Document d'information
Archivé - Document d’information : Propositions législatives relatives à l’imposition de certaines fiducies et successions
Les propositions législatives qui accompagnent le présent communiqué consistent en des propositions de modifications aux règles fiscales relatives à certaines fiducies et successions et à leurs bénéficiaires. Suit un bref exposé de plusieurs éléments clés des modifications proposées.
Des restrictions sont prévues dans le cadre des règles fiscales qui servent à déterminer quand les pertes d’un contribuable peuvent être reconnues et utilisées afin de réduire son propre revenu. Les pertes réalisées par un contribuable lui sont généralement attribuées aux fins de l’impôt sur le revenu, mais elles peuvent être reportées prospectivement ou rétrospectivement afin de réduire l’impôt sur le revenu au cours d’autres années d’imposition, sous réserve de certaines limites.
La capacité d’une société ou d’une fiducie de reporter ses pertes (et d’autres attributs fiscaux) peut être restreinte, dans le cadre des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes, lorsque la société ou la fiducie connaît un changement significatif de sa structure de propriété. Dans le cas des fiducies, cette restriction s’applique habituellement lorsqu’un bénéficiaire, ou un groupe de bénéficiaires, fait l’acquisition de plus de la moitié des participations dans une fiducie. Toutefois, une fiducie qui est une fiducie de placement déterminée n’est pas assujettie à un fait lié à la restriction de pertes si certaines conditions sont remplies.
Les propositions législatives auraient pour effet de modifier l’application des règles relatives aux faits liés à la restriction de pertes à l’égard des fiducies de placement déterminées et d’autres fiducies, notamment par les moyens suivants :
- veiller à ce que la définition d’une fiducie de placement déterminée s’applique de sorte que les fiducies de placement déterminées puissent généralement démontrer leur conformité avec la définition sans devoir assurer le suivi continu de la valeur des entités dans lesquelles elles investissent, tout en instaurant de nouvelles règles anti-évitement visant à empêcher que les fiducies qui exploitent une entreprise directement ou indirectement soient reconnues à titre de fiducie de placement déterminée;
- préciser qu’une fiducie de placement déterminée n’est pas assujettie à un fait lié à la restriction de pertes par le seul effet du rachat des unités qu’elle a émises;
- élargir la liste des obligations fiscales des fiducies dans le cadre desquelles la production d’une déclaration peut être reportée pour les fiducies qui sont assujetties à un fait lié à la restriction de pertes.
Les dons faits par un particulier en faveur d’un organisme de bienfaisance canadien enregistré ou d’un autre donataire reconnu donnent droit à un crédit d’impôt pour don de bienfaisance (CIDB). Sous réserve de certaines limites, un CIDB relatif au montant admissible du don peut être appliqué en réduction de l’impôt sur le revenu dont le particulier est redevable par ailleurs. Le montant admissible correspond généralement à la juste valeur marchande du bien donné au moment du don (sous réserve de toute réduction en vertu des règles de l’impôt sur le revenu). Le particulier peut demander un CIDB pour l’année au cours de laquelle le don est fait ou pour l’une des cinq années suivantes.
Les fiducies (y compris les successions) sont assujetties aux mêmes règles relativement à leurs dons. Cependant, des règles supplémentaires facilitent le traitement fiscal des dons faits par la succession d’un particulier qui décède après 2015. Selon ces règles, qui s’appliquent aux dons faits par la succession du particulier lorsque celle-ci est assujettie à l’imposition à taux progressifs, la succession peut attribuer le don disponible entre l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué, une année d’imposition antérieure de la succession, ou les deux dernières années d’imposition du particulier. De plus, si le bien qui fait l’objet d’un don par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier est un titre coté en bourse, ou une unité d’un fonds commun de placement, dont le particulier était propriétaire immédiatement avant le décès, les gains en capital réalisés sur le bien en raison du décès du particulier sont exonérés de l’impôt sur le revenu. La succession d’un particulier peut constituer sa succession assujettie à l’imposition à taux progressifs seulement pendant les 36 mois suivant le décès du particulier.
Les propositions législatives auraient pour effet de modifier l’application des règles décrites précédemment à l’égard des dons faits par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, en étendant les règles pour qu’elles s’appliquent aux dons faits par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, après qu’elle n’ait cessé d’être reconnue à ce titre en raison de la fin de la période de 36 mois, jusqu’à 60 mois suivant le décès du particulier. Les dons faits par l’ancienne succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier pourraient être attribués entre l’année d’imposition de la succession au cours de laquelle le don est fait ou les deux dernières années d’imposition du particulier. L’application de l’exonération des gains en capital pour l’année du décès du particulier serait également étendue pour inclure ces dons.
Selon les règles fiscales, un particulier peut transférer, avec report de l’impôt, une immobilisation à une fiducie dont le principal bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait du particulier. Ces fiducies, et certaines fiducies semblables, sont assujetties à ce que des gains en capital (et certains autres montants de revenu) réputés leur soient reconnus au décès du bénéficiaire principal de la fiducie (ce bénéficiaire étant l’époux ou le conjoint de fait). Lorsque le décès survient avant 2016, ces montants de revenu sont imposés dans le cadre de la fiducie. Lorsque le décès survient après 2015, ces montants sont traités comme des montants de revenu entre les mains du bénéficiaire principal, bien que la fiducie ferait l’objet d’une cotisation par l’Agence du revenu du Canada comme si elle était redevable en premier lieu de tout impôt déterminé dans la dernière déclaration de revenus du bénéficiaire principal.
Les propositions législatives auraient pour effet de modifier le traitement fiscal décrit précédemment des fiducies au profit de l’époux ou du conjoint de fait et des fiducies semblables, dans le cas d’un décès survenu après 2015, par les moyens suivants :
- sous réserve du choix décrit plus loin, imposer dans le cadre de la fiducie le revenu réputé être attribué à la fiducie au décès du bénéficiaire principal;
- permettre qu’une fiducie testamentaire au profit de l’époux ou du conjoint de fait (qui a commencé à exister par suite d’un décès survenu avant 2017) fasse le choix conjointement avec la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du bénéficiaire principal de la fiducie pour que l’impôt sur le revenu de la fiducie pour son année d’imposition dans laquelle le bénéficiaire principal est décédé soit déterminé dans la dernière déclaration de revenus de ce dernier;
- aux fins du calcul du CIDB au titre d’un don fait par la fiducie dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile du décès du bénéficiaire principal, permettre à la fiducie d’attribuer le don à l’année d’imposition de la fiducie dans laquelle le bénéficiaire principal est décédé.
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