Archivé - Document technique relatif au filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone

Communiqué : Le gouvernement du Canada publie un document technique sur la tarification de la pollution par le carbone

Les parties prenantes, les entreprises et les membres du public du Canada sont invités à présenter leurs commentaires dans le cadre des consultations tenues par le gouvernement du Canada sur le modèle et le filet de sécurité fédéraux en matière de tarification du carbone.

Date de clôture : le 30 juin 2017

Les commentaires écrits doivent être acheminés à : carbonpricing-tarificationcarbone@canada.ca

Afin d'ajouter à la transparence du processus de consultation, le gouvernement du Canada pourrait rendre publique une partie ou la totalité des réponses reçues ou fournir un résumé dans ses documents publics. Par conséquent, nous demandons aux parties qui soumettent des observations d'indiquer clairement le nom du particulier ou de l'organisme qui devrait être nommé relativement aux commentaires.

Afin de respecter les renseignements personnels et la confidentialité, lorsque vous présentez des observations, veuillez nous informer de ce qui suit :

Les renseignements obtenus tout au long de ce processus d'observation sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous exprimez l'intention que votre présentation ou une portion de celle-ci demeure confidentielle, le gouvernement du Canada déploiera tous les efforts raisonnables pour protéger ces renseignements.


Le Cadre pancanadien constitue le plan du Canada pour faire croître l'économie, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et en développant les capacités d'adaptation quant à l'évolution du climat[1] . L'engagement à instaurer une tarification de la pollution par le carbone dans l'ensemble du pays d'ici 2018 est un élément clé du Cadre pancanadien.

La tarification du carbone est généralement reconnue comme l'une des statégies les plus efficientes pour réduire les émissions de GES et nous aider à atteindre nos objectifs en matière de protection de l'environnement, d'appui aux investissements dans l'innovation, et de croissance économique propre et durable. La tarification du carbone envoi un signal important aux marchés et favorise la réduction de la consommation de l'énergie en encourageant l'emploi de mesures de conservation et d'efficacité énergétique, l'utilisation de carburants de remplacement, et les avancées technologiques. L'application de la tarification du carbone à un vaste ensemble de sources d'émissions à travers le Canada ainsi que l'accroissement de la rigueur au fil du temps permettra aux entreprises et aux consomateurs de réduire leurs émissions de GES au coût le plus bas, en plus de favoriser la croissance propre.

En octobre 2016, le gouvernement fédéral a publié un modèle visant à assurer l'application de la tarification du carbone à un vaste ensemble de sources d'émissions partout au Canada d'ici 2018 et dont la rigueur augmentera au fil du temps[2] . Le modèle offre aux provinces et aux territoires la flexibilité nécessaire pour mettre en place leur propre système de tarification de la pollution par le carbone. Dans le modèle, le gouvernement fédéral s'est également engagé à mettre en œuvre un filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone qui s'appliquera à toute province et à tout territoire sans régime de tarification du carbone conforme au modèle en place d'ici 2018.

Le présent document technique vise à renseigner les Canadiens et les parties prenantes quant au filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone et à obtenir des commentaires sur sa conception.

Les parties intéressées sont invitées à acheminer leurs commentaires écrits sur les propositions à Environnement et Changement climatique Canada (tarificationcarbone-carbonpricing@canada.ca) d'ici le 30 juin 2017. D'autres occasions de faire parvenir des commentaires se présenteront à mesure que le système sera élaboré.

Le 3 octobre 2016, le gouvernement du Canada a publié l'« Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone » – le modèle[3] – qui expose les critères que les régimes de tarification du carbone mis en place par les provinces et les territoires doivent respecter. Le modèle a pour objectif de veiller à ce que la tarification de la pollution par le carbone s'applique à un vaste ensemble de sources d'émissions, dont la rigueur augmentera au fil du temps, afin de réduire les émissions de GES au meilleure coût pour les entreprises et les consommateurs et d'appuyer l'innovation et la croissance propre.

L'approche pancanadienne pour l'introduction d'une telle tarification donne aux administrations la flexibilité de mettre en œuvre un régime explicite fondé sur les tarifs (une taxe sur le carbone, comme celle de la Colombie-Britannique, ou une approche hybride qui combine une redevance sur le carbone et un régime de tarification fondé sur le rendement, comme celle de l'Alberta) ou un régime de plafonnement et d'échange (tels que les régimes du Québec et de l'Ontario).

Le Cadre pancanadien comprend un engagement à réviser l'approche générale d'ici le début de 2022 pour confirmer la voie à suivre.De plus, un rapport intérimaire sera réalisé en 2020 aux fins d'examen et d'évaluation par les premiers ministres. En premier lieu, l'examen évaluera les approches et les meilleures pratiques pour répondre aux problèmes de concurrence des secteurs tributaires du commerce qui produisent de grandes quantités d'émissions.

Le gouvernement fédéral envisage d'introduire de nouvelles dispositions législatives et réglementaires afin de mettre en œuvre un régime de tarification de la pollution par le carbone – le filet de sécurité – qui s'appliquera dans les administrations sans régime de tarification du carbone conforme au modèle.

Tous les éléments du filet de sécurité s'appliqueront aux administrations qui n'ont pas instauré de régime de tarification du carbone. Le filet de sécurité servira aussi de complément (ou d'« ajout ») à un qui ne rencontrerait pas le modèle. Par exemple, le filet de sécurité pourrait élargir les sources visées par la tarification de la pollution par le carbone ou il pourrait augmenter la rigueur de la tarification du carbone.

Conformément à l'engagement pris dans l'Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone du 3 octobre 2016, le système fédéral retournera les revenus directement issus de la tarification du carbone aux administrations d'origine. Le gouvernement fédéral est ouvert aux idées et commentaires sur un quelconque mécanisme qui remplira cette fonction, et ce, de la meilleure manière qui soit.

Le filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone sera composé des deux principaux éléments suivants :

La redevance sur le carbone et le régime de tarification fondé sur le rendement établiront un prix sur le carbone en fonction de l'équivalent de dioxyde de carbone (« éq. CO2 »). Les obligations de déclaration de la Convention–cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) s'appliquent à sept GES[4] . Chacun de ces gaz a un effet différent sur le climat. L'utilisation de l'éq. CO2 est l'approche reconnue à l'échelle internationale pour établir un prix du carbone standard (p. ex. 10 $/tonne d'éq. CO2) et le convertir au prix approprié pour chaque GES. De plus amples détails sur les calculs de l'éq. CO2 sont fournis à l'annexe 1.

Pour les deux éléments du filet de sécurité, les émissions seront converties en éq. CO2. Pour ce qui est de la redevance, les taux seront établis en vertu de la législation pertinente et seront fondés sur le facteur d'émissions de l'éq. CO2 moyen canadien pour un combustible fossile (lorsque les facteurs varient selon la région pour le combustible en question) et la technologie la plus communément utilisée pour brûler un combustible fossile. Pour ce qui est du régime de tarification fondé sur le rendement, les entités réglementées utiliseront les mêmes facteurs pour calculer leurs émissions à l'aide d'une méthode qui sera précisée dans la réglementation.

Les combustibles fossiles auxquels s'applique la redevance sur le carbone comprennent les combustibles liquides (p. ex., l'essence, le combustible diesel et le carburant aviation), les combustibles gazeux (p. ex., le gaz naturel) et les combustibles solides (p. ex., le charbon et le coke).

Les taux de redevance sur le carbone seront établis initialement pour la période de 2018-2022. Les taux applicables à chaque combustible visé s'établiront à 10 $ la tonne d'éq. CO2 en 2018 et augmenteront de 10 $ par tonne par an pour s'établir à 50 $ la tonne en 2022. Les taux seront fondés sur les facteurs de potentiel de réchauffement planétaire et les facteurs d'émissions[5] utilisés par Environnement et Changement climatique Canada pour déclarer les émissions canadiennes à la CCNUCC, et seront exprimés en unités commerciales normales pour faciliter l'observation et l'administration de la redevance. Les tableaux 1 à 3 ci-dessous indiquent les taux qui s'appliquent respectivement aux combustibles liquides, aux combustibles gazeux et aux combustibles solides durant la période initiale de cinq ans.

Tableau 1 : Taux de redevance applicables aux combustibles fossiles liquides de 2018 à 2022

Combustible liquide Unité 2018 (10 $/tonne) 2019 (20 $/tonne) 2020 (30 $/tonne) 2021 (40 $/tonne) 2022 (50 $/tonne)
Essence ¢/L 2,33 4,65 6,98 9,30 11,63
Combustible diesel / huile combustible légère ¢/L 2,74 5,48 8,21 10,95 13,69
Huile combustible lourde ¢/L 3,19 6,37 9,56 12,75 15,93
Essence d'aviation ¢/L 2,49 4,98 7,47 9,95 12,44
Carburéacteur/ carburant aviation/ kérosène ¢/L 2,58 5,16 7,75 10,33 12,91
Méthanol ¢/L 1,10 2,20 3,29 4,39 5,49
Naphtha ¢/L 2,25 4,51 6,76 9,02 11,27
Coke de pétrole ¢/L 3,84 7,67 11,51 15,35 19,19

Tableau 2 : Taux de redevance applicables aux combustibles fossiles gazeux de 2018 à 2022

Combustible gazeux Unité 2018 (10 $/tonne) 2019 (20 $/tonne) 2020 (30 $/tonne) 2021 (40 $/tonne) 2022 (50 $/tonne)
Gaz naturel commercialisable ¢/m3 1,96 3,91 5,87 7,83 9,79
Gaz naturel non commercialisable ¢/m3 2,59 5,17 7,76 10,34 12,93
Propane ¢/L 1,55 3,10 4,64 6,19 7,74
Butane ¢/L 1,78 3,56 5,34 7,12 8,90
Éthane ¢/L 1,02 2,04 3,06 4,08 5,09
Liquides de gaz ¢/L 1,67 3,33 4,99 6,66 8,32
Gaz de fours ¢/m3 2,70 5,40 8,10 10,80 13,50
Pentanes et homologues supérieurs ¢/L 1,78 3,56 5,34 7,12 8,90
Gaz des fours à coke ¢/m3 0,70 1,40 2,10 2,80 3,50

Tableau 3 : Taux de redevance applicables aux combustibles fossiles solides de 2018 à 2022

Combustible solide Unité 2018 (10 $/tonne) 2019 (20 $/tonne) 2020 (30 $/tonne) 2021 (40 $/tonne) 2022 (50 $/tonne)
Charbon à pouvoir calorifique inférieur (c.-à-d., charbon sous-bitumineux; lignite) $/tonne 17,72 35,45 53,17 70,90 88,62
Charbon à pouvoir calorifique supérieur (c.-à-d., charbon bitumineux; anthracite) $/tonne 22,52 45,03 67,55 90,07 112,58
Coke (charbon) $/tonne 31,80 63,59 95,39 127,19 158,99
Combustibles résiduaires / pneus $/tonne 19,97 39,95 59,92 79,89 99,87

De façon générale, la redevance s'appliquera aux combustibles qui sont utilisés dans une administration assujettie au filet de sécurité, qu'ils aient été produits ou transférés dans cette administration.

Dans la plupart des cas, la redevance sera perçue au début de la chaîne d'approvisionnement de chaque combustible qui est utilisé dans une administration assujettie au filet de sécurité, et sera exigible du producteur ou du distributeur. L'utilisateur final d'un combustible n'aura généralement aucun droit spécial ni aucune obligation spéciale relativement à la redevance, puisque l'utilisateur achètera dans la plupart des cas un combustible à l'égard duquel la redevance a été versée.

Les producteurs de combustible et certains distributeurs pourront acquérir et détenir du combustible sans que la redevance ne devienne exigible avant l'utilisation subséquente du combustible par le producteur ou le distributeur ou, tel qu'il est expliqué plus loin, avant sa livraison à un vendeur au détail ou utilisateur final.

Aux fins de la redevance, l'utilisation comprendra généralement le combustible qui est brûlé, ventilé ou brûlé à la torche[6] . La redevance ne s'appliquera pas au combustible qui est utilisé comme matière brute, diluant ou solvant dans un procédé pétrochimique ou de fabrication de façon à ne produire aucune chaleur ou énergie[7] .

Cette approche générale sera observée au moyen d'une gamme de règles d'application et d'exigences d'inscription qui sont exposées ci-dessous.

De façon générale, la redevance s'appliquera à un combustible qui est produit, importé ou transféré dans une administration assujettie au filet de sécurité.

Aux fins de la redevance, quatre catégories de personnes seront reconnues le long de la chaîne d'approvisionnement en combustible : les distributeurs de combustible inscrits, les importateurs de combustible inscrits, les utilisateurs de combustible inscrits et les autres personnes, lesquelles sont non inscrites :

La redevance sera généralement exigible au moment où un distributeur de combustible inscrit utilise du combustible dans une administration assujettie au filet de sécurité ou en livre dans une telle administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit. En conséquence, un distributeur de combustible inscrit pourra effectuer une opération relative au combustible avec d'autres distributeurs de combustible inscrits sans que la redevance ne soit exigible.

La redevance s'appliquera aussi généralement au combustible au moment de l'importation ou du transfert de celui-ci par un importateur de combustible inscrit dans une administration assujettie au filet de sécurité. Toutefois, la redevance ne sera pas exigible d'un importateur de combustible inscrit qui livre le combustible dans cette administration à une personne qui est un distributeur de combustible inscrit ou qui livre le combustible de manière opportune à l'extérieur de cette administration.

Les utilisateurs de combustible inscrits qui exploitent une installation visée par le régime de tarification fondé sur le rendement peuvent être en mesure d'acquérir du combustible sans que la redevance ne soit exigible, si le combustible est acquis afin d'être utilisé à cette installation. Les utilisateurs de combustible inscrits qui opèrent un service commercial de transport entre administrations acquerront généralement le combustible dans une administration assujettie au filet de sécurité pour lequel la redevance a été versée, sauf dans les circonstances limitées décrites ci-dessous.

De façon générale, les personnes non inscrites acquerront du combustible pour lequel la redevance a été versée.

Dans le cas du combustible qui est produit par un distributeur de combustible inscrit et qui est utilisé par lui dans une administration assujettie au filet de sécurité, il sera tenu de verser la redevance au moment de l'utilisation du combustible. Dans ce cas, la redevance sera indiquée dans une déclaration présentée à l'Agence du revenu du Canada (ARC) par le distributeur de combustible inscrit et sera versée par lui au receveur général du Canada.

Dans le cas du combustible qui est produit par un distributeur de combustible inscrit dans une administration assujettie au filet de sécurité et livré dans une telle administration à un acheteur qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit, la redevance deviendra exigible de ce distributeur au moment de la livraison à l'acheteur. Dans ce cas, la redevance sera indiquée dans une déclaration présentée à l'ARC par le distributeur de combustible inscrit et sera versée par lui au receveur général du Canada. Toutefois, la redevance ne deviendra pas exigible à l'égard de cette opération si le combustible est livré à un acheteur qui est un distributeur de combustible inscrit. Elle deviendra plutôt exigible de cet autre distributeur de combustible inscrit au moment où le combustible est utilisé par celui-ci dans une administration assujettie au filet de sécurité, ou au moment où le combustible est livré ultérieurement dans une telle administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit.

La redevance ne sera pas exigible sur le combustible qui est produit par un distributeur de combustible inscrit dans une administration assujettie au filet de sécurité et qui est livré à l'extérieur d'une telle administration.

De façon générale, quiconque transfère du combustible dans une administration assujettie au filet de sécurité d'une autre administration canadienne sera tenu de s'inscrire à titre de distributeur de combustible inscrit ou, s'il ne remplit pas le critère du volume minimal ou toute autre exigence pour devenir un distributeur de combustible inscrit, à titre d'importateur de combustible inscrit.

Un distributeur de combustible inscrit pourra transférer du combustible dans une administration assujettie au filet de sécurité avec report de la redevance. La redevance ne deviendra exigible de ce distributeur qu'au moment où il utilise le combustible dans l'administration assujettie au filet de sécurité ou il le livre dans cette administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit. Dans les deux cas, la redevance sera indiquée dans une déclaration présentée à l'ARC par le distributeur de combustible inscrit et sera versée par lui au receveur général du Canada. Si le combustible est plutôt livré à un autre distributeur de combustible inscrit, aucune redevance ne s'appliquera à cette opération. La redevance deviendra exigible au moment où le distributeur de combustible inscrit qui a acquis le combustible l'utilise ou le livre à une autre personne, sauf si celle-ci est un autre distributeur de combustible inscrit.

Les importateurs de combustible inscrits ne pourront généralement pas transférer du combustible dans une administration assujettie au filet de sécurité et le détenir avec report de la redevance. La redevance s'appliquera au combustible qui est transféré dans une administration assujettie au filet de sécurité par un importateur de combustible inscrit au moment du transfert du combustible. Dans ce cas, la redevance sera indiquée dans une déclaration présentée à l'ARC par l'importateur de combustible inscrit et sera versée par lui au receveur général du Canada. Toutefois, si l'importateur de combustible inscrit transfère le combustible pour livraison à un distributeur de combustible inscrit, la redevance ne deviendra pas exigible par l'importateur de combustible inscrit. La redevance deviendra exigible au moment où le distributeur de combustible inscrit qui a acquis le combustible l'utilise ou le livre à une autre personne dans l'administration assujettie au filet de sécurité, sauf si cette personne est aussi un distributeur de combustible inscrit. Si du combustible est transféré dans une administration assujettie au filet de sécurité par un importateur de combustible inscrit pour livraison à un distributeur de combustible inscrit, mais le combustible est subséquemment détourné pour utilisation dans une administration assujettie au filet de sécurité ou livré dans une telle administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit, la redevance deviendra exigible au moment de cette utilisation ou de cette livraison.

Des règles de transfert spéciales s'appliqueront aux utilisateurs de combustible inscrits qui assurent le transport entre administrations et qui sont décrits ci-dessous.

La redevance ne sera généralement pas applicable sur le combustible qui est transféré dans une administration assujettie au filet de sécurité s'il est livré par la suite à l'extérieur de cette administration de façon opportune. Par exemple, la redevance ne deviendra pas exigible si le combustible ne fait que transiter par une administration assujettie au filet de sécurité, telle que l'essence qui transite dans un camion-citerne d'une province à une autre par une administration assujettie au filet de sécurité. Si du combustible est transféré dans une administration assujettie au filet de sécurité par un importateur de combustible inscrit pour livraison à l'extérieur de cette administration, mais qu'il est par la suite détourné afin d'être utilisé dans l'administration assujettie au filet de sécurité ou livré dans cette administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit, la redevance deviendra exigible au moment de cette utilisation ou de cette livraison.

De façon générale, quiconque importe du combustible au Canada à un emplacement situé dans une administration assujettie au filet de sécurité sera tenu de s'inscrire à titre de distributeur de combustible inscrit ou, s'il ne remplit pas les exigences pour être un distributeur de combustible inscrit, à titre d'importateur de combustible inscrit.

Les distributeurs de combustible inscrits pourront importer du combustible dans une administration assujettie au filet de sécurité avec report de la redevance. La redevance s'appliquera au moment de l'importation au Canada, mais ne deviendra exigible du distributeur de combustible inscrit qui a importé le combustible qu'au moment où il utilise le combustible dans une administration assujettie au filet de sécurité ou au moment où il le livre dans une telle administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit. Dans ce cas, la redevance sera indiquée dans une déclaration présentée à l'ARC par le distributeur de combustible inscrit et sera versée par lui au receveur général du Canada. Si le combustible est livré à l'extérieur d'une administration assujettie au filet de sécurité, la redevance ne deviendra pas exigible. Si le combustible est plutôt livré à un autre distributeur de combustible inscrit, la redevance deviendra exigible au moment où cet autre distributeur de combustible inscrit l'utilise ou le livre à une autre personne, sauf si celle-ci est aussi un distributeur de combustible inscrit.

Si un importateur de combustible inscrit importe des combustibles pour son utilisation dans une administration assujettie au filet de sécurité ou pour livraison dans une telle administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit, la redevance deviendra exigible au moment de l'importation. Dans ce cas, la redevance sera indiquée dans une déclaration présentée à l'ARC par l'importateur de combustible inscrit et sera versée par lui au receveur général du Canada (c.-à-d. que la redevance n'est pas perçue à la frontière lors de l'importation).

La redevance n'est pas exigible dans le cas où un importateur de combustible inscrit importe du combustible pour livraison ultérieure à l'extérieur de l'administration assujettie au filet de sécurité et de manière opportune. Si du combustible est importé par un importateur de combustible inscrit pour livraison à l'extérieur d'une administration assujettie au filet de sécurité, mais qu'il est détourné par la suite pour utilisation dans cette administration ou pour livraison dans cette administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit, la redevance deviendra exigible au moment de cette utilisation ou de cette livraison.

Si un importateur de combustible inscrit importe du combustible pour livraison à un distributeur de combustible inscrit, la redevance ne deviendra pas exigible de l'importateur de combustible inscrit. La redevance deviendra exigible du distributeur de combustible inscrit au moment où il utilise le combustible ou le livre à une autre personne dans l'administration assujettie au filet de sécurité, sauf si cette autre personne est aussi un distributeur de combustible inscrit. Si du combustible est importé par un importateur de combustible inscrit pour livraison à un distributeur de combustible inscrit, mais qu'il est par la suite détourné pour utilisation dans l'administration assujettie au filet de sécurité ou livré dans une telle administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit, la redevance deviendra exigible au moment de cette utilisation ou de cette livraison.

Si une personne non inscrite importe du combustible à un emplacement situé dans une administration assujettie au filet de sécurité, la redevance sera déclarée directement par elle à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de l'importation et versée au receveur général du Canada à ce moment (c'est-à-dire que la redevance sera perçue à la frontière lors de l'importation).

Des règles semblables s'appliqueront au combustible qui est importé au Canada à un emplacement situé à l'extérieur d'une administration assujettie au filet de sécurité si le combustible est destiné à être livré dans une administration assujettie au filet de sécurité. Par exemple, si un distributeur de combustible inscrit importe de l'essence au Canada à un emplacement situé dans une administration non assujettie au filet de sécurité, mais que le combustible est destiné à être livré dans une administration assujettie à un filet de sécurité, la redevance n'est pas exigible avant l'utilisation du combustible par le distributeur de combustible inscrit dans l'administration assujettie au filet de sécurité, ou sa livraison dans cette administration à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit. Dans ce cas, la redevance sera indiquée dans une déclaration présentée à l'ARC par le distributeur de combustible inscrit et sera versée par lui au receveur général du Canada.

Si une personne non inscrite importe de l'essence au Canada à un emplacement situé dans une administration non assujettie au filet de sécurité, mais que l'essence est destinée à être livrée dans une administration assujettie au filet de sécurité, la redevance sera déclarée par la personne directement à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de l'importation et versée au receveur général du Canada à ce moment.

En plus des entités en amont qui produisent du gaz naturel (p. ex., les piles au gaz et les installations de production de gaz) dans une administration assujettie au filet de sécurité, les détaillants de gaz naturel qui en livrent dans une telle administration seront tenus de devenir des distributeurs de combustible inscrits.

La redevance sur le carbone ne sera généralement pas exigible à l'égard du gaz naturel avant la livraison de celui-ci à un utilisateur final (p. ex., à unerésidence), auquel moment la redevance deviendra généralement exigible par le détaillant de gaz naturel qui livre le combustible.

Si les opérations se produisent dans une administration assujettie au filet de sécurité entre des distributeurs ou producteurs de gaz naturel, la redevance ne sera généralement pas exigible, puisque ces opérations seraient habituellement effectuées entre distributeurs de combustible inscrits.

La redevance s'appliquera au gaz naturel qui est utilisé par un distributeur de combustible inscrit de la chaîne d'approvisionnement du gaz naturel et deviendra exigible de ce distributeur au moment de l'utilisation du combustible. Si un distributeur de combustible inscrit livre du combustible à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit, la redevance deviendra exigible de ce distributeur au moment de livraison du combustible.

De façon générale, la redevance ne deviendra pas exigible à l'égard du gaz naturel qui est livré à l'extérieur d'une administration assujettie au filet de sécurité.

Un allègement de la redevance sera accordé dans certaines situations, dont les suivantes :

Le mécanisme par lequel l'allègement sera accordé (p. ex., une attestation d'exemption ou un remboursement) sera élaboré en conséquence pour chaque situation.

Comme il a été mentionné précédemment, certaines personnes seront tenues de s'inscrire auprès de l'ARC à titre de distributeurs de combustible inscrits, d'importateurs de combustible inscrits ou d'utilisateur de combustible inscrits.

Les inscriptions seront administrées par type de combustible. Par conséquent, l'inscription d'une personne peut varier selon le type de combustible fossile auquel s'applique la redevance.

De façon générale, tous les producteurs de combustibles assujettis à la redevance sur le carbone qui exercent leurs activités dans une administration assujettie au filet de sécurité seront tenus de s'inscrire auprès de l'ARC à titre de distributeurs de combustible. Sont compris parmi ces producteurs les exploitants de raffineries de pétrole et les exploitants de mines de charbon.

Les grands distributeurs grossistes (telles que les entités dont les activités consistent essentiellement à acheter des combustibles en vue de leur revente autrement qu'au détail et au-delà d'un volume annuel déterminé) de combustibles fossiles qui exercent leurs activités dans une administration assujettie au filet de sécurité pourront devenir des distributeurs de combustible inscrits. De façon générale, les distributeurs grossistes de combustibles sont des entités qui achètent des combustibles en vue de leur revente dans une administration assujettie au filet de sécurité à des entités qui ne sont pas des utilisateurs finaux. Une entité sera considérée comme un distributeur grossiste et tenue de devenir un distributeur de combustible inscrit, qu'elle acquière le combustible dans les limites de l'administration assujettie au filet de sécurité ou qu'elle l'importe ou le transfère d'une autre administration.

En plus des entités en amont qui produisent du gaz naturel, les détaillants de gaz naturel qui en livrent dans une administration assujettie au filet de sécurité seront tenus de devenir des distributeurs de combustible inscrits.

En plus des exigences mentionnées ci-dessus, certaines restrictions s'appliqueront quant aux personnes qui peuvent devenir des distributeurs de combustible inscrits. Par exemple, les entités qui seront considérées comme des distributeurs de combustible inscrits à l'égard de certains combustibles, y compris l'essence et le combustible diesel, peuvent se limiter aux entités qui exercent le commerce de combustible au-delà d'une certaine quantité. Autrement dit, en ce qui concerne certains types de combustibles, si une entité ne remplit pas l'exigence relative à la quantité minimale déterminée, elle peut être inadmissible à devenir, ou à continuer d'être, un distributeur de combustible inscrit. De plus, les détaillants et les utilisateurs finaux ne pourront généralement pas devenir des distributeurs de combustible inscrits.

De façon générale, toute personne qui ne peut pas devenir un distributeur de combustible inscrit et qui importe du combustible au Canada pour livraison ou utilisation dans une administration assujettie au filet de sécurité ou qui transfère du combustible dans une telle administration d'une autre administration canadienne sera tenue de devenir un importateur de combustible inscrit.

Toutefois, toute personne qui transfère ou importe au plus 200 litres de combustible ne sera généralement pas soumise à cette exigence.

Certaines personnes seront tenues de devenir des utilisateurs de combustible inscrits, y compris les personnes suivantes :

Les transporteurs commerciaux (c'est-à-dire, les personnes qui assurent le transport de passagers ou de marchandises, ou les deux) qui exercent des activités dans une administration assujettie au filet de sécurité, et dans au moins une autre administration, seront tenus d'être inscrits auprès de l'ARC à titre d'utilisateurs de combustible inscrits.

En ce qui concerne les combustibles qui sont consommés en cours de transport routier et ferroviaire commercial, la redevance ne s'appliquera qu'au combustible qui est utilisé dans une administration assujettie au filet de sécurité. Autrement dit, la redevance s'appliquera à la fois au combustible qui est utilisé au cours d'un trajet qui débute et se termine dans la même administration (transport dans les limites d'une administration) et au combustible qui est utilisé dans le segment d'un trajet entre administrations ou international qui se déroule dans une administration assujettie au filet de sécurité.

En ce qui concerne les combustibles qui sont consommés dans le transport maritime commercial, la redevance ne s'appliquera qu'au combustible qui est utilisé dans les déplacements à l'intérieur d'une administration. Autrement dit, la redevance ne s'appliquera qu'au combustible qui est utilisé pour le transport maritime commercial d'un point à un autre dans une administration assujettie au filet de sécurité.

À l'heure actuelle, les provinces qui ont mis en oeuvre un régime de tarification du carbone n'ont pas inclus les émissions de GES provenant des carburants aviation dans leur ensemble ou n'ont pas inclus les vols effectués entre les administrations canadiennes. Le gouvernement reconnaît que cette exemption a peut-être été introduite afin de répondre aux préoccupations en matière de compétitivité des aéroports locaux. La présence de la tarification du carbone dans toutes les provinces et tous les territoires élimine ces préoccupations et offre l'occasion de viser cette importance source d'émissions de GES à travers le Canada. Le gouvernement fédéral discutera avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, et les parties prenantes afin de s'assurer que ces sources d'émissions sont visées convenablement, suivant une approche nationale constante, et afin de déterminer quel rôle le filet de sécurité jouera à cet égard, y compris en ce qui a trait aux administrations ayant un régime de tarification du carbone en place.

En attendant, en ce qui concerne les combustibles qui sont consommés dans le transport aérien commercial, la redevance ne s'appliquera qu'au combustible qui est utilisé au cours de trajets à l'intérieur d'une administration. Autrement dit, la redevance ne s'appliquera qu'au combustible qui est utilisé à des fins de transport aérien commercial d'un point à un autre dans une administration assujettie au filet de sécurité.

Les personnes qui sont tenues de s'inscrire auprès de l'ARC pourront le faire sur une base transitoire avant la date de mise en œuvre de la redevance sur le carbone.

Toute personne qui, à la date de mise en œuvre de la redevance, possède dans une administration assujettie au filet de sécurité, une quantité de combustible qui dépasse une quantité minimale sera tenue d'établir par autocotisation et de verser la redevance sur le combustible en sa possession. Toutefois, cette exigence ne s'appliquerait pas au distributeur de combustible inscrit qui est inscrit à la date de mise en œuvre.

Les distributeurs de combustible inscrits seront tenus de verser la redevance sur le combustible qui est livré dans une administration assujettie au filet de sécurité à la date de mise en œuvre ou par la suite à une personne qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit.

De façon semblable, relativement aux hausses de taux qui se produisent après 2018, toute personne qui possède une quantité minimale de combustible dans une administration assujettie au filet de sécurité à la date de mise en oeuvre d'une hausse de taux sera tenue d'établir par autocotisation et de verser la redevance sur le combustible en sa possession. Cette exigence ne s'appliquerait pas au distributeur de combustible inscrit qui est inscrit à la date de mise en œuvre d'une hausse de taux.

De plus, relativement à de futures hausses de taux, les distributeurs de combustible inscrits seront tenus de verser la redevance au nouveau taux sur le combustible qui est livré à une personne dans une administration assujettie au filet de sécurité, sauf si cette personne est un distributeur de combustible inscrit, à la date de mise en œuvre d'une hausse de taux ou par la suite.

Tout distributeur de combustible inscrit, importateur de combustible inscrit ou utilisateur de combustible inscrit sera tenu de présenter des déclarations mensuelles à l'ARC. Les personnes inscrites devront calculer et indiquer dans la déclaration, pour chaque administration assujettie au filet de sécurité, le montant total de redevance exigible et verser ce montant au receveur général du Canada.

La déclaration pour chaque personne inscrite devra être présentée, et tout montant exigible devra être versé, au plus tard à la fin du premier mois suivant le mois d'exercice de la personne. Par exemple, en supposant que le mois d'exercice d'une personne inscrite soit un mois civil, si un distributeur de combustible inscrit livre du combustible à un acheteur qui n'est pas un distributeur de combustible inscrit le 15 juin, le distributeur de combustible inscrit sera tenu de produire une déclaration et de verser la redevance au receveur général du Canada au plus tard le 31 juillet. De façon semblable, le distributeur de combustible inscrit qui utilise du combustible qu'il détient le 15 juin sera tenu de produire une déclaration et de verser la redevance au receveur général du Canada d'ici le 31 juillet.

Les distributeurs de combustible inscrits seront généralement tenus de présenter des renseignements sur les quantités de combustibles produits, transférés et importés dans chaque administration assujettie au filet de sécurité, ainsi qu'aux quantités de combustibles utilisés et livrés dans les limites de chaque administration assujettie au filet de sécurité et livrés à l'extérieur d'une telle administration.

Les importateurs de combustible inscrits seront généralement tenus de présenter des renseignements sur les quantités de combustibles transférés, importés, livrés ou utilisés dans chaque administration assujettie au filet de sécurité, ainsi qu'aux quantités de combustibles utilisés et livrés dans les limites de chaque administration assujettie au filet de sécurité et livrés à l'extérieur d'une telle administration.

Les renseignements que les utilisateurs de combustible inscrits seront tenus de fournir varieront selon la catégorie d'utilisateurs (p. ex., les transporteurs aériens versus les personnes qui brûlent des déchets). De façon générale, ces utilisateurs seront tenus de fournir des renseignements à l'ARC et de déterminer le montant de redevance exigible ou remboursable pour chaque administration assujettie au filet de sécurité, tel qu'il a été expliqué ci-dessus.

Les distributeurs de combustible inscrits, les importateurs de combustible inscrits et les utilisateurs de combustible inscrits devront tenir des registres appropriés qui permettent d'établir s'ils se sont conformés aux exigences en matière de versements et aux autres règles relatives à la redevance sur le carbone en général. La période de conservation habituelle des registres est de six ans après la fin de l'année qu'ils visent.

Les distributeurs de combustible inscrits, les importateurs de combustible inscrits et les utilisateurs de combustible inscrits peuvent être tenus de donner, et par la suite maintenir, une garantie sous une forme et d'un montant acceptables pour le ministre du Revenu national.

Afin de promouvoir l'observation de la redevance sur le carbone, le cadre de celui-ci comprendra les éléments modernes d'un régime d'application (p. ex., des intérêts, pénalités et infractions) qui concordent avec ceux qui sont prévus dans les autres lois que l'ARC administre.

Le régime de tarification fondé sur le rendement a pour but de minimiser les risques liés à la compétitivité et les fuites de carbone pour les activités pour lesquelles ces risques sont élevés, tout en maintenant des incitatifs pour réduire les émissions créées par le signal du prix sur le carbone.

Le régime de tarification fondé sur le rendement appliquera le prix sur la pollution par le carbone à la partie des émissions d'une source visée qui dépasse celles permises selon la norme d'intensité des émissions applicable à ce type d'activité. Les installations visées par le régime dont les émissions sont inférieures à la limite qui correspond à la norme d'intensité des émissions applicable recevront des « crédits excédentaires » du gouvernement du Canada qu'elles peuvent mettre en banque en vue de leur utilisation ultérieure ou échanger avec un autre participant au régime. Les installations dont les émissions dépassent la limite applicable devront soumettre des unités d'observation (des crédits excédentaires mis en banque au cours d'une année précédente ou acquis d'une autre installation ou des crédits compensatoires : voir l'explication ci-dessous) ou payer le prix sur le carbone à titre compensatoire.

Sous ce régime, seulement une fraction des émissions d'une source visée sera assujettie à une obligation tarifaire directe. Toutefois, l'incitatif tarifaire s'appliquera à la totalité des émissions, étant donné que les installations peuvent gagner des crédits excédentaires qu'elles peuvent vendre si leurs émissions n'atteignent pas la limite réglementaire applicable.

Portée du régime de tarification fondé sur le rendement

Le régime de tarification fondé sur le rendement s'appliquera à l'ensemble des installations industrielles qui émettent au moins 50 kilotonnes (kt) d'éq. CO2 par année à l'exception d'installations qui appartiennent à des secteurs particulièrement désignés, tels que les bâtiments (y compris les bâtiments municipaux, hospitaliers, universitaires, scolaires et commerciaux), les déchets et les eaux usées.

Les installations industrielles qui émettent moins de 50 kt d'éq. CO2 par année pourront choisir d'adhérer au régime de tarification fondé sur le rendement, en permettant un traitement similaire de concurrents qui ont des niveaux de production d'émissions variables. Cela permettra aux petites installations de choisir entre verser la redevance sur le carbone ou remplir les obligations administratives afin de participer au régime de tarification fondé sur le rendement. Cela évitera également de créer une incitation perverse à produire plus d'émissions pour devenir admissible au traitement prévu par le régime de tarification fondé sur le rendement.

Le régime de tarification fondé sur le rendement s'appliquera aux émissions attribuables à la combustion de combustibles ainsi qu'aux émissions de GES synthétiques générées par les procédés industriels et par l'utilisation de produits.

Tout comme la redevance sur le carbone, la tarification s'appliquera en fonction de l'éq. CO2. Étant donné que les émissions industrielles peuvent inclure plus de GES que les GES issus de la combustion de combustibles, le régime de tarification fondé sur le rendement s'appliquera aux sept GES visés par la CCNUCC – CO2, CH4, N2O, hydrofluorocarbures (HFC), perfluorocarbones (PFC), hexafluorure de soufre (SF6) et trifluorure d'azote (NF3) – lesquels sont quantifiables selon des méthodologies de quantification robustes pouvant être reproduites. Cela s'appliquera à tous les combustibles fossiles utilisés par les installations auxquelles s'applique le régime de tarification fondé sur le rendement, y compris à certaines émissions d'évaporation et de torchage et émissions fugitives[9] .

Le régime de tarification fondé sur le rendement s'appliquera également aux autres GES, telles que les émissions de procédé et les émissions produites par l'utilisation de solvants.

Au début, la tarification ne s'appliquera pas aux émissions de CO2 issues de la combustion de biomasse parce qu'elles ne sont pas incluses dans l'inventaire national du Canada[10] .

Une norme fondée sur le rendement est une norme d'intensité d'émissions applicable à un type d'activité ou de produit (p. ex., une norme exprimée en tonnes d'éq. CO2 par mégawattheure d'électricité). La limite fondée sur le rendement normale sera établie à un niveau qui représente le meilleur rendement pour la catégorie (dans le quartile supérieur ou meilleur) afin d'encourager la réduction de l'intensité des émissions.

Un rapport sur le respect des obligations du régime de tarification fondé sur le rendement devra être produit à chaque année civile.

La limite d'émissions de GES annuelle applicable à une installation correspondra au total des limites d'émissions pour l'ensemble des activités de l'installation.

Dans le cas d'une installation mono-produit, la limite d'émissions annuelle sera fondée sur la norme de production applicable et la production totale de l'installation :

Limite d'émissions annuelle de l'installation (tonnes d'éq. CO2) = norme de production (tonnes d'éq. CO2/unité) x nombre d'unités produites (unités)

Dans le cas d'une installation multi-produits, la même approche s'appliquera. Par exemple, pour une installation qui produit deux produits, la limite annuelle d'émissions de GES applicable à l'installation sera obtenue par le calcul suivant :

Limite d'émissions annuelle de l'installation (tonnes d'éq. CO2) = [norme de production relative au produit 1 (tonnes d'éq. CO2/unité 1) x nombre d'unités du produit 1 produites (unités 1)] + [norme de production relative au produit 2 (tonnes d'éq. CO2/unité 2) x nombre d'unités du produit 2 produites (unités 2)]

Le gouvernement du Canada accordera à l'installation dont le taux d'émissions est inférieur à sa limite annuelle des crédits excédentaires – dont chacun représente une tonne d'éq. CO2 – pour la différence entre sa limite et les émissions qu'elle a déclarées.

L'installation qui dépasse sa limite d'émissions annuelle aura plusieurs options pour remplir ses obligations de conformité, y compris :

Les installations auront la flexibilité de se conformer entièrement à leurs obligations en appliquant l'une de ces options ou une combinaison de celles-ci au cours d'une année donnée.

Cette flexibilité permettra à chaque installation réglementée de se conformer aux exigences au moindre coût pour son exploitation. L'utilisation permise de crédits de carbone compensatoires aura pour effet d'envoyer le signal du prix sur le carbone dans tous les secteurs de l'économie et l'utilisation permise de crédits excédentaires encouragera les installations réglementées à réduire au minimum l'intensité de leurs émissions, peu importe les normes d'intensité des émissions qui s'appliquent à elles.

Crédits excédentaires du régime de tarification fondé sur le rendement : Ces crédits seront accordés par le gouvernement du Canada à une installation réglementée suivant la confirmation que les émissions déclarées par l'installation pour l'année précédente étaient inférieures à sa limite. Sous réserve de l'application de certaines règles, les crédits excédentaires pourraient être mis en banque en vue de leur utilisation ultérieure ou être échangés avec un autre participant au régime de tarification fondé sur le rendement.

Crédits de carbone compensatoires : Les crédits peuvent être générés par des activités volontaires, nommément celles qui ne sont pas régies par des règlements qui réduisent les émissions de GES, celles qui ne sont pas requises par la loi et celles qui surpassent les pratiques entrepreneuriales communes. Le gouvernement fédéral développera des règles afin de déterminer quels crédits compensatoires, incluant des unités de conformité de source étrangère (appelées « résultats d'atténuation transférés au niveau international »), pourront être acceptés à des fins de conformité sous le régime de tarification fondé sur le rendement. Cette liste sera éclairée par le cadre pancanadien de crédits compensatoires qui est en voie d'élaboration par le Conseil canadien des ministres de l'environnement.

Une limite sera fixée dès la date de lancement du projet pour lequel des crédits compensatoires seront autorisés à des fins de conformité. Le gouvernement peut restreindre le nombre d'années au cours desquelles les crédits compensatoires seront mis en banque et exiger des installations réglementées de remplacer les crédits compensatoires qui sont révoqués ou invalidés après leur présentation à des fins de conformité.[11]

Après la fin de chaque année de conformité, chaque installation à laquelle s'applique le régime de tarification fondé sur le rendement sera tenue, pour chacune de ses activités, de quantifier ses émissions selon des méthodologies prévues par règlement. L'installation pourra ainsi comparer les émissions qu'elle déclare à sa limite annuelle d'émissions de GES.

Chaque installation sera également tenue de présenter un rapport de conformité annuel portant sur sa limite d'émissions annuelle et ses émissions. Ces rapports devront être vérifiés à un niveau d'assurance raisonnable par des organismes de vérification tiers qui ont reçu l'accréditation ISO 14065 d'un membre de l'International Accreditation Forum.

Les rapports de conformité devront être présentés au plus tard le 31 mars de l'année civile qui suit l'année civile de conformité (p. ex., les rapports relatifs aux émissions associées à l'installation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 devront être présentés au plus tard le 31 mars 2020).

Environnement et Changement climatique Canada administrera le régime de tarification fondé sur le rendement. Les installations industrielles auxquelles s'applique le régime de tarification fondé sur le rendement devront s'inscrire auprès d'Environnement et Changement climatique Canada et présenter leurs rapports de conformité à ce ministère. Les organismes de vérification engagés par les participants au régime de tarification fondé sur le rendement présenteront leurs rapports directement à ce ministère.

Il est prévu que le régime de tarification fondé sur le rendement inclus dans la législation sur le filet de sécurité fournira aux autorités un régime d'exécution moderne qui s'harmonise avec les régimes d'exécution prévus dans les autres lois administrées par Environnement et Changement climatique Canada. Cela comprendra l'accès à une variété de mesures d'exécution visant à encourager la conformité ou à prévenir la non-conformité, y compris des avertissements écrits, des pénalités administratives, des ordonnances exécutoires et des poursuites.

Le filet de sécurité s'appliquera dans une province ou un territoire qui n'aura pas de système de tarification conforme au modèle.

La redevance sur le carbone entrera en vigueur en 2018.

Le régime de tarification fondé sur le rendement n'entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2019.

Pendant la période de transition, entre le moment où la redevance et le régime de tarification fondé sur le rendement entrent en vigueur, la redevance sur le carbone s'appliquera pleinement aux combustibles utilisés par l'ensemble des installations industrielles.

Les parties prenantes, les entreprises et les membres du public du Canada sont invités à présenter leurs commentaires dans le cadre des consultations tenues par le gouvernement du Canada sur le modèle et le filet de sécurité fédéraux en matière de tarification du carbone.

Date de clôture : le 30 juin 2017

Les commentaires écrits doivent être acheminés à :

Tarificationcarbone-carbonpricing@canada.ca

Afin d'ajouter à la transparence du processus de consultation, le gouvernement du Canada pourrait rendre publique une partie ou la totalité des réponses reçues ou fournir un résumé dans ses documents publics. Par conséquent, nous demandons aux parties qui soumettent des observations d'indiquer clairement le nom du particulier ou de l'organisme qui devrait être nommé relativement aux commentaires.

Afin de respecter les renseignements personnels et la confidentialité, lorsque vous présentez des observations, veuillez nous informer de ce qui suit :

Les renseignements obtenus tout au long de ce processus d'observation sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous exprimez l'intention que votre présentation ou une portion de celle-ci demeure confidentielle, le gouvernement du Canada déploiera tous les efforts raisonnables pour protéger ces renseignements.

La notion de « potentiel de réchauffement planétaire » permet de comparer la capacité de chacun des GES de piéger la chaleur dans l'atmosphère à celle du dioxyde de carbone (CO2). L'éq. CO2 est une mesure de la quantité de CO2 qui serait nécessaire pour produire un effet de réchauffement similaire à un autre GES au cours d'une même période. La valeur est calculée en multipliant la quantité de GES par le « potentiel de réchauffement planétaire » qui lui est associé. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies met à jour régulièrement la mesure du potentiel de réchauffement planétaire.

La combustion de combustibles fossiles produit trois types d'émissions de GES – le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et l'oxyde nitreux (N2O) – chacun ayant une durée de vie atmosphérique et un potentiel de rétention de la chaleur uniques. Le total des émissions de GES provenant de la combustion de combustibles correspond à l'éq. CO2 du total d'émissions de GES des trois types.

La quantité de CO2 émis est liée au contenu en carbone d'un type donné de combustible fossile et à la quantité de combustible brûlé. Le contenu en carbone de certains combustibles peut varier. Par exemple, le gaz naturel n'a pas le même contenu en carbone selon sa région d'origine. Par conséquent, le gaz naturel provenant de l'Ouest canadien ne produira pas le même niveau d'émissions de GES par litre de combustible que le gaz naturel provenant de l'Est canadien.

La quantité de méthane et d'oxyde nitreux émis est liée à la quantité de combustible brûlé et au type de technologie employé pour brûler ce combustible. Par exemple, un combustible utilisé pour chauffer une habitation ne produira pas le même niveau d'émissions de méthane et d'oxyde nitreux par litre qu'un combustible utilisé dans un véhicule lourd.

Pour les deux éléments du filet de sécurité, les émissions seront converties en un éq. CO2 en utilisant les facteurs de réchauffement planétaire actuels. Aux fins de la redevance, les taux seront établis dans la loi applicable et seront fondés sur la moyenne canadienne des facteurs d'émissions de CO2 pour un combustible fossile (quand les facteurs diffèrent par région pour ce combustible) et sur la technologie la plus communément utilisée pour brûler ce combustible fossile. Aux fins du régime de tarification fondé sur le rendement, les entités réglementées utiliseront les mêmes facteurs pour calculer leurs émissions selon une méthodologie qui sera prévue par règlement.

Le régime de tarification fondé sur le rendement s'appliquera aux émissions issues de la combustion de combustibles ainsi qu'aux émissions de GES synthétiques issues de procédés industriels et de l'utilisation de produits et visera les sept GES visés par les exigences de déclaration de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques : le CO2, le CH4, l'N2O, les perfluocarbures (PFC), les hydrofluorocarbures (HFC), l'hexafluorure de soufre (SF6) et la trifluorure d'azote (NF3).

La mise à jour des facteurs de réchauffement planétaire pour les deux éléments peut avoir lieu de temps à autre lorsque des modifications sont apportées aux exigences de déclaration de stocks prévues par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.


1 Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques

2 Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone

3 Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone

4 Les sept GES indiqués dans la CCNUCC sont le CO2, le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), les perfluorocarbures (PFC), les hydrofluorocarbures (HFC), l'hexafluorure de soufre (SF6) et le trifluorure d'azote (NF3).

5 Afin de déterminer les taux de redevance applicables, l'éq. CO2 d'un combustible fossile comprend les émissions de GES suivantes : CO2, le méthane CH4 et l'oxyde nitreux N2O.

6 Le rejet s'entend du rejet direct d'un gaz, qui est principalement du méthane, dans l'atmosphère sans combustion. Le brûlage à la torche s'entend de la combustion contrôlée d'un gaz, dans le cadre d'activités industrielles, dans des situations d'entretien ou d'urgence qui nécessitent un relâchement de pression par le rejet de gaz.

7 Les produits pétrochimiques sont des produits chimiques organiques fabriqués à partir du pétrole brut et du gaz naturel, tel que le méthanol, l'éthylène, le benzène ou le butadiène, afin d'être utilisés dans des procédés industriels (c.-à-d., à titre d'intrants dans la fabrication d'autres produits chimiques).

8 Par exemple, les exploitants de services de transport entre administrations peuvent, selon l'endroit où ils achètent du combustible et leur destination réelle, être tenus de verser la redevance sur le combustible qui a été acheté à l'extérieur d'une administration assujettie au filet de sécurité ou avoir droit au remboursement de la redevance versée sur le combustible qui a été acheté dans l'administration assujettie au filet de sécurité.

9 Une future réglementation relative à la réduction du méthane qui s'appliquera au secteur pétrolier et gazier complétera le prix sur la pollution par le carbone.

10 Pour plus de renseignements, veuillez consulter le « Guide technique pour la déclaration des émissions à effet de serre ».

11 Afin de maintenir l'intégrité des programmes, les autorités pourront révoquer des crédits accordés à l'égard de projets qui ne remplissent pas les exigences d'un programme. Dans ces cas, le gouvernement exigera que l'installation remplace les crédits ainsi révoqués à des fins de conformité.

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