Bourses de valeurs désignées

Processus de désignation des bourses de valeurs

Introduction

Dans le contexte de l’intégration des marchés financiers mondiaux, de la croissance des actifs détenus dans des régimes d’épargnes enregistrés en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu et des avancées technologiques en matière de systèmes de négoce de titres, les investisseurs canadiens portent de plus en plus d’attention aux titres étrangers transigés à des bourses étrangères afin d’accroître le rendement de leurs investissements et de diversifier leur portefeuille en vue d’atteindre leurs objectifs d’épargne. De plus, de nouvelles bourses de valeurs canadiennes voient le jour, ce qui élargit l’éventail des titres cotés en bourse au Canada qui sont à la disposition des investisseurs canadiens.

En 2007, le ministère des Finances Canada a actualisé le concept de « bourse de valeurs visée par règlement », qui était appliqué à diverses fins en vertu de laloi, pour faire en sorte que le processus de prescription soit plus transparent et réponde aux besoins changeants des marchés. Trois catégories de bourses ont remplacé les deux anciennes listes de bourses de valeurs visées par règlement (canadiennes et étrangères) : il s’agit des bourses de valeurs désignées, des bourses de valeurs reconnues et des bourses de valeurs. Pour plus de détails concernant les 2e et 3e catégories, veuillez consulter l’annexe.

Les bourses de valeurs désignées sont composées des bourses de valeurs qui ont été désignées par le ministre des Finances. Elles comprennent toutes les bourses de valeurs qui étaient visées dans le Règlement de l’impôt sur le revenu immédiatement avant l’entrée en vigueur du régime des bourses de valeurs désignées, le 14 décembre 2007. La désignation du ministre, qui est exécutée par voie d’avis public, est à la fois nécessaire et suffisante pour qu’une bourse de valeurs soit une bourse de valeurs désignée.

Le présent document énonce certains des facteurs à prendre en considération pour l’évaluation des bourses de valeurs qui demandent à être désignées, ainsi que le processus que ces bourses doivent suivre pour obtenir d’être désignées par le ministre des Finances.

Il incombe au ministre des Finances de veiller à ce que les placements qui donnent droit à un report d’impôt à des fins de politique publique soient négociés sur des marchés transparents, bien gouvernés et bien réglementés. Les bourses de valeurs désignées doivent donc faire l’objet d’une désignation explicite, par voie d’un avis public donné par le ministre des Finances.

Les avantages associés à l’inscription d’un titre sur une bourse de valeurs désignée comprennent :

Le processus de désignation et les facteurs à prendre en considération qui sont décrits ci-après permettront d’accélérer l’examen des demandes présentées par les bourses de valeurs et d’assurer une plus grande transparence au sujet des facteurs servant à l’évaluation de ces demandes. La désignation d’une bourse de valeurs n’est pas une approbation ni une recommandation au sujet des actions particulières qui sont inscrites à sa cote ou qui y sont négociées.

Facteurs d’admissibilité au titre de bourse de valeurs désignée

Le ministre tiendra compte de tous les renseignements pertinents lorsqu’il évaluera la demande de désignation d’une bourse de valeurs, y compris les facteurs suivants.

Bourses de valeurs canadiennes et étrangères

1. La bourse de valeurs exerce les activités normales d’une bourse de valeurs : elle inscrit des titres à sa cote, elle en facilite la négociation, la compensation et le règlement, elle surveille et exécute les opérations effectuées sur son système, et elle fournit au public des renseignements transparents sur les prix.

2. La bourse de valeurs applique des normes acceptables pour inscrire à sa cote les titres de nouvelles sociétés, notamment en ce qui concerne le nombre d’actionnaires, la dispersion de la propriété et le maintien de l’inscription.

3. La bourse de valeurs fonctionne suivant un cadre de réglementation qui répond à des normes acceptables en ce qui concerne la protection des investisseurs, les exigences de communication de renseignements, la gouvernance d’entreprise et l’intégrité des marchés, comme celles que peut préconiser l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

4. La bourse de valeurs a une équipe chevronnée de gestion et de gouvernance, de bons antécédents en matière d’opérations ainsi que les ressources voulues pour assurer sa viabilité à long terme.

5. La bourse de valeurs offre un éventail de titres ainsi qu’une liquidité suffisante pour que les investisseurs puissent acheter et vendre des valeurs mobilières à des écarts raisonnables entre les cours acheteurs et vendeurs.

Bourses de valeurs étrangères

6. Le pays où se trouve la bourse de valeurs entretient des relations commerciales, juridiques et fiscales avec le Canada, comme en fait foi la conclusion d’un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales ou d’une convention fiscale de portée générale avec le Canada.

7. Le pays où se trouve la bourse de valeurs est membre en règle de la communauté financière internationale, comme en fait foi son adhésion à des organismes tels que l’Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, l’OICV ou le Groupe d’action financière.

8. Dans le pays où se trouve la bourse de valeurs, le cadre réglementaire et juridique applicable aux valeurs mobilières prévoit des droits et des recours pour les investisseurs canadiens, y compris les courtiers agissant pour leur compte, qui sont comparables à ceux dont bénéficient les investisseurs au Canada.

9. La bourse de valeurs est reconnue par le gouvernement du pays où elle se trouve et par d’autres gouvernements étrangers, s’il y a lieu, à des fins fiscales comparables à celles que prévoit la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada pour les bourses de valeurs désignées.

10. Il y a peu de risques que le pays où se trouve la bourse de valeurs impose des restrictions sur le capital ou d’autres obstacles à la liquidation de placements et au rapatriement des fonds par des investisseurs étrangers.

Processus de désignation

Demande de désignation

Les bourses de valeurs qui souhaitent être désignées doivent faire parvenir au ministre des Finances, à l’adresse indiquée ci-après, une demande écrite d’un représentant de leur haute direction. Pour que le ministère des Finances Canada puisse l’évaluer en utilisant les facteurs énumérés ci-dessous, la demande doit contenir suffisamment de renseignements sur la gouvernance, la propriété, les ressources financières, les systèmes de courtage et l’infrastructure, les inscriptions, les normes en matière d’inscription, les mesures de la liquidité et le cadre de réglementation de la bourse de valeurs, ainsi que sur d’autres facteurs pertinents. Si la bourse de valeurs est divisée en plus d’un groupe, elle doit préciser dans sa demande le ou les groupes qu’elle veut faire désigner. D’autres renseignements peuvent être demandés au besoin.

Avis

Un accusé de réception écrit sera envoyé pour chaque demande de désignation. Une fois le processus d’évaluation terminé, la bourse de valeurs sera informée qu’elle est désignée par le ministre des Finances, et son nom officiel (ou celui du ou des groupes désignés) sera publié sur le site Web du ministère des Finances Canada.

Lorsque le ministre des Finances rejette une demande de désignation, la bourse de valeurs en sera informée par écrit. Les bourses de valeurs peuvent présenter une nouvelle demande de désignation si leur situation change assez pour qu’elles puissent corriger les lacunes, erreurs ou omissions de leur demande initiale.

Le ministre se réserve le droit de réévaluer la situation d’une bourse de valeurs désignée et, s’il y a lieu, d’en révoquer la désignation. Une fois désignée, la bourse doit aviser le ministre des Finances, dans un délai de 30 jours ouvrables, de tout changement apporté à sa structure, sa gouvernance, sa propriété ou son fonctionnement qui pourrait toucher l’évaluation de l’admissibilité de la bourse par rapport aux critères publiés.

Adresse :

Ministre des Finances

Ministère des Finances Canada
Édifice James Michael Flaherty
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)  K1A 0G5, Canada

c. c. : Sous-ministre adjoint, Direction de la politique de l’impôt; Sous-ministre adjoint, Direction de la politique du secteur financier

Annexe

À la suite de l’instauration de trois catégories de bourses de valeurs, la plupart des dispositions de l’impôt sur le revenu qui mentionnaient auparavant « bourse de valeurs visée par règlement » mentionneront désormais « bourse de valeurs désignée ». Au fil du temps, le gouvernement examinera le caractère approprié de l’utilisation des deuxième et troisième catégories pour certaines de ces dispositions. La présente annexe présente de plus amples renseignements généraux sur les catégories « bourse de valeurs reconnue » et « bourse de valeurs ».

Bourse de valeurs reconnue

Le terme « Bourse de valeur reconnue » est utilisé à des fins limitées en vertu des sections 95 et 116 de la Loi.

Cette catégorie regroupera les bourses situées au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques qui a conclu une convention fiscale avec le Canada. Elle comprendra également toutes les bourses de valeurs désignées. Les bourses de valeurs reconnues ne seront pas identifiées officiellement comme telles. La qualité de bourse de valeurs reconnue est fondée uniquement sur son emplacement et ne résulte pas (sauf dans le cas d’une bourse de valeurs désignée) d’une intervention du ministre.

Bourse de valeurs

Cette catégorie englobera toutes les bourses de valeurs, peu importe leur emplacement, y compris les bourses de valeurs désignées ou reconnues. À l’instar de la situation des bourses de valeurs reconnues, aucun processus ne permettra d’identifier officiellement une entité en tant que « bourse de valeurs ». Il est plutôt prévu que le sens juridique et commercial général de l’expression aura préséance. La catégorie servira aux fins des règles sur les prêts de valeurs mobilières en vertu de la Loi.

Bourses de valeurs désignées (mise à jour le 15 février 2024)

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