Interdictions relatives à la publicité sur la marihuana - Bulletin d'information

À l'intention des producteurs autorisés de marihuana à des fins médicales

Le présent bulletin d'information expose les restrictions en matière de publicité auxquelles les producteurs autorisés sont tenus de se conformer, et explique les conséquences du non-respect de ces exigences.

La marihuana séchée n'est pas une drogue ou un médicament approuvé au Canada. Le gouvernement du Canada n'approuve pas l'utilisation de la marihuana, mais les tribunaux ont demandé qu'un accès raisonnable soit permis à une source légale de marihuana lorsque cette substance est prescrite par un médecin.

Le  Règlement sur la marihuana à des fins médicales, la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et le Règlement sur les stupéfiants (RS) définissent la publicité comme étant la représentation, par tout moyen, d'un médicament (dans le cas de la LAD) ou d'un stupéfiant (dans le cas du RS) en vue d'en promouvoir directement ou indirectement la vente ou l'aliénation. La LAD et le RS prévoient des interdictions générales relatives à la publicité sur la marihuana auxquelles sont tenus de se conformer les producteurs autorisés, notamment les suivantes :

  • Article 3 de la LAD (1) Il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'un aliment, d'une drogue, d'un cosmétique ou d'un instrument à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A ou à titre de moyen de guérison.
  • Article 9 de la LAD (1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre une drogue - ou d'en faire la publicité - d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
  • Article 70 du RS Il est interdit a) de publier, faire publier ou fournir toute annonce au sujet d'un stupéfiant à moins que l'annonce ne porte le symbole « N » de couleur et de dimensions claires et bien visibles au quart supérieur gauche de la première page de l'annonce; b) de publier, faire publier ou fournir toute annonce destinée au grand public au sujet d'un stupéfiant; ou c) d'annoncer dans une pharmacie une préparation mentionnée à l'article 36.

Dans le cas présent, conformément au paragraphe 3(1) de la  LAD, il est interdit de faire, auprès du grand public, la publicité d'une drogue à titre de traitement ou de mesure préventive d'une maladie, d'un trouble ou d'un état physique anormal énumérés à l'annexe A de la LAD ou à titre de moyen de guérison.

Message promotionnel

L'intention d'un message diffusé par un producteur autorisé, tout comme son contenu, son contexte et son public cible, constitue un facteur dont il faut tenir compte pour déterminer si le message correspond ou non à la définition de publicité. Les renseignements non promotionnels ne sont pas considérés comme étant de la publicité.

La diffusion de matériel promotionnel et d'annonces est cependant très préoccupante. Santé Canada porte une attention particulière aux publicités de toute nature qui sont fausses, trompeuses ou mensongères et à celles qui comportent des allégations thérapeutiques au sujet de la marihuana. Le Ministère pourrait prendre des mesures à l'égard des producteurs autorisés qui ne respectent pas les dispositions de la LAD ou du  RS, pour assurer la conformité à la loi et son application.

Renseignements trompeurs

Il est important de noter que Santé Canada délivre des licences aux producteurs, mais qu'il n'en cautionne aucun.  Les producteurs autorisés ne doivent en aucun cas donner l'impression que leur entreprise, leurs produits ou leurs activités reçoivent l'appui du Ministère. Il incombe au producteur autorisé de s'assurer que tout renseignement qu'il diffuse respecte les exigences législatives applicables.

Sanctions

En cas de transgression des interdictions liées à la publicité énoncées dans la LAD par un producteur autorisé, celui-ci peut être poursuivi en justice et, s'il est reconnu coupable, il est passible d'amendes allant de 250 000 $ à 5 000 000 $ ou d'une peine de prison allant de six mois à deux ans, voire les deux (article 31.2 de la LAD). De même, si un producteur autorisé est reconnu coupable de violation de l'article 70 du RS, il encourt une amende de l'ordre de 1000 à 5 000 $ ou une peine de prison allant de six mois à trois ans, voire les deux (article 46 de la  Loi réglementant certaines drogues et autres substances).

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