Archivé - Foire aux questions : La Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) et l’accord intergouvernemental prévoyant l’amélioration de l’échange de renseignements fiscaux en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis

Le 18 mars 2010, les États-Unis ont adopté la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dans le cadre de la Hiring Incentives to Restore Employment Act.

La FATCA oblige les institutions financières non américaines à conclure des accords avec l’Internal Revenue Service (IRS) prévoyant la déclaration de renseignements sur les comptes détenus par des résidents américains et des citoyens américains (y compris les citoyens américains qui sont résidents ou citoyens du Canada). Si une institution financière ne se conforme pas à la FATCA, cette dernière oblige les payeurs américains (c.-à-d. des sociétés et d’autres entités qui paient des montants comme des intérêts ou des dividendes) qui versent à cette institution des paiements de source américaine à retenir un impôt équivalant à 30 % du montant du paiement. Cette retenue d’impôt de 30 % peut aussi être prélevée dans le cas d’une institution financière qui se conforme à la FATCA, à l’égard de titulaires de comptes individuels qui négligent de produire des documents indiquant s’ils sont des citoyens ou des résidents des États-Unis, ainsi qu’à l’égard d’entités passives (c.-à-d. des entités dont l’activité commerciale consiste à générer un revenu passif) qui négligent de communiquer l’identité de propriétaires américains importants, le cas échéant. Dans certaines circonstances, la FATCA pourrait obliger les institutions financières à fermer les comptes de certains clients.

La FATCA a soulevé un certain nombre de préoccupations au Canada, à la fois auprès des personnes ayant la double citoyenneté canadienne et américaine et des institutions financières canadiennes. On s’inquiétait notamment du fait que les obligations en matière de déclaration obligeraient les institutions financières canadiennes à fournir directement à l’IRS des renseignements sur les titulaires de comptes qui sont des résidents américains et des citoyens américains pourraient ne pas être conformes aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. Il se pourrait aussi qu’en vertu de la FATCA, des institutions financières soient tenues de refuser des services à certains clients dans certaines situations.

En l’absence d’un accord intergouvernemental, les institutions financières canadiennes se seraient vu imposer unilatéralement et automatiquement par les États-Unis l’obligation de se conformer à la FATCA à compter du 1er juillet 2014. Elles auraient alors été contraintes :

Les clients d’institutions financières canadiennes auraient pu être assujettis à la retenue d’impôt de 30 % prévue par la FATCA ou voir leur institution financière fermer leurs comptes dans le cas où ils ne se seraient pas conformés à certaines exigences de cette loi.

La FATCA a pour objet de contrer l’utilisation de comptes à l’étranger pour éviter l’impôt aux États-Unis en obligeant les institutions financières de l’extérieur des États-Unis à transmettre des renseignements à l’IRS. Les États-Unis ont indiqué que le but de la retenue d’impôt de 30 % prévue par la FATCA n’était pas de générer des revenus, mais plutôt d‘inciter les institutions financières non américaines et leurs clients à respecter la loi. Toutefois, des conflits potentiels avec les règles du Canada et de certaines autres économies importantes concernant la protection des renseignements personnels pourraient empêcher la plupart des grandes institutions financières de l’extérieur des États-Unis de se conformer à la FATCA dans sa forme originale. Il aurait donc été possible que le principal objectif de la FATCA ne soit pas atteint et que l’imposition de la retenue d’impôt de 30 % qu’elle prévoit vienne perturber les marchés financiers.

Le gouvernement du Canada a fait valoir le principe selon lequel dans la poursuite des objectifs de la FATCA, il faudrait s’en remettre davantage aux dispositions sur l’échange de renseignements qui existent déjà en vertu d’ententes comme la convention fiscale Canada-États-Unis. Le gouvernement se réjouit de ce que les États-Unis aient accepté ce principe, ce qui a permis de conclure un modèle d’AIG et de l’appliquer à l’échelle internationale comme solution de rechange à la FATCA. Cette démarche permet de réaliser l’objectif des États-Unis de renforcer la collecte de renseignements sans le risque qu’une approche unilatérale de la part de ce pays entre en conflit avec les lois d’autres pays.

L’AIG prévoit ce qui suit :

La législation donnant effet aux dispositions de l’AIG sera soumise au Parlement pour veiller à ce que les institutions financières puissent s’appuyer sur les lois canadiennes lorsqu’elles mettront en œuvre leurs procédures de conformité avec l’AIG. L’administration de l’AIG relèvera de l’ARC, et non des autorités américaines. Les institutions financières canadiennes communiqueront directement les renseignements à l’ARC.

L’accord intergouvernemental est conforme à l’appui que le Canada a manifesté à l’endroit des récents engagements du Groupe des Huit et du Groupe des Vingt (G-20) concernant le partage automatique de renseignements à des fins fiscales. En septembre 2013, les dirigeants du G-20 se sont engagés à faire de l’échange automatique de renseignements fiscaux la nouvelle norme mondiale, et ils ont appuyé une proposition de l’OCDE visant à élaborer un modèle international pour ce type d’échanges. Le modèle en préparation repose sur des procédures de diligence raisonnable et de déclaration semblables à celles prévues par l’AIG entre le Canada et les États-Unis

Le Canada participe activement aux travaux de l’OCDE en vue d’élaborer la nouvelle norme multilatérale.

L’AIG doit être ratifié par le Canada avant d’entrer en vigueur. À cette fin, le Canada doit l’intégrer aux lois canadiennes en adoptant des dispositions législatives qui seront déposées au Parlement au cours des prochains mois.

D’autres directives sur la mise en œuvre de l’AIG seront bientôt disponibles, notamment avec la publication de propositions législatives à des fins de commentaires, et la diffusion, par l’ARC, de directives détaillées à l’intention des institutions financières canadiennes et de leurs clients.

En vertu de l’AIG, les institutions financières canadiennes devront appliquer leurs procédures de diligence raisonnable à compter du 1er juillet 2014, et commencer à transmettre les renseignements à l’ARC en 2015. Le premier échange de renseignements entre l’ARC et l’IRS s’effectuera en 2015.

La FATCA a soulevé un certain nombre de préoccupations au Canada, à la fois auprès des personnes ayant la double citoyenneté canadienne et américaine et des institutions financières canadiennes. L’une de ces préoccupations concernait le fait que les obligations découlant de la FATCA forceraient les institutions financières à fournir directement à l’IRS des renseignements sur les titulaires de comptes, ce qui soulevait des inquiétudes relativement au respect des lois canadiennes en matière de protection des renseignements personnels.

Conformément à l’accord intergouvernemental, les institutions financières canadiennes ne déclareront pas directement de renseignements à l’IRS. Les renseignements pertinents concernant des résidents américains et des citoyens américains seront plutôt fournis à l’ARC, de manière semblable aux déclarations de renseignements fiscaux que les institutions financières communiquent déjà à l’ARC au sujet de leurs clients. L’échange de renseignements de nature fiscale entre le Canada et les États-Unis, y compris de façon automatique, est une pratique de longue date autorisée par l’article XXVII de la Convention fiscale Canada-États-Uni, qui comporte des mesures de protection relativement à l’utilisation de l’information échangée. Les renseignements au sujet des titulaires de compte américains recueillis par l’ARC seront échangés avec l’IRS conformément aux dispositions existantes, ce qui est conforme aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels.

L’AIG porte strictement sur l’échange de renseignements, et non sur l’imposition de charges fiscales nouvelles ou plus élevées par les États-Unis

Contrairement au Canada, les États-Unis imposent leurs citoyens qui résident à l’étranger sur leurs revenus provenant de tout pays. Le régime fiscal américain fondé sur la citoyenneté est en vigueur depuis 1913 et ne sera pas modifié par la FATCA ou par la signature d’AIG. Les obligations fiscales des citoyens américains qui résident au Canada envers les États-Unis demeurent, que ces personnes en soient conscientes ou non.

Le Canada respecte le droit souverain des États-Unis de fonder son régime fiscal sur la citoyenneté. Il reste que cette approche diffère de celle fondée sur la résidence qu’appliquent le Canada et la plupart des autres pays, et qu’elle crée des problèmes particuliers pour les citoyens américains qui résident à l’étranger. L’imposition, par les États-Unis, du revenu de toutes sources de ses citoyens non résidents alors que ces particuliers sont déjà assujettis à l’impôt sur ce même revenu dans leur pays de résidence peut se traduire pour ces derniers par un lourd fardeau de conformité même s’ils ne doivent aucun impôt aux États-Unis

Bien que la Convention fiscale Canada-États-Unis renferme une disposition permettant à l’un des États de percevoir les impôts payables à l’autre État, elle ne s’applique pas aux pénalités imposées en vertu de lois qui ne prévoient qu’une exigence de déclaration. Par exemple, l’ARC ne participera pas au recouvrement de pénalités associées au Report on Foreign Bank and Financial Accounts, qui est un formulaire non fiscal exigé par le Trésor américain en vertu de la Bank Secrecy Act des États-Unis, qui oblige la personne qui doit remplir ce formulaire à fournir des renseignements sur les actif détenus dans une institution financière autre que des États-Unis.

En outre, l’ARC ne percevra pas l’impôt des États-Unis qu’un citoyen canadien doit payer si cette personne était un citoyen canadien au moment où l’impôt est devenu exigible (que la personne ait été citoyen américain ou non à ce moment-là).

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