Cadre de gestion des investissements du ministre des Finances pour le financement initial des organismes indépendants
Mise à jour – septembre 2026
Introduction
Ce cadre, initialement adopté en mars 2009, a remplacé les Principes de la politique de placement du ministère des Finances (datés de mars 2002), qui étaient auparavant utilisés par le gouvernement du Canada lorsqu'il fournissait un financement initial à des organisations indépendantes.
Objectifs du cadre
- Veiller à ce que les fonds détenus par ces organisations indépendantes soient prudemment investis dans des portefeuilles diversifiés afin d'obtenir des taux de rendement adéquats tout en minimisant le risque de perte du capital.
- Veiller à ce que les politiques et pratiques de gestion des investissements de ces fonds soient conformes aux pratiques exemplaires suivies par des investisseurs institutionnels canadiens similaires.
Portée
Le Cadre de gestion des investissements du ministre des Finances pour le financement initial s'applique à tous les financements initiaux accordés (c.-à-d. les subventions) à une organisation indépendante.
Reconnaissant que ces organisations indépendantes peuvent avoir des structures et des exigences différentes en matière de décaissement, le présent cadre comporte deux parties :
- La partie I décrit le cadre de gestion des investissements applicable au financement initial fourni à une organisation indépendante qui doit être détenu sur une très longue période ou à perpétuité (fonds de dotation), auquel cas le montant en principal doit être protégé à long terme.
- La partie II décrit le cadre de gestion des investissements applicable au financement initial fourni à une organisation indépendante, qui doit être détenu et dépensé sur une période prédéterminée de courte ou moyenne durée, généralement inférieure à 15 ans.
Partie I : Cadre de gestion des investissements pour le financement initial à détenir à perpétuité (fonds de dotation)
Portée
La partie I du cadre de gestion des investissements pour le financement initial s'applique à tout le financement initial fourni à une organisation indépendante qui doit être détenu sur une très longue période ou à perpétuité, auquel cas le montant en principal doit être protégé à long terme et les programmes sont principalement financés par les revenus d'investissement générés par le montant en principal.
Approbation du ministère des Finances
L'approbation par le ministère des Finances de l'Énoncé de politique de placement (EPP) ou de toute modification importante ultérieure est requise lorsque le financement initial du gouvernement du Canada est égal ou supérieur à 100 millions de dollars. L'EPP approuvé ne doit pas nécessairement faire partie de l'entente de financement entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire; toutefois, l'approbation est requise avant la signature de l'entente de financement applicable. Toute modification matérielle ultérieure à l'EPP doit être formellement approuvé par le conseil d'administration du bénéficiaire, puis soumise à l'approbation du ministère des Finances.
Clauses types
Pour plus de clarté, dans le contexte du présent cadre, le terme « fonds » désigne la subvention ainsi que tout revenu d'investissement et tout produit de la subvention, et le terme « bénéficiaire » désigne l'entité qui reçoit le financement initial.
Les clauses types suivantes doivent être incorporées dans le corps de l'entente de financement entre le gouvernement du Canada et l'organisation indépendante qui reçoit le financement initial :
1. Principe de l'investisseur prudent
Le bénéficiaire investit et gère le fonds conformément aux politiques, normes et procédures d'investissement qu'un investisseur prudent appliquerait pour prendre des décisions d'investissement concernant des biens appartenant à des tiers.
2. Comité d'investissements
Le bénéficiaire met en place un comité (le « Comité ») chargé de superviser toutes les questions liées à la gestion des investissements du fonds. Le Comité doit être composé d'au moins trois administrateurs qui ne sont pas des dirigeants ou des employés du bénéficiaire. Les membres du Comité doivent posséder des compétences financières et des connaissances ou une expérience étendues en matière d'investissement.
3. Investissement du fonds
3.1 Sans limiter le caractère général de l'article 1, le bénéficiaire veille à ce que le montant en principal du fonds qui n'a pas été déboursé ou engagé soit investi conformément au principe de l'investisseur prudent. Les décisions d'investissement sont prises avec pour objectif principal la préservation du montant en principal à long terme.
Financement inférieur à 100 millions de dollars :
3.2 Jusqu'à ce que le conseil d'administration approuve l'EPP du fonds et nomme un conseiller en placement pour le fonds, le Comité veille à ce que le montant en principal du fonds soit investi dans des titres à court terme liquides et à faible risque, libellés en dollars canadiens.
Financement de 100 millions de dollars ou plus :
3.3 Jusqu'à ce que le conseil d'administration et le ministère des Finances approuvent l'EPP du fonds et que le conseil d'administration nomme un conseiller en placement pour le fonds, le Comité veille à ce que le montant en principal du fonds soit investi dans des titres à court terme liquides et à faible risque, libellés en dollars canadiens.
4. Énoncé de politique de placement
4.1 Le Comité établit un énoncé de politique d'investissement écrit concernant le portefeuille d'investissements du fonds, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le Comité veille à ce que le conseil d'administration soit régulièrement informé des risques financiers importants auxquels le bénéficiaire est confronté, y compris les conséquences d'éventuelles pertes importantes sur les investissements d'une partie ou de la totalité du fonds. L'EPP doit être revu au moins une fois l'an. L'EPP doit comprendre les éléments suivants :
- objectifs et attentes en matière de rendement à long terme;
- politique de diversification du portefeuille de placement du fonds, y compris diverses limites quantitatives aux investissements;
- stratégie d'allocation d'actifs, y compris la marge précise de fluctuation à court terme pour chaque catégorie d'actifs et leur composition cible à long terme;
- instruments d'investissement et activités boursières autorisés;
- instruments d'investissement et activités boursières interdits;
- politique sur l'utilisation des dérivés;
- politique de liquidité décrivant la manière dont les besoins de liquidité du fonds seront satisfaits;
- politiques de gestion des risques décrivant les procédures de gestion et d'atténuation des différents types de risques auxquels le bénéficiaire est confronté;
- politique en matière de prêt d'espèces ou de titres;
- conservation ou délégation des droits de vote acquis par le biais d'investissements;
- toute politique d'investissement liée aux facteurs en matière environnementale et sociale et de gouvernance;
- procédures de mesure et de suivi du rendement.
4.2 Le Comité établit et approuve également une stratégie d'investissement décrivant les moyens utilisés par le bénéficiaire pour mettre en œuvre au mieux l'EPP. La stratégie d'investissement définit le style de gestion des investissements, par exemple gestion active ou passive, ainsi que les instruments d'investissement précis qui seront utilisés. La stratégie d'investissement doit être revue au moins une fois l'an.
5. Conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille
Le Comité recommande au conseil d'administration, pour approbation, la nomination d'un ou de plusieurs conseillers en placement externes et indépendants pour fournir des conseils en matière d'investissement. Le Comité peut également recommander au conseil d'administration de nommer un ou plusieurs gestionnaires de portefeuille professionnels chargés d'investir le fonds conformément à l'EPP approuvé et à la stratégie d'investissement.
6. Conflit d'intérêts concernant la gestion des investissements
Le conseil d'administration veille à ce que tous les conseillers en placement ou gestionnaires de portefeuille qui participent à la gestion des investissements du fonds divulguent par écrit, en temps utile, la nature et l'étendue de leurs intérêts, y compris tout intérêt important dans une entité qui est partie à une transaction avec le bénéficiaire. Le conseil d'administration veille également à ce que les politiques et procédures du bénéficiaire en matière de conflits d'intérêts couvrent, entre autres, le vote, les transactions interdites, la divulgation continue et les normes d'évitement.
7. Emprunt
7.1 Sauf dans les cas prévus à la section 7.2, le fonds n'emprunte pas d'argent, n'émet pas de titres de créance et ne garantit pas de dettes ou d'autres obligations d'une autre entité.
7.2 Le bénéficiaire est autorisé à maintenir une marge de crédit d'exploitation pour s'assurer qu'il dispose des liquidités nécessaires à ses opérations courantes, à condition que la marge de crédit soit maintenue auprès d'une institution financière canadienne membre de Paiements Canada selon les modalités habituelles, et que l'encours de la marge de crédit d'exploitation ne dépasse pas à tout moment 1 % du prix de revient des actifs du fonds.
8. Limites quantitatives des investissements détenus par le fonds
8.1 Les investissements dans les titres d'un même émetteur ou de deux ou plusieurs entités affiliées sont limités à un maximum de 10 % des actifs du portefeuille d'investissement du fonds.
8.2 La section 8.1 ne s'applique pas à ce qui suit :
- des investissements dans des titres émis par le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou le gouvernement des États-Unis, ou dans des titres qui bénéficient de la reconnaissance totale de l'un ou de l'autre;
- tout fonds indiciel, distinct, mutuel ou commun.
8.3 Les investissements du fonds dans les actions d'un même émetteur sont limités à un maximum de 10 % des actions en circulation (ou d'une seule catégorie d'actions) de l'émetteur.
8.4 Les investissements dans les actifs non traditionnels (y compris les fonds spéculatifs, les fonds de fonds spéculatifs, le capital-risque, le capital-investissement, l'immobilier, les infrastructures et d'autres catégories d'actifs non traditionnels) sont limités à 25 % au maximum des actifs du portefeuille d'investissement du fonds.
8.5 Le fonds maintient un minimum de 2 % du portefeuille d'investissement en liquidités ou en instruments équivalents afin de répondre aux besoins de liquidités du fonds.
9. Restrictions sur les investissements et les activités boursières
9.1 Le bénéficiaire s'engage à ne pas engager ou investir les actifs du fonds dans ce qui suit :
- instruments à revenu fixe dont la notation est inférieure à BBB- par Standard & Poors ou Fitch Ratings, Baa3 par Moody's ou BBB- par DBRS;
- dérivés ou tout instrument qui contient des dérivés autrement qu'à des fins d'atténuation des risques;
- titres non négociables;
- cryptoactifs sauf les stablecoins tels que définis par la loi sur les stablecoins;
- produits de base;
- conventions de rachat de mise en pension de titres dont la détention n'est pas autorisée dans le portefeuille d'investissement du fonds.
9.2 Lorsque des notations de crédit externes sont appliquées, les investissements ou les contreparties doivent être notés par au moins deux des quatre agences de notation suivantes : Moody's Investors Service, Inc, Standard & Poor's Global Ratings, Fitch Ratings Ltd et DBRS Morningstar Ltd. Lorsqu'une entité fait l'objet de deux notations ou plus, la plus faible des deux notations les plus élevées doit être utilisée pour évaluer l'éligibilité, conformément aux normes de Bâle II. Lorsque la notation repose sur l'hypothèse d'un soutien de l'État, il convient d'utiliser les notations autonomes lorsqu'elles sont disponibles; sinon, il faut utiliser la notation officielle.
9.3 La section 9.1 n'applique pas lorsque les actifs du fonds sont investis dans un fonds indiciel, distinct, commun ou collectif qui ne détient pas la majorité de ses investissements dans ces actifs restreints.
10. Disclosure
Le bénéficiaire doit publier sur son site web sa énoncé de politique de placement et publier, au plus tard 90 jours après la fin de son exercice financier, un résumé de son portefeuille d'investissement.
Partie II : Cadre de gestion des investissements pour le financement initial avec durées prédéterminées
Portée
La partie II du cadre de gestion des investissements pour le financement initial s'applique à tout financement initial devant être détenu et décaissé sur une période prédéterminée de courte ou moyenne durée, généralement inférieure à 15 ans.
Approbation du ministère des Finances
L'EPP du fonds n'a pas besoin d'être approuvé par le ministère des Finances.
Clauses types
Pour plus de clarté, dans le contexte du présent cadre, le terme « fonds » désigne la subvention ainsi que tout revenu d'investissement et tout produit de la subvention, et le terme « bénéficiaire » désigne l'entité qui reçoit le financement initial.
Les clauses types suivantes doivent être incorporées dans l'entente de financement entre le gouvernement du Canada et l'organisation indépendante qui reçoit le financement initial :
1. Principe de l'investisseur prudent
Le bénéficiaire investit et gère le fonds conformément aux politiques, normes et procédures d'investissement qu'un investisseur prudent appliquerait pour prendre des décisions d'investissement concernant des biens appartenant à des tiers.
2. Comité d'investissements
Le bénéficiaire met en place un comité (le « Comité ») chargé de superviser toutes les questions liées à la gestion des investissements du fonds. Le Comité doit être composé d'au moins trois administrateurs qui ne sont pas des dirigeants ou des employés du bénéficiaire. Les membres du Comité doivent posséder des compétences financières et des connaissances ou une expérience étendues en matière d'investissement.
3. Investissement du fonds
3.1 Sans limiter le caractère général de l'article 1, le bénéficiaire veille à ce que le montant en principal du fonds qui n'a pas été déboursé ou engagé soit investi conformément au principe de l'investisseur prudent. Les décisions d'investissement sont prises avec pour objectif principal la préservation du capital afin de répondre aux besoins de décaissements futurs.
3.2 Jusqu'à ce que le conseil d'administration approuve l'EPP et nomme un conseiller en placement pour le fonds, le Comité veille à ce que le montant en principal du fonds soit investi dans des titres à court terme liquides et à faible risque, libellés en dollars canadiens.
4. Énoncé de politique de placement
4.1 Le Comité établit un énoncé de politique d'investissement écrit concernant le portefeuille d'investissements du fonds, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le Comité veille à ce que le conseil d'administration soit régulièrement informé des risques financiers importants auxquels le bénéficiaire est confronté, y compris les conséquences d'éventuelles pertes importantes sur les investissements d'une partie ou de la totalité du fonds. L'EPP doit être revu au moins une fois l'an. L'EPP doit comprendre les éléments suivants :
- objectifs et attentes en matière de rendement à long terme;
- politique de diversification du portefeuille de placement du fonds, y compris diverses limites quantitatives aux investissements;
- stratégie d'allocation d'actifs, y compris la marge précise de fluctuation à court terme pour chaque catégorie d'actifs et leur composition cible à long terme;
- instruments d'investissement et activités boursières autorisés;
- instruments d'investissement et activités boursières interdits;
- politique de liquidité décrivant la manière dont les besoins de liquidité du fonds seront satisfaits;
- politiques de gestion des risques décrivant les procédures de gestion et d'atténuation des différents types de risques auxquels le bénéficiaire est confronté;
- politique en matière de prêt d'espèces ou de titres;
- procédures de mesure et de suivi du rendement.
4.2 Le Comité établit et approuve également une stratégie d'investissement décrivant les moyens utilisés par le bénéficiaire pour mettre en œuvre au mieux l'EPP. La stratégie d'investissement définit le style de gestion des investissements, par exemple gestion active ou passive, ainsi que les instruments d'investissement précis qui seront utilisés. La stratégie d'investissement doit être revue au moins une fois l'an.
5. Conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille
Le Comité recommande au conseil d'administration, pour approbation, la nomination d'un ou de plusieurs conseillers en placement externes et indépendants pour fournir des conseils en matière d'investissement. Le Comité peut également recommander au conseil d'administration de nommer un ou plusieurs gestionnaires de portefeuille professionnels chargés d'investir le fonds conformément à l'EPP approuvé et à la stratégie d'investissement.
6. Conflit d'intérêts concernant la gestion des investissements
Le conseil d'administration veille à ce que tous les conseillers en placement ou gestionnaires de portefeuille qui participent à la gestion des investissements du fonds divulguent par écrit, en temps utile, la nature et l'étendue de leurs intérêts, y compris tout intérêt important dans une entité qui est partie à une transaction avec le bénéficiaire.
Le conseil d'administration veille également à ce que les politiques et procédures du bénéficiaire en matière de conflits d'intérêts couvrent, entre autres, le vote, les transactions interdites, la divulgation continue et les normes d'évitement.
7. Emprunt
Le bénéficiaire ne peut engager le fonds de quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les charges liées (i) à l'emprunt d'argent; (ii) à l'émission de titres de créance ou de valeurs mobilières; (iii) à la garantie de toute dette ou autre obligation d'une personne, d'une hypothèque ou d'une autre entité ou (iv) à la mise en gage de tout ou partie du fonds à titre de garantie de paiement à un créancier quelconque.
8. Limites quantitatives des investissements détenus par le fonds
8.1 Les investissements dans les titres d'un même émetteur ou de deux ou plusieurs entités affiliées sont limités à un maximum de 10 % des actifs du portefeuille d'investissement du fonds.
8.2 La section 8.1 ne s'applique pas à ce qui suit :
- des investissements dans des titres émis par le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une province ou dans des titres qui bénéficient de la reconnaissance totale de l'un ou de l'autre;
- tout fonds indiciel, distinct, mutuel ou commun.
8.3 Les investissements dans des titres notés « A » (y compris toutes les sous-classifications de cette catégorie de notation) par au moins une des agences de notation reconnues sont limités à 20 % au maximum des actifs du portefeuille d'investissement du fonds.
8.4 Les investissements dans des titres notés « AA » (y compris toutes les sous-classifications de cette catégorie de notation) par au moins une des agences de notation reconnues sont limités à 70 % au maximum des actifs du portefeuille d'investissement du fonds.
8.5 Les investissements dans des titres qui ne sont pas émis par le gouvernement du Canada ou qui n'ont pas la reconnaissance totale de celui-ci ou du gouvernement d'une province sont limités à un maximum de 80 % des actifs du portefeuille d'investissement du fonds.
9. Placements en monnaies étrangères
Le fonds n'investira pas dans des titres qui ne sont pas libellés en dollars canadiens.
10. Échéances des titres
Les échéances et les conditions des investissements doivent correspondre au profil des décaissements prévus de la contribution par le bénéficiaire. Dans les cas où le calendrier des décaissements n'est pas connu, les investissements sont détenus dans des titres dont l'échéance est inférieure ou égale à un an.
11. Investissements autorisés
11.1 Le bénéficiaire peut investir les actifs du fonds dans ce qui suit :
- certificats de dépôt bancaire;
- acceptations bancaires;
- bons du Trésor, les billets de trésorerie et autres titres à court terme, les obligations et les billets émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les administrations municipales et les sociétés;
- titres adossés à des créances mobilières;
- titres adossés à des créances immobilières.
11.2 Le bénéficiaire s'engage à ne pas engager ou investir les actifs du fonds dans ce qui suit :
- actions ou parts émises par une société;
- fonds spéculatifs ou fonds de fonds spéculatifs;
- instruments à revenu fixe dont la notation est inférieure à A- par Standard & Poors ou Fitch Ratings, A3 par Moody's ou A- par DBRS;
- produits dérivés ou tout instrument qui ont des participations ou des caractéristiques dérivées;
- titres non négociables;
- produits de base;
- cryptoactifs sauf les stablecoins tels que définis par la loi sur les stablecoins;
- conventions de rachat de mise en pension de titres dont la détention n'est pas autorisée dans le portefeuille;
- opérations sur marge ou toute forme d'effet de levier.
11.3 Lorsque des notations de crédit externes sont appliquées, les investissements ou les contreparties doivent être notés par au moins deux des quatre agences de notation suivantes : Moody's Investors Service, Inc, Standard & Poor's Global Ratings, Fitch Ratings Ltd et DBRS Morningstar Ltd. Lorsqu'une entité fait l'objet de deux notations ou plus, la plus faible des deux notations les plus élevées doit être utilisée pour évaluer l'éligibilité, conformément aux normes de Bâle II. Lorsque la notation repose sur l'hypothèse d'un soutien de l'État, il convient d'utiliser les notations autonomes lorsqu'elles sont disponibles; sinon, il faut utiliser la notation officielle.