Document technique

Le présent document de travail a pour but de proposer un cadre pour une loi du Parlement. Il reflète l’une des nombreuses approches possibles. Ce document n’exige pas l’approbation par l’une ou l’autre partie des approches ou des concepts ci-inclus. Toute loi éventuelle pourrait également être complétée par des règlements pris en application de la loi.

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Liste des acronymes et des abréviations

SCRS
Service canadien du renseignement de sécurité
Loi concernant la déclaration obligatoire
Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet
SCL
Services de communication en ligne
FSCL
Fournisseur de service de communication en ligne
GRC
Gendarmerie royale du Canada
SAP
Sanction administrative pécuniaire
Tribunal
Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données

Module 1(A) : Nouveau cadre législatif et réglementaire

  1. La Loi devrait être fondée sur les prémisses suivantes :
    1. Reconnaître les nombreux avantages que les services de communication en ligne (SCL) apportent à la société canadienne, par exemple faciliter les communications entre les amis et la famille et la participation au discours public, permettre aux entreprises de rejoindre des marchés nationaux et étrangers et offrir un espace où les militants, les organisations et la société civile, peuvent s’organiser et transmettre leurs messages;
    2. Reconnaître que les SCL peuvent être utilisés comme outils pour diffuser du contenu préjudiciable;
    3. Tenir compte du fait que les propos haineux diffusés en ligne ont souvent un effet disproportionné sur les femmes, les peuples autochtones, les personnes issues de communautés racisées, les minorités religieuses et communautés LGBTQ2 et de diverses identités de genre et des personnes handicapées;
    4. Tenir compte du fait que les SCL sont utilisés pour diffuser de la propagande, recruter, s’organiser et inciter à la violence, et que le contenu terroriste en ligne conduit souvent à des actes de violence dans le monde physique;
    5. Tenir compte du fait que les SCL sont utilisés pour diffuser du contenu illustrant des actes de violence du monde réel dans le but d’inciter à la violence, d’intimider le public ou des segments du public et de nuire à la cohésion sociale;
    6. Tenir compte du fait que les SCL sont utilisés pour exploiter des enfants sexuellement en ligne, ce qui peut avoir des conséquences permanentes sur les enfants victimes d’exploitation;
    7. Tenir compte du fait que les SCL sont utilisés pour diffuser du contenu sexuel d’autrui sans son consentement, ce qui entraîne des conséquences à vie, y compris la revictimisation; et
    8. Respecter et protéger la capacité des personnes au Canada de participer pleinement au discours public sans subir de préjudice, tout en protégeant les libertés fondamentales et les droits de la personne.

Interprétation

  1. La Loi devrait définir le syntagme « services de communication en ligne » (SCL) comme des services accessibles à partir du Canada, qui ont pour objet principal de permettre à un utilisateur de ces services de communiquer par Internet. Ces services devraient exclure ceux qui permettent aux personnes de s’engager uniquement dans des communications privées.
  2. La Loi devrait prévoir que le gouverneur en conseil peut, après consultation du Commissaire à la sécurité numérique, faire des règlements pour a) exclure une catégorie de services de la définition de SCL, b) préciser une catégorie de services prévue par règlement, nonobstant le fait qu’elle ne répond pas à la définition de SCL, s’il est convaincu qu’il existe un risque important que du contenu préjudiciable soit communiqué dans la catégorie de services ou que le fait de préciser la catégorie de services favoriserait la réalisation des objectifs de la présente loi et c) préciser le sens de l’expression « communications privées » pour l’application de la définition de SCL.
  3. La Loi devrait stipuler qu’un fournisseur de service de communication en ligne (FSCL) s’entend d’une personne qui fournit un SCL. Il ne devrait pas inclure une personne qui ne fournit qu’un service de télécommunications, tel qu’il est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, du seul fait qu’une autre personne utilise son service de télécommunications ou son installation de télécommunications pour fournir un SCL. Il ne devrait pas inclure une personne qui indique l’existence ou l’emplacement d’un contenu ou qui héberge ou met en cache le contenu ou l’information sur l’emplacement du contenu, du seul fait qu’une autre personne utilise ses services pour fournir un SCL.
  4. La Loi devrait s’assurer que le commissaire à la sécurité numérique puisse recueillir des informations auprès des FSCL afin de déterminer l’application de la Loi. La Loi devrait s’assurer que le commissaire à la sécurité numérique est tenu de transmettre les informations nécessaires au ministre, telles que la nature de certains services, pour guider tout règlement pris par le gouverneur en conseil concernant l’application de la Loi.

Champs d’application

  1. La Loi devrait s’appliquer aux services de communication en ligne (SCL) réglementés, ainsi qu’aux fournisseurs de service de communication en ligne (FSCL) qui sont l’entité juridique qui se rapproche le plus d’un SCL réglementé, qui fournissent des services aux personnes au Canada.
  2. La Loi, y compris les obligations législatives et réglementaires imposées aux FSCL, devrait s’appliquer en ce qui concerne les cinq (5) types de contenu préjudiciable décrits plus loin.
  3. La Loi devrait définir les cinq (5) types de contenu préjudiciable conformément aux concepts suivants. La Loi devrait veiller à ce que les définitions soient inspirées du Code criminel, mais qu’elles soient adaptées au contexte réglementaire.

    Le concept de contenu lié à l’exploitation sexuelle des enfants comprendrait 1) les infractions pénales dans ce domaine prévues par le Code criminel, de manière adaptée à un contexte réglementaire, y compris la pornographie juvénile et autres infractions de nature sexuelle relatives aux enfants; 2) le matériel lié à des activités d’exploitation sexuelle des enfants qui n’est pas en soi une infraction criminelle, mais qui, lorsque publié sur un SCL, est tout de même préjudiciable pour les enfants et les victimes (par exemple, des captures d’écran de vidéos qui n’incluent pas l’activité criminelle, mais y font référence indirectement; des photos récentes d’adultes exploités/abusés lorsqu’ils étaient enfants et qui sont affichées dans le contexte de leur exploitation et de leur abus lorsqu’ils étaient enfants).

    Le concept de contenu terroriste devrait faire référence au contenu qui encourage activement le terrorisme et qui est susceptible d’entraîner du terrorisme.

    Le concept de contenu incitant à la violence devrait faire référence au contenu qui encourage activement la violence ou menace activement de violence et qui est susceptible d’entraîner la violence.

    Le concept de discours haineux devrait être défini comme il est défini dans la Loi canadienne sur les droits de la personne modifiée, et les discours haineux devraient être considérés comme du contenu préjudiciable aux fins de l’application de la Loi seulement lorsqu’ils sont communiqués dans un contexte où ils sont susceptibles de causer des préjudices reconnus par la Cour suprême du Canada d’une manière établie par celle-ci dans sa jurisprudence sur les discours haineux.

    Le concept de partage non consensuel d’images intimes devrait tenir compte des infractions pénales dans ce domaine établies dans le Code criminel, d’une manière adaptée au contexte réglementaire, dans le but de capturer la communication des images ou vidéos intimes d’une personne, que la personne représentée dans l’image ou vidéo n’a pas donné son consentement à la distribution, ou pour laquelle il n’est pas possible de déterminer si la personne représentée sur l’image ou vidéo a donné son consentement à la distribution de l’image ou vidéo.

  4. La Loi devrait donner le pouvoir au gouverneur en conseil de définir plus précisément, par règlement, certains termes précis utilisés dans les définitions de contenu préjudiciable.

Module 1(B) : Nouvelles règles et obligations

Obligations générales

  1. La Loi devrait prévoir qu’un FSCL doit prendre toutes les mesures raisonnables, ce qui pourrait inclure l’utilisation de systèmes automatisés, pour cerner le contenu préjudiciable accessible aux personnes au Canada lequel est communiqué via le service que le FSCL exploite, et pour rendre ce contenu inaccessible à ces personnes, comme il est prescrit par les règlements du commissaire à la sécurité numérique, sur approbation du gouverneur en conseil.
    1. La Loi devrait prévoir que le FSCL doit prendre des mesures pour veiller à ce que la mise en œuvre et la mise en application de ses procédures, de ses pratiques, de ses règles et de ses systèmes, y compris de toute prise de décision automatisée, mis en place dans le but de modérer le contenu préjudiciable communiqué sur son SCL et accessible aux personnes au Canada, ne donnent pas lieu à un traitement différentiel d’un groupe fondé sur un motif de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne et conformément aux règlements.
  2. [A] La Loi devrait prévoir qu’un FSCL doit traiter sans tarder tout contenu signalé par quiconque au Canada comme un contenu préjudiciable, après que le contenu a été signalé.
    1. [B] La Loi devrait préciser que pour la partie [A], « sans tarder » doit être défini comme étant une période de vingt-quatre (24) heures après que le contenu a été signalé, ou tout autre délai prescrit par le gouverneur en conseil par voie réglementaire.
    2. La Loi devrait préciser qu’en ce qui concerne la partie [A], « traiter » signifie que le FSCL doit répondre aux personnes touchées en leur indiquant que le contenu en question soit a) ne correspond pas à la définition de « contenu préjudiciable », soit b) correspond effectivement à la définition de « contenu préjudiciable » et que ce contenu a été rendu inaccessible aux personnes au Canada. Dans ce dernier cas, le FSCL doit également rendre le contenu inaccessible au Canada dans le délai prévu dans la partie [B] et évaluer ce contenu par rapport à ses obligations en vertu des parties [E] et [F].
    3. La Loi devrait prévoir qu’en prescrivant un nouveau délai comme prévu dans la partie [B], le gouverneur en conseil peut prescrire par voie réglementaire des délais différents pour différents types ou sous-types de contenu préjudiciable. La Loi devrait prévoir que les nouveaux délais peuvent être soit prolongés, soit raccourcis par rapport au délai prévu à la partie [B].
  3. [C] La Loi devrait prévoir qu’un FSCL doit instituer des garanties procédurales internes fournissant aux utilisateurs des services au Canada les éléments suivants, telles qu’elles pourraient être prescrites dans des règlements établis par le commissaire à la sécurité numérique, avec l’approbation du gouverneur en conseil :
    1. des mécanismes accessibles et conviviaux de signalement de contenu préjudiciable;
    2. un avis de la décision du FSCL concernant la modération du contenu dans les vingt-quatre (24) heures suivant son signalement, à moins que le délai ait été modifié par le gouverneur en conseil;
    3. un moyen accessible et convivial de présenter des observations et d’obliger un FSCL à revoir et à réexaminer rapidement sa décision; et
    4. un avis de la décision du FSCL après réexamen, qui doit être fourni sans délai, y compris un avis des recours offerts au Conseil de recours en matière numérique du Canada.
  4. La Loi devrait prévoir qu’un FSCL doit publier des lignes directrices de modération de contenu claires, applicables aux cinq (5) types de contenu préjudiciable, tel qu’il pourrait être prescrit par un règlement pris par le commissaire à la sécurité numérique.
  5. La Loi devrait prévoir qu’un FSCL doit produire et fournir au commissaire à la sécurité numérique, selon le calendrier prescrit, des rapports sur des données propres au Canada concernant :
    1. le volume et le type de contenu préjudiciable sur son SCL;
    2. le volume et le type de contenu accessible à des personnes au Canada en violation de ses lignes directrices communautaires;
    3. le volume et le type de contenu modéré;
    4. les ressources et le personnel affectés à ses activités de modération de contenu;
    5. ses procédures, pratiques, règles, systèmes et activités de modération de contenu, y compris les décisions automatisées et les lignes communautaires;
    6. la manière dont ils monétisent le contenu préjudiciable;
    7. le cas échéant, leur réponses à l’activation du protocole de réponse aux incidents; et
    8. le cas échéant, les informations sur a) les notifications à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou b) les signalements obligatoires aux forces de l’ordre comme il est prévu dans la partie [E], y compris :
      1. le volume et le type de ces signalements obligatoires ou notifications;
      2. les informations anonymes et ventilées sur les types de données démographiques impliquées; et
      3. la quantité et le type de données et d’informations qui ont été conservées, comme prescrit par les règlements du commissaire à la sécurité numérique.
  6. La Loi devrait prévoir qu’un FSCL doit maintenir les dossiers nécessaires à l’administration adéquate de la Loi, conformément aux exigences énoncées dans la Loi ou prescrites par le commissaire à la sécurité numérique tel que prescrit par les règlements, ou si la loi l’exige autrement.
  7. La Loi devrait prévoir qu’un FSCL peut demander au commissaire à la sécurité numérique de formuler des conseils concernant les processus et les pratiques de modération du contenu par rapport aux cinq (5) types de contenu préjudiciable, conformément aux règlements du commissaire à la sécurité numérique, avec l’approbation du gouverneur en conseil. La Loi devrait veiller à ce que les FSCL ne puissent pas demander des conseils au sujet de décisions de modération des contenus précises.
  8. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique peut prendre des règlements concernant la manière dont les FSCL doivent se conformer aux obligations législatives envisagées par cette partie. La Loi devrait garantir que le commissaire à la sécurité numérique est autorisé à adapter les exigences réglementaires aux différentes catégories de FSCL, en prescrivant, dans les règlements, la manière dont les obligations réglementaires doivent être remplies, et en reconnaissant les modèles d’affaires, les tailles et les ressources distincts des différents FSCL.

Protocole de réponse aux incidents

  1. [D] La Loi doit accorder au commissaire à la sécurité numérique, avec l’approbation du gouverneur en conseil, le pouvoir d’établir un protocole de réponse aux incidents dans le but de mettre en œuvre l’appel à l’action de Christchurch pour éliminer le contenu terroriste et extrémiste violent en ligne et de réduire le contenu de communication en ligne ayant trait à des activités terroristes. Ce protocole s’appliquerait à un acte ou à une omission, selon la définition de « contenu terroriste », liés à une attaque émergente, en cours ou récente du monde réel au Canada, ou à l’étranger lorsque le contenu est publié sur un ou plusieurs SCL canadiens.
  2. La Loi devrait donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant le protocole de réponse aux incidents, entre autres : clarifier davantage le contenu assujetti au protocole, le processus d’activation et de conclusion du protocole, ainsi que tout autre aspect pertinent pour s’assurer que le protocole atteint ses objectifs.

Obligations de signalement et de conservation

  1. [E] La Loi devrait : Note de bas de page 1
    1. Exiger qu’un FSCL doit aviser la GRC dans les cas où le FSCL a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un contenu appartenant aux cinq (5) types de contenu préjudiciable réglementé représente un risque imminent de préjudice grave pour une personne ou un bien, comme le prévoient les règlements pris par le gouverneur en conseil;
      ou
    2. prévoir qu’un FSCL doit signaler les renseignements prescrits concernant les infractions criminelles prescrites relevant des cinq (5) types de contenu préjudiciable réglementé à des agents ou organismes d’application de la loi prescrits, conformément aux règlements établis par le gouverneur en conseil.

    La Loi devrait prévoir que le gouverneur en conseil peut préciser, par voie de règlement, la manière dont les FSCL doivent se conformer à cette obligation, notamment en ce qui concerne le calendrier (a) des notifications ou (b) des signalements obligatoires, les informations que doivent contenir (a) les notifications ou (b) les signalements obligatoires, les seuils et les orientations pour (a) déterminer si un contenu relève de l’obligation ou (b) signaler différents types d’infractions, et le format (a) des notifications ou (b) des signalements obligatoires.

  2. La Loi devrait prévoir que si un FSCL est assujetti à une loi nationale ou étrangère qui exige la déclaration, la notification et/ou la conservation d’informations relatives à certaines infractions (telles que les infractions liées à la pornographie juvénile), il doit se conformer à cette loi et que rien dans la présente loi ne l’emporte sur les obligations qui incombent aux FSCL en matière de signalement, de notification ou de conservation conformément à cette loi nationale ou étrangère ni n’en atténue la portée. La Loi devrait prévoir que si un FSCL signale, notifie ou conserve des informations conformément à cette loi nationale ou étrangère, il est réputé avoir respecté ses obligations en vertu des parties [E] et [F].
  3. (approche (b) seulement) La Loi devrait prévoir qu’un FSCL doit signaler au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) les renseignements concernant le contenu terroriste et le contenu incitant à la violence qui seront rendus inaccessibles conformément à la présente loi, d’une manière conforme aux règlements du gouverneur en conseil concernant le seuil, le délai, le format et toute autre exigence pour de tels signalements.
  4. [F] La Loi devrait prévoir qu’un FSCL doit garder les données et les informations pertinentes en sa possession ou sous son contrôle concernant (1) les signalements obligatoires fournis aux forces de l’ordre ou les notifications fournies à la GRC en vertu de la partie [E] et b) le contenu potentiellement illégal relevant des cinq (5) types de contenu préjudiciable réglementé, tel que prescrit par les règlements pris par le gouverneur en conseil. La Loi devrait veiller à ce que le gouverneur en conseil puisse préciser, par voie de règlement, la manière dont les FSCL doivent se conformer à cette obligation, notamment la nature des données et informations à conserver, la période de conservation, le format des données et informations, les mesures de sécurité des données conservées, le seuil de ce qui constitue un contenu potentiellement illégal, et les conditions dans lesquelles il est possible d’y accéder. La Loi devrait veiller à ce que ces données et informations comprennent des renseignements de base sur les abonnés. La Loi devrait veiller à ce que l’obligation de conservation s’étende également au contenu soumis au protocole de réponse aux incidents de la partie [D]. La Loi devrait s’assurer que les FSCL doivent conserver tous les éléments de preuve en leur possession ou sous leur contrôle concernant les contenus relevant des cinq (5) catégories de contenus préjudiciables réglementés qui reflètent un risque imminent de préjudice grave pour toute personne ou pour les biens ou les contenus potentiellement illicites prescrits, à partir du moment où le contenu est cerné ou signalé comme contenu prescrit sur leurs SCL respectifs.
  5. La Loi devrait s’assurer que les FSCL doivent conserver les données et les informations, comme le prévoit la partie [F], de manière sécurisée dans les cas où ils sont tenus de (a) informer la GRC ou (b) faire un signalement obligatoire aux forces de l’ordre et au SCRS, comme le prévoit la partie [E].
  6. La Loi devrait prévoir qu’après une période prescrite, déterminée par le gouverneur en conseil par voie de règlement, le FSCL doit détruire les données et les renseignements, comme il est prévu dans la partie [F], qui ne seraient pas conservés dans le cours normal des affaires, à moins que le FSCL ne soit tenu par la loi de continuer à conserver ces données ou informations.
  7. La Loi devrait prévoir qu’un FSCL ne doit pas divulguer qu’il (a) a notifié la GRC ou (b) a fait un signalement obligatoire aux organismes d’application de la loi et au SCRS ou divulguer le contenu (a) d’une notification ou (b) d’un signalement obligatoire, si la divulgation peut nuire à une enquête criminelle, qu’une enquête criminelle ait été entamée ou non.
  8. (approche (b) seulement) La Loi devrait prévoir qu’un FSCL ne doit pas divulguer qu’il a fait un signalement obligatoire au SCRS ou divulguer le contenu d’un signalement obligatoire fait au SCRS, si la divulgation peut porter atteinte à la sécurité nationale.
  9. La Loi devrait veiller à ce qu’elle ne limite pas les divulgations qui pourraient autrement être faites légalement aux forces de l’ordre.
  10. La Loi devrait prévoir qu’un FSCL doit prendre toutes les mesures raisonnables, y compris effectuer des vérifications régulières de ses propres activités, pour s’assurer que ses (a) notifications à la GRC ou ses (b) signalements obligatoires aux forces de l’ordre et au SCRS, conformément à la partie [E], y compris ses processus internes et ses systèmes automatisés, n’entraînent pas de traitement différentiel d’un groupe fondé sur des motifs de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne et conformément aux règlements.
  11. La Loi devrait prévoir qu’aucune disposition de la Loi n’oblige ou n’autorise un FSCL à rechercher de manière proactive du contenu illégal en dehors des cinq (5) types de contenu préjudiciable réglementé.
  12. La Loi devrait prévoir que les FSCL qui font (a) des notifications à la GRC ou (b) des signalements obligatoires aux forces de l’ordre et au SCRS de bonne foi conformément à la Loi devraient bénéficier d’une immunité contre les poursuites civiles ou criminelles.
  13. La Loi devrait donner au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant l’utilisation et les divulgations subséquentes de l’information fournie (a) à la GRC ou (b) aux forces de l’ordre et au SCRS en vertu de la partie [E], selon les intérêts en matière de protection de la vie privée auxquels cette information donne lieu.
  14. La Loi devrait faire en sorte que le gouverneur en conseil puisse prendre des règlements concernant la manière dont les FSCL doivent se conformer aux obligations prévues par la loi en matière des parties [E] et [F].

Publication des règlements proposés

  1. La Loi devrait prévoir qu’une copie de chaque règlement proposé par le commissaire à la sécurité numérique doit être publiée dans la Gazette du Canada, et les FSCL ainsi que les autres personnes intéressées se verront accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs observations à ce sujet au commissaire à la sécurité numérique.

Module 1(C) : Établissement des nouveaux organismes de réglementation

Commissaire à la sécurité numérique

Établissement et fonctions

  1. La Loi devrait prévoir l’établissement du commissaire à la sécurité numérique, dont les fonctions sont les suivantes :
    1. Superviser et améliorer la modération de contenu en ligne, en faisant notamment ce qui suit :
      1. Administrer et faire respecter les exigences;
      2. Mobiliser les groupes touchés de manière disproportionnée par le contenu préjudiciable en ligne, comme les femmes et les filles, les peuples autochtones, les personnes issues de communautés racisées, les minorités religieuses, les communautés LGBTQ2 et de diverses identités de genre ainsi que les personnes handicapées, et se pencher sur les besoins et les obstacles particuliers de ces groupes; et
      3. Aider les plateformes à réduire le contenu préjudiciable touchant les personnes au Canada.
    2. S’engager dans des partenariats, des activités de sensibilisation et des recherches pour aider à atteindre les objectifs politiques de la Loi.

Composition

  1. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique et le commissaire adjoint seront nommés par le gouverneur en conseil et auront des fonctions à temps plein.
  2. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique et le commissaire adjoint recevront la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
  3. La Loi devrait stipuler qu’une personne nommée commissaire ou commissaire adjoint doit déclarer tout conflit d’intérêts et ne doit pas être actionnaire d’un SCL ou FSCL.

Orientation stratégique

  1. La Loi devrait inclure un pouvoir d’orientation stratégique conférant au gouverneur en conseil la capacité d’émettre des directives contraignantes au commissaire à la sécurité numérique, à la suite de consultations avec ce dernier, en ce qui concerne les questions générales relatives aux objectifs de la Loi.

Plaintes

  1. La Loi devrait prévoir qu’une personne touchée peut déposer des plaintes écrites au moyen d’Internet auprès du commissaire à la sécurité numérique concernant le non-respect par un FSCL des obligations législatives et réglementaires relatives aux garanties procédurales, conformément à la partie [C].
  2. La Loi devrait prévoir qu’à la réception d’une plainte, ou à la détection d’un non-respect de la Loi par un FSCL, le commissaire à la sécurité numérique doit fournir aux personnes touchées et au FSCL concerné un avis de la plainte ou de la détection du non-respect, et la date limite pour faire des observations.
  3. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique peut rejeter une plainte qu’il juge futile, frivole, vexatoire, ou faite de mauvaise foi ou pour d’autres motifs. La Loi devrait prévoir que si le commissaire à la sécurité numérique rejette une plainte, il doit fournir un avis aux plaignants et au FSCL expliquant sa décision. La Loi devrait veiller à ce que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant d’autres motifs pour rejeter une plainte.
  4. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique peut tenir des audiences concernant des plaintes dont il est saisi ou toute non-conformité détectée, ou des audiences liées à toute autre question relevant de sa compétence en vertu de la Loi s’il est convaincu qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
  5. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique doit informer toutes les personnes touchées de sa décision, y compris de leur droit d’interjeter appel d’une conclusion de non-conformité auprès du Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (qui fait maintenant partie du projet de loi C-11). La Loi devrait veiller à ce qu’il y ait un calendrier prévu pour interjeter appel à la conclusion de non-conformité.

Conseil de recours en matière numérique du Canada

Établissement et fonctions

  1. La Loi devrait prévoir l’établissement du Conseil de recours en matière numérique du Canada, dont les fonctions sont les suivantes :
    1. Recevoir et examiner les plaintes, déposées par les personnes touchées au Canada, découlant des décisions de modération de contenu rendues par des FSCL; et
    2. Rendre des décisions sur ces plaintes, à savoir si le contenu correspond à la définition de « contenu préjudiciable » prévue dans la loi.

Composition

  1. La Loi devrait prévoir que le Conseil de recours en matière numérique du Canada sera composé d’au moins trois (3) et d’au plus cinq (5) membres, nommés par le gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil désignera un (1) membre à la présidence et peut désigner un (1) membre à la vice-présidence. La Loi devrait prévoir qu’en nommant les membres, le gouverneur en conseil doit tenir compte de l’importance de divers experts en la matière représentatifs de la population canadienne, particulièrement les femmes, les peuples autochtones, les personnes issues de communautés racisées, les minorités religieuses, communautés LGBTQ2 et de diverses identités de genre et les personnes handicapées.
  2. La Loi devrait stipuler que le président et le vice-président seront nommés à des postes à temps plein, mais que les autres membres du Conseil de recours en matière numérique du Canada peuvent être nommés à des postes à temps plein ou à temps partiel. La Loi devrait prévoir que chaque membre recevra la rémunération qui est fixée par le gouverneur en conseil.
  3. La Loi devrait stipuler que les membres du Conseil de recours en matière numérique du Canada doivent déclarer tout conflit d’intérêts et ne doivent pas être actionnaires d’un SCL ou d’un FSCL.

Plaintes

  1. La Loi devrait prévoir que le Conseil de recours en matière numérique du Canada peut recevoir des plaintes écrites des personnes touchées, au moyen d’Internet, concernant ce qui suit :
    1. La décision d’un FSCL de garder sur son SCL le contenu qui, selon le plaignant, répond à la définition de contenu préjudiciable; et
    2. La décision d’un FSCL de retirer de son SCL un contenu qui, selon le plaignant, ne répond pas à la définition de contenu préjudiciable.
  2. La Loi devrait prévoir qu’un plaignant ne peut déposer une plainte auprès du Conseil de recours en matière numérique du Canada qu’après qu’il aura achevé tout le processus de modération et de réexamen du contenu pertinent au niveau du FSCL, comme le prévoit la partie [C].
  3. La Loi devrait prévoir qu’à la réception d’une plainte, le Conseil de recours en matière numérique du Canada doit fournir aux personnes touchées et au FSCL concerné un avis de plainte et leur donner la possibilité de faire des observations.
  4. La Loi devrait prévoir que le Conseil de recours en matière numérique du Canada peut rejeter une plainte qu’il juge futile, frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi ou pour d’autres motifs. Elle doit prévoir que si le Conseil de recours en matière numérique du Canada rejette une plainte, il doit informer le plaignant et le FSCL de sa décision. La Loi devrait veiller à ce que le gouverneur en conseil puisse prendre des règlements prescrivant d’autres motifs pour rejeter une plainte.
  5. La Loi devrait prévoir que le Conseil de recours en matière numérique du Canada peut tenir une audience concernant toute plainte qui lui est adressée, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt public.
  6. La Loi devrait prévoir que si le Conseil de recours en matière numérique du Canada conclut que le contenu faisant l’objet de la plainte ne constitue pas du contenu préjudiciable, il communiquera sa décision aux personnes touchées, y compris au FSCL. Le FSCL décidera ensuite s’il doit garder ou retirer le contenu, conformément à ses propres lignes directrices.
  7. La Loi devrait prévoir que si le Conseil de recours en matière numérique du Canada conclut que le contenu visé constitue du contenu préjudiciable, il communiquera sa décision aux personnes touchées y compris au FSCL. Il ordonnerait également au FSCL de rendre le contenu inaccessible aux personnes au Canada, si le FSCL ne l’a pas déjà fait. La Loi devrait veiller à ce que l’ordonnance contienne un délai dans lequel il doit se conformer.
  8. La Loi devrait prévoir que le Conseil de recours en matière numérique du Canada doit communiquer l’ordonnance d’inaccessibilité au commissaire à la sécurité numérique. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique surveillera la conformité du FSCL avec l’ordonnance d’inaccessibilité.

Règles

  1. La Loi devrait prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux régimes de plaintes pour le commissaire à la sécurité numérique et le Conseil de recours en matière numérique du Canada, y compris aux délais liés à la présentation des plaintes.
  2. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique et le Conseil de recours en matière numérique du Canada peuvent tenir des audiences par voie électronique.
  3. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique et le Conseil de recours en matière numérique du Canada peuvent mener des audiences à huis clos lorsqu’une audience publique ne serait pas dans l’intérêt public, y compris lorsqu’un intérêt pour la protection de la vie privée, la sécurité nationale, les relations internationales, la défense nationale ou un intérêt commercial confidentiel est en cause.

Commission à la sécurité numérique

  1. La Loi devrait prévoir l’établissement de la Commission à la sécurité numérique dans le but d’appuyer le commissaire à la sécurité numérique, le Conseil de recours en matière numérique du Canada et le Comité consultatif dans l’accomplissement de leur mandat et dans l’exercice de leurs pouvoirs, devoirs et fonctions.
  2. La Loi devrait prévoir la nomination d’un administrateur général par le gouverneur en conseil. La Loi devrait prévoir que l’administrateur général est nommé à un poste à temps plein et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
  3. La Loi devrait prévoir qu’en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de l’administrateur général, ou si le poste d’administrateur général est vacant, le ministre pourra désigner un administrateur général intérimaire pour une période d’au plus quatre-vingt-dix (90) jours, après laquelle l’approbation du gouverneur en conseil serait requise.
  4. La Loi devrait prévoir que l’administrateur général ne doit pas donner d’orientations quant à une décision, à une ordonnance ou à une recommandation particulière émanant du commissaire à la sécurité numérique ou du Conseil canadien de recours en matière numérique.
  5. La Loi devrait prévoir que l’administrateur général pourra retenir temporairement les services de personnes ayant des connaissances techniques ou spécialisées sur toute question relative aux travaux de la Commission, du commissaire à la sécurité numérique ou du Conseil de recours en matière numérique du Canada.
  6. La Loi devrait veiller à ce que la Commission à la sécurité numérique, le commissaire à la sécurité numérique et le Conseil canadien des recours en matière numérique soient soumis à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Redevances réglementaires

  1. La Loi devrait prévoir que, sur l’approbation du Conseil du Trésor, le commissaire à la sécurité numérique peut adopter des règlements établissant les redevances réglementaires qu’une ou plusieurs catégories de FSCL doivent verser, y compris le délai et le mode de paiement, pour récupérer les coûts engagés par la Commission, le commissaire à la sécurité numérique, et le Conseil de recours en matière numérique du Canada concernant l’application de la présente loi. Les redevances doivent tenir compte de la capacité de paiement des FSCL. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique puisse établir des intérêts à payer sur tout frais impayé.
  2. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique puisse recueillir de l’information des FSCL afin de déterminer leur capacité à payer et d’établir le revenu réel ou estimé au Canada d’un SCL réglementé.
  3. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique puisse, avec l’approbation du gouverneur en conseil, adopter des règlements touchant tout autre aspect qu’il juge nécessaire aux fins des redevances réglementaires.
  4. La Loi devrait prévoir que, sous réserve des conditions imposées par le Conseil du Trésor, les recettes provenant des redevances réglementaires perçues par la Commission, le commissaire à la sécurité numérique, et le Conseil de recours en matière numérique du Canada au cours d’un exercice financier pour la conduite de leurs activités ne peuvent être dépensées par ces entités qu’à leurs fins au cours de cet exercice ou, à moins qu’une loi de crédits n’en dispose autrement, au cours de l’exercice financier suivant.
  5. La Loi devrait prévoir que toutes les redevances à payer en vertu de cette section constitueront des créances de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et peuvent être compensées ou récupérées par des actions en justice devant la Cour fédérale.

Comité consultatif

  1. La Loi devrait prévoir l’établissement du Comité consultatif composé de sept (7) membres au maximum, nommés à titre amovible par le ministre. La Loi devrait prévoir que le ministre prenne en considération l’importance d’une composition inclusive du Comité consultatif reflétant la population canadienne, en particulier les femmes, les peuples autochtones, les personnes issues de communautés racisées, les minorités religieuses, les communautés LGBTQ2 et de diverses identités de genre, et les personnes handicapées.
  2. La Loi devrait prévoir qu’en nommant les membres, le ministre tient compte de l’importance d’avoir des membres qui possèdent des connaissances ou de l’expérience dans le domaine du droit, de la technologie, de l’équité, ou des sciences sociales, et sont issus de groupes de défense des victimes, y compris d’organismes de défense des libertés civiles, d’équité ou des droits des victimes, de l’industrie des services de communication en ligne et des universités.
  3. La Loi devrait prévoir que chaque membre du Comité consultatif est nommé à temps partiel et est payée par le gouverneur en conseil.
  4. La Loi devrait prévoir que le ministre désignera un membre du Comité consultatif pour en assurer la présidence.
  5. La Loi devrait prévoir que les fonctions du Comité consultatif sont d’appuyer et conseiller le commissaire à la sécurité numérique et le Conseil de recours en matière numérique du Canada, en rendant compte régulièrement et publiquement sur les tendances et les technologies émergentes de l’industrie et sur les pratiques de la modération de contenu.

Rapports

  1. La Loi devrait prévoir que dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire à la sécurité numérique ainsi que le Conseil de recours en matière numérique du Canada doivent soumettre au ministre deux rapports sur leurs activités pour cette année fiscale.
  2. La Loi devrait prévoir que le rapport annuel du commissaire à la sécurité numérique doit comprendre les renseignements relatifs à ce qui suit ainsi que toute autre information demandée par le ministre :
    1. plaintes reçues concernant les garanties procédurales d’un FSCL;
    2. les décisions rendues à la suite des plaintes reçues concernant les garanties procédurales d’un FSCL;
    3. les inspections de la conformité des FSCL avec les obligations statutaires et réglementaires, y compris le respect des obligations concernant (a) les notifications à la GRC ou (b) les signalements obligatoires aux forces de l’ordre ou SCRS tel que prévu par la partie [E] et la préservation des données et des informations tel que prévu par la partie [F];
    4. les ordonnances rendues en vertu de la partie [G] demandant les FSCL de se conformer aux exigences statutaires et réglementaires;
    5. les ordonnances et conclusions liées à la recommandation de sanctions administratives pécuniaires, comme prévu par la partie [H]; et
    6. des informations sur (a) des notifications à la GRC ou (b) les signalements obligatoires aux forces de l’ordre ou SCRS, comme le prévoit la partie [E], y compris le volume et le type de ces (a) notifications ou (b) rapports, et des informations anonymes et ventilées sur les types de données démographiques concernées.
  3. La Loi devrait prévoir que le rapport annuel du Conseil de recours en matière numérique du Canada doit comprendre des informations sur les points suivants, et doit inclure toute information supplémentaire demandée par le ministre:
    1. les plaintes reçues concernant la décision d’un FSCL de modérer le contenu; et
    2. les décisions rendues à la suite des plaintes reçues concernant la décision de modération du contenu d’un FSCL.
  4. La Loi devrait prévoir que le ministre responsable de la Loi peut demander des rapports au commissaire à la sécurité numérique ou au Conseil de recours numérique du Canada sur toute question relevant de leur compétence.

Module 1(D) : Pouvoirs réglementaires et pouvoirs d’exécution

Ordonnances de conformité

  1. [G] La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique peut, par voie d’ordonnance, exiger d’un FSCL qu’il fasse tout acte ou toute chose, ou qu’il s’abstienne de faire tout ce qui est nécessaire, pour assurer le respect de toute obligation imposée sur le FSCL par ou en vertu de la présente loi dans le délai spécifié dans l’ordonnance.
  2. La Loi devrait prévoir qu’une ordonnance de conformité peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal (qui fait maintenant partie du projet de loi C-11).

Publication des décisions et des ordonnances

  1. La Loi devrait prévoir que les ordonnances et les décisions du commissaire à la sécurité numérique et les décisions du Conseil de recours en matière numérique du Canada doivent être rendues par écrit et communiquées à toutes les personnes affectées, ainsi que les FSCL concernées.
  2. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique et le Conseil de recours en matière numérique du Canada doivent rendre leurs décisions et leurs ordonnances publiques, mais qu’ils ont le pouvoir discrétionnaire de nommer ou non le SCL et le FSCL et de choisir le moment de la publication. La Loi devrait prévoir qu’en rendant ces décisions et ces ordonnances publiques, le commissaire à la sécurité numérique et le Conseil de recours en matière numérique du Canada ne doivent pas publier le nom du plaignant, ou personne affichant le contenu, ou toute information personnelle pouvant être utilisée pour identifier le plaignant, ou la personne affichant le contenu, ou une personne affectée, ou encore tout renseignement confidentiel, commercialement sensible ou soumis au privilège en vertu de la Loi sur la preuve au Canada ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
  3. La Loi devrait prévoir que le gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la publication des décisions et des ordonnances du commissaire à la sécurité numérique et du Conseil de recours en matière numérique du Canada.

Communication de renseignements

  1. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique et le Conseil des recours en matière numérique du Canada doivent partager les données et renseignements d’une catégorie établie par le gouverneur en conseil par la réglementation avec le ministre responsable de cette loi, sur demande du ministre, tout en assurant la protection des renseignements, incluant la possibilité pour les FSCL de désigner certaines informations comme étant confidentielles, et afin de promouvoir les objectifs de la Loi.
  2. La Loi devrait prévoir que le Conseil de recours en matière numérique du Canada peut partager des informations avec le commissaire à la sécurité numérique afin de permettre à ce dernier de surveiller et de déterminer le respect des obligations légales et réglementaires du FSCL.
  3. La Loi devrait prévoir une disposition visant à assurer des pouvoirs appropriés de partage de l’information pour le commissaire à la sécurité numérique en ce qui concerne les interactions avec la GRC et, dans la mesure où cela est conseillé et nécessaire, avec d’autres organismes d’application de la loi et de sécurité nationale, ainsi qu’avec les entités fédérales pertinentes, afin que toutes les entités concernées aient le pouvoir de permettre le partage de l’information nécessaire à l’accomplissement efficace de leurs mandats respectifs, y compris la surveillance des obligations des FSCL en vertu des parties [E] et [F].

Pouvoir d’inspection

  1. La Loi devrait veiller à ce que le commissaire à la sécurité numérique puisse mener des inspections sur les FSCL à tout moment, de façon régulière ou ponctuelle, à la suite de plaintes ou de preuves de non-conformité, ou à son entière discrétion, afin de s’assurer que les FSCL se conforment à la Loi, aux règlements, aux décisions et aux ordonnances relatives à un SCL réglementé.
  2. La Loi devrait prévoir qu’un inspecteur peut entrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un document, un renseignement ou un objet pertinent, y compris des algorithmes et des logiciels, aux fins de la vérification du respect de la Loi, des règlements, des décisions et des ordonnances, et examiner le document, le renseignement ou l’objet en question ou l’emporter pour l’examiner ou le reproduire, et:
    1. utiliser ou faire utiliser tout système informatique dans le lieu afin d’examiner toute donnée contenue dans le système ou accessible à celui-ci;
    2. reproduire ou faire reproduire tout document à partir de données sous la forme d’une impression, d’une copie numérique ou de toute autre reproduction intelligible, et emporter l’impression, la copie numérique ou la reproduction aux fins d’examen ou de copie; et
    3. utiliser tout matériel de reproduction ou moyen de communication dans le lieu.
  3. La Loi devrait prévoir qu’un inspecteur ne peut entrer dans une maison d’habitation sans le consentement de l’occupant sans être muni d’un mandat.
  4. La Loi devrait prévoir qu’un inspecteur qui exécute un mandat ne peut recourir à la force à moins qu’il ne soit accompagné d’un agent de la paix et que le recours à la force ait été expressément autorisé dans le mandat.
  5. La Loi devrait prévoir que le FSCL, le propriétaire ou la personne responsable de tout lieu visité par un inspecteur doit fournir toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour permettre à l’inspecteur de s’acquitter de ses fonctions en vertu de la Loi, et que cette personne doit fournir toute information raisonnablement attendue à cette fin.
  6. La Loi devrait prévoir qu’un inspecteur qui estime qu’une personne est en possession de renseignements qu’il juge nécessaires aux fins de la vérification du respect et la prévention de la non-conformité de la Loi, des règlements, des décisions ou des ordonnances peut, par voie d’un avis, exiger de cette personne qu’elle lui communique ces renseignements sous la forme, de la manière et dans le délai raisonnable précisés dans l’avis.

Sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Détermination de violation et recommandation d’une SAP

  1. [H] La Loi devrait prévoir qu’une SAP peut être imposée à un FSCL dans les situations d’infraction suivantes:
    1. le FSCL ne se conforme pas à l’ordonnance d’inaccessibilité émise par le Conseil de recours en matière numérique du Canada;
    2. le FSCL ne respecte pas une ordonnance de conformité que le commissaire à la sécurité numérique a rendue;
    3. le FSCL ne se conforme pas à une entente de conformité;
    4. le FSCL omet de présenter des renseignements lorsqu’on lui demande de le faire au moyen d’un avis émis par une personne que le commissaire à la sécurité numérique a désignée;
    5. le FSCL fait une présentation erronée de faits importants ou une omission intentionnelle de faits importants à une personne que le commissaire à la sécurité numérique a désignée;
    6. le FSCL résiste ou fait obstruction au commissaire à la sécurité numérique ou à son délégué, y compris un inspecteur dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection; et
    7. toute autre violation de la Loi et les règlements sauf [K].
  2. La Loi devrait prévoir que la présente recommandation serait faite au Tribunal (qui sera institué en vertu du projet de loi C-11), qui sera autorisé à imposer des SAP.
  3. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique doit fournir au FSCL et au plaignant, s’il y en a un, un avis leur donnant la possibilité de présenter des observations. La Loi devrait prévoir qu’à la suite de ces observations le Commissaire peut émettre un avis et le faire signifier au FSCL concerné et fournir une copie au plaignant et au Tribunal.
  4. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique doit émettre un avis contenant une décision sur la question de savoir si un FSCL a commis une violation, qui doit inclure :
    1. le nom du FSCL soupçonné d’avoir commis l’infraction;
    2. l’infraction et la (les) disposition(s) en cause;
    3. une description de l’ordonnance de conformité, si le commissaire décide d’en émettre une;
    4. l’opportunité de conclure une entente de conformité;
    5. la recommandation d’une SAP, incluant un montant de pénalité recommandé, si le commissaire décide d’émettre une recommandation, et
    6. un énoncé faisant état des droits et obligations du FSCL.
  5. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique doit tenir compte des facteurs suivants lorsqu’il recommande au Tribunal d’émettre ou non une SAP :
    1. la nature et la portée de la contravention;
    2. tout versement fait volontairement par le FSCL, à titre de dédommagement, à toute personne affectée par la contravention;
    3. la capacité du FSCL à payer la pénalité et l’effet probable de son paiement sur la capacité du FSCL à exercer ses activités;
    4. tout bénéfice financier que le FSCL a engagé par le biais de sa contravention;
    5. les antécédents du FSCL en ce qui concerne le respect de la Loi; et
    6. tout autre élément pertinent.
  6. La Loi devrait prévoir qu’un FSCL à qui on a signifié un avis, ou un plaignant qui reçoit un avis peut, dans un délai de trente (30) jours, interjeter appel de la conclusion de non-conformité, de l’ordonnance de conformité ou de la décision de ne pas recommander une SAP auprès du Tribunal.
  7. La Loi devrait prévoir que si un FSCL ne fait pas appel de la conclusion de non-conformité ou de l’ordonnance de conformité dans le délai et selon la méthode précisés dans l’avis, le Tribunal pourrait procéder avec la recommandation de la SAP qui a été présentée par le commissaire à la sécurité numérique.
  8. La Loi devrait prévoir qu’aucune procédure relative à une infraction ne peut être commencée après un (1) an à compter du jour où l’objet de la procédure a été porté à la connaissance du commissaire à la sécurité numérique. La Loi devrait prévoir que le Commissaire peut prolonger le délai, pour une période n’excédant pas un (1) an, en notifiant aux personnes affectées et au FSCL la date anticipée à laquelle la décision doit être prise.

Imposition d’une SAP

  1. La Loi devrait veiller à ce que les dispositions suivantes doivent être harmonisées avec l’éventuelle entrée en vigueur de la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données (qui fait maintenant partie du projet de loi C-11).
  2. La Loi devrait prévoir que le Tribunal a pour mandat de fournir un processus accéléré pour faire appel des conclusions de non-conformités, ordonnances de conformité et des décisions de ne pas recommander des SAP du commissaire à la sécurité numérique, et d’imposer des SAP en cas d’infractions à la Loi suite à une recommandation du commissaire à la sécurité numérique.
  3. La Loi devrait prévoir que le Tribunal, après avoir reçu une recommandation du commissaire à la sécurité numérique d’imposer une SAP, déterminera si une SAP est appropriée en fonction des conclusions du commissaire à la sécurité numérique, à moins qu’elles ne soient modifiées par le Tribunal en appel, et conformément aux facteurs énoncés à la partie [I]. La Loi devrait prévoir qu’il peut établir le montant d’une SAP conformément aux facteurs énoncés à la partie [I] et aux montants énoncés à la partie [J]. La Loi devrait prévoir que si le Tribunal détermine qu’une SAP est appropriée, il peut ordonner au FSCL de payer une SAP.
  4. La Loi devrait prévoir que le Tribunal peut rejeter un appel.
  5. La Loi devrait prévoir que le pouvoir du Tribunal d’imposer des SAP a pour but de promouvoir le respect de la Loi, de ses règlements et des décisions prises par le commissaire à la sécurité numérique et le Conseil de recours en matière numérique du Canada en vertu de la Loi, et non de punir.
  6. [I] La Loi devrait prévoir que le Tribunal doit prendre en considération les facteurs suivants lorsqu’il détermine s’il doit imposer une SAP et le montant de la SAP, si une doit être imposée :
    1. la nature et la portée de la contravention;
    2. tout versement fait volontairement par le FSCL, à titre de dédommagement, à toute personne affectée par la contravention;
    3. la capacité du FSCL à payer la pénalité et l’effet probable de son paiement sur la capacité du FSCL à exercer ses activités;
    4. tout bénéfice financier que le FSCL a engagé par le biais de sa contravention;
    5. les antécédents du FSCL en ce qui concerne le respect de la présente loi; et
    6. tout autre élément pertinent.
  7. [J] La Loi devrait prévoir que le Tribunal peut imposer une SAP à l’égard d’une affaire d’un montant ne dépassant pas trois (3) pour cent du revenu global brut du FSCL ou jusqu’à dix millions de dollars (10 000 000 $), selon le montant le plus élevé. La Loi devrait prévoir que ce montant est calculé en fonction du revenu global brut du FSCL pour l’exercice financier qui précède la date à laquelle la décision a été rendue.
  8. La Loi devrait prévoir qu’une décision définitive du Tribunal, du commissaire à la sécurité numérique, ou du Conseil de recours en matière numérique du Canada peut être déposée à la Cour fédérale du Canada; après son dépôt, l’ordonnance est exécutoire comme un jugement ou une ordonnance de la Cour.

Défense fondée sur la diligence raisonnable

  1. La Loi devrait prévoir que la diligence raisonnable est un moyen de défense dans une procédure administrative résultant d’une infraction présumée de toute interdiction décrite ci-dessus, autre qu’une violation contenant un élément mental.

Présentation d’information

  1. La Loi devrait prévoir que si le commissaire à la sécurité numérique est d’avis qu’un FSCL possède de l’information considérée, de façon raisonnable, pertinente pour vérifier si une infraction a été commise, le Commissaire peut, au moyen d’un avis, exiger que le FSCL soumette l’information dans le délai, dans la forme et selon les modalités stipulées dans l’avis.

Responsabilité

  1. La Loi devrait prévoir qu’établir qu’un employé ou un agent d’un FSCL commet une violation est une preuve de violation suffisante.

Publication et administration

  1. La Loi devrait prévoir que le commissaire à la sécurité numérique peut publier ou exiger à un FSCL de publier:
    1. le nom du FSCL qui est réputé ou qui est reconnu coupable par le Tribunal, avoir commis une infraction, ainsi que les actes ou omissions et les dispositions en cause et le montant de pénalité à payer, le cas échéant; et
    2. le nom du FSCL qui a conclu une entente de conformité, la nature de cette dernière, y compris les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions incluses dans l’entente de conformité et, le cas échéant, le montant à payer.

SAP ou poursuite

  1. La Loi devrait prévoit que s’il s’agit d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation ou d’infraction en vertu de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Créance de la Couronne

  1. La Loi devrait prévoit que tout montant impayé d’une SAP ou d’une entente de conformité, et toute dépense raisonnable engagée pour tenter de recouvrer un tel montant, est une créance de la Couronne et peut être enregistré en tant que jugement de la Cour fédérale et, une fois enregistré, peut être mis en application en tant que jugement de cette cour.

Pouvoir de réglementation du gouverneur en conseil

  1. La Loi devrait prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs au régime de SAP, concernant les ententes de conformités prises et concernant la signification des documents requis ou autorisés.

Conclusion d’une entente de conformité

  1. La Loi devrait prévoir qu’un FSCL peut conclure une entente de conformité avec le commissaire à la sécurité numérique à tout moment avant que le Tribunal n’émette la SAP.
  2. La Loi devrait prévoit qu’une entente de conformité :
    1. peut être acceptée par le commissaire à la sécurité numérique;
    2. doit identifer tout acte ou omission visés par l’entente de conformité;
    3. doit identifer toutes les dispositions légales ou réglementaires en cause;
    4. peut contenir des conditions que le commissaire à la sécurité numérique considère appropriées; et
    5. peut comprendre une exigence de payer un montant précisé.

Infractions

  1. [K] La Loi devrait prévoir que tout FSCL qui ne respecte pas une entente de conformité conclue avec le commissaire à la sécurité numérique, qui ne se conforme pas à une ordonnance d’inadmissibilité émise par le Conseil de recours en matière numérique du Canada ou un ordre émis par le commissaire à la sécurité numérique ou ses délégués, qui résiste ou fait obstacle au commissaire à la sécurité numérique ou à son délégué, y compris un inspecteur dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection ou qui fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, au commissaire à la sécurité numérique, au Conseil de recours en matière numérique ou à leurs délégués, y compris à un inspecteur, peut être déclaré coupable :
    1. d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une pénalité n’excédant pas quatre (4) pour cent du revenu global de l’exercice financier qui précède la date du prononcé de la peine ou vingt millions de dollars (20 000 000 $), selon le montant le plus élevé; et
    2. d’une infraction punissable passible d’une amende maximale de cinq (5) pour cent du revenu global brut de l’exercice financier qui précède la date du prononcé de la peine ou vingt-cinq millions de dollars (25 000 000 $), selon le montant le plus élevé.

Recours exceptionnel

  1. La Loi devrait donner au commissaire à la sécurité numérique le pouvoir de demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance exigeant des fournisseurs de services de télécommunications concernés, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, qu’ils bloquent l’accès en tout ou en partie à un SCL en infraction au Canada, si :
    1. un FSCL démontre de façon répétée un non-respect persistant des ordonnances seulement en ce qui a trait à supprimer le contenu préjudiciable suivant;
      1. le contenu découlant de l’exploitation sexuelle d’enfants, ou
      2. le contenu terroriste; et
    2. toutes les mesures d’exécution ont été épuisées.
  2. La Loi devrait s’assurer que, pour les besoins de chaque requête judiciaire, l’ordonnance que le commissaire à la sécurité numérique sollicite est proportionnée aux circonstances, compte tenu de la gravité du non-respect et des effets potentiels de l’ordonnance, tels que le blocage excessif.
  3. La Loi devrait prévoir que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application générale pour réaliser les objectifs et les dispositions relatives au recours exceptionnel, et pour établir des conditions ou des facteurs supplémentaires dont le commissaire à la sécurité numérique doit tenir compte pour déterminer s’il doit présenter une demande à la Cour fédérale.
  4. La Loi devrait prévoir une disposition corrélative afin de garantir que l’interdiction prévue à l’article 36 de la Loi sur les télécommunications ne s’applique pas aux entreprises canadiennes qui se conforment à une ordonnance de blocage visée par cette section.

Examen de la Loi

  1. La Loi devrait indiquer que le ministre doit procéder à un examen des dispositions de la Loi et de son application deux (2) ans après la date d’entrée en vigueur de cet article. La loi devrait prévoir que le ministre doit annoncer publiquement qu’il entreprendra cet examen.
  2. La Loi devrait prévoir que le ministre, au plus tard un (1) an après le début de l’examen, dépose un rapport sur l’examen devant chacune des chambres du Parlement.

Entrée en vigueur

  1. La Loi devrait prévoir que la présente loi entrera en vigueur à une date ou à des dates qui seront déterminées par le gouverneur en conseil.

Module 2 : modifier le cadre juridique du Canada

Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet (Loi concernant la déclaration obligatoire)

Centralisation des avis obligatoires

  1. La Loi devrait modifier la Loi concernant la déclaration obligatoire afin de permettre la prise de règlements désignant un organisme d’application de la loi par règlement aux fins de la réception des avis faits en vertu de l’article 3 de la Loi concernant la déclaration obligatoire. L’intention serait de centraliser la réception des avis au Centre national de lutte contre l’exploitation des enfants (CNCEE), qui est le groupe d’experts pertinent au sein de la GRC, pour recevoir des informations en vertu de la Loi concernant la déclaration obligatoire.

Rapports annuels

  1. La Loi devrait modifier la Loi concernant la déclaration obligatoire afin de permettre la prise de règlements concernant les devoirs et les fonctions de l’organisme d’application de la loi qui serait désigné par le Règlement aux fins de la réception des avis en vertu de l’article 3 de la Loi concernant la déclaration obligatoireatoire. L’intention serait que les règlements mettent en place un régime de rapports annuels à être préparés par le CNCEE de la GRC.

Application générale de la Loi – Services Internet

  1. La Loi devrait modifier la Loi concernant la déclaration obligatoire pour s’assurer qu’elle s’applique de façon générale à tous les types de services Internet et à ce que les définitions soient suffisamment souples et non exhaustives de façon à y incorporer rapidement les avancées technologiques.

Prolongation de la période de préservation des données

  1. La Loi devrait modifier la Loi concernant la déclaration obligatoire afin d’augmenter la période de préservation des données au paragraphe 4(1) et le délai de destruction des données informatiques conservées prévu au paragraphe 4(2) de vingt de un (21) jours à une période de trois cent soixante-cinq (365) jours ou d’un (1) an.

Renseignements visant à promouvoir la conformité avec la Loi

  1. La Loi devrait modifier la Loi concernant la déclaration obligatoire pour s’assurer qu’une personne désignée par règlement a le pouvoir de recueillir des renseignements pour déterminer l’application de la Loi concernant la déclaration obligatoire. L’intention serait que la personne désignée pour cette fonction soit le commissaire à la sécurité numérique.

Disposition du type « précision » pour l’application des exigences en matière de protection de la vie privée en ce qui a trait à l’utilisation

  1. La Loi devrait veiller à ce qu’il soit clair que la police est assujettie aux restrictions d’utilisation prévues dans les lois fédérales (Loi sur la protection des renseignements personnels) et provinciales comparables, applicables aux services de police fédéraux, provinciaux et municipaux, lorsqu’elle utilise des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi concernant la déclaration obligatoire.

Fourniture à la police des données de transmission

  1. La Loi devrait modifier la Loi concernant la déclaration obligatoire afin d’exiger que soient fournies les données de transmission pertinentes, au sens de l’article 487.011 du Code criminel, concernant l’infraction signalée, lors d’un signalement à l’organisme d’application de la loi désigné en vertu de l’article 3 de la Loi concernant la déclaration obligatoire. Les données de transmission ne seraient fournies que relativement aux communications faites en vertu de l’article 3 que s’il est clairement évident que le matériel lié à l’infraction est de la pornographie juvénile.

Variation possible du point 7 - fourniture d’informations de base aux abonnés

  1. La Loi devrait modifier la Loi concernant la déclaration obligatoire afin d'exiger la fourniture des informations de base sur l'abonné, telles que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse IP avec la date et l'heure, ainsi que d'autres identifiants de base que l'entreprise peut avoir à sa disposition, en rapport avec l'infraction signalée, lors d’un signalement à l’organisme d’application de la loi désigné en vertu de l’article 3. Les informations de base sur l'abonné ne seront fournies que dans le cadre des avis obligatoires prévus à l'article 3, lorsqu'il est clairement évident que le matériel lié à l'infraction est de la pornographie juvénile.

Autres

  1. La Loi devrait apporter toute autre modification nécessaire aux pouvoirs de faire des règlements en vertu de la Loi concernant la déclaration obligatoire.
  2. La Loi devrait prendre toute autre disposition transitoire requise.
  3. La Loi devrait apporter toute autre modification corrélative jugée nécessaire et souhaitable.

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)

Le gouvernement souhaite obtenir des commentaires sur la possibilité de modifier la Loi sur le SCRS comme suit :

  1. La Loi devrait apporter des modifications à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin de créer une nouvelle autorisation judiciaire permettant d’obtenir des renseignements d’identification (également appelés « renseignements de base sur l’abonné » dans d’autres contextes) par le biais d’un processus plus simplifié afin de donner au SCRS le pouvoir de contribuer aux enquêtes sur les préjudices en ligne.
  2. La Loi devrait modifier l’article 21 de la Loi sur le SCRS afin d’établir un nouveau régime d’obtention d’informations d’identification par le biais d’une autorisation judiciaire modelée sur la disposition relative à l’ordonnance générale de production du Code criminel (article 487.014).
  3. La Loi devrait prévoir un processus plus rapide pour assurer des enquêtes opportunes et une plus grande souplesse que le régime actuel de l’article 21, notamment en simplifiant les procédures par rapport à l’article 21.
  4. La Loi devrait prévoir la possibilité de présenter à la Cour fédérale des demandes fondées sur un seuil de « motifs raisonnables de croire » qu’il existe une menace à la sécurité du Canada et que l’obtention de renseignements identificatoires aiderait à enquêter sur cette menace.
  5. La Loi devrait prescrire la forme de ces demandes, sur le modèle de la formule 5.004 du Code criminel.
  6. La Loi devrait prescrire la forme des ordonnances à rendre par la Cour fédérale.

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