Foire aux questions – Cadre proposé pour les régimes à prestations cibles

Le projet de cadre des régimes à prestations cibles établirait un compromis entre les régimes de retraite à prestations déterminées, qui offrent une prestation garantie sur la foi de la situation financière de l’employeur, et les régimes de retraite à cotisations déterminées, dont les prestations dépendent du rendement des placements.

Les régimes à prestations cibles constitueraient un nouveau type de pension viable et souple permettant d’ajuster les prestations et les cotisations en fonction de la situation financière du régime.

Les régimes à prestations cibles offriraient aux participants et aux retraités une forte probabilité de sécurité des prestations (en raison des niveaux cibles de ces prestations), que les conditions du marché soient favorables ou non.

Ces régimes sont conçus pour maintenir et accroître le nombre d’employeurs offrant à leurs employés un régime de retraite comportant des prestations dont le montant serait prévisible.

Selon le cadre proposé, les régimes à prestations cibles constitueraient une nouvelle option volontaire pour les régimes de retraite du secteur privé et des sociétés d’État sous réglementation fédérale en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. On compte à l’heure actuelle 1 234 régimes de retraite sous réglementation fédérale au Canada.

Le cadre n’aurait aucune incidence sur les principaux régimes de retraite du secteur public, qui sont régis par des lois telles que la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennesetla Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Le cadre permettrait de convertir un régime à prestations déterminées ou un régime à cotisations déterminées en régime à prestations cibles si toutes les parties y consentent, et d’opter pour le modèle des prestations cibles lors de l’établissement de tout nouveau régime de retraite.

Le cadre exigerait que toutes les parties acceptent de convertir un régime existant à prestations déterminées ou à cotisations déterminées en un régime à prestations cibles. Tout régime de pension actuel ou futur pourrait adopter le modèle des prestations cibles.

Il appartiendrait aux répondants, aux participants et aux retraités d’établir les modalités précises de leur régime.

L’approche innovatrice des prestations cibles vise à maintenir ou à accroître le nombre d’employeurs en mesure d’offrir à leurs employés un régime de retraite abordable assorti de prestations prévisibles.

Le cadre proposé favoriserait la viabilité des régimes puisqu’il permettrait d’ajuster les prestations et les cotisations pour aider à garantir le versement des prestations cibles, et de composer avec les situations d’excédent ou de déficit.

Les régimes à prestations cibles ne comporteraient pas d’exigences de capitalisation dans une optique de solvabilité.

Le cadre proposé permettrait à toutes les parties, y compris les participants et les retraités, de contribuer à la conception du régime.

La structure de gouvernance mixte proposée traduirait ces objectifs de partage des risques et assurerait la représentation efficace des employés, des participants et des retraités.

Ces avantages feraient des régimes à prestations cibles une option attrayante pour les régimes de retraite privés assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension qui ont de plus en plus de difficulté à assurer aux Canadiens un revenu de retraite sûr et prévisible.

Comme les régimes à cotisations déterminées, les régimes à prestations cibles prévoiraient des cotisations prédéterminées des employeurs et des employés qui seraient indépendantes du niveau de capitalisation du régime. Les participants aux régimes et les retraités seraient également exposés au risque de placement.

Cependant, contrairement aux régimes à cotisations déterminées, les régimes à prestations cibles offriraient des prestations plus prévisibles et très sûres puisque le niveau cible des prestations reposerait sur une formule préétablie. Les participants et les retraités bénéficieraient de la mise en commun du risque lié à l’espérance de vie (risque de longévité), ce qui n’est pas le cas des régimes à cotisations déterminées.

Les régimes à prestations cibles présenteraient certaines caractéristiques des régimes à prestations déterminées, dont une supervision étroite, la mise en commun du risque de longévité, de même que des prestations très sûres et prévisibles.

Par contre, les modalités de conception des régimes à prestations cibles seraient plus souples afin d’accroître leur viabilité.

Le niveau des prestations viserait une cible au lieu d’être déterminé ou garanti, comme c’est le cas des régimes à prestations déterminées, et les prestations ou les cotisations pourraient être ajustées en fonction de la situation financière du régime.

La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension prévoit que les répondants de régimes à prestations déterminées qui sont sous-capitalisés doivent effectuer des paiements spéciaux pour réduire leur déficit de solvabilité.

Comme leur nom l’indique, les régimes à prestations cibles viseraient plutôt une cible de prestations, plutôt que des prestations déterminées ou garanties, comme c’est le cas des régimes à prestations déterminées. Les régimes à prestations cibles ne seraient pas obligés d’assurer leur capitalisation en fonction de normes de solvabilité.

En l’absence d’une exigence de paiements de solvabilité éventuels, les prestations et les cotisations des régimes à prestations cibles pourraient être ajustées en fonction de la situation financière du régime pour garantir le respect des prestations cibles.

Les taux de cotisation seraient fixés par les parties au régime et clairement indiqués dans le document constitutif du régime.

Le cadre proposé prévoirait des mesures législatives établissant une norme minimale pour les cotisations, en vertu de laquelle les parties au régime seraient tenues de verser des cotisations annuelles (c.-à-d. un pourcentage du salaire) suffisantes pour couvrir le niveau prévu des prestations cibles des participants pour l’année en cause.

Les taux de cotisation seraient établis par les parties au régime et indiqués dans son document constitutif.

Le calendrier et les seuils de réduction et de relèvement des cotisations et des prestations seraient indiqués dans les plans de capitalisation du déficit et d’utilisation de l’excédent établis au moment de la création du régime.

Le cadre proposé permettrait l’ajustement des cotisations en fonction de la situation financière du régime.

Le niveau des prestations de retraite d’un régime à prestations cibles dépendrait des modalités convenues entre les parties, du rendement financier du régime et des mesures de gestion des situations de déficit ou d’excédent.

Le cadre proposé pour les régimes à prestations cibles permettrait de désigner des prestations « de base » et des prestations « accessoires ». Les prestations de base bénéficieraient d’un degré élevé de protection et ne seraient réduites qu’en dernier recours, dans le cas peu probable où le régime serait encore déficitaire après la réduction des prestations accessoires.

Le calendrier et les seuils de réduction et de relèvement des cotisations et des prestations seraient indiqués dans les plans de recouvrement du déficit et d’utilisation de l’excédent.

Oui.

Aux termes du cadre proposé, les participants et les retraités prendraient part à la négociation du document constitutif du régime établissant le niveau des cotisations et des prestations. Dans le cas d’employés syndiqués, les syndicats en feraient autant par l’entremise de la négociation collective.

Une fois le texte constitutif du régime arrêté, le conseil de fiduciaires aurait le pouvoir et l’obligation de mettre en œuvre les dispositions convenues.

Les participants au régime et les retraités seraient représentés au conseil des fiduciaires et y auraient droit de vote.

Non. Le gouvernement a déjà pris des mesures afin que les régimes de retraite fédéraux du secteur public correspondent davantage à ceux offerts par le secteur privé.

Seuls les régimes de retraite du secteur privé et des sociétés d’État sous réglementation fédérale qui sont régis par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pourraient être à prestations cibles.

Les propositions énoncées ne visent pas les régimes de retraite fédéraux du secteur public qui sont assujettis à leurs propres lois (p. ex., la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada).

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