ci.

4. Lorsqu'un relèvement de rémunération avec effet rétroactif est approuvé, la rémunération avec effet rétroactif doit être versée pour un montant égal à celui qui aurait été versé si le relèvement avait été approuvé à la date d'entrée en vigueur, moins le montant qui a déjà été versé entre la date d'entrée en vigueur et la date d'approbation.

Versements

5. Les Forces canadiennes doivent, en tant qu'employeur, procéder au versement des montants dûs aux militaires en service actif, aux militaires à la retraite et à la succession des militaires en service actif qui sont décédés et qui étaient admissibles à la rémunération avec effet rétroactif.

6. En conformité du présent règlement, aucun versement de un dollar ou moins ne doit être fait.
(T) (C.T. 806934 du 26 novembre 1987)

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