16-02 Annexe E - ​​Réaction allergique

Ordonnances sur l'Administration et l'Instruction des Cadets (OAIC)


1. Les allergies sont communes. Par conséquent, il est important d’avoir suffisamment de renseignements médicaux pour établir avec précision la gravité des réactions passées. Il faut différencier les réactions allergiques de celles engendrées par des aversions psychologiques et par la surconsommation, et en cas de prise de médicaments : les réactions dues à un surdosage, aux effets secondaires et à des effets indésirables pharmacologiques connus.

2. Un cadet ayant des antécédents de réaction allergique peu sévère facilement guérie à l’aide de médicaments non parentéraux devrait avoir la restriction suivante, le cas échéant :

  1. lorsque l’(les) agent(s) est (sont) connu(s), il(s) devrai(en)t être convenablement contrôlé(s) à l’intérieur du camp des cadets.

3. Un cadet avec des antécédents d’allergie constituant un danger de mort ou de choc anaphylactique et se trouvant dans un camp où l’agent allergène ne peut être facilement contrôlé doit avoir les restrictions suivantes :

  1. les agents allergènes connus ne peuvent être aisément contrôlés à l'intérieur du camp de cadets;
  2. éviter les agents spécifiques connus;
  3. si l’agent allergène est une piqûre d’insecte et que l’insecte risque de se trouver à l’intérieur du camp, le cadet doit toujours apporter de chez lui un auto-injecteur d’adrénaline dont il devrait bien connaître le fonctionnement de celui-ci. Idéalement un deuxième auto-injecteur  en provenance de la maison devait être accessible dans ces quartiers;
  4. toujours avoir avec lui des médicaments auto‑administrés; et
  5. besoin d’avoir accès en tout temps à des services médicaux et à ceux d’un médecin.

4. Un cadet ayant des antécédents d’allergie constituant un danger de mort ou de choc anaphylactique, en raison d’allergies dues à des aliments qui ne peuvent être éliminés des vivres de campagne et à qui on ne peut offrir d’autres aliments, aura les restrictions supplémentaires suivantes :

  1. inaptitude aux fonctions et aux exercices en campagne lorsqu’il n’y a que des vivres militaires de campagne et aucune possibilité d’avoir d’autres aliments; et
  2. inaptitude à faire partie d’un camp de cadets lorsque l’agent spécifique ne peut être complètement éliminé de tous les services alimentaires.

5. La restriction mentionnée à l’alinéa 2 s’applique à un cadet soumis à une hyposensibilisation. En outre, une thérapie d’hyposensibilisation doit être administrée dans une clinique civile appropriée ou dans une clinique d’immunisation des FC. La clinique médicale du CIEC ne répond pas aux normes des directives médicales.

6. Le médecin-chef de la formation, assisté de l’ORLMC, évaluera pour chaque cadet présentant des réactions allergiques l’aptitude à faire partie d’un camp en fonction des limitations énoncées ci‑dessus.

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