Archivé - Entente de principe pour l’établissement d’un régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux

Le gouvernement de la Colombie-Britannique, représenté par son ministre des Finances, le gouvernement de l’Ontario, représenté par son ministre des Finances, le gouvernement du Canada, représenté par le ministre des Finances du Canada, de même que tous autres gouvernements provinciaux et territoriaux choisissant de participer, conviennent en principe de travailler à établir un régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux (le « régime coopératif »), conformément à ce qui suit.

Voici les éventuelles principales composantes du régime coopératif.

Législation provinciale et territoriale uniforme : une législation uniforme pour chacun des gouvernements provinciaux ou territoriaux participants ( les « administrations provinciales participantes »), portant sur toutes les questions de compétence provinciale ou territoriale en ce qui a trait à la réglementation des marchés des capitaux ( la « législation provinciale »).

Législation fédérale complémentaire : législation fédérale s’appliquant dans tout le Canada portant sur les questions criminelles et les questions relatives au risque systémique dans les marchés des capitaux nationaux et à la collecte de données à l’échelle nationale.

Organisme de réglementation : un seul organisme de réglementation des marchés des capitaux (ORMC) coopératif, indépendant au plan opérationnel, qui est doté d’un conseil d’administration expert, une division de la réglementation et un tribunal d’arbitrage, qui administre la législation provinciale et fédérale ainsi qu’un seul ensemble de règlements conformément au pouvoir délégué par les administrations participantes, qui est responsable des fonctions de réglementation, d’exécution de la loi, et judiciaire, qui a le pouvoir de cerner et de gérer le risque systémique, et qui représentera le Canada à l’échelle internationale sur les questions relatives à la réglementation des marchés des capitaux.

Conseil des ministres : un conseil composé des ministres responsables de la réglementation des marchés des capitaux de chacune des administrations provinciales participantes et du ministre des Finances du Canada (le Conseil des ministres) qui supervise l’ORMC, qui rend compte aux administrations participantes de l’exercice du pouvoir de réglementation de l’ORMC et auquel le conseil d’administration de l’ORMC rend compte de l’exercice de ses pouvoirs de réglementation.

Bureaux : bureaux de la réglementation établis dans chaque administration provinciale participante et offrant la même gamme de services qu’ils fournissent à l’heure actuelle.

Frais : un seul barème simplifié conçu pour permettre à l’ORMC de s’autofinancer et qui n’impose pas de coûts superflus ou disproportionnés aux participants des marchés.

Les gouvernements de la Colombie-Britannique et de l’Ontario discuteront de la présente entente avec les autres provinces et les territoires, puis, de concert avec le gouvernement du Canada, ils feront leurs meilleurs efforts et travailleront ensemble pour chercher l’appui des gouvernements des autres provinces et des territoires du Canada à adhérer au régime coopératif en conformité avec les modalités de la présente entente de principe.

Le Conseil des ministres serait responsable de ce qui suit :

La nomination des membres du conseil d’administration de l’ORMC et des membres du tribunal d’arbitrage ainsi que l’approbation d’un mécanisme d’interface avec les administrations non participantes devraient être approuvées par :

À titre de condition applicable à la présente entente de principe, chaque administration participante devrait approuver les instruments législatifs et réglementaires initiaux régissant l’ORMC. Aux fins d’élaborer ces règlements initiaux, chaque administration participante convient de ce qui suit :

Un règlement pris par le conseil d’administration de l’ORMC une fois les règlements initiaux en place serait soumis au Conseil des ministres avant d’entrer en vigueur. À moins que le Conseil des ministres ne demande au conseil d’administration de l’ORMC de réexaminer le règlement ou qu’il ne décide de le refuser dans un délai précis, le règlement serait réputé avoir été approuvé par le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres devra demander au conseil d’administration de l’ORMC de réexaminer un règlement avant de décider de rejeter ce dernier. Une telle demande de réexamen devrait être approuvée par :

La décision de rejeter un règlement que le conseil d’administration de l’ORMC a réexaminé à la demande du Conseil des ministres et représenté devant ce dernier avant son entrée en vigueur devrait être approuvée par :

Si le Conseil des ministres demande au conseil d’administration de l’ORMC d’entamer des consultations, d’élaborer un règlement et d’envisager la possibilité de prendre un règlement à l’égard d’une question précise, sous réserve des processus de consultation et d’approbation auxquels la prise de règlements est assujettie, il faudrait que cette demande soit approuvée par :

Il y aurait une entente sur la législation provinciale avant que l’ORMC ne soit en place. Une proposition subséquente pour modifier la législation provinciale devrait être approuvée par :

Il y aurait une entente sur la législation fédérale complémentaire avant que l’ORMC ne soit mis en place. Le ministre des Finances du Canada consulterait les autres membres du Conseil des ministres avant l’introduction de toute proposition fédérale subséquente visant à modifier la législation fédérale complémentaire.

Les mesures suivantes devraient être approuvées par (i) le ministre de chaque administration ayant de grands marchés des capitaux et (ii) le ministre des Finances du Canada :

Le Conseil des ministres serait présidé par deux coprésidents responsable de son administration, soit (i) le ministre des Finances du Canada et (ii) à tour de rôle aux deux ans, les ministres de chaque administration ayant de grands marchés des capitaux.

Les dispositions de la législation fédérale relative au régime coopératif portant sur le risque systémique des marchés des capitaux nationaux serviraient de plate-forme législative. Au lieu de contenir des dispositions détaillées, la législation fédérale prévoirait la délégation par le gouvernement du Canada à l’ORMC du pouvoir fédéral :

Le pouvoir de l’ORMC de prendre des règlements à l’égard du risque systémique consisterait par exemple à recueillir de l’information pour cerner et surveiller les signes avertisseurs de nouveaux risques systémiques pour le système financier suscités par les marchés des capitaux nationaux.

La législation fédérale déléguerait à l’ORMC les pouvoirs d’urgence nationale pour faire face à une crise financière et régler une menace imminente à la stabilité des marchés des capitaux nationaux. Dans des situations extraordinaires, le ministre des Finances du Canada serait autorisé à ordonner à l’ORMC d’exercer les pouvoirs en cas d’urgence nationale (pour une durée limitée) après avoir consulté le ministre responsable au sein de chaque administration ayant de grands marchés des capitaux.

L’ORMC serait composée comme suit :

Comité de nomination – Le Conseil des ministres constituerait un comité de nomination qui lui recommanderait des candidats pouvant être nommés au conseil d’administration de l’organisme de réglementation et au tribunal d’arbitrage. Le comité serait formé d’un membre choisi par chacun des ministres dont les administrations comptent de grands marchés des capitaux et par le ministre des Finances du Canada et (une fois établie la composition initiale du conseil d’administration et du tribunal), soit d’un nombre égal de membres choisis par le conseil d’administration parmi ses membres dans le cas du processus de nomination au conseil d’administration, soit d’un nombre égal de membres choisis par le tribunal d’arbitrage dans le cas du processus de nomination au tribunal d’arbitrage. Les membres doivent être indépendants des gouvernements représentés par le Conseil des ministres et posséder des qualifications et une expérience liée aux marchés des capitaux adéquates.

Responsabilités du conseil d’administration– Voici les responsabilités qui incomberaient au conseil d’administration de l’ORMC :

Composition et réunions du conseil d’administration – Le conseil d’administration de l’ORMC serait composé d’au moins neuf (ou cinq pendant la période de transition) et d’au plus 12 membres, tous indépendants. Collectivement, le conseil d’administration posséderait l’expertise nécessaire en matière de marchés des capitaux, y compris l’expertise des marchés des capitaux internationaux et des marchés de capital de risque, et serait largement représentatif des régions du Canada. Le conseil d’administration de l’ORMC tiendrait ses réunions dans les locaux du siège social de l’organisme et dans d’autres grands bureaux de l’ORMC, sur une base périodique.

Nomination des administrateurs – Les nominations au conseil d’administration de l’ORMC faites par le Conseil des ministres se feront sur recommandation d’un comité de nomination. Ce comité sélectionnera les candidats en recourant à un processus de recherche et d’évaluation selon le mérite et aux normes de gouvernance d’entreprise les plus élevées. Le conseil d’administration choisirait un président parmi ses membres, qui serait confirmé par le Conseil des ministres.

L’ORMC disposerait d’un bureau général de direction efficace situé à Toronto et d’une équipe de haute direction intégrée à l’échelle nationale. Le bureau général de direction regrouperait le régulateur en chef et un nombre suffisant de membres de l’équipe de la haute direction et du personnel des services corporatifs de la Division de la réglementation pour permettre au bureau général de direction, faisant partie de l’équipe intégrée de la haute direction avec les régulateurs en chef adjoints ainsi que les membres de la haute direction et le personnel des services corporatifs en poste à Vancouver et dans les bureaux de réglementation des autres administrations ayant de grands marchés des capitaux, d’assurer le leadership et la coordination requises et de fournir les orientations nécessaires pour que la Division de la réglementation de l’ORMC assure une réglementation efficace et pertinente des valeurs mobilières et positionne l’ORMC comme chef de fil mondial à titre d’organisme de réglementation exerçant une influence à sa mesure sur la scène internationale.

L’ORMC aurait, dans chaque administration provinciale participante, un bureau de la réglementation. Si chaque province en venait à adhérer au régime coopératif, l’ORMC compterait un bureau de la réglementation dans chacune des villes suivantes :

La structure et la culture organisationnelles de l’ORMC seraient guidées par les principes suivants, dont le conseil d’administration veillerait à l’application :

Cette structure générale des bureaux est conçue pour tirer profit de l’expertise en matière de réglementation des marchés des capitaux disponible à l’échelle du Canada afin de réaliser des gains d’efficience et de réduire les coûts tout en continuant de tenir compte des besoins locaux. Les bureaux provinciaux de la réglementation assureraient l’application d’une réglementation cohérente conformément à des normes nationales, en tenant compte des intérêts des investisseurs, des régions et des secteurs des marchés du Canada.

Régulateur en chef – Le régulateur en chef de l’ORMC ferait office de premier dirigeant de la division de la réglementation de l’ORMC responsable de la gestion des activités et opérations de l’organisme; il rendrait compte au conseil d’administration de l’ORMC et son bureau se trouverait au bureau général de direction. Au nombre des responsabilités qui lui incomberaient, le régulateur en chef devrait soumettre la nomination des régulateurs en chef adjoints à l’approbation du conseil d’administration.

Régulateurs en chef adjoints (Vancouver et Toronto) – La division de la réglementation compterait un régulateur en chef adjoint en poste dans chacun des bureaux de la réglementation de Vancouver et de Toronto (et dans le bureau de la réglementation de toute autre administration ayant de grands marchés des capitaux et participant au régime coopératif); ces régulateurs en chef adjoints se rapporteraient au régulateur en chef, seraient invités à assister aux réunions du conseil d’administration lorsque cela est opportun et seraient responsables de ce qui suit :

Comité exécutif – Le Comité exécutif de l’ORMC serait composé entres autres du régulateur en chef et des régulateurs en chef adjoints. Le Comité exécutif devrait se réunir périodiquement et servir de principal organe décisionnel exécutif pour l’ORMC. Voici les responsabilités qui lui incomberaient :

Composition du tribunal d’arbitrage – Le tribunal d’arbitrage de l’ORMC aurait suffisamment de membres pour tenir des audiences (en anglais et en français) à l’échelle du Canada et tous seraient indépendants. Il présenterait l’expertise requise en matière de marchés des capitaux et d’arbitrage.

Nomination des arbitres – Toutes les nominations au tribunal d’arbitrage seraient faites par le Conseil des ministres sur recommandation du Comité de nomination. Les personnes proposées seraient choisies conformément à un processus de recherche et d’évaluation fondé sur le mérite et en respectant les normes de gouvernance organisationnelle les plus élevées. Le Conseil des ministres choisirait l’arbitre en chef.

Arbitre en chef – Il incomberait à l’arbitre en chef de surveiller et d’orienter les questions relatives à l’exécution des fonctions du tribunal d’arbitrage, notamment la répartition des tâches entre les membres et l’assignation de ceux-ci à siéger aux audiences du tribunal et à les présider.

Personnel du tribunal d’arbitrage – Pour s’acquitter de ses responsabilités, le tribunal d’arbitrage de l’ORMC serait appuyé par un secrétaire, des avocats et d’autres employés affectés au tribunal et à ses fonctions.

Les parties conviennent en principe d’aller de l’avant pour :

Les ministres représentants chaque administration participante (ou les personnes qu’ils auraient désignées) mettraient sur pied un comité chargé de superviser la transition au régime coopératif et sa mise en place. Le comité mettrait sur pied et superviserait une équipe de mise en œuvre qui dirigerait au quotidien la transition et la mise en œuvre du régime coopératif, ce qui englobe la planification, l’exécution et le parachèvement en temps opportun de toutes les étapes mentionnées à la section 6.3. Chaque administration ayant de grands marchés des capitaux ainsi que le Canada désignerait un membre de l’équipe de mise en œuvre. Cette dernière rendrait compte, au moins une fois par mois, au comité ministériel de supervision de ses progrès au niveau des étapes de la mise en œuvre. L’équipe de mise en œuvre collaborerait avec toutes les administrations participantes.

Les parties s’attendent à ce que la mise en œuvre du régime coopératif se fasse en plusieurs étapes et conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour réaliser les étapes de mise en œuvre selon l’échéancier suivant :

D’après cet échéancier, les parties s’attendent à ce que l’ORMC soit opérationnel au plus tard le 1er juillet 2015.

Le gouvernement du Canada :

L’ORMC s’efforcera de négocier et d’instaurer un mécanisme d’interaction avec chaque administration non participante, de façon à ce que le régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux visé par la présente entente soit, dans les faits, appliqué à l’échelle nationale.

En signant la présente entente de principe en plusieurs exemplaires, les ministres représentant les Parties signifient leur consentement et reconnaissent que la présente entente constitue le texte complet de l’entente qu’ils ont conclue sur la question à l’étude (et remplace tout accord ou engagement antérieur ou existant) et le seul accord conclu ou engagement pris par les Parties relativement à l’objet de la présente entente de principe. Chaque exemplaire sera réputé être un document original, et les exemplaires constitueront un seul et même instrument réputé porter la date la plus tardive de signature de l’un des exemplaires (même si les autres exemplaires ont été signés à une date antérieure).

Sans porter atteinte aux négociations futures entre les différentes Parties, si ces dernières n’ont pas toutes signé le présent accord de principe d’ici le 30 septembre 2013, celui-ci n’aura aucun autre effet (à moins que deux Parties ayant signé l’accord au plus tard à cette date ne renoncent par écrit à l’application de cette disposition, auquel cas la présente entente de principe ne demeurera en vigueur que relativement à ces Parties signataires).


Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique, représentée
par le ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Michael de Jong


Date


Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par
le ministre des Finances de la province d’Ontario, Charles Sousa


Date


Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par
le ministre des Finances du Canada, James Flaherty


Date

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2019-09-16