Volume lll Transport: Lignes directrices canadiennes pour la gestion des matières radioactives naturelles (MRN)
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Organisation : Santé Canada
N° cat. : H129-34/3-2020F-PDF
ISBN: 978-0-660-36722-4
Pub. : 200304
Publiée : 2022-06-27
Table des matières
- Liste des tableaux
- Abréviations utilisées dans les présentes lignes directrices
- Préface
- Introduction
- Chapitre 1 : Vue d’ensemble du transport des MRN
- 1.0 Définition
- 1.1 Objet des lignes directrices sur le transport des MRN
- 1.2 Industries qui produisent des MRN
- 1.3 Radioprotection
- 1.4 Intervention d’urgence
- 1.5 Responsabilités de l’expéditeur
- 1.6 Responsabilités du transporteur
- 1.7 Responsabilités du destinataire
- 1.8 Contrôle des dangers liés au transport des MRN
- 1.9 Exigences générales concernant les colis
- Chapitre 2 : Classification des MRN pour le transport
- 2.0 Autorité réglementaire responsable du transport des MRN
- 2.1 Activité spécifique des matériaux contenant des MRN
- 2.2 Activité totale d’un colis
- 2.3 Limites de rejet dérivées inconditionnelles (LRDI)
- 2.4 MRN réglementées par les autorités provinciales
- 2.5 MRN réglementées par les autorités fédérales
- 2.6 Analyse radiochimique
- Chapitre 3 : Emballages vides
- 3.0 ONU 2908 – Matières radioactives, emballages vides comme colis exceptés
- 3.1 Limites d’activité des MRN pour un colis excepté – emballages vides
- 3.2 Exigences concernant les colis – emballages vides
- 3.3 Niveaux maximaux de rayonnement – emballages vides
- 3.4 Limites de contamination de surface non fixée – emballages vides
- 3.5 Utilisation et décontamination des moyens de transport, des équipements et des pièces – emballages vides
- 3.6 Contenu de colis mixte – emballages vides
- 3.7 Chargement et séparation – emballages vides
- 3.8 Étiquetage et marques – emballages vides
- 3.9 Plaques-étiquettes – emballages vides
- 3.10 Documents de transport – emballages vides
- 3.11 Entreposage et expédition – emballages vides
- 3.12 Transport de colis, de conteneurs et de réservoirs – emballages vides
- Chapitre 4 : Matières radioactives, quantités limitées
- 4.0 ONU 2910 – Matières radioactives, quantités limitées, en colis exceptés
- 4.1 Limites d’activité des MRN pour les colis exceptés, en quantités limitées
- 4.2 Exigences concernant les colis – quantité limitée de matières radioactives
- 4.3 Niveaux maximaux de rayonnement – quantité limitée de matières radioactives
- 4.4 Limites de contamination de surface non fixée – quantité limitée de matières radioactives
- 4.5 Utilisation et décontamination des moyens de transport, des équipements et des pièces – quantité limitée de matières radioactives
- 4.6 Contenu de colis mixte – quantité limitée de matières radioactives
- 4.7 Chargement et séparation – quantité limitée de matières radioactives
- 4.8 Étiquetage et marques de colis exceptés – quantité limitée de matières radioactives
- 4.9 Plaques-étiquettes – quantité limitée de matières radioactives
- 4.10 Documents de transport – quantité limitée de matières radioactives
- 4.11 Entreposage et expédition – quantité limitée de matières radioactives
- 4.12 Transport de colis, de conteneurs et de réservoirs – quantité limitée de matières radioactives
- Chapitre 5 : Faible activité spécifique
- 5.0 ONU 2912 – Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-I)
- 5.1 Limites d’activité des MRN pour les matières LSA-I
- 5.2 Exigences concernant les colis pour les matières LSA-I
- 5.3 Niveaux maximaux de rayonnement pour les matières LSA-I
- 5.4 Limites de contamination de surface non fixée pour les matières LSA-I
- 5.5 Utilisation et décontamination des moyens de transport, des équipements et des pièces pour les matières LSA-I
- 5.6 Contenu de colis mixte pour les matières LSA-I
- 5.7 Chargement et séparation des matières LSA-I
- 5.8 Étiquetage et marquage des colis, conteneurs, réservoirs et suremballages pour les matières LSA-I
- 5.9 Plaques-étiquettes de véhicules, conteneurs et réservoirs pour les matières LSA-I
- 5.10 Documents de transport pour les matières LSA-I
- 5.11 Entreposage et expédition pour les matières LSA-I
- 5.12 Transport des colis, conteneurs, réservoirs et suremballages pour les matières LSA-I
- Chapitre 6 : Les objets contaminés superficiellement
- 6.0 ONU 2913 – Matières radioactives, objets contaminés superficiellement (SCO-I, SCO-II et SCO-III), non fissiles ou fissiles exceptées
- 6.1 Limites d’activité des MRN pour les objets contaminés superficiellement
- 6.2 Exigences concernant les colis pour les objets contaminés superficiellement
- 6.3 Niveaux maximaux de rayonnement pour les objets contaminés superficiellement
- 6.4 Limites de contamination de surface non fixée pour les objets contaminés superficiellement
- 6.5 Utilisation et décontamination des moyens de transport, des équipements et des pièces pour les objets contaminés superficiellement
- 6.6 Contenu de colis mixte pour les objets contaminés superficiellement
- 6.7 Chargement et séparation pour les objets contaminés superficiellement
- 6.8 Étiquetage et marquage des colis, conteneurs, réservoirs et suremballages pour les objets contaminés superficiellement
- 6.9 Plaques-étiquettes de véhicules, conteneurs et réservoirs pour les objets contaminés superficiellement
- 6.10 Documents de transport pour les objets contaminés superficiellement
- 6.11 Entreposage et expédition pour les objets contaminés superficiellement
- 6.12 Transport des colis, conteneurs, réservoirs et suremballages pour les objets contaminés superficiellement
- Chapitre 7 : Colis de type A
- 7.0 ONU 2915 – Matières radioactives en colis de type A
- 7.1 Limites d’activité pour les colis de type A
- 7.2 Exigences relatives aux colis de type A
- 7.3 Niveaux maximaux de rayonnement pour un colis de type A
- 7.4 Limites de contamination pour un colis de type A
- 7.5 Utilisation et décontamination des colis de type A, des suremballages et des moyens de transport
- 7.6 Contenu de colis mixte pour les colis de type A
- 7.7 Chargement du moyen de transport et séparation des colis pour un colis de type A
- 7.8 Étiquetage et marquage d’un colis de type A
- 7.9 Plaques-étiquettes d’un colis de type A
- 7.10 Documents de transport pour un colis de type A
- 7.11 Entreposage et expédition pour un colis de type A
- 7.12 Transport d’un colis de type A
- Références
- Annexe 1 Glossaire du transport des MRN
- Annexe 2 Coordonnées pour obtenir de plus amples renseignements
Liste des tableaux
- Tableau 1 : Catégories d’autorité de réglementation pour le transport des MRN (adapté des Lignes directrices canadiennes pour la gestion des MRN, du RETSN 2015 et de l’AIEA 2018)
- Tableau 2 : Limites pour les colis exceptés – Colis vides (adapté de la norme de l’AIEA 2018)
- Tableau 3 : Limites pour les colis exceptés – Quantité limitée de matières radioactives (adapté de la norme de l’AIEA 2018)
- Tableau 4 : Limites d’activité du colis – Matières de faible activité spécifique (LSA-I) (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
- Tableau 5 : Facteur de multiplication pour les charges de grandes dimensions (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
- Tableau 6 : Catégories de colis et de suremballages (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
- Tableau 7 : Limites de contamination de surface des MRN, catégories SCO-I, SCO-II et SCO-III (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
- Tableau 8 : Facteur de multiplication pour les charges de grandes dimensions (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
- Tableau 9 : Catégories de colis et de suremballages (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
- Tableau 10 : Limites d’activité des colis de type A (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
- Tableau 11 : Distance de chute libre pour l’essai des colis dans des conditions normales de transport (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
- Tableau 12 : Facteur de multiplication pour les charges de grandes dimensions (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
- Tableau 13 : Catégories de colis et de suremballages (adapté de la norme de l’AIEA, 2018)
Abréviations utilisées dans les présentes lignes directrices
- AIEA
- Agence internationale de l’énergie atomique
- ALARA
- Acronyme signifiant en anglais « As Low As Reasonably Achievable » (au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre), compte tenu des facteurs sociaux et économiques. Le principe ALARA est un principe directeur en radioprotection et il vise à encourager les gestionnaires à réduire les niveaux de dose au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, même s’ils respectent déjà les niveaux admissibles.
- CCSN
- Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’organisme fédéral qui autorise et réglemente les installations et les matières nucléaires
- CRFTP
- Comité de radioprotection fédéral-provincial-territorial
- IT
- Indice de transport
- LRDI
- Limite de rejet dérivée inconditionnelle
- LSA
- Faible activité spécifique
- MRN
- Matière radioactive naturelle
- OCS
- Objet contaminé superficiellement
- PIU
- Plan d’intervention d’urgence
- PRP
- Programme de radioprotection
- RETSN
- Règlement sur l’emballage et le transport des matières nucléaires
- RTMD
- Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Préface
En 1991, le Comité des MRN de l’Ouest canadien a été formé pour produire un document définitif visant à fournir à l’industrie des directives sur le contrôle des matières radioactives naturelles (MRN). La création du Comité était une initiative conjointe de l’industrie et des gouvernements et comprenait des représentants des gouvernements provinciaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan, ainsi que des industries du pétrole, du gaz et des engrais. Il en a résulté les Guidelines for the Handling of Naturally Occurring Radioactive Materials (MRN) in Western Canada (Lignes directrices sur la manipulation des matières radioactives naturelles [MRN] dans l’Ouest canadien), publiées en août 1995Note de bas de page 1.
À la suite de la publication de ces lignes directrices, le Groupe de travail canadien sur les MRN, un groupe de travail du Comité de radioprotection fédéral-provincial-territorial (CRFPT), a été formé pour représenter les intérêts des organismes de réglementation provinciaux et territoriaux et inclure les industries touchées dans les secteurs du pétrole, de la fabrication des engrais et du recyclage des métaux. Grâce à leurs efforts, les Lignes directrices canadiennes pour la gestion des matières radioactives naturelles (MRN) ont été publiées en octobre 2005 et révisées en 2011Note de bas de page 2.
Le présent document est un prolongement des Lignes directrices canadiennes sur les MRNNote de bas de page 2 et une publication du CRFPT, un comité intergouvernemental établi pour aider les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux et territoriaux à remplir leurs mandats respectifs.
Les commentaires ou suggestions concernant les présentes Lignes directrices sur le transport des MRN doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Secrétariat, Comité de radioprotection fédéral-provincial-territorial
Bureau de la radioprotection
Santé Canada, IA 6302D
775, chemin Brookfield
Ontario, Canada K1A 1C1
Le présent document est le fruit du travail de nombreuses personnes. Il a été rédigé, préparé et finalisé par Cody Cuthill, de NormTek Radiation Services Ltd. et Gary Hughes de Travail Alberta.
Nous tenons à remercier les organisations suivantes, dont les commentaires et suggestions ont contribué à l’élaboration des présentes Lignes directrices :
Groupe de travail canadien sur les MRN – Comité de radioprotection fédéral-provincial-territorial
Division des autorisations de transport et du soutien stratégique – Commission canadienne de sûreté nucléaire
Bureau de la radioprotection – Santé Canada
Directeur, Sûreté nucléaire – ministère de la Défense nationale
Introduction
Au Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et Transports Canada se partagent la responsabilité, au niveau fédéral, d’assurer la sûreté du transport des matières radioactives. Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD)Note de bas de page 3 de Transports Canada traite du transport de toutes les catégories de marchandises dangereuses, y compris les MRN, tandis que le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (RETSN)Note de bas de page 4 de la CCSN porte principalement sur la santé et la sécurité du public et la protection de l’environnement en raison des caractéristiques spéciales des matières radioactives. Tant le RTMD que le RETSN s’appliquent à quiconque manipule, offre de transporter, transporte ou reçoit des substances nucléaires.
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), une organisation internationale créée pour promouvoir des technologies nucléaires sûres, sécuritaires et pacifiques, a élaboré des normes de sûreté pour les États membres. En tant qu’État membre, le Canada, par les bons soins de la CCSN, a également incorporé les exigences de la Collection Prescriptions de sûreté particulières no SSR‑6 de l’AIEANote de bas de page 5, dans son RETSNNote de bas de page 4.
Les Lignes directrices canadiennes sur le transport des MRN énoncent les principes et les procédures de classification, de manutention et de transport des MRN au Canada. Ces lignes directrices fournissent également une orientation concernant l’interprétation des règlements fédéraux applicables en ce qui concerne strictement les MRN et fournissent un cadre pour l’élaboration de pratiques et de lignes directrices plus détaillées sur le transport des MRN par les organismes de réglementation provinciaux, les industries touchées et certains lieux de travail . En cas de divergence entre les présentes Lignes directrices sur le transport des MRN et les règlements fédéraux applicables, ces derniers ont préséance.
Chapitre 1 : Vue d’ensemble du transport des MRN
1.0 Définition
Les matières radioactives naturelles, désignées par l’acronyme MRN, comprennent les éléments radioactifs présents dans l’environnement. Bien que les concentrations des MRN dans la nature soient généralement faibles, les industries qui exploitent nos ressources naturelles peuvent concentrer ces matières à des niveaux dangereux. Le traitement des matières premières par les industries primaires concentre les matières radioactives dans les déchets ou dans les produits qui sont manufacturés. Les déchets des MRN peuvent relever de la compétence provinciale ou fédérale en matière de transport. Les produits touchés par les MRN ne relèvent généralement que de l’autorité provinciale, car il est peu probable que les niveaux d’activité des produits manufacturés atteignent les concentrations associées à la réglementation fédérale sur le transport.
Les concentrations de matières radioactives supérieures aux limites de rejet dérivées inconditionnelles (LRDI), telles que décrites dans les Lignes directrices canadiennes sur les MRNNote de bas de page 2, pourraient être considérées comme dangereuses pour la santé et l’environnement. Ces matières exigent des méthodes spéciales de détection, de classification, de manutention, de transport et d’élimination des déchets afin de protéger les travailleurs, le public et l’environnement. Plus les concentrations de MRN sont élevées, plus les dangers qui existent pendant la manutention, l’emballage et le transport sont importants.
1.1 Objet des lignes directrices sur le transport des MRN
Comme les MRN ne font pas partie du cycle du combustible nucléaire ou ne sont pas des sources radioactives artificielles, elles ne relèvent donc pas de la CCSN, à l’exception de leur importation, de leur exportation et de leur transport, si l’activité des matières visées par les MRN dépasse les niveaux d’exemption applicables. En tant qu’État membre de l’AIEA, le Canada, par les bons soins de la CCSN, a généralement incorporé la série Collection Prescriptions de sûreté particulières no SSR‑6 de l’AIEA, Règlement de transport des matières radioactivesNote de bas de page 5 et dans le RETSNNote de bas de page 4. Les industries qui produisent des MRN ne font généralement pas partie des associations comme l’AIEA, et l’interprétation des publications applicables entraîne des incohérences. En outre, la majeure partie du contenu du Règlement de transport des matières radioactivesNote de bas de page 5 de l’AIEA fait référence à des matières radioactives associées au cycle du combustible nucléaire et à des sources artificielles, ce qui complique la tâche des industries qui travaillent avec les MRN. Par conséquent, les Lignes directrices sur le transport des MRN ont été élaborées aux fins suivantes :
- assurer un contrôle adéquat des expéditions de MRN par les industries visées;
- assurer une protection adéquate du public, des travailleurs et de l’environnement;
- aider les industries à interpréter les exigences provinciales ou territoriales en matière de transport et les règlements fédéraux sur le transport qui portent strictement sur les expéditions de MRN.
Un glossaire de termes pertinents pour les MRN est fourni à l’annexe 1.
1.2 Industries qui produisent des MRN
Toutes les industries qui transforment nos ressources naturelles ont le potentiel de concentrer les radionucléides dans les matières premières qu’elles produisent à des concentrations supérieures à celles qui ne font l’objet d’aucune restriction dans les Lignes directrices canadiennes sur les MRNNote de bas de page 2. Un aperçu de certaines de ces industries est fourni dans la publication 142Note de bas de page 6 de la CIPR et dans IAEA-TECDOC-1712.Note de bas de page 7
1.3 Radioprotection
Toutes les marchandises dangereuses transportées en vertu du Règlement sur le transport des marchandises dangereusesNote de bas de page 3 sont classées selon l’une des neuf classes des Nations Unies. Les marchandises dangereuses représentent généralement une menace immédiate pour la santé et la sécurité, mais dans le cas des matières radioactives, la menace est le risque non immédiat de cancer, sauf dans des situations extrêmes. Ces risques non immédiats ne doivent pas être pris à la légère, car ils représentent un danger important pour les travailleurs lors de l’emballage, de la manutention, de la classification et de la préparation d’un envoi pour le transport.
Les règlements sur la santé et la sécurité au travail peuvent exiger que les employeurs évaluent les dangers sur leur lieu de travail, y compris les MRN, qu’ils élaborent des plans de contrôle de l’exposition et qu’ils offrent une formation aux travailleurs. Dans le cas des industries qui concentrent les MRN, cela peut se faire par l’élaboration d’un programme de radioprotection (PRP). Le PRP décrit la façon dont la radioprotection est assurée au sein d’une entreprise, y compris les évaluations de l’exposition des travailleurs et des membres du public aux rayonnements. Les éléments clés d’un PRP peuvent indiquer ce qui suit :
- Qui est responsable de l’ensemble de la radioprotection au sein d’une entreprise (responsable de la radioprotection de l’entreprise), et comment est établie la structure visant à assurer la radioprotection .
- Les endroits où il existe des risques de rayonnement.
- Les dangers et méthodes de contrôle requises pour la radioprotection.
- Les exigences des programmes de détection et de surveillance (contamination, rayonnement gamma, radon et surveillance de la poussière radioactive de faible activité).
- Les exigences concernant la formation des travailleurs qui manipulent les MRN.
- Les politiques et procédures de radioprotection.
- La façon dont les expositions externes sont contrôlées et les dossiers sont tenus à jour.
- La façon dont les expositions internes sont contrôlées et les dossiers sont tenus à jour.
Pour une orientation supplémentaire, veuillez vous référer au document de la CCSN GD-314 : Conception d’un programme de radioprotection pour le transport des substances nucléairesNote de bas de page 8.
Des registres devraient être tenus pour toutes les activités associées à la surveillance du lieu de travail et à la surveillance individuelle. Selon le RETSN,Note de bas de page 4 l’expéditeur, le transporteur et le destinataire de matières radioactives, autre que la personne qui se charge ou qui transporte uniquement des envois exemptés, doit mettre en œuvre un programme de radioprotection et doit, dans le cadre du programme, intégrer le principe ALARA : il s’agit de maintenir l’exposition individuelle des travailleurs et du public aux matières contenant des MRN aux concentrations les plus basses qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, et à aucun moment elles ne doivent dépasser les limites de dose indiquées dans le Règlement sur la radioprotectionNote de bas de page 4.
1.4 Intervention d’urgence
Sauf exemption du RTMD,Note de bas de page 3 des plans d’intervention d’urgence (PIU) doivent être établis avant l’expédition de toute matière contenant des MRN. L’expéditeur, le transporteur et le destinataire doivent connaître le PIU approprié et le numéro d’urgence 24 heures sur 24. Le plan d’intervention d’urgence doit tenir compte des autres marchandises dangereuses décrites dans le RTMDNote de bas de page 3. Un PIU doit être déposé auprès de Transports Canada avant l’expédition de toute matière de faible activité spécifique (LSA-I) de plus de 100 kg.
1.5 Responsabilités de l’expéditeur
Un expéditeur est défini comme une personne au Canada qui est désignée dans les documents d’expédition comme étant l’expéditeur ou la personne qui a en sa possession l’envoi immédiatement avant son transport.Note de bas de page 3 Les expéditeurs de MRN qui dépassent les LRDI devraient disposer d’un programme d’assurance de la qualité qui assure le transport sécuritaire des MRN. Le programme devrait assurer ce qui suit :
- Un PRP documenté est en place et décrit les diverses procédures : la surveillance, la manutention, l’entreposage, le traitement, la classification, l’emballage et le transport des MRN, ainsi que les méthodes de surveillance, de documentation et de contrôle de l’exposition des travailleurs et des membres du public.
- Le personnel est qualifié et bien formé pour gérer les matières contenant des MRN et les autres propriétés dangereuses des matières destinées au transport.
- La mise en œuvre d’un PIU, au besoin.
- L’établissement d’une zone d’entreposage réservée aux MRN, convenablement étiquetée pour les matières expédiées. La zone d’entreposage doit respecter les exigences réglementaires applicables pour ce qui est des propriétés des marchandises dangereuses entreposées.
- Des rapports annuels sur l’exposition des travailleurs sont tenus à jour de façon appropriée, conformément aux politiques et procédures des règlements provinciaux applicables.
- Les documents de transport sont dûment remplis et distribués conformément à la législation provinciale applicable.
- Les registres de suivi des déchets sont tenus de façon appropriée, conformément aux règlements provinciaux applicables.
- Les niveaux de rayonnement demeurent aussi bas que possible et ne dépassent en aucun temps les limites de dose indiquées dans le Règlement sur la radioprotectionNote de bas de page 9 pour les travailleurs et les membres du public exposés accidentellement ou professionnellement.
- Les transporteurs et les destinataires sont informés des matières transportées avant leur expédition, et ces transporteurs et destinataires ont en place un PRP pour protéger les travailleurs, le public et l’environnement.
- Les transporteurs et les destinataires sont approuvés par leur autorité réglementaire respective pour accepter les matières contenant des MRN et les autres marchandises dangereuses, et ce, avant leur expédition.
1.6 Responsabilités du transporteur
Un transporteur est défini comme une personne qui, pour le compte d’autrui ou non, a en sa possession un chargement de marchandises dangereuses pendant le transport.Note de bas de page 3 Un transporteur ne doit pas prendre possession de matières ou d’équipement contenant des MRN ou des marchandises dangereuses à moins d’avoir en main un document d’expédition concernant ces marchandises et respectant les exigences provinciales applicables.Note de bas de page 3 Un transporteur de MRN qui dépassent les LRDI devrait avoir en place un programme d’assurance de la qualité qui assure le transport sécuritaire des MRN. Ce programme devrait comporter les éléments suivants :
- Un PRP documenté est en place, décrivant les procédures de manutention, d’arrimage et de vérification des charges consistant en matières contenant des MRN pendant leur transport et leur entreposage en transit, ainsi que les méthodes de surveillance, de documentation et de contrôle de l’exposition des conducteurs aux MRN.
- Les conducteurs doivent recevoir une formation et avoir les qualifications appropriées pour le transport des MRN, et posséder un certificat de formation valide en matière de marchandises dangereuses, ainsi qu’une formation sur les matières radioactives de classe 7.
- Les itinéraires désignés, les plans d’intervention d’urgence et les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence sont mis à la disposition des conducteurs, et ceux-ci les comprennent.
- Des trousses d’intervention d’urgence sont fournies avec le véhicule de transport, y compris un équipement de protection individuelle (EPI) approprié pour les MRN.
- Les documents sont dûment remplis et signés conformément aux exigences provinciales applicables. Ces documents doivent être conservés à portée de main du conducteur du véhicule de transport ou dans une pochette fixée à l’intérieur de la portière du véhicule, côté conducteur.Note de bas de page 3 Si le conducteur quitte le véhicule, il doit placer les documents d’expédition dans la pochette de la portière du conducteur, sur le siège ou à un endroit bien visible pour quiconque entre dans l’unité motrice par la portière du conducteur.Note de bas de page 3 Après avoir déchargé une cargaison de marchandises dangereuses, y compris des MRN, ou après avoir désaccouplé une unité de chargement (remorque) d’une unité motrice, le transporteur doit placer les documents d’expédition dans un réceptacle étanche à l’eau attaché au contenant des marchandises dangereuses ou près de celui-ci.Note de bas de page 3
- On doit s’assurer que les charges sont solidement arrimées pendant le transport.
- Les colis qui fuient sont confinés et signalés à l’expéditeur et au destinataire. Les colis qui fuient, les accidents de véhicule automobile ou les colis endommagés pendant le transport et qui relèvent de la compétence fédérale doivent être signalés à la CCSN.
- Seules les marchandises de l’expéditeur sont expédiées avec la mention « Usage exclusif » lors de l’expédition de matières LSA-I non emballées. Noter que cette exigence s’applique uniquement aux matières LSA-I non emballées, car la mention « Utilisation exclusive » ne peut être utilisée que lorsqu’elle est requise par la réglementation.
- Des plaques-étiquettes, marques ou étiquettes appropriées sont apposées sur le véhicule de transport.
1.7 Responsabilités du destinataire
Les destinataires de MRN qui dépassent les LRDI devraient disposer d’un programme d’assurance de la qualité qui assure la réception sécuritaire des MRN. Ce programme devrait comporter les éléments suivants :
- Un PRP est en place pour décrire les procédures de réception, de surveillance, de manutention, d’entreposage, de traitement, de classification, d’emballage et de transport des matières contenant des MRN, ainsi que les méthodes de surveillance, de documentation et de contrôle de l’exposition des travailleurs et des membres du public.
- Le personnel a reçu une formation appropriée pour manipuler les matières acceptées, y compris les autres propriétés dangereuses de l’expédition, et des procédures sont en place pour ouvrir les colis et en vérifier le contenu.
- Les documents sont dûment remplis, signés et conservés en main, conformément aux exigences provinciales applicables.
- L’installation réceptrice dispose d’un permis approprié avant l’acceptation des MRN et d’autres marchandises dangereuses.
- Les plaques-étiquettes, marques ou étiquettes apposées sur le véhicule de transport sont retirées, au besoin, lors de l’enlèvement des matières radioactives ou autres marchandises dangereuses.
- Le personnel vérifie s’il y a de la contamination à l’intérieur d’un moyen de transport et procède à sa décontamination avant que le moyen de transport ne quitte l’installation réceptrice.
La grande majorité des expéditions de MRN consistent en déchets. Les employeurs qui reçoivent des déchets contaminés par des MRN ou de l’équipement contenant des déchets contaminés par des MRN et qui dépassent les LRDI, en vue de leur réparation, leur décontamination ou leur élimination, risquent d’exposer les travailleurs à des niveaux supérieurs à 0,3 mSv/an par-dessus le contexte à moins que des pratiques de gestion appropriées ne soient mises en place, conformément aux Lignes directrices canadiennes pour la gestion des MRNNote de bas de page 2. De plus, il existe un risque de contamination de l’environnement en l’absence de politiques et de procédures appropriées de gestion des déchets. Il est recommandé que tous les destinataires de matières contenant des MRN aient une autorisation écrite de l’autorité provinciale compétente décrivant les activités qu’ils sont autorisés à exécuter et les pratiques de gestion des déchets qui doivent être suivies.
1.8 Contrôle des dangers liés au transport des MRN
La sécurité du transport des marchandises dangereuses tient compte des dangers associés à ces marchandises, notamment l’inflammabilité ou la toxicité, tandis que la sécurité du transport des matières radioactives tient compte non seulement des dangers de la radioactivité, mais aussi des méthodes d’emballage des matières et de la quantité totale de radioactivité autorisée dans un colis. On peut atténuer l’exposition potentielle du public et des travailleurs qui manipulent une cargaison de MRN en limitant la quantité de matières radioactives dans un colis et en concevant le colis de manière à ce qu’il résiste à un accident. De plus, grâce à une documentation adéquate et à un étiquetage approprié sur les colis, on contrôle l’exposition des intervenants en cas d’accident.
1.9 Exigences générales concernant les colis
Les exigences générales visant le plus particulièrement l’emballage des matières contenant des MRN sont les suivantes (Collection Prescriptions de sûreté particulières no SSR‑6de l’AIEA, Règlement de transport des matières radioactivesNote de bas de page 5) :
- Le colis doit être conçu de telle sorte qu’il puisse être transporté facilement et en toute sûreté, compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme. En outre, le colis doit être conçu de façon qu’il puisse être convenablement arrimé dans ou sur le moyen de transport pendant le transport.
- Le colis doit être conçu de telle sorte que les accessoires de levage de celui-ci ne se brisent pas lorsqu’ils sont utilisés de la manière prévue et que, en cas de bris des accessoires, la capacité de l’emballage à satisfaire aux autres exigences du présent règlement ne soit pas compromise. Le colis doit être conçu en tenant compte des facteurs de sécurité appropriés pour couvrir le levage lors de l’arrachement.
- Dans la mesure du possible, l’emballage doit être conçu et fini de sort que les surfaces puissent être facilement décontaminées et que les surfaces externes ne présentent aucune saillie.
- Autant que possible, l’extérieur du colis doit être conçu de façon à éviter que de l’eau ne s’accumule et ne soit retenue à la surface.
- Les adjonctions au colis apportées au moment du transport et qui ne font pas partie intégrante du colis ne doivent pas en réduire la sûreté.
- Le colis doit pouvoir résister aux effets d’une accélération, d’une vibration ou d’une résonance susceptible de se produire dans les conditions de transport de routine, sans réduction de l’efficacité des dispositifs de fermeture des divers contenants ou de l’intégrité du colis dans son ensemble. En particulier, les écrous, les boulons et les autres pièces de fixation doivent être conçus de façon à ne pas se desserrer ou être desserrés involontairement, même après utilisation répétée.
- Les matériaux de l’emballage et ses composants ou structures doivent être physiquement et chimiquement compatibles entre eux et avec le contenu radioactif.
- Toutes les vannes à travers lesquelles le contenu radioactif pourrait s’échapper doivent être protégées contre toute manipulation non autorisée.
- Dans la conception du colis, il faut prendre en compte les températures et les pressions ambiantes qui sont probables dans des conditions de transport de routine.
- Pour les colis à transporter par voie aérienne, la température des surfaces accessibles ne doit pas dépasser 50 °C à une température ambiante de 38 °C, sans tenir compte de l’isolation. En outre, le colis doit pouvoir résister à des températures comprises entre – 40 °C et + 55 °C et à une réduction de la pression ambiante à 5 kPa sans fuite.
- En ce qui concerne les matières radioactives ayant d’autres propriétés dangereuses, le modèle de colis doit tenir compte de ces propriétés.
Chapitre 2 : Classification des MRN pour le transport
2.0 Autorité réglementaire responsable du transport des MRN
Bien que les matières contenant des MRN en concentrations dépassant les LRDI indiquées dans les Lignes directrices canadiennes pour les MRNNote de bas de page 2 puissent être jugées dangereuses, elles demeurent exemptées de l’application du RETSNNote de bas de page 4 tant que les limites d’activité spécifique, mesurées en becquerels par gramme (en Bq/g), des radionucléides ne sont pas atteintes. Les paragraphes suivants décrivent les raisons pour lesquelles les exemptions pour une activité supérieure existent pour les MRN, jusqu’à ce que leurs concentrations les assujettissent aux règlements fédéraux RETSNNote de bas de page 4 et RTMDNote de bas de page 4 :
- Le transport des marchandises dangereuses tient compte des dangers qui peuvent être immédiatement dangereux pour la santé et la sécurité du public, mais les dangers associés aux MRN ne sont pas immédiats, car ils sont de nature cancérogène. Les dangers associés aux MRN sont dus à des expositions répétées et, par conséquent, les dangers liés à leur transport posent moins de risque pour le public.
- Il est reconnu que plus l’accumulation de MRN est importante, plus les dangers potentiels sont élevés. Les moyens de transport sont limités quant au volume de matériaux qu’ils peuvent transporter.
- Les colis de transport sont également limités pour ce qui est des niveaux de rayonnement permis pour le transport en toute sécurité.
- Les matières radioactives ayant une activité élevée sont emballées de manière plus restrictive, de façon à résister aux accidents de transport tout en assurant la protection du contenu du colis.
Pour savoir quelle est l’autorité réglementaire responsable du transport des MRN, il faut connaître l’activité spécifique des radionucléides transportés (Bq/g) et l’activité totale dans un colis (Bq).Comme toutes les matières possèdent une certaine quantité de radioactivité, elles ont été réparties en trois catégories, qui sont régies par une autorité réglementaire appropriée ( voir le tableau 1).
I. Limite de rejet dérivée inconditionnelle (LRDI)
II. MRN réglementées par les autorités provinciales
III. MRN réglementées par les autorités fédérales
Radionucléide dans la mrn |
I. Limite de rejet dérivée inconditionnelle (LRDI) |
II. MRN réglementées par les autorités provinciales |
III. MRN réglementées par les autorités fédérales, selon le RETSNNote de bas de page 4 et le RTMDNote de bas de page 3 |
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---|---|---|---|---|---|---|
Limites d’activité spécifiqueNote de bas de page 2 | Limites d’activité pour un colis exemptéNote de bas de page 5 | Limites d’activité spécifiqueNote de bas de page 2Note de bas de page 4Note de bas de page 5 | Limites d’activité pour un colis exemptéNote de bas de page 5(5) | Limites d’activité spécifiqueNote de bas de page 4Note de bas de page 5 | Limites d’activité pour un colis exemptéNote de bas de page 5 | |
Uranium 238, naturel (tous les produits de filiation en équilibre) |
< 0,3 Bq/g | < 1 000 Bq | 0,3 Bq/g à 10 Bq/g |
< 1 000 Bq | > 10 Bq/g | < 1 000 Bq |
Thorium 230 | < 10 Bq/g | < 10 000 Bq | N/A | N/A | > 10 Bq/g | < 10 000 Bq |
Radium 226 (tous les produits de filiation en équilibre) |
< 0,3 Bq/g | < 10 000 Bq | 0,3 Bq/g à 70 Bq/g |
< 10 000 Bq | > 70 Bq/g | < 10 000 Bq |
Plomb 210 (en équilibre avec Bi 210 et Po 210) |
< 0,3 Bq/g | < 10 000 Bq | 0,3 Bq/g à 70 Bq/g |
< 10 000 Bq | > 70 Bq/g | < 10 000 Bq |
Thorium 232, naturel (tous les produits de filiation en équilibre) |
< 0,3 Bq/g | < 1 000 Bq | 0,3 Bq/g à 10 Bq/g |
< 1 000 Bq | > 10 Bq/g | < 1 000 Bq |
Thorium 232 | < 10 Bq/g | < 10 000 Bq | 10 Bq/g à 70 Bq/g |
< 10 000 Bq | > 70 Bq/g | < 10 000 Bq |
Radium 226 (en équilibre avec Ac 228) |
< 0,3 Bq/g | < 100 000 Bq | 0,3 Bq/g à 70 Bq/g |
< 100 000 Bq | > 70 Bq/g | < 100 000 Bq |
Thorium 228 (tous les produits de filiation en équilibre) |
< 0,3 Bq/g | < 10 000 Bq | 0,3 Bq/g à 10 Bq/g |
< 10 000 Bq | > 10 Bq/g | < 10 000 Bq |
Remarques
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2.1 Activité spécifique des matériaux contenant des MRN
L’activité spécifique d’un radionucléide est l’activité par unité de masse de ce radionucléide et l’activité spécifique d’un matériau est l’activité par unité de masse ou de volume du matériau dans lequel les radionucléides sont distribués de façon essentiellement uniforme. La première tâche consiste à déterminer quels sont les radionucléides qui composent les matières à classifier. Les deux séries de désintégration les plus couramment rencontrées dans les MRN sont celles de l’uranium 238 et du thorium 232. Les industries qui concentrent les MRN peuvent se trouver à concentrer les radionucléides des deux séries de désintégration et, par conséquent, les déchets ou les matières contenant les MRN et qui sont transportés sont considérés comme un mélange de radionucléides.
S’il y a seulement une série de désintégration en cause, l’activité utilisée pour calculer la limite d’activité spécifique (Bq/g), et, en fin de compte, pour déterminer quelle autorité réglementaire est responsable du transport des matières contenant des MRN, est l’activité du radionucléide précurseur, pourvu que les produits de filiation soient en équilibre ou à des concentrations inférieures à celle du radionucléide précurseur. Si un produit de filiation d’une famille est en concentrations plus élevées que le radionucléide précurseur, la matière serait considérée comme un mélange. Ainsi, les valeurs de base des radionucléides indiquées dans le tableau 1 ne peuvent être utilisées que si les matières radioactives sont en équilibre séculaire. Pour les matières contenant des MRN et qui ne sont pas en équilibre séculaire, on doit utiliser la formule suivante pour les mélangesNote de bas de page 5 :
Équivalent textuel
La concentration du radionucléide A divisée par la LRDI du radionucléide A, plus la concentration du radionucléide B divisée par la LRDI du radionucléide B, et ainsi de suite jusqu'à l'addition de la concentration du radionucléide N divisée par la LRDI du radionucléide N, pour chacun des radionucléides à vie longue présents dans l'échantillon, doit être égale ou inférieure à 1.
L’interprétation de cette équation est telle que si la somme des rapports du côté gauche est inférieure ou égale à un, la LRDI pour ce mélange n’est pas dépassée.
Afin de déterminer si un mélange est régi par la réglementation provinciale ou fédérale, on utilise la formule suivanteNote de bas de page 5 :
Équivalent textuel
La concentration du radionucléide A divisée par la limite d'exemption du radionucléide A, plus la concentration du radionucléide B divisée par la limite d'exemption du radionucléide B, et ainsi de suite jusqu'à l'addition de la concentration du radionucléide N divisée par la limite d'exemption du radionucléide N, pour chacun des radionucléides à vie longue présents dans l'échantillon, doit être égale ou inférieure à 1.
L’interprétation de cette équation est telle que si la somme des rapports du côté gauche est inférieure ou égale à un, la limite d’activité et de concentration pour ce mélange n’est pas dépassée et le mélange est soumis à la réglementation provinciale. En revanche, si la somme des rapports est supérieure à un, la limite d’activité et de concentration pour ce mélange est dépassée et le mélange est soumis à la réglementation fédérale.
Exemple : Une analyse radiochimique démontre qu’un mélange contient les radionucléides en concentrations suivantes :
Ra 228 @ 5,1 Bq/g
Th 228 @ 7,8 Bq/g
Ra 226 @ 56,1 Bq/g
Pb 210 @ 50 Bq/g
Le Pb 210 est en équilibre avec son précurseur Ra 226, ou à une concentration inférieure à celle du précurseur et n’est donc pas inclus dans l’activité totale. Le Th 228, un produit de filiation du Ra 228, doit être inclus dans l’activité totale, car il n’est pas inclus comme produit de filiation dans le tableau 1 pour le Ra 228.
Bien que les activités spécifiques de chaque radionucléide soient inférieure à celle des MRN réglementées par le fédéral, qui sont indiquées dans le tableau 1, cela ne signifie pas nécessairement que le mélange est en-dessous de la limite de concentration et d’activité pour ce mélange. Afin de vérifier quelle est l’autorité de réglementation concernée par cet envoi, il faut utiliser l’équation ci-dessus. Dans ce cas‑ci :
Équivalent textuel
Un mélange de trois radionucléides est pris en compte dans ce calcul : Ra-228, Th-228 et Ra-226.
La première ligne du calcul est une équation qui montre la concentration de Ra-228 divisée par la limite d'exemption pour Ra-228, plus la concentration de Th-228 divisée par la limite d'exemption pour Th-228, plus la concentration de Ra-226 divisée par la limite d'exemption pour Ra-226.
La deuxième ligne du calcul montre que les valeurs des concentrations d'activité et des limites d'exemption ont été substituées dans l'équation pour chacun des trois radionucléides. Le calcul qui en résulte est de 5,1 Bq/g divisé par 70 Bq/g, plus 7,8 Bq/g divisé par 10 Bq/g, plus 56,1 Bq/g divisé par 70 Bq/g, ce qui équivaut à 1,65.
Comme la somme de ces rapports est supérieure à un, ces matières relèvent de la compétence fédérale et doivent donc être transportées selon l’une des classifications des Nations Unies décrites à la section 2.5 des présentes lignes directrices.
On sait que la majorité des expéditions de MRN au Canada ne relèvent pas de la compétence fédérale et que, par conséquent, il serait inutile d’imposer aux industries le fardeau d’effectuer une analyse radiochimique au préalable, sur toutes leurs expéditions. Par conséquent, les niveaux d’activité peuvent être basés sur une analyse d’échantillons radiochimiques ou sur des estimations de l’activité fondées sur les antécédents en matière d’expédition de matières contenant des MRN. Si l’on soupçonne que l’envoi pourrait tomber sous le coup de la réglementation fédérale en matière de transport, il est préférable de procéder à une analyse d’échantillons. Seules les personnes expérimentées et convenablement formées devraient classifier les matières contenant des MRN et en assurer le transport.
2.2 Activité totale d’un colis
L’activité totale d’un colis est la somme de l’activité de tous les radionucléides présents dans les déchets ou les matières contenant des MRN. Il s’agit de l’activité spécifique de ces matières (habituellement exprimée en Bq/g ou Bq/kg), multipliée par le poids total de l’envoi.
2.3 Limites de rejet dérivées inconditionnelles (LRDI)
Si l’activité spécifique ou l’activité du colis n’est pas dépassée, les matières satisfont aux exigences de la classification selon la limite de rejet dérivée inconditionnelle (LRDI). Ces matières sont considérées comme non radioactives, car les concentrations de radionucléides ne présentent aucun risque mesurable pour la santé ou l’environnement. Les autres propriétés dangereuses pouvant être associées à l’envoi doivent être prises en considération avant l’expédition.Note de bas de page 5
La plupart des envois de déchets ou de matières au Canada entrent dans cette catégorie. Il n’est pas pratique d’effectuer une analyse d’échantillon radiochimique pour chaque envoi. Les industries qui concentrent les MRN sont bien connues. Ces industries doivent effectuer un dépistage du rayonnement gamma et employer des contrôles de contamination pour vérifier si les radionucléides ont été concentrés dans les MRN. Si on mesure un rayonnement gamma au-dessus du bruit de fond, cela signifie que les radionucléides présents dans les MRN sont probablement concentrés à des valeurs supérieures à la LRDI. Une analyse radiochimique plus poussée sera alors nécessaire pour vérifier la classification des matières. De plus, une contamination de surface supérieure à 1 Bq/cm2 indique que les matières ont une concentration de radioactivité supérieure à la LRDI.Note de bas de page 2
2.4 MRN réglementées par les autorités provinciales
Les envois de matières contenant des MRN qui relèvent de la compétence provinciale sont des matières qui, même si elles sont potentiellement dangereuses pour la santé et l’environnement, présentent peu de risque pour le public pendant le transport. Cependant, le personnel d’intervention d’urgence peut être exposé à des risques d’inhalation ou d’ingestion. Les envois de ces matières présentent un risque minimal et les expéditeurs devraient prendre les mesures suivantes :
- Un manifeste est rempli et tenu à la portée du conducteur du véhicule.
- Le manifeste de transport contient le descripteur « Matières radioactives naturelles – MRN » .
- Les matières sont solidement emballées de manière à empêcher efficacement le rejet de toute contamination par les MRN pendant le transport.
- Pour l’envoi, on a tenu compte de toute autre matière dangereuse conformément à la réglementation applicable en matière de déchets dangereux.
- L’expéditeur dispose d’un PRP et d’un plan d’intervention d’urgence pour assurer la manutention, l’emballage et le transport sûrs des matières contenant des MRN.
REMARQUE : Aucune affiche ou étiquette ne devrait être apposée sur un moyen de transport assujetti à la réglementation provinciale.
2.5 MRN réglementées par les autorités fédérales
Les envois de MRN relevant de la compétence fédérale présentent un risque plus élevé. La santé et la sécurité du public sont assurées par un emballage approprié des matières contenant des MRN, par la limitation de la quantité de radioactivité dans un colis et par le contrôle des niveaux de rayonnement sur le véhicule de transport. La sécurité des intervenants est assurée par des manifestes, des étiquettes et des plaques-étiquettes appropriés. Les envois de MRN qui entrent dans cette catégorie sont généralement expédiés selon l’une des classes suivantes :
- ONU 2908 - MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS
- ONU 2910 - MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES, EN COLIS EXCEPTÉS
- ONU 2912 - MATIÈRES RADIOACTIVES, DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I), NON FISSILES OU FISSILES EXCEPTÉES
- ONU 2913 - MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I, SCO-II, SCO-III), NON FISSILES OU FISSILES EXCEPTÉES
- ONU 2915 - MATIÈRES RADIOACTIVES, COLIS DE TYPE A, NON SOUS FORME SPÉCIALE, NON FISSILES OU FISSILES EXCEPTÉES
Pour les envois de matières contenant des MRN qui ne répondent pas à l’une de ces classifications, le lecteur est prié de consulter le RETSN.Note de bas de page 4
2.6 Analyse radiochimique
Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse radiochimique avant d’expédier des matières contenant des MRN, mais on doit procéder à une telle analyse avant d’éliminer tout déchet de MRN. Les estimations de l’activité des matières contenant des MRN peuvent s’appuyer sur l’historique des matières expédiées et les données que l’on a à leur sujet. Il existe de nombreuses méthodes d’essai pour les radionucléides des MRN, mais il n’existe pas de méthode unique d’essai pour vérifier l’activité de tous les radionucléides des MRN qui font partie des familles de désintégration de l’U 238 et du Th 232. La spectrométrie gamma est couramment utilisée pour mesurer les isotopes suivants : Ra 226, Ra 228, Th 228, Th 230, Th 234, Pb 210 et K 40. Si l’on soupçonne la présence ou la concentration d’U 238, de Th 232 ou de Po 210 dans l’échantillon analysé, on devra procéder à une analyse distincte pour ces isotopes. Généralement, cela peut se faire par spectrométrie de masse à source de plasma (ICP‑MS).
Chapitre 3 : Emballages vides
3.0 ONU 2908 – Matières radioactives, emballages vides comme colis exceptés
Un colis vide, un conteneur de transport suremballé, un réservoir ou un moyen de transport peut être classé comme matières radioactives, emballages vides comme colis s’il a déjà contenu des MRN.
3.1 Limites d’activité des MRN pour un colis excepté – emballages vides
Tout colis contenant des MRN peut être classé comme matières radioactives, emballages vides comme colis, sous le numéro ONU 2908, pourvu que son contenu respecte les conditions suivantesNote de bas de page 5 :
- Le colis est vide et a déjà contenu des MRN.
- Le colis respecte les limites d’activité indiquées dans le tableau 2.
- La contamination de surface interne ne dépasse pas les valeurs suivantes :
- 400 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité
- 40 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha
Limites pour les colis exceptés – Colis vides | ||
---|---|---|
Radionucléide MRN | Limites d’activité du colis (liquide) |
Limites d’activité du colis (solide/gaz) |
Uranium 238, famille radioactive (tous les produits de filiation en équilibre) |
Aucune limite | Aucune limite |
Thorium 230 | 100 000 Bq | 1 000 000 Bq |
Radium 226 (tous les produits de filiation en équilibre) |
300 000 Bq | 3 000 000 Bq |
Plomb 210 (en équilibre avec Bi 210 et Po 210) |
5 000 000 Bq | 50 000 000 Bq |
Thorium 232, famille radioactive (tous les produits de filiation en équilibre) |
Aucune limite | Aucune limite |
Thorium 232 | Aucune limite | Aucune limite |
Radium 226 (en équilibre avec Ac 228) |
2 000 000 Bq | 20 000 000 Bq |
Thorium 228 (tous les produits de filiation en équilibre) |
100 000 Bq | 1 000 000 Bq |
Les mélanges de radionucléides dans un colis excepté doivent également répondre aux conditions suivantes : Note de bas de page 5
Équivalent textuel
L'activité du radionucléide A dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide A dans le colis, plus l'activité du radionucléide B dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide B dans le colis, et ainsi de suite jusqu'à l'addition de l'activité du radionucléide N dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide N dans le colis, pour chacun des radionucléides à vie longue présents dans l'échantillon, doit être égale ou inférieure à 1.
3.2 Exigences concernant les colis – emballages vides
Un colis de MRN transporté sous le numéro ONU 2908 – MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS doit être correctement fabriqué et bien fermé.Note de bas de page 5 En outre, le colis doit respecter les exigences générales en matière d’emballage énoncées à la section 1.9.
3.3 Niveaux maximaux de rayonnement – emballages vides
Le taux de dose maximal sur la surface externe d’un emballage vide ne doit pas dépasser 5 μSv/h.Note de bas de page 5
3.4 Limites de contamination de surface non fixée – emballages vides
La contamination non fixée sur la surface extérieure d’un colis excepté et sur la surface intérieure de tout suremballage, conteneur, réservoir ou moyen de transport doit être conservée au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA) et, dans les conditions normales de transport, ne doit pas dépasser les limites suivantes :Note de bas de page 5
- 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma, ainsi que les émetteurs alpha de faible toxicité, valeur moyenne sur 300 cm2;
- 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha, moyenne sur 300 cm2.
Les colis qui sont endommagés ou dont le contenu radioactif dépasse les limites ci‑dessus ou fuit pendant le transport devraient être transportés vers un emplacement provisoire acceptable sous surveillance, mais ne devraient pas être transportés tant qu’ils ne sont pas réparés et que la surface externe du colis n’est pas décontaminée.Note de bas de page 5
3.5 Utilisation et décontamination des moyens de transport, des équipements et des pièces – emballages vides
Un moyen de transport utilisé régulièrement pour le transport des MRN devrait être vérifié périodiquement afin d’en déterminer le niveau de contamination. Note de bas de page 5 La fréquence de ces contrôles devrait dépendre de la probabilité de contamination et de la fréquence avec laquelle les matières contenant des MRN sont transportées.Note de bas de page 5 Toute contamination dépassant les limites indiquées au point 3.4 ci‑dessus doit être éliminée aussitôt que possible. De plus, on ne devrait jamais utiliser les colis vides pour entreposer ou transporter d’autres matières, à moins qu’ils ne soient décontaminés à des niveaux inférieurs aux LRDI pour la contamination de la surface figurant dans les Lignes directrices canadiennes sur les MRNNote de bas de page 2.
3.6 Contenu de colis mixte – emballages vides
Aucune restriction particulière.
3.7 Chargement et séparation – emballages vides
Aucune restriction particulière.
3.8 Étiquetage et marques – emballages vides
Les étiquettes ou marques antérieures doivent être retirées et l’emballage doit porter sur la surface extérieure le numéro ONU 2908. Les colis doivent également porter de manière claire le nom de l’expéditeur et du destinataireNote de bas de page 5. Les autres propriétés dangereuses contenues dans ces colis doivent être indiquées et marquées conformément au RTMDNote de bas de page 3.
3.9 Plaques-étiquettes – emballages vides
Les plaques-étiquettes de classe 7 ne sont pas exigées pour les colis exceptésNote de bas de page 4. Toutefois, les plaques-étiquettes pour les autres propriétés dangereuses peuvent être requises en vertu du RTMD.Note de bas de page 4
3.10 Documents de transport – emballages vides
L’expéditeur doit inclure dans les documents de transport le nom et l’adresse de l’expéditeur ainsi que le descripteur suivant pour les déchets :
ONU 2908 – MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS
3.11 Entreposage et expédition – emballages vides
Aucune exigence particulière.
3.12 Transport de colis, de conteneurs et de réservoirs – emballages vides
Aucune exigence particulière.
Chapitre 4 : Matières radioactives, quantités limitées
4.0 ONU 2910 – Matières radioactives, quantités limitées, en colis exceptés
Les colis peuvent être classés dans la catégorie « Matières radioactives, quantités limitées, en colis excepté » si le colis contient des quantités limitées de matières radioactives. Les paragraphes qui suivent résument les principales exigences concernant le transport des MRN dans un colis excepté, en quantités limitées.
4.1 Limites d’activité des MRN pour les colis exceptés, en quantités limitées
Les matières MRN qui répondent aux critères des matières assujetties à la réglementation fédérale peuvent être transportées dans un colis excepté, pourvu que l’activité totale du colis ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau 3. Les radionucléides qui ne respectent pas ces valeurs ne devraient pas être transportés dans un colis excepté.
Limites pour les colis exceptés | ||
---|---|---|
Radionucléide MRN | Limites d’activité du colis (liquide) |
Limites d’activité du colis (solide/gaz) |
Uranium 238, famille radioactive (tous les produits de filiation en équilibre) |
Aucune limite | Aucune limite |
Thorium 230 | 100 000 Bq | 1 000 000 Bq |
Radium 226 (tous les produits de filiation en équilibre) |
300 000 Bq | 3 000 000 Bq |
Plomb 210 (en équilibre avec Bi 210 et Po 210) |
5 000 000 Bq | 50 000 000 Bq |
Thorium 232, famille radioactive (tous les produits de filiation en équilibre) |
Aucune limite | Aucune limite |
Thorium 232 | Aucune limite | Aucune limite |
Radium 226 (en équilibre avec Ac 228) |
2 000 000 Bq | 20 000 000 Bq |
Thorium 228 (tous les produits de filiation en équilibre) |
100 000 Bq | 1 000 000 Bq |
Les mélanges de radionucléides dans un colis excepté doivent également répondre aux conditions suivantes : (5)
Équivalent textuel
L'activité du radionucléide A dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide A dans le colis, plus l'activité du radionucléide B dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide B dans le colis, et ainsi de suite jusqu'à l'addition de l'activité du radionucléide N dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide N dans le colis, pour chacun des radionucléides à vie longue présents dans l'échantillon, doit être égale ou inférieure à 1.
4.2 Exigences concernant les colis – quantité limitée de matières radioactives
Une cargaison de MRN transportée sous le numéro ONU 2910 – MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS doit se trouver dans un colis qui retient son contenu radioactif dans les conditions normales de transportNote de bas de page 5 et doit respecter les prescriptions générales d’emballage énoncées à la section 1.9.
4.3 Niveaux maximaux de rayonnement – quantité limitée de matières radioactives
Le taux de dose à tout moment sur la surface externe d’un colis excepté ne doit pas dépasser 5 μSv/h.Note de bas de page 5
4.4 Limites de contamination de surface non fixée – quantité limitée de matières radioactives
La contamination non fixée sur la surface extérieure d’un colis excepté et sur la surface intérieure de tout suremballage, conteneur, réservoir ou moyen de transport doit être conservée au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA) et, dans les conditions normales de transport, ne doit pas dépasser les limites suivantes :Note de bas de page 5
- 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma, ainsi que les émetteurs alpha de faible toxicité, valeur moyenne sur 300 cm2
- 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha, moyenne sur 300 cm2
Les colis qui sont endommagés ou dont le contenu radioactif dépasse les limites ci-dessus ou qui fuient pendant le transport devraient être transportés vers un emplacement provisoire acceptable sous surveillance, mais ne devraient pas être transportés tant qu’ils ne sont pas réparés et que la surface externe du colis n’est pas décontaminéeNote de bas de page 5.
4.5 Utilisation et décontamination des moyens de transport, des équipements et des pièces – quantité limitée de matières radioactives
Un moyen de transport utilisé régulièrement pour le transport des MRN devrait être vérifié périodiquement afin d’en déterminer le niveau de contaminationNote de bas de page 5. La fréquence de ces contrôles devrait dépendre de la probabilité de contamination et de la fréquence avec laquelle les matières contenant des MRN sont transportéesNote de bas de page 5. Toute contamination dépassant les limites indiquées à la section 4.4 ci‑dessus doit être éliminée aussitôt que possible. De plus, on ne devrait jamais utiliser les colis vides pour entreposer ou transporter d’autres matières, à moins qu’ils ne soient décontaminés à des niveaux inférieurs aux LRDI pour la contamination de surface figurant dans les Lignes directrices canadiennes sur les MRNNote de bas de page 2.
4.6 Contenu de colis mixte – quantité limitée de matières radioactives
Aucune restriction particulière.
4.7 Chargement et séparation – quantité limitée de matières radioactives
Aucune restriction particulière.
4.8 Étiquetage et marques de colis exceptés – quantité limitée de matières radioactives
Les étiquettes ou marques antérieures doivent être retirées et l’emballage doit porter sur la surface extérieure le numéro ONU 2910. Les colis doivent également porter clairement le nom de l’expéditeur et du destinataire.Note de bas de page 5 Les déchets qui présentent d’autres propriétés dangereuses contenues dans ces colis doivent être indiqués et marqués conformément au RTMDNote de bas de page 3.
4.9 Plaques-étiquettes – quantité limitée de matières radioactives
Les plaques-étiquettes de classe 7 ne sont pas exigées pour les colis exceptés.Note de bas de page 4 Toutefois, les plaques‑étiquettes pour les autres propriétés dangereuses sont requises en vertu du RTMDNote de bas de page 3.
4.10 Documents de transport – quantité limitée de matières radioactives
L’expéditeur doit inclure dans les documents de transport le nom et l’adresse de l’expéditeur ainsi que le descripteur suivant pour les déchets :
ONU 2910 – MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES, EN COLIS EXCEPTÉS
4.11 Entreposage et expédition – quantité limitée de matières radioactives
Il n’y a pas d’exigence particulière pour l’entreposage des matières pendant le transport. Il est interdit d’envoyer de telles matières par Postes Canada.
4.12 Transport de colis, de conteneurs et de réservoirs – quantité limitée de matières radioactives
Aucune exigence particulière.
Chapitre 5 : Faible activité spécifique
5.0 ONU 2912 – Matières radioactives de faible activité spécifique (LSA-I)
L’expression « faible activité spécifique » (LSA) désigne les matières radioactives qui, en raison de leur nature, ont une activité spécifique ou une quantité limitée de matières radioactives pour lesquelles s’appliquent des limites estimées d’activité spécifique moyenne.Note de bas de page 5
5.1 Limites d’activité des MRN pour les matières LSA-I
Les matières LSA-I peuvent être transportées dans un colis excepté, pourvu que l’activité totale du colis ne dépasse pas les valeurs indiquées dans le tableau 4.
Matières de faible activité spécifique – Limites du colis | |
---|---|
Radionucléide – MRN | Limite d’activité du colis (solide) |
Uranium 238, famille radioactive (tous les produits de filiation en équilibre) |
Aucune limite |
Thorium 230 | 30 GBq |
Radium 226 (tous les produits de filiation en équilibre) |
90 GBq |
Plomb 210 (en équilibre avec Bi 210 et Po 210) |
1 500 GBq |
Thorium 232, famille radioactive (tous les produits de filiation en équilibre) |
Aucune limite |
Thorium 232 | Aucune limite |
Radium 228 (en équilibre avec Ac 228) |
600 GBq |
Thorium 228 (tous les produits de filiation en équilibre) |
3 GBq |
Les mélanges de radionucléides LSA-I, doivent également répondre aux conditions suivantes :Note de bas de page 5
Équivalent textuel
L'activité du radionucléide A dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide A dans le colis, plus l'activité du radionucléide B dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide B dans le colis, et ainsi de suite jusqu'à l'addition de l'activité du radionucléide N dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide N dans le colis, pour chacun des radionucléides à vie longue présents dans l'échantillon, doit être égale ou inférieure à 1.
5.2 Exigences concernant les colis pour les matières LSA-I
Conformément au RETSN,Note de bas de page 4 les matières LSA-I doivent être expédiées dans un colis de type IP-3, sauf si elles sont expédiées par les moyens suivants :
- Les matières LSA-I peuvent être transportées sans emballage conformément au Règlement de l’AIEA, mais doivent être transportées de manière que, dans les conditions normales de transport, il n’y ait aucune perte de contenu radioactif en raison d’une fuite du moyen de transport ni aucune perte de blindage. Note de bas de page 5
- Les matières LSA -I peuvent être transportées dans les colis de type IP-1 et de type IP-2 conformément au Règlement de l’AIEA si la matière LSA :
- est transportée dans des moyens de transport qui ne transportent pas de passagers;
- est transportée dans des moyens de transport ou des conteneurs provenant d’un seul expéditeur;
- est seulement chargée à l’emplacement de l’expéditeur et déchargée à l’emplacement du destinataire.
5.3 Niveaux maximaux de rayonnement pour les matières LSA-I
Les niveaux de rayonnement pour les envois de MRN LSA-I ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
- 2 mSv/h au contact de la surface externe du colis et 0,1 mSv/h à 1 m de la surface externe du colis, sauf en utilisation exclusive.
- Le niveau de rayonnement d’un colis en utilisation exclusive peut dépasser 2 mSv/h, mais pas plus de 10 mSv/h, à la condition que le véhicule soit équipé d’une enceinte empêchant l’accès pendant le transport, que le colis soit fixé de manière à conserver sa position dans l’enceinte et qu’aucune opération de chargement ou de déchargement ne soit réalisée entre le début et la fin du transport.
- Même si le niveau de rayonnement du colis peut dépasser 2 mSv/h au contact en utilisation exclusive, le véhicule de transport ne peut toujours pas dépasser 2 mSv/h au contact et 0,1 mSv/h à 2 m de la surface externe du moyen de transport.
- Les colis présentant un niveau de rayonnement de plus de 2 mSv/h au contact ne doivent à aucun moment être transportés par voie aérienne, sauf accord spécial.
5.4 Limites de contamination de surface non fixée pour les matières LSA-I
La contamination non fixée sur la surface extérieure d’un colis et sur les surfaces intérieure et externe des suremballages, conteneurs, réservoirs et conteneurs intermédiaires en vrac doit être conservée au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, et elle ne doit dépasser à aucun moment les limites suivantes :
- 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma, ainsi que pour les émetteurs alpha de faible toxicité, valeur moyenne sur 300 cm2;
- 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha, moyenne sur 300 cm2.
Les colis qui sont endommagés ou dont le contenu radioactif dépasse les limites ci-dessus ou qui fuient pendant le transport devraient être transportés vers un emplacement provisoire acceptable sous surveillance, mais ne devraient pas être transportés tant qu’ils ne sont pas réparés et que la surface externe du colis n’est pas décontaminée.
5.5 Utilisation et décontamination des moyens de transport, des équipements et des pièces pour les matières LSA-I
Un moyen de transport utilisé régulièrement pour le transport des MRN devrait être vérifié périodiquement afin d’en déterminer le niveau de contamination.Note de bas de page 5 La fréquence de ces contrôles devrait dépendre de la probabilité de contamination et de la fréquence avec laquelle les matières contenant des MRN sont transportées.Note de bas de page 5 Toute contamination dépassant les limites indiquées à la section 5.4 ci‑dessus doit être éliminée aussitôt que possible. De plus, on ne devrait jamais utiliser les colis vides pour entreposer ou transporter d’autres matières, à moins qu’ils ne soient décontaminés à des niveaux inférieurs aux LRDI figurant dans les Lignes directrices canadiennes sur les MRNNote de bas de page 2.
Remarque : Les moyens de transport utilisés uniquement pour les MRN LSA-I sont exemptés de ces limites, seulement pour les surfaces internes et seulement quand ils sont en utilisation exclusive.
5.6 Contenu de colis mixte pour les matières LSA-I
Les MRN LSA-I peuvent être transportées avec d’autres matières ou articles si aucune interaction dangereuse ne risque de se produire.
5.7 Chargement et séparation des matières LSA-I
Le chargement doit être séparé des autres marchandises dangereuses. Si le transport est en utilisation exclusive, d’autres marchandises peuvent être transportées si le régime d’expédition est sous le contrôle direct de l’expéditeur et si aucun règlement n’interdit ce régime.
5.8 Étiquetage et marquage des colis, conteneurs, réservoirs et suremballages pour les matières LSA-I
On doit assigner la catégorie appropriée aux colis de MRN LSA-I, à savoir : I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, comme ci‑dessous :
Équivalent textuel
Étiquette et plaque facultative pour Classe 7, Matières radioactives : Catégorie I — blanc, Catégorie II — jaune et Catégorie III — jaune
Pour déterminer quelle étiquette il faut utiliser, on calcule d’abord l’indice de transport (IT). Il s’agit de déterminer le niveau de rayonnement en millisieverts par heure à une distance de 1 mètre du colis, du suremballage, du conteneur ou des matières LSA-I non emballées. On multiplie ensuite le niveau de rayonnement par 100 et la valeur obtenue est l’indice de transport. La valeur doit être arrondie à la première décimale supérieure (p. ex., 1,13 devient 1,2), mais une valeur de 0,05 ou moins peut être considérée comme nulle.
Pour les charges de grandes dimensions (réservoirs, conteneurs et MRN LSA-I sans emballage), on doit également multiplier l’IT par le facteur approprié, comme il est indiqué dans le tableau 5.
Dimensions du chargement (aire de la plus grande section du chargement) | Facteur de multiplication |
---|---|
Jusqu’à 1 m2 | 1 |
De > 1 m2 jusqu’à ≤ 5 m2 | 2 |
De > 5 m2 jusqu’à ≤ 20 m2 | 3 |
> 20 m2 | 10 |
Pour déterminer l’indice de transport pour chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport, on additionne les indices de transport ou on effectue une mesure directe. Pour déterminer l’étiquette appropriée, on doit tenir compte du niveau de rayonnement de surface et de l’indice de transport, comme il est indiqué dans le tableau 6.
Conditions | ||
---|---|---|
Indice de transport | Intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe | Catégorie |
0Note de bas de page a | Pas plus de 5 µSv/h | I-BLANCHE |
Plus de 0 mais pas plus de 1 | Plus de 5 µSv/h, mais pas plus de 500 µSv/h | II-JAUNE |
Plus de 1 mais pas plus de 10 | Plus de 500 µSv/h, mais pas plus de 2 mSv/h | III-JAUNE |
Plus de 10 | Plus de 2 mSv/h, mais pas plus de 10 mSv/h | III-JAUNENote de bas de page b |
|
Si l’indice de transport indique que le classement devrait être fait dans une catégorie donnée, mais que selon le taux de dose en surface le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis est classé dans la plus élevée des deux catégories.Note de bas de page 5 Une fois déterminée l’étiquette appropriée, on doit y inscrire de façon lisible et durable les renseignements ci-dessous et apposer l’étiquette sur les deux côtés externes opposés du colis ou sur les quatre côtés d’un conteneur ou d’un réservoir utilisé comme colis.
- Sur la ligne « Contenu », on indique la mention « LSA-I ».
- Sur la ligne « Activité », on indique l’intensité totale en becquerels, avec le préfixe SI approprié.
- L’IT est indiqué uniquement pour les colis de catégories II-JAUNE et III-JAUNE.
Outre l’étiquette appropriée, chaque colis doit porter, sur son extérieur, une marque lisible et durable identifiant l’expéditeur ou le destinataire, et portant le numéro « ONU 2912 », le nom approprié de l’envoi, « MATIÈRES RADIOACTIVES, DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) », ainsi que la masse brute permissible du colis si celle‑ci est supérieure à 50 kg.
5.9 Plaques-étiquettes de véhicules, conteneurs et réservoirs pour les matières LSA-I
Les plaques-étiquettes doivent porter le numéro « ONU 2912 » dans la moitié inférieure de la plaque-étiquette de classe 7 et être apposées sur le véhicule, le conteneur ou le réservoir, comme suit :
- Les grands conteneurs et réservoirs doivent porter quatre plaques-étiquettes. Les plaques-étiquettes doivent être apposées verticalement sur les deux parois latérales extérieures et sur les deux parois d’extrémité extérieures. On peut également utiliser, au lieu des plaques-étiquettes pour grands conteneurs, des étiquettes agrandies (250 mm par 250 mm).
- Dans le cas d’un véhicule ferroviaire, les plaques-étiquettes doivent être apposées verticalement sur les deux parois latérales extérieures.
- Dans le cas d’un véhicule routier, les plaques-étiquettes doivent être apposées verticalement sur les deux parois latérales extérieures et sur la paroi arrière extérieure.
- Les plaques-étiquettes pour les autres marchandises dangereuses doivent être utilisées au besoin conformément au RTMDNote de bas de page 3.
5.10 Documents de transport pour les matières LSA-I
L’expéditeur doit inclure dans les documents de transport, avec chaque envoi, les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire, y compris leurs noms et adresses ainsi que la date du document de transport ou de la copie électronique du document qui a été préparé ou a été d’abord donné à un transporteur, ainsi que les renseignements suivants, le cas échéant, dans l’ordre indiqué :
- Numéro ONU : « ONU 2912 ».
- Le nom approprié de la matière transportée : « MATIÈRES RADIOACTIVES, DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) ».
- Le numéro de classe de l’ONU : « Classe 7 ».
- Les numéros de la classe ou de la division pour les dangers subsidiaires, qui correspondent aux étiquettes pour les risques subsidiaires devant être appliquées une fois attribuées, doivent être inscrits conformément à la principale classe ou division de danger et doivent être mis entre parenthèses.
- Le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides auxquels correspondent les valeurs les plus restrictives.
- Une description de la forme physique et chimique de la matière (en ce qui concerne la forme chimique, une désignation chimique générique est acceptable).
- L’activité maximale du contenu radioactif pendant le transport, exprimée en becquerels (Bq) avec le préfixe SI approprié en grammes (g), ou en multiples appropriés de ceux-ci, peut être utilisée en lieu et place de l’activité.
- La catégorie du colis, suremballage ou conteneur, qui lui a été assignée (I-BLANCHE, II-JAUNE, III-JAUNE).
- L’indice de transport, le cas échéant.
- Pour les envois comportant plus d’un colis, les informations ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur ou un moyen de transport, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis contenu dans le suremballage, le conteneur ou le moyen de transport et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport, doit être incluse. Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur ou du moyen de transport à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis.
- Lorsqu’un envoi doit être en utilisation exclusive, la mention « EXPÉDITION SOUS UTILISATION EXCLUSIVE » doit être incluse.
- Tout déchet dangereux supplémentaire accompagnant l’envoi, y compris la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent être indiquées sous la forme d’un numéro seulement ou sous la rubrique « subsidiary class » ou « classe subsidiaire » ou après les mots « subsidiary class » ou « classe subsidiaire ».
- Une déclaration attestant que le contenu de l’envoi est entièrement et exactement classé, emballé, marqué et étiqueté, et à tous égards en bon état pour le transport par (insérer le ou les modes de transport concernés), conformément au RETSNNote de bas de page 4.
- L’expéditeur doit fournir, dans les documents de transport, une déclaration concernant les mesures que le transporteur doit prendre, le cas échéant, y compris toute exigence supplémentaire concernant le chargement, l’arrimage, le transport, la manutention et le déchargement du colis, du suremballage ou des conteneurs de fret, ainsi que toute restriction concernant le mode ou le moyen de transport et toute instruction nécessaire concernant l’acheminement ou les mesures d’urgence à prendre pour l’envoi.
5.11 Entreposage et expédition pour les matières LSA-I
La séparation pendant le transport ou l’entreposage devrait être effectuée de manière à ne pas avoir d’effet sur les autres marchandises.
5.12 Transport des colis, conteneurs, réservoirs et suremballages pour les matières LSA-I
- Les matières LSA-I non emballées peuvent être transportées seulement en utilisation exclusive.
- Il n’y a aucune limite quant à l’IT total.
- Tout colis ou suremballage ayant un IT supérieur à 10 doit être transporté en utilisation exclusive.
- Il n’y a aucune limite quant à l’activité totale d’un moyen de transport unique.
- Il est interdit d’envoyer de telles matières par Postes Canada.
- Pour le transport par route, nulle personne autre que le conducteur et ses assistants ne doit être autorisée dans les véhicules transportant les colis, suremballages ou conteneurs portant des étiquettes de catégorie II-JAUNE ou III-JAUNE.
- Les colis et suremballages des catégories II-JAUNE ou III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des voyageurs, sauf s’il s’agit de compartiments exclusivement réservés aux convoyeurs spécialement chargés de veiller sur ces colis ou suremballages.
- Un PIU doit être déposé auprès de Transports Canada pour les quantités supérieures à 100 kg.
Chapitre 6 : Les objets contaminés superficiellement
6.0 ONU 2913 – Matières radioactives, objets contaminés superficiellement (SCO-I, SCO-II et SCO-III), non fissiles ou fissiles exceptées
Un objet contaminé superficiellement est un objet solide qui, en soi, n’est pas radioactif mais qui contient des matières radioactives réparties sur sa surface. Il existe trois groupes d’objets contaminés superficiellement, SCO-I, SCO-II et SCO-III, qui diffèrent par le niveau maximal de contamination autorisé.
6.1 Limites d’activité des MRN pour les objets contaminés superficiellement
Un objet solide non radioactif dont la surface contient des matières radioactives peut être classé comme SCO-I, SCO-II ou SCO-III lorsque l’activité spécifique des matières radioactives dépasse les exigences des MRN réglementées par la province, comme il est décrit dans le tableau 1, et lorsque les niveaux de contamination de surface fixée et non fixée ne dépassent pas les niveaux indiqués dans le tableau 7.
Type de contamination (Bq/cm2) | ||||
---|---|---|---|---|
Type d’émetteurs | Contamination non fixée sur une surface accessible | Contamination fixée sur une surface accessible | Somme des contaminations fixée et non fixée sur une surface accessible | |
SCO‑I | Émetteurs bêta et gamma et émetteurs alpha de faible toxicité | 4 | 4 X 104 | 4 X 104 |
Tous les autres émetteurs alpha | 0,4 | 4 X 103 | 4 X 103 | |
SCO‑II | Émetteurs bêta et gamma et émetteurs alpha de faible toxicité | 400 | 8 X 105 | 8 X 105 |
Tous les autres émetteurs alpha | 40 | 8 X 104 | 8 X 104 | |
SCO‑III | Émetteurs bêta et gamma et émetteurs alpha de faible toxicité | 4 | - | 8 X 105 |
Tous les autres émetteurs alpha | 0,4 | - | 8 X 104 | |
Remarques
|
6.2 Exigences concernant les colis pour les objets contaminés superficiellement
- Une matière SCO-I peut être transportée sans emballage si elle est transportée de telle manière que, dans des conditions de transport normales, le moyen de transport ne fuit pas.
- L’expédition d’une matière SCO-I non emballée doit se faire en utilisation exclusive si on présume qu’il existe une contamination non fixée sur des surfaces inaccessibles supérieure à 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, ou à 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha.
- Les matières SCO-I peuvent être transportées en utilisation non exclusive, comme il est indiqué au point b) ci‑dessus, à la condition que la plus petite dimension totale du colis soit inférieure à 10 cm et qu’il soit emballé d’une manière conforme aux prescriptions générales d’emballage, indiquées à la section 1.9. Les colis qui respectent ces exigences respectent également les exigences définissant les colis industriels de type 1 (type IP-1), telles que définies par l’AIEA.
- Les matières SCO-II doivent être transportées dans un colis qui respecte les exigences générales d’emballage décrites à la section 1.9 et les exigences suivantes :
- La plus petite dimension hors tout du colis ne doit pas être inférieure à 10 cm.
- Le colis doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s’il est intact, prouve que le colis n’a pas été ouvert.
- Tout dispositif d’arrimage du colis doit être conçu de telle sorte que, dans des conditions normales et accidentelles de transport, les forces exercées sur ce dispositif ne doivent pas compromettre la capacité du colis à respecter les prescriptions des présentes directives.
- La conception du colis doit être telle que les composants de l’emballage puissent supporter des températures comprises entre -40 ºC et +70 ºC. On doit accorder une attention particulière aux températures de congélation des liquides et à la dégradation potentielle des matériaux d’emballage à l’intérieur de la plage de températures indiquée.
Les colis qui répondent aux exigences ci‑dessus répondent également aux exigences des colis industriels de type 3 (type IP-3), définies par l’AIEA.
6.3 Niveaux maximaux de rayonnement pour les objets contaminés superficiellement
Les niveaux de rayonnement pour les envois de MRN contenant des objets contaminés superficiellement ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
- 2 mSv/h au contact de la surface externe du colis et 0,1 mSv/h à 1 m de la surface externe du colis, sauf en utilisation exclusive.
- Le niveau de rayonnement d’un colis en utilisation exclusive peut dépasser 2 mSv/h, mais pas plus de 10 mSv/h, à la condition que le véhicule soit équipé d’une enceinte empêchant l’accès pendant le transport, que le colis soit fixé de manière à conserver sa position dans l’enceinte, et qu’aucune opération de chargement ou de déchargement ne soit réalisée entre le début et la fin du transport.
- Même si le niveau de rayonnement du colis peut dépasser 2 mSv/h au contact en utilisation exclusive, le véhicule de transport ne peut toujours pas dépasser 2 mSv/h au contact et 0,1 mSv/h à 2 m de la surface externe du moyen de transport.
- Les colis présentant un niveau de rayonnement de plus de 2 mSv/h au contact ne doivent à aucun moment être transportés par voie aérienne, sauf accord spécial.
6.4 Limites de contamination de surface non fixée pour les objets contaminés superficiellement
La contamination non fixée sur la surface extérieure d’un colis et sur les surfaces intérieure et externe des suremballages, conteneurs, réservoirs et conteneurs intermédiaires en vrac doit être conservée au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, et elle ne doit dépasser à aucun moment les limites suivantes :
- 4 Bq/cm2 pour les émetteurs gamma et bêta, ainsi que pour les émetteurs alpha de faible toxicité, valeur moyenne sur 300 cm2;
- 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha, moyenne sur 300 cm2.
Les colis qui sont endommagés ou dont le contenu radioactif dépasse les limites ci-dessus ou qui fuient pendant le transport devraient être transportés vers un emplacement provisoire acceptable sous surveillance, mais ne devraient pas être transportés tant qu’ils ne sont pas réparés et que la surface externe du colis n’est pas décontaminée.
6.5 Utilisation et décontamination des moyens de transport, des équipements et des pièces pour les objets contaminés superficiellement
Un moyen de transport utilisé régulièrement pour le transport des MRN devrait être vérifié périodiquement afin d’en déterminer le niveau de contamination.Note de bas de page 5 La fréquence de ces contrôles devrait dépendre de la probabilité de contamination et de la fréquence avec laquelle les matières contenant des MRN sont transportées.Note de bas de page 5 Toute contamination dépassant les limites indiquées à la section 6.4 ci‑dessus doit être éliminée aussitôt que possible. De plus, on ne devrait jamais utiliser les colis vides pour entreposer ou transporter d’autres matières, à moins qu’ils ne soient décontaminés à des niveaux inférieurs aux LRDI figurant dans les Lignes directrices canadiennes sur les MRNNote de bas de page 2.
6.6 Contenu de colis mixte pour les objets contaminés superficiellement
Les objets contaminés superficiellement peuvent être transportés avec d’autres matières ou articles si aucune interaction dangereuse ne risque de se produire.
6.7 Chargement et séparation pour les objets contaminés superficiellement
Les objets contaminés superficiellement doivent être transportés en utilisation exclusive si, dans un seul colis ou suremballage, la somme des indices de transport est supérieure à 10 ou, dans le cas d’un conteneur, d’un moyen de transport ou d’une embarcation, la somme des indices de transport est supérieure à 50.
Il n’y a pas de limite pour ce qui est de la somme des indices de transport pour un seul moyen de transport en utilisation exclusive.
6.8 Étiquetage et marquage des colis, conteneurs, réservoirs et suremballages pour les objets contaminés superficiellement
On doit assigner la catégorie appropriée aux colis contenant des objets contaminés superficiellement, à savoir : I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, comme ci‑dessous :
Équivalent textuel
Étiquette et plaque facultative pour Classe 7, Matières radioactives : Catégorie I — blanc, Catégorie II — jaune et Catégorie III — jaune
Pour déterminer quelle étiquette il faut utiliser, on calcule d’abord l’indice de transport (IT). Il s’agit de déterminer le niveau de rayonnement en millisieverts par heure à une distance de 1 mètre du colis, du suremballage, du conteneur ou des objets contaminés superficiellement non emballés. On multiplie ensuite le niveau de rayonnement par 100 et la valeur obtenue est l’indice de transport. La valeur doit être arrondie à la première décimale supérieure (p. ex., 1,13 devient 1,2), mais une valeur de 0,05 ou moins peut être considérée comme nulle.
Pour les charges de grandes dimensions (réservoirs, conteneurs et objets contaminés superficiellement sans emballage), on doit également multiplier l’IT par le facteur approprié, comme il est indiqué dans le tableau 8.
Dimensions du chargement (aire de la plus grande section du chargement) | Facteur de multiplication |
---|---|
Jusqu’à 1 m2 | 1 |
De > 1 m2 jusqu’à ≤ 5 m2 | 2 |
De > 5 m2 jusqu’à ≤ 20 m2 | 3 |
> 20 m2 | 10 |
Pour déterminer l’indice de transport pour chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport, on additionne les indices de transport ou on effectue une mesure directe. Pour déterminer l’étiquette appropriée, on doit tenir compte du niveau de rayonnement de surface et de l’indice de transport, comme il est indiqué dans le tableau 9.
Conditions | ||
---|---|---|
Indice de transport | Intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe | Catégorie |
0Note de bas de page a | Pas plus de 5 µSv/h | I-BLANCHE |
Plus de 0 mais pas plus de 1 | Plus de 5 µSv/h, mais pas plus de 500 µSv/h | II-JAUNE |
Plus de 1 mais pas plus de 10 | Plus de 500 µSv/h, mais pas plus de 2 mSv/h | III-JAUNE |
Plus de 10 | Plus de 2 mSv/h, mais pas plus de 10 mSv/h | III-JAUNENote de bas de page b |
|
Si l’indice de transport indique que le classement devrait être fait dans une catégorie donnée, mais que selon l’intensité du rayonnement en surface le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis est classé dans la plus élevée des deux catégories.
Une fois déterminée l’étiquette appropriée, on doit y inscrire de façon lisible et durable les renseignements ci-dessous et apposer l’étiquette sur les deux côtés externes opposés du colis ou sur les quatre côtés d’un conteneur ou d’un réservoir utilisé comme colis.
- Sur la ligne « Contenu », on indique le nom du radionucléide ou, dans le cas de mélanges, le nom du radionucléide le plus restrictif suivi, selon le cas, de la mention SCO-I, SCO-II ou SCO-III.
- Sur la ligne « Activité », on indique l’intensité totale en becquerels, avec le préfixe SI approprié.
- L’IT est indiqué uniquement pour les colis de catégories II-JAUNE et III-JAUNE.
Outre l’étiquette appropriée, chaque colis doit porter, sur son extérieur, une marque lisible et durable identifiant l’expéditeur ou le destinataire, et portant le numéro « ONU 2913 », le nom approprié de l’envoi, soit « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I, SCO-II ou SCO-III) », ainsi que la masse brute permissible du colis si celle‑ci est supérieure à 50 kg.
Les objets contaminés superficiellement doivent être emballés dans des colis IP-3, sauf dans les circonstances suivantes :
- Les objets SCO-I peuvent être transportés sans emballage conformément au Règlement de l’AIEA, mais doivent être transportés de manière à ce que, dans les conditions normales de transport, le moyen de transport ne fuit pas, et qu’il n’y ait aucune perte de blindage.
- Les objets SCO peuvent être transportés dans des colis de type IP-1 ou IP-2 conformément au Règlement de l’AIEA si les objets en question sont :
- transportés dans des moyens de transport qui ne transportent pas de passagers;
- transportés dans des moyens de transport ou conteneurs provenant d’un expéditeur seulement;
- sont chargés dans les locaux de l’expéditeur et déchargés dans les locaux du destinataire.
Les colis SCO-I doivent porter la mention « Type IP-1 » sur leur partie extérieure et les colis SCO-II doivent porter la mention « Type IP-2 ».
6.9 Plaques-étiquettes de véhicules, conteneurs et réservoirs pour les objets contaminés superficiellement
Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur le véhicule, le conteneur ou le réservoir, comme suit :
- Les plaques-étiquettes de catégorie principale pour chaque marchandise dangereuse contenue dans un moyen de transport de grandes dimensions, autre qu’un navire ou un aéronef, doivent être apposées verticalement sur les deux parois latérales extérieures et sur les deux parois d’extrémité extérieures du grand moyen de transport (RTMD).
- Les plaques-étiquettes pour les autres marchandises dangereuses doivent être utilisées au besoin conformément au RTMD.Note de bas de page 3
Équivalent textuel
Plaque pour Classe 7, Matières radioactives : ONU 2913
6.10 Documents de transport pour les objets contaminés superficiellement
L’expéditeur doit inclure dans les documents de transport, avec chaque envoi, les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire, y compris leurs noms et adresses ainsi que la date du document de transport ou de la copie électronique du document qui a été préparé ou a été d’abord donné à un transporteur, ainsi que les renseignements suivants, le cas échéant, dans l’ordre indiqué :
- Numéro ONU : « ONU 2913 ».
- Le nom approprié de la matière transportée : « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I, SCO-II ou SCO-III), non fissibles ».
- Le numéro de classe de l’ONU : « Classe 7 ».
- Les numéros de la classe ou de la division pour les dangers subsidiaires, qui correspondent aux étiquettes pour les risques subsidiaires devant être appliquées une fois attribuées, doivent être inscrits conformément à la principale classe ou division de danger et doivent être mis entre parenthèses .
- Le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides auxquels correspondent les valeurs les plus restrictives.
- Une description de la forme physique et chimique de la matière. En ce qui concerne la forme chimique, une désignation chimique générique est acceptable.
- L’activité maximale du contenu radioactif pendant le transport, exprimée en becquerels (Bq) avec le préfixe SI approprié en grammes (g), ou en multiples appropriés de ceux-ci, peut être utilisée en lieu et place de l’activité.
- La catégorie du colis, suremballage ou conteneur, qui lui a été assignée (I-BLANCHE, II-JAUNE, III-JAUNE).
- L’indice de transport, le cas échéant.
- Pour les envois comportant plus d’un colis, les informations ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur ou un moyen de transport, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis contenu dans le suremballage, le conteneur ou le moyen de transport et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport, doit être incluse. Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur ou du moyen de transport à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis.
- Lorsqu’un envoi doit être en utilisation exclusive, la mention « EXPÉDITION SOUS UTILISATION EXCLUSIVE » doit être incluse.
- Tout déchet dangereux supplémentaire accompagnant l’envoi, y compris la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent être indiquées sous la forme d’un numéro seulement ou sous la rubrique « subsidiary class » ou « classe subsidiaire » ou après les mots « subsidiary class » ou « classe subsidiaire ».
- Une déclaration attestant que le contenu de l’envoi est classé, emballé, marqué et étiqueté, et à tous égards en bon état pour le transport par (insérer le ou les modes de transport concernés), conformément au RETSNNote de bas de page 4.
- L’expéditeur doit fournir, dans les documents de transport, une déclaration concernant les mesures que le transporteur doit prendre, le cas échéant, y compris toute exigence supplémentaire concernant le chargement, l’arrimage, le transport, la manutention et le déchargement du colis, du suremballage ou des conteneurs de fret, ainsi que toute restriction concernant le mode ou le moyen de transport et toute instruction nécessaire concernant l’acheminement ou les mesures d’urgence à prendre pour l’envoi.
6.11 Entreposage et expédition pour les objets contaminés superficiellement
La séparation pendant le transport ou l’entreposage devrait être effectuée de manière à ne pas avoir d’effet sur les autres marchandises.
6.12 Transport des colis, conteneurs, réservoirs et suremballages pour les objets contaminés superficiellement
- Les objets SCO-I peuvent être transportés lorsqu’on soupçonne que la contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles est supérieure à 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et pour les émetteurs alpha de faible toxicité, ou à 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha, pourvu que des mesures soient prises pour faire en sorte que les matières radioactives ne soient pas rejetées dans le moyen de transport si celui‑ci est en utilisation exclusive.
- Les objets SCO-II doivent être emballés.
- Pour le transport par route, nulle personne autre que le conducteur et ses assistants ne doit être autorisée dans les véhicules transportant les colis, suremballages ou conteneurs portant des étiquettes de catégorie II-JAUNE ou III-JAUNE.
- Pour le transport aérien ou maritime, les colis ou suremballages de catégorie II-JAUNE et III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des passagers, sauf ceux réservés exclusivement aux convoyeurs spécialement autorisés à accompagner les colis ou les suremballages.
- Les colis individuels et les suremballages dont l’IT est supérieur à 10 doivent être transportés en « UTILISATION EXCLUSIVE ».
Chapitre 7 : Colis de type A
7.0 ONU 2915 – Matières radioactives en colis de type A
Les MRN dont l’activité est supérieure à celle qui est autorisée pour le transport en vertu d’une réglementation provinciale et en quantités qui représentent un risque radiologique limité pendant le transport peuvent être transportées dans un colis de type A. Ce type de colis est conçu pour résister aux conditions normales de transport des matières transportées (solides et liquides). Les exigences suivantes s’appliquent aux colis de type A.
7.1 Limites d’activité pour les colis de type A
Si une seule famille radioactive est en cause, l’activité utilisée dans le calcul des limites de l’activité totale du colis pour un colis de type A est indiquée dans le tableau 10. Pour calculer l’activité totale du colis, il n’est pas nécessaire de tenir compte des produits de filiation s’ils sont en équilibre. Il n’y a pas de limite pour ce qui est de l’activité d’un isotope individuel (Bq/g), seule l’activité du colis est prise en compte pour les colis de type A.
MRN – Radionucléide | Limite d’activité du colis de type A2 |
---|---|
Uranium 238 , famille radioactive(tous les produits de filiation) | Aucune limite |
Thorium 230 | 1 GBq |
Radium 226 (en équilibre avec ses produits de filiation) |
3 GBq |
Plomb 210 (en équilibre avec Bi 210 et Po 210) |
50 GBq |
Thorium 232, famille radioactive (tous les produits de filiation) |
Aucune limite |
Thorium 232 | Aucune limite |
Radium 226 (en équilibre avec Ac 228) |
20 GBq |
Thorium 228 (en équilibre avec ses produits de filiation) |
1 GBq |
Si un produit de filiation d’une famille est en concentration plus élevée que le radionucléide précurseur de plus grande période, la matière serait considérée comme un mélange, et doit également répondre à la condition suivante :Note de bas de page 5
Équivalent textuel
L'activité du radionucléide A dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide A dans le colis, plus l'activité du radionucléide B dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide B dans le colis, et ainsi de suite jusqu'à l'addition de l'activité du radionucléide N dans le colis divisée par la limite d'activité du radionucléide N dans le colis, pour chacun des radionucléides à vie longue présents dans l'échantillon, doit être égale ou inférieure à 1.
7.2 Exigences relatives aux colis de type A
Outre les exigences générales concernant les colis décrites à la section 1.9, un colis de type A doit satisfaire aux exigences suivantes (adaptées de la norme de l’AIEA, 2018) :Note de bas de page 5
- La plus petite dimension extérieure hors tout du colis ne doit pas être inférieure à 10 cm.
- Le colis doit comporter extérieurement un dispositif, par exemple un sceau, qui ne puisse se briser facilement et qui, s’il est intact, prouve que le colis n’a pas été ouvert.
- Les prises d’arrimage du colis doivent être conçues de telle sorte que, dans les conditions normales et accidentelles de transport, les forces s’exerçant dans ces prises n’empêchent pas le colis de satisfaire aux prescriptions des présentes Lignes directrices.
- Dans la conception du colis, il faut prendre en compte pour les composants de l’emballage des températures allant de –40 °C à +70 °C. Une attention particulière doit être accordée aux températures de solidification pour les liquides et à la dégradation potentielle des matériaux de l’emballage dans cette fourchette de température.
- Le modèle doit comprendre une enveloppe de confinement hermétiquement fermée par un dispositif de verrouillage positif qui ne puisse pas être ouvert involontairement ou par une pression s’exerçant à l’intérieur du colis.
- Si l’enveloppe de confinement constitue un élément séparé du colis, elle doit pouvoir être fermée hermétiquement par un dispositif de verrouillage positif indépendant de toute autre partie de l’emballage.
- L’enveloppe de confinement doit retenir le contenu radioactif en cas de baisse de la pression ambiante jusqu’à 60 kPa.
- Toutes les vannes, à l’exception des soupapes de sûreté, doivent être équipées d’un dispositif retenant les fuites se produisant à partir de la vanne.
- Les modèles de colis destinés au transport de matières radioactives liquides doivent comporter un volume libre permettant de compenser les variations de la température du contenu, les effets dynamiques et la dynamique du remplissage.
En plus de ces exigences, conformément à l’AIEA,Note de bas de page 5 un colis de type A doit être conçu de telle sorte que, s’il était soumis aux épreuves suivantes, il empêcherait la perte ou la dispersion de son contenu radioactif :
Épreuve d’aspersion d’eau – Le spécimen doit être soumis à une épreuve d’aspersion d’eau qui simule l’exposition à un débit de précipitation d’environ 5 cm par heure pendant au moins une heure.
Épreuve de chute libre – Le spécimen doit tomber sur une cible de manière à subir le dommage maximal sur les éléments de sûreté à éprouver.
La hauteur de chute mesurée entre le point le plus bas du spécimen et la surface supérieure de la cible ne doit pas être inférieure à la distance spécifiée dans le tableau 11 pour la masse correspondante. La cible doit être une surface plane, horizontale et telle qu’advenant une augmentation de sa résistance au déplacement ou à la déformation sous le choc du spécimen, le dommage que le spécimen subirait n’en serait pas sensiblement aggravé.
Masse du colis (kg) | Distance de chute libre (m) |
---|---|
Masse du colis < 5 000 | 1,2 |
Masse du colis ≥ 5 000 et ≤ 10 000 | 0,9 |
Masse du colis ≥ 10 000 et ≤ 15 000 | 0,6 |
Masse du colis ≥ 15 000 | 0,3 |
Conformément à l’AIEANote de bas de page 5, si le colis de type A est destiné à transporter des liquides, la distance pour tout colis doit être de 9 m.
- Pour les colis rectangulaires en fibres agglomérées ou en bois dont la masse ne dépasse pas 50 kg, un spécimen distinct doit subir une épreuve de chute libre, d’une hauteur de 0,3 m, sur chacun de ses coins.
- Pour les colis cylindriques en fibres agglomérées dont la masse ne dépasse pas 100 kg, un spécimen distinct doit subir une épreuve de chute libre, d’une hauteur de 0,3 m, sur chaque quart de chacune de ses arêtes circulaires.
Épreuve de gerbage – À moins que la forme de l’emballage n’empêche effectivement le gerbage, le spécimen doit être soumis pendant 24 heures à une force de compression égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
- un poids total égal à cinq fois le poids maximum du colis;
- l’équivalent du produit de 13 kPa par l’aire de la projection verticale du colis.
Cette force doit être appliquée uniformément à deux faces opposées du spécimen, l’une d’elles étant la base sur laquelle le colis repose normalement.Note de bas de page 5
Épreuve de pénétration – Le spécimen doit être placé sur une surface rigide, plane et horizontale dont le déplacement restera négligeable lors de l’exécution de l’épreuve.
- Une barre à bout hémisphérique de 3,2 cm de diamètre et d’une masse de 6 kg, dont l’axe longitudinal est orienté verticalement, doit être lâchée au-dessus du spécimen et guidée de sorte que son extrémité vienne frapper le centre de la partie la plus fragile du spécimen et qu’elle heurte l’enveloppe de confinement si elle pénètre assez profondément. Les déformations de la barre doivent rester négligeables lors de l’exécution de l’épreuve.
- La hauteur de la chute de la barre mesurée entre l’extrémité inférieure de celle-ci et le point d’impact prévu sur la surface supérieure du spécimen doit être de 1 m pour les colis de type A destinés à transporter des solides et de 1,7 m pour les colis de type A destinés à transporter des liquides.Note de bas de page 5
REMARQUE : Il n’est pas obligatoire qu’un colis de type A soit homologué par la CCSN. Toutefois, un expéditeur doit fournir, sur demande d’une autorité compétente, des preuves documentaires confirmant que le colis satisferait aux exigences relatives aux essais et épreuves.
7.3 Niveaux maximaux de rayonnement pour un colis de type A
Les niveaux de rayonnement pour les envois de MRN dans un colis de type A ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :
- 2 mSv/h au contact de la surface externe du colis et 0,1 mSv/h à 1 m de la surface externe du colis, sauf en utilisation exclusive.
- Le niveau de rayonnement d’un colis en utilisation exclusive peut dépasser 2 mSv/h, mais pas plus de 10 mSv/h, à la condition que le véhicule soit équipé d’une enceinte empêchant l’accès pendant le transport, que le colis soit fixé de manière à conserver sa position dans l’enceinte et qu’aucune opération de chargement ou de déchargement ne soit réalisée entre le début et la fin du transport.
- Même si le niveau de rayonnement du colis peut dépasser 2 mSv/h au contact en utilisation exclusive, le véhicule de transport ne peut toujours pas dépasser 2 mSv/h au contact et 0,1 mSv/h à 2 m de la surface externe du moyen de transport.
- Les colis présentant un niveau de rayonnement de plus de 2 mSv/h au contact ne doivent à aucun moment être transportés par voie aérienne, sauf accord spécial.
7.4 Limites de contamination pour un colis de type A
La contamination non fixée sur la surface extérieure d’un colis de type A et sur les surfaces intérieure et externe des suremballages, conteneurs, réservoirs et conteneurs intermédiaires en vrac doit être conservée au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, et elle ne doit dépasser à aucun moment les limites suivantes :
- 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma, ainsi que les émetteurs de faible toxicité, valeur moyenne sur 300 cm2;
- 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha, moyenne sur 300 cm2
Les colis qui sont endommagés ou dont le contenu radioactif dépasse les limites ci-dessus ou qui fuient pendant le transport devraient être transportés vers un emplacement provisoire acceptable sous surveillance, mais ne devraient pas être transportés tant qu’ils ne sont pas réparés et que la surface externe du colis n’est pas décontaminée.
7.5 Utilisation et décontamination des colis de type A, des suremballages et des moyens de transport
Un moyen de transport utilisé régulièrement pour le transport des MRN devrait être vérifié périodiquement afin d’en déterminer le niveau de contamination.Note de bas de page 5 La fréquence de ces contrôles devrait dépendre de la probabilité de contamination et de la fréquence avec laquelle les matières contenant des MRN sont transportées. Toute contamination dépassant les limites indiquées à la section 7.4 ci‑dessus doit être éliminée aussitôt que possible. De plus, on ne devrait jamais utiliser les colis vides pour entreposer ou transporter d’autres matières, à moins qu’ils ne soient décontaminés à des niveaux inférieurs aux LRDI figurant dans les Lignes directrices canadiennes sur les MRNNote de bas de page 2.
7.6 Contenu de colis mixte pour les colis de type A
Aucune autre matière, autre que les matières radioactives emballées, ne devrait être contenue dans un colis de type A.
7.7 Chargement du moyen de transport et séparation des colis pour un colis de type A
Sauf dans des conditions d’utilisation exclusive, le chargement de conteneurs et l’accumulation de colis, de suremballages et de conteneurs à bord d’un seul moyen de transport ou d’une embarcation doivent être limités de manière que la somme des indices de transport ne dépasse pas 50.
Il n’y a pas de limite pour ce qui est de la somme des indices de transport pour un seul moyen de transport en utilisation exclusive.
7.8 Étiquetage et marquage d’un colis de type A
Pour tous les colis de type A, toutes les étiquettes qui ne se rapportent pas au contenu radioactif doivent être enlevées ou recouvertes. Chaque colis doit être marqué de manière lisible et durable à l’extérieur, avec une identification soit de l’expéditeur, soit du destinataire, ou des deux. Les colis de type A doivent porter une étiquette de catégorie I-BLANCHE, II-JAUNE ou III-JAUNE, comme il est indiqué ci‑dessous.
Équivalent textuel
Étiquette et plaque facultative pour Classe 7, Matières radioactives : Catégorie I — blanc, Catégorie II — jaune et Catégorie III — jaune
Pour déterminer quelle étiquette il faut utiliser, on calcule d’abord l’indice de transport (IT). Il s’agit de déterminer le niveau de rayonnement en millisieverts par heure à une distance de 1 mètre du colis, suremballage ou conteneur. On multiplie ensuite le niveau de rayonnement par 100 et la valeur obtenue est l’indice de transport. La valeur doit être arrondie à la première décimale supérieure (p. ex., 1,13 devient 1,2), mais une valeur de 0,05 ou moins peut être considérée comme nulle.
Pour les charges de grandes dimensions, comme les réservoirs ou les conteneurs, cette valeur doit de plus être multipliée par le facteur approprié, comme il est indiqué dans le tableau 12.
Dimensions du chargement (aire de la plus grande section du chargement) | Facteur de multiplication |
---|---|
Jusqu’à 1 m2 | 1 |
De ≥ 1 m2 jusqu’à ≤ 5 m2 | 2 |
De ≥ 5 m2 jusqu’à ≤ 20 m2 | 3 |
> 20 m2 | 10 |
Pour déterminer l’indice de transport pour chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport, on additionne les indices de transport ou on effectue une mesure directe. Pour déterminer l’étiquette appropriée, on doit tenir compte du niveau de rayonnement de surface et de l’indice de transport, comme il est indiqué dans le tableau 13.
Conditions | ||
---|---|---|
Indice de transport | Intensité de rayonnement maximale en tout point de la surface externe | Catégorie |
0Note de bas de page a | Pas plus de 5 µSv/h | I-BLANCHE |
Plus de 0 mais pas plus de 1 | Plus de 5 µSv/h, mais pas plus de 500 µSv/h | II-JAUNE |
Plus de 1 mais pas plus de 10 | Plus de 500 µSv/h, mais pas plus de 2 mSv/h | III-JAUNE |
Plus de 10 | Plus de 2 mSv/h, mais pas plus de 10 mSv/h | III-JAUNENote de bas de page b |
|
Si l’indice de transport indique que le classement devrait être fait dans une catégorie donnée, mais que selon l’intensité du rayonnement en surface le classement devrait être fait dans une catégorie différente, le colis est classé dans la plus élevée des deux catégories.
Une fois déterminée l’étiquette appropriée, on doit y inscrire de façon lisible et durable les renseignements ci-dessous et apposer l’étiquette sur les deux côtés externes opposés du colis ou sur les quatre côtés d’un conteneur ou d’un réservoir utilisé comme colis.
- Sur la ligne « Contenu », on indique le nom du radionucléide ou, dans le cas de mélanges, le nom du radionucléide le plus restrictif.
- Sur la ligne « Activité », on indique l’intensité totale en becquerels, avec le préfixe SI approprié.
- L’IT est indiqué uniquement pour les colis de catégories II-JAUNE et III-JAUNE.
- Sur un colis de type A, on doit marquer de manière lisible et durable à l’extérieur du colis son type : « TYPE A ».
Outre l’étiquette appropriée, chaque colis doit porter, sur son extérieur, une marque lisible et durable identifiant l’expéditeur ou le destinataire, et portant le numéro « ONU 2915 », le nom approprié de l’envoi, soit « MATIÈRES RADIOACTIVES, COLIS DE TYPE A », ainsi que la masse brute permissible du colis si celle-ci est supérieure à 50 kg.
7.9 Plaques-étiquettes d’un colis de type A
Les plaques-étiquettes doivent être apposées sur le véhicule, le conteneur ou le réservoir, comme suit :
- Les plaques-étiquettes de catégorie principale pour chaque marchandise dangereuse contenue dans un grand moyen de transport, autre qu’un navire ou un avion, doivent être apposées verticalement sur les deux parois latérales extérieures et sur les deux parois d’extrémité extérieures du grand moyen de transport (RTMD).
- Les plaques-étiquettes pour les autres marchandises dangereuses doivent être utilisées au besoin, conformément au RTMD.Note de bas de page 3
Équivalent textuel
Plaque pour Classe 7, Matières radioactives : ONU 2915
7.10 Documents de transport pour un colis de type A
L’expéditeur doit inclure dans les documents de transport, avec chaque envoi, les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire, y compris leurs noms et adresses ainsi que la date du document de transport ou de la copie électronique du document qui a été préparé ou a été d’abord donné à un transporteur, ainsi que les renseignements suivants, le cas échéant, dans l’ordre indiqué :
- Numéro ONU : « ONU 2915 ».
- Le nom approprié de la matière transportée : « MATIÈRES RADIOACTIVES, COLIS DE TYPE A, non fissible ».
- Le numéro de classe de l’ONU : « Classe 7 ».
- Les numéros de la classe ou de la division pour les dangers subsidiaires, qui correspondent aux étiquettes pour les risques subsidiaires devant être appliquées une fois attribuées, doivent être inscrits conformément à la principale classe ou division de danger et doivent être mis entre parenthèses.
- Le nom ou le symbole de chaque radionucléide ou, pour les mélanges de radionucléides, une description générale appropriée ou une liste des nucléides auxquels correspondent les valeurs les plus restrictives.
- Une description de la forme physique et chimique de la matière. En ce qui concerne la forme chimique, une désignation chimique générique est acceptable.
- L’activité maximale du contenu radioactif pendant le transport, exprimée en becquerels (Bq) avec le préfixe SI approprié en grammes (g), ou en multiples appropriés de ceux-ci, peut être utilisée en lieu et place de l’activité.
- La catégorie du colis, suremballage ou conteneur, qui lui a été assignée (I-BLANCHE, II-JAUNE, III-JAUNE).
- L’indice de transport, le cas échéant.
- Pour les envois comportant plus d’un colis, les informations ci-dessus doivent être fournies pour chaque colis. Pour les colis dans un suremballage, un conteneur ou un moyen de transport, une déclaration détaillée du contenu de chaque colis contenu dans le suremballage, le conteneur ou le moyen de transport et, le cas échéant, de chaque suremballage, conteneur ou moyen de transport, doit être incluse. Si des colis doivent être retirés du suremballage, du conteneur ou du moyen de transport à un point de déchargement intermédiaire, des documents de transport appropriés doivent être fournis.
- Lorsqu’un envoi doit être en utilisation exclusive, la mention « EXPÉDITION SOUS UTILISATION EXCLUSIVE » doit être incluse.
- Tout déchet dangereux supplémentaire accompagnant l’envoi, y compris la ou les classes subsidiaires, entre parenthèses, qui peuvent être indiquées sous la forme d’un numéro seulement ou sous la rubrique « subsidiary class » ou « classe subsidiaire » ou après les mots « subsidiary class » ou « classe subsidiaire ».
- Une déclaration attestant que le contenu de l’envoi est entièrement et exactement classé, emballé, marqué et étiqueté, et à tous égards en bon état pour le transport par (insérer le ou les modes de transport concernés), conformément au RETSNNote de bas de page 4.
- L’expéditeur doit fournir, dans les documents de transport, une déclaration concernant les mesures que le transporteur doit prendre, le cas échéant, y compris toute exigence supplémentaire concernant le chargement, l’arrimage, le transport, la manutention et le déchargement du colis, du suremballage ou des conteneurs de fret, ainsi que toute restriction concernant le mode ou le moyen de transport et toute instruction nécessaire concernant l’acheminement ou les mesures d’urgence à prendre pour l’envoi.
7.11 Entreposage et expédition pour un colis de type A
La séparation pendant le transport ou l’entreposage devrait être effectuée de manière à ne pas avoir d’effet sur les autres marchandises.
7.12 Transport d’un colis de type A
- Pour le transport par route, nulle personne autre que le conducteur et ses assistants ne doit être autorisée dans les véhicules transportant les colis, suremballages ou conteneurs portant des étiquettes de catégorie II-JAUNE ou III-JAUNE.Note de bas de page 5
- Pour le transport aérien ou maritime, les colis ou suremballages de catégorie II-JAUNE et III-JAUNE ne doivent pas être transportés dans des compartiments occupés par des passagers, sauf ceux réservés exclusivement aux convoyeurs spécialement autorisés à accompagner les colis ou les suremballages.Note de bas de page 5
- Les colis individuels et les suremballages dont l’IT est supérieur à 10 doivent être transportés en « UTILISATION EXCLUSIVE ».
- Il est interdit d’envoyer de telles matières par Postes Canada.
Références
- Note de bas de page 1
-
Guidelines for the handling of naturally occurring radioactive materials (MRN) in western Canada, Aug. 1995. (en anglais seulement)
https://ohs-pubstore.labour.alberta.ca/rad001 - Note de bas de page 2
-
Lignes directrices canadiennes pour la gestion des matières radioactives naturelles (MRN), Comité de radioprotection fédéral-provincial-territorial, 2011.
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/securite-et-risque-pour-sante/lignes-directrices-canadiennes-gestion-matieres-radioactives-naturelles.html - Note de bas de page 3
-
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-286/index.html - Note de bas de page 4
-
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (RETSN), Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, 2015.
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2015-145/index.html - Note de bas de page 5
-
Collection Prescriptions de sûreté particulières no SSR‑6 de l’AIEA, Règlement de transport des matières radioactives, 2018
http://www.iaea.org/fr/publications/13492/regulations-for-the-safe-transport-of-radioactive-material - Note de bas de page 6
-
Radiological protection from naturally occurring radioactive material (NORM) in industrial processes de la CIPR. Publication 142 de la CIPR, Annales de la CIPR, Vol. 48, no 4, 2019. (en anglais seulement)
- Note de bas de page 7
-
Management of NORM Residues de l’AIEA. IAEA-TECDOC-1712, 2013.
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1712_web.pdf (en anglais seulement) - Note de bas de page 8
-
Conception d’un programme de radioprotection pour le transport des substances nucléaires, GD-314, 2012.
https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/GD-314_Conception_d_un_programme_de_radioprotection_pour_le_transport_des_substances_nucleaires.pdf - Note de bas de page 9
-
Règlement sur la radioprotection, Lois sur la sûreté et la réglementation nucléaires, 2000.
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2000-203/ - Note de bas de page 10
-
Glossaire de sûreté de l’AIEA, Terminologie employée en sûreté nucléaire et en radioprotection. Édition 2018.
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1830F_web.pdf
Annexe 1 Glossaire du transport des MRN
- A2
- Quantité maximale de matières radioactives (radioactivité totale des MRN) autorisée dans un emballage de type A.
- Activité spécifique
-
- Radioactivité par unité de masse d’un radionucléide particulier; OU
- Radioactivité par unité de masse de matière (MRN) lorsque la radioactivité est dispersée uniformément dans cette matière.
- Arrangement spécial
- Dispositions spécifiées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire et/ou Transports Canada et les provinces pour le transport des envois qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions applicables.
- Citerne
- Désigne un réservoir, une citerne mobile, un véhicule-citerne routier, un wagon-citerne ou tout autre récipient :
- d’une capacité supérieure ou égale à 450 litres et pouvant contenir des liquides, des poudres, des granulés, des boues, des solides ou des liquides et gaz solidifiés;
- d’une capacité supérieure ou égale à 1 000 litres et pouvant contenir des gaz;
- qui peut être transportée sur terre ou en mer et qui peut être chargée et déchargée sans qu’il soit nécessaire d’enlever son équipement structurel;
- qui possède des éléments stabilisateurs ou des prises d’arrimage à l’extérieur de la coque et qui peut être soulevée lorsqu’elle est pleine.
- Colis
- Désigne le contenu de l’emballage et des MRN qu’il contient, présentés pour le transport.
Les normes de rendement concernant l’emballage dépendent de la quantité et de la nature des MRN transportées et sont classées selon trois niveaux de gravité (conditions de transport) :- conditions de transport de routine (sans accident);
- conditions normales de transport (incidents mineurs);
- conditions de transport en cas d’accident.
- les colis exceptés;
- les colis industriels : type 1, type 2 et type 3;
- les colis de type A.
- Contamination
- Matières radioactives présentes à la surface d’un objet.
- Contamination fixée
- Contamination des MRN qui ne peut être enlevée de la surface d’un objet dans des conditions normales de transport.
- Contamination non fixée
- Contamination des MRN qui peut être enlevée de la surface d’un objet ou qui peut se détacher d’un objet dans des conditions normales de transport.
- Conteneur
- Article d’équipement de transport conçu pour transporter des marchandises emballées ou non emballées par un ou plusieurs moyens de transport, sans rechargement intermédiaire.
- Il doit être permanent, fermé, rigide et suffisamment résistant pour une utilisation répétée.
- Il doit être équipé de dispositifs de manutention pour faciliter le transfert entre les moyens de transport et d’un mode de transport à un autre.
Gros conteneur : Tout autre conteneur qui ne répond pas aux exigences d’un petit conteneur. - Destinataire
- Toute personne, toute organisation ou tout gouvernement qui est autorisé à recevoir un envoi.Note de bas de page 5
- Emballage
-
- Désigne un ou plusieurs récipients qui renferment entièrement les MRN et qui comprennent :
- les récipients, les matières absorbantes, les structures d’espacement;
- le blindage contre les rayonnements, et les mécanismes de remplissage, de vidage, de ventilation et de relâchement de pression;
- le matériel de roulage, les dispositifs d’absorption des chocs mécaniques et l’isolation thermique;
- les dispositifs de manutention et des prises d’arrimage.
- L’ensemble peut également se présenter sous forme d’une caisse, d’un fût, d’un conteneur ou d’un réservoir qui répond aux normes de rendement applicables pour la classification des colis destinés au transport.
- Désigne un ou plusieurs récipients qui renferment entièrement les MRN et qui comprennent :
- Émetteurs alpha de faible toxicité
- Les émetteurs alpha de faible toxicité sont : l’uranium naturel, l’uranium appauvri, le thorium naturel, l’uranium 235, l’uranium 238, le thorium 228 et le thorium 230 lorsqu’ils sont présents dans des minerais ou des concentrés physiques et chimiques, ou les émetteurs alpha à demi‑vie inférieure à 10 jours.
- Envoi
- Tout colis ou chargement de matières radioactives, y compris les MRN, présenté par un expéditeur en vue de son transport.Note de bas de page 5
- Exempté
- La détermination par un organisme de réglementation qu’une source ou une pratique n’a pas besoin d’être soumise à certains ou à tous les aspects du contrôle réglementaire sur la base que l’exposition et l’exposition potentielle dues à la source ou à la pratique sont trop faibles pour justifier l’application de ces aspects ou qu’il s’agit de l’option optimale pour la protection, quel que soit le niveau réel des doses ou des risques.Note de bas de page 10
- Expéditeur
- Au Canada, désigne une person ne qui :
- est nommée comme l’expéditeur dans le document d’envoi;
- importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;
- si les paragraphes a) ou b) ne s’appliquent pas, a en sa possession des marchandises dangereuses (matières radioactives) immédiatement avant leur transport.Note de bas de page 3
- Expédition
- Désigne le mouvement particulier d’un envoi du lieu d’origine au lieu de destination.Note de bas de page 5
- Faible activité spécifique (LSA)
- La faible activité spécifique (désignée par le sigle LSA dans les documents de l’AIEA) s’entend des matières radioactives qui, en raison de leur nature, ont une activité spécifique limitée, ou encore des matières radioactives auxquelles s’appliquent des limites d’activité spécifique moyenne estimée. Les matériaux de blindage externes entourant les matières LSA ne sont pas pris en compte pour déterminer l’activité spécifique moyenne estimée.
- Indice de transport (IT)
- Nombre assigné à un colis, un suremballage, un conteneur, une matière LSA-I ou un SCO-I non emballé et qui sert à limiter l’exposition aux rayonnements. On détermine l’IT à l’aide de l’équation suivante :
- IT = 100 x [Lecture (en mSv/h) à 1 m de distance].
- Matière radioactive
- Dans le cadre du transport des MRN, toute matière qui émet un rayonnement ionisant dépassant les LRDI indiqués dans les Lignes directrices canadiennes sur les MRNNote de bas de page 6
- Matières contenant des MRN
- Matières qui comprennent ou qui sont contaminées par ces matières naturellement radioactives (MRN).
- Moyen de transport
- Pour le transport par :
- route ou chemin de fer : n’importe quel véhicule ;
- eau : tout bâtiment ou cale, compartiment ou surface de pont défini d’un bâtiment;
- air : n’importe quel aéronef.Note de bas de page 5
- Navire
- Tout bateau de navigation maritime ou bateau de navigation intérieure, utilisé pour le transport de marchandises.Note de bas de page 5
- Niveau de rayonnement
- Taux de dose équivalent exprimé en millisieverts par heure (mSv/h).
- Objet contaminé superficiellement
- Objet solide qui n’est pas lui-même radioactif, mais sur les surfaces duquel est répartie une matière radioactive. Il y a trois types de SCO :
- SCO-I
- Contamination non fixée : contamination moyenne sur 300 cm2 d’une surface accessible inférieure ou égale à :
- 4,0 Bq/cm2 (émetteurs bêta, émetteurs gamma, émetteurs alpha de faible toxicité)
- 0,4 Bq/cm2 (pour tous les autres émetteurs alpha)
- Contamination fixée : contamination moyenne sur 300 cm2 d’une surface accessible inférieure ou égale à :
- 4 x 104 Bq/cm2 (émetteurs bêta, émetteurs gamma, émetteurs alpha de faible toxicité)
- 4 x 103 Bq/cm2 (pour tous les autres émetteurs alpha)
- Contamination non fixée : contamination moyenne sur 300 cm2 d’une surface accessible inférieure ou égale à :
- SCO-II
- Contamination non fixée : contamination moyenne sur 300 cm2 d’une surface accessible inférieure ou égale à :
- 400 Bq/cm2 (émetteurs bêta, émetteurs gamma, émetteurs alpha de faible toxicité)
- 40 Bq/cm2 (pour tous les autres émetteurs alpha, y compris)
- Contamination fixée : contamination moyenne sur 300 cm2 d’une surface accessible inférieure ou égale à :
- 8 x 105 Bq/cm2 (émetteurs bêta, émetteurs gamma, émetteurs alpha de faible toxicité)
- 8 x 104 Bq/cm2 (pour tous les autres émetteurs alpha)
- Contamination non fixée : contamination moyenne sur 300 cm2 d’une surface accessible inférieure ou égale à :
- SCO-III
- Contamination non fixée : contamination moyenne sur 300 cm2 d’une surface accessible inférieure ou égale à :
- 4 Bq/cm2 (émetteurs bêta, émetteurs gamma, émetteurs alpha de faible toxicité)
- 0,4 Bq/cm2 (pour tous les autres émetteurs alpha, y compris)
- Contamination non fixée en plus des niveaux de contamination fixée : contamination moyenne sur 300 cm2 d’une surface accessible inférieure ou égale à :
- 8 x 105 Bq/cm2 (émetteurs bêta, émetteurs gamma, émetteurs alpha de faible toxicité)
- 8 x 104 Bq/cm2 (pour tous les autres émetteurs alpha)
- Contamination non fixée : contamination moyenne sur 300 cm2 d’une surface accessible inférieure ou égale à :
- SCO-I
- Système de confinement
- Assemblage des composants d’emballage précisés par le concepteur de l’emballage et destinés à conserver le contenu des MRN pendant le transport.Note de bas de page 5
- Transporteur
- Toute personne, toute organisation ou tout gouvernement assurant le transport de MRN par tout moyen de transport.Note de bas de page 5
- Uranium
-
- Uranium naturel – Uranium isolé chimiquement dans lequel les isotopes se trouvent dans la même proportion qu’à l’état naturel, soit 99,28 % en masse d’U 238 et 0,72 % en masse d’U 235.
- Uranium appauvri – Uranium contenant un pourcentage en masse d’U 235 inférieur à celui de l’uranium naturel.
- Uranium enrichi – Uranium contenant un pourcentage en masse d’U 235 supérieur à celui de l’uranium naturel.
- Utilisation exclusive
- S’entend de l’utilisation exclusive, par un seul expéditeur, d’un moyen de transport ou d’un conteneur de grandes dimensions, et pendant ladite utilisation, tout chargement et déchargement initial, intermédiaire et final est réalisé sous la direction de l’expéditeur ou du destinataire.Note de bas de page 5
- Véhicule
- Un véhicule routier ou wagon de chemin de fer. Une remorque est considérée comme un véhicule distinct.Note de bas de page 5
Annexe 2 Coordonnées pour obtenir de plus amples renseignements
Organismes publics provinciaux
Le lien suivant donne la liste des organismes publics provinciaux appropriés :
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Ottawa (urgence 24 heures) 1-844-879-0805
Numéro de l’agent de service 1-613-995-0479
Transports Canada (CANUTEC)
Renseignements (613) 992-4624
Urgence (613) 996-6666
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