Protocole d'entente entre le directeur parlementaire du budget et le ministère des Finances du Canada

Concernant les demandes d’assistance d’un ministère pour établir le coût des mesures proposées dans le cadre de la campagne électorale au cours de la période d’élection générale de 2019.

QUE le directeur parlementaire du budget (DPB) a pour mandat en vertu de l’article 79.21 de la Loi sur le Parlement du Canada (la « Loi ») d’évaluer le coût financier des mesures proposées dans le cadre d’une campagne électorale à la demande de certaines personnes précisées dans la Loi durant la période qui précède une élection fédérale visée au paragraphe 79.21(2) de la Loi (la « période visée »);

QUE, conformément au paragraphe 79.21(5) de la Loi, le DPB peut présenter une demande au ministre des Finances (le « ministre ») pour obtenir l’assistance du ministère des Finances (le « Ministère ») dans la préparation de ces évaluations;

QUE si le DPB présente une demande d’assistance et que le ministre est d’accord, le sous–ministre des Finances (le « sous-ministre ») peut, aux termes du paragraphe 79.21(7) de la Loi, prendre les mesures qu’il estime nécessaires quant aux modalités selon lesquelles l’assistance du Ministère sera fournie;

QUE, selon le paragraphe 79.4(1) de la Loi, le DPB a le droit, sur demande faite à un responsable du Ministère, de prendre connaissance, gratuitement et en temps opportun, de tout renseignement qui relève du Ministère et qui est nécessaire à l’exercice du mandat du DPB;

QUE le DPB peut, dans le cadre des activités de son bureau, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en vertu du paragraphe 79.11(2) de la Loi;

ET QU’il est urgent d’établir dans un protocole d’entente les ententes et les modalités en vertu desquelles l’assistance du Ministère, si le DPB le demande et si le ministre est d’accord, sera fournie au DPB durant la période de l’élection générale de 2019;

PAR CONSÉQUENT, le sous-ministre et le DPB conviennent de ce qui suit :

  1. Le présent protocole d’entente s’applique uniquement aux demandes d’assistance du Ministère présentées par le DPB en vertu de l’article 79.21 de la Loi et aux demandes de renseignements présentées en vertu de l’article 79.4 de la Loi durant la période visée précédant la 43e élection générale fédérale, qui doit avoir lieu au plus tard le 21 octobre 2019.
    1. 1.1 Le présent protocole d’entente entre en vigueur le premier jour de la période visée pourvu que le ministre ait accepté de répondre à une demande du DPB pour obtenir l’assistance du Ministère en vertu du paragraphe 79.21(5) de la Loi.
  1. Le DPB présentera une demande au sous-ministre par courriel pour obtenir l’assistance particulière requise du Ministère conformément au paragraphe 4.
  2. Le DPB ne présentera pas de demande d’assistance en vertu du paragraphe 2 moins de 10 jours ouvrables avant la date de l’élection générale.
  3. Le DPB peut demander l’assistance suivante en vertu du paragraphe 2 :
    1. Préparation d’une évaluation : Le DPB peut demander au Ministère d’utiliser ses propres méthodes et modèles dans la préparation d’une évaluation du coût financier d’une mesure proposée dans le cadre de la campagne électorale (ou d’une partie de celle-ci) pour le compte du DPB, même si cette préparation exige l’utilisation de renseignements auxquels le DPB n’a pas droit en vertu du paragraphe 79.4 de la Loi. Lorsque des renseignements auxquels le DPB n’a pas droit en vertu du paragraphe 79.4 de la Loi sont utilisés dans la préparation d’une évaluation de coût, le Ministère veillera à ce que ces renseignements ne soient pas divulgués au DPB ou ne puissent être découverts par ce dernier.
      En outre, si le Ministère a besoin de renseignements détenus par un autre ministère dans la préparation d’une évaluation pour le compte du DPB, il obtiendra les renseignements conformément au paragraphe 79.21(10) de la Loi si le DPB a confirmé que le ministre qui dirige l’autre ministère accepte également de fournir l’assistance conformément au paragraphe 79.21(5);
    2. Conseils ou examen : Le DPB peut demander au Ministère de lui fournir des conseils concernant les spécifications d’un modèle élaboré par le DPB, y compris les hypothèses, ou d’examiner une évaluation préparée par le DPB.
  4. Si le DPB a besoin de renseignements qui relèvent du Ministère pour évaluer le coût d’une mesure proposée dans le cadre de la campagne, le DPB demandera l’accès aux renseignements en conformité avec l’article 79.4 de la Loi.
    1. 5.1 Le DPB présentera la demande en vertu du paragraphe 5 au sous-ministre si le Ministère l’informe que le ministre a délégué sa fonction aux termes du paragraphe 79.4(1) de la Loi au sous-ministre pour la période visée.
    2. 5.2 Relativement à une demande présentée en vertu du paragraphe 5, le sous-ministre n’informera pas le ministre qu’une demande a été présentée, de la nature des renseignements demandés par le DPB, de la nature des renseignements fournis par le Ministère en réponse à la demande, ou de toute justification écrite d’un refus de fournir l’accès aux renseignements en vertu de l’article 79.41 de la Loi.
    3. 5.3 Les délais établis aux paragraphes 3 et 7 à 7.3 s’appliquent aux demandes de renseignements présentées en vertu du paragraphe 5.
  5. Lorsque le DPB présentera une demande d’assistance en vertu du paragraphe 2, il fournira au Ministère le libellé original de la description de la mesure proposée dans le cadre de la campagne électorale pour laquelle une évaluation est demandée, y compris les détails et les objectifs pertinents et tout renseignement supplémentaire fourni par la suite par la personne qui a demandé l’évaluation.
    1. 6.1 Le Ministère peut demander au DPB d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès de la personne qui a demandé l’évaluation si ces renseignements sont nécessaires à l’évaluation; dans ce cas, le DPB cherchera à obtenir les renseignements supplémentaires et les fournira au Ministère dans les plus brefs délais.
  6. Dans les 2 jours ouvrables après avoir reçu une demande d’assistance en vertu du paragraphe 2, le Ministère informera le DPB par écrit s’il est en mesure de fournir l’assistance demandée, et les délais pour ce faire, sauf si l’assistance se rapporte à une mesure à complexité élevée proposée dans le cadre de la campagne électorale et que le DPB a accepté un délai plus long.
    1. 7.1 Si l’assistance demandée ne peut être raisonnablement fournie, le Ministère fournira au DPB une déclaration écrite présentant les motifs pour lesquels l’évaluation ne peut pas être terminée.
    2. 7.2 Si le Ministère n’est pas le ministère fédéral approprié pour fournir l’assistance particulière demandée, il informera le DPB en conséquence. Le DPB sera responsable d’identifier l’autre ministère approprié à qui demander l’assistance.
    3. 7.3 Le Ministère doit fournir l’assistance demandée dans un délai de 10 jours ouvrables sauf si l’assistance se rapporte à une mesure à complexité élevée proposée dans le cadre de la campagne électorale et que le DPB a accepté un délai plus long.
  7. Si le DPB présente au Ministère une demande d’assistance visée au sous-paragraphe 4a), il ne demandera pas la même assistance relativement à la même mesure proposée dans le cadre de la campagne (ou à une partie de celle-ci) à un autre ministère sauf si la mesure proposée exigerait la supervision d’un autre ministère.
  8. Si le DPB demande l’assistance visée au sous-paragraphe 4b) au Ministère ainsi qu’à un ou plusieurs autres ministères relativement à la même mesure proposée dans le cadre de la campagne (ou une partie de celle-ci), le DPB sera chargé de dresser la liste des assistances qu’il a obtenues des ministères.
  9. Dans sa réponse à une demande d’assistance présentée en vertu du paragraphe 2, le Ministère informera le DPB de toute réaction en chaîne associée à l’évaluation de même que de tout facteur à considérer relatif à la mise en œuvre de celle-ci.
  10. Le Ministère fournira gratuitement au DPB l’assistance demandée en vertu du paragraphe 2, sauf si le DPB consent à l’avance à ce que le Ministère engage des coûts de tiers dans la prestation de l’assistance et que le Ministère engage de tels coûts, auquel cas, ces coûts seront récupérés du DPB.
  11. Le DPB informera le Ministère en temps opportun si la personne qui a demandé l’évaluation retire sa demande ou si le DPB met fin aux travaux concernant une évaluation.
  1. Les fonctionnaires du DPB et du Ministère tenteront de régler tout différend rapidement et en collaboration. S’ils n’y parviennent pas, le différend sera transmis au DPB et au sous–ministre pour être réglé.
  1. Lorsque le DPB demande et obtient l’assistance du Ministère en vertu du paragraphe 2, le DPB ne divulguera pas à qui que ce soit, au cours de la période visée, le fait que l’assistance du Ministère a été demandée ni la nature de l’assistance demandée et fournie.
    1. 14.1 Le paragraphe 14 n’a pas pour effet d’empêcher le DPB de présenter un avis en vertu du paragraphe 79.21(15) ou une déclaration en vertu du paragraphe 79.21(16) de la Loi.
  2. Lorsque le DPB présente une demande en vertu du paragraphe 2 et que le Ministère fournit l’assistance demandée, le sous-ministre doit, en application de l’article 79.5 de la Loi, informer le DPB par écrit s’il ne consent pas à la divulgation des renseignements fournis par le Ministère dans sa réponse à la demande d’assistance.
  3. Le Ministère ne communiquera, ni pendant ni après la période visée, aucun des renseignements auquel le paragraphe 79.21(9) fait référence à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou à son personnel.
  1. Le DPB est le seul responsable de toute évaluation de mesures proposées dans le cadre de la campagne électorale préparée par le Ministère à la demande du DPB ou préparée par le DPB avec l’assistance du Ministère en vertu du présent protocole d’entente et qui est incluse dans un rapport que le DPB fournit à une personne en vertu du paragraphe 79.21(12) de la Loi ou qui est rendue publique en vertu du paragraphe 79.21(14) de la Loi, et elle sera présentée comme l’évaluation du DPB.
  1. Le présent protocole d’entente ne peut être modifié ou révoqué que sur accord écrit du sous–ministre et du DPB.

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