Accord de contribution

Entre : Sa majesté la reine du chef du Canada représentée par le ministre du Patrimoine canadien (ci--après appelé « le ministre », et incluant toute personne dûment autorisée à le représenter).

Et : [Nom légal du bénéficiaire], (indiquer le statut juridique du bénéficiaire p.ex., une association de personnes, société, organisme à but non lucratif) dûment constitué sous le régime des lois du Canada ou de la province XXXXX, et dont le siège social est situé à XXXX (p.ex., nom de la ville), représenté par [titre de l’agent autorisé (p. ex., le président ou le directeur général)], ci-après appelé le « bénéficiaire ».

Le « ministre » et le « bénéficiaire » sont ci-après appelés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».

Attendu que le ministre est responsable du programme « nom du programme », ci-après appelé le « Programme » ;

Attendu que le bénéficiaire a présenté au ministre une proposition de financement du projet ou d’une programmation intitulé « nom du projet ou de la programmation » qui se qualifie pour une aide d’après le Programme ; et

Attendu que le ministre souhaite apporter un soutien financier au projet ou à la programmation.

Par conséquent, en considération de leurs engagements respectifs prévus ci-dessous, les parties conviennent de ce qui suit :

1. Raison d’être de la contribution

Le ministre convient de conclure le présent accord de contribution ci-après appelé « l’accord » afin de consentir une aide financière au bénéficiaire uniquement pour mettre en œuvre le projet ou la programmation décrit à l’annexe A du présent accord intitulé Description du projet ou de la programmation*, modalités spécifiques et budget.

2. Montant maximal de la contribution accordée par le ministre

Sous réserve du respect de toutes les modalités du présent accord, le ministre convient de verser option 1 - pour un programme pouvant financer 100 % des dépenses admissibles un montant maximal de XXX XXX $ option 2 – pour un programme qui finance moins que 100 % des dépenses admissibles le moindre de XXX XXX $ ou XX % au titre des dépenses admissibles engagées par le bénéficiaire, pour l’exécution du projet ou de la programmation qui est décrit à l’annexe A.

3. Durée

3.1 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle il aura été signé par toutes les parties et prendra fin, sous réserve de sa résiliation avant cette date, un an (365 jours) après l'expiration de la période d'activités mentionnée à la clause 3.2.

3.2 Sous réserve de sa résiliation, le présent accord vise les activités qui sont décrites à l’annexe A de l’accord pour la période commençant le date au long, par exemple 1er avril 2016 et se terminant le date au long, par exemple 31 mars 2017. À moins d’autorisation préalable du ministre, seuls les biens et les services fournis durant cette période seront considérés comme des dépenses admissibles.

3.3 Toutes les obligations du bénéficiaire survivront, expressément ou en raison de leur nature, à la résiliation ou à l’expiration du présent accord, jusqu’à ce qu’elles soient accomplies ou jusqu'à leur expiration.

4. Obligation d’informer le public

Le bénéficiaire convient que la mention du concours de l’État relativement au présent accord peut être faite par le ministre par voie de communiqué de presse, de point de presse ou autre et qu’il doit fournir toute l’aide raisonnable et nécessaire, à la discrétion du ministre, pour en faire l’annonce publique.

5. Reconnaissance publique de l’appui financier

Le bénéficiaire doit reconnaître publiquement, en français et en anglais, le soutien financier du gouvernement du Canada dans tous les documents de communication et les activités promotionnelles liés au présent accord, tels que dans les publicités, les documents de promotion et de programmes, les annonces publiques, les discours, les sites web, les médias sociaux, etc., et ce, tel qu’énoncé à l’annexe E du présent accord. Toutefois, le ministre peut, si jugé approprié, retirer l’exigence de la reconnaissance du financement fédéral par le bénéficiaire.

Le Guide sur la reconnaissance publique de l’appui financier du ministère aidera le bénéficiaire à se conformer aux exigences énoncées à l’annexe E du présent accord. Le Guide se trouve sur le site suivant.

6. Avis

Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis dans le cadre du présent accord est réputé avoir été signifié s’il est expédié ou envoyé par télécopie, courriel ou par la poste. Tout avis remis en mains propres est réputé avoir été reçu sur livraison ; tout avis expédié ou envoyé par télécopie ou courriel est réputé avoir été reçu un jour ouvrable après avoir été expédié ; tout avis posté est réputé avoir été reçu huit (8) jours ouvrables après sa mise à la poste.

Tous les avis doivent être envoyés aux adresses suivantes :

Au bénéficiaire :

Nom de l’organisme
Adresse
Ville (Province)
Code postal

À l’attention de :
Nom
Titre
Tél. : (xxx) xxx-xxxx
Téléc. : (xxx) xxx-xxxx
Courriel : xxxxx@xxx.xx

Au ministre :

Ministère du Patrimoine canadien
Adresse
Ville (Province)
Code postal

À l’attention de :
Nom
Titre
Tél. : (xxx) xxx-xxxx
Téléc. : (xxx) xxx-xxxx
Courriel : xxxxx@xxx.xx

7. Contenu de l’accord

Le présent accord, y compris les annexes ci-dessous mentionnées qui font partie intégrante du présent accord et les modifications en bonne et due forme qui y seront apportées, constitue l’intégralité des engagements et des responsabilités convenues entre les parties. Le présent accord prévaut sur tous les accords, documents, représentations, négociations, ententes et engagements antérieurs à ce sujet. Le bénéficiaire reconnaît en avoir pris connaissance et est d’accord avec son contenu. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre l’annexe A et les annexes B et C du présent accord, l’annexe A aura préséance.

Toute autre annexe relative aux circonstances.

En foi de quoi, les parties en cause ont signé le présent accord par l’entremise de leurs représentants dûment autorisés.

Le bénéficiaire

Le ministre

Annexe A : Description du projet ou de la programmation, Modalités spécifiques et budget

Ce document doit être élaboré conformément aux exigences de chaque Programme.

1. Description du projet ou de la programmation du bénéficiaire

[Entrez la description du projet ou de la programmation]

2. Description des activités proposées par le bénéficiaire

[Entrez la description des activités proposées]

3. Résultats prévus et comment ils seront mesurés

Le programme entretient à jour une stratégie de mesure de rendement en soutien à la gestion du programme ainsi qu’à ses besoins en rapports et en évaluation. Une stratégie de mesure de rendement du programme peut être trouvée est contenue dans le Profil de l’information sur le rendement du Ministère approprié correspondant. Les résultats prévus devraient être les résultats qui relèvent raisonnablement du contrôle d’influence du bénéficiaire à les influencer. Les indicateurs de rendement devraient être décrits suffisamment en détail pour permettre la reddition de comptes et comparer le rendement en fonction des résultats souhaités du programme

4. Exigences en matière de langues officielles

Note : Lorsqu’il est établi que les activités du bénéficiaire peuvent avoir un impact sur les locuteurs des deux langues officielles (LO), l’accord de financement doit clairement préciser les obligations du bénéficiaire à l’égard des LO. Le guide du ministère, Guide pour l’élaboration des clauses de langues officielles dans les accords de paiement de transfert à PCH, offre une aide précieuse pour déterminer le degré d’exigences linguistiques reflétant le mieux possible les enjeux en cause. Les modèles de clauses suggérés par le guide sont présentés selon une logique allant « d’exigences minimales à maximales » et ce, en regard d’une ou plusieurs des dimensions suivantes du projet ou de la programmation :

  1. reconnaissance publique de l’appui financier de Patrimoine canadien (précisée à la section 5 de l’Accord)
  2. renseignements de base sur le projet ou sur la programmation
  3. affichage
  4. services
  5. participation de la communauté de langue officielle en situation minoritaire au projet ou à la programmation

Il est prévu que l’agent de programme élaborera une clause linguistique qui précisera les obligations du bénéficiaire en vertu des langues officielles pour les activités précisées à l’Accord. La clause, qui peut être élaborée en fonction des modèles de clauses contenus dans le guide, devrait être adaptée en fonction des activités spécifiques effectuées par le bénéficiaire.

L’approche précitée est essentielle pour rencontrer les exigences de la Directive sur les paiements de transfert. Le ministère reconnaît cependant que certains programmes auront besoin d’une période de transition avant de pouvoir procéder avec cette approche. Au cours de la période de transition et comme mesure provisoire seulement, ces programmes pourront insérer, dans cette annexe, la clause linguistique suivante, basée sur la clause apparaissant à l’accord type de contribution initial.

Le bénéficiaire doit identifier la clientèle du projet ou de la programmation et prendre les mesures nécessaires pour communiquer avec elle et lui fournir les services relatifs au projet ou à la programmation en français et en anglais, selon le cas.

5. Modalités spécifiques du programme

Indiquer dans cette section, les modalités spécifiques à votre programme.

Note au programme : On doit y inclure des notes au sujet du budget de dépenses, par exemple sur les dépenses administratives et de déplacements, ou d’autres catégories de dépenses admissibles restreintes par le programme.

5.1 Catégories de dépenses admissibles qui sont restreintes :

Lorsque les frais de déplacement constituent une dépense admissible, la présente disposition doit s’appliquer :

5.1.1 Frais de déplacement :

Les remboursements pour les frais de déplacement qui sont admissibles selon les modalités du programme n’excèderont pas le montant (si précisé) dans le budget et ne dépasseront pas les taux permis dans la Directive sur les voyages du gouvernement du Canada. Le bénéficiaire doit conserver à son dossier les documents originaux, pertinents et vérifiables, liés aux frais de déplacement. »

5.1.2 Dépenses administratives :

Bien que la restriction par pourcentage dans cette note soit optionnelle, elle est recommandée même si aucune limite n’est indiquée dans les modalités du programme. Pour une contribution de plus de 50 000 $, le programme doit établir au moins un plafond en précisant un montant maximal en dollars à la colonne 4 du budget (et selon le FRA) et peut également restreindre ses dépenses jusqu’à concurrence du pourcentage établi dans le présent article. Cela est d’autant pertinent que le financement du programme est important.

Option 1 – Lorsque les modalités du programme précisent un % maximal pour le remboursement des dépenses administratives :

Les remboursements des dépenses administratives admissibles n’excèderont pas le moindre du montant (si précisé à la colonne 4 du budget) ou (insérer le % permit par le programme) XX % du total des dépenses admissibles ou du financement total octroyé en vertu de l’accord (choisir une option selon des modalités du programme).

Option 2 – Lorsque les modalités du programme ne précisent pas de % maximal pour le remboursement des dépenses administratives : Les remboursements des dépenses administratives admissibles n’excèderont pas le montant précisé à la colonne 4 du budget.

5.2 Au besoin, ajouter les dispositions appropriées relatives aux contributions remboursables.

Note : Quelques-uns des programmes du ministère (par exemple, certaines composantes du Fond de la musique du Canada et du Fonds du livre du Canada) fournissent du financement à des entreprises à but lucratif. Lorsque les contributions attribuées à des entreprises à but lucratif sont de 100 000 $ ou plus et qu’elles visent à permettre à ces entreprises de réaliser des profits ou d’accroître leur valeur, les modalités du programme prévoient que ces contributions soient remboursables. Dans de telles situations, l’accord doit préciser :

  1. le calendrier des remboursements ;
  2. l’imputation de frais d’intérêt aux remboursements en souffrance ;
  3. les conditions qui déterminent si le remboursement doit être effectué ainsi que le montant à rembourser.

6. Évaluation environnementale

Obligation générale du bénéficiaire (à ajouter dans tous les accords de contribution, même pour les programmes qui n’ont pas la possibilité de financer des projets en immobilisation)

Le bénéficiaire veille à ce que toutes les activités et objectifs assujettis au présent accord respectent les lois et règlements fédéraux, provinciaux/territoriaux ou municipaux, ainsi que les lois et les lignes directrices connexes en ce qui concerne les questions environnementales. Néanmoins, toutes les autres prescriptions prévues par la loi, exigences réglementaires et obligations constitutionnelles pertinentes doivent être respectées.

Au besoin, ajouter les dispositions appropriées relatives à l’évaluation environnementale.

Note : Fonds du Canada pour les espaces culturels, le programme d’Accueil de Sports Canada, des composantes des programmes de Langues officielles, le volet Fonds des legs des commémorations historiques communautaires du programme de Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine ainsi que la Radiodiffusion autochtone dans le Nord sont les principaux programmes du ministère visés par les exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012). Seule l’option retenue par les responsables du programme doit être copiée ici. Pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec la Coordonnatrice ministérielle en matière d’évaluation environnementale au sein du Centre d’expertise.

Évaluation environnementale (Programmes qui ont la possibilité de financer un projet en immobilisation – Choisir le scénario approprié parmi les quatre options ci-dessous)

(Option 1 – pour les projets ou activités qui ne seront pas réalisés sur une terre fédéraleNote de bas de page 1 ou réalisés sur terre fédérale mais qui n’est pas un « projet » au sens de la LCEE 2012)

Le ministre a déterminé qu’en fonction des renseignements disponibles au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune évaluation des effets environnementaux des activités et des objectifs, conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), n’est nécessaire dans le cadre du présent accord. Le ministre se réserve le droit de retenir tout montant du financement prévu dans le cadre du présent accord si les renseignements qui deviennent disponibles laissent entendre qu'une évaluation des effets environnementaux est nécessaire en vertu de la Loi ou que la réalisation des activités en vertu du présent accord sont susceptibles de d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou que des mesures doivent être prises pour atténuer les dommages causés à l’environnement.

Ou

(Option 2 – pour les « projets » qui sont de base » et qu’aucune mesure d’atténuation n’est requise)

Le ministre a évalué les activités et les objectifs connexes, financés dans le cadre du présent accord, conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), et estime que les effets environnementaux négatifs éventuels seront négligeables.

Ou

(Option 3 – pour les « projets de base » avec des mesures d’atténuation ou des « projets autres que de base » et qu’une EEE doit être complétée)

Le bénéficiaire reconnaît qu’une évaluation des effets environnementaux des activités et des objectifs connexes à être financés dans le cadre du présent accord, a été effectuée conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le [insérer la date] et que le ministre a établi que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation énoncées à l’annexe « X », les activités et les objectifs ne sont pas susceptibles d’avoir des effets environnementaux négatifs importants.

Ou

(Option 4 – pour les « projets » avec une approbation conditionnelle ; une EEE doit être complétée avant de verser les fonds)

Le bénéficiaire reconnaît qu’une évaluation des effets environnementaux des activités et des objectifs à être financés dans le cadre du présent accord, doit être effectuée, et le bénéficiaire effectuera cette évaluation conformément à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le bénéficiaire reconnaît de plus qu’aucune somme ne lui sera versée dans le cadre du présent accord à moins :

  1. qu’une évaluation des effets environnementaux des activités et des objectifs assujettis au financement n’ait été effectuée conformément à la Loi ;
  2. que le ministre n’ait établi que les activités et les objectifs assujettis au financement ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou que la mise en œuvre de certaines mesures d’atténuation éliminerait probablement les effets environnementaux négatifs importants auxquels on pourrait autrement s’attendre ; et
  3. le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre les mesures d’atténuation qui seront identifiées à l’annexe « X ».

Les dispositions additionnelles suivantes sont à être utilisées avec les options 3 et 4 ci-dessus.

Mesures d’atténuation (avec l’option 3)

Le ministre a déterminé que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation énoncées à l’annexe « X », les activités et les objectifs connexes ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Le bénéficiaire convient de mettre en œuvre les mesures d’atténuation énoncées à cette annexe.

Mesures d’atténuation (avec l’option 4)

Si le ministre détermine que, compte tenu de la mise en œuvre de certaines mesures d’atténuation, les activités et les objectifs connexes ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le ministre doit remplir l’annexe « X » et le bénéficiaire convient de mettre en œuvre les mesures d’atténuation énoncées à cette annexe.

Coûts de l’évaluation environnementale

Les coûts liés à l’évaluation des effets environnementaux et à toute mesure d’atténuation exigée par le ministre [constituent ou ne sont pas] des coûts admissibles aux fins du présent accord.

Accès

Le bénéficiaire doit permettre au ministre et à ses représentants, employés ou entrepreneurs, de pénétrer en tout temps et à toute heure raisonnable dans tout immeuble appartenant au bénéficiaire ou étant sous son contrôle, pour veiller à ce que les mesures d’atténuation exigées par le ministre aient été mises en œuvre.

Indemnisation pour accès négligent

Si le ministre ou ses représentants, employés ou entrepreneurs pénètrent dans tout immeuble appartenant au bénéficiaire ou en étant sous son contrôle, pour veiller à ce que les mesures d’atténuation prescrites à l’annexe « X » aient été mises en œuvre ou pour la mise en œuvre d’un programme de suivi tel que décrit ci-dessous, le ministre doit :

  1. exonérer et indemniser le bénéficiaire à l’égard de toute réclamation et demande découlant directement de l’exercice négligent du droit d’entrée par le ministre ou ses mandataires, employés ou entrepreneurs ;
  2. réparer, remettre en état ou verser une indemnité pour tout dommage causé au bien appartenant au bénéficiaire, ou étant sous son contrôle et qui découle directement de l’exercice négligent du droit d’accès par le ministre ou ses mandataires, employés ou entrepreneurs.
Surveillance et suivi

Si le ministre en arrive à la conclusion que la mise en œuvre de toute mesure d’atténuation énoncée dans l’annexe « X » n’a pas permis d’atteindre les résultats qui ont conduit le ministre à conclure que les activités et les objectifs risqueraient peu d’avoir des effets environnementaux négatifs importants, le ministre peut unilatéralement modifier l’annexe « X ». Le bénéficiaire demeure responsable, en vertu du présent accord, de la mise en œuvre de toutes les mesures énoncées dans cette annexe, telle que modifiée.

Utiliser la clause suivante avec les options 3 et 4 ci-dessus si le programme planifie faire un suivi sur les prédictions et les mesures d’atténuation (étape 5 dans le Guide Projets proposés sur les terres fédérales).

Suivi sur les prédictions et les mesures d’atténuation

Le bénéficiaire reconnaît que le ministre a conçu un plan de suivi en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Le bénéficiaire doit collaborer avec le ministre pour la mise en œuvre du plan de suivi et, ce faisant, doit veiller à ce que le ministre et ses représentants, employés et entrepreneurs, soient autorisés à entrer en tout temps et à toute heure raisonnable dans tout immeuble appartenant au bénéficiaire ou étant sous son contrôle, si cette entrée est nécessaire pour la mise en œuvre du plan de suivi.

7. Budget détaillé et dépenses admissibles

Tableau 1. Revenus : [exemple de table sans données]
Sources de financement Montant
- -
Total partiel – espèces -
- -
Total partiel - en nature -
Revenus totaux : -
Tableau 2. Dépenses : [exemple de table sans données]
Dépenses par catégorie Coût total Dépenses admissibles Oui ou NonNote 1 du tableau 2 Montant approuvé
- - - -
Total partiel – espèces - - -
- - - -
Total partiel – en nature - - -
Dépenses totales : - - -

Notes du tableau 2

Note 1 du tableau 2

Le transfert de fonds entre les catégories de dépenses admissibles n’est permis que dans les situations décrites à la section 5 de l’annexe B.

Retour à la référence de la note 1 du tableau 2

Notes à l’agent de programme - dépenses par catégorie :

Processus ministériel sur la ventilation du montant de la contribution (montant approuvé) aux catégories de dépenses

Situation 1 :
  1. Contributions de 50 000 $ ou moins par exercice pour du financement de programmation ou
  2. Contributions de 50 000 $ ou moins pour du financement de projet ou
  3. Contributions octroyées dans le cadre de programmes de financement par formule dans le secteur des Industries culturelles.
  4. Les frais de déplacement et les dépenses administrative ne requièrent aucune surveillance.
  5. Dans la colonne 4, le montant approuvé ne doit pas être ventilé par catégorie de dépenses

Même si une ventilation par catégorie n’est pas nécessaire, le programme doit quand même préciser, à la clause 5.1 de cette annexe, un pourcentage maximal pour les dépenses administratives, si le programme a une telle limite imposée dans leurs modalités de programme.

La flexibilité susmentionnée n’empêche pas le programme d’allouer une portion de la contribution à une catégorie de dépenses précise qu’il souhaite promouvoir (par exemple les artistes locaux).

Situation 2 :
  1. Contributions de plus de 50 000 $ par exercice pour du financement de programmation ou
  2. Contributions de plus de 50 000 $ pour du financement de projet
  3. Les frais de déplacement et les dépenses administratives requièrent une surveillance. Le montant approuvé dans la colonne 4 ne doit pas dépasser le montant alloué dans le FRA. Le montant doit donc être précisé dans la colonne 4 et doit également être limité à la clause 5.1 de cette annexe.
  4. Dans la colonne 4, le montant approuvé doit être ventilé par catégorie de dépenses.

Annexe B : Les modalités financières

1. Montant maximal de la contribution

1.1 Les versements pour la contribution au bénéficiaire n’excéderont pas option 1 – pour un programme pouvant financer 100 % des dépenses admissibles le ou les montants présentés ci-dessous pour le ou les exercices financiers considérés, conformément à la répartition des versements et des dépenses admissibles qui seront engagées par le bénéficiaire pendant l’exercice financier auquel ils sont imputés : option 2 – pour un programme qui finance moins que 100 % des dépenses admissibles le ou les montants présentés ci-dessous pour le ou les exercices financiers considérés ou XX % du total des dépenses admissibles pour le Projet ou la Programmation, conformément à la répartition des versements et des dépenses admissibles qui seront engagées par le bénéficiaire :

Exemple 1 (un exercice financier) :
Exercice financier du gouvernement fédéral 2016-2017 : XXX XXX $

Exemple 2 (plusieurs exercices financiers) :
Exercice financier du gouvernement fédéral 2016-2017 : XXX XXX $
Exercice financier du gouvernement fédéral 2017-2018 : XXX XXX $

1.2 L’exercice financier du gouvernement fédéral débute le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année civile suivante. Pour chacun des exercices financiers, seuls les biens et services reçus par le bénéficiaire entre le 1er avril et le 31 mars de l’année civile suivante sont admissibles au financement alloué pour l’exercice financier considéré.

1.3 Le bénéficiaire doit confirmer par écrit les dépenses qui seront engagées pour l’exercice financier en cours du gouvernement et selon les clauses 1.1 et 1.2 ci-dessus, et ce, au plus tôt 60 jours avant la fin de l’exercice financier du gouvernement fédéral. Dans l’éventualité que le bénéficiaire prévoit engager moins de dépenses que prévu, le ministre évaluera toute demande visant à modifier la contribution de l’exercice financier subséquent, mais n’aura aucune obligation d’accepter cette demande.

2. Diminution ou résiliation de l’accord

2.1 Tout paiement versé en vertu du présent accord est subordonné à l’affectation de crédits par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux budgétaires actuels et prévus des programmes. Le ministre peut, à sa discrétion, diminuer le financement ou résilier le présent accord en raison du budget annuel du gouvernement, d’une décision en matière de dépenses de nature parlementaire, gouvernementale ou ministérielle ou d’une restructuration ou d’une réorganisation du mandat et des responsabilités du gouvernement fédéral qui touche le programme visé par le présent accord.

2.2 Dans le cas d’une réduction envisagée du financement ou d’une possible résiliation de l’accord selon la clause 2.1 ci-dessus, le ministre peut, à la suite d’un préavis écrit de 90 jours adressé au bénéficiaire, diminuer le financement ou résilier l’accord. Sous réserve des modalités de l’accord, dans le cas où le financement dans le cadre du programme prend fin, le ministre remboursera au bénéficiaire tous les coûts admissibles engagés jusqu’à la fin de la période de préavis. Les obligations de financement du ministre cesseront à la fin de la période de préavis.

3. Surplus

3.1 Le bénéficiaire confirme avoir divulgué au ministre, dans le cadre de sa demande de financement en vertu du programme, toutes les sources de financement prévues, y compris tous les montants en espèces ou en nature de tous les niveaux de gouvernement ainsi que les dépenses prévues pour toute activité ou objectif, dans le cadre du projet ou de la programmation. Ces sources de financement proposées et les dépenses prévues sont énoncées dans le budget joint à l’annexe A. De plus, le bénéficiaire reconnaît que l’approbation par le ministre du financement du projet ou de la programmation s’appuie en partie sur les déclarations faites dans le budget.

Remarque au programme : Pour vous assurer que la disposition du cumul reflète clairement et justement l’autorité du programme, vous devez choisir un des trois choix suivants pour 3.2.1, selon la définition du cumul d’aide décrite à vos modalités de programme :

3.2 Lorsqu’il présentera des rapports d’étape conformément à la section 6 de la présente annexe, le bénéficiaire déclarera également toutes les modifications aux sources de financement ou aux dépenses prévues du projet ou de la programmation.

3.2.1 Si le total du financement des gouvernements fédéral, provincial et territorial et des administrations municipales pour les activités et objectifs énoncés dans le projet ou la programmation dépasse [insérer le pourcentage du cumul selon les lignes directrices du programme, jusqu’à concurrence de 100 et choisir une des trois options suivantes pour définir le cumul] Option 1 : XX % du coût total engagé par le bénéficiaire pour réaliser ces activités et objectifs, ou Option 2 : XX % des mêmes coûts admissibles, ou Option 3 : XX % des coûts admissibles totaux, à moins que le ministre demande au bénéficiaire d’ajuster ses activités et ses résultats en conséquence, le bénéficiaire remboursera tout surplus au Canada. Jusqu’à ce que ce soit fait, le montant excédentaire est considéré comme une dette envers sa majesté.

3.3 Nonobstant le paragraphe 3.2.1 ci-dessus, dans le cas où un surplus est affiché à la fin du projet ou de la programmation, le ministre peut récupérer sa part de surplus en fonction de sa part de financement, au prorata.

4. Description des dépenses admissibles

4.1 Le bénéficiaire convient que la contribution du ministre ne s’appliquera qu’aux dépenses admissibles en espèces décrites à l’annexe A du présent accord.

4.2 Les dépenses admissibles en nature ne sont pas remboursables. Ces dépenses seront cependant considérées pour les fins du calcul du :

4.2.1 Cumul d’aide gouvernementale.

4.2.2 Pourcentage de la part maximale du ministre (défini à la clause 1.1) des dépenses admissibles.

5. Transferts entre catégories de dépenses

5.1 Sélectionner l’option pour 5.1 selon le risque associé au demandeur et aux activités/au projet

Option 1 :

  1. Risques faibles (demandeur et activités/projet) et contribution de 500 000 $ ou moins ou
  2. Toutes les contributions de 50 000 $ ou moins, peu importe les niveaux de risque

5.1 Le bénéficiaire peut transférer des fonds entre les catégories de dépenses admissibles sans l’autorisation préalable, à l’exception des catégories limitées dans la clause 5.1 à l’annexe A du présent accord.

Option 2 :

  1. Au moins un risque modéré et une contribution entre 50 001 $ et 500 000 $, inclusivement

5.1 À l’exception des catégories limitées dans la clause 5.1 à l’annexe A du présent accord, le bénéficiaire peut transférer des fonds entre les catégories de dépenses admissibles dans les cas suivants :

5.1.1 après avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, si au moins une catégorie visée par le transfert fait l’objet d’une augmentation ou d’une diminution qui excède 25 % du montant de financement approuvé pour cette catégorie.

5.1.2 sans l’autorisation du ministre, si aucune catégorie visée par le transfert ne fait l’objet d’une augmentation ou d’une diminution qui excède 25 % du montant de financement approuvé pour cette catégorie.

Option 3 :

  1. Au moins un risque élevé et une contribution entre 50 001 $ et 500 000 $, inclusivement ou
  2. Une contribution de plus de 500 000 $, peu importe les niveaux de risque.

5.1 À l’exception des catégories limitées dans la clause 5.1 à l’annexe A du présent accord, le bénéficiaire peut transférer des fonds entre les catégories de dépenses admissibles dans les cas suivants :

5.1.1 après avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, si au moins une catégorie visée par le transfert fait l’objet d’une augmentation ou d’une diminution qui excède 15 % du montant de financement approuvé pour cette catégorie.

5.1.2 sans l’autorisation du ministre, si aucune catégorie visée par le transfert ne fait l’objet d’une augmentation ou d’une diminution qui excède 15 % du montant de financement approuvé pour cette catégorie.

5.2 Le bénéficiaire peut transférer des fonds d’un poste à un autre à l’intérieur d’une même catégorie, sans l’autorisation du ministre.

5.3 Les transferts de fonds entre les catégories de dépenses admissibles ne doivent pas changer la nature du projet ou de la programmation.

6. Modalités de paiements

Le Protocole pour déterminer la fréquence des rapports et des paiements dans l’accord de contribution est disponible sur le site intranet du ministère.

Veuillez sélectionner les calendriers des rapports et des paiements selon les critères suivants :

  1. Le type de financement (Programmation/Formule pure ou Projet).
  2. La durée du projet ou de la programmation (allocation pour un seul exercice financier du gouvernement ou allocations pluriannuelles)
  3. Les niveaux de risque de l’EGRP : faible/faible, au moins un modéré, au moins un élevé.
  4. La valeur annuelle de la contribution.

7. Rapports financiers

À partir des documents sur les calendriers des rapports et des paiements, veuillez sélectionner les définitions des rapports selon les modalités de paiements à la section 6 de la présente annexe.

8. Paiements anticipés

8.1 Lorsque les modalités du présent accord permettent le versement de paiements anticipés, ceux-ci seront considérés comme des dettes envers sa majesté, jusqu’au moment où le bénéficiaire en rendra compte, conformément aux modalités de l’accord et à la satisfaction du ministre.

8.2 Le ministre peut retenir le versement d’un paiement anticipé ou d’une retenue, jusqu’à ce que les vérificateurs nommés par le ministre aient terminé la vérification des livres et des registres du bénéficiaire, tel que précisé à la section 11 de la présente annexe.

9. Crédit de taxe

Le ministre ne remboursera pas au bénéficiaire la taxe sur les produits et services pour laquelle le bénéficiaire a le droit de demander un crédit ou un remboursement de taxe.

10. Versement en trop

10.1 Si, pour une raison quelconque, le bénéficiaire n’a pas droit à la contribution ou si le ministre détermine que le montant de la contribution versée dépasse le montant auquel a droit le bénéficiaire, toute somme excédentaire est alors considérée comme une dette envers sa majesté et est recouvrable à ce titre.

10.2 Lorsque le rapport financier final des revenus et dépenses du bénéficiaire est terminé et qu’on décèle un versement en trop, le bénéficiaire fera parvenir au ministère un chèque de remboursement du montant de la somme excédentaire, établi au nom du Receveur général du Canada. La date limite pour le remboursement sera la date de la présentation du rapport financier final et du rapport final sur les activités et les résultats au ministre.

10.3 Lorsque le ministre ou ses mandataires effectuent une analyse financière ou une vérification des états financiers du bénéficiaire et décèlent un versement en trop, la somme excédentaire doit être remboursée à sa majesté, au plus tard 30 jours après la date de l’avis du ministre.

10.4 Dans le cas où un montant dû à sa majesté n’a pas été remboursé, un montant équivalent à ce montant dû peut être retenu, par déduction ou imputation, de toute somme d’argent due ou payable au bénéficiaire.

11. Vérification

11.1 Le ministre se réserve le droit de vérifier ou de faire vérifier les comptes et les registres du bénéficiaire pour une période de cinq ans après la fin du présent accord, afin de s’assurer de leur conformité avec les modalités et obligations énoncées dans le présent accord. La portée et le calendrier de cette vérification seront déterminés par le ministre et cette vérification pourra être effectuée par des employés du ministère ou par des mandataires. Le bénéficiaire donnera accès aux vérificateurs, dans un délai raisonnable, aux registres, aux documents et aux renseignements dont ils ont besoin.

11.2 Le bénéficiaire reconnaît que, conformément à la clause 7.1 de la Loi sur le vérificateur général, L.R.C. (1985), ch. A-17, le vérificateur général du Canada peut, à ses propres frais, mener des vérifications de la conformité ou des évaluations de rendement relatives au présent accord. Le bénéficiaire doit collaborer avec le ministre et ses représentants ou mandataires dans le cadre de ces vérifications de la conformité ou évaluations de rendement et doit accorder le même accès aux documents, aux dossiers et aux lieux du bénéficiaire qui font l’objet d’une demande de la part du ministre ou de ses représentants ou mandataires, dans le cadre de cette vérification ou évaluation. Le vérificateur peut, à sa discrétion, discuter de toute préoccupation soulevée dans cette vérification de la conformité ou ces évaluations de rendement avec le bénéficiaire et le ministre. Les résultats peuvent être présentés au Parlement dans un rapport du vérificateur général.

11.3 Le bénéficiaire s’engage à respecter les pratiques et les principes comptables généralement reconnus ainsi qu’à conserver et à mettre à la disposition des représentants du ministre, à des fins d’examen et de vérification, ses livres, ses comptes et ses registres de toutes les dépenses et de tous les revenus relatifs au projet ou à la programmation en vertu du présent accord.

12. Frais d’intérêts

12.1 Tout paiement en trop exigible et non remboursé portera intérêt à un taux calculé et composé mensuellement au taux moyen de la Banque du Canada, au sens du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, DORS/96-188, plus trois pour cent (3 %), de la date d’échéance à la date du règlement.

Note : La clause suivante doit être ajoutée à tous les accords de financement pour lesquels le programme fournit 100% du financement total du projet/programmation. À la discrétion du responsable du programme et en tenant compte du montant de la contribution, cette clause peut également s’appliquer aux contributions de 1 million de dollars ou plus lorsque le programme fournit entre 90% et 99 % du financement.

12.2 Le bénéficiaire fera état de tout intérêt gagné de la contribution du ministre. L’intérêt gagné peut être retenu par le bénéficiaire, pourvu qu’il serve à assumer les coûts admissibles du projet ou de la programmation.

13. Réclamations tardives

Le ministre ne sera pas tenu de payer les factures ou autres dépenses après la date de fin de l’accord qui est indiquée à la clause 3.1 (voir la première page de l’accord).

Annexe C : Modalités générales

1. Déclarations et garanties du bénéficiaire

Le bénéficiaire déclare et garantit :

1.1 qu’il a la capacité et le pouvoir de conclure le présent accord et de mener à bien le projet ou la programmation ; qu’il n’existe, à sa connaissance, aucune raison ni aucun fait ou événement, actuel, imminent ou probable qui pourrait diminuer cette capacité et ce pouvoir ; et qu’il a obtenu tous les permis, licences ainsi que le consentement et toute autre autorisation nécessaire à l’exécution du projet ou du programme ;

1.2 que tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la conduite du projet ou de la programmation ou à l’exploitation de toute propriété intellectuelle en résultant ont été obtenus ;

1.3 qu’il n’aura pas, au cours de la durée du présent accord, d’intérêts, pécuniaires ou autres, dans toute autre affaire qui pourrait le placer ou le faire paraître en situation de conflit d’intérêts ;

1.4 que la description du projet ou de la programmation à l'annexe A traduit précisément l'objectif visé, que les renseignements relatifs au présent accord sont exacts et que toute information pertinente à ce sujet a été divulguée ;

1.5 qu'il déclarera tout montant exigible au gouvernement fédéral aux termes d'une loi, d’un contrat ou d'un accord de contribution pendant la durée du présent accord et accepte que les montants qui lui sont dus peuvent être retenus pour compenser les montants exigibles par le gouvernement ; et

1.6 qu’aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique fédérale, ancien ou actuellement en poste, qui ne se conforme pas aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9, au Code de valeurs et d’éthique du secteur public ou à la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat, député ou sénateur qui ne se conforme pas au Code régissant les conflits d’intérêts des députés ou au Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs ou toute autre personne soumise à un code de valeurs et d’éthique applicable au gouvernement ou à certains bénéficiaires ne peut bénéficier d’un avantage direct découlant du présent accord, à moins que l’attribution ou la réception de pareils avantages ne se fasse en conformité avec ces dispositions législatives ou codes.

2. Engagements particuliers du bénéficiaire

2.1 Au cours de la période couverte par le présent accord, le bénéficiaire devra :

2.1.1 prendre toutes les mesures nécessaires pour rester en règle, conserver sa capacité juridique et aviser le ministre sans délai de tout défaut à cet égard ;

2.1.2 lorsque le ministre lui en fait la demande par écrit, lui fournir immédiatement toute information demandée en ce qui concerne le présent accord ;

2.1.3 Prendre des mesures afin de créer un milieu de travail exempt de harcèlement, de mauvais traitement et de discrimination ;

2.1.4 informer sans délai le ministre de tout fait ou événement qui risquerait de compromettre le succès du projet ou de la programmation ou sa capacité à se conformer aux modalités du présent accord, immédiatement ou à long terme, notamment, mais non exclusivement, le harcèlement, les mauvais traitements et la discrimination dans le milieu de travail, toute poursuite devant les tribunaux ou vérification imminente ou potentielle ;

2.1.5 veiller à ce que ses locaux soient accessibles au ministre, à ses représentants dûment autorisés et au vérificateur général du Canada à tout moment raisonnable et moyennant un préavis minimal de deux semaines aux fins de vérification et d’évaluation ;

2.1.6 veiller à ce que le ministre et ses représentants aient accès en tout temps et à toute heure raisonnable à tout immeuble appartenant au bénéficiaire ou étant sous son contrôle où le projet ou la programmation est livré afin d'en vérifier la mise en œuvre. Le bénéficiaire devra fournir au ministre ou à ses représentants toute aide ou document nécessaire pour exercer cette fonction ;

2.1.7 s’engager, lorsqu’approprié, à adopter un processus concurrentiel pour l’acquisition de biens et services dans le cadre du projet ou de la programmation. Un tel processus accroîtra l’accès, la transparence, la compétitivité et l’impartialité et résultera en un meilleur rapport qualité-prix. Le bénéficiaire consent aussi à s’assurer qu’un nombre raisonnable de fournisseurs auront l’opportunité de soumettre une proposition et devrait éviter les situations où il existerait un parti pris pour attribuer un contrat pour des biens ou des services, dans le cadre du projet ou de la programmation, à un individu ou à une entité spécifique ; et

2.1.8 s’assurer que pendant tout le temps que la présente entente sera en vigueur, toute personne qui participe à sa mise en application devra respecter les principes du Code de valeurs et d’éthique du secteur public. Si, pendant que l’entente est en vigueur, il était acquis un intérêt qui entraîne un conflit d’intérêt ou semble constituer une entorse aux principes dont il a été question ci-dessus, le bénéficiaire devra immédiatement en faire part au représentant du ministre.

3. Attestation - honoraires conditionnels

3.1 Le bénéficiaire atteste qu’il n’a pas directement ou indirectement payé ou convenu de payer, et convient qu’il ne paiera à quiconque, directement ou indirectement, d’honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du présent accord.

3.2 Tous les comptes et dossiers relatifs au paiement d’honoraires ou d’une autre rémunération pour la sollicitation, l’obtention ou la négociation de l’accord seront assujettis aux dispositions dudit accord relatives à la vérification (annexe B, section 11).

3.3 Si le bénéficiaire fait une fausse déclaration aux termes de la présente section ou ne remplit pas ses obligations à cet égard, le ministre peut soit résilier le présent accord pour manquement aux engagements, soit recouvrer du bénéficiaire, au moyen d’une déduction de la contribution ou autrement, la totalité des honoraires conditionnels.

4. Lois applicables

4.1 Le bénéficiaire doit s’assurer que le projet ou la programmation sera exécuté conformément aux lois, règlements, décrets, normes et lignes directrices applicables et doit veiller à ce que tous les sous-traitants de projet soient assujettis aux mêmes obligations.

4.2 Le présent accord doit être régi et interprété conformément aux lois en vigueur dans la province de résidence du bénéficiaire ou de sa principale place d’affaires.

4.3 Toute personne faisant du lobbying pour le compte du bénéficiaire doit être enregistrée conformément à la Loi sur le lobbying, L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.).

5. Confidentialité, accès à l’information et documents à conserver

5.1 Le bénéficiaire accepte que,

  1. les renseignements à caractère confidentiel concernant le programme donnant lieu au financement (le programme) auxquels le bénéficiaire, ses employés ou mandataires auront accès, seront considérés comme des renseignements confidentiels et ne seront pas divulgués à des tiers, sauf si une telle divulgation est conforme à l’esprit et l’intention de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 et au droit applicable ; et que
  2. tous les renseignements personnels reliés au programme qui viendront à la connaissance du bénéficiaire, de ses employés ou de ses mandataires feront l’objet d’une protection adéquate envers tout usage ou divulgation non autorisé et qu’ils ne seront pas divulgués à une tierce partie, à moins qu’une telle divulgation ne soit conforme à l’esprit et l’intention de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21 et au droit applicable.

5.2 Le bénéficiaire reconnaît que le ministre est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985) ch. A-1 ainsi qu’à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985) ch. P-21 et reconnaît que le ministère du Patrimoine canadien (PCH) peut être tenu de divulguer des renseignements en vertu de ces lois.

5.3 Le bénéficiaire consent à la divulgation publique, par PCH, des renseignements suivants : le présent accord, les sommes avancées au titre de dépenses admissibles, les critères utilisés pour calculer les versements, les données prouvant que les activités appuient ces versements et les rapports d’analyse, de vérification et d’évaluation du programme. Le ministre doit veiller à ce que la divulgation publique respecte toutes les exigences légales visant à protéger les renseignements personnels et les renseignements de tiers.

5.4 À moins que les parties n’en conviennent autrement, le bénéficiaire doit conserver les registres, les renseignements, les bases de données, les rapports de vérification et d’évaluation et tout autre document lié aux activités ainsi qu’aux dépenses et aux frais afférents à celles-ci pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation du présent accord et, à la demande du ministre, donner raisonnablement accès aux représentants de PCH à tout registre ou autre document, pendant la même période de temps, afin de vérifier l’utilisation de la subvention ainsi que le respect des modalités applicables au présent accord.

6. Disposition de biens (ne s’applique que si la contribution permet le remboursement de dépenses en capital)

Pour tout achat de biens (meubles, équipement, véhicules, immeubles, etc.) de plus de 2 000 $, le bénéficiaire doit :

6.1 Sujet à la clause 6.3, conserver et maintenir les biens acquis avec les fonds accordés à titre de contribution et les utiliser pour les activités financées pendant la durée du présent accord, à moins :

6.1.1 que le ministre ne le dispense par écrit de cette obligation ;

6.1.2 que le ministre n’autorise la disposition des biens ;

6.1.3 que les biens doivent être remplacés à cause de l’usure ; ou

6.1.4 que les biens, devenus désuets, doivent être remplacés.

6.2 Sujet à la clause 6.3, le bénéficiaire convient que, à la fin du projet ou de la programmation ou à la résiliation du présent accord (si cette résiliation précède la fin du projet ou de la programmation) et s’il en reçoit l’ordre du ministre, tous les biens prévus à la clause 6.1 qui ont été conservés par le bénéficiaire seront :

6.2.1 vendus à leur juste valeur marchande et les fonds obtenus seront affectés aux dépenses admissibles du projet ou de la programmation par voie de compensation au titre de la contribution du ministre aux dépenses admissibles du projet ou de la programmation ;

6.2.2 remis à un autre organisme ou à une autre personne si le ministre en fait la désignation ou l’approuve ; ou

6.2.3 disposés par tout autre moyen que le ministre aura déterminé.

6.3 Le bénéficiaire convient de préserver et d’entretenir les immeubles acquis avec la contribution et de les utiliser aux fins pour lesquelles ils ont été acquis pour une période de dix ans après l’expiration du présent accord, ou sa résiliation si cela se produit avant, à moins que le ministre n’ait accordé une exemption écrite. S’il en est ainsi décidé par le ministre, tout bien que le bénéficiaire doit aliéner doit être :

6.3.1 vendu à sa juste valeur marchande et les fonds ainsi obtenus doivent être remboursés à sa majesté en fonction de sa part de financement des immeubles, au prorata. Jusqu’à remboursement à Sa Majesté, le montant excédentaire est considéré comme une dette envers sa majesté. Dans le cas où un montant dû à sa majesté n’a pas été remboursé, un montant équivalent à ce montant dû peut être retenu, par déduction ou imputation, de toute somme d’argent due ou payable au bénéficiaire ;

6.3.2 remis à un autre organisme ou à une autre personne si le ministre en fait la désignation ou l’approuve ; ou

6.3.3 aliéné par tout autre moyen que le ministre aura déterminé.

7. Responsabilité

7.1 Le ministre, ainsi que ses employés et mandataires ne seront pas tenus responsables des blessures, y compris le décès de quiconque, ni des pertes ou dommages matériels subis par le bénéficiaire, ni des obligations du bénéficiaire ou de quiconque supportés ou subis par le bénéficiaire, ses employés, mandataires ou bénévoles, dans l’accomplissement du projet ou de la programmation, notamment lorsque le bénéficiaire a conclu des contrats de prêt, des baux de biens, d’équipements ou autres obligations à long terme relativement au présent accord.

7.2 Dans le cas où le bénéficiaire contracterait un prêt, s’engagerait dans un contrat de location-acquisition ou signerait un autre contrat à long terme à l’égard de l’activité ou de l’élément livrable pour lequel la contribution du ministre est versée, le bénéficiaire ne contracte pas d’obligation au nom du ministre et il doit veiller à ce que toute entente à cet égard libère expressément le ministre de toute obligation relativement à l’inexécution par le bénéficiaire d’une obligation résultant d’un tel contrat ou à des dommages causés par le bénéficiaire.

7.3 Lorsque le bénéficiaire est un organisme non constitué en société, il est entendu que les représentants du bénéficiaire qui signent le présent accord au nom du bénéficiaire seront personnellement, conjointement et solidairement responsables de toutes les obligations, engagements, dépenses et responsabilités faits ou engagés par le bénéficiaire dans le cadre du présent accord.

8. Indemnisation

8.1 Le bénéficiaire dégage le ministre, ses employés et ses mandataires de toute responsabilité à l’égard des réclamations, pertes, dommages-intérêts, coûts, dépenses, y compris les dépenses raisonnables entre procureur et client, les frais administratifs, les débours et toutes réclamations, actions ou autres procédures, qui seront le fait de quiconque et qui résulteront directement ou indirectement de lésions corporelles, du décès d’une personne, d’un effet environnemental ou de dommages matériels causés par la faute, délibérée ou non, et découlant de toute chose ou par le retard du bénéficiaire ou de ses employés, mandataires ou bénévoles dans l’exécution du projet ou de la programmation ou par suite de celui-ci, sauf que le ministre ne pourra demander d’être indemnisé selon la présente clause si les lésions corporelles, le décès ou les dommages matériels ont été causés par le ministre ou par ses employés ou mandataires.

8.2 Dans le cas où le ministre ou le bénéficiaire est désigné dans une action ou dans une procédure visant le présent accord ou les activités entreprises conformément au présent accord, ou découlant de celui-ci, où il est question de responsabilité, la partie ou les parties désignées avisent l’autre partie, et la partie désignée peut assurer sa défense dans cette action ou cette procédure, en son nom propre et à ses propres frais. Si la partie désignée estime que l’autre partie à la gestion ou le contrôle de tout élément matériel ayant valeur probante éventuelle dans cette action ou cette procédure, la partie désignée peut demander d’avoir accès à ces éléments matériels aux fins du litige. La partie non désignée peut toutefois refuser cet accès, si elle estime que la divulgation des éléments matériels serait contraire à ses intérêts ou à ses obligations aux termes de la loi. La partie non désignée s’abstient d’avoir une conduite extrajudiciaire qui pourrait l’empêcher d’avoir gain de cause dans le cadre de cette action ou de cette procédure.

9. Assurances

Le bénéficiaire convient d’obtenir une police combinée d’assurance de responsabilité civile contre les lésions corporelles, le décès et autres pertes ou dommages découlant des actions du bénéficiaire liées aux activités financées en vertu du présent accord.

10. Manquement aux engagements et recours

10.1 Les situations ci-après constituent des manquements aux engagements :

10.1.1 le bénéficiaire fait faillite, devient insolvable, est placé sous ordonnance de séquestre ou invoque la législation relative aux faillites et à l’insolvabilité ;

10.1.2 on a rendu une ordonnance ou adopté une résolution pour la liquidation du bénéficiaire ou la dissolution de l’entreprise du bénéficiaire ;

10.1.3 le ministre est d’avis que la situation a changé du point de vue des risques susceptibles de compromettre le succès du projet ou de la programmation ;

10.1.4 le bénéficiaire, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, fait ou a fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse ou une représentation trompeuse concernant tout élément relatif au présent accord autrement que de bonne foi au ministre ;

10.1.5 le ministre est d’avis qu’une des modalités, un des engagements ou une des obligations prévus dans l’accord n’a pas été accompli ou respecté ; et

10.1.6 le bénéficiaire ne rencontre plus les critères d’admissibilité du programme.

10.2 En cas de manquement aux engagements ou si le ministre estime qu’il risque d’y avoir manquement aux engagements, il peut réduire la contribution accordée au bénéficiaire, suspendre les paiements, prendre des dispositions, selon des modalités particulières, pour que le projet ou la programmation soit achevé ou poursuivi par un autre bénéficiaire, résilier l’accord et annuler immédiatement toute obligation financière y afférente et exiger le remboursement des montants déjà versés.

10.3 Le fait que le ministre s’abstienne d’exercer un recours ou un droit aux termes du présent accord ne doit pas être considéré comme l’abandon du recours ou du droit en question et, de plus, le fait de se prévaloir, de manière partielle ou limitée, d’un recours ou d’un droit qui lui a été accordé ne l’empêche pas, d’une façon ou d’une autre, d’exercer plus tard tout autre recours ou droit aux termes de l’accord ou d’une loi applicable.

10.4 Nonobstant toute autre disposition de la présente section, le ministre ne peut mettre fin au présent accord à moins d’avoir avisé par écrit le bénéficiaire du manquement et si le bénéficiaire n’a pas corrigé le manquement dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle l’avis écrit lui a été envoyé. À l’expiration du délai de trente (30) jours, le ministre peut résilier le présent accord et exercer tout autre recours qui y est prévu dans le cadre de cet accord s’il juge que le bénéficiaire n’a pas apporté les correctifs qui s’imposent, et ce, à sa satisfaction. Le ministre doit rembourser au bénéficiaire tout coût admissible engagé jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la résiliation.

11. Évaluation

11.1 Le ministre et le bénéficiaire conviennent de l’importance d’évaluer l’atteinte des objectifs définis et des résultats prévus figurant dans le présent accord.

11.2 L’évaluation de l’accord est un enjeu d’intérêt commun pour le ministre et le bénéficiaire. À cette fin, le bénéficiaire convient :

11.2.1 de présenter des rapports d’activités qui permettent d’évaluer les progrès réalisés par rapport aux objectifs définis et aux résultats prévus pour le projet ou la programmation et de participer à toute évaluation du projet ou de la programmation requise et mutuellement convenue ; et

11.2.2 que le ministre se réserve le droit d'effectuer une évaluation à tout moment pendant la durée de l’accord et pour une période allant jusqu'à cinq ans après la fin de l'accord, pour s’assurer de la conformité de sa mise en œuvre par rapport aux modalités de l'accord.

12. Partenariat

12.1 Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas une association aux fins de la création d’un partenariat ou d’une coentreprise, qu’il ne crée pas de relation de mandataire entre le ministre et le bénéficiaire et qu’il ne suppose d’aucune façon une entente ou un engagement de conclure un accord subséquent.

12.2 Le bénéficiaire ne doit pas se représenter comme un partenaire, un co-entrepreneur, un employé ou mandataire du ministre relativement à la réalisation du projet ou de la programmation visé par le présent accord.

13. Cession et sous-traitants

Il est interdit au bénéficiaire de céder tout ou une partie du présent accord ou tout paiement y afférent, à moins d’y être autorisé par écrit par le ministre, mais rien ne l’empêchera de s’assurer le concours d’autres personnes pour remplir ses obligations aux termes du présent accord.

14. Règlement des différends

En cas de différend découlant du présent accord, les parties conviennent de tenter, de bonne foi, de régler le différend. Les parties conviennent que rien dans la présente disposition n’affecte, n’altère ou ne modifie les droits du ministre en vertu des dispositions du présent accord sur les situations de défaut et les recours.

15. Modifications

Le présent accord peut être modifié sous réserve du consentement écrit mutuel des parties. Pour être valide, toute modification du présent accord doit se faire par écrit et être signée par les parties en cause ou leurs représentants dûment autorisés, pendant la durée de l’accord.

16. Propriété intellectuelle

Toute propriété intellectuelle créée à la suite du projet ou de la programmation appartient au bénéficiaire.

17. Successeurs

Le présent accord lie les parties, ainsi que les successeurs et ayants droit du bénéficiaire.

Annexe D : Exigences en matière de rapport rapport d’étape ou final sur les activités/résultats

Notes :

  1. Les indicateurs de rendement ou les évaluations doivent être guidés par la stratégie de mesure de rendement du programme.
  2. Le rapport sur les activités/résultats devrait inclure des mesures de contrôle pour assurer un suivi adéquat des exigences relatives aux langues officielles qui se retrouvent à l’annexe A de l’entente, selon le cas.
  3. Au minimum, le rapport final sur les activités/résultats doit être certifié. Cette exigence est précisée aux tableaux de paiements présentés à l’annexe B.

Annexe E : Reconnaissance publique de l’appui financier

Notes au programme :

  1. Cette annexe doit inclure les exigences du programme en matière de reconnaissance du financement.
  2. Le programme obtiendra le gabarit pour le contenu de cette annexe de son chargé de comptes en communications. Le programme doit faire approuver la version finale de l’annexe (options dans le gabarit de DGCom) par le chargé de compte en communications.

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