Dispositifs à rayons x pour l'inspection des bagages - précautions à prendre - Code de sécurité 29

1993
ISBN : 0-660-94230-5
No de catalogue : H46-3/2-1993F

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Table des matières

* Code de sécurité 29 remplace le précédent code de sécurité 21 - Recommandations portant sur les précautions à prendre dans le choix, l'installation et l'usage d'appareils à rayons X pour l'inspection des bagages.

Avant-propos

Le dispositif à rayons X pour l'inspection des bagages est une machine conçue spécialement pour générer des rayons X dont l'intensité, exprimée en keV, varie de faible à moyenne. Le présent code énumère les précautions à prendre et les règles à suivre pour faire en sorte que les risques d'exposition découlant de l'utilisation de ces dispositifs demeurent négligeables (c'est-à-dire, qu'ils ne dépassent pas ceux qui existent normalement dans le milieu naturel). Cette ligne de conduite s'inspire des objectifs fixés en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR)Note de bas de page 1 : éviter les risques d'effets déterministes (c'est-à-dire les risques dont les effets biologiques augmentent avec la dose et qui peuvent parfois marquer un seuil) et réduire la fréquence des effets biologiques stochastiques (aléatoires) à des niveaux acceptables.

Le présent code de sécurité a été élaboré conformément aux normes édictées par le Conseil du TrésorNote de bas de page 2 et il est répertorié dans le Code canadien du travail, partie IINote de bas de page 3. Il s'adresse au personnel affecté aux installations placées sous juridiction fédérale. La responsabilité inhérente à l'utilisation des dispositifs à rayons X est partagée entre quatre catégories de personnes :

  • les propriétaires (ou les gestionnaires);
  • les opérateurs;
  • le personnel chargé de l'entretien;
  • les personnes chargées des contrôles de radioprotection (analystes et inspecteurs, tels que définis dans la Loi sur les dispositifs émettant des radiations).

Le présent document a pour objectif de réduire ou, à la limite, d'éliminer les risques d'effets biologiques néfastes qui peuvent découler d'une exposition aux rayonnements émis par les dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages. Il définit les responsabilités qui incombent aux propriétaires de ces dispositifs ainsi qu'aux personnes qui les utilisent ou qui en assurent l'entretien, et décrit la marche à suivre et les précautions à prendre pour l'utilisation de ce matériel. Il remplace le code de sécurité 21 - Recommandations portant sur les précautions à prendre dans le choix, l'installation et l'usage d'appareils à rayons X pour l'inspection des bagages.»Note de bas de page 4

Le présent code peut également s'appliquer à d'autres situations. Pour les installations qui relèvent des autorités provinciales, il conviendra toutefois de consulter les services appropriés énumérés dans l'annexe puisque la réglementation et les exigences en cette matière peuvent varier d'une province à l'autre.

Le présent code a été établi par M. H.P. Maharaj. Il tient compte des recommandations formulées à l'issue des examens internes et externes conduits par le Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux ainsi que de ses critères d'approbation. Nous remercions vivement les organisations et les personnes dont les suggestions et les commentaires nous ont été d'un grand secours dans la préparation de ce code.

Pour obtenir une interprétation ou des informations supplémentaires sur l'un ou l'autre point du présent code de sécurité, il suffit de s'adresser au Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux, section des rayons X, 775, chemin Brookfield, Ottawa (Ontario) K1A 1C1.

1. Introduction

Les interactions des rayons X avec les matériaux produisent des données que l'on peut analyser et transformer pour obtenir des informations utiles. Diverses machines conçues pour générer des rayons X dans une vaste gamme de niveaux d'énergie tirent parti de cette propriété. Le présent code concerne les dispositifs qui servent à l'examen des bagages à mains, des effets ersonnels, du courrier scellé, etc., et qui génèrent des rayons dont l'intensité, exprimée en keV, varie de faible à moyenne. Sont exclus de ce code, cependant, les dispositifs spéciaux qui servent à l'inspection des conteneurs et qui émettent un rayonnement plus puissant, exprimé en MeV.

Les rayons X sont des rayonnements ionisants qui peuvent causer le cancer chez les personnes exposées et qui présentent un risque de mutations génétiques nuisibles chez leurs descendants. Toutefois, à cause des qualités qu'on leur attribue ou qu'on leur reconnaît d'emblée, ces rayonnements sont mis à contribution dans une foule d'applications appartenant aux domaines de la médecine, de l'industrie et de la recherche, et ils servent également dans toutes sortes de produits de consommation. Consciente des nombreuses utilisations des rayonnements ionisants partout dans le monde mais reconnaissant par ailleurs les risques qu'ils présentent pour la santé des humains, la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) a recommandé la mise en place d'un système de radioprotectionNote de bas de page 1 qui, s'il était appliqué, permettrait de limiter ces risques à des limites raisonnables. Ainsi, la conception et la construction des dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages doivent respecter certaines normes et les personnes qui sont chargées de leur installation, de leur utilisation et de leur entretien doivent en connaître les risques et se conformer aux règles prescrites pour leur utilisation.

2. Objectifs et portée du code

Le présent code énumère les précautions à prendre et les règles à suivre pour faire en sorte que les risques d'exposition découlant de l'utilisation de ces dispositifs demeurent négligeables (c'est-à-dire, qu'ils ne dépassent pas ceux qui existent normalement dans le milieu naturel). Les responsabilités qui incombent au propriétaire du dispositif, à l'opérateur et au personnel chargé de l'entretien y sont décrites, en même temps que les consignes de sécurité, les normes en vigueur et les exigences concernant la surveillance et le contrôle.

Ce code vaut également pour les coffrets à rayons X utilisés à des fins comparables. Toutefois, il ne s'applique pas aux systèmes qui émettent des rayonnements dont l'intensité s'exprime en MeV ni aux systèmes à neutrons.

3. Responsabilités du personnel

Pour limiter les risques d'exposition conformément aux objectifs fixés par la CIPR, les membres du personnel des installations où il existe des dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages doivent s'acquitter d'un certain nombre de responsabilités. Nous énumérons ci-après celles qui incombent aux propriétaires, aux opérateurs et aux personnes chargées de l'entretien de ces dispositifs.

3.1 Propriétaires

En dernière analyse, c'est le propriétaire qui est responsable de la protection contre les radiations. Il doit veiller à ce que les dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages obéissent à toutes les normes de radioprotection établies pour ce type d'appareils. Dans certains cas, il pourra déléguer cette responsabilité à un employé (p. ex., un opérateur principal, le chef de l'équipe d'entretien ou l'agent de santé-sécurité de l'installation), que nous appellerons ci-après le responsable désigné.

Dans toutes les installations où l'on utilise un dispositif à rayons X pour l'inspection des bagages, le propriétaire ou le responsable désigné sont tenus de :

  1. veiller à ce que le(s) dispositif(s) à rayons X pour l'inspection des bagages soient installés conformément aux règles prescrites à l'alinéa 4.1.2 du présent code;
  2. veiller à ce que les opérateurs et les chargés de l'entretien de ces dispositifs aient préalablement reçu une formation adéquate à l'utilisation de ces dispositifs et qu'ils comprennent les risques que présente l'exposition aux radiations;
  3. veiller à ce que le programme de formation susmentionné soit régulièrement revu (et modifié le cas échéant) par l'organisme approprié de réglementation en matière de radioprotection;
  4. édicter des règles de radioprotection et établir des directives concernant l'utilisation des dispositifs et les mesures à prendre en cas d'urgence, et mettre à la disposition des opérateurs et des chargés de l'entretien un exemplaire du présent code;
  5. mettre en oeuvre une procédure de vérification, de surveillance et d'examen périodique pour s'assurer que tous les opérateurs et les chargés de l'entretien ont lu et compris les parties du présent code qui les concernent, y compris les règles de radioprotection et les directives concernant l'utilisation des dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages (avant d'utiliser de tels dispositifs);
  6. établir un programme d'entretien qui tiendra compte de l'âge et de la fréquence d'utilisation du dispositif à rayons X et qui permettra de vérifier que les dispositifs de sécurité, les composantes essentielles à l'émission des rayons X et les blindages sont régulièrement vérifiés et que les pièces qui font défaut sont réparées ou remplacées;
  7. veiller à ce que le personnel chargé de l'entretien utilise une chambre d'ionisation convenablement étalonnée et capable de donner les mesures exactes des rayonnements nécessaires à certaines opérations d'entretien (voir l'alinéa 4.1.3.2 du présent code) et à d'autres contrôles de sécurité, le cas échéant;
  8. enquêter rapidement sur tout accidentNote de bas de page * de radiation et sur toute entorse à la sécuritéNote de bas de page ** et soumettre un rapport de ses observations au propriétaire, le cas échéant, et à l'organisme approprié de réglementation en matière de radioprotection dans un délai de 5 jours civils;
  9. veiller à ce que les victimes d'accidents de radiation soient examinées par un spécialiste (oncologiste-radiothérapeute ou médecin ayant l'expérience des effets biologiques de l'exposition aux rayonnements ionisants chez les humains);
  10. déterminer les mesures à prendre pour éviter la répétition d'un accident de radiation ou d'une entorse à la sécurité, et veiller à ce que ces mesures soient mises en place de façon efficace;
  11. veiller à ce qu'un chargé de l'entretien ou un opérateur principal compétent soit présent sur place pour prêter assistance à l'inspecteur ou pour effectuer à sa place les opérations qui ne lui sont pas familières lors des contrôles de radioprotection, et mettre également à sa disposition un exemplaire du rapport d'enquête le plus récent portant sur le système en cause et décrivant les correctifs recommandés et mis en oeuvre.

3.2 Opérateurs

Tous les opérateurs de dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages doivent :

  1. avoir reçu une formation reconnue par le propriétaire ou par le responsable désigné à l'utilisation du dispositif en question et aux règles de sécurité à respecter;
  2. avoir démontré au propriétaire ou au responsable désigné leur connaissance du fonctionnement du dispositif à rayons X et des règles de sécurité qui s'y rattachent;
  3. lire attentivement et bien comprendre le paragraph 3.2 et le paragraph 4.2 du présent code, ainsi que l'ensemble des consignes de sécurité et des directives relatives au fonctionnement prescrites par le propriétaire, par le responsable désigné ou par l'organisme approprié de réglementation en matière de radioprotection, avant d'utiliser le dispositif à rayons X;
  4. arrêter le dispositif à rayons X s'il survient un accident de radiation ou un incident constituant une entorse à la sécurité, et avertir immédiatement le propriétaire ou le responsable désigné;
  5. se rappeler que les opérateurs des dispositifs à rayon s X pour l'inspection des bagages sont tenus de respecter les règles de sécurité mentionnées à l'alinéa 3.2.3 ci-dessus pour assurer leur propre sécurité ainsi que celle des autres.

3.3 Personnel chargé de l'entretien

Tous les membres du personnel chargés de l'entretien des dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages doivent :

  1. suivre et terminer avec succès un cours

    1. reconnu par le propriétaire du dispositif, par le responsable désigné ou par le fabricant de ce dispositif;
    2. qui porte sur le fonctionnement, l'entretien, la réparation du dispositif à rayons X et sur les risques de radiation qu'il présente;
    3. dont la partie portant sur la radioprotection a été avalisée par un organisme approprié de réglementation en matière de radioprotection ou donnée par un tel organisme;
  2. lire attentivement et bien comprendre le paragraph 3.1, le paragraph 3.3, le paragraph 4.1 et le paragraph 4.2 du présent code, ainsi que l'ensemble des consignes de sécurité et des directives relatives au fonctionnement prescrites par le propriétaire, par le responsable désigné ou par l'organisme approprié de réglementation en matière de radioprotection;
  3. fournir au propriétaire ou au responsable désigné un rapport détaillé sur toute activité ou procédure imminente ou prévisible de l'utilisateur ou de l'opérateur présentant un risque d'accident de radiation ou d'entorse à la sécurité dès qu'il prend connaissance d'une telle activité ou d'une telle procédure;
  4. utiliser une chambre d'ionisation convenablement étalonnée pour mesurer les radiations pendant les travaux d'entretien, en particulier pendant le remplacement d'un tube à rayons X (ou de son boîtier blindé) ou pendant le déménagement d'un dispositif à rayons X tel que décrit à l'alinéa 4.1.3.2 du présent code, et à l'occasion de contrôles de radioprotection, le cas échéant;
  5. donner suite promptement à tout rapport lui venant de l'utilisateur ou de l'opérateur du dispositif et faisant état d'une anomalie, d'une panne, d'une situation d'urgence, etc., et résoudre le problème avant la remise en service du dispositif à rayons X;
  6. se rappeler que les membres du personnel chargés de l'entretien sont tenus de respecter les règles de sécurité mentionnées dans le présent article pour assurer leur propre sécurité ainsi que celle des autres.

4. Normes, surveillance et contrôle

Conformément aux recommandations de la CIPR sur la radio-protection et au principe ALARA (valeur du niveau de risque « la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre »), il convient de limiter le plus possible la valeur de l'équivalent de dose collectifNote de bas de page 1 liée à l'utilisation des dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages. Comme le risque d'exposition se pose pour un grand nombre de personnes, il importe de ne pas se restreindre aux seuls aspects matériels mais de se pencher également sur les aspects humains du problème.

4.1 Dispositifs à rayons X

4.1.1 Normes réglementaires

Tous les dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages vendus au Canada doivent se conformer au Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (annexe II, partie IV) au moment de la vente. Ce règlement, promulgué en vertu de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, dispose que le fabricant ou le distributeur est responsable de veiller à ce que le dispositif à rayons X soit conforme à toutes les normes édictées. Comme la réglementation peut être modifiée de temps à autre afin de rester au diapason des progrès technologiques, on peut s'informer sur son actualité en communiquant avec la section des rayons X, Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux, Direction générale de la protection de la santé, Santé et Bien-être social Canada, Ottawa, K1A 1C1. Toute violation des dispositions de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations est une infraction criminelle.

Lorsqu'il doit choisir ou acheter un dispositif à rayons X pour l'inspection des bagages, le propriétaire (ou le responsable désigné) devrait se procurer un exemplaire du texte réglementaire le plus récent afin de se familiariser avec ses exigences et de s'assurer, auprès du fabricant ou de l'importateur, du respect des normes réglementaires en vigueur. (Il pourra ainsi éviter ou limiter les modifications à apporter au dispositif choisi. De telles modifications peuvent parfois être coûteuses et risquent de perturber le service.)

4.1.2 Consignes d'installation et tests de mise en service

Les dispositifs à rayons X doivent être installés de façon à limiter le nombre de personnes qui devront se tenir aux abords immédiats de l'appareil et à réduire ainsi les risques d'exposition. Les exigences qui suivent s'appliquent à toutes les installations.

  1. Les dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages doivent être placés de telle manière que, dans des conditions normales d'utilisation,

    1. les personnes qui ont des bagages ou d'autres effets personnels à faire examiner restent à une distance d'au moins 0,50 mètre des ouvertures de la chambre d'irradiation lorsque le faisceau est activé;
    2. les membres du public (à l'exclusion des membres du personnel autorisés à utiliser le dispositif d'inspection ou à travailler dans le voisinage immédiat et des personnes qui ont des bagages à faire examiner) demeurent à plus de 2 mètres du dispositif d'inspection.
  2. Tous les dispositifs à rayons X doivent faire l'objet de tests approfondis et doivent être vérifiés par des techniciens compétents conformément au paragraphe 3.3 du présent code de manière que tous les éléments du blindage et les dispositifs de sécurité, y compris les voyants lumineux d'avertissement, soient en ordre de marche avant la mise en service.

4.1.3 Mesures internes de surveillance et d'entretien

Tout dispositif voit sa fiabilité et sa sécurité diminuer avec l'âge par suite de l'usure de ses composantes. En conséquence, le propriétaire ou le responsable désigné doivent mettre en place un programme d'entretien qui tiendra compte de l'âge et de la fréquence d'utilisation des dispositifs à rayons X afin d'en assurer la fiabilité et la sécurité après leur installation.

4.1.3.1 Surveillance

À la suite des tests de mise en service dont il a été question à l'alinéa 4.1.2Note de bas de page 2, mais avant la mise en service proprement dite du dispositif à rayons X, les membres du personnel compétents (chargé de l'entretien ou opérateur principal) doivent procéder aux vérifications suivantes :

  1. vérifier le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (enclenchements de sécurité, boutons de commande, voyants lumineux d'avertissement et autres dispositifs indicateurs);
  2. veiller à ce que tous les blindages (panneaux, rideaux plombés, etc.) soient en bon état et parfaitement étanches;
  3. veiller à ce que le dispositif à rayons X ne soit pas exposé à la pluie ni à la neige, à ce qu'aucun récipient contenant un liquide ne soit posé sur le dispositif et à ce que les indicateurs installés près de l'ouverture de la chambre d'irradiation, y compris le voyant lumineux indiquant que l'appareil fonctionne, soient bien visibles;
  4. veiller à ce que les consignes concernant la distance à maintenir par les diverses catégories de personnes, précisées à l'alinéa 4.1.2Note de bas de page 1, soient respectées.
4.1.3.2 Entretien

Il n'est pas possible, dans le présent code, de prévoir tous les cas qui pourraient présenter une entorse aux règles de sécurité. Lorsque de tels incidents surviennent, il convient de prendre les mesures prescrites aux alinéas 3.1.8 et 3.3.6.

  1. Déménagement ou déplacement du dispositif à rayons X Le déménagement ou le déplacement d'un dispositif à rayons X risque d'endommager certaines pièces essentielles à la sécurité. Dans un tel cas, le personnel chargé de l'entretien ou d'autres personnes compétentes (p. ex., les opérateurs principaux) nommées par le propriétaire ou par le responsable désigné doivent veiller à ce que l'on prenne les précautions suivantes :

    1. vérifier le bon fonctionnement de tous les enclenchements de sécurité;
    2. veiller à ce que tous les blindages soient en bon état (pas de trous, de fissures, ni de pièces manquantes);
    3. examiner les bornes de serrage de l'anode et de la cathode pour s'assurer qu'elles sont bien fixées au châssis du système radiogène;
    4. procéder aux essais habituels de la qualité de l'image produite par le faisceau et en cas de distorsion, vérifier le tube à rayons X, le réglage du collimateur et les paramètres d'exposition aux rayonnements (ampérage, voltage, filtres, etc.) pour déterminer les causes possibles;
    5. veiller à ce que tous les problèmes soient résolus avant la remise en service du dispositif.

      Nota : Il ne sera pas nécessaire de prendre toutes ces précautions pour un déplacement de quelques centimètres. Si on utilise une chambre d'ionisation pour conduire le test de qualité de l'image, on comparera plutôt les mesures moyennes obtenues avant le déplacement à celles obtenues après et on ne s'attardera à rechercher les causes des distorsions que si l'écart observé est supérieur à 10 %. Il conviendra auparavant de vérifier le fonctionnement de l'appareil de mesure et d'enchaîner ensuite avec les points énumérés à l'alinéa 4.1.3.2 (1) iv).
  2. Tube à rayons X et boîtier blindé Dans tous les cas où le tube à rayons X ou son boîtier blindé doivent être remplacés, il convient de suivre à la lettre les instructions du fabricant qui paraissent dans le manuel d'entretien. Il faut en outre prendre les précautions suivantes :

    1. choisir et marquer clairement 5 ou 6 points (où l'on procédera à des mesures du rayonnement) sur le dessus et les côtés du boîtier de la gaine à générateur haute tension avant de remplacer la pièce défectueuse;
    2. mesurer et noter les radiations (chambre d'ionisation en mode « rate ») à chacun des points préalablement choisis pendant que le dispositif émet des rayons X en mode continu, sous des conditions normales d'utilisation;
    3. retirer le boîtier du tube à rayons X et remplacer les pièces défectueuses selon les instructions du fabricant;
    4. replacer le boîtier et répéter les étapes décrites à l'alinéa 4.1.3.2 (2) ii);
    5. comparer les mesures obtenues aux étapes 4.1.3.2 (2) ii) et 4.1.3.2 (2) iv) et, si la différence observée est supérieure à 10 %, rechercher et corriger le problème;
    6. examiner les bornes de serrage de l'anode et de la cathode pour s'assurer qu'elles sont bien fixées au châssis du système radiogène;
    7. veiller à ce que tous les problèmes soient résolus avant la remise en service du dispositif.

Nota : Si des problèmes surviennent pendant les opérations décrites en Note de bas de page 1 ou en Note de bas de page 2 ci-dessus ou en toute autre circonstance, les personnes chargées de l'entretien devront préparer un rapport complet et détaillé de leurs observations et de leurs actions, informer le propriétaire ou le responsable désigné et apporter les correctifs appropriés. Si le problème persiste, il conviendra de prendre contact avec l'organisme approprié de réglementation en matière de radio-protection. (Les installations qui relèvent du gouvernement fédéral pourront communiquer avec la section des rayons X, Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux. Les autres installations pourront communiquer avec l'organisme de radioprotection provincial approprié dont l'adresse figure en annexe.) Si aucun problème n'est relevé, on pourra remettre le dispositif en service.

4.1.4 Contrôles de radioprotection

Les contrôles de radioprotection permettent de déterminer si les dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages fonctionnent selon les normes de rendement prescrites et de veiller à ce que leur utilisation et leur entretien obéissent aux normes prescrites pour garantir les meilleures conditions de sécurité à tous les intéressés. Pour réaliser un tel objectif, il convient de satisfaire aux exigences suivantes :

  1. Les dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages doivent faire l'objet d'un examen régulier. La fréquence de ces contrôles dépend des conditions d'utilisation, du rendement obtenu par le passé et du type de dispositif utilisé mais il revient à l'organisme approprié de réglementation en matière de radioprotection d'en décider. (Pour ce qui est des installations relevant du gouvernement fédéral, ces contrôles peuvent être réalisés tous les deux ou trois ans.)
  2. L'organisme approprié de réglementation en matière de radio-protection doit exiger que l'on procède à un contrôle dans les cas suivants :

    1. installation d'un modèle inhabituel ou nouveau de dispositif à rayons X (dans certains cas spéciaux, on pourra autoriser une utilisation restreinte du dispositif après consultation de l'organisme de réglementation);
    2. radiations qui dépassent les limites autorisées ou la valeur nécessaire pour répondre aux critères de qualité de l'image, en cours normal d'utilisation ou à la suite de modifications ou de travaux d'entretien, et dont on n'a pas réussi à trouver et à corriger la cause par les moyens habituels;
    3. accident de radiation.
  3. Ces contrôles doivent être effectués par l'organisme approprié de réglementation en matière de radioprotection. Ce dernier pourra cependant déléguer cette responsabilité à une autre instance équivalente.
  4. Les contrôles de radioprotection doivent comprendre :

    1. une inspection de tous les dispositifs de sécurité et de tous les blindages;
    2. une série complète de mesures des radiations effectuées au cours d'une simulation reproduisant les pires conditions possibles, afin d'assurer le respect des limites d'exposition réglementaires (0,5 mR/h-1(0,13 µC/kg-1/h-1)) à 5,0 cm de toute surface externe du dispositif à rayons X;
    3. une évaluation de l'exposition du personnel et du public dans les cas où les rayonnements de fuite ont d&eacut e; passé la norme réglementaire;
    4. une évaluation de la sécurité et du rendement du dispositif à rayons X depuis la tenue du dernier contrôle par le biais de l'examen :

      1. du rapport le plus récent portant sur le dispositif en question, des correctifs recommandés ou mis en place, le cas échéant, pour le dispositif ou pour l'ensemble de l'installation depuis le dernier contrôle;
      2. des fiches d'entretien dans lesquelles on aura indiqué les pièces essentielles réparées ou remplacées, les tests effectués et les résultats obtenus;
      3. des rapports sur les accidents de radiation et les entorses à la sécurité dans lesquels on aura indiqué les correctifs mis en place;
    5. un examen qui permettra de vérifier le respect des dispositions du paragraphe 3.1 du présent code.
  5. Les résultats du contrôle doivent se présenter sous la forme d'un rapport qui comprendra au moins :

    1. l'identification du dispositif à rayons X, y compris le nom du fabricant, la marque, le modèle et l'année de fabrication;
    2. une évaluation des dispositifs de sécurité, des blindages et des taux d'exposition des membres du personnel et du public;
    3. des précisions sur les correctifs prescrits, le cas échéant, pour répondre aux exigences du présent code, y compris les dates limites prescrites pour leur mise en place.
  6. Après la mise hors de service du dispositif à rayons X, tous les rapports de contrôles, d'accidents, d'expositions accidentelles et d'utilisations inadéquates doivent être conservés pendant au moins trois ans par le propriétaire ou par le responsable désigné à l'endroit où le dispositif a été utilisé la dernière fois.

4.2 Aspects humains

4.2.1 Mesures de sécurité recommandées

Même si le dispositif à rayons X pour l'inspection des bagages répond à toutes les exigences du Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (Annexe II, Partie IV) et si les programmes d'entretien préventif permettent d'en assurer la sécurité et la fiabilité, une utilisation inadéquate peut provoquer des accidents et exposer inutilement les gens aux radiations. Pour réduire ces risques, il convient de prendre les précautions suivantes :

  1. S'abstenir de toute action contraire aux normes de sécurité lorsque le dispositif à rayons X est en marche. Le geste de soulever le rideau plombé pendant l'émission des rayons X, d'exposer une partie quelconque du corps au faisceau, de dissimuler les voyants lumineux d'avertissement et les autres dispositifs indicateurs sont autant d'exemples d'entorses à la sécurité. Nota : Même dans les cas où le dispositif est installé de façon telle qu'il n'est pas possible de soulever le rideau ni d'avoir accès aux ouvertures de la chambre d'irradiation, des avertissements appropriés (écriteaux et voyants lumineux) doivent être clairement visibles de l'endroit où les bagages sont présentés à l'inspection.
  2. Nul ne doit créer des conditions physiques ou mécaniques qui risquent de nuire à la sécurité du dispositif à rayons X. Le fait de rendre inopérants les dispositifs de sécurité, de placer sur l'appareil des récipients contenant des liquides, d'installer le dispositif à rayons X dans une pièce exiguë pour effectuer les travaux courants d'entretien et les essais ou d'installer le dispositif dans un endroit exposé à la pluie ou à la neige sont autant d'exemples d'actions à éviter.
  3. Les opérateurs et les chargés de l'entretien doivent empêcher les personnes non autorisées de se tenir près d'un dispositif à rayons X plus longtemps que nécessaire.

4.2.2 Dosimètres à l'usage du personnel

Les dosimètres servent à mesurer l'exposition aux rayons X subie par le personnel et donnent ainsi la possibilité de prendre les précautions appropriées pour limiter les occasions futures d'exposition de manière que la dose maximale permise ne soit pas dépassée. Les résultats d'études approfondies effectuées par le Bureau de la radioprotection et des instruments médicaux ont démontré que lorsque les dispositifs à rayons X pour l'inspection des bagages répondent aux normes prescrites dans le Règlement sur les dispositifs émettant des radiations (Annexe II, Partie IV) et qu'ils sont entretenus et utilisés par du personnel compétent, l'exposition aux rayons X subie par les opérateurs reste négligeable et ne dépasse pas le taux d'exposition subi dans le milieu naturel. En outre, une enquête portant sur les radiations de fuite et couvrant une période de 8 ans (1978 à 1985) a permis de constater que l'exposition estimative mesurée à l'endroit où se tiennent les opérateurs ne dépasse pas le taux d'exposition aux radiations naturellesNote de bas de page 5. Or, rien n'indique que les radiations qui existent normalement dans le milieu naturel augmentent les risques de cancerNote de bas de page 6. Dès lors, le port de dosimètres par le personnel n'est ni nécessaire, ni conseillé.

En 1990, la CIPR a recommandé une limite annuelle d'équivalent de dose pour le corps entier de 20 mSv y-1(2 rem y-1) et de 1 mSv y-1 (100 mrem y-1) pour le personnel travaillant avec des dispositifs à rayons X et les membres du public respectivement (CIPR, 1990Note de bas de page 1). Ces limites ne tiennent pas compte des radiations du milieu naturel, considérées inévitables, ni des radiations subies à des fins médicales, jugées bénéfiques. Les résultats des enquêtes et des analyses mentionnés précédemment tendent à confirmer le caractère adéquat du seuil en équivalent de dose récemment recommandé par la CIPR pour les membres du public.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Commission internationale de protection contre les radiations. 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Oxford: Pergamon Press; ICPR Publications 60; 1991.

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Note de bas de page 2

Conseil du Trésor. Manuel de la sécurité et de la santé au travail. Ottawa, Centre d'édition de gouvernement du Canada. 1989.

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Note de bas de page 3

Travail Canada. Hygiène et sécurité au travail - Règlement du Canada. Ottawa. Gazette du Canada; Statuts révisés du Canada, Chapitre L-1; (DORS/86-304); 1984.

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Note de bas de page 4

Santé et Bien-être social Canada. Recommandations portant sur les précautions à prendre dans le choix, l'installation et l'usage d'appareils à rayons X pour l'inspection des bagages. Ottawa (Ontario) : Direction de l'hygiène du milieu; Code de sécurité -21; 78-EHD-20; 1978.

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Note de bas de page 5

Maharaj, H.P. Stray radiation from baggage x-ray equipment: Results and Implications. Health Physics. 54:141-148; 1989.

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Note de bas de page 6

National Research Council. Health effects of exposure to levels of ionizing radiation. Washington: National Academy Press; BEIR V; 1990.

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Annexe - Organismes provinciaux de radioprotection

Alberta

Alberta Radiation Health Service
Occupational Health and Safety
4th Floor, Donsdale Place
10709 Jasper Avenue
Edmonton (Alberta)
T5J 3N3
Tél. : (403)427-2691
FAX : (403)427-5698

Colombie-Britannique

Worker's Compensation Board of British Columbia
P.O. Box 5350
Stn Terminal
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 5L5
Tél. : (604) 231-8374 (sans frais dans la C.-B. 1-888-621-7233)
FAX : (604) 279-7410

Île-du-Prince-Édouard

Division of Environmental Health
Department of Health and Social Services
P.O. Box 2000
Charlottetown (Î.-P.-E)
C1A 7N8
Tél. : (902) 368-4970
FAX : (902)368-4969

Manitoba

Radiation Protection Service
Department of Medical Physics
Manitoba Cancer Foundation
100 Olivia Street
Winnipeg (Manitoba)
R3E 0V9
Tél. : (204) 787-2211
FAX : (204) 775-1684

Nouveau-Brunswick

Radiation Protection Services
Department of Health and Community Services
2nd Floor, Carleton Place
King Street
P.O. Box 5100
Fredericton (N.-B.)
E3B 5G8
Tél. : (506) 453-2360
FAX :(506) 453-2726

Nouvelle-Écosse

Department of Health and Fitness
P.O. Box 488,
Station "M"
Halifax (N.-É.)
B3J 2R8
Tél. : (902) 424-4077
FAX : (902) 424-0558

Ontario

Radiation Protection Service
Ontario Ministry of Labour
81 Resources Road
Weston (Ontario)
M9P 3T1
Tél. : (416) 235-5922
FAX : (416) 235-5926

Québec

Service de radioprotection
Ministère de l'Environnement
Gouvernement du Québec
6072, rue Sherbrooke est
Montréal (Québec)
H1T 3X9
Tél. : (514) 873-1978
FAX : (514) 873-8953

Saskatchewan

Radiation Safety Unit
Occupational Health and Safety Division
Ministry of Labour Relations and Workplace Safety
300 - 1870 Albert Street
Regina, Saskatchewan
S4P 4W1
Tel: (306) 787-4496
FAX: (306) 787-2208

Terre-Neuve

Medical and Hygiene Services
Employment and Labour Relations
Fall River Plaza
P.O. Box 8700
St. John's (T.-N.)
A1B 4J6
Tél. : (709) 729-2644
FAX : (709)729-2142

Territoires du Nord-Ouest

Occupational Health and Safety Division
Safety and Public Services
Government of the Northwest Territories
P.O. Box 1320
Yellowknife (T. N.-O.)
X1A 2L9
Tél. : (403) 920-8616
FAX : (403) 873-7706

Yukon

Consumer, Corporate and Labour Affairs Branch
Department of Justice
P.O. Box 2703
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2C6
Tél. : (403) 667-5450
FAX : (403) 667-3609

Notes de bas de page

Note de bas de page 7

On appelle « accident de radiation » toute exposition involontaire des êtres humains aux rayonnements ionisants qui risque d'avoir des conséquences néfastes pour la santé.

Retour à la référence de la note de bas de page *

Note de bas de page 8

On appelle « entorse à la sécurité » toute action, procédure, installation ou méthode d'entretien fautive qui risque d'exposer inutilement les humains aux rayonnements ionisants.

Retour à la référence de la note de bas de page **

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