Questions et réponses — Médias sociaux

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Pourquoi l’article 4.1 figurait-il au projet de loi C-10?

Le gouvernement du Canada reconnaît que les services de médias sociaux sont manifestement devenus un important outil d’expression pour les Canadiens. Comme vous le savez, l’article 2.1 empêche clairement les utilisateurs de médias sociaux d’être considérés comme des radiodiffuseurs en ce qui concerne les émissions qu'ils affichent sur un service de média social. L’article 4.1 précisait que la Loi sur la radiodiffusion ne s’appliquerait pas aux émissions téléversées vers un média social par un utilisateur non affilié du service. Nous l’avons fait expressément pour reconnaître l’utilisation des services de médias sociaux à titre d’outil d’expression.

Après avoir consulté des intervenants du secteur, le gouvernement a estimé que l’article 4.1 était mal équilibré. Laisser l'article 4.1 en place aurait soulevé de graves problèmes d'équité. Cela aurait également empêché le CRTC d’exiger des services de médias sociaux qui exercent une activité de radiodiffusion qu’ils soutiennent la découvrabilité des artistes et des créateurs canadiens. Le gouvernement estime important de promouvoir les créateurs canadiens, et la découvrabilité est un élément important de cet objectif. Cet objectif favorise les valeurs de la liberté d'expression, ce qui comprend l'expression artistique et culturelle.

Pourquoi le gouvernement a-t-il proposé de supprimer l’article 4.1?

Après avoir consulté des intervenants du secteur, le gouvernement a estimé que l’article 4.1 était mal équilibré. Selon un récent rapport de l’Observateur des technologies médias, près des deux tiers des Canadiens utilisent YouTube comme principal service de musique en continu; plusieurs Canadiens ont également recours aux services de médias sociaux pour des émissions qui informent et divertissent. Laisser l'article 4.1 en place aurait soulevé de graves problèmes d'équité, les plateformes de médias sociaux offrant aux Canadiens des services analogues à ceux des autres services en ligne réglementés, comme Spotify, n’auraient pas été assujetties aux mêmes exigences de contribution au système canadien de radiodiffusion.

L’article 4.1 aurait également empêché le CRTC d’exiger des services de médias sociaux qui exercent une activité de radiodiffusion qu’ils soutiennent la découvrabilité des artistes et des créateurs canadiens. Or, le gouvernement estime important de promouvoir les créateurs canadiens, et la découvrabilité est un élément important de cet objectif.

J’aimerais préciser qu’il n’a jamais été question de simplement supprimer l’article 4.1 sans prévoir auparavant des dispositions de protection supplémentaires. Le gouvernement a présenté une motion, et a fait part de son intention d'en présenter une autre, qui permettrait au CRTC de réglementer les services de médias sociaux par rapport aux émissions affichées par leurs utilisateurs non affiliés à certains égards seulement. Tout d’abord, il pourrait exiger des services de médias sociaux eux-mêmes qu’ils contribuent au contenu canadien. Ensuite, les services de médias sociaux pourraient devoir s’enregistrer auprès du CRTC et lui fournir certaines données, comme des renseignements financiers. Enfin, le CRTC pourrait exiger des services de médias sociaux qu’ils favorisent la découvrabilité des créateurs canadiens.

En tenant compte des nouveaux amendements proposés au projet de loi par le gouvernement, quelle est la politique actuelle concernant les médiaux sociaux?

Le gouvernement est toujours résolu à protéger les services de médias sociaux en tant que « place publique » et à permettre davantage le libre échange en ligne des idées et des opinions. C'est pourquoi, comme l'a mentionné la secrétaire parlementaire Dabrusin, le gouvernement propose de limiter la réglementation du CRTC à trois types de pouvoirs en ce qui concerne les émissions affichées sur les plateformes de médias sociaux par des utilisateurs non affiliés.

Tout d’abord, le CRTC sera autorisé à s’assurer que les services de médias sociaux contribuent financièrement au développement de la culture canadienne.

Ensuite, le CRTC aura le pouvoir de prendre des ordonnances pour accroître la visibilité des créateurs canadiens - par exemple, en exigeant que les services de médias sociaux mettent en valeur les artistes canadiens. Le CRTC déterminera les moyens les plus appropriés pour mettre en œuvre la découvrabilité après avoir tenu des consultations publiques avec les parties intéressées. Mais je tiens à préciser que le CRTC n'aura pas la capacité de censurer ce que les Canadiens téléversent sur les médias sociaux.

Troisièmement, le CRTC pourra obtenir des informations pertinentes auprès des radiodiffuseurs en ligne qui fournissent un service de média social, mais PAS auprès des utilisateurs. Ce point est indispensable si l’on souhaite que le CRTC applique la Loi sur la radiodiffusion et supervise le système canadien de radiodiffusion de façon adéquate. Le CRTC aura notamment le pouvoir d’effectuer des vérifications des dossiers de tels services de médias sociaux et d'établir des exigences en matière d'enregistrement à l'égard des services de médias sociaux en leur qualité d'entreprise en ligne, mais PAS de mener une vérification auprès des utilisateurs ni d'imposer une exigence d'enregistrement aux utilisateurs.

Comment définissez-vous le terme « service de média social » ?

Le projet de loi C-10 ne définit pas l'expression « service de média social » puisqu’il s’agit d’un terme couramment employé et qu'il a une signification bien comprise. De nombreux dictionnaires contiennent une définition de média social. Par exemple, le dictionnaire Merriam-Webster définit le terme média social comme suit : des formes de communication électronique (comme les sites Web de réseautage social et de microblogage) par lesquelles les utilisateurs créent des communautés en ligne pour partager des informations, des idées, des messages personnels et d'autres contenus (comme des vidéos).

Par ailleurs, l'inclusion d'une définition dans la Loi pourrait empêcher la législation de suivre le rythme si le concept de « média social » changeait et évoluait au fil du temps.

Pourquoi proposez-vous de donner au CRTC le pouvoir de réglementer la découvrabilité en ce qui concerne les services de médias sociaux?

Le gouvernement a proposé un amendement au projet de loi qui conférerait au CRTC le pouvoir de prendre des ordonnances concernant la découvrabilité des créateurs canadiens d'émissions sur les entreprises en ligne qui fournissent un service de média social à l'égard des émissions affichées par ses utilisateurs non affiliés.

Les services de médias sociaux sont un outil particulièrement efficace pour accroître la visibilité de nos artistes et de nos créateurs. Le pouvoir de prendre des ordonnances permettrait au CRTC, par exemple, de demander aux services de médias sociaux qu’ils mettent en valeur les artistes canadiens ou qu’ils augmentent la visibilité des artistes canadiens dans les résultats de recherche.

La « découvrabilité » ne se veut pas un concept normatif, mais plutôt une façon pour le CRTC de concevoir des règles logiques, qui tiennent compte de la nature des services de médias sociaux.

Le pouvoir du CRTC en matière de découvrabilité du contenu des créateurs canadiens dans les services de médias sociaux signifie-t-il qu’il y aura des chaînes de médias sociaux « sanctionnées par le gouvernement »?

Non. Les services de médias sociaux sont un outil particulièrement efficace pour accroître la visibilité de nos artistes et de nos créateurs. Or, le principe de liberté d’expression est fondamental, et les médias sociaux resteront toujours une plateforme en ligne permettant le libre échange d’idées et d’opinions.

Le pouvoir de rendre des ordonnances pour promouvoir la découvrabilité des artistes canadiens permettrait au CRTC de demander, par exemple, que les entreprises en ligne fournissant des services de médias sociaux mettent en valeur les artistes canadiens ou qu’elles augmentent la visibilité des artistes canadiens paraissant dans les résultats de recherche. Cependant, ce pouvoir n’autorise pas le CRTC à exiger des services de médias sociaux qu’ils bloquent ou censurent le contenu de quelque manière que ce soit.

En quoi le pouvoir de découvrabilité du contenu des services de médias sociaux est-il différent de celui des autres radiodiffuseurs?

Nous voulons veiller à ce que les histoires et la musique canadiennes soient visibles, faciles à trouver et promu au Canada.

Par le passé, le CRTC a déjà imposé des obligations en matière de découvrabilité aux radiodiffuseurs traditionnels, comme des exigences concernant la diffusion du contenu canadien ou des quotas de musique canadienne.

Le projet de loi C-10 précise que les radiodiffuseurs en ligne sont désormais assujettis à la Loi sur la radiodiffusion. Dans le cas des services de médias sociaux, plus précisément, nous savons que le gouvernement n’a aucun pouvoir sur les émissions auxquelles les Canadiens ont accès. Toutefois, comme les services de médias sociaux sont un outil efficace pour donner une visibilité aux créateurs canadiens, nous recommandons d’octroyer au CRTC des pouvoirs visant à garantir que les entreprises en ligne fournissant des services de médias sociaux contribuent à l’accessibilité et à la promotion du contenu canadien par le biais de leurs services. Il incombe au CRTC, en sa qualité d’organisme de réglementation spécialisé, d’imposer des exigences en matière de découvrabilité qui sont adaptées aux services de médias sociaux.

Pourquoi proposez-vous de conférer au CRTC le pouvoir d’imposer des conditions en matière de contributions et de dépenses aux services de médias sociaux?

Le principal objectif du projet de loi C-10 est de préciser que la Loi sur la radiodiffusion s’applique aux services de radiodiffusion en ligne et pour garantir que ces derniers favorisent l’expression culturelle canadienne lorsque cela contribue de façon importante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion du Canada. Le projet de loi C-10 outille le CRTC pour lui permettre d’établir des règles facilitant la création de sources de financement durables pour la musique et les récits canadiens.

Avec l’amendement proposé au projet de loi C-10, le CRTC aurait le pouvoir d’exiger des contributions financières des entreprises en ligne fournissant des services de médias sociaux et d’utiliser ces fonds à des fins telles que le soutien aux créateurs canadiens. Les entreprises de radiodiffusion traditionnelles sont déjà assujetties à des obligations analogues depuis plusieurs décennies. Le principe sous-jacent est que les services existants du système canadien de radiodiffusion devraient soutenir les histoires, les créateurs et la musique du Canada.

Pourquoi proposez-vous d’autoriser le CRTC à recueillir des données provenant des services de médias sociaux?

La collecte d’information est une composante essentielle d’une bonne application de la Loi sur la radiodiffusion et de la supervision adéquate du système. Les dispositions relatives à la collecte d’information permettent au CRTC de mieux comprendre le fonctionnement des entreprises en ligne fournissant des services de médias sociaux et d’ainsi contribuer efficacement aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

Or, pour établir les exigences de contributions appropriées pour ces services, le CRTC devra disposer de leurs renseignements financiers. De surcroît, les dispositions relatives à la collecte d’information permettront au CRTC de déterminer si une plateforme respecte les lois en vigueur.

La collecte d’information pose-t-elle un problème en matière de protection de la vie privée?

Les changements proposés visent expressément à donner au CRTC le pouvoir d’appliquer adéquatement la Loi sur la radiodiffusion. Les dispositions relatives à la collecte d’information permettraient au CRTC d’obtenir les renseignements financiers pertinents d’une entreprise en ligne fournissant un service de média social ainsi que des informations sur la programmation. Toutefois, dans le but d’assurer la protection de la vie privée, le CRTC ne peut pas demander des informations qui permettraient d’identifier un individu faisant partie de l’audience.

Vous avez affirmé récemment dans une entrevue que les créateurs de contenu YouTube populaires seront assujettis à certaines règles. Comment ceci est-il reflété dans les derniers amendements?

En ce qui concerne les entreprises en ligne fournissant un service de médias social, le projet de loi C-10 amendé donnerait à l’organisme de réglementation le pouvoir de réglementer uniquement ce qui suit à l’égard des émissions affichées par les utilisateurs non affiliés de ce service :

Une personne utilisant les médias sociaux ne sera pas considérée comme un radiodiffuseur du simple fait qu’elle publie des programmes sur ce service, et ne sera soumis à aucune obligation réglementaire en matière de radiodiffusion tant que cette personne n’est pas affiliée au service de média social ou n’agit pas en tant qu’agent de celui-ci. Même les influenceurs comptant des millions d’abonnés ne seront pas soumis à la réglementation, tant qu’ils ne sont pas des agents du service ou affiliés au service dans le sens décrit ci-dessous.

Que signifie être « affilié » à un service de média social?

Le projet de loi C-10 définit le terme « affilié » en fonction du contrôle corporatif. Par exemple, une société mère ou une filiale d’un service de média social.

Lorsque nous parlons du projet de loi d’une manière non technique, nous référons souvent aux « utilisateurs non affiliés » comme raccourci qui signifie tout le monde sauf (i) les affiliés au sens défini, (ii) le service lui-même et (iii) les agents du service.

Le projet de loi C-10 établit une distinction entre les utilisateurs affiliés et non affiliés afin que le CRTC puisse faire la distinction entre les plateformes de médias sociaux qui, dans le cadre de leur service, se livrent à des activités qui s’apparentent à la radiodiffusion traditionnelle (c’est-à-dire lorsqu’elles, une société affiliée ou leur agent affichent des émissions sur leur propre service), et les utilisateurs ordinaires de médias sociaux qui utilisent le service pour s’exprimer.

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